DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

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1 Citation : M. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 56 Appel n o : GE ENTRE : M. B. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Claude Durand DATE D AUDIENCE : 31 mars 2014 TYPE D AUDIENCE : En personne DÉCISION : Appel rejeté

2 COMPARUTION ET MODE D AUDIENCE L appelant, monsieur M. B., était présent ainsi que la représentante de l employeur, madame Sophia Deblois Certosini, gestionnaire en Ressources humaines, Québec et Atlantique pour Dollorama. L audience s est tenue en personne pour les motifs énoncés dans l avis d audience daté du 11 mars DÉCISION [1] Le Tribunal n accordera pas l appel. INTRODUCTION [2] L appelant a été congédié le 1 er mars 2014 (page GD3-4) [3] En date du 15 mai 2013, la Commission de l assurance-emploi du Canada (la Commission) a déterminé que l appelant avait perdu son emploi en raison de son inconduite (page GD3-19). [4] L appelant a présenté une demande de révision de cette décision qui a été maintenue par la Commission le 26 juin 2013 (page GD3-30). [5] L appelant conteste la décision de la Commission et a interjeté appel au Tribunal de la Sécurité sociale, division de l assurance-emploi (page GD2). [6] Une première date d audience avait été fixée le 17 janvier Une remise a été accordée à la demande d une des parties concernées. QUESTION EN LITIGE [7] Le Tribunal doit décider si l appelant a perdu son emploi en raison de son inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l assurance-emploi du Canada (la Loi) et si une exclusion est applicable.

3 DROIT APPLICABLE [8] 29. Pour l application des articles 30 à 33 : a) «emploi» s entend de tout emploi exercé par le prestataire au cours de sa période de référence ou de sa période de prestations; b) la suspension est assimilée à la perte d emploi, mais n est pas assimilée à la perte d emploi la suspension ou la perte d emploi résultant de l affiliation à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs ou de l exercice d une activité licite s y rattachant; b.1) sont assimilés à un départ volontaire le refus : (i) d accepter un emploi offert comme solution de rechange à la perte prévisible de son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où son emploi prend fin, (ii) de reprendre son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où il est censé le reprendre, (iii) de continuer d exercer son emploi lorsque celui-ci est visé par le transfert d une activité, d une entreprise ou d un secteur à un autre employeur, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment du transfert; c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci- après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas : (i) harcèlement, de nature sexuelle ou autre, (ii) nécessité d accompagner son époux ou conjoint de fait ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence, (iii) discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne, (iv) conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité, (v) nécessité de prendre soin d un enfant ou d un proche parent, (vi) assurance raisonnable d un autre emploi dans un avenir immédiat (vii) modification importante de ses conditions de rémunération, (viii) excès d heures supplémentaires ou non-rémunération de celles-ci, (ix) modification importante des fonctions, (x) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur, (xi) pratiques de l employeur contraires au droit, (xii) discrimination relative à l emploi en raison de l appartenance à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs, (xiii) incitation indue par l employeur à l égard du prestataire à quitter son emploi, (xiv) toute autre circonstance raisonnable prévue par règlement.

4 30. (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s il perd un emploi en raison de son inconduite ou s il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas : a) que, depuis qu il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d heures requis, au titre de l article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage; b) qu il ne soit inadmissible, à l égard de cet emploi, pour l une des raisons prévues aux articles 31 à 33. PREUVE [9] L appelant a été congédié de son emploi de gérant chez Dollorama le 1 er mars Il a établi une demande initiale de prestations d assurance-emploi le 10 mars [10] Lors de sa déclaration initiale, l appelant a indiqué que l employeur l avait congédié parce qu il avoir changé 2 chèques pour sa mère malade au magasin (page GD3-6). [11] L employeur pour sa part, a révélé que l appelant avait changé plusieurs chèques sans fonds. Il a aussi déclaré que la politique du magasin prévoit que les chèques personnels ne sont pas acceptés et que le coffre -fort ne doit pas être ouvert sans la présence d un témoin (page GD3-18). [12] L appelant a admis connaître la politique sur les procédures d ouverture du coffre-fort. Mais il allègue qu il ne savait pas que les chèques personnels n étaient pas acceptés et qu il ignorait que les chèques en question étaient sans fonds. Il ne pensait pas être congédié pour avoir agi de cette façon (page GD3-22). Preuve de l appelant à l audience : [13] Il travaille depuis plus de 20 ans dans les commerces de détail à des postes de gestion. [14] Il travaillait depuis 2 ans chez Dollorama comme gérant. [15] Il vivait dans la maison familiale avec sa mère âgée. Cette dernière avait été placée en résidence par ses frères et sœurs au moment des évènements qui lui sont reprochés.

