JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE VOLUME PREMIER. Nous, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

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1 AVIS JURIDIQUE CLAUSE DE NON RESPONSABILITÉ Ce document est une traduction en français de la loi N o 3894 «Accélération et transparence dans la réalisation des Investissements stratégiques» de la République hellénique, dont l original a été rédigé, publié et authentiqué en grec (Journal Officiel de la République hellénique Feuillet N o 204, 2 décembre 2010). À toute fin juridique, seul le texte authentique de la loi N o 3894, tel que publié au Journal officiel de la République hellénique, fait foi. Bien que tout ait été fait pour fournir une information exacte, «Invest in Greece S.A.» ne saurait endosser aucune responsabilité en cas d erreur. JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE VOLUME PREMIER Feuillet N o 204, 2 décembre 2010 LOI N o 3894, Accélération et transparence dans la réalisation des Investissements stratégiques Nous, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, Promulguons la loi suivante votée par le Parlement : CHAPITRE I er DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 er Concepts et définitions 1. Par Investissements stratégiques pour l application des dispositions de la présente loi, il faut entendre les investissements productifs qui induisent des résultats quantitatifs et qualitatifs à fort impact sur l économie nationale globale et favorisent la sortie du pays de la crise économique. Ils concernent en particulier la construction, la reconstruction, l extension ou la modernisation d infrastructures et de réseaux : (a) dans l industrie, (b) dans le domaine de l énergie, (c) dans le tourisme, (d) dans les transports et communications, (e) dans la fourniture de services de santé, (f) dans la gestion des déchets, (g) dans les projets de haute technologie et d innovation, dans la mesure où ils remplissent au moins l une des conditions suivantes : (a) le coût total de l investissement est supérieur à deux cents millions ( ) d euros ou 1

2 (b) le coût total de l investissement est supérieur à soixante quinze millions ( ) d euros et, de plus, cet investissement crée au moins deux cents (200) nouveaux emplois ou (c) indépendamment du coût total de l investissement, il est prévu qu une part d au moins trois millions ( ) d euros sera investie par période de trois ans dans des projets de haute technologie et d innovation, intégrés dans l investissement stratégique, ou (d) indépendamment du coût total de l investissement, il est prévu qu une part d au moins trois millions ( ) d euros sera investie par période de trois ans dans des projets qui favorisent et créent une plus value pour la protection de l environnement en Grèce, ou (e) indépendamment du coût total de l investissement, il est prévu qu une part d au moins trois millions ( ) d euros sera investie par période de trois ans dans des projets qui créent une plus value pour la Grèce dans le domaine de l éducation, de la recherche et de la technologie au sens d une augmentation qualitative ou quantitative des savoirs, ou (f) l investissement crée de façon viable au moins deux cent cinquante (250) nouveaux emplois. 2. Les Investissements stratégiques peuvent être réalisés soit par le Secteur public soit par des personnes privées, soit par des partenariats des secteurs public et privé, conformément à la loi 3389/2005 (JO 232 I), soit par des contrats de type mixte. La demande d examen en vue d intégrer les investissements stratégiques dans la Procédure d investissements stratégiques sera déposée par le maître de l ouvrage. 3. Autres définitions : a. La Commission interministérielle aux investissements stratégiques (DESE) est la commission de l article 2. b. L Instance de réalisation est, selon le cas, l investisseur privé pour les investissements stratégiques privés, ou bien la société «Invest in Greece S.A.» pour les Investissements stratégiques publics. c. Les Procédures d investissement stratégique sont les procédures prévues par la présente loi pour accélérer les investissements stratégiques. d. Un Investissement stratégique public (DSE) est l investissement stratégique qui est intégré dans la Procédure d investissements stratégiques, et dont le maître de l ouvrage est le Secteur public hellénique ou une instance publique au sens large. e. Le Maître de l ouvrage est, selon le cas, soit l investisseur privé, soit le Trésor public hellénique ou une instance publique au sens large, concerné par l investissement, lequel aura été intégré aux Procédures d investissements stratégiques. f. Les emplois sont, selon les objectifs de la présente loi, les emplois qui répondent à des besoins de longue durée et les emplois permanents de travail saisonnier, qui répondent de façon constante à des besoins saisonniers répétés. Article 2 e 2

3 Commission interministérielle pour les investissements stratégiques 1. Il est constitué une Commission interministérielle aux investissements stratégiques (DESE), à laquelle participent, en tant que Président, le Ministre d État, et en tant que membres, les ministres des Finances, des Affaires étrangères, de l Économie, de la Compétitivité et de la Marine marchande, de l Environnement, de l Énergie et du Changement climatique, des Infrastructures, Transports et Réseaux, de la Culture et du Tourisme et selon les cas, le ministre compétent, qui rapporte sur la question de son ressort. Le Secrétariat de la DESE est assuré par le Secrétariat général des investissements stratégiques. 2. La DESE a les compétences prévues par les dispositions de la présente loi. Article 3 e Compétence et critères d intégration 1. Par décision propre, la DESE intègre des propositions d investissements aux Procédures d investissements stratégiques conformément aux termes de la présente loi. 2. Pour intégrer les propositions d investissement aux Procédures d investissements stratégiques, il sera tenu compte en particulier : (a) de la viabilité de l investissement proposé et de la solvabilité de l investisseur et (b) du transfert de connaissance et de savoirfaire, de l augmentation de l emploi prévue, du développement régional ou local du pays, du renforcement de l esprit d entreprise et de la compétitivité de l économie nationale, de l adoption d innovations ou de haute technologie, de l augmentation des activités à l exportation, de la protection de l environnement et des économies d énergie. 3. Hormis les conditions du paragraphe 1 er de l article 1 er, la DESE peut décider d imposer d autres clauses pour l intégration de toutes ou de l une des propositions d investissement, dont l intégration fait l objet d un examen, aux procédures de la présente loi, afin d atteindre au mieux les objectifs critères mentionnés au paragraphe 2. CHAPITRE II e RÉGLEMENTATIONS SPÉCIALES Article 6 e Homologation des conditions environnementales 1. Pour réaliser les investissements stratégiques, il sera indispensable d obtenir au préalable l homologation des conditions environnementales, qui sera délivrée par décision commune des ministres des Infrastructures, Transports et Réseaux, de l Environnement, de l Énergie et du Changement climatique, et des ministres compétents en la matière. À cette fin, il sera déposé une demande ad hoc, accompagnée des justificatifs exigés par la loi, auprès du 3

