Québec Projet de loi n o 80 Loi sur les régimes volontaires d épargne-retraite (39 e législature, 2 e session)
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- Achille Carrière
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1 Québec Projet de loi n o 80 Loi sur les régimes volontaires d épargne-retraite (39 e législature, 2 e session) SECTION NATIONALE DU DROIT DES RÉGIMES DE RETRAITE ET DES AVANTAGES SOCIAUX ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN OCTOBRE Carling Avenue, Ottawa, ON, Canada K1S 5S8 tel/tél : toll free/sans frais : fax/téléc : info@cba.org
2 AVANT-PROPOS L Association du Barreau canadien est une association nationale qui regroupe plus de juristes, dont des avocats, des notaires, des professeurs de droit et des étudiants en droit dans l ensemble du Canada. Les principaux objectifs de l Association comprennent l amélioration du droit et de l administration de la justice. Le présent mémoire a été préparé par la Section nationale du droit des régimes de retraite et des avantages sociaux de l Association du Barreau canadien, avec l aide de la Direction de la législation et de la réforme du droit du bureau national. Ce mémoire a été examiné par le Comité de la législation et de la réforme du droit et approuvé à titre de déclaration publique de la Section nationale du droit des régimes de retraite et des avantages sociaux de l Association du Barreau canadien. Copyright Association du Barreau canadien, 2012
3 TABLE DES MATIÈRES Québec Projet de loi no 80 Loi sur les régimes volontaires d épargne-retraite I. INTRODUCTION... 1 II. COMMENTAIRES... 2 A. Chapitre I Objet et application... 2 B. Chapitre II Enregistrement du régime... 2 C. Chapitre III Administration du régime... 3 Section I Administrateur... 3 Section II Employeur... 5 D. Chapitre IV Cotisations Section I Perception, versement et taux Section II Immobilisation Section III Remboursements et transferts Section IV Paiements variables Section V Cessation de participation E. Chapitre V Décès du participant F. Chapitre VI Cession de droits entre conjoints G. Chapitre VII Terminaison et liquidation H. Chapitre VIII Obligations d information I. Chapitre IX Fonctions et pouvoirs de la Régie J. Chapitre X Fonctions et pouvoirs de l Autorité des marchés financiers K. Chapitre XI Fonctions et pouvoirs de la Commission des normes du travail L. Chapitre XII Recours M. Chapitre XIII Règlements N. Chapitre XIV Dispositions pénales O. Chapitre XV Dispositions diverses P. Chapitre XVI Dispositions modificatives Q. Chapitre XVII Dispositions transitoires et finales III. CONCLUSION... 16
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5 Québec Projet de loi no 80 Loi sur les régimes volontaires d épargne-retraite I. INTRODUCTION La Section nationale du droit des régimes de retraite et des avantages sociaux de l Association du Barreau canadien (Section de l ABC) est heureuse de présenter ses commentaires sur le projet de loi n o 80 du Québec, Loi sur les régimes volontaires d épargne-retraite (projet de loi). Quoique le projet de loi déposé au cours de la 2 e session de la 39 e législature soit mort au Feuilleton à la dissolution de l Assemblée nationale, la Section de l ABC croit que ses commentaires pourraient être utiles dans le cadre de tout examen futur de mesures législatives analogues. La Section de l ABC regroupe des avocats et des avocates de toutes les régions du Canada qui travaillent dans le domaine du droit des régimes de retraite et des avantages sociaux, y compris des avocats qui conseillent des administrateurs de régimes de retraite et d avantages sociaux, des employeurs, des syndicats, des employés et des groupes d employés, des fiducies et des compagnies d assurance, des conseillers en matière de régimes de retraite et d avantages sociaux, ainsi que des gestionnaires de placements et des conseillers en placements. La Section de l ABC comprend qu en introduisant les régimes volontaires d épargne-retraite (RVER), le gouvernement entend améliorer le système d épargne-retraite grâce à l ajout d une option d épargne-retraite accessible, simple et administrativement peu coûteuse surtout pour les travailleurs autonomes et les employés de petites et moyennes entreprises qui ne participent pas à un régime de pension agréé. Bien que la Section de l ABC appuie les objectifs du projet de loi, nous avons certaines préoccupations quant à la façon de les réaliser.
