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1 INTRODUCTION La FFC organise et exploite, en son nom et pour son propre compte, un certain nombre de manifestations sportives, dans plusieurs disciplines sportives (Route, VTT, Piste, BMX), ainsi que les marques y afférentes. A ce titre, la FFC est titulaire, à titre exclusif, de l ensemble des droits d exploitation portant sur ces manifestations tels que visés à l article L du Code du sport. Conformément aux articles L et suivants du Code du sport, la FFC a décidé de commercialiser, à titre non exclusif, le droit d organiser des paris sportifs sur les manifestations sportives qu elle organise et, à cette fin, a établi le présent cahier des charges («cahier des charges») conformément au décret n du 7 juin 2010, lequel : - précise le calendrier de la procédure d attribution et les règles régissant la consultation ; - précise les manifestations sportives concernées, dans le respect des catégories de manifestations et de compétitions sportives définies par l Autorité de régulation des jeux en ligne ; - fixe la durée du droit d exploitation ; - précise les mesures de surveillance et de détection que la FFC entend mettre en place en matière de prévention des risques d atteinte à l intégrité des manifestations sportives objet du cahier des charges ; - fixe les obligations d information et de transparence à la charge de l opérateur agréé en matière de détection de la fraude et de prévention des risques d atteinte à l intégrité des manifestations sportives. CHAPITRE 1 LEXIQUE Dans le présent cahier des charges, les termes qui commencent avec une majuscule, ont la définition qui leur est donnée ci-dessous, à moins que le contexte ne l exige autrement : «Acceptation» signifie l acceptation des dispositions du cahier des charges délivré par l opérateur et dont le modèle figure à l annexe 2 ; «Agrément» signifie l agrément délivré par l ARJEL autorisant l offre de paris sportifs en ligne visée à l article 21 de la loi ; «ARJEL» signifie l Autorité de régulation des jeux en ligne ; «Droits aux paris sportifs» signifie le droit non exclusif consenti à un opérateur d organiser et de proposer des Paris Sportifs sur les Manifestations Sportives ; «Durée» signifie la durée fixée à l article 2.5 ci-dessous ; «Instance sportive» désigne la Fédération Internationale et/ou Française sous l égide de laquelle est placée la manifestation sportive ; «Internet» signifie le réseau informatique mondial accès au world wide web, utilisant le protocole de communication IP (internet protocol) pour transférer des données ; «Loi» signifie la loi n du 12 mai 2010 relative à l ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d argent et de hasard en ligne ; «Manifestations sportives» signifie les manifestations sportives organisées par la FFC, dont la liste a été définie par l ARJEL conformément à l article 2 du décret n du 12 mai 2010 et qui sont rappelées à l article 21. du cahier des charges ; Réf : J-J F BUREAU EXECUTIF DU CONSEIL D ADMINISTRATION 30/3/

2 «Mises» signifie toute somme engagée par un parieur sur le site internet sur des paris dénoués (y compris celle provenant de la remise en jeu d un gain et tout bonus offert par l opérateur) déduction faite des paris remboursés sur une manifestation sportive ainsi que des prélèvements prévus aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZK du code général des impôts et L du code de la sécurité sociale ; «Opérateur» signifie un opérateur de paris en ligne, tel que ce terme est défini à l article 10-2 de la loi, titulaire de l agrément par l ARJEL en application de l article 21 de la Loi, ayant adhéré au Cahier des Charges ; «Parieur(s)» a la signification qui lui est donnée à l article 10-3 de la loi ; «Pari sportif» signifie tout pari sportif, tel que ce terme est défini aux articles 4 et 10-1 de la Loi, sur le Site Internet, portant sur l un des types de résultats ou phases de jeu d une manifestation sportive tel que défini par l ARJEL, conformément à l article 3 du décret n du 12 mai 2010 ; «Partie(s) ou partie(s)» signifie FFC et/ou l opérateur ; «Redevance» signifie la redevance mentionnée à l article 3 visé ci-dessous du cahier des charges ; «Site internet» signifie le ou les site(s) internet de l opérateur (y inclus les «mobiles») tel(s) que défini(s) par l article 24 de la loi ; «Territoire» signifie le territoire mentionné à l article 2.6 ci-dessous ; Le singulier utilisé pour chacune des expressions inclut son pluriel et vice versa lorsque le contexte le requiert ou le permet. CHAPITRE II PROCEDURE DE LA CONSULTATION La consultation est ouverte à tout opérateur ayant obtenu l agrément d opérateur de paris sportifs prévu par la loi n du 12 mai Chaque opérateur est invité à renvoyer l Acceptation (figurant en annexe 1) dûment complétée, datée et signée par son représentant légal, accompagnée des documents requis, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l attention de Monsieur Olivier QUEGUINER Directeur Général de la Fédération Française de Cyclisme (FFC), 5 rue de Rome, Bâtiment Jean Monnet, Rosny-Sous-Bois cedex. La remise de l acceptation dans les conditions visées ci-dessus vaut (i) acceptation ferme, irrévocable et inconditionnelle par l opérateur de l ensemble des droits et obligations prévus dans le cahier des charges et (ii) consentement par la FFC du droit d exploiter le droit aux paris sportifs conformément au cahier des charges pour les manifestations sportives. En conséquence, la remise de l acceptation dans les conditions décrites ci-dessus forme un contrat entre l opérateur et la FFC pour les manifestations sportives. CHAPITRE III CAHIER DES CHARGES ARTICLE 1 OBJET DU CAHIER DES CHARGES Le cahier des charges définit les conditions dans lesquelles la FFC consent à l opérateur, pour la durée et le territoire, le droit non-exclusif d organiser et de proposer des paris sportifs via un ou plusieurs sites Internet sur les manifestations sportives. Réf : J-J F BUREAU EXECUTIF DU CONSEIL D ADMINISTRATION 30/3/