4 service du ministère de l Environnement, de l Énergie et du Changement climatique, compétent pour homologuer les conditions environnementales. Pour le reste, s appliquent les dispositions de la loi 1650 / 1986 (JO 160 I). 2. Dans la mesure où auront été homologuées les conditions environnementales des projets et activités intégrés dans l investissement stratégique, conformément au paragraphe précédent, il ne sera pas exigé d expertises des services des ministères qui auront homologué les conditions environnementales selon les dispositions des paragraphes 3, 4 et 6 de l article 3 de la loi 2882 / 2001 (JO 17 I). 3. Les homologations des conditions environnementales accordées en application de la présente loi seront publiées au Journal officiel. 4. Les régions du réseau NATURA A (zones de protection absolue) ne peuvent faire l objet d un investissement régi par la présente loi. Article 7 e Règlements d urbanisme 1. Pour faciliter la réalisation d Investissements stratégiques dans des lieux situés à l intérieur des plans d urbanisme homologués, on pourra procéder à des dérogations précises et spécifiques aux conditions et restrictions de construction en vigueur dans la région, ainsi qu aux dispositions du Règlement général d urbanisme (loi 1577 / 1985, JO 210 I), pour des raisons d intérêt public supérieur telles qu elles sont définies et spécifiées à l article 3 par. 2 et jusqu à la révision du Plan national d aménagement du territoire en vigueur. 2. Ces dérogations précises et spécifiques seront homologuées par décret présidentiel, promulgué sur proposition du ministre de l Environnement, de l Énergie et du Changement climatique, après avis du Conseil central de l Aménagement du territoire, de l Habitat et de l Environnement (SCOP), et elles pourront concerner : a) les distances entre les bâtiments et les limites du terrain, ainsi que les distances entre les bâtiments et les autres installations, b) le coefficient de constructibilité, c) le coefficient de volume exploitable, d) la couverture et e) la hauteur, à l exception de la hauteur des poteaux d éclairage, qui sera fixée par l étude d éclairage ad hoc. 3. Les conditions et restrictions de construction pour la réalisation d Investissements stratégiques sur des terrains situés dans des régions non intégrées à des plans d urbanisme homologués, en dehors des limites d agglomérations de moins de 2000 habitants et en dehors des limites d agglomérations existantes avant 1923, et qui ne disposent pas de plan d urbanisme, seront définies par décret présidentiel sur proposition du ministre de l Environnement, de l Énergie et du Changement climatique, et sur avis préalable du Conseil local de l Aménagement du territoire, de l Habitat et de l Environnement (SCOP) après demande de l Instance de réalisation. Article 8 e Concession de l usage de rivage et de plage 4

5 1. Pour faciliter la réalisation d Investissements stratégiques, il sera possible de concéder au maître de l ouvrage le droit d utiliser un rivage, une plage, un espace maritime attenant ou proche, voire les fonds marins, après demande de la société «Invest in Greece S.A.» 2. Cette concession ne sera autorisée qu après promulgation des décrets présidentiels de l article 24 de la présente loi, et conformément aux conditions spécifiques qui y seront définies. 3. En exécution et en application des décrets présidentiels ci dessus, il sera prononcé une décision des ministres des Finances, des Affaires maritimes, des Îles et de la Pêche et de la Culture et du Tourisme après avis de l État major général de la Marine nationale qui aura été précédé d une consultation publique aussi large que possible. La décision ministérielle cidessus pourra aussi inclure le simple usage du rivage et de la plage pour répondre à des besoins fonctionnels des investissements stratégiques, elle fixera les autres termes de la concession et étaiera les raisons pour lesquelles cette concession est considérée d intérêt public sur la base de ce qui est mentionné à l article 3 par. 2 de la présente loi. 4. Les biens fonds créés par le déplacement en direction de la mer de la limite du rivage, en raison de la construction ou de l extension des travaux ou des terrassements, seront inscrits comme biens publics et deviendront la propriété du Trésor public hellénique, et ils pourront être loués ou l usage pourra en être concédé au maître de l ouvrage des investissements stratégiques. La contrepartie de l usage et la location seront fixées par le service foncier compétent et devront correspondre aux valeurs locatives courantes de la région. 5. L usage d une façon ou d une autre des surfaces concédées ou louées selon le par. 4 par des tiers, est interdit, dans la mesure où cela entrave l accomplissement du but dans lequel a eu lieu la concession. Article 9 e Ouvrages temporaires et annexes 1. Par décisions communes des ministres de l Environnement, de l Énergie et du Changement climatique, des Infrastructures, Transports et Réseaux, et des ministres compétents selon les cas, on définira les ouvrages d infrastructure extérieure temporaires et annexes indispensables pour faciliter les Investissements stratégiques dans la mesure où leur coût n est pas démesurément élevé par rapport au coût total et au caractère stratégique de l investissement. Par travaux temporaires, il faut entendre les travaux de caractère temporaire qui ont pour but de servir aux investissements stratégiques au stade de leur construction, notamment par exemple, carrières, gravières, bureaux provisoires. Par ouvrages annexes, on entend les ouvrages de caractère permanent servant aux investissements stratégiques, notamment par exemple, les réseaux d électricité (DEI), de téléphone (OTE), de gaz naturel, d adduction d eau, ainsi que les voies d accès et les échangeurs reliant les zones d implantation des ouvrages au réseau routier national et départemental et au réseau routier principal de la Région. 2. Les instances publiques, les représentants du secteur public au sens large et les entreprises et organismes publics compétents pour mener à bien les ouvrages temporaires 5

6 et annexes se devront de les exécuter en priorité absolue. Au cas où ils ne se conformeraient pas à cette obligation, les instances et services compétents ont l obligation d informer par écrit la société «Invest in Greece S.A.» des motifs qui les ont empêchés de s y conformer dans les délais. Les employés des instances et services compétents sont soumis aux sanctions disciplinaires du Code de la fonction publique au cas où ils ne se conformeraient pas à l obligation du présent article. Article 10 e Procédure d expropriation forcée pour la réalisation des investissements stratégiques 1. Il est autorisé de procéder à l expropriation forcée de biens fonds ou de constituer des droits réels sur ceux ci pour faciliter les Investissements stratégiques et leurs ouvrages temporaires et annexes. L expropriation peut également être effectuée avant l appel d offres de l ouvrage intégré dans l investissement stratégique. 2. Les expropriations selon les dispositions ci dessus seront prononcées par décision commune des ministres des Finances, de la Culture et du Tourisme, de l Environnement, de l Énergie et du Changement climatique, et des Infrastructures, Transports et Réseaux, en faveur du Trésor public hellénique ou en faveur de personnes morales de droit public ou privé ou de personnes physiques aux frais du bénéficiaire de l expropriation ou d une autre personne qui sera désignée par l acte de promulgation de l expropriation. 3. S il s agit d étendues boisées, l expropriation sera prononcée par décision commune des ministres susmentionnés et du ministre de l Environnement, de l Énergie et du Changement climatique. 4. Les biens fonds propriétés du Trésor public hellénique ou de personnes morales de droit public, à l exception des propriétés des organismes des collectivités locales et des Instituts de formation supérieure (ΑΕΙ), dans la mesure où il s agit de les utiliser ne serait ce que partiellement selon ce qui sera jugé nécessaire pour la construction, l extension ou la modernisation des investissements stratégiques, ne pourront être expropriés, mais leur usage pourra être concédé pour la construction, l extension ou la modernisation des investissements ci dessus. En cas de contestation du régime de propriété des biens fonds par devant les commissions administratives compétentes, la présente disposition ne s applique pas. 5. Les procédures relatives aux expropriations forcées prononcées à l intérieur d un plan d urbanisme pour des espaces d utilisation ou d utilité commune avoisinant les superficies de construction, d extension ou de modernisation des investissements stratégiques, ou sur lesquels doivent être installés ces derniers, seront accomplies par la société «Invest in Greece S.A.» dans la mesure où cette dernière le juge indispensable ou après demande ad hoc du maître de l ouvrage. 6. Si le nombre des propriétaires présumés ou des ayants droit réels dépasse cinquante (50), un résumé de l acte d expropriation du paragraphe 2, avec mention du feuillet du Journal officiel où il aura été publié, ainsi que la mention de l emplacement et de la région foncière des biens expropriés, sera publié dans deux quotidiens à grand tirage d Athènes ou du 6

