Conseil général CIDPA

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1 Conseil général CIDPA 2014 SOMMAIRE Détermination du nombre de parts 4 Barèmes 7 Le quotient familial 8 Sommes à déclarer 9 Sommes exonérées d impôt sur le revenu 12 Charges à déduire 14 Abattements 28 Pas d impôt sur le revenu 29 Taxe d habitation et taxe foncière 31 Contribution à l audiovisuel public 34

2 2 CIDPA Avril 2014

3 CIDPA Avril 2014 DECLARATION D'IMPOT CONCERNANT LES REVENUS 2013 Loi de finances pour 2014 n du 29 décembre 2013 J.O du Loi de finances rectificative pour 2013 n du 29 décembre 2013 J.O. du Même si vous n'avez pas été imposable les années précédentes et si vous pensez ne pas devoir être imposable au titre de 2013, vous devez faire votre déclaration de revenus. Si vous n'avez rien à régler, un avis de non imposition vous sera adressé. Cet avis sera à conserver précieusement car il vous sera demandé comme justificatif pour un certain nombre d'exonérations. Tous les contribuables reçoivent une déclaration d impôt pré remplie avec les principaux revenus de La déclaration pourra être corrigée. En cas d erreur, il sera possible de reporter le bon chiffre dans la case prévue à cet effet. La déclaration d impôt doit être envoyée avant le mardi 20 mai 2014 minuit (jusqu au mardi 10 juin 2014 minuit pour la déclaration sur internet dans le département de la Sarthe). 3

4 DETERMINATION DU NOMBRE DE PARTS Cas général 4 CIDPA Avril 2014 Pour déterminer le nombre de parts de quotient familial, il est tenu compte de la situation familiale du contribuable et du nombre de personnes à charge. Les personnes à charge sont les enfants célibataires mineurs, les enfants célibataires majeurs «rattachés», les enfants célibataires infirmes, et les personnes invalides vivant sous le toit du contribuable. Nombre de personnes à charge Célibataire (1) Divorcé (1) Séparé (1) Célibataire (2) Divorcé (2) Séparé (2) Marié Pacsé Veuf (3) Sans ,5 2 2,5 2, , , ,5 5 5 (1) Contribuables célibataires, divorcés ou séparés vivant en couple (2) Contribuables célibataires ou divorcés ne vivant pas en couple (3) Enfants issus ou non du mariage avec le défunt Cas particuliers Les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans personne à charge peuvent bénéficier d une demi-part supplémentaire s ils sont dans l une des situations suivantes : Vivre seul au 1 er janvier de l année d imposition et soit : - avoir au moins un enfant majeur ou faisant l objet d une imposition personnelle, - avoir adopté un enfant, même âgé de plus de 10 ans, et l avoir élevé jusqu à 16 ans,

5 CIDPA Avril avoir eu un enfant décédé après l âge de 16 ans ou par suite de fait de guerre. Depuis l imposition des revenus de 2009, cette demi-part est réservée aux personnes seules et qui ont supporté à titre exclusif ou principal la charge d un enfant pendant au moins 5 années (continues ou non). Etre titulaire, soit : - d une pension d invalidité pour accident du travail à un taux de 40% au moins, - de la carte d invalidité, - d une pension prévue par le code des pensions militaires d invalidité et des victimes de guerre, pour une invalidité de 40% au moins, ou en qualité de veuve. Etre âgé de plus de 75 ans au 31 décembre 2013 (quelle que soit la situation de famille) et être titulaire de la carte du combattant ou bénéficiaire d'une pension versée en vertu du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre. Les veufs ou veuves de ces mêmes personnes bénéficient également de cette demi-part. Le bénéfice de la demi-part supplémentaire n est accordé qu une seule fois même si le contribuable entre dans plusieurs catégories (il a, par exemple, des enfants majeurs et est titulaire de la carte d invalidité). Les rentes pour maladie professionnelle sont assimilées aux pensions d invalidité pour accident du travail. Les taux d invalidités pour accidents du travail ou maladies professionnelles peuvent se cumuler, en cas d invalidités multiples ou successives, pour apprécier si le taux de 40% est atteint. Les pensions militaires «hors guerre» et les pensions servies pour des infirmités dues à l occasion du service militaire ouvrent droit à la demi-part supplémentaire si le taux d invalidité est d au moins 40%. 5

6 Les conjoints ou partenaires de Pacs invalides CIDPA Avril 2014 Lorsque l'un des conjoints est invalide, le couple bénéficie d'une demi-part supplémentaire (2,5 parts). Lorsque les deux conjoints sont invalides la majoration est d'une part (3 parts). Les conjoints ou partenaires de Pacs âgés de plus de 75 ans, titulaires de la carte du combattant ou d une pension militaire Une demi-part supplémentaire est accordée au couple dont un membre (ou les deux) a plus de 75 ans (au 31 décembre de l année d imposition) et est titulaire de la carte du combattant ou d une pension militaire (2,5 parts). Les deux conditions doivent être remplies par la même personne. Si les deux membres du couple remplissent les conditions, le couple ne bénéficie que d une demi-part supplémentaire. Cette demi-part supplémentaire n'est pas cumulable avec celle dont bénéficient les ménages invalides. 6

