Note technique Attribution des chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés
|
|
- Aurore Lemelin
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 SYNTHESE Textes et références Articles L et s. du code du tourisme Articles R et s. du code du tourisme Ordonnance du 26 mars 1982 Loi n du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques Note technique Attribution des chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés Circulaire ACOSS n du 27 mars 2003 Instruction fiscale n 5 F du16 février 1984 Doctrine administrative. 5 F-1152 n 40, 10 février Septembre 2010
2
3 Attribution des chèques vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés SYNTHESE 1 Employeurs concernés Bénéficiaires Salariés Chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés Conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité au salarié ou au chef d entreprise Artistes non salariés Mise en place Cadre de mise en place Modalités pratiques Financement Contribution de l employeur Modulation de la contribution en fonction des revenus les plus faibles Non substitution à un élément de rémunération Plafonnement de la contribution de l employeur Contribution des salariés Régime social Conditions liées aux salariés Conditions liées à la participation patronale Régime fiscal Régime fiscal de la contribution de l employeur Régime fiscal des versements des salariés Synthèse d experts - Septembre
4
5 Attribution des chèques vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés SYNTHESE Les entreprises sont à la recherche constante d une économie de charges sociales. En parallèle, les salariés souhaitent voir augmenter leur pouvoir d achat. Afin d articuler les souhaits respectifs de chacun, la politique sociale des entreprises fait intervenir, de plus en plus, dans la rémunération des salariés des avantages non monétaires. L attribution de chèques vacances en est une illustration. Les chèques vacances ont été créés par l ordonnance du 26 mars 1982 réformée par la loi n du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques. Il s agit de titres nominatifs spéciaux de paiement utilisables en France et dans les pays de l Union européenne pour régler des dépenses de vacances : transports en commun, hébergement, repas et activités de loisirs. Les chèques vacances peuvent être attribués aux salariés par l entreprise ou par le comité d entreprise et par des organismes paritaires de gestion d activités sociales crées par accord collectif de branche ou territorial. Le régime social diffère également selon qu ils sont attribués dans les entreprises de moins de 50 salariés ou dans les entreprises 50 salariés et plus. Seule sera abordée dans cette étude l attribution des chèques vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de comité d entreprise et/ou ne relevant pas d un organisme paritaire de gestion. 1 Employeurs concernés Aux termes des dispositions de l article L du code du tourisme, sont concernés par le dispositif des chèques vacances «les salariés des sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L et L du code du travail, des 3 et 4 de l'article L et de l'article L du même code». Sont concernés : - Les entreprises, sociétés, organismes, quelle que soit leur forme juridique, y compris les associations ou fondations exerçant une activité économique qui relèvent de la législation relative aux congés payés ; - Les établissements publics à caractère industriel et commercial relevant des collectivités territoriales ou société d économie mixte ; - Les cabinets des professions libérales ; - Les entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'etat ; - Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres. Circulaire ACOSS n du 27 mars 2003 Sous réserve qu ils aient un effectif inférieur à 50 salariés, qu ils soient dépourvus de comité d entreprise et ne relèvent pas d un organisme paritaire de gestion, les employeurs bénéficient d un régime social et fiscal attractif. Synthèse d experts Septembre
6 L employeur doit donc avoir un effectif inférieur à 50 salariés et ne pas avoir mis en place un comité d entreprise. Vos notes et remarques L appréciation des effectifs est fondée sur le nombre de salariés titulaires d un contrat de travail, pendant douze mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, en application des règles de calcul de l effectif fixées à l article L du code du travail pour la constitution du comité d entreprise. 2 Bénéficiaires Aux termes des dispositions de l article L du code du tourisme, sont éligibles aux chèques vacances : «les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L et L du code du travail, des 3 et 4 de l'article L et de l'article L du même code, les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèquesvacances». Sont donc visés l ensemble des salariés, les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, les conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité au salarié ou au chef d entreprise, les artistes non salariés. 2.1 Salariés Ainsi, les chèques vacances s adressent à l ensemble des salariés, quelles que soient leurs ressources, qu ils soient en CDI ou en CDD, employés dans les sociétés et entreprises précédemment citées (cf. point 1). 2.2 Chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés La loi n du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques a également étendu les bénéficiaires potentiels des chèquesvacances. Désormais sont également éligibles au dispositif les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés qu ils aient un statut salarié ou un statut non salarié ainsi que les concubins et partenaires liés à eux ou aux salariés par un PACS. Il faut cependant noter que l extension aux chefs d entreprises a une portée limitée. En effet, cette extension du bénéfice des chèques-vacances aux chefs d entreprise de moins de 50 salariés ne s est pas accompagnée pas d une actualisation de l article L du code du tourisme fixant l exonération de l impôt sur le revenu et des articles L et L du même code prévoyant l exonération des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale. En l état actuel des dispositions des articles L , L et L du code du tourisme, ces exonérations sociales et fiscales sont réservées aux seuls salariés, soit les titulaires d un contrat de travail au sens du droit du travail. 6 Synthèse d experts Septembre 2010