7 département où aura eu lieu l expropriation, dans deux numéros consécutifs, ainsi que sur Internet. L acte de prononcé d expropriation forcée sera signifié par huissier de justice au maire et placardé au centre municipal de la région foncière où se situent les biens fonds expropriés. Pour cet affichage, le secrétaire de la municipalité ou de la commune rédigera un acte ad hoc, sinon l affichage se fera par huissier de justice. L observation des formalités cidessus équivaut à une notification individuelle de l acte d expropriation à chacune des personnes revendiquant un droit sur les biens fonds expropriés. 7. Les expropriations du présent article seront considérées comme urgentes et d importance majeure. Pour les prononcer, il suffira d un simple plan à une échelle qui ne dépasse pas 1:2000, représentant la surface à exproprier, tandis que la décision de prononcé mentionnera expressément que l on n a pas observé les autres termes et conditions. En ce cas là, le plan cadastral et le registre cadastral seront établis dans un délai fixé par l acte de prononcé de l expropriation, délai qui ne pourra dépasser six (6) mois à compter de la date de l acte, mais qui pourra être prorogé de trois (3) mois supplémentaires par décision analogue. Si ce délai échoit sans effet, la décision de prononcé de l expropriation sera considérée d office comme révoquée. 8. En cas de nécessité urgente pour réaliser les Investissements stratégiques et leurs ouvrages temporaires et annexes pour lesquels seront prononcées les expropriations, conformément à la disposition de l article 7a de la loi 2882 / 2001, l expropriation ne sera effective que par la consignation ou le paiement d une indemnisation sans qu il soit exigé de publier l avis y relatif au Journal officiel. On pourra également autoriser par décision spécifique de la Cour d appel jugeant selon la procédure de l article 19 de la loi 2882 / 2001 sur demande de la personne grevée des frais d expropriation, la réalisation de travaux même avant la fixation et le paiement de l indemnisation, à condition de verser un prix d indemnisation raisonnable qui ne pourra être inférieur à 70% de la valeur immobilière du bien fonds déterminée par le système ordinaire, sinon, de l indemnisation estimée, et de fournir pleine garantie en faveur du bénéficiaire de l indemnisation. 9. Pour construire, étendre ou moderniser, ou pour faciliter les investissements stratégiques, il sera autorisé de procéder à des expropriations en faveur du Trésor public de zones plus larges, au delà des superficies nécessaires pour la construction des ouvrages, par décision spécifiquement motivée des ministres des Finances, de l Environnement, de l Énergie et du Changement climatique, des Infrastructures, Transports et Réseaux, et de la Culture et du Tourisme. Article 11 e Recours judiciaire contre les expropriations forcées 1. Quiconque invoque des droits réels sur les biens expropriés, et tout tiers ayant un intérêt légitime peut exercer une requête en annulation contre l acte d expropriation par devant le Conseil d État dans les trente (30) jours, à compter du lendemain du dernier des actes cidessous séparément : publication dans un journal ou notification au maire ou au président de commune ou affichage dans les locaux municipaux. 7

8 2. Après le dépôt de la requête en annulation, l administration, qui sera informée par écrit et sans retard de la façon la plus adéquate (en particulier par notification signifiée par un organe de l administration, par télégramme, télex, courriel ou fax) par le secrétariat du Conseil d État, a l obligation d envoyer au Conseil d État par un organe public et contre récépissé de livraison, le dossier de l affaire et l exposé de ses avis dans les dix (10) jours à compter de la notification en question, sinon la procédure continuera normalement, même s il n y a pas de dossier. 3. La notification de la requête par le tribunal à tous ceux qui ont un intérêt légitime à intervenir se fera sept (7) jours avant l audience. Les débats sur la requête en annulation seront fixés le plus rapidement possible et en tout état de cause, pas plus tard que vingt (20) jours après son exercice, la citation à comparaître en audience sera signifiée sept (7) jours avant l audience, et la décision devra être impérativement prononcée dans les soixante (60) jours suivant les débats. Le renvoi de l affaire est autorisé pour motif sérieux une seule fois, et pour une audience dans les trente (30) jours. Une intervention pourra être exercée au plus tard trois (3) jours avant les débats et sera notifiée vingt quatre (24) heures avant les débats. 4. Toute requête pour suspendre l exécution de la décision prononçant l expropriation forcée sera examinée par la Commission des sursis du Conseil d État en priorité absolue, dans la mesure où le dossier aura été envoyé. L audience pour la requête de suspension sera fixée au moment du dépôt de la requête. Trois (3) jours avant les débats, il sera notifié une citation à comparaître à l autorité impliquée, aux bons soins du demandeur. L Administration sera immédiatement informée par le secrétariat du Conseil d État, et aura l obligation d envoyer immédiatement, par un organe officiel et contre récépissé, le dossier concerné au secrétaire du Conseil d État. La décision sera rendue dans les cinq (5) jours suivant l examen de la requête en suspension. L octroi éventuel d une suspension d exécution de la décision prononçant l expropriation forcée ne suspend pas la procédure de la fixation par voie judiciaire de l indemnisation provisoire. Article 12 e Estimation de la valeur des biens fonds expropriés 1. En dérogation de l article 15 de la loi 2882 / 2001, pour l estimation de la valeur des biensfonds expropriés et de leurs accessoires, de la moins value des parties restantes, selon l article 13 par. 4 de la loi 2882/2001, du bénéfice des propriétés riveraines selon l article 1 de la loi 653 / 1977 (JO 214 I), ainsi que de la hauteur de l indemnisation due, il sera rédigé un rapport ad hoc du Corps des estimateurs assermentés (SOE) de la loi 820 / 1978 (JO 174 I) indépendamment du fait que les superficies expropriées soient régies ou non par le système de fixation objective de la valeur des biens fonds. La demande au SOE sera déposée par la société «Invest in Greece S.A.» pour le compte du maître de l ouvrage et le rapport du Corps sera déposé dans des délais raisonnables, qui ne pourront dépasser les deux mois. Pour calculer les honoraires légaux du Corps, conformément aux dispositions en vigueur, les superficies expropriées et leurs accessoires, ainsi que l indemnisation pour la diminution de la valeur des parties restantes, seront estimées pour chaque décision d expropriation, comme un objet unique. Les honoraires seront versés par le particulier au profit de qui a lieu 8