6 Page 2 Mémoire sur le projet de loi no 80 du Québec, Loi sur les régimes volontaires d épargne-retraite Nos préoccupations et nos recommandations au sujet du projet de loi sont présentées en fonction des chapitres et articles du projet de loi. II. COMMENTAIRES La Section de l ABC croit que les règles régissant les RVER devraient viser l harmonisation provinciale et être harmonisées avec les régimes de pension agréés collectifs (RPAC) régis par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, L.C. 2012, ch. 16 (Loi sur les RPAC) du gouvernement fédéral. C est ainsi que pourrait être assuré l effet désiré d offrir des régimes simples et peu coûteux. La nécessité de tenir compte des règles provinciales différentes et/ou de règles différentes de celles régissant les RPAC augmentera les coûts et pourrait empêcher les administrateurs admissibles d offrir un seul RVER partout au pays. A. Chapitre I Objet et application L article 2 du projet de loi prévoit clairement que des particuliers participeront à un RVER. Le projet de loi met l accent sur les employeurs et leurs rapports avec l «administrateur» du RVER, mais des indications supplémentaires devraient être données aux administrateurs potentiels quant à la mesure dans laquelle leurs rapports avec les particuliers qui participent à un RVER seront ou non différents. B. Chapitre II Enregistrement du régime De façon générale, le RVER mise sur la simplicité. Par conséquent, cette notion devrait également s appliquer aux formalités requises pour enregistrer le régime (prévue aux articles 3 et 4 du projet de loi), afin de réduire le délai nécessaire à l approbation et de maintenir les coûts à un faible niveau. Il sera important que les administrateurs potentiels comprennent bien les attentes de la Régie des rentes du Québec (Régie) concernant l exigence à l effet que le «texte du régime» doit être «un seul acte complet en lui-même». L article 8 du projet de loi soulève des difficultés potentielles aussi bien pour les administrateurs que pour les organismes de réglementation, compte tenu que la date limite du 1 er janvier 2013 approche à grands pas. Si l Autorité des marchés financiers (AMF), la Régie et l Agence du revenu du Canada (ARC) n ont pas mis en place avant le 1 er janvier 2013 les mécanismes pour approuver les permis des administrateurs et pour approuver les RVER de ces administrateurs aux fins d enregistrement au niveau provincial et au fédéral, il est difficile de voir comment des RVER pourraient être disponibles le 1 er janvier En outre, si les
7 Mémoire de la Section du droit des régimes de retraite Page 3 et des avantages sociaux de l Association du Barreau canadien approbations relatives aux administrateurs sont accordées selon le principe du «premier arrivé, premier servi», cela pourrait affecter négativement la concurrence et conférer un avantage à certains administrateurs par rapport aux autres. Il est difficile de voir comment les approbations pourraient être accordées à temps pour que les RVER soient disponibles le 1 er janvier Le gouvernement devrait soit reporter la date ou indiquer très bientôt comment il prévoit faire en sorte que les administrateurs potentiels puissent être prêts à temps. L article 11 du projet de loi prévoit un seul RVER au Québec par administrateur, et l article 19 indique que le régime doit être offert au même coût à tous les participants. La Section de l ABC croit qu il est logique de contrôler les variantes d un produit et de regrouper toutes les cotisations dans un même fonds pour aider à maintenir les coûts à un faible niveau, mais le fait de permettre un seul régime pourrait être trop restrictif et pourrait empêcher une flexibilité qui serait éventuellement nécessaire. La loi prévoit déjà que les administrateurs doivent offrir le régime à un faible coût, donc ces mesures ne sont peut-être pas nécessaires pour produire ce résultat. Les administrateurs devront prendre des mesures pour s assurer de respecter cette exigence, et faire rapport à ce sujet. Les mesures législatives fédérales correspondantes ne limitent pas indûment le nombre de RPAC qu un administrateur peut offrir, et l harmonisation des mesures législatives devrait être un objectif dans la mesure du possible. Si la restriction est écartée, d autres dispositions du projet de loi qui s y rapportent devraient sans doute être modifiées également. C. Chapitre III Administration du régime Section I Administrateur La Section de l ABC comprend que le devoir imposé à l administrateur par l article 14 du projet de loi est semblable à celui qui se trouve dans la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, L.R.Q., c. R-15.1 (LRCR). Des règlements devraient être rédigés pour traiter des conflits d intérêts potentiels des administrateurs de RVER qui à la fois desservent des participants à un RVER et exploitent des entreprises privées à but lucratif. Les administrateurs ne devraient pas être pénalisés à cet égard, non plus que, par exemple, du fait qu ils recourent à des services internes de gestion des fonds. L article 16 du projet de loi prévoit que le «contrat» conclu avec un employeur ou un participant doit être conforme au «régime» préalablement enregistré auprès de la Régie.