7 Attribution des chèques vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés SYNTHESE Ainsi, seul l avantage résultant de la contribution de l employeur à l acquisition des chèques-vacances par les salariés et les chefs d entreprise ayant un statut salarié, donc titulaires d un contrat de travail, est exonéré de l impôt sur le revenu et des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, dans les limites et conditions posées par les dispositions légales et réglementaires du code du tourisme. En revanche, en l état actuel de la législation, les chefs d entreprise de moins de 50 salariés, non titulaires d un contrat de travail, sont exclus du champ des exonérations sociales et fiscales liées à l attribution des chèques-vacances. 2.3 Conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité au salarié ou au chef d entreprise La loi prévoit aussi que le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité au salarié ou au chef d entreprise, ainsi que les personnes fiscalement à charge du salarié ou du chef d'entreprise bénéficiaire, peuvent bénéficier des chèques-vacances. Par cette formulation, il convient d entendre que le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, etc. peuvent bénéficier des chèquesvacances à titre d ayant-droit. 2.4 Artistes non salariés Sont également éligibles au dispositif, les artistes non salariés visés par l article L du code du travail. 3 Mise en place La contribution à l acquisition de chèques-vacances relève de l initiative de l employeur. Elle n est soumise à aucune obligation et n est pas un droit pour le salarié. Il s agit d un dispositif facultatif. 3.1 Cadre de mise en place En application de l alinéa 2 de l article L du code du tourisme, la mise en place des chèques-vacances peut se faire dans le cadre : - D'un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local prévoyant des modalités de mise en œuvre dans les entreprises de moins de 50 salariés ; - D'un accord interentreprises conclu, en application de l article L du code du travail, dans le cadre de commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles au niveau local, départemental ou régional ; - D'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ; - En l'absence d'une telle représentation syndicale et d'un accord collectif de branche, d'une proposition du chef d'entreprise soumise à l'ensemble des salariés. Synthèse d experts Septembre
8 Vos notes et remarques En tout état de cause, l employeur doit consulter le comité d entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, avant la mise en place des chèques-vacances. Aucun formalisme particulier n est imposé, ni par les dispositions du code du tourisme, ni par celles du code du travail. La mise en place du système de distribution des chèques-vacances au sein de ces entreprises est optionnelle et repose d une part, sur l'adhésion volontaire des entreprises au dispositif et, d autre part, sur le choix individuel de chaque salarié de bénéficier de ce dispositif. 3.2 Modalités pratiques La proposition de l employeur fixant le montant de la contribution patronale et les modalités de son attribution, modulée en fonction du montant des revenus des salariés, peut revêtir diverses formes (courrier, note de service ou d information, décision unilatérale ), l important étant que l employeur soit en mesure de prouver qu il a bien porté à la connaissance de l ensemble des salariés la mise en place de ce dispositif afin qu ils puissent tous en bénéficier. Un écrit est donc fortement conseillé. Comment faut-il reconnaître l adhésion des salariés? L article L du code du tourisme fait état d une «proposition du chef d'entreprise soumise à l'ensemble des salariés». Que faut-il entendre par «proposition»? Faut-il recueillir l adhésion collective des salariés, notamment en organisant un référendum ou cela n est-il pas nécessaire dans la mesure où chaque salarié ne bénéficiera de chèques-vacances que s il le souhaite. Pour éviter tout contentieux, on peut conseiller la remise d une notice d information (voir modèle ci-dessous) avec émargement ce qui permettra de prouver que l employeur a bien porté à la connaissance de l ensemble des salariés la mise en place de ce dispositif afin qu ils puissent tous en bénéficier. Une fois que l'employeur a défini les conditions d'attribution des chèquesvacances aux salariés, il lui appartient de faire une proposition à chaque salarié intéressé par la formule proposée. Cette adhésion individuelle peut être formalisée notamment à l occasion du versement de la contribution salariale. Les engagements réciproques du salarié et de l'employeur peuvent être consignés dans un contrat d'épargne. Un modèle type avait été établi par l'administration (Circ. interministérielle 1470 du 27 juillet 1983). Ce contrat prévoit notamment : - Le montant des contributions respectives de l'employeur et du salarié ; - La durée de l'épargne ; - La périodicité et le mode de versement de la contribution du salarié (versement annuel ou versement mensuel, versement par chèque bancaire, postal, ou par prélèvement sur salaire avec, dans cette dernière hypothèse, une autorisation de prélèvement ) ; - Les conditions et conséquences de l'interruption du contrat. 8 Synthèse d experts Septembre 2010
9 Attribution des chèques vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés SYNTHESE Les modalités d'acquisition des chèques-vacances font l'objet d'une convention, conclue entre l'employeur et l'agence Nationale des Chèques-Vacances (ANCV). Modèle de note d information Objet : Mise en place des chèques-vacances Depuis plus de 20 ans, les Chèques-Vacances bénéficient essentiellement aux salariés des grandes entreprises. Désormais, une évolution récente de la législation permet aux salariés des entreprises de moins de 50 salariés sans comité d entreprise de pouvoir en acquérir facilement afin de les aider à financer leurs dépenses en matière de vacances et de loisirs (SNCF, hôtels, villages de vacances, campings, restaurants, musée, théâtre, parcs d attraction, péages d autoroute, ). A ce titre, et afin d offrir un pouvoir d achat supplémentaire aux salariés, la Direction souhaite mettre en place un dispositif d accès aux chèques-vacances dont le principe repose sur une contribution de l employeur et du salarié. Ainsi pour l année, la Direction a décidé, conformément aux règles d attribution prévues dans le cadre de la loi du 22 juillet 2009, de retenir les modalités et les critères suivants : - (critère 1) - (critère 2) - etc. La contribution «employeur» sera de : PMSS* PMSS*.. pour les salaires inférieurs au.. pour les salaires supérieurs au Ce dispositif n ayant aucun caractère obligatoire, les salariés ne souhaitant pas souscrire aux chèques-vacances sont libres de refuser. Pour compléter votre information, vous pouvez consulter le site de l Agence Nationale pour les Chèques-Vacances : où vous pourrez trouver des informations complémentaires. La Direction *PMSS (Plafond Mensuel Sécurité e) 4 Financement L attribution de chèques-vacances requiert un financement commun de la part de l employeur et du salarié. Dès lors que l employeur décide de mettre en place un Synthèse d experts Septembre