9 l expropriation ou seront apurés par décision du ministre des Infrastructures, Transports et Réseaux, et seront payés, après remise du rapport ad hoc, sur les crédits de l ouvrage. 2. Si le Tribunal examine des éléments comparatifs de la valeur des biens fonds de la zone où se situent les biens expropriés, ultérieurement à l annonce de l investissement stratégique, il a l obligation d investiguer si l augmentation survenue est due à l annonce ou à la construction, extension ou modernisation à venir des investissements stratégiques programmés dans la région et de ne pas en tenir compte. Le tribunal, lors de la libre estimation des preuves pour fixer le prix unitaire d indemnisation des biens fonds expropriés, estimera conjointement les éléments qui ressortent des dossiers de l impôt sur les grandes fortunes immobilières (PhMAP). Article 13 e Éléments cadastraux Reconnaissance des ayants droit 1. Si les intéressés s opposent aux éléments contenus dans le registre foncier et dans le cadastre, ils peuvent à compter du prononcé de l expropriation, sur requête à l autorité qui a visé les éléments cadastraux ou dans tous les cas, à la Direction des travaux publics du ministère des Infrastructures, Transports et Réseaux, demander leur rectification en déposant les titres ad hoc. Cette rectification peut se faire jusques et y compris au moment des débats sur la requête en reconnaissance des ayants droit. Les ayants droit à une indemnisation ont l obligation de produire au procès en reconnaissance des ayants droit, un certificat attestant de l existence ou de l inexistence de droits du Trésor public ou une attestation de non délivrance dudit certificat. La requête en rectification des éléments cadastraux n a pas d effet suspensif sur la procédure de fixation de l indemnisation et d accomplissement de l expropriation. Copies des rectifications seront transmises aussi à l Office des hypothèques ou au Registre foncier compétent pour les formalités légales. 2. Le plan cadastral et l'état de sections avec les rectifications des paragraphes précédents seront transmis par le bénéficiaire de l expropriation ou par la personne redevable de l indemnisation ou par quiconque y a un intérêt légitime, au Tribunal d instance compétent. 3. Le Service foncier compétent du Trésor public, auquel sera notifiée obligatoirement la décision de prononcé de l expropriation forcée, a l obligation de délivrer une attestation sur l existence ou la non existence de droits du Trésor public, dans les quinze (15) jours à compter du dépôt de la requête ad hoc par la société «Invest in Greece S.A.», sinon le Tribunal procédera à la procédure de reconnaissance même sans l attestation ad hoc, en se contentant de la production de l attestation de non délivrance en application de l article 22 par La reconnaissance des ayants droit aura lieu en audience qui sera fixée par le président du Tribunal dans les vingt cinq (25) jours à compter du dépôt de la requête ad hoc. Copie de la 9

10 requête avec acte et citation à comparaître sera notifiée dix (10) jours avant l audience. Pour le reste s appliquent les dispositions de la loi Pour les expropriations forcées prononcées pour la construction, l extension ou la modernisation des investissements stratégiques, la fixation de l audience ainsi que la citation des ayants droit à l indemnisation, pour le procès en reconnaissance d ayants droit par devant le Tribunal d instance, dans la mesure où le nombre d ayants droits présumés est supérieur à deux cents (200), se fera par acte du président du Tribunal après requête de chaque intéressé, lequel acte sera publié dans deux (2) numéros consécutifs de quotidiens du département concerné, et par affichage dans les bureaux municipaux de l endroit où sont situés les biens fonds, quinze (15) jours avant l audience. Les publications et l affichage comprendront également un appel aux intéressés à se présenter à l audience et les noms des ayants droit présumés conformément aux éléments de l état de sections. La procédure ci dessus se fera aux frais de la personne redevable du versement de l indemnisation. Si la procédure est initiée par le bénéficiaire de l expropriation ou la personne qui détient un droit réel, les frais afférents seront adjugés aux dépens de la personne redevable du versement de l indemnisation en même temps que l ordonnance de reconnaissance des ayants droit. 6. Tout différend portant sur l indemnisation pour omissions et inexactitudes des éléments cadastraux, sans affecter l accomplissement de l expropriation, sera jugé par le Tribunal d instance, par application analogique des dispositions des articles 663 à 676 du Code de procédure civile. En cas de pourvoi en appel, le Tribunal a le droit, par ordonnance d instruction, d ordonner qu une expertise écrite soit effectuée par un expert. Une nouvelle discussion de l affaire sera fixée par l ordonnance à une audience dans les deux (2) mois à compter de sa publication. L expert aura l obligation, dans le délai d un (1) mois à compter de la notification qui lui sera faite de l ordonnance, de prêter serment et de déposer son expertise. Aucun moyen judiciaire ne pourra être opposé à un arrêt de la Cour d appel. CHAPITRE III e PROCÉDURE D INTÉGRATION DES INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES DU SECTEUR PRIVÉ Article 14 e Procédure d intégration 1. Les investisseurs privés qui demandent l intégration de leur proposition d investissement à la Procédure des investissements stratégiques ont l obligation de déposer une demande qui sera accompagnée d un dossier complet, qui, sous réserve du paragraphe 2, comprendra au minimum les éléments suivants : a) Stratégie d affaires (business plan) de l investissement, qui comprendra, entre autres, l identité de l investisseur et de ses collaborateurs, un rappel de l expérience antérieure de l investisseur en rapport avec le type et la nature de l investissement proposé, un descriptif de l investissement, un descriptif des investissements partiels mentionnant plus particulièrement les investissements partiels de développement de nouvelles technologies et de protection de l environnement, un descriptif des modalités proposées pour réaliser 10

