PROVINCE/TERRITOIRE LÉGISLATION ARTICLE RÈGLE

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1 Le Comité de gestion des risques est heureux de présenter aux membres de l ICDC cet outil de gestion des risques sous forme de tableau de comparaison des délais de prescription en vigueur dans les différentes provinces. Le Comité de gestion des risques continuera de diffuser aux membres des articles de ce genre, à mesure qu ils seront disponibles. Nous espérons que vous trouverez ces renseignements intéressants et utiles. Le délai est-il expiré? Résumé des délais de prescription en vigueur dans les provinces/territoires Dans le cadre des ateliers pratiques de design-construction de l ICDC, on nous pose souvent des questions concernant les délais de prescription à respecter dans les différentes provinces pour intenter une poursuite judiciaire. Malheureusement, il n y pas de règle unique qui s applique partout au Canada et les délais de prescription varient selon la province. Plusieurs provinces ont entrepris un examen de leur loi sur la prescription des actions et des changements sont en cours à cet égard, bien que ceux-ci soient lents. En règle générale, les provinces ont adopté un délai de prescription général de 2 ans qui s applique à une cause d action connue, et un délai de prescription ultime de 10 ou de 15 ans. Le tableau qui suit est un résumé de la législation provinciale/territoriale sur les délais de prescription et a pour but de servir de guide. Il appartient toutefois au design-constructeur d examiner la loi applicable afin de déterminer à quel moment le risque de responsabilité potentielle prend fin. Résumé des délais de prescription selon la province Nouvelle-Écosse Limitations of Actions Act (projet de loi 64 promulgué le 1 er septembre 2015) 8 Délai général : 2 ans à partir de la date où les faits ayant donné lieu à la réclamation sont découverts. Délai ultime : 15 ans à partir de la date où a eu Ontario Loi de 2002 sur la prescription des actions, LO 2002, c. 24, ann. B 4, 15(2) Délai général : 2 ans à partir du jour où sont 1

2 Page 2 Alberta Limitations Act, RSA 2000, 3 Délai général : 2 ans à partir de la date à c L-12 laquelle les faits sont découverts. Délai ultime : 10 ans à partir de la date à laquelle le droit de réclamation est survenu. Colombie-Britannique Limitation Act, SBC 2012, c 13 6, 21 Délai général : 2 ans après le jour où sont Saskatchewan Limitations Act, SS 2004, c L , 7 Délai général : 2 ans à partir du jour où sont Manitoba Loi sur la prescription, CPLM c. L150 2, 14(4) Délai général : 6 ans à partir de la date de la naissance de la cause d action pour atteinte à des biens réels ou pour des dommages à ceux-ci; 2 ans à partir de la date de la naissance de la cause d action en recouvrement d'une pénalité, de dommages-intérêts, ou d'une somme d'argent de la nature d'une pénalité, accordés par une loi; 6 ans pour toute action qui ne fait pas explicitement l'objet d'une disposition de la loi; 1 an pour une action en recouvrement d'une pénalité imposée par une loi, qui est intentée par un dénonciateur ou par la Couronne. Délai ultime : 30 ans après qu ont eu lieu les actes ou les omissions qui ont donné naissance à la cause d'action. 2

3 Page 3 Île-du-Prince-Édouard Statute of Limitations, RSPEI 1988, c S-7 2 Délai général : 2 ans à compter de la naissance de la cause d action pour les actions en recouvrement d une sanction, de nature d une sanction, accordées par une loi à la personne lésée; 6 ans à compter de la l objet d une disposition de cette loi; 1 an à compter de la naissance de la cause d action pour les actions en recouvrement d une sanction imposée par une loi, intentée par un dénonciateur ou par la Couronne. Terre-Neuve Limitations Act, SNL 1995, c L , 6, 14(3) Délai général : 2 ans après la date de la naissance du droit d action pour dommages découlant d un préjudice causé à une personne ou à un bien, y compris la perte économique découlant du préjudice qu il s agisse d une responsabilité contractuelle, délictuelle ou d une obligation législative; 2 ans pour négligence professionnelle; 6 ans pour toute autre réclamation (non applicable probablement aux ingénieurs) Nouveau-Brunswick Loi sur la prescription, LN-B 2009, c L-8.5 Délai ultime : 10 ans à compter de la date de l acte ou de l omission, ou si elle est postérieure, de la date de la dernière série d acte ou d omissions. 5 Délai général : 2 ans à compter du jour où sont découverts les faits ayant donné naissance Délai ultime : 15 ans à compter du jour où a Québec Code civil du Québec, CCQ 1991, c. 64 Art Délai général : 3 ans à partir du moment de la naissance du droit d action. 3