8 Page 4 Mémoire sur le projet de loi no 80 du Québec, Loi sur les régimes volontaires d épargne-retraite Premièrement, la Section de l ABC se demande si l intention est que le «régime» et le «contrat» soient un seul et même document, ou que le «régime» soit simplement une description du contrat. Deuxièmement, ce que le projet de loi désigne par le «contrat entre l administrateur et l employeur ou le participant» n est pas clair. Le terme «participant» est-il censé englober les «épargnants» individuels et les travailleurs autonomes, ce qui signifierait que le même contrat doit être offert aux employeurs, aux travailleurs autonomes et aux épargnants individuels? L article 17 du projet de loi est une des diverses dispositions du projet de loi exigeant une communication et pouvant engendrer de la confusion et une augmentation des coûts. Par exemple, l article 34 exige que l employeur donne un avis aux employés avant de souscrire à un contrat avec un administrateur. Une fois le contrat signé, l administrateur est tenu d envoyer un sommaire du régime aux employés dans les 30 jours, puis, en vertu de l article 36, l employeur ou l administrateur doit envoyer à chaque employé inscrit, dans les 30 jours de la signature du contrat, un autre avis contenant des renseignements additionnels. Il semble y avoir dédoublement inutile d effort dans ces processus, et la Section de l ABC recommanderait de combiner les diverses dispositions concernant les avis et en particulier les articles 17 et 36 en une seule. La Section de l ABC présume que les règlements à édicter aux fins de l article 18 du projet de loi laisseront à l administrateur suffisamment de latitude pour refuser une demande lorsqu il croit pour des motifs raisonnables, par exemple, que les intentions du demandeur sont suspectes ou que le demandeur a des antécédents de non-conformité. L article 19 du projet de loi exige qu un régime soit offert au même coût et aux mêmes conditions à quiconque participe au régime. Encore une fois, si le gouvernement suit le modèle de la Loi sur les RPAC et permet plus d un RVER par administrateur, la Section de l ABC recommande que cette disposition soit modifiée, de sorte que le même prix et les mêmes conditions doivent être offerts à l égard d un régime donné. Le fait d offrir plus d un régime permettrait, par exemple, de recourir à différents modèles de distribution qui pourraient avoir des coûts différents; les coûts d un modèle donné seraient les mêmes pour tous les participants souscrivant à ce modèle.
9 Mémoire de la Section du droit des régimes de retraite Page 5 et des avantages sociaux de l Association du Barreau canadien L article 20 du projet de loi est semblable à la disposition correspondante dans la Loi sur les RPAC. La Section de l ABC recommande que les règlements ne restreignent pas les pratiques commerciales normales comme, par exemple, la combinaison ou le regroupement de produits. La Section de l ABC recommande que le sens de l article 21 du projet de loi soit clarifié. La vérification du rapport financier exigé en vertu de cet article doit-elle être effectuée par un comptable qui peut être à l emploi de l administrateur ou doit-elle l être par un cabinet comptable indépendant? L article 23 du projet de loi empêche l administrateur de modifier le choix de placement d un participant, sauf à la demande du participant ou dans les circonstances prévues par règlement. Les règlements devraient reconnaître le fait que de temps à autre, les administrateurs peuvent avoir à mettre fin à une relation d affaire avec un gestionnaire de fonds donné, auquel cas un fonds présentant un profil de risque et des coûts comparables pourrait être substitué sans avoir à obtenir de consentement. Il s agit là d une pratique commerciale normale. Toutefois, dans un tel cas, un avis devrait être donné aux participants concernés. Dans la rédaction des règlements aux fins de l article 24 du projet de loi, concernant ce qui est «peu coûteux», la Section de l ABC recommande d établir des critères fondés sur des principes, plutôt que de prescrire un chiffre particulier qui pourrait par la suite devoir être modifié en raison de l évolution de l économie et de la conjoncture commerciale. La Section de l ABC se demande si les règlements adoptés aux fins des articles 28, 29 et 30 prescriront un avis et un délai de mise en conformité avant que l AMF révoque ou annule le permis d un administrateur, sauf cas criminel ou autre situation «d urgence». En outre, il serait utile de clarifier l indication à l effet que l AMF annule le permis d un administrateur qui a été obtenu «à la suite d une erreur». Vise-t-on une situation où l AMF aurait délivré le permis par erreur ou plutôt une situation où l administrateur qui a demandé le permis aurait fait une erreur? S il s agit du dernier cas, il faudrait préciser que l erreur doit être «importante». Section II Employeur L article 33 prévoit que tout employeur qui, au 31 décembre, compte cinq employés visés ou plus à son service doit, dans l année qui suit, souscrire à un RVER auprès d un administrateur d un tel régime et inscrire automatiquement ces employés au régime. Un «employé visé» est un employé qui ne bénéficie pas d un régime enregistré d épargne-retraite dans l entreprise de
