L ADMINISTRATION DE SUBSTANCES NUISIBLES
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- Raphael Beaudet
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1 L DE SUBSTANCES NUISIBLES Le fait de causer un dommage corporel ou psychique en administrant des substances non susceptibles d entraîner la mort est constitutif du délit. I - E L E M E N T L E G A L L article définit et réprime le fait d administrer des substances nuisibles à autrui ayant porté atteinte à l intégrité physique ou psychique d autrui. I I - E L E M E N T M A T E R I E L DE SUBSTANCES Nature de la substance La nature exacte des substances importe peu du moment qu elles sont de nature à provoquer une atteinte physique ou psychique. Il ne saurait être établie de liste exhaustive des produits et le caractère de leur nocivité est une question de fait laissée à l appréciation des juges du fond. Jurisprudences :. Le virus du sida a été considéré comme une substance nuisible (Cass. crim., 10 janvier 2006).. Se rend coupable du délit d'administration de substances nuisibles ayant entraîné une infirmité permanente l'individu atteint par le virus du SIDA qui a des relations sexuelles non protégées avec la victime, en toute connaissance de cause, et contamine ainsi cette dernière, désormais porteuse d'une affection engendrant pour elle des conséquences physiques et psychologiques irréversibles (cass. crim. 5 octobre 2010). Mode d administration Le mode d administration de la substance diffère suivant la nature de celle-ci : il peut s agir d ingestion, d inhalation, d injection ou d exposition (solide, liquide, gaz ou rayonnement). Jurisprudence :. Le dirigeant d un club de football qui dilue à l aide d une seringue du Valium dans des bouteilles d eau minérale mises à disposition des adversaires de son club (Cass. crim., 14 juin 1995). Il n est pas nécessaire que l administration soit directe : la remise volontaire de la substance à la victime qui va être employée en présence de l auteur ou en son absence caractérise l infraction. UNE ATTEINTE A LA PERSONNE L administration de la substance doit avoir entraîné un résultat dommageable pour la santé de la personne qui peut se traduire par une altération de ses capacités physiques. Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 1
2 I I I - E L E M E N T M O R A L L AUTEUR A DU AVOIR CONNAISSANCE DU CARACTERE NUISIBLE DE LA SUBSTANCE L AUTEUR A AGI AVEC L INTENTION DE NUIRE A LA SANTE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE L élément moral se traduit par la volonté délibérée et réfléchie de porter directement atteinte à la personne. I V - C I R C O N S T A N C E S A G G R A V A N T E S DE SUBSTANCES NUISIBLES AGGRAVÉE DÉLICTUELLE Article du code pénal L administration de substances nuisibles ayant entraîné une I.T.T inférieure ou égale à 8 jours ou n ayant entraîné aucune I.T.T. devient délit lorsqu elle est commise : sur un mineur de 15 ans sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur. sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs, sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d immeubles ou de groupes d immeubles ou un agent exerçant pour le compte d un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d habitation en application de l article L du code de la construction et de l habitation, dans l exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l auteur. sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4 et 4 bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières. sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale. Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 2
3 à raison de l appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. à raison de l orientation sexuelle de la victime. par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. contre contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union. par une personne dépositaire de l autorité publique ou chargée d une mission de service public dans l exercice ou à l occasion de l exercice de ses fonctions ou de sa mission. par plusieurs personnes agissant en qualité d auteur ou de complice. avec préméditation ou avec guet-apens. avec usage ou menace d une arme. dans des établissements d enseignement ou d éducation ou dans les locaux de l administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux. par un majeur agissant avec l aide ou l assistance d un mineur. dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. par une personne agissant en état d ivresse manifeste ou sous l emprise manifeste de produits stupéfiants. par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. Un deuxième degré d aggravation est prévu lorsque l administration de substances nuisibles a été commise : sur un mineur de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. lorsque deux des circonstances sont réunies. Un troisième degré d aggravation est prévu lorsque sont réunies trois des circonstances aggravantes. Article du code pénal L administration de substances nuisibles lorsqu'elle a entraîné une I.T.T. de plus de 8 jours devient délictuelle. Un premier degré d aggravation est prévu lorsque est constatée une des circonstances aggravantes prévues à l article Un deuxième degré d'aggravation existe lorsque l'infraction est commise avec deux des circonstances aggravantes prévues à l'article Un troisième degré d aggravation est prévu lorsque : l administration de substances nuisibles a été commise sur un mineur de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. trois des circonstances aggravantes prévues à l article sont réunies. Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 3