5 [16] L argent de sa mère a été mis sous tutelle et l appelant dit qu il était sur le point de se faire saisir la maison pour non-paiements des taxes. Ils déclarent que les mandataires de sa mère, ses frères et sœurs, refusaient des payer les comptes de la maison. [17] En raison de mésententes familiales, l appelant affirme que la famille lui avait caché le lieu de résidence de sa mère. [18] La mère de l appelant, avant d être placé en résidence, lui avait signé plusieurs chèques afin qu il s occupe des comptes courants en cas d urgence. [19] Il a utilisé les chèques de sa mère car il avait un urgent besoin d argent. Il les a échangés à son lieu de travail en les postdatant. [20] L appelant mettait le nom de Dollorama comme bénéficiaire du chèque, le déposait dans le coffre-fort et prenait le montant d argent correspondant. [21] L appelant dit qu il ignorait que les chèques personnels n étaient pas acceptés. [22] L appelant déclare qu il était au courant de la politique de l entreprise à l effet que le coffre-fort ne pouvait être ouvert sans témoins, mais affirme que cela se faisait fréquemment si l assistant-gérant ou une autre personne n était pas disponible. Preuve de l employeur à l audience : [23] La représentante de l employeur déclare que la politique de l entreprise est claire et diffusée à tous les employés en ce qui concerne l ouverture du coffre-fort. Cette procédure doit toujours être effectuée en présence d un membre de l équipe de gestion et d un employé. [24] Tout le personnel est aussi avisé que l entreprise n accepte pas les chèques personnels. Ce n est pas écrit dans les politiques de l entreprise mais clairement dit et expliqué lors des formations. [25] L appelant avait déjà pris 185$ dans le coffre en laissant une note, il avait prétendu

6 avoir l autorisation de son supérieur. Il a avait été avisé verbalement de ne plus recommencer. [26] L appelant a encaissé 4 chèques personnels qu il avait postdatés sur une période d environ 1 moi,s pour un montant total de 5,400$. [27] Comme ces chèques étaient postdatés et faits au nom de Dollorama, ils ont été déposés à la banque aux dates d encaissement inscrites sur les chèques. [28] Ce n est que le 20 février 2013 que l employeur, alerté par la banque, a fait enquête et s est aperçu des irrégularités. [29] Lorsque que l employeur a constaté ces faits, il a convoqué l appelant qui a signé volontairement une lettre dans laquelle il reconnaissait les actes reprochés. Il a été congédié. [30] Au soutien de son propos, la représentante de l employeur dépose en preuve les documents suivants : a) GD-10 : copie des courriels échangés au sein de l entreprise lors du constat des chèques sans fond, copies des dits-chèques, copie de la note laissée par l appelant la première fois qu il avait pris de l argent dans le coffre-fort de l entreprise; b) GD-11 : copie de la déclaration volontaire signée par l appelant le vendredi 1 er mars 2014 et copie de la déclaration de la personne qui a conduit l entrevue monsieur L. B.; c) GD3-12 : copie du rapport de monsieur L. B. de Dollorama sur les évènements à compter du 20 février 2013 (date à laquelle les irrégularités ont été constatées jusqu au congédiement de l appelant), copie d une autre lettre de l appelant datée du 4 mars dans laquelle il admet les faits reprochés, copie des procédures et règlements des personnes préposées aux caisses et copie des procédures et règlements Gérant(e), Assistant(e)-Gérant(e) et Personnel de gestion.