10 Page 6 Mémoire sur le projet de loi no 80 du Québec, Loi sur les régimes volontaires d épargne-retraite l employeur ou d un régime de pension agréé établi par l employeur, pour lesquels une retenue sur son salaire pourrait être effectuée. Un employeur qui offre un régime de pension agréé non contributif à prestations déterminées sera tenu de souscrire à un RVER pour ces employés qui sont admissibles à un tel régime. La Section de l ABC croit que l article 33 devrait être modifié, de sorte qu un employeur ne soit pas tenu d offrir un RVER en pareil cas. L article 33 devrait préciser si un employeur est tenu ou non d offrir un RVER à des employés autres que les «employés visés». Le paragraphe 33(1) lu conjointement avec le paragraphe 34(3) n est pas clair à ce sujet. En outre, le fait de rendre les régimes obligatoires maintiendra peut-être les coûts à un faible niveau, mais ne serait pas toujours dans le meilleur intérêt de l employé. Pour de nombreux employés, il pourrait être plus avantageux de recourir à des comptes d épargne à l abri de l impôt ou de rembourser des prêts hypothécaires ou d autres dettes. Par surcroît, certains employés ont déjà leurs propres REER. Il n y a pas de disposition concernant l éducation des participants à cet égard. La Section de l ABC suggère que l avis requis au participant expliquant la période de 60 jours dans laquelle il peut renoncer à sa participation indique aussi que le RVER n est pas nécessairement une option convenable dans tous les cas et encourage les personnes à consulter un professionnel compétent en cas de doute. L article 34 exige que l employeur donne à chacun de ses employés un avis écrit de son intention de souscrire à un RVER, et d autres renseignements indiqués dans cet article. Par contre, l article 36 exige que soit l employeur ou l administrateur avise par écrit chaque employé de sa participation au RVER, tel qu il est entendu entre les parties et prévu par le contrat entre l employeur et l administrateur. Telle que rédigée, cette disposition crée la possibilité de communications dédoublées et incohérentes aux participants à un RVER. La Section de l ABC recommande qu une fois que l employeur a choisi de conclure un contrat avec l administrateur, ce dernier ait l entière responsabilité de communiquer par écrit avec les employés au sujet du RVER. Dans l article 37, une autre solution serait d exiger que les employeurs fournissent l information pertinente à l administrateur à la suite d une nouvelle embauche, puis que l administrateur avise les nouveaux employés. Il serait ainsi possible d assurer des communications cohérentes et efficaces avec tous les participants à un RVER.
11 Mémoire de la Section du droit des régimes de retraite Page 7 et des avantages sociaux de l Association du Barreau canadien Le paragraphe 34(2) prévoit que l employeur doit aviser chaque employé de toute relation d affaires qu il entretient avec l administrateur. La divulgation de relations d affaires sans lien avec le RVER pourrait exiger qu un employeur révèle des arrangements contractuels qui ne sont normalement pas divulgués publiquement et cela pourrait compromettre les avantages concurrentiels ou d autres intérêts commerciaux de l employeur. En particulier, lorsque l employeur entretient avec l administrateur d autres relations sans lien au RVER ou à d autres prestations des employés (p. ex., comptes d exploitation généraux, polices d assurances générales), l employeur ne devrait pas être tenu de divulguer ces arrangements, à moins que les modalités en soient modifiées par suite de l intention de l employeur de conclure un contrat avec l administrateur du RVER. Le paragraphe 34(2) devrait être modifié de façon à limiter la divulgation requise de relations d affaires existantes aux relations dont on peut raisonnablement prévoir qu elles aient une incidence sur les participants au RVER ou sur l ensemble des employés de l employeur, ou aux relations entre l employeur et l administrateur sans lien avec les employés uniquement dans la mesure où une relation a été établie ou modifiée en conséquence de la conclusion d un contrat par l employeur avec l administrateur du RVER. La Section de l ABC estime que la divulgation exigée en vertu de l article 34 ne devrait pas porter sur les détails des relations existantes, mais seulement sur leur existence et leur nature. Il serait toutefois raisonnable que la divulgation comprenne des détails sur toute incidence qu aurait la relation sur les coûts ou les frais du RVER. Si une divulgation est requise, la Section de l ABC recommande que les règlements en prescrivent la forme de façon à rehausser la cohérence des communications et à réduire au minimum les coûts pour les employeurs lorsqu une telle divulgation est requise, que des divulgations périodiques soient ou non requises. L article 35 précise les éléments qui doivent faire partie du contrat entre un employeur et un administrateur, comme la responsabilité de l employeur de verser les cotisations des employés et toute cotisation de l employeur, et d informer l administrateur de tout changement au taux de cotisation ainsi que de la fréquence des versements. La Section de l ABC recommande que la fréquence des versements soit aussi prescrite par règlement et non laissée à la négociation entre employeurs et administrateurs. Cette disposition irait dans le même sens que dans le cas