10 Vos notes et remarques dispositif de distribution de chèques-vacances, il doit définir dans l accord instituant le dispositif le montant de sa contribution et les modalités d attribution. A noter : Lorsque l employeur souhaite modifier le montant de sa contribution et les modalités d attribution fixés par un accord collectif, il doit respecter les règles relatives à la révision ou la dénonciation d un accord collectif. Lorsque le montant de la contribution de l employeur et les modalités d attribution sont issus d une simple proposition du chef d entreprise soumise à l ensemble du personnel, l avantage en résultant constitue un usage. L employeur qui souhaite modifier les modalités d attribution ou supprimer le dispositif devra respecter la procédure de dénonciation de l usage (informer et consulter les représentants du personnel, informer les salariés par lettre recommandée avec accusé de réception et respecter un délai de prévenance suffisant). La contribution de l employeur est encadrée. L employeur doit respecter certaines règles fixées au sein du code du tourisme. De même, la participation du salarié fait l objet de certaines dispositions. 4.1 Contribution de l employeur L employeur peut définir des critères d attribution lui permettant de moduler sa contribution en fonction de critères professionnels, hiérarchiques ou en relation avec le contrat de travail, dès lors que ces critères sont objectifs, non discriminatoires, s appliquent à l ensemble du personnel et que le montant de cette contribution est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles. Si la loi du 22 juillet 2009 a supprimé la condition de ressources fondée sur le revenu fiscal de référence, les employeurs peuvent cependant conserver ou retenir des modalités d attribution des chèques-vacances fondées sur un revenu fiscal de référence. L employeur doit respecter la règle dite de non substitution à un élément de salaire. La contribution ne devra pas excéder certains montants Modulation de la contribution en fonction des revenus les plus faibles Les chèque-vacances ayant été créés dans le but de développer une aide à la personne permettant le départ en vacances des salariés les plus défavorisés, le montant de la contribution de l employeur doit être plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles (article L du code du tourisme). Les textes ne fixent pas la proportion. Aussi, la fraction de la valeur des chèquesvacances prise en charge par l employeur pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles doit être plus élevée et c est l employeur qui fixe les modalités pratiques (par exemple, 10% de plus). 10 Synthèse d experts Septembre 2010
11 Attribution des chèques vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés SYNTHESE Non substitution à un élément de rémunération La contribution de l employeur ne doit pas se substituer à un élément de rémunération versée dans l entreprise, au sens de l article L du code de la sécurité sociale, ou prévu, pour l avenir, par des stipulations contractuelles (article L du code du tourisme). - Pour apprécier ce critère de non-substitution, l administration vérifie qu aucun des éléments de rémunération visés à l article L242-1 du code de la Sécurité e, n a été supprimé. - Un délai de 12 mois au minimum s est écoulé entre l attribution des chèques-vacances et le dernier versement de l élément de rémunération, en tout ou partie supprimé, pour écarter la substitution (Circulaire ACOSS n du 27 mars 2003 sur la participation patronale à l acquisition des chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvus de Comité d entreprise). Aux termes des dispositions de l article L CSS, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. L'interdiction de substitution vise expressément la notion large de rémunération. Toutes les sommes versées au salarié sont visées qu'il s'agisse d'éléments obligatoires pour l'employeur en vertu d'un accord collectif ou atypique, un usage ou un simple engagement unilatéral, ou d'éléments aléatoires que l employeur peut à tout moment modifier ou supprimer (Circulaire ACOSS n du 25 juillet 1995). Sont donc également soumises au principe de non substitution les primes dites bénévoles, facultatives ou aléatoires qui échappent au régime spécifique du salaire en droit du travail (Circulaire ACOSS n du 24 novembre 1994) Plafonnement de la contribution de l employeur Le montant de la contribution de l employeur à l acquisition des chèquesvacances par les salariés bénéficiaires est plafonné comme suit : - Plafond individuel de la contribution de l employeur Aux termes des dispositions de l article L du code du tourisme : - La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèquesvacances ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire fixé par décret. Le décret n du 19 octobre 2009 codifié à l article D du code du tourisme définit des pourcentages différents en fonction de la rémunération du salarié et de sa situation de famille. Synthèse d experts Septembre
12 Vos notes et remarques Pour les entreprises de moins de 50 salariés, la contribution patronale ne peut excéder : - 80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des trois derniers mois précédant l attribution desdits chèques au bénéficiaire est inférieure au plafond mensuel de sécurité sociale * ; - 50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des trois derniers mois précédant l attribution desdits chèques au bénéficiaire est supérieure au plafond mensuel de sécurité sociale *. * 2885 au 1 er janvier 2010 Ces pourcentages sont majorés de : - 5% par enfant à charge ; - 10 % par enfant handicapé (titulaire de la carte d invalidité ou de la carte «priorité pour personne handicapée»). Dans tous les cas, la majoration pour enfant ne devra pas excéder 15%. Pour bénéficier de la majoration, le salarié devra fournir son avis d'imposition pour la majoration de 5% par enfant à charge et la carte d'invalidité ou la carte "priorité pour personne handicapée" pour la majoration de 10% pour un enfant handicapé. De plus, la participation de l employeur à l acquisition des chèques vacances est exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite de 30% du Smic brut mensuel par an et par salarié (soit 403 en 2010). En pratique, les chèques-vacances ayant une valeur faciale de 10 ou d un multiple de 10, la contribution s élèvera au maximum à 400 euros par an et par salarié pour Plafond annuel global de la contribution de l employeur La contribution annuelle globale de l employeur ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1 er janvier de l année en cours, du nombre total de salariés par le SMIC apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises (article L du code du tourisme, Lettre circulaire ACOSS n du 27 mars 2003). - Contribution annuelle globale Nombre de salariés X SMIC mensuel brut/2 Le salaire minimum de croissance mensuel s élève à 1 343,77 à compter du 1 er janvier Exemple : Pour une entreprise dont l effectif est de 10 salariés : En fonction de la rémunération des salariés, le montant de la participation patronale pour un chèque de 10 euros pourra être au maximum de 8 euros. Le plafond annuel global en 2009 est de : 10 x (1343,77/2) = 6718,85 12 Synthèse d experts Septembre 2010