11 l ouvrage, un descriptif des activités et services partiels dont la prestation est prévue, les caractéristiques environnementales et urbanistiques des immeubles prévues dans le projet, une analyse du budget de l investissement total et des investissements partiels prévus, le détail du planning de réalisation des investissements et de la durée de leur fonctionnement, une analyse étayée de la fiabilité et de la sauvegarde des sources de capitaux, et de la structure du financement de l ouvrage, une analyse des flux financiers de l ouvrage pour la période de construction des infrastructures et sa durée de fonctionnement et d exploitation, la mention des indices fondamentaux de rentabilité, la mention de toute forme de participation qui aura été demandée au Secteur public, le détail des éventuels avantages compensatoires directs ou indirects en faveur du Secteur public. b) Analyse des retombées directes et indirectes de l investissement sur l économie grecque à court, moyen et long terme (investment impact assessment). c) Tout autre élément supplémentaire qui ferait ressortir que le projet sert les objectifs et répond aux critères du par. 2 de l article 3. d) Mandat et procuration irrévocables en faveur de la société «Invest in Greece S.A.» pour procéder à toutes les démarches légales pour le contrôle et/ou le recoupement des éléments du dossier de la proposition d investissement, pour l obtention des permis exigés pour le rattachement de la proposition d investissement à la Procédure des investissements stratégiques et pour la réalisation de l investissement (l investisseur pourra émettre des réserves en ce qui concerne l acceptation des conditions supplémentaires qui pourraient lui être imposées en application de l article 3 par. 3), ainsi que son consentement à la publication des éléments de l investissement (à l exception des éléments déposés à titre confidentiel dans le dossier de la proposition d investissement) et de son développement, des demandes qui auront été déposées, ainsi que des décisions et expertises ad hoc, sur le site Internet de la société «Invest in Greece S.A.». e) Récépissé du versement des Honoraires administratifs d évaluation de la proposition d investissement, à la société «Invest in Greece S.A.», conformément à l article 17, honoraires qui ne seront pas remboursés. 2. Par décision de la DESE, on pourra spécifier davantage les éléments que devra contenir le dossier de la proposition d investissement, en particulier en ce qui concerne le contenu de la stratégie d affaires, de l étude de financement, de l étude d opportunité et de l étude d impact de l investissement, et régler les détails de la procédure. 3. Dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de dépôt du dossier de proposition d investissement, la société «Invest in Greece S.A.» aura l obligation de déposer son avis relativement au caractère complet du dossier, à l observation des critères de l article 1 er par. 1 et à l opportunité d intégrer l investissement à la Procédure des investissements stratégiques. L investisseur sera informé immédiatement et par écrit de la teneur de l avis. 4. Indépendamment de la formulation d un avis ou de son absence, immédiatement à l échéance du délai du paragraphe 3, la société «Invest in Greece S.A.» fera parvenir la 11

12 demande et le dossier de la proposition d investissement à la DESE, en mentionnant les raisons pour lesquelles elle n a pas formulé d avis. Dans un délai de trente (30) jours ouvrables, la DESE décidera si la proposition d investissement sera intégrée ou non à la Procédure des investissements stratégiques. À l initiative du ministre d État, la décision de la DESE sur l intégration de la proposition d investissement à la Procédure des investissements stratégiques fera l objet d un rapport en vue d être ratifiée par le Parlement, dans les cas où cela est prévu. 5. Les propositions d investissement engagent l investisseur, qui ne pourra les modifier, sinon sur décision de la DESE, après avis de la société «Invest in Greece S.A.», et les descriptifs des données réelles contenus dans le dossier tiennent lieu de déclaration sur l honneur suivant la loi 1599 / 1986 (JO 75 I) pour le responsable aux yeux de la loi. 6. La société «Invest in Greece S.A.» déposera chaque mois auprès du Secrétariat général des investissements stratégiques un rapport détaillé sur l avancement de toutes les propositions d investissement déposées et sur les démarches y relatives. Article 15 e Obligations de l investisseur intégré à la Procédure des investissements stratégiques 1. a. Après la décision de la DESE sur l intégration de l investissement à la Procédure des investissements stratégiques, l investisseur déposera auprès de la société «Invest in Greece S.A.», un dossier complet des justificatifs exigés selon la loi pour l homologation et la délivrance des permis afférents avec : (1) le récépissé de paiement des Honoraires administratifs d avancement du dossier auprès de la société «Invest in Greece S.A.», et (2) une lettre de garantie d une banque reconnue, avec clause sur première demande, pour la solvabilité de l investisseur, ainsi que pour l authenticité et la véracité des justificatifs. b. Les Honoraires administratifs d avancement seront retournés à l investisseur privé si l investissement ne peut être finalisé en raison de l inaction ou du retard non justifié à remplir leurs obligations de la part de la société «Invest in Greece S.A.» et de la DESE. c. La société «Invest in Greece S.A.» aura l obligation de faire suivre le dossier concerné aux services compétents pour délivrer les permis, conformément aux dispositions en vigueur, dans un délai de cinq (5) jours à compter de son dépôt. 2. L investisseur a la responsabilité du caractère complet, exact et véridique des informations déposées auprès des services compétents selon la loi pour délivrer les permis et a l obligation de collaborer avec la société «Invest in Greece S.A.», dans la mesure où il y est invité, pour combler des lacunes. En cas de dépôt de renseignements mensongers par dol ou par négligence grave, l intégration de l investissement à la Procédure des investissements stratégiques sera révoquée par décision de la DESE, laquelle décision prononcera en même temps la déchéance de la lettre de garantie du paragraphe 1 er en faveur de la société «Invest in Greece S.A.». La lettre de garantie sera déchue également au cas où l ouvrage n est pas exécuté, par la faute de l investisseur, dans les délais prévus et en conformité avec la proposition d investissement qui avait été déposée, avec les conditions 12