12 Page 8 Mémoire sur le projet de loi no 80 du Québec, Loi sur les régimes volontaires d épargne-retraite des régimes de pension agréés en vertu de la LRCR, qui prescrit des versements mensuels des cotisations. Le paragraphe 36(1) exige que les employés soient informés de leur droit de renoncer à la participation au RVER en avisant l employeur dans un délai de 60 jours. En exigeant d avirtir seulement l employeur, un niveau administratif supplémentaire est créé puisque l employeur devra transmettre l avis de l employé à l administrateur. Bien qu il soit logique que l employeur soit prévenu du souhait de l employé de renoncer, afin d éviter la déduction des cotisations, les modalités proposées pourraient faire en sorte qu il y ait un délai entre la communication de l avis à l employeur et sa transmission à l administrateur. La Section de l ABC recommande que les participants soient tenus d aviser à la fois l employeur et l administrateur s ils souhaitent renoncer à la participation au RVER ou y mettre fin. Le paragraphe 37 (2) exige qu un employeur offre tous les deux ans le RVER à tout employé visé qui a renoncé à y participer ou a cessé sa participation. Pour simplifier l administration, la Section de l ABC recommande qu un employeur soit autorisé à transmettre périodiquement (p. ex., tous les deux ans) une communication à cet effet à tous les employés visés. Cette disposition éviterait d avoir à assurer un suivi à l égard de chaque employé qui a renoncé à la participation ou a cessé sa participation. L article 39 traite du changement de RVER par l employeur. Il indique uniquement que l employeur doit acquitter tous les frais relatifs au transfert de l actif du régime, sans aborder d autres questions pertinentes en lien avec ce transfert, comme la responsabilité à l égard du transfert de l actif de l ancien régime. Cette responsabilité devrait être partagée par l employeur et les deux administrateurs de RVER. La Section de l ABC recommande de modifier l article 39 de façon à préciser que si un employeur conclut un nouveau contrat avec un administrateur de RVER, le contrat doit exiger que l administrateur accepte l actif des comptes des employés de l ancien RVER. L article 39 devrait aussi exiger que l administrateur du nouveau RVER informe les employés visés de la participation au nouveau RVER. L article 39 prévoit aussi que les employeurs acquittent «tous» les frais relatifs au transfert de l actif d un RVER. La Section de l ABC recommande que cette disposition soit précisée de façon à indiquer s il faut y inclure les coûts administratifs qu un employeur peut avoir à
13 Mémoire de la Section du droit des régimes de retraite Page 9 et des avantages sociaux de l Association du Barreau canadien engager en effectuant le transfert ainsi que les coûts éventuels des participants dans le cadre du changement de régime (p. ex., rajustements de la valeur marchande, frais de transfert). La Section de l ABC est d accord qu il faille dégager les employeurs de toute responsabilité découlant des actes ou des omissions de l administrateur du RVER (article 40). Toutefois, vu l objectif d encourager une participation accrue à des régimes de retraite (en partie en évitant aux employeurs des tâches administratives et des responsabilités), l article 40 devrait aussi affirmer que lorsqu un employeur a choisi un administrateur de RVER enregistré conformément aux exigences de la Loi, l employeur n encourt aucune responsabilité découlant du choix de l administrateur. Dans le cadre de l article 43, nous comprenons que des règlements apporteraient des précisions sur les incitatifs qu un employeur peut accepter d un administrateur. La Section de l ABC est favorable à des mesures législatives et réglementaires qui clarifieraient les interdictions envisagées en vertu de l article 43. La Section de l ABC est aussi généralement d accord avec la politique exigeant une plus grande transparence et le souhait que les arrangements existants entre employeurs et administrateurs de RVER soient divulgués lorsqu il s agit d arrangements susceptibles d influer sur les coûts et le financement du RVER ou la décision de choisir un fournisseur de RVER donné. Les règles sur les incitatifs et les divulgations connexes ne devraient pas être trop vastes, ni viser des pratiques commerciales normales et des relations d affaires non pertinentes. La Section de l ABC estime qu il ne devrait pas être interdit aux administrateurs de RVER et aux employeurs de conclure des arrangements offrant la fourniture d un autre produit ou service à des conditions plus favorables que ce ne serait autrement le cas, lorsque ces produits ou services seront fournis aux employés de l employeur (qui sont les participants potentiels au RVER) ou à leur avantage.. Par exemple, il devrait être permis qu un administrateur de RVER offre de réduire les primes payées par l employé dans le cadre de régimes collectifs de prestations que l employeur offre à ses employés en conséquence de la décision de l employeur de participer au RVER de l administrateur. Par ailleurs, les employeurs peuvent avoir des arrangements en place avec un administrateur qui n ont pas de lien avec un RVER, ou ils peuvent déterminer qu il y aurait des gains en efficience à conclure un contrat avec l administrateur à l égard d autres arrangements. Le