7 ARGUMENTS DES PARTIES [31] L appelant a soutenu que : a) Il n encaissait pas les chèques de sa mère à la banque car son institution bancaire gèle les fonds pendant 5 jours et il avait besoin d argent; b) il ne souvient plus du nombre exact de chèques qu il a encaissé de cette façon ni du montant précis; c) l appelant soutient qu il croyait que les chèques seraient honorés; d) il ne se souvient plus clairement si l entreprise interdisait tous les chèques personnels; e) à l audience, l appelant a dit qu il était conscient qu il jouait sa job. Il explique ces gestes par cette phrase : Situation extrême, moyens extrêmes; f) l appelant prétend avoir droit à ses prestations. Il explique qu il a toujours payé de l assurance-emploi et qu il avait l intention de rembourser l employeur lorsqu il recevrait ses prestations; g) l appelant allègue que l employeur est de mauvaise foi, amplifie les faits et qu on ne peut s y fier. L appelant donne en exemple une erreur sur son relevé d emploi et le fait qu il n a jamais reçu sa dernière paye. [32] L employeur a soutenu que : a) L appelant savait pertinemment qu il enfreignait les règles de l entreprise et ce faisant il a lui-même occasionné le bris de confiance qui a mis fin à son emploi; b) lorsque l appelant a été congédié, l employeur a retenu sa dernière paye afin de rembourser une partie des sommes dues par l appelant. L appelant a été avisé par téléphone et convoqué à une rencontre et ne s est jamais présenté;

8 c) les avocats de Dollorama auxquels on a confié ce dossier ont signifié à l employeur que l appelant voulait rembourser les sommes dues lorsqu il toucherait ses prestations d assurance-emploi. [33] La Commission intimée a soutenu que : a. La Commission a reçu de l employeur une information précise à l effet que l appelant avait posé des gestes qui contrevenaient aux directives. b. l appelant a fraudé l entreprise en changeant des chèques personnels et il a également ouvert le coffre-fort sans la présence d une autre personne alors qu il était interdit de le faire; c. l appelant a clairement reconnu les faits à l agent de la Commission dans le cadre de la révision administrative; d. la Commission considère que l appelant présente une défense basée sur des erreurs sur son relevé d emploi ainsi que sur le fait qu il n a pas reçu sa dernière paie; e. selon l appelant, cela démontrerait que l employeur faisait de fausses déclarations à la Commission. Pour la Commission, il est clair que ce ne sont pas des éléments liés directement au congédiement, ils n ont rien à voir avec les gestes posés par le prestataire avant son congédiement. De ce fait, la Commission n a donc pas à en tenir compte dans la prise de la décision liée au motif de cessation d emploi. ANALYSE [34] En matière d inconduite, les Tribunaux ont maintes fois souligné que les manquements à la conduite reprochée doivent être graves. Une conduite répréhensible ne constitue pas nécessairement une inconduite. L inconduite est un manquement d une portée telle que son auteur pouvait normalement prévoir qu il serait susceptible de provoquer son congédiement (Locke 2003 CAF 262; Cartier 2001 CAF 274; Gauthier A- 6-98; Meunier A ).

9 [35] Il n y a pas de définition d inconduite dans la Loi. La jurisprudence l a toutefois définie ainsi : Pour constituer de l inconduite, l acte reproché doit avoir été volontaire ou du moins procéder d une telle insouciance ou négligence que l on pourrait dire que l employé a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendement du travail (Tucker A ). [36] Pour qu il y ait inconduite au sens de la Loi sur l assurance-emploi, il n est pas nécessaire que le comportement en cause résulte d une intention coupable. Il suffit que l acte répréhensible ou l omission reproché à l intéressée soit «volontaire», c est-à-dire conscient, délibéré ou intentionnel (Caul 2006 CAF 251; Pearson 2006 CAF 199; Bellavance 2005 CAF 87; Johnson 2004 CAF 100; Secours A ; Tucker A ). [37] Il incombe à la Commission et/ou à l employeur (seulement si l employeur est l appelant) de prouver (selon la prépondérance des probabilités) que le prestataire a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. Pour ce faire, le Tribunal doit être convaincu que l inconduite était le motif et non l excuse du congédiement, et pour satisfaire à cette exigence, il doit arriver à une conclusion de fait après avoir examiné attentivement tous les éléments de preuve (Bartone A ; Davlut A , [1983] C.S.C.R. 398). [38] La preuve de l élément psychologique est nécessaire. La conduite du prestataire doit être délibérée ou à ce point insouciante qu elle frôle le caractère délibéré (McKay- Eden A ; Jewell A ; Brissette A ; Tucker A ; Bedell A [39] Il n est pas suffisant, pour démontrer l inconduite et le lien entre cette inconduite et l emploi, de faire état du dépôt d allégations de nature criminelle non encore prouvées au moment de la cessation d emploi et de s en remettre, sans autre vérification, aux spéculations de l employeur (Meunier A ). [40] L absence de condamnation au criminel n empêche pas de conclure qu il y a eu inconduite (Larivee 2007 CAF 312).