13 Attribution des chèques vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés SYNTHESE 4.2 Contribution des salariés L attribution de chèque-vacances implique nécessairement la contribution du salarié, en plus de celle de l employeur. Pour favoriser le versement de la participation du salarié, l employeur peut mettre en place un système d épargne en s assurant de l accord écrit du salarié portant sur : - le montant épargné chaque mois ; - la durée de la période d épargne ; - les modalités de versement de cette épargne, notamment si elle est effectuée par prélèvement sur le salaire. Aucune durée d'épargne n'est imposée par les textes. Elle peut être de 4, 6, 8 ou 12 mois par exemple. Un salarié peut refuser les chèques-vacances mais, s'il les accepte, c'est aux conditions globales fixées par l'employeur et présentées à l'ensemble des salariés. Il ne pourra pas imposer à l employeur un mode d épargne différent. On peut envisager de faire signer une autorisation de prélèvement sur salaire. Modèle d autorisation de prélèvement Nom.. Prénom... Adresse Pour faciliter la gestion des versements chèques vacances, j autorise mon employeur.. à prélever mensuellement la somme de. (chiffres) soit en toutes lettres Pour une période de versements du. au Fait le. A Signature 5 Régime social Le régime social diffère selon que les chèques vacances sont attribués dans les entreprises de moins de 50 salariés et les entreprises de plus de 50 salariés. Dans les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés, dépourvues de comité d entreprise et ne relevant pas d un organisme paritaire de gestion, la participation de l employeur au financement des chèques-vacances est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de la contribution FNAL mais demeure Synthèse d experts Septembre
14 Vos notes et remarques soumise à la CSG et à la CRDS et au versement transport, sous réserve du respect des conditions suivantes. 5.1 Conditions liées aux salariés Depuis la loi n du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, les salariés des entreprises de moins de 50 salariés n ont plus à satisfaire à la condition de ressources pour pouvoir bénéficier des chèques-vacances. A noter Antérieurement, les salariés ne pouvaient bénéficier des chèques-vacances que s ils justifiaient annuellement, auprès de leur employeur, que le montant du revenu fiscal de référence de l avant-dernière année n excède pas un certain plafond qui variait en fonction du nombre de parts au quotient familial. 5.2 Conditions liées à la participation patronale La contribution de l employeur doit remplir un certain nombre de conditions (Cf. point 4.2 pour le détail) : - Le montant de la participation et ses modalités d attribution doivent faire l objet d un accord collectif (de branche, interentreprises ou d entreprise) ou, en l absence de représentation syndicale, d une proposition du chef d entreprise ; - La contribution de l employeur doit être plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles (art. L Code du tourisme) ; - Elle ne doit pas se substituer à un élément de rémunération versé dans l entreprise ou prévu, pour l avenir, par des stipulations contractuelles, individuelles ou collectives. Le montant de la part patronale doit être compris dans la limite : - D un plafond individuel ; - D un plafond annuel global. Le non-respect de l une de ces conditions entraîne l assujettissement à cotisations sociales de la participation de l employeur au financement des chèques-vacances dès le premier euro. Lorsque toutes les conditions sont respectées, l avantage résultant de la participation de l employeur à l acquisition des chèques-vacances est exonéré des cotisations de sécurité sociale dans la limite de 30 % du Smic brut mensuel par an et par salarié (soit 403 en 2010). En cas de dépassement de cette limite d exonération, seule la fraction de la participation patronale supérieure à cette limite est soumise à charges sociales (sous réserve que les conditions cumulatives précédentes soient remplies). L exonération porte sur les cotisations salariales et patronales d assurance maladie maternité, vieillesse, allocations familiales, accidents du travail et FNAL. 14 Synthèse d experts Septembre 2010
15 Attribution des chèques vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés SYNTHESE La contribution au versement transport, la CSG et la CRDS restent dues. Dans le cas où les entreprises de moins de cinquante salariés sont pourvues d un comité d entreprise et/ou relèvent d un organisme paritaire de gestion, les contributions patronales au financement des chèques-vacances sont intégralement soumises à l ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale. A noter L extension du bénéfice des chèques-vacances aux chefs d entreprise de moins de 50 salariés ne s est pas accompagnée d une actualisation des articles L et L du code du tourisme prévoyant l exonération des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale. En l état actuel des dispositions des articles L.411-5, L et L du code du tourisme, ces exonérations sociales sont réservées aux seuls salariés, soit les titulaires d un contrat de travail au sens du droit du travail. Ainsi, seul l avantage résultant de la contribution de l employeur à l acquisition des chèques-vacances par les salariés et les chefs d entreprise titulaires d un contrat de travail, est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale dans les limites et conditions posées par les dispositions légales et réglementaires du code du tourisme. A contrario, en l état actuel de la législation les chefs d entreprise de moins de 50 salariés, non titulaires d un contrat de travail, sont exclus du champ des exonérations sociales liées à l attribution des chèques-vacances. 6 Régime fiscal L'article 81, 19 bis du CGI exonère de l'impôt sur le revenu le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés. Le texte renvoie aux conditions posées par le code de tourisme. 6.1 Régime fiscal de la contribution de l employeur L'exonération d'impôt sur le revenu ne s'applique que dans la limite du SMIC apprécié sur une base mensuelle. Pour déterminer la limite d'exonération, il convient de retenir le taux horaire du SMIC en vigueur le 1 er décembre de l'année d'acquisition des chèques et de multiplier ce taux par l'horaire mensuel correspondant à la durée hebdomadaire de travail du salarié considéré et compte tenu des majorations pour heures supplémentaires. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur. (Doctrine administrative 5 F-1152 n 34, 10 février 1999). La limite d'exonération s'applique par personne susceptible d'acquérir des chèques-vacances. Synthèse d experts Septembre