7 CIDPA Avril 2014 BAREMES Tranche de revenu imposable 1 part Taux N excédant pas % de à ,5% de à % de à % de à % plus de % Tranche de revenu imposable 1 part et 1/2 Taux N excédant pas 9 016,50 0% de 9 016,50 à ,50 5,5% de ,50 à ,50 14% de ,50 à ,50 30% de ,50 à % plus de % Tranche de revenu imposable 2 parts Taux N excédant pas % de à % de à % de à % de à % plus de % 7

8 CIDPA Avril 2014 LE QUOTIENT FAMILIAL Cas général Pour 2013, l avantage procuré par le quotient familial est plafonné à pour chaque demi-part additionnelle et à 750 pour chaque quart de part additionnel. Cas particuliers Les titulaires invalides, pensionnés de guerre ou anciens combattants bénéficient d un avantage plafonné à par demi-part et à 1 498,50 par quart de part. Les contribuables célibataires, divorcés ou séparés, vivant seuls, et ayant un ou plusieurs enfants à charge ont droit à une part de quotient familial pour leur premier enfant à charge. L avantage procuré par cette part est limité à Les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans personne à charge, vivant seuls et qui ont élevé un ou plusieurs enfants ont droit à une demi-part supplémentaire s ils vivent seuls. L avantage procuré par cette demi-part est limité à 897. Les contribuables veufs dont le conjoint ou le partenaire de Pacs est décédé avant 2013 et ayant au moins un enfant ou une personne à charge conservent l avantage fiscal attaché à la part supplémentaire correspondant au maintien du quotient conjugal, soit

9 CIDPA Avril 2014 SOMMES A DECLARER - les pensions de retraite versées par les régimes de sécurité sociale et les régimes complémentaires, - les pensions de retraite des agents des trois fonctions publiques, - les pensions d'invalidité (temporaire ou définitive) de tous régimes, - le versement forfaitaire unique, - les allocations de veuvage, - les retraites d'un plan épargne retraite (PERP), - les rentes viagères à titre gratuit ou onéreux, - les indemnités journalières pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, - la majoration pour conjoint à charge, - la majoration de retraite ou de pension pour charges de famille (avoir eu ou élevé au moins trois enfants). Cette somme est imposée sur le revenu depuis le 1 er janvier les pensions civiles et militaires versées par l'etat, - les retraites complémentaires légales ou contractuelles, celles servies par la Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction Publique (PREFON), par les Œuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers (CGOS) et par l'union Nationale des Mutuelles de Retraite des Instituteurs et des Fonctionnaires de l'education Nationale (UNMRIFEN-FP) et de la Fonction Publique à leurs anciens salariés, - les allocations servies directement par les entreprises à leurs anciens salariés dans le cadre d un dispositif de retraite supplémentaire conventionnellement obligatoire, - les indemnités de fonction des élus locaux, - les avantages en nature fournis aux retraités par leurs anciens employeurs (ex : logement) ou par leurs enfants ou petits enfants, - les pensions alimentaires en vertu d'une obligation alimentaire (en cas de divorce ou versées par les enfants à leurs parents), - l'indemnité viagère de départ versée aux anciens agriculteurs, 9

10 10 CIDPA Avril les allocations de chômage total ou partiel, - l indemnité de mise à la retraite* à l initiative de l employeur est exonérée à hauteur du plus élevé des trois montants : montant légal ou conventionnel, moitié de l indemnité perçue ou double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l année civile précédant sa mise à la retraite. Pour les deux derniers cas, elle est exonérée dans la limite de pour les indemnités perçues en 2013 et pour celles perçues en 2014 (5 fois le plafond annuel de sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités), - l'indemnité de départ volontaire* à la retraite ou en préretraite quand le contrat de travail est rompu, - l indemnité de licenciement* est exonérée à hauteur du plus élevé des trois montants : montant légal ou conventionnel, moitié de l indemnité perçue ou double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l année civile précédant la rupture de son contrat de travail. Pour les deux derniers cas, elle est exonérée dans la limite de pour les indemnités perçues en 2013 et pour celles perçues en 2014 (6 fois le plafond annuel de sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités). *A noter : La fraction imposable des indemnités de mise à la retraite, de départ volontaire à la retraite ou en préretraite, peut faire l objet d un étalement pour revenus exceptionnels par quart, l'année de la perception de l indemnité et les trois années suivantes. Si le contribuable ne choisit pas l option de l étalement qui est irrévocable, il peut demander l application du système du quotient qui consiste à distinguer, dans le revenu net global imposable, la part qui correspond au revenu exceptionnel. Il est obligatoire d'adresser une lettre d'option pour l'un ou l'autre des régimes d'imposition (option irrévocable). La fraction imposable des indemnités de licenciement peut bénéficier du système du quotient.