10 [41] Il importe peu que l employeur ou le prestataire ait pris l initiative de mettre fin à la relation employeur-employé s il a été mis fin à l emploi par nécessité et si un acte répréhensible est la cause réelle de la cessation d emploi (Desson 2004 CAF 303; Borden 2004 CAF 176). [42] Les articles 29 et 30 de la Loi prévoient une exception à la règle générale selon laquelle les assurés qui se retrouvent involontairement en chômage ont droit à des prestations. Cette exception doit donc recevoir une interprétation stricte (Goulet A ). [43] La raison d être de cette disposition consiste à imposer une exclusion à titre de «pénalité» pour un comportement indésirable qui n équivaut pas exactement au véritable chômage auquel la Loi entend remédier (Tucker A ). [44] Il incombe à l assuré, comme contrepartie de sa participation au régime, de ne pas provoquer le risque et, encore moins faut-il le dire, de ne pas transformer un simple risque en une certitude de chômage (Langlois 2008 CAF 18; Tanguay ). [45] C est à la lumière de ces grands principes jurisprudentiels et des paramètres de la Loi que je ferai mon analyse dans cette cause. [46] Tout d abord, je dispose de l argument de l appelant selon lequel l employeur n est pas digne de foi. Pour le démontrer, l appelant allègue que des erreurs figurent à son relevé d emploi et qu il n a jamais reçu son dernier chèque de paye. [47] Ces assertions n ont rien à voir avec les motifs du congédiement et ne peuvent en rien expliquer les gestes posés par l appelant. Je n en tiendrai pas compte. [48] La preuve fournie par l employeur révèle l existence des chèques de M. B. B. au nom de Dollorama à différentes dates entre janvier 2013 et février 2013 (page GD-10). [49] J ai aussi examiné les autres preuves déposées par l employeur et je constate que les procédures d ouverture de coffre-fort, de manipulation d argent et de dépôts sont conformes à celles décrites par l employeur (GD-12, procédures et règlements Gérant(e), Assistant(e)- Gérant(e) et Personnel de gestion, page 4 de 4).

11 [50] On peut y lire notamment au paragraphe 2.11 que pour ouvrir le coffre deux employés doivent être présents. Également, lorsqu il est question de dépôt il est clairement indiqué au paragraphe suivant 3.1V Aucun employé de peut effectuer un dépôt seul, sans un deuxième employé comme témoin. [51] L appelant prétend ne pas se rappeler les politiques de l entreprise en matière d encaissement de chèques personnels et déclare qu il ne pensait pas être congédié pour avoir encaissé les chèques de sa mère. [52] Il a aussi ajouté à l audience que la politique d ouverture du coffre-fort en présence d un autre témoin n était pas toujours respectée. [53] Je dispose de l argument de l appelant sur le respect ou non de la politique l ouverture du coffre-fort pour tenter de justifier ses gestes. Ce n est pas parce qu une politique n est pas respectée qu elle devient obsolète. Il y a avait des directives en vigueur et l appelant a choisi de les ignorer. [54] L appelant tente de minimiser ses gestes en prétendant qu il croyait que les chèques de sa mère seraient honorés. [55] L appelant savait fort bien que les avoirs de sa mère avaient été confiés à la tutelle des mandataires et que ces derniers refusaient de lui verser un sou. L appelant m a expliqué lui-même cette situation de mésentente familiale à l audience. [56] De plus, si l appelant avait le sentiment que les chèques seraient honorés, pourquoi alors ne pas les avoir émis à son propre nom et ne pas les avoir déposés à son compte bancaire? [57] L appelant a expliqué qu il avait un urgent besoin d argent et que sa banque gelait les fonds pour une période de 5 jours s il déposait un chèque personnel sur son propre compte.