16 Vos notes et remarques La circonstance que la femme et les enfants d'un salarié puissent bénéficier, comme l'intéressé lui-même, des chèques-vacances qu'il acquiert avec la participation de son employeur n'est pas de nature à augmenter la limite d'exonération. Toutefois, plusieurs membres du foyer fiscal peuvent bénéficier de cette exonération lorsqu'étant salariés, ils ont acquis personnellement et avec l'aide de leur propre employeur des chèques-vacances. Dans le cas de salariés embauchés ou débauchés en cours d'année, ou de salariés ayant plusieurs employeurs, le montant de l'exonération ne donne lieu à aucune réduction prorata temporis. En revanche, ce montant ne peut dépasser, pour une année donnée et pour un même salarié, la limite indiquée ci-dessus. Lorsque le total formé par la contribution de l'employeur et la participation financière du comité d'entreprise excède la limite d'exonération, le surplus doit être soumis à l'impôt sur le revenu, entre les mains du bénéficiaire, dans les conditions de droit commun. L'exonération d'impôt sur le revenu est subordonnée au respect des conditions et obligations imposées aux employeurs et aux salariés par le code du tourisme. Il s agit des mêmes conditions que celles attachées à l exonération sociale. Ainsi, la contribution de l employeur doit remplir un certain nombre de conditions (Cf. point 4.2 pour le détail) : - Le montant de la participation et ses modalités d attribution doivent faire l objet d un accord collectif (de branche, interentreprises ou d entreprise) ou, en l absence de représentation syndicale, d une proposition du chef d entreprise soumise à l ensemble des salariés ; - La contribution de l employeur doit être plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles (art. L Code du tourisme) ; - Elle ne doit pas se substituer à un élément de rémunération versé dans l entreprise ou prévu, pour l avenir, par des stipulations contractuelles, individuelles ou collectives. Le montant de la part patronale doit être compris dans la limite : - D un plafond individuel ; - D un plafond annuel global. En cas de non respect des conditions ci-dessus exposées, ces sommes pour lesquelles les exonérations ont été reconnues injustifiées sont ajoutées aux revenus imposables ou aux rémunérations taxables de l'année au cours de laquelle a été effectuée l'acquisition des chèques-vacances. A noter L extension du bénéfice des chèques-vacances aux chefs d entreprise de moins de 50 salariés ne s est pas accompagnée d une actualisation de l article L du code du tourisme fixant l exonération de l impôt sur le revenu. 16 Synthèse d experts Septembre 2010
17 Attribution des chèques vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés SYNTHESE En l état actuel des dispositions des articles L.411-5, L et L du code du tourisme, ces exonérations fiscales sont réservées aux seuls salariés, soit les titulaires d un contrat de travail au sens du droit du travail. Ainsi, seul l avantage résultant de la contribution de l employeur à l acquisition des chèques-vacances par les salariés et les chefs d entreprise titulaires d un contrat de travail, est exonéré de l impôt sur le revenu dans les limites et conditions posées par les dispositions légales et réglementaires du code du tourisme. A contrario, en l état actuel de la législation, les chefs d entreprise de moins de 50 salariés, non titulaires d un contrat de travail, sont exclus du champ des exonérations fiscales liées à l attribution des chèques-vacances. 6.2 Régime fiscal des versements des salariés Les versements effectués par les salariés pour l'acquisition des chèques-vacances n'ouvrent droit à aucun avantage fiscal : les sommes correspondantes ne bénéficient donc d'aucune exonération d'impôt sur le revenu et ne peuvent venir en déduction du revenu imposable. En conclusion, dans les petites entreprises, il est désormais très simple de faire bénéficier les salariés de chèques-vacances. Synthèse d experts Septembre
MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...
MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir
Plus en détailCode du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailLa rémunération de l apprenti :
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailLes fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale
Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale Il existe trois mécanismes d épargne salariale : La Participation : La participation des salariés aux résultats de
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social
Le forfait social Textes de référence : Articles L137-15 à L. 137-17 du Code de la Sécurité sociale créés par l article 13 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement
L'intéressement Textes de référence : Loi n 2001-152 du 19 /02/2001 Lettre circulaire Acoss n 2001-056 du 10 avril 2001 rappelant les modifications apportées aux mécanismes de l épargne salariale Circulaire
Plus en détailRégime social et fiscal des primes d intéressement
Régime social et fiscal des primes d intéressement Les primes d intéressement constituent pour le salarié un complément de rémunération. Cependant, afin de favoriser la mise en place d un régime d intéressement
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul
Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations
Plus en détailSommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013
informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement
Plus en détailLIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise
LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise ARTICLE L.3341-6 DU CODE DU TRAVAIL Conformément à l'article L. 3341-6 du Code du travail «Tout salarié d'une entreprise proposant
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2008-081
Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du
Plus en détailREGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1
RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6
Plus en détailTOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS
CET épargne salariale TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS Sommaire Compte épargne temps 3 Historique 4 Mise en place 6 Alimentation 8 Utilisation 10 Optimiser le CET 14 COMPTE ÉPAR- GNE TEMPS Le Compte
Plus en détailEPARGNE SALARIALE : PEE PERCO
EPARGNE SALARIALE : FICHE CONSEIL Nom du Document : EPARGNE SALARIALE Page : 1/7 EPARGNE SALARIALE : Le plan d épargne salariale est un système d'épargne collectif ouvrant au personnel de l'entreprise
Plus en détailLes Matinales de l Entreprise Jeudi 17 novembre 2011
Les Matinales de l Entreprise Jeudi 17 novembre 2011 Pôle Formation CCI COLMAR SOGEX Thème du jour animé par Giovanni TERRANA Consultant en droit social Associé INTRODUCTION Présentation du cabinet SOGEX:
Plus en détailEPARGNE SALARIALE : PEE PERCO FICHE CONSEIL
EPARGNE SALARIALE : FICHE CONSEIL EPARGNE SALARIALE : Le plan d épargne salariale est un système d'épargne collectif ouvrant au personnel de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci,