11 Décès du conjoint ou du partenaire de Pacs en CIDPA Avril 2014 du 1 er janvier 2013 à la date du décès, le conjoint survivant doit souscrire la déclaration commune des revenus du ménage, non encore taxés au moment du décès. Cette déclaration doit être souscrite dans les délais de droit commun ou par le notaire chargé de la succession si celle-ci n est pas liquidée à la date de production de la déclaration. Pour l'établissement de l'imposition commune, il est tenu compte de la situation et des charges de famille au 1 er janvier 2013, ou à la date du décès si cette solution est plus favorable. de la date du décès au 31 décembre 2013, le conjoint survivant doit souscrire la déclaration des revenus dont lui-même et les personnes à charge ont disposé après le décès. Cette déclaration doit être souscrite dans les délais de droit commun. Il est tenu compte de sa situation de famille au 1 er janvier de l année d imposition. Pour les charges de famille, il est tenu compte de sa situation au 1 er janvier 2013 ou au 31 décembre 2013 si cela est plus favorable. Le conjoint survivant peut bénéficier de ces dispositions pour la seule année du décès. Il conserve l année du décès, le quotient familial appliqué au couple avant le décès. Dans l'hypothèse où vous n'auriez pas souscrit à ce jour la déclaration de revenus du ménage pour la période du 1 er janvier 2013 au jour du décès, il vous appartient de régulariser la situation lors du dépôt de votre déclaration de revenus 2013 soit, avant le 20 mai 2014 pour les déclarations papier. Décès d'un contribuable vivant seul en 2013 Ses héritiers doivent déclarer ses revenus dans les délais de droit commun. La déclaration peut être produite par le notaire chargé de la succession à la demande des ayants droit, si la succession n est pas liquidée à la date de production de la déclaration. Ce sont les revenus perçus du 1 er janvier 2013 à la date du décès. Il appartient aux héritiers de mentionner leurs coordonnées.

12 12 CIDPA Avril 2014 SOMMES EXONEREES D IMPOT SUR LE REVENU - L'allocation personnalisée d'autonomie (APA), - l'allocation aux adultes handicapés (AAH), le complément de ressources, la majoration pour la vie autonome, l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), - la prestation de compensation du handicap (PCH), - les allocations non contributives telles l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), aux vieux travailleurs non-salariés (AVTNS), allocations aux mères de famille, la majoration pour conjoint s'y rapportant, le secours viager, - l allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), l allocation supplémentaire d invalidité (ASI), - l'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité (FNS), - les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l'etat, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d assistance et d assurance, - les pensions militaires d'invalidité des anciens combattants et victimes de guerre servies aux victimes ou à leurs ayant droits, - la retraite annuelle du combattant, - la retraite mutualiste du combattant jusqu'à un plafond de pour l imposition des revenus de 2013, - la majoration pour tierce personne (MTP) versée par un régime de sécurité sociale, y compris les régimes spéciaux, - la rente viagère servie en vertu d obligations légales aux victimes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle, ou à leurs ayants-droit, - la rente viagère servie en représentation de dommages et intérêts aux victimes d une incapacité permanente totale, en vertu soit d une condamnation judiciaire, soit d une transaction avec une compagnie d assurance en cas d accident de la circulation, - l'allocation servie aux infirmes civils, sous conditions de

13 13 CIDPA Avril 2014 ressources, par l Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, - le traitement attaché à la Légion d'honneur ou à la Médaille militaire, - l indemnité de départ en retraite ou en préretraite perçue dans le cadre d un plan de sauvegarde de l emploi, - les indemnités de cessation anticipée d activité versées par l employeur aux anciens salariés exposés à l amiante, - les indemnités versées aux victimes de l amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d Indemnisation des Victimes de l Amiante (FIVA) ou par décision de justice, - l'indemnité de départ allouée à certains commerçants et artisans âgés en cas de cessation définitive d'activité, - les intérêts des livrets réglementés : livrets A, de développement durable (LDD), d épargne populaire (LEP), d épargne entreprise (LEE), - les avantages en nature consentis par une tierce personne, en l'absence d'obligation alimentaire aux personnes âgées de plus de 75 ans, dont le revenu net après application des abattements accordés aux personnes âgées ne dépasse pas le plafond de ressources retenu pour l'attribution de l allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), soit en 2013 : 9 447,21 pour une personne seule et ,32 pour un ménage, dont au moins l un des conjoints a plus de 75 ans, - les sommes versées directement par les enfants ou les petits enfants, pour leurs ascendants non comptés à charge, aux établissements de soins ou d hébergement pour personnes âgées dépendantes, - l allocation de logement et l aide personnalisée au logement, - le salaire «différé» perçu par l héritier (ou le conjoint) d un exploitant agricole (exonération supprimée pour les rémunérations versées à compter du 1 er juillet 2014), - les indemnités, l allocation de vétérance personnelle ou de réversion et la prestation de fidélisation et de reconnaissance service aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, - une partie de certaines pensions d orphelins.

14 CIDPA Avril 2014 Contribution Sociale Généralisée (CSG) - Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) Contribution de solidarité pour l autonomie (CASA) Les retraités sont exonérés de la CSG, de la CRDS et de la CASA sur leur retraite (rappels inclus), en 2014, si leur revenu fiscal de référence de 2012 porté sur leur avis d'imposition reçu en 2013, n'excède pas pour la première part de quotient familial, pour deux parts, majorés de par demi-part supplémentaire, et pour chaque quart de part supplémentaire. La CASA, instaurée depuis le 1 er avril 2013, est assise sur les avantages de retraite, d invalidité, ainsi que sur les allocations de préretraite. CHARGES A DEDUIRE L obligation de joindre les pièces justificatives aux déclarations sous forme papier est supprimée concernant les dépenses pouvant ouvrir à déduction, réduction ou crédit d impôt. Toutefois, il convient de garder les justificatifs jusqu à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l imposition est due. Pour l imposition sur les revenus 2013 réglée en 2014, l administration peut demander des justificatifs jusqu au 31 décembre Pensions alimentaires allouées à un ascendant Les pensions alimentaires peuvent être allouées en espèces ou en nature à une personne envers laquelle le contribuable est tenu à une obligation alimentaire. Ces pensions sont déductibles à condition de : - justifier le lien de parenté, 14