13 supplémentaires posées par la DESE en application de l article 3 par. 3 et avec les permis délivrés. 3. En cas de retard injustifié de l investisseur à remplir ses obligations prévues au paragraphe 1 er, la procédure d intégration de son investissement à la Procédure des investissements stratégiques pourra être interrompue, par décision de la DESE après avis de la société «Invest in Greece S.A.», auquel cas ne s appliquent pas les dispositions de la présente loi à l investissement en question. Dans cette hypothèse, la société «Invest in Greece S.A.» retournera le dossier à l investisseur avec les permis qui auront été délivrés en application de la présente loi, et toutes les procédures pendantes par devant quelque autorité que ce soit se poursuivront et seront achevées aux bons soins de l investisseur, par devant les autorités et services compétents, comme prévu par les dispositions légales en vigueur. Tous les permis réputés avoir été délivrés en application du par. 1 er de l article 22 sont considérés comme révoqués d office. Article 16 e Procuration Une décision de la DESE fixera la hauteur de la somme que les investisseurs intéressés verseront à la société «Invest in Greece S.A.», aussi bien initialement, au moment du dépôt de leur demande et du dossier de la proposition d investissement (Honoraires administratifs d évaluation) qu ultérieurement, après l homologation de l intégration de la proposition d investissement à la Procédure des investissements stratégiques, pour les services fournis par la société (Honoraires administratifs d avancement), ainsi que les détails de leur paiement. La même décision fixera le montant et la teneur de la lettre de garantie de l article 15 par. 1a. Le montant des Honoraires administratifs d avancement est fixé comme suit : a. pour une proposition d investissement d un coût jusqu à cent millions ( ) d euros, 0,2% du coût de l investissement. b. pour une proposition d investissement d un coût de cent un millions ( ) d euros à deux cents millions ( ) d euros, 0,1 % du coût de l investissement. c. pour une proposition d investissement d un coût supérieur à deux cents millions ( ) d euros, 0,025 % du coût de l investissement. Le montant des Honoraires administratifs d évaluation sera fixé par décision de la DESE au même niveau pour toutes les propositions d investissement. Le montant de la lettre de garantie sera calculé jusqu à concurrence de 2% du coût total de l investissement. CHAPITRE IV e PROCÉDURE D INTÉGRATION ET D ADJUDICATION DES INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES PUBLICS 13

14 Article 17 e Intégration 1. Un Investissement stratégique public (DSE) qui remplit les conditions et répond aux critères des articles 1 à 3, pourra être régi par les dispositions de la présente loi par décision de la DESE, soit après demande du maître de l ouvrage, décision qui sera signée par le ministre compétent en la matière, soit après rapport d office du ministre d État. S il s agit de mettre en valeur des éléments patrimoniaux pouvant ressortir au champ d application de la loi 3049 / 2002 (JO 212 I), avant que la DESE prenne sa décision, il sera délivré la décision prévue à l article 5 de la loi 3049/2002. En ce cas là, le ministre d État participera également à la DEA (Commission interministérielle à la dénationalisation). 2. En particulier afin que la DESE prenne une décision sur la sujétion d un DSE aux dispositions de la présente loi, on devra déposer : a) un dossier décrivant l investissement dans son ensemble, ses différentes parties, ses modalités de réalisation, son budget, les services qu il fournira et les besoins sociaux auxquels il répondra, b) le récépissé de paiement des Honoraires administratifs d évaluation de la proposition d investissement à la société «Invest in Greece S.A.», honoraires qui ne seront pas remboursés. 3. La DESE, par sa décision sur l homologation de l intégration de l investissement à la Procédure des investissements stratégiques, fixera également, sur la base du coût évalué du DSE, la hauteur des Honoraires administratifs d avancement de la proposition d investissement, que devra verser le Trésor public à la société «Invest in Greece S.A.», en tenant compte des données objectives d emploi et de difficulté de l investissement. La hauteur des Honoraires administratifs d avancement ne peut s écarter de plus de 10% d un investissement à l autre parmi ceux soumis au champ de la présente loi. Article 18 e Modalités d adjudication 1. Sous réserve du droit de l Union européenne, les DSE régis par les dispositions de la présente loi, seront attribués via des appels d offres internationaux ouverts en une seule phase, sans sélection préalable. Dans certains cas particuliers, dans la mesure où concourent soit des raisons de complexité particulière du DSE qu il s agit d intégrer soit des raisons d intérêt spécial, lequel sera spécifiquement motivé dans la décision d intégration, la DESE peut décider l adjudication par le biais d une Procédure d appels d offres internationaux fermés ou par accord entre États. Dans ce dernier cas, il sera exigé de motiver spécifiquement les motifs d intérêt national ou public qui font de la conclusion d un accord entre États le moyen le plus adéquat pour y parvenir (notamment pour des raisons de rapidité ou de cas unique, ou pour des raisons ressortissant à la politique extérieure globale du pays). En ce cas là, la procédure pourra être précédée d une information à la commission parlementaire concernée avant la conclusion de l accord. 2. La décision de la DESE sur l intégration de la proposition d investissement à la Procédure des investissements stratégiques fixera les détails spécifiques concernant les procédures d appel d offres pour l adjudication de l ouvrage ou du service intégré à la procédure et 14

15 pourra prévoir la ratification de l accord d attribution final par le Parlement. À l initiative du ministre d État, le Parlement sera informé spécialement de la décision de la DESE d intégrer la proposition d investissement à la Procédure des investissements stratégiques. Article 19 e Procédure d adjudication 1. La réalisation, pour le compte du maître de l ouvrage, des procédures d adjudication des DSE régis par les dispositions de la présente loi, est confiée à la société «Invest in Greece S.A.». Les procédures d adjudication seront effectuées avec l aide de conseillers spécialisés qui seront engagés par «Invest in Greece S.A.» conformément à l article 5 et, si le besoin s en fait sentir, avec le concours de cadres du maître de l ouvrage, pour ce qui est des questions spécifiques concernant son adjudication. La société «Invest in Greece S.A.» désignera pour chaque investissement un groupe de travail spécial réduit, auquel participeront certains de ses cadres et des cadres de ses conseillers. Le chef du groupe de travail pourra être un cadre de la société «Invest in Greece S.A.» ou de son conseil. Il n est pas permis que les mêmes cadres de la société «Invest in Greece S.A.» participent à plus de trois groupes de travail simultanément. 2. La société «Invest in Greece S.A.» préparera le dossier pour l adjudication de l investissement, qui comprendra l appel d offres, le projet d accord d adjudication et tout autre formulaire nécessaire à l adjudication. 3. L appel d offres : (a) Décrira, entre autres, et en tout cas, conformément aux dispositions prévues par la législation nationale et européenne, dans le détail : les normes et les exigences fonctionnelles techniques de l ouvrage, le maître de l ouvrage, les conditions et critères de participation, l expérience requise, la procédure et le planning de dépôt de l offre, la teneur de l offre, les procédures d évaluation et de choix, les procédures de recours, les procédures de modifications des éléments de l appel d offres via des formulaires de modifications, la procédure de consultation pour la finalisation du projet d accord d adjudication/concession concerné, les procédures d attribution et, dans la mesure où il est prévu la possibilité de ratifier la décision de la DESE, les procédures éventuelles de ratification de l adjudication par le Parlement, ainsi que tout autre élément qui sera jugé nécessaire conformément aux règles de l Union européenne et aux besoins de l investissement. (b) Prévoira expressément les gravières pour la fourniture des matériaux inertes, les décharges, les réseaux des Organismes d utilité publique, etc., dans la mesure où ceux ci sont nécessaires à la construction de l ouvrage. (c) Pourra prévoir aussi le recours à la procédure des enchères électroniques conformément au droit de l Union européenne. 4. La durée maximale autorisée pour la préparation du dossier d adjudication est fixée à soixante (60) jours ouvrables à compter de la date de la notification de l homologation de la DESE à la société «Invest in Greece S.A.». Dans les cas particuliers où concourent des motifs 15