Plus en détailRégimes complémentaires de retraite et prévoyance
Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi
Plus en détailGuide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales
Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales Exonération sociale et déductibilité fiscale du financement patronal
Plus en détailCONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)
CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) La Contribution Sociale Généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et de remplacement a été instituée par
Plus en détaille syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,
Projet d accord collectif mettant en place un régime de remboursement de «frais de santé» au bénéfice du personnel de l EPIC SNCF relevant du régime général de ENTRE LES SOUSSIGNEES : SOCIETE NATIONALE
Plus en détailPREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur :
1 PREAMBULE Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1. Le «quasi salarié» : Le dirigeant de SA et de SAS ou le gérant minoritaire de SARL. Sa rémunération relève des traitements et salaires. Il peut
Plus en détailparticuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente
particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente La prévoyance en France La prévoyance sociale obligatoire Les couvertures complémentaires Les prestations de base, complétées par
Plus en détailLE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE
LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des
Plus en détailVous (et vos salariés), constituez une épargne tout en souplesse avec :
Inter Épargne + Optimisez votre épargne et votre retraite dans un cadre social et fiscal attractif EN BREF Spécifiquement conçu pour les professionnels qui emploient au moins 1 salarié, «Inter Epargne
Plus en détailACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS Entre la Direction Générale de la société Herakles, représentée par Philippe BOULAN, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, D une part, Et les organisations
Plus en détailAvenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET
Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Article 1 : Il est créé un chapitre 10 dans la convention collective de l animation intitulé compte épargne temps dont les dispositions sont les suivantes : Préambule
Plus en détailToute modification de l accord de Participation doit faire l objet d un avenant à l accord initial conclu selon les mêmes modalités et d un dépôt à
La Participation Dispositif d épargne collectif obligatoire dans les entreprises de 50 salariés qui consiste à distribuer une partie des bénéfices annuels. 1 Champ d application La participation est obligatoire
Plus en détailLe plan d épargne entreprise (ou PEE)
Pégase 3 Le plan d épargne entreprise (ou PEE) Dernière révision le 18/05/2009 http://www.micromegas.fr pegase3@micromegas.fr Sommaire Versement des participants... 4 Versement de l intéressement sur le
Plus en détailAccord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008
Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES
Plus en détailFructi Épargne + EN BREF. Optimisez votre épargne et votre retraite dans un cadre social et fiscal attractif
Généré le: 08/08/2013 07:49:14 Fructi Épargne + Optimisez votre épargne et votre retraite dans un cadre social et fiscal attractif EN BREF Spécifiquement conçu pour les professionnels qui emploient au
Plus en détailAVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4
LETTRE D ACTUALITE SOCIALE GROUP S MANAGEMENT SERVICES DONNEES ET CHIFFRES CLES POUR 2015 SOCIAL : GENERALITES ET ELEMENTS DE COTISATIONS 2 SMIC ET MINIMUM GARANTI 2 PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE 2 FORFAIT
Plus en détailCOMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»
COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» Le système interprofessionnel de Sécurité Sociale est obligatoire : le
Plus en détailPrésentation des dispositifs d épargne retraite individuelle et collective
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 juin 2010-9 h 30 «L épargne retraite individuelle et collective» Document N 2 Document de travail, n engage pas le Conseil Présentation des dispositifs
Plus en détailÉpargne Salariale - Professions Libérales (ES-PL)
Épargne Salariale - Professions Libérales (ES-PL) Optimisez votre épargne et votre retraite dans un cadre social et fiscal attractif. EN BREF Spécifiquement conçu pour les professionnels libéraux qui emploient
Plus en détailLe compte épargne-temps (CET)
Le compte épargne-temps (CET) Comment mettre en place le compte épargne-temps? Le compte épargne temps est mis en place par convention ou accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement
Plus en détailGroupe Crédit-Mutuel CIC
ATELIER SOLUTION L ingénierie sociale au service des entreprises de leurs dirigeants de l expert- comptable Groupe Crédit-Mutuel CIC P.1 L ingénierie sociale au service des entreprises, de leurs dirigeants,
Plus en détailHeures supplémentaires
Heures supplémentaires Présentation et évolutions des allégements Tepa La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a créé au 1er octobre 2007, une exonération d impôt
Plus en détailLe compte épargne temps
Le compte épargne temps La loi n 2008 789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail procède à une profonde clarification des modalités de mise en place
Plus en détailE. Avantages alloués par le comité d entreprise
E. Avantages alloués par le comité d entreprise 1) Bons d achat et cadeaux Les bons d achat et cadeaux alloués par le comité d entreprise doivent en principe être assujettis aux cotisations de Sécurité
Plus en détailN 6 : EPARGNE SALARIALE
N 6 : EPARGNE SALARIALE Épargne salariale et rémunération périphérique Les dispositifs de l épargne salariale - Actionnariat salarié - Compte épargne temps - Participation - INTERESSEMENT - PEE PERCO -
Plus en détailCOMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE
COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE SOYEZ PRO ACTIF! Anticipez et transformez cette contrainte en opportunité SALON DES ENTREPRENEURS 2015 5 février 2015 LA GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE DANS
Plus en détailCirculaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF1427527C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Ministère des finances et des comptes publics Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents
Plus en détailLe régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire
Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire SOMMAIRE 1 Assujettissement à cotisations sociales... 3 1.1 Cotisations concernées par l exemption d assiette... 3 1.2 Limites
Plus en détailLe guide. juridique. www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN!