15 15 CIDPA Avril prouver que le bénéficiaire de la pension se trouve effectivement dans le besoin, - prouver que les sommes dépensées sont proportionnelles aux ressources du contribuable compte tenu de ses propres charges. Lorsque les pensions sont allouées en nature, le contribuable peut déduire : - sans avoir à fournir de justificatif, les dépenses de nourriture et d hébergement pour un montant forfaitaire de par ascendant, pour l année Dans ce cas, l ascendant recueilli doit être sans ressources ou âgé de plus de 75 ans et titulaire d un revenu imposable inférieur au revenu permettant de bénéficier de l allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), soit 9 447,21 pour une personne seule et ,32 pour un couple en les autres dépenses pour leur montant réel et justifié. Si ces conditions sont réunies, les sommes réellement versées sont déductibles. La pension alimentaire fait partie des ressources imposables de la personne qui en bénéficie. Les sommes versées à un établissement d hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou à un établissement hospitalier en l acquit d un ascendant sont déductibles si elles résultent de l obligation alimentaire. Un contribuable qui met à la disposition d un ascendant un logement lui appartenant, peut déduire, à titre de pension alimentaire, le montant du loyer qu il aurait perçu en louant le bien à un tiers, ou la différence entre ce loyer et le loyer réduit payé par l ascendant. Le contribuable peut également déduire le montant des charges locatives (et non pas celles qui incombent au propriétaire) payées à la place de son ascendant. Quand le contribuable emploie un salarié au domicile de son ascendant, et qu il verse une pension à cet ascendant, le bénéfice de la réduction d impôt pour l emploi du salarié ne lui est

16 16 CIDPA Avril 2014 accordé que s il renonce, pour l année d imposition concernée, à la déduction de la pension. La déduction ne s applique pas, en principe, en cas de versement d une pension à un collatéral (frère, sœur, oncle, tante ) ou à un tiers (sans lien de parenté avec le contribuable) dès lors que l obligation alimentaire ne joue pas à leur égard. Accueil d une personne de plus de 75 ans Lorsque le contribuable accueille à son domicile une personne âgée de plus de 75 ans, sans être tenu à une obligation alimentaire, de façon effective et permanente, il peut déduire les avantages en nature consentis sans contrepartie (logement, nourriture ) : - pour leur montant réel dans la limite de par personne accueillie pour l année 2013, - si les ressources de la personne accueillie ne dépassent pas le montant du plafond de ressources pour l octroi de l allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), soit pour 2013, 9 447,21 par an pour une personne seule, et ,32 pour un couple (marié ou pacsé) dont au moins l un des conjoints a 75 ans. Frais d'hébergement et de dépendance pour les personnes âgées La réduction d impôt concerne les personnes qui sont hébergées dans un établissement d hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou dans une section de soins de longue durée dans un établissement de soins (USLD). Ces établissements ont conclu une convention pluriannuelle avec le président du Conseil général et l'autorité compétente en matière d'assurance maladie.

17 CIDPA Avril 2014 Les sommes versées au titre de l hébergement (logement et nourriture) et de la dépendance (hors soins) en 2013 ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25% de leur montant dans la limite de par personne accueillie. Le montant maximum de la réduction est de pour une personne seule ou pour les deux membres d'un couple hébergés en établissement. Sont concernés les personnes seules et les ménages mariés dont l'un des conjoints ou les deux sont accueillis en établissement. L allocation personnalisée d autonomie (APA), l aide sociale départementale, et l allocation logement doivent être retranchées, le cas échéant, du montant des dépenses qui ouvrent droit à la réduction d impôt. Indiquer le nom et l'adresse de l'établissement. Si l'un des époux reste au foyer et emploie une aide à domicile, il est possible de cumuler les réductions d'impôt accordées d'une part pour les frais d'hébergement, d'autre part pour l'emploi d'une aide à domicile. Préciser le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements (salaires et charges) et le montant total acquitté au cours de l'année. Emploi d'une aide à domicile Les contribuables qui utilisent à titre privé, dans leur résidence principale ou secondaire située en France, les services d employés déclarés peuvent bénéficier d un avantage fiscal (crédit ou réduction d impôt). Les contribuables habitant une résidence du troisième âge ou une résidence-services peuvent bénéficier de cet avantage fiscal s ils ont la qualité d employeur ou sont personnellement débiteurs de l organisme agréé prestataire de services. 17

18 18 CIDPA Avril 2014 C est une réduction d impôt pour les contribuables retraités ou un crédit d impôt pour les contribuables exerçant une activité professionnelle ou demandeurs d emploi. Les personnes qui rémunèrent les services rendus à la résidence d un ascendant bénéficient d une réduction d impôt à la double condition que l ascendant bénéficie de l allocation personnalisée d autonomie (APA) et que le contribuable renonce, pour l année d imposition concernée, à toute déduction d une pension alimentaire versée à son ascendant. La réduction d impôt concerne les personnes imposables sur le revenu. Ces services doivent être rendus : par un ou plusieurs salariés employés directement à temps partiel ou à temps complet. Il peut s'agir d'employé(e)s de maison relevant de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du étendue par arrêté ministériel du 2/03/2000, paru au J.O. du : aide-ménagère, assistance aux personnes âgées ou handicapées, garde malade à l'exclusion de soins, assistant de vie... par une association, une entreprise ou un organisme déclaré auprès du préfet du département et qui, sauf dérogation, rend exclusivement des services à la personne (associations intermédiaires, CCAS, entreprises privées prestataires de services aux personnes ). par un organisme à but non lucratif qui a pour objet l aide à domicile et qui est habilité au titre de l aide sociale ou qui est conventionné par un organisme de sécurité sociale. Dépenses à prendre en compte : dans le cadre de l emploi direct, ce sont les salaires nets versés ainsi que les cotisations sociales salariales et patronales effectivement payées sur les salaires versés au cours de l'année 2013.