14 Page 10 Mémoire sur le projet de loi no 80 du Québec, Loi sur les régimes volontaires d épargne-retraite regroupement de services ne devrait pas non plus être interdit lorsque l administrateur de RVER offre à l employeur des conditions avantageuses à l égard de produits ou services sans lien avec le RVER (p. ex., des polices d assurances collectives). D. Chapitre IV Cotisations Section I Perception, versement et taux Selon l article 44 du projet de loi, les participants à un régime peuvent établir le taux de leur cotisation, tandis que selon l article 45 de la Loi sur les RPAC, le taux de cotisation est fixé par l administrateur du régime, qui informe les participants du taux et de toute augmentation. Nous recommandons, une fois de plus, que le projet de loi et la Loi sur les RPAC soient harmonisés. Selon l article 45 du projet de loi, les participants à un régime peuvent modifier leur taux de cotisation en tout temps, sous réserve de certaines restrictions, tandis qu en vertu de la Loi sur les RPAC, les participants à un régime peuvent seulement fixer leur taux de cotisation à 0 %. Encore une fois, nous recommandons que le projet de loi et la Loi sur les RPAC soient harmonisés. Selon le premier paragraphe de l article 45 du projet de loi, les participants au régime peuvent, sous réserve des conditions fixées par règlement, établir leur taux de cotisation à 0 %. La Section de l ABC croit que les conditions qui seront adoptées par règlement à cette fin devraient être compatibles avec les conditions adoptées en vertu de l alinéa 76(1)m) de la Loi sur les RPAC. Les articles 47 à 49 du projet de loi traitent seulement des cotisations versées par les participants à un régime qui sont employés par un employeur. La Section de l ABC recommande que des règlements soient adoptés pour établir les règles sur le versement de cotisations par les participants à un régime qui sont travailleurs autonomes. L obligation faite aux administrateurs de régimes, en vertu de l article 52 du projet de loi, d aviser la Régie de toute cotisation non versée va au-delà de l exigence similaire imposée aux comités de retraite en vertu de l article 51 de la LRCR. En effet, la disposition exige aussi que l administrateur avise la Régie «des mesures prises» pour assurer ces versements. L article 51 de la LRCR ne contient pas de telle exigence supplémentaire. La Section de l ABC recommande
15 Mémoire de la Section du droit des régimes de retraite Page 11 et des avantages sociaux de l Association du Barreau canadien que les administrateurs de régimes soient tenus uniquement d aviser la Régie des cotisations non versées. Nous ne voyons pas pourquoi les administrateurs de RVER seraient soumis à cette obligation supplémentaire par rapport aux comités de retraite en vertu de la LRCR. Section II Immobilisation Les articles 53 et 54 du projet de loi prévoient que les administrateurs de régimes doivent tenir pour chaque participant un compte immobilisé (auquel sont portées les cotisations de l employeur, le cas échéant) et un compte non immobilisé (auquel sont portés les cotisations du participant), tandis que le paragraphe 47(1) de la Loi sur les RPAC édicte comme règle générale que toutes les cotisations sont immobilisées. Nous recommandons que le projet de loi et la Loi sur les RPAC soient harmonisés, donc que toutes les cotisations soient immobilisées. Section III Remboursements et transferts Si les cas limités où les participants à un régime peuvent demander le remboursement de tout ou partie de leurs montants immobilisés sont semblables en vertu des deux régimes, ils ne sont pas identiques. Nous recommandons que le projet de loi et la Loi sur les RPAC soient harmonisés. L article 58 du projet de loi n est pas clair. Il indique qu un participant à un régime a droit au remboursement de tout ou partie de son compte non immobilisé au moins une fois par période de 12 mois et en tout temps dans les situations particulières expressément mentionnées à l article 57. Faut-il comprendre que l administrateur du régime peut limiter le droit du participant de demander un remboursement à une fois par période de 12 mois, sauf dans les situations particulières énoncées à l article 57? Le cas échéant, la Section de l ABC recommande que la formulation du projet de loi soit clarifiée en conséquence. Section IV Paiements variables L article 59 prévoit qu un participant ayant atteint l âge fixé par règlement ou le conjoint de ce participant au sens de l article 62 peut choisir de recevoir des paiements variables sur les fonds qu il détient dans ses comptes, aux conditions et dans les délais prévus par règlement. La Section de l ABC est généralement favorable à l option de recevoir des paiements variables sous réserve de clarifications quant au détail des modalités de cette option. La Section de l ABC recommande aussi l ajout d une précision importante.