16 de complexité technique particulière, le présent délai pourra être prorogé pour tout le temps absolument nécessaire, par décision de la DESE. Le dossier d adjudication une fois complété, la société «Invest in Greece S.A.» entamera les procédures prévues pour l appel d offres de l investissement, conformément aussi à la procédure prévue par la décision d intégration de la DESE. 5. Les procédures d adjudication et la tâche de la société «Invest in Greece S.A.» s achèvent par la désignation de l adjudicataire provisoire. 6. À la publication du Procès verbal de désignation de l adjudicataire provisoire de l article 21 par. 1c, la société «Invest in Greece S.A.» remettra l ensemble des textes de l appel d offres et la proposition de l adjudicataire provisoire au maître de l ouvrage et continuera de collaborer avec lui jusqu à l achèvement des procédures d adjudication définitive. 7. Le maître de l ouvrage a la responsabilité d achever les procédures en vue de l adjudication définitive, conformément aux conditions du dossier d adjudication de l ouvrage. CHAPITRE V e DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES DSE À FINANCEMENT PRIVÉ Article 20 e Appel d offres Modalités de dépôt des offres 1. Pour les DSE réalisés avec un financement ou un cofinancement privés, en collaboration ou en partenariat entre le Secteur public et des privés, soit par convention de concession ou de location de longue durée, les définitions techniques et fonctionnelles et le descriptif de l investissement, ainsi que l évaluation des Offres techniques des soumissionnaires prévue à l article 22, se feront sous la forme d une description détaillée des Exigences techniques et fonctionnelles minimales de l investissement, qui seront fixées comme les normes et exigences minimales du Secteur public, exclusivement après avoir été quantifiées et exprimées mathématiquement en chiffres précis. 2. Pour les investissements soumis à l appel d offres du présent article, l Instance de réalisation ou le maître de l ouvrage ne procéderont pas à des études définitives de l investissement. 3. Pour les investissements soumis à l appel d offres du présent article, l offre des soumissionnaires sera déposée sous dossier fermé et cacheté, qui contiendra trois sousdossiers autonomes fermés et cachetés, dont : (a) Le 1 er sous dossier contiendra de façon exhaustive les justificatifs exigés pour participer à la procédure d appel d offres, les lettres de garantie prévues par l appel d offres, la déclaration d acceptation pleine et sans réserve de la teneur de la convention de concession concernée, les certificats d expérience et tout autre document spécifique fixé dans l Appel d offres, toutes pièces qui constitueront la «Première unité» de l offre. 16

17 (b) Le 2 e sous dossier contiendra l offre technique, conformément aux termes de l appel d offres, qui comprendra d abord les données quantifiées exprimées sous forme mathématique, qui constitueront la «Deuxième unité» de l offre. (c) Le 3 e sous dossier contiendra l offre financière du soumissionnaire, conformément aux termes de l appel d offres, qui contiendra les données quantifiées exprimées sous forme mathématique, qui constitueront la «Troisième unité» de l offre. Article 21 e Évaluation des offres 1. Pour les investissements soumis à l appel d offres du paragraphe précédent, l évaluation des offres se fera selon la procédure suivante, qui vise à désigner l offre la plus intéressante du point de vue économique parmi celles qui satisfont pleinement aux conditions et termes de l appel d offres, aux exigences techniques et fonctionnelles minimales du DSE et aux exigences de capacités et d expérience : a. Première unité : L évaluation consistera exclusivement à contrôler le caractère suffisant et complet des éléments qui auront été déposés pour vérifier que le soumissionnaire s est bien conformé aux conditions de l appel d offres. On ne donnera pas de notes aux soumissionnaires à ce sujet. Les offres dont la première unité sera incomplète seront écartées. L achèvement de l évaluation de la première unité ne donne pas lieu à l établissement d un procès verbal ad hoc. La durée maximale autorisée pour l évaluation de la première unité est fixée à vingt (20) jours ouvrables. b. Deuxième unité : L évaluation consistera exclusivement à contrôler le caractère complet des éléments qui auront été déposés et la conformité de l offre technique aux exigences techniques et fonctionnelles minimales et aux termes de l appel d offres. L appel d offres peut définir un sous ensemble d exigences techniques et fonctionnelles minimales, comme exigences sur la base desquelles se fera l évaluation de la deuxième unité, sans que cela limite ou change l obligation du soumissionnaire de se conformer à l ensemble des exigences techniques et fonctionnelles minimales de l appel d offres. On ne donnera pas de notes aux soumissionnaires à ce sujet. Les offres dont la deuxième unité est incomplète ou ne satisfait pas à l ensemble des exigences techniques et fonctionnelles minimales ou de leur sousensemble faisant l objet d un examen conformément à l appel d offres, seront écartées de l appel d offres. Dans des cas exceptionnels où, en raison de la nature de l ouvrage, il sera demandé de procéder à une évaluation plus approfondie de la conformité des offres techniques, cette évaluation se fera sur des éléments de l offre technique uniquement, prédéfinis sur la base de l appel d offres et exprimés mathématiquement, et correspondant à des exigences techniques et fonctionnelles minimales précises. L évaluation en question ne comprendra en aucun cas une notation subjective. Dans ces cas exceptionnels, la notation de la deuxième unité sera prise en compte pour l évaluation de la troisième unité. L évaluation de la deuxième unité s achève par la rédaction et la publication d un procèsverbal ad hoc unique détaillé et entièrement motivé, couvrant la première et la deuxième 17