19 CIDPA Avril 2014 si le service est rendu par une association, un CCAS ou une société, ce sont les sommes facturées qui sont à prendre en compte. Le montant de la réduction est égal à 50% du montant des dépenses effectivement supportées, dans la limite de : dans le cas général, soit un avantage fiscal de Cette limite est majorée de par enfant à charge et par membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans, sans toutefois pouvoir excéder , soit un avantage fiscal maximal de et pour l année d imposition au cours de laquelle le contribuable emploie pour la première fois à titre direct un salarié à son domicile pour les contribuables, qui étant eux-mêmes invalides (taux d au moins 80% ou pension d invalidité de 3 ème catégorie) ou ayant à leur charge une personne invalide, sont dans l obligation de recourir à l assistance d une tierce personne, soit un avantage fiscal maximal de Au sein de ces plafonds, les dépenses pour travaux de petit bricolage, petits travaux de jardinage et prestations d assistance informatique sont respectivement prises en compte dans la limite de 500, et par an et par foyer fiscal. Les limites pour petits travaux de jardinage et prestations d assistance informatique s appliquent aux montants payés depuis le 1 er janvier Il est nécessaire de : - déduire les allocations, indemnités ou aides diverses qui peuvent éventuellement être versées au contribuable pour l aider à supporter les frais d emploi d un salarié, - produire, uniquement à la demande de l administration fiscale, l attestation annuelle établie par l URSSAF, le CNCESU, la MSA ou par l association, l entreprise ou l organisme prestataire. 19

20 CIDPA Avril 2014 En cas de décès de l employeur : le dernier salaire et l indemnité de congés payés versés au salarié ouvrent droit à une réduction de l impôt dû au nom du défunt, contrairement aux indemnités de licenciement et de préavis versées par les héritiers. Dépenses d équipement du logement Les dépenses d équipement réalisées dans l habitation principale peuvent ouvrir droit à deux crédits d impôt : l un en faveur des équipements destinés aux personnes âgées et/ou handicapées, l autre en faveur de la qualité environnementale de l habitation principale. Tous les contribuables peuvent en bénéficier, qu ils soient propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale. Certaines dispositions s appliquent également sous conditions aux propriétaires bailleurs. L aide aux personnes Le crédit d impôt en faveur de l aide aux personnes concerne les équipements spécialement conçus pour personnes âgées ou handicapées payés entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre La liste des équipements ouvrant droit au crédit d impôt est limitative. Les équipements doivent être fournis et installés par une même entreprise et faire l objet d une facture (ou d une attestation délivrée par le vendeur ou le constructeur du logement). Les dépenses ouvrant droit au crédit d impôt en faveur de l aide aux personnes ne sont pas déductibles du revenu foncier, et ne peuvent pas bénéficier du crédit d impôt en faveur de la qualité environnementale de l habitation principale. Les équipements Deux types de dépenses sont concernés : L installation ou le remplacement des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées. 20

21 21 CIDPA Avril 2014 Les dépenses d installation ou de remplacement de ces équipements doivent être payées jusqu au 31 décembre 2014 dans un logement achevé, ou être intégrés à un logement acquis neuf jusqu au 31 décembre 2014, ou bien être intégrés à un logement acquis en l état futur d achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé jusqu au 31 décembre 2014 : - équipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers et lavabos à hauteur réglable, baignoires à porte, surélévateurs de baignoire ou de WC, WC pour personnes handicapées, - équipements de sécurité et accessibilité attachés à perpétuelle demeure : appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée, mains courantes, poignées de rappel des portes, dispositifs de fermeture, d ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d eau, de gaz et de chauffage, système de transfert à demeure ou potence au plafond, revêtement de sol antidérapant, La présence d une personne âgée ou handicapée dans le logement n est pas exigée pour pouvoir bénéficier de l avantage fiscal. La réalisation de travaux de protection contre les risques technologiques prescrits ou non par un plan de prévention des risques technologiques dans un logement constituant la résidence principale du propriétaire occupant ou propriétaire bailleur si le locataire en fait sa résidence principale (dépenses engagées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2014). Il est conseillé de s adresser au Centre des Impôts afin de vérifier que les équipements répondent bien aux conditions d octroi du crédit d impôt. Plafond pluriannuel des dépenses Pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses est plafonné. Ce plafond est global pour toutes les dépenses éligibles au crédit d impôt effectuées sur une période de

22 22 CIDPA Avril années consécutives entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre Le plafond s élève à : pour une personne seule (célibataire, veuve ou divorcée) ; pour un couple soumis à imposition commune (marié ou pacsé). Ce plafond est doublé pour les dépenses de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques réalisées à compter du 1 er janvier 2012 par une personne physique dans son habitation principale. Le plafond pluriannuel est majoré de 400 par personne à charge. Taux du crédit 25% pour les dépenses d installation ou de remplacement d équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées ; 40% pour les travaux de protection contre les risques technologiques. Base du crédit d impôt Pour les dépenses d équipement spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées et pour celles de prévention des risques technologiques, le crédit d impôt est calculé sur le prix d achat TTC des équipements fournis et installés par le professionnel et sur le coût de la main d œuvre. L administration peut aussi demander au contribuable de justifier de la date d acquisition et de l ancienneté du logement. La qualité environnementale de l habitation principale Le crédit d impôt est ouvert à certaines dépenses payées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 ou 2015 selon la nature des dépenses.