Le guide juridique www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN! sommaire Contexte de l évolution de la «Loi Fillon»... 3 Comment bénéficier des avantages de la «Loi Fillon»?... La participation de
Plus en détailLe régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail
Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail En principe, l ensemble des sommes versées aux salariées en contrepartie ou à l occasion du travail sont considérées comme une
Plus en détailMETTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE
GUIDE PRATIQUE DE L ASSURANCE COLLECTIVE METTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives
Plus en détailNewsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2013
Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2013 Octobre 2012 Sommaire 1. IMPOT SUR LE REVENU... 2 2. TAXATION DES REVENUS DU CAPITAL AU BAREME PROGRESSIF... 3 3. TAXATION DES PLUS-VALUES
Plus en détailAccord collectif relatif au Compte Epargne Temps
Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Entre les soussignés La Caisse d'epargne LOIRE CENTRE dont le siège social est situé à ORLEANS, 7 rue d'escures, représentée par adame Dominique LANGUILLAT,
Plus en détailLes congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel
Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel En tant que salarié à part entière, l assistant maternel a droit aux congés payés et aux jours fériés dans le respect de la législation en
Plus en détailOPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP
La Note Juridique automne 2014 OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP Investir au capital d une société start-up est risqué mais nécessaire au développement de l activité des entreprises françaises.
Plus en détailLES PEE ET PERCO AG2R LA MONDIALE
LES PEE ET PERCO AG2R LA MONDIALE sont accessibles à tous les salariés L épargne salariale offre à toutes les entreprises l opportunité de motiver et fidéliser leurs collaborateurs avec des dispositifs
Plus en détailSOMMAIRE. Comment suis-je informé(e) de mes droits? Quel sera le montant net de ma retraite? Comment ma retraite est-elle versée?
SOMMAIRE Comment suis-je informé(e) de mes droits? Quel sera le montant net de ma retraite? Comment ma retraite est-elle versée? Que dois-je déclarer aux impôts? Est-il possible de reprendre une activité?
Plus en détailQuelles sont les conditions de travail de l apprenti?
Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise
Plus en détailACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ENTRE LES SOUSSIGNES : L'Office International de l'eau, Association loi 1901, dont le siège social est situé 21 rue de Madrid 75008 PARIS, immatriculée
Plus en détailDOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS
MISE EN PLACE D UN REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE ET/OU DE SANTE COMPLEMENTAIRE PAR DECISION UNILATERALE RAPPEL : COMMENT METTRE EN PLACE UN REGIME COLLECTIF EN ENTREPRISE AU PROFIT DES SALARIES? Les modalités
Plus en détailLe cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant
Janvier 2015 Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant France métropolitaine et D.O.M. (hors Mayotte) BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE / ÉPARGNE ET ASSURANCE / SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE TEMPS
STATUT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Références : Décret 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret 2010-531 du 20 mai 2010 ; Circulaire ministérielle N10-007135-D du 31 mai 2010 (annexe 1). Les règles
Plus en détailFiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS
Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Boite à outils - Juridique Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES
Plus en détailComment le CET est-il mis en place dans l entreprise? Quel est le contenu de l accord d entreprise instituant un CET?
À noter! Ce dispositif a été réformé par la loi du 20 août portant réforme du temps de travail (loi n 2008-789 du 20 août 2008, JO 21/08/2008). Toutefois, les accords antérieurs à la loi continuent à s
Plus en détailMinistère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement. Ministère de la santé et des solidarités
Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement Ministère de la santé et des solidarités Direction générale du travail Bureau RT3 - Durée et Revenus du Travail Section participation financière
Plus en détailTableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation
Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Attention : Ce document a été établit en juin 2015. Les informations qu il contient peuvent avoir évoluées en fonction des lois
Plus en détailANIMATION / Prévoyance
ANIMATION / Prévoyance C5-012 Remplace C5-010 et C5-011 La mise en place de la complémentaire santé dans la branche Animation La loi du 14 juin 2013 de Sécurisation de l emploi a généralisé la couverture
Plus en détailLes Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales
En clair COMPLÉMENTAIRES SANTÉ / PRÉVOYANCE Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales Quand la Prévoyance vous appartient. Sommaire Exonération des cotisations Sociales...