16 Page 12 Mémoire sur le projet de loi no 80 du Québec, Loi sur les régimes volontaires d épargne-retraite L article 59 du projet de loi prévoit qu un RVER peut offrir aux participants l option de recevoir des paiements variables sur les fonds dans leur compte à partir d un âge fixé par règlement, mais n exige pas que le RVER accorde cette option. Considérant la nature optionnelle de l article 59, la Section de l ABC est favorable à ce que le règlement prévoit une définition souple de l âge à compter duquel de tels paiements seraient permis. Ceci maximiserait les choix s offrant aux employeurs et aux employés. Au lieu d établir l âge, par exemple, à 55 ans, la Section de l ABC propose que la réglementation permette aux administrateurs de concevoir et offrir des RVER permettant aux employeurs de choisir l âge auquel des paiements variables peuvent être versés à leurs employés, ou de concevoir et offrir des RVER qui ne permettent pas des paiements variables avant un âge supérieur à 55 ans, par exemple 60 ou 65 ans. Cette souplesse peut être assurée en prévoyant l âge requis comme un minimum de 55 ans, plutôt qu un âge précis. Le gouvernement pourrait choisir d établir aussi un maximum, comme 65 ans ou 71 ans. La Section de l ABC est d avis que le fait d exiger des administrateurs qu ils offrent des paiements variables à un âge déterminé ou pas du tout pourrait dissuader certains administrateurs d offrir des paiements variables. Section V Cessation de participation L article 60 prévoit qu un participant peut en tout temps cesser sa participation au RVER. Le participant doit en informer par écrit l administrateur ou, si son employeur perçoit ses cotisations, il doit en informer l employeur de sorte que cesse tout versement de ses cotisations. Le fait d aviser uniquement l employeur crée un niveau administratif supplémentaire puisque l employeur doit transmettre l avis de l employé à l administrateur. Bien qu il soit logique que l employeur soit informé du souhait de l employé de cesser sa participation, afin d éviter la déduction de cotisations, la disposition proposée pourrait faire en sorte qu il y ait un délai entre l avis à l employeur et sa transmission à l administrateur. La Section de l ABC recommande que les participants soient tenus d aviser à la fois l employeur et l administrateur s ils souhaitent cesser leur participation au RVER. E. Chapitre V Décès du participant L article 63 prévoit qu au décès du participant «qui ne recevait pas de paiements variables», son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit à une prestation dont le montant est égal au solde des comptes du participant incluant les intérêts accumulés jusqu à la date du
17 Mémoire de la Section du droit des régimes de retraite Page 13 et des avantages sociaux de l Association du Barreau canadien versement, ou au transfert de tout ou partie de ce montant dans un régime de retraite prévu par règlement et choisi par le participant, pourvu que les règles fiscales le lui permettent. La Section de l ABC est d avis que la situation où le participant recevait des paiements variables au moment de son décès doit être clarifiée. F. Chapitre VI Cession de droits entre conjoints Aucun commentaire. G. Chapitre VII Terminaison et liquidation L article 75 du projet de loi devrait être modifié afin d éviter toute ambiguïté au sujet de l entité à laquelle les fonds seront transférés. Les mots «sera transféré [...] dans le régime volontaire d épargne-retraite indiqué par l administrateur», dans le premier paragraphe de l article 75, pourraient signifier que l administrateur du régime est celui qui choisit le nouveau RVER, ce qui n est manifestement pas le cas au vu du deuxième paragraphe de l article 75. En outre, la Section de l ABC recommande qu un formulaire soit prévu par règlement aux fins de l avis en vertu de l article 75. La Section de l ABC croit que l article 76 du projet de loi ne devrait pas exiger des administrateurs de régimes qu ils prouvent l impossibilité d agir dans le délai prévu afin de pouvoir obtenir un délai supplémentaire de la Régie. Aucune exigence semblable n est prévue en vertu de la LRCR, et la Régie devrait pouvoir accorder un délai supplémentaire uniquement au motif que ce serait dans l intérêt des participants au régime. H. Chapitre VIII Obligations d information L article 84, et en particulier ses paragraphes (2) et (3), indiquent certains événements déclencheurs dans la vie d un participant au régime créant l obligation pour l administrateur d agir et de communiquer des renseignements supplémentaires. Les dispositions devraient plutôt indiquer qu un administrateur doit agir de la façon prévue par cet article sur réception d un avis de l événement déclencheur.