23 CIDPA Avril 2014 Les équipements, matériaux et appareils doivent respecter des normes techniques précises. Pour l imposition des revenus de 2013 et des années suivantes, l immeuble doit, dans tous les cas, être achevé depuis plus de 2 ans. Les équipements Les équipements concernés par le crédit d impôt sont notamment : dans un logement achevé depuis plus de deux ans : les chaudières à condensation, les matériaux d isolation thermique et appareils de régulation de chauffage payés entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre les équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable, les pompes à chaleur autres que air/air, les équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, les équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales. Ces dépenses doivent avoir lieu entre le 1 er janvier 2005, 2006 ou 2007 et le 31 décembre 2012 ou 2015 en fonction de la date d achèvement du logement, ou de son acquisition (logement neuf ou en l état futur d achèvement). Il est conseillé de s adresser au Centre des Impôts afin de vérifier que les équipements, matériaux et appareils répondent bien aux conditions techniques de performance ouvrant droit au crédit d impôt. Plafond pluriannuel des dépenses Pour un même logement occupé par le contribuable, le montant des dépenses est plafonné au titre d une période de 5 années consécutives comprise entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre Ce plafond est global. 23

24 24 CIDPA Avril 2014 Le plafond est de : pour une personne seule (célibataire, veuve ou divorcée), pour un couple soumis à imposition commune (marié ou pacsé). Ces plafonds sont majorés de 400 par personne à charge. Pour un même logement donné en location, les dépenses ouvrant doit au crédit d impôt pour le bailleur, ne doivent pas excéder entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre Taux 2013 du crédit pour les dépenses de travaux payées en 2013 pour la déclaration en 2014 (liste non exhaustive) Le taux du crédit d impôt est de : 10% pour les dépenses d acquisition de chaudières à condensation, de matériaux d isolation thermique des parois vitrées, volets isolants et portes d entrées, 15% pour les matériaux d isolation thermique des parois opaques et leur installation, pompes à chaleur autres qu air/air dont la finalité essentielle est la production de chaleur à l exception des pompes à chaleur géothermiques, équipements de raccordement à un réseau de chaleur et ceux de récupération et traitement des eaux pluviales, 26% pour les pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur, pompes à chaleur (autres qu air/air) thermodynamiques produisant exclusivement de l eau chaude sanitaire, 32% pour les équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable, et les frais de diagnostic de performance énergétique. Ces taux peuvent être majorés si pour un même logement achevé depuis plus de 2 ans, et au titre d une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant d au moins deux catégories. (Se renseigner au centre des impôts).

25 CIDPA Avril 2014 Base du crédit d impôt Le crédit d impôt est calculé sur le prix d achat TTC des équipements, matériaux et appareils fournis et installés par le professionnel. Le coût des fournitures qui ne s intègrent pas aux équipements et appareils (ex : tuyau, fil de raccordement ) et celui de la main d œuvre ne sont pas pris en compte. A noter. Les deux crédits d impôt sont indépendants l un de l autre.. Si, pour une même période, des dépenses ouvrent droit à un crédit d impôt à des taux différents, il convient d imputer en priorité celles donnant droit au taux le plus élevé pour apprécier le plafond.. Si une somme (subvention, prime, aide) a été perçue pour financer les travaux, elle doit être déduite de la dépense pour calculer la base du crédit d impôt.. La loi de finances pour 2014 a instauré de nouvelles mesures pour les dépenses de travaux payées à compter du 1 er janvier Désormais, seuls seront appliqués 2 taux de crédits d impôts : - 15% pour une dépense isolée uniquement pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l année n-2 (par exemple 2012 pour des dépenses de travaux en 2014) ne dépasse pas la limite prévue pour le plafonnement de la taxe d habitation. - 25% pour les contribuables dont les revenus dépassent la limite prévue pour le plafonnement de la taxe d habitation et qui réalisent au moins 2 catégories de travaux, soit un bouquet de travaux. 25

26 26 CIDPA Avril 2014 Réductions se rapportant à un investissement immobilier locatif Certains investissements immobiliers locatifs (par exemple au titre des lois Duflot, Scellier ou Malraux, ou pour des biens situés dans un secteur touristique ou dans des résidences hôtelières à vocation sociale) peuvent ouvrir droit à une réduction d impôt. Pour connaître précisément les modalités d octroi et le montant de la réduction, n hésitez pas à contacter votre Centre des Impôts. Les primes des contrats de «rente survie» et «d épargne handicap» La réduction est égale à 25% des primes versées en 2013 dans la limite annuelle de 1 525, plus 300 par enfant mineur ou majeur à charge ou de 150 par mineur en résidence alternée. N hésitez pas à interroger l assureur auprès duquel vous avez souscrit votre contrat d assurance. Les dons à des œuvres et associations Le versement de dons ou de subventions ayant un caractère d intérêt général en espèces, ou en nature consentis sans contrepartie directe ou indirecte à votre profit permet d'obtenir une réduction d'impôts à un particulier ayant son domicile fiscal en France. Au titre de l'imposition des revenus de 2013, il existe 2 régimes de réduction d'impôt relatifs aux dons : 75% de leur montant dans la limite de 521 pour les revenus de 2013, et 526 pour les revenus de 2014 pour les dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté (organismes sans but lucratif qui fournissent gratuitement des