Plus en détailGUIDE PRATIQUE ÉTOILE pei 2 ÉTOILE percoi 2
GUIDE PRATIQUE ÉTOILE pei 2 ÉTOILE percoi 2 SOMMAIRE Composez votre dispositif sur mesure 4 Étoile PEI 2 - Étoile PERCOI 2 Principales caractéristiques 5 Conseils d optimisation pour le dirigeant et les
Plus en détailFICHE PRATIQUE N 4. Plan d Epargne pour la Retraite COllective (PERCO)
FICHE PRATIQUE N 4 Plan d Epargne pour la Retraite COllective (PERCO) Principes Grâce à l adhésion à un dispositif facultatif, le PERCO offre la possibilité aux salariés de Thales de se constituer un capital
Plus en détailAssiette des cotisations sociales, aménagement et allègements de cotisations applicables dans le sport
LES COTISATIONS SOCIALES DANS LE SPORT Assiette des cotisations sociales, aménagement et allègements de cotisations applicables dans le sport Les associations qui emploient des salariés sont considérées
Plus en détailBulletins de paie. Modèles à jour au 1-1-2014
Bulletins de paie PAIE COTISATIONS TAXES COMPTABILITE DECLARATION ET MODELES Mensuel - 20 e année - Abonnement 144 - Ed. Francis Lefebvre - ISSN 1252-9095 Modèles à jour au 1-1-2014 Mis à part le premier
Plus en détailles derniers salaires qui comptent
1Ce sont les derniers salaires qui comptent Le montant de l allocation d aide au retour à l emploi est calculé sur la base du «salaire journalier de référence» établi à partir des rémunérations perçues
Plus en détailPégase 3 MSA Les contrats «vendanges» Dernière révision le 28/09/2006. http://www.micromegas.fr pegase3@micromegas.fr
Pégase 3 MSA Les contrats «vendanges» Dernière révision le 28/09/2006 http://www.micromegas.fr pegase3@micromegas.fr Sommaire Principe...3 Particularités du contrat...3 Les cotisations concernées...4 Les
Plus en détailNOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT
NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT Il faut considérer la présente note comme un descriptif des caractéristiques fiscales (en vigueur à ce jour) du Fonds d Investissement
Plus en détailEstimation de votre impôt sur les revenus 2007
Estimation de votre impôt sur les revenus 27 21/12/27 Synthèse des données et résultats Données de votre simulation Nombre de parts 1 Revenus net catégoriels Traitements et salaires, pensions et rentes
Plus en détailDOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013
N 2041 GH N 50149 #18 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. REVENUS
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Activité générale > Vos salariés - Vos cotisations > Taux et montants
Taux et montants En tant qu employeur, vous êtes responsable de la déclaration et du paiement des cotisations et des contributions sociales de votre salarié. Selon leur nature, leur taux peut être d application
Plus en détailÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET
LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)
Plus en détailÉPARGNE RETRAITE : QUELLES SOLUTIONS PRIVILEGIER AUJOURD HUI?
ÉPARGNE RETRAITE : QUELLES SOLUTIONS PRIVILEGIER AUJOURD HUI? Depuis deux décennies, la question des retraites occupe régulièrement le devant de la scène publique. Or, aujourd hui, face à l ampleur des
Plus en détailProjet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque
Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé
Plus en détailI - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage
I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage Mise à jour : Avril 2009 SOMMAIRE I - Le contrat d apprentissage
Plus en détailAide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013)
Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013) I. Calcul de l effectif Salariés pris en compte dans l effectif Est considérée comme salariée, toute personne ayant reçu une rémunération,
Plus en détailCegid Business Paie. Mise à jour plan de paie 01/01/2014. Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025
Cegid Business Paie Mise à jour plan de paie 01/01/2014 Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025 Mise à jour plan de paie Janvier 2014 Sommaire 1. NOUVELLES VALEURS... 4 Eléments nationaux... 4
Plus en détailI ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.
ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES
Plus en détailAVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008
AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008 ENTRE LES SOUSSIGNES : Le Groupe CASINO représenté par M. Yves DESJACQUES, Directeur des Ressources
Plus en détailLIVRET D ÉPARGNE SALARIALE
LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE Tout ce que vous devez savoir sur les dispositifs d épargne salariale 2 - Tout ce que vous devez savoir sur les dispositifs d épargne salariale Sommaire Les dispositifs de participation
Plus en détailObjet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire.
Raison Sociale : SIRET : Adresse : À, le / / Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire. Madame, Monsieur, La Direction de l'entreprise 1 a pris
Plus en détailinfo ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs
n 7 > 4 avril 2014 info Sommaire > Droit fiscal : déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 - opérations particulières concernant les coopérateurs ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration
Plus en détailLe Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)
Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories
Plus en détailAccord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008
Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, CGT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES
Plus en détailLe versement transport (VT)
Le versement transport (VT) Textes de référence : Articles L2333-64 et L2531-2 du code général des collectivités territoriales Lettre circulaire Acoss n 2006-116 du 9 novembre 2006 Lettre circulaire Acoss
Plus en détailEntreprises. guide conseil du dirigeant
Entreprises guide conseil du dirigeant Avec l Ingénierie sociale, renforcez votre attractivité, optimisez votre politique de rémunération. En fédérant, sous l appellation Ingénierie sociale, l ensemble
Plus en détail2.8. État des lieux de la protection sociale complémentaire d entreprise
2.8. État des lieux de la protection sociale complémentaire d entreprise La généralisation de la complémentaire santé d entreprise prévue par l accord national interprofessionnel (ANI) à compter du 1 er
Plus en détailI. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013
Les salaires minima applicables à compter du 1 er janvier 2015 CCN n 3241 En résumé : I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 L avenant n 21 sur les salaires minima
Plus en détailLa protection sociale des professions indépendantes
La protection sociale des professions indépendantes Artisan Commerçant Industriel Janvier 2009 1 SOMMAIRE 1. L organisation des Régimes 2. Les cotisations 3. Les cas particuliers 4. Les formalités 5. Les
Plus en détailFIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2
NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 Fonds d Investissement de Proximité agréé par l Autorité des Marchés Financiers (Article L. 214-31 du Code Monétaire et Financier) Société de
Plus en détailLe dispositif est accessible à tous les salariés bénéficiant d'au moins trois mois d'ancienneté.
Introduction SAFRAN a décidé de vous faire bénéficier d un dispositif d épargne salariale. Il est composé : - d un volet 5 ans, le Plan d Epargne Groupe (PEG*), formule d épargne pour financer vos projets
Plus en détailCegid Business Paie. Mise à jour plan de paie 01/03/2014. Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025
Cegid Business Paie Mise à jour plan de paie 01/03/2014 Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025 Mise à jour plan de paie Mars 2014 Sommaire 1. MISE A JOUR DE MARS 2014... 4 Eléments nationaux...
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vous - Vos Cotisations > Les prestations
Les prestations Aide financière finançant des activités de services à la personne et de garde d enfant Régime social de l aide destinée à financer des activités de services à la personne et de garde d
Plus en détailMODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE
MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l Economie et des Finances Décret n relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés
Plus en détail