18 Page 14 Mémoire sur le projet de loi no 80 du Québec, Loi sur les régimes volontaires d épargne-retraite I. Chapitre IX Fonctions et pouvoirs de la Régie J. Chapitre X Fonctions et pouvoirs de l Autorité des marchés financiers K. Chapitre XI Fonctions et pouvoirs de la Commission des normes du travail La Régie aura un rôle important à jouer dans la surveillance de l application pratique de la Loi. Une question importante à examiner est donc de savoir si la Régie est en mesure d assurer en pratique ce nouveau mandat administratif. La Régie est déjà investie de nombreuses obligations prévues par la loi, comme celles découlant de la LRCR. Une bonne part de la surveillance du système mise en place par le projet de loi sera entreprise par la Régie, alors qu en même temps, l enregistrement des permis et la surveillance de la délivrance des permis seront du ressort de l AMF. En outre, un important élément du projet de loi, soit le nombre d employés ayant du service continu auprès d une entreprise, sera du ressort de la Commission des normes du travail (CNT), conformément aux articles 102 et 103 du projet de loi. Il est important que ces entités administratives distinctes et différentes disposent d un système intégré afin que les renseignements recueillis par chacune puissent être mis en commun avec les autres. Par exemple, le nombre d employés d un employeur qui est relevé par la CNT sera un facteur intégral du permis requis de l employeur. À tout le moins, les organisations pourraient partager et accéder à une base de données unique. Il serait également important de prévoir l exigence, dans certaines circonstances, qu une entité administrative avise l autre des renseignements mutuellement pertinents. Un exemple où de tels échanges d information seraient essentiels est celui où l AMF a suspendu un permis (paragraphe 29(1)) et où la Régie à l option d assumer l administration provisoire de tout ou partie d un régime ou de la confier à la personne ou l organisme qu elle désigne (paragraphe 96(5)). En vertu de l article 90 du projet de loi, aux fins d une inspection concernant un régime, un inspecteur nommé par la Régie peut pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu pour trouver un document relatif à un régime, l examiner et en prendre un extrait ou une copie. Il y a lieu de s assurer que cet article respecte la protection contre les perquisitions et saisies
19 Mémoire de la Section du droit des régimes de retraite Page 15 et des avantages sociaux de l Association du Barreau canadien abusives prévue par l article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et l article 24.1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Au paragraphe 96(2) du projet de loi, l article 187 de la LRCR n est pas intégré au projet de loi. Il n y a donc pas de pouvoir de la Régie de déchoir une personne ou entité dont la gestion ou la conduite est mise en cause et de la rendre inhabile, comme prévu à l article 187 de la LRCR. Cette personne ou entité aurait en vertu de la LRCR une possibilité de présenter des observations. Nous comprenons qu il en est peut-être ainsi parce que le projet de loi vise la diligence et l efficacité alors qu une procédure prévue en vertu de l article 187 de la LRCR pourrait être longue et coûteuse pour la Régie et pour le régime. L. Chapitre XII Recours Les articles 104 et 105 du projet de loi ne prévoient aucune possibilité de contester une décision rendue par la CNT comme il en existe pour contester une décision ou une ordonnance de la Régie ou de l AMF. M. Chapitre XIII Règlements La Section de l ABC suggère qu afin d assurer la conformité au paragraphe 84(3) et à la version française du paragraphe 106(26), la version anglaise du paragraphe 106(26) omette l expression «to the members» suivant «a plan administrator must provide the statements». N. Chapitre XIV Dispositions pénales En vertu du paragraphe 107(5), un employeur qui fait défaut de verser une cotisation encourt une amende maximale de $. Il s agit peut-être là d une pénalité sévère considérant que les autres infractions énumérées à l article 107 sont d une nature plus grave. Nous suggérons donc d envisager que l infraction de faire défaut de verser une cotisation soit plus justement considérée comme une infraction en vertu du paragraphe 108(1). O. Chapitre XV Dispositions diverses L article 113 permet à la Régie et l AMF de conclure une entente avec le gouvernement du Canada ou d une autre province en vue de déléguer une partie des attributions que leur confère le projet de loi à une autre autorité ou d exercer une attribution de cette autorité L ABC recommande que le paragraphe 113(2)(2) soit clarifié puisque son objet n est pas clair.
20 Page 16 Mémoire sur le projet de loi no 80 du Québec, Loi sur les régimes volontaires d épargne-retraite De façon plus générale, la Section de l ABC s inquiète du risque de problèmes de compétence juridictionnel. Comment les employés assujettis à une loi autres que celle du Québec seront-ils traités lorsque l employeur offre à ses employés un RVER régi par le Québec et qu aucune loi similaire ne s applique à ces employés hors-québec? P. Chapitre XVI Dispositions modificatives Aucun commentaire. Q. Chapitre XVII Dispositions transitoires et finales L entrée en vigueur du projet de loi le 1 er janvier 2013, comme prévu par l article 123, est imminente et la Section de l ABC recommande un délai raisonnable pour que les personnes touchées par le projet de loi, comme les administrateurs de régimes, les employeurs et les employés, aient le temps voulu pour respecter les diverses obligations créées en vertu du projet de loi. Les employeurs comptant cinq employés visés ou plus à leur service disposeraient d une année additionnelle à la suite de l entrée en vigueur du projet de loi pour respecter ses obligations. Cette disposition aidera ces employeurs face au fardeau administratif et aux coûts engendrés afin de se conformer aux exigences du projet de loi. Elle donnera aussi plus de temps aux administrateurs pour se préparer et leur donner la chance de pouvoir choisir parmi de nombreux administrateurs. III. CONCLUSION Nous espérons que nos commentaires et recommandations seront utiles au gouvernement du Québec dans le travail important qu il a entrepris. La Section de l ABC approfondira volontiers ses observations et répondra à toute question sur demande.
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