4 DE SUBSTANCES NUISIBLES AGGRAVÉE CRIMINELLE article du code pénal L'administration de substances nuisibles ayant entraîné la mort est criminelle Article du code pénal L administration de substances nuisibles ayant entraîné la mort sans intention de la donner est aggravée lorsqu elle est commise : sur un mineur de 15 ans. sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs. sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d immeubles ou de groupes d immeubles ou un agent exerçant pour le compte d un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d habitation en application de l article L du code de la construction et de l habitation, dans l exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l auteur. sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4 et 4 bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières. sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale. à raison de l appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. à raison de l orientation sexuelle de la victime. par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union. par une personne dépositaire de l autorité publique ou chargée d une mission de service public dans l exercice ou à l occasion de l exercice de ses fonctions ou de sa mission. par plusieurs personnes agissant en qualité d auteur ou de complice. avec préméditation ou guet-apens. avec usage ou menace d une arme. Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 4
5 Un deuxième degré d aggravation est prévu lorsque l infraction est commise sur un mineur de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Article du code pénal L'administration ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est criminelle Article du code pénal L administration de substances nuisibles ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est aggravée lorsqu elle est commise dans l une des circonstances aggravantes énumérées ci-dessus. Un deuxième degré d aggravation est prévu lorsque l infraction est commise sur un mineur de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Article du code pénal L administration de substances nuisibles sur mineur de 15 ans ou personne particulièrement vulnérable est aggravée : délictuelle lorsqu elle a entraîné une I.T.T. Inférieure ou supérieure à 8 jours. criminelle lorsqu elle a entraîné une mutilation ou infirmité permanente ou lorsqu elle a entraîné la mort de la victime. Criminelle lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime. Article du code pénal L'administration de substances nuisibles commise en bande organisée ou avec guet-apens, avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission est aggravée : délictuelle lorsqu'elle n'a pas entraîné d'i.t.t. pendant plus de huit jours criminelle lorsqu'elle a entraîné une I.T.T. pendant plus de huit jours criminelle lorsqu'elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente criminelle lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime. Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 5
6 V - R E P R E S S I O N LES PEINES ENCOURUES Personnes physiques QUALIFICATION CLASSIFICATION ARTICLE SIMPLE SIMPLE (I.T.T. <ou = à 8 jours) (sans I.T.T. ou I.T.T < ou = à 8 jours (I.T.T.< ou = à 8 jours) SIMPLE (I.T.T. > à 8 jours) (I.T.T. > à 8 jours) (mutilation ou infirmité permanente) (mutilation ou infirmité permanente) (mort sans intention de la donner) (mort sans intention de la donner) CONTRAVENTION DELIT CRIME CIRCONSTANCES AGGRAVANTES PEINES PRINCIPALES R Amende de la 4 ème classe R Amende de la 5 ème classe ( ) du C.P prévues à l'art du C.P. l'alinéa 21 de l'art Deux des circonstances prévues à l'article Trois des circonstances prévues à l'article l'alinéa 21 du présent article Deux des circonstances Trois des circonstances l'alinéa 16 du présent article l'alinéa 16 du présent article - 3 ans d emprisonnement d amende - 5 ans d'emprisonnement d'amende - 5 ans d'emprisonnement d'amende - 7 ans d'emprisonnement d'amende - 3 ans d'emprisonnement d'amende - 5 ans d'emprisonnement d'amende - 10 ans d'emprisonnement d'amende - Période de sûreté 7 ans d'emprisonnement d'amende - Période de sûreté - 10 ans d'emprisonnement d'amende - Période de sûreté -10 ans d'emprisonnement d'amende - 15 ans de réclusion - 20 ans de réclusion - 15 ans de réclusion - 20 ans de réclusion 30 ans de réclusion PEINES COMPLEMENTAIRES Article R du C.P. Article R du C.P. Article Article Article Article du C.P Personnes morales L article prévoit la responsabilité pénale des personnes morales. Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 6
7 TENTATIVE : NON La tentative n est pas punissable faute de disposition législative expresse en matière correctionnelle. L infraction nécessite l existence d un résultat dommageable pour la santé. C est une infraction matérielle qui ne peut être retenue en l absence de résultat. La tentative n est donc pas concevable, même en matière criminelle. COMPLICITE : OUI La complicité par aide ou assistance peut être retenue à l encontre de celui qui procure à l auteur des substances nuisibles. IMMUNITE FAMILIALE : NON EXEMPTION ET REDUCTION DE PEINE : NON Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 7
LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions.
LA REBELLION La rébellion est le fait de s'opposer violemment aux fonctionnaires et officiers publics qui agissent pour l'exécution et l'application des lois. I - ELEMENTS CONSTITUTIFS A - L ELEMENT LEGAL
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