27 CIDPA Avril 2014 repas ou des soins à des personnes en difficulté, ou favorisent l accès au logement). Si le don dépasse 521 ou 526, le surplus bénéficie de la réduction d'impôt de droit commun. 66% de leur montant dans la limite de 20% du revenu imposable (revenu net global) pour les autres dons (effectués au profit des œuvres reconnues d'utilité publique, œuvres d'intérêt général, au profit des partis politiques ou associations de financement des partis politiques ou des campagnes électorales). Si les dons d'une année dépassent la limite de 20%, l'excédent est reporté sur les cinq années suivantes et ouvre droit à une réduction d impôt dans les mêmes conditions. Les dons et cotisations versés aux partis et groupements politiques sont retenus dans la limite de par foyer fiscal. Les cotisations syndicales Cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires : le crédit d impôt est égal à 66% des cotisations versées prises dans la limite de 1% du revenu brut relevant de la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit, déduction faite des cotisations sociales. Cotisations versées aux associations syndicales autorisées qui ont pour objet la défense des forêts contre l incendie : la réduction d impôt est de 50% du montant de la cotisation, retenu dans la limite annuelle de (soit une réduction maximale de 500 ). 27

28 CIDPA Avril 2014 ABATTEMENTS 10% Cet abattement pratiqué par les services fiscaux, est calculé sur toutes les pensions imposables ainsi que sur les rentes viagères constituées à titre gratuit, quel que soit l âge du contribuable et même s il continue à travailler. Son montant minimum est de 377 par pensionné et rentier. Le montant maximum de s apprécie, contrairement au minimum, sur l'ensemble des pensions et rentes du foyer fiscal. 20% Cet abattement de 20% a disparu depuis l imposition des revenus Il est directement intégré au barème progressif de l impôt sur le revenu. Abattement spécial en faveur des personnes âgées ou invalides (appliqué sur le net global) Les personnes âgées de plus de 65 ans (au ) ou invalides (au moins 40%) peuvent bénéficier d'un abattement supplémentaire de pour une personne seule si les ressources ne dépassent pas en 2013, de si les ressources sont comprises entre et L abattement est doublé si les deux membres du couple soumis à imposition commune sont âgés de plus de 65 ans ou invalides, soit un abattement de si les ressources ne dépassent pas , ou si les ressources sont comprises entre et Il n'y a pas d'abattement pour les revenus supérieurs à

29 CIDPA Avril 2014 Rentes viagères à titre onéreux Il s'agit des rentes comme l'assurance vie, la vente d'un logement en viager. Seule une fraction de la rente est imposable en fonction de l'âge du bénéficiaire lors de l'entrée en jouissance de la rente : 70% au-dessous de 50 ans, 50% de 50 à 59 ans inclus, 40% de 60 à 69 ans inclus, 30% après 70 ans. S'il s'agit d'une rente constituée au profit d'un ménage avec réversion pour le conjoint survivant, l'âge à prendre en compte pour le calcul de la fraction imposable est celui du plus âgé des deux au moment de l'entrée en jouissance de la rente. L abattement de 10% prévu pour les pensions et retraites n est pas applicable à la fraction imposable de la rente constituée à titre onéreux. PAS D'IMPOT SUR LE REVENU Exonérations Les personnes de moins de 65 ans sont exonérées d impôt sur le revenu si leur revenu annuel n excède pas Pour les personnes de plus de 65 ans au 31 décembre de l année d imposition, leur revenu annuel ne doit pas dépasser Le revenu comprend les traitements, salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit pour leur montant net après déduction des frais professionnels et après application de l abattement spécial de 10% prévu pour les pensions et les rentes viagères à titre gratuit. Les personnes dont les revenus sont constitués à plus de 50% par un traitement, un salaire, des pensions et rentes viagères (à titre gratuit ou onéreux) sont exonérées d impôt quand leur revenu global n est pas supérieur à en 2013 («minimum garanti»). 29

30 CIDPA Avril 2014 Décote Si le montant de l impôt brut est inférieur à (960 en 2013), le contribuable bénéficie d une décote (différence entre 508 et la moitié du montant de l impôt). Il faut ensuite retrancher les éventuelles réductions d'impôt. Lorsque le revenu net imposable ne dépasse pas, selon le nombre de parts, certaines limites, le contribuable bénéficie de la décote. Seuil de non recouvrement : si l'impôt obtenu après application de la décote est inférieur à 61, il ne sera pas mis en recouvrement. 30