12 [58] Ou bien l appelant à une problématique particulière avec son institution bancaire ou bien il s agit d une pure invention. En effet, normalement, on peut déposer un chèque personnel à la banque, même par guichet automatique, sans que les fonds ne soient automatiquement retenus pour une certaine période. [59] Quoi qu il en soit, cette excuse de l appelant ne peut cautionner les gestes reprochés. Le fait qu il avait un besoin urgent d argent est le seul argument qui m apparaît parfaitement crédible dans son explication. [60] Sa théorie sur l existence de fonds pour couvrir les montants inscrits sur les chèques ne repose sur aucune base solide et m apparaît peu vraisemblable. Je ne lui accorde aucune crédibilité. Toutefois en l espèce, cette défense n a pas d effet sur la question qui est de déterminer si l inconduite est la cause du congédiement. [61] J écarte aussi les prétentions de l appelant selon lesquelles il a droit à ses prestations parce qu il cotisait au régime de l assurance-emploi et qu il comptait sur le montant de ses prestations pour rembourser l employeur. [62] Que l appelant affirme vouloir rembourser les sommes dues à son employeur ne peut minimiser la nature des gestes reprochés ni leur gravité. [63] Et qu en plus, il affirme avoir droit à ses prestations pour pouvoir rembourser l employeur relève selon moi, soit de l utopie ou de l impudence. Le régime de l assurance-emploi a été conçu, faut-il le rappeler, pour indemniser des assurés qui se retrouvent involontairement en situation de chômage. [64] L appelant est un homme qui compte plus de 20 ans d expérience dans des postes de gestion dans le commerce de détail. Il travaillait depuis 2 ans chez Dollorama comme gérant. [65] Comme gestionnaire, il savait fort bien ce qu il en coûte de ne pas respecter les règlements et politiques d une entreprise.

13 [66] Il connaissait bien les règlements, directives et procédures de l entreprise pour laquelle il travaillait. Il ne pouvait ignorer qu il transgressait les politiques de l entreprise en matière d ouverture de coffre-fort et de dépôt à chaque fois qu il il émettait un chèque, postdaté de surcroît, le déposait au coffre et prenait l argent. [67] En fait, l appelant a trompé son employeur. En fabriquant un chèque au nom de Dollorama, c est comme si une cliente du nom de M. B. B. avait payé Dollorama par chèque pour des produits achetés au commerce. [68] En postdatant ces chèques, l appelant disposait d une marge de manœuvre lui permettant de toucher immédiatement l argent. En agissant ainsi, il détournait l argent à son avantage. [69] L appelant n aurait pas été en mesure d effectuer ces manœuvres s il n avait pas été gérant du Dollorama. Il était en poste d autorité, il avait accès au coffre-fort et aux autres systèmes lui permettant de toucher de l argent par ce subterfuge. Il a agi avec dissimulation, sans en informer ses supérieurs. Cela justifie amplement le bris du lien de confiance entre l appelant et l employeur. [70] D ailleurs lors de l audience, l appelant admettait qu il savait qu il mettait son emploi en jeu en agissant comme il l a fait. [71] Les faits au dossier sont clairs et la preuve fournie par l employeur est circonstanciée et limpide. Qui plus est, les faits sont reconnus par l appelant lui-même. [72] L appelant a transgressé les politiques et règlements de l entreprise à plusieurs reprises. Il a fabriqué des chèques postdatés pour s approprier de l argent qui ne lui appartenait pas. Il a ouvert le coffre-fort sans témoin pour y déposer les chèques et retirer de l argent, alors qu il savait cette pratique interdite. Il a été congédié pour ces motifs. [73] Je conclus que l appelant a agi en pleine connaissance de cause. Il connaissait les conséquences qu il encourrait, c est à dire le congédiement. Il l a lui-même reconnu.

14 [74] La preuve de l élément psychologique est ici faite et l ensemble de la preuve démontre que les gestes posés par l appelant étaient volontaires, délibérés ou relevaient d une telle insouciance qu il a volontairement décidé de ne pas tenir comptes des répercussions de ces actes sur son rendement du travail. Tout ceci constitue clairement de l inconduite au sens de la Loi. [75] Le Tribunal conclut que l appelant a perdu son emploi en raison de son inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi. De ce fait, l exclusion imposée s applique. CONCLUSION [76] L appel est rejeté Claude Durand Membre, Division générale DATE DES MOTIFS : 12 mai 2014

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