4 Page 4 Yukon Limitation of Actions Act, RSY 2002, c Délai général : 6 ans pour les dommages causés à des biens immobiliers ou à des mobiliers; 2 ans à compter de la naissance de la cause d action pour les actions en recouvrement d une sanction, de nature d une sanction, accordées par une loi; 1 an à compter de la naissance de la cause d action pour les actions en recouvrement d une sanction imposée par une loi, intentée par un dénonciateur ou par la Couronne; 6 ans à compter de la l objet d une disposition de cette loi. Territoires du Nord-Ouest Loi sur les prescriptions, LRTN-O 1988, c L-8 2 Délai général : 6 ans à compter de la naissance de la cause d action pour des dommages causés à des biens immobiliers ou à des mobiliers; 2 ans à compter de la naissance de la cause d action pour les actions en recouvrement d une sanction, de nature d une sanction, accordées par une loi; 1 an à compter de la naissance de la cause d action pour les actions en recouvrement d une sanction imposée par une loi, intentée par un dénonciateur ou par la Couronne; 6 ans à compter de la l objet d une disposition de cette loi. Nunavut Même loi que celle des Territoires du Nord-Ouest Voir la Loi des T.N-O. Voir la Loi des T.N-O 4

5 Page 5 Délai général par rapport à délai ultime Un concept clé de toutes les lois sur la prescription est celui de la «découverte» de la cause d action, puisque le délai de prescription commence à courir au moment où les faits ayant donné naissance à la cause d action sont découverts. Par conséquent, le terme «délai général» s applique aux causes d action dont les faits ont été constatés ou «découverts». Toutefois, en raison de circonstances particulières, il se peut qu une partie ne découvre pas qu elle a une cause d action avant qu il ne soit trop tard pour agir ou encore, qu elle ne le découvre jamais. Dans ces cas, il y a toujours un «délai ultime», ou «délai guillotine», qui s applique. Par exemple, si un maître d ouvrage embauche un design-constructeur et que les travaux de ce dernier comportent une défectuosité ou un vice apparent, ou une défectuosité ou un vice qui peut être découvert lors d une enquête ou d un examen raisonnable (p. ex. des fenêtres dont les vitres sont fissurées), le délai de prescription «général» s applique à partir du moment où le maître d ouvrage découvre, ou aurait dû découvrir, qu il est en droit d intenter une poursuite (pour violation de contrat). Toutefois, il se peut qu il soit impossible de découvrir des défectuosités de construction (p. ex., un câble électrique qui est pincé ou plié derrière une cloison sèche), et ce, même en effectuant une enquête raisonnable. Si une telle défectuosité «cachée», ou «impossible de trouver», est décelée après le délai de prescription «ultime», le maître d ouvrage n a alors aucun recours contre le design-constructeur pour la défectuosité en question. Ce résumé de nature générale ne doit pas servir de conseil ou d avis juridique et ne doit pas être interprété comme tel. Il est recommandé de consulter un conseiller juridique indépendant pour obtenir une décision définitive quant à toute exposition à un risque dans toute situation particulière. Nolan Heuchert, CAIB, CRM, directeur Wylie-Crump Limited Nolan Heuchert est un directeur chez Wylie-Crump Limited, et offre des services-conseils d assurance et de risques aux entrepreneurs, entrepreneurs spécialisés, promoteurs et concepteurs depuis 15 ans maintenant. Il a participé à divers projets à l échelle nationale et internationale, y compris plusieurs projets de partenariats public-privé importants partout au Canada. Paul Stocco, associé Brownlee LLP Paul V. Stocco est un associé du cabinet de l Alberta de Brownlee LLP et chef du groupe du droit de la construction. M e Stocco offre des conseils à ses clients sur des questions liées à tous les aspects des contrats de construction, y compris le design-construction et les PPP, ainsi que l approvisionnement de projets de construction comportant des appels d offres et des demandes de propositions. Il représente aussi des clients dans le cadre de litiges à tous les niveaux du système judiciaire. Il est rédacteur en chef du bulletin d information de Brownlee LLP intitulé Constructive Thinking et est membre du Barreau de l Alberta et du Barreau du Haut-Canada (Ontario). Le groupe du droit de la construction de Brownlee LLP travaille conjointement avec plusieurs autres avocats du cabinet dont les domaines de pratique sont axés sur les litiges municipaux et les litiges commerciaux des sociétés. 5

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