31 31 CIDPA Avril 2014 TAXE D HABITATION ET TAXE FONCIERE (avantages fiscaux en 2014 pour les revenus de 2013) Exonérations et dégrèvements de la taxe d habitation Peuvent bénéficier d une exonération ou d un dégrèvement total de la taxe d habitation de la résidence principale les contribuables qui vivent dans leur domicile privé et qui sont : - titulaires de l allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l allocation supplémentaire d invalidité (ASI), - âgés de plus de 60 ans, ainsi que les veufs ou veuves (quel que soit leur âge), sous réserve que leurs revenus de l année précédente n excèdent pas pour la première part, pour chaque demi-part supplémentaire, et pour chaque quart de part supplémentaire. Cette catégorie de contribuables ne doit pas être passible de l impôt de solidarité sur la fortune (ISF). - atteints d une invalidité ou d une infirmité qui les empêche de subvenir par leur travail aux nécessités de l existence, les titulaires de l allocation aux adultes handicapés (AAH), ainsi que les personnes hébergeant sous leur toit un enfant lui-même atteint d une telle invalidité, infirmité ou de l AAH, lorsque leurs revenus de l année précédente n excèdent pas pour la première part, pour chaque demi-part supplémentaire, et pour chaque quart de part supplémentaire. Les bénéficiaires de cette exonération ou de ce dégrèvement total habitent : - soit seuls ou avec leur conjoint, - soit avec des personnes qui sont à leur charge, - soit avec des personnes bénéficiaires de l ASPA, de l ASI ou dont les revenus de l année précédente n excèdent pas pour la première part, pour chaque demi-part supplémentaire, et pour chaque quart de part supplémentaire.

32 CIDPA Avril 2014 Exonérations et dégrèvements de la taxe foncière Sont exonérés de la taxe foncière sur leur habitation principale (propriétés bâties) les contribuables âgés ou invalides qui sont : - bénéficiaires de l ASPA ou de l ASI, - âgés de plus de 75 ans au 1 er janvier de l année d imposition dont les revenus de l année précédente n excèdent pas pour la première part, pour chaque demi-part supplémentaire, et pour chaque quart de part supplémentaire. - bénéficiaires de l AAH dont les revenus de l année précédente n excèdent pas pour la première part, pour chaque demi-part supplémentaire, et pour chaque quart de part supplémentaire. Quand elles ne sont pas exonérées, les personnes de plus de 65 ans au 1 er janvier de l année, dont les revenus de l année précédente n excèdent pas pour la première part et pour chaque demi-part supplémentaire, bénéficient d un dégrèvement de 100 de la taxe afférente à leur habitation principale. Dans tous les cas, les contribuables doivent habiter : - soit seuls ou avec leur conjoint, - soit avec des personnes qui sont à leur charge, - soit avec d autres personnes titulaires de l ASPA ou de l ASI ou dont les revenus de l année précédente n excèdent pas pour la première part de quotient familial et pour chaque demi-part supplémentaire. Plafonnement de la taxe d habitation et de la taxe foncière en 2014 en fonction du revenu 2013 Les personnes qui ne bénéficient pas de l exonération totale et dont les revenus n excèdent pas pour la première part de 32

33 33 CIDPA Avril 2014 quotient familial majorée de pour la première demi-part supplémentaire et à compter de la deuxième demi-part sont dégrevées partiellement : - sur réclamation, de la taxe foncière. - d office de la taxe d habitation. Les contribuables bénéficient d un dégrèvement de la taxe foncière pour sa fraction excédant 50% de leurs revenus. Pour la taxe d habitation, le dégrèvement est égal à la fraction de la cotisation de taxe excédant 3,44% du revenu diminué d un abattement fixé à pour la première part de quotient familial, pour les quatre premières demi-parts supplémentaires et pour les autres demi-parts. Le plafonnement n est pas applicable aux contribuables passibles de l ISF. Ne pas hésiter à contacter le centre des impôts pour une réponse adaptée à sa situation personnelle. Définition des revenus : revenu fiscal de référence, soit le revenu net imposable (y compris les plus-values), majoré le cas échéant du montant de certaines charges déductibles. Il est possible de demander, à titre gracieux, une exonération ou un dégrèvement de taxe d habitation et/ou de taxe foncière pour les contribuables qui : - quittent leur résidence principale pour vivre de façon durable et/ou définitive dans un établissement d accueil pour personnes âgées ou dans un établissement délivrant des soins longue durée, - qui conservent la jouissance exclusive de leur ancien domicile. Le logement ne doit donc pas constituer la résidence principale d une tierce personne, même à titre gratuit. La condition est remplie dès lors que les membres du foyer fiscal de la personne entrée en établissement (conjoint ou personne à

34 CIDPA Avril 2014 charge) qui résidaient dans le logement le jour de son départ, continuent à l occuper, - et qui répondent aux conditions de ressources, d âge ou d invalidité prévues dans le cas général. CONTRIBUTION A L AUDIOVISUEL PUBLIC Le montant de la contribution à l audiovisuel public s élève à 133, en Sont exonérées de la contribution à l audiovisuel public : - Les personnes exonérées ou dégrevées totalement de la taxe d habitation, - Les personnes invalides ou infirmes et les personnes âgées de 65 ans au 1 er janvier 2004 (donc d au moins 75 ans au 1 er janvier 2014) non imposables sur le revenu et non passibles de l ISF. Ce dispositif, désormais pérennisé, avait été mis en place pour les années 2005 à 2007 puis de 2008 à

35 CIDPA Avril 2014 Le CIDPA est ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 le vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h Pour information : les services fiscaux organisent des permanences pendant la période de souscription des déclarations. Centre des finances publiques Service Impôts particuliers 33 avenue du Général de Gaulle LE MANS allée de la Providence LA FLECHE Rue Aux Cordiers MAMERS 25 bis rue F. Poignant SAINT-CALAIS Impôts Service : du lundi au vendredi (de 8 h à 22 h) et le samedi (de 9 h à 19 h) Site Internet : 35

36 Conseil général CIDPA Centre d Information Départemental Pour l Autonomie 38 avenue Bollée LE MANS Fax : cidpa@cg72.fr - Site internet : CIDPA Avril

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