18 unité. La durée maximale autorisée pour l évaluation de la deuxième unité est fixée à trente (30) jours ouvrables. c. Troisième unité : L évaluation consistera exclusivement à contrôler le caractère complet des éléments qui auront été déposés, leur conformité aux termes de l appel d offres, et à examiner l offre financière la plus élevée (ou la moins élevée) conformément aux termes spécifiques de l appel d offres. L offre avec le meilleur prix (le plus élevé ou le moins élevé) conformément aux termes de l appel d offres, sera classée première et le soumissionnaire qui l aura déposée sera désigné comme adjudicataire provisoire du DSE. La durée maximale autorisée pour l évaluation de la troisième unité est fixée à dix (10) jours ouvrables. L évaluation de la troisième unité s achève par la rédaction et la publication d un procèsverbal ad hoc détaillé qui sera complètement motivé (ci après : «Procès verbal de désignation de l adjudicataire provisoire»), qui sera installé dans les trois (3) jours sur l Internet, et signé par la personne qui aura signé l appel d offres. 2. Les procédures prévues par la législation en vigueur pour avancer objections, oppositions ou recours contre la procédure d appel d offres et contre le Procès verbal de désignation de l adjudicataire provisoire s appliquent selon le type de convention à la conclusion de laquelle aboutit la procédure d appel d offres et selon les dispositions appliquées pour chaque autorité adjudicatrice. Les objections, oppositions et recours ci dessus seront déposés par devant l autorité adjudicatrice dans les délais et selon la procédure que fixent les dispositions applicables à chaque fois et ils seront obligatoirement à l Instance de réalisation. Le maître de l ouvrage assume toutes les procédures pour les traiter conformément à la législation en vigueur après avis de l Instance de réalisation. En cas de divergence entre la décision du maître de l ouvrage et l avis de l Instance de réalisation, cette divergence devra être motivée de façon spécifique et circonstanciée. 3. Après le prononcé de la décision sur les objections, oppositions ou recours susdits contre le Procès verbal de désignation de l adjudicataire provisoire, la désignation définitive de l adjudicataire sera finalisée et la tâche de l Instance de réalisation sera achevée, conformément à ce qui est stipulé dans la présente loi. Une fois achevée la désignation de l adjudicataire, il ne sera plus possible de négocier ou de modifier les éléments de l offre. CHAPITRE VI e PROCÉDURE D AUTORISATION Article 22 e Octroi des permis 1. Sous réserve d une disposition spécifique différente, dans les cas où, conformément à la présente loi, il est exigé une coopération des autorités administratives, c est dans un délai de deux (2) mois que la procédure administrative y relative sera achevée, et que seront délivrés les avis et permis nécessaires à l exécution des ouvrages, en particulier en ce qui concerne les permis portant sur l aménagement du territoire et l environnement, les ouvrages temporaires et annexes et les ouvrages de liaison. Le délai court à compter du dépôt de la demande ad hoc par la société «Invest in Greece S.A.» au service compétent. À l échéance 18

19 de ce délai, il sera réputé que le permis demandé a été délivré conformément à la demande en question. 2. L échéance sans effet du délai ci dessus de deux (2) mois constitue une faute disciplinaire qui sera imputée à l employé qui en avait la charge et on appliquera les sanctions prévues par le Code de la fonction publique et des employés des Personnes morales de droit public, qui a été promulgué par l article premier de la loi 3528 / 2007 (JO 26 I). 3. À l échéance du délai ci dessus de deux (2) mois, la société «Invest in Greece S.A.» informera à ce sujet le Président de la DESE, qui confirmera par écrit l échéance du délai du paragraphe 1. CHAPITRE VII e Article 23 e Compétence des tribunaux Dans le cadre de la présente loi, s applique la disposition de l article 3 de la loi 3886 / 2010 (JO 173 I). CHAPITRE VIII e PROJETS DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ Article 24 e Plans spéciaux de Développement intégré des zones d implantation des Investissements stratégiques 1. Pour la planification rationnelle et le développement intégré des zones destinées à recevoir les Investissements stratégiques, ainsi que leurs ouvrages temporaires et annexes, après décision de la DESE, dans laquelle, entre autres, seront examinées la nécessité, la topographie et les marges temporelles pour la réalisation de l investissement stratégique, il sera possible d élaborer et d homologuer des Plans spéciaux de Développement intégré selon les dispositions du présent article. Les Plans spéciaux de Développement intégré des zones d implantation des Investissements stratégiques seront harmonisés aux choix et orientations des cadres régionaux homologués et, si ceux ci n existent pas, aux choix et orientations du Plan général et des Cadres spéciaux homologués du Plan d aménagement et de développement durable. En attendant l homologation des cadres ci dessus, l homologation des Plans spéciaux de développement intégré se fera à la suite de l estimation commune des éléments de la planification de l aménagement du territoire plus large dont on dispose, en particulier de ceux qui découlent d études existantes ou en cours portant sur l aménagement. 2. Les Plans spéciaux de développement intégré délimiteront sur une carte à l échelle 1:5000 les zones d implantation des investissements stratégiques, et détermineront et 19

20 homologueront, sous réserve de régimes spéciaux réglant le développement territorial et l organisation des zones à usages spéciaux et prévues par des dispositions spécifiques de la Loi, notamment : a) Les catégories spéciales d investissements stratégiques qui seront construites dans chaque région. b) Les conditions environnementales, pour chaque investissement stratégique partiel, en particulier les mesures de protection de l environnement exigées selon les dispositions en vigueur pour l utilisation de ces investissements et de leurs activités annexes. c) Les conditions et restrictions générales et spéciales de construction exigées pour la construction de bâtiments intégrés dans les investissements stratégiques et de leurs ouvrages temporaires et annexes. d) La disposition générale des installations et de leurs activités annexes prévues, ainsi que les réseaux d infrastructure prévus. e) Les zones spéciales de protection et de contrôle autour des régions délimitées comme cidessus, pour lesquelles pourront être imposées des conditions et des restrictions spéciales pour l utilisation du sol, la construction et l installation ou la pratique d activités et de fonctions. L élaboration des plans ci dessus se fera à l initiative du ministre compétent en la matière ou du ministre de tutelle. 3. Les Plans spéciaux de Développement intégré seront homologuées par décrets présidentiels, rédigés sur proposition des ministres de l Environnement, de l Énergie et du Changement climatique, et des Infrastructures, Transports et Réseaux, après avis des organismes des collectivités locales de premier et deuxième niveau. Les avis des collectivités locales (OTA), aux deux niveaux, seront remis et communiqués aux ministres susmentionnés, dans le délai d un (1) mois à compter du moment où celles ci reçoivent les éléments ad hoc. En cas d échéance sans effet de ce délai, le décret présidentiel sera promulgué sans l avis des collectivités locales ci dessus. Les dispositions du par. 1d et du par. 5 de l article 4 de la loi 1650/1986, telle qu elle est en vigueur, ne s appliquent pas aux ouvrages et activités dont l homologation des conditions environnementales se fait selon la procédure du présent article. 4. a. Les décrets du paragraphe précédent homologueront aussi les remblais sur mer exigés selon les cas pour la construction, l extension ou la modernisation des investissements stratégiques, et leurs usages, les modalités de délimitation de la nouvelle ligne de rivage et la prise en charge par le maître de l ouvrage de l exécution de ces ouvrages, ainsi que les ouvrages permanents ou provisoires plus spécifiques qui doivent être exécutés sur le rivage ou sur la plage, ainsi que sur l espace maritime contigu ou voisin ou sur les fonds marins, pour faciliter les investissements stratégiques. Ces ouvrages comprennent aussi la mise en place de conduites et de câbles sous marins et, de façon générale, de mouillages, d embarcadères et de pontons flottants et la mise en place de récifs artificiels. 20

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