3 ARTICLE 2 ETENDUE DES DROITS CONCEDES L opérateur reconnait que les manifestations sportives et leurs éléments caractéristiques visés aux présentes sont la propriété exclusive de la FFC. Il en reste que les droits concédés ci-dessous ne sont concédés qu au titre de la mise en œuvre des paris sportifs par lequel l opérateur ne pourra, pendant la durée, comme postérieurement à celle-ci, prétendre détenir la propriété d un quelconque de ces éléments caractéristiques ni en contester la propriété par la FFC. 2.1 Liste des Manifestations Sportives autorisées Le droit aux paris sportifs est consenti, à titre non exclusif conformément à l article L du Code du sport, sur les manifestations sportives dont la liste est définie par l ARJEL, conformément à l article 2 du décret n du 12 mai A la date d acceptation des présentes, la FFC consent à l opérateur le droit aux paris sportifs sur les manifestations suivantes : - championnats de France route : épreuve en ligne hommes et dames contre-la-montre individuel hommes et dames ; - championnats de France piste : vitesse individuelle élite hommes et dames vitesse par équipes élite hommes et dames Keirin élite hommes et dames Omnium élite hommes et dames Poursuite par équipes élite hommes et dames ; - championnats de France BMX : course élite hommes et dames ; - championnats de France VTT : Cross-country élite hommes et dames. 2.2 Liste des types de résultats et phases de jeux autorisés Les types de résultats et phases de jeux seront ceux définis par l ARJEL dans sa décision n du 28 mai 2010, ou toute autre décision à venir prose conformément à l article 3 du décret n du 12 mai A la date d acceptation, la liste est reprise en annexe 2. La FFC fournira à l issue de chaque compétition, ou, le cas échéant, de chaque manche à l opérateur, sous une forme à déterminer ensemble, une première annonce des résultats, au sens du décret n du 12 mai 2010, sur les types de résultats et phases de jeux ci-dessus définis. L opérateur déclare avoir bien pris connaissance du fait que cette première annonce des résultats est susceptible d être modifiée souverainement, par la suite, par les instances sportives, comme le précise expressément le décret n du 12 mai L opérateur renonce expressément et irrévocablement à tout recours au titre de ces éventuelles modifications des résultats annoncés. 2.3 Droits d utilisation des éléments caractéristiques des Manifestations Sportives Contenu du droit au pari Le droit aux paris sportifs comprend le droit pour l opérateur d utiliser sur son site internet les éléments caractéristiques de la manifestation sportive tels que visés ci-après, aux conditions définies ci-après : - la dénomination des manifestations sportives ; - les données de cette manifestation sportive (statistiques(s), résultats des phases de jeux et des manifestations sportives, dénomination des trophées) ; - Nom des équipes et nom des participants. Tout droit non expressément consenti par la FFC ne peut être exploité par l opérateur, notamment, sans que cette liste soit limitative, le logo de chacune des manifestations sportives et les images fixes ou animées avec ou sans le son qui les accompagne. L opérateur pourra utiliser les données de la manifestation sportive (résultats, statistiques, dénomination des trophées). Réf : J-J F BUREAU EXECUTIF DU CONSEIL D ADMINISTRATION 30/3/

4 2.4 Modalités d utilisation des droits concédés Utilisation sur le Site Internet de l Opérateur Les éléments visés à l article 2.3 peuvent être utilisés par l Opérateur sur son site internet pour toute forme de publicité ou promotion liée à son activité ou sa raison sociale à la condition que l opérateur ne se prévale pas d un partenariat quelconque avec la FFC et/ou la manifestation sportive et n utilise pas d appellation susceptible d entraîner une confusion dans l esprit du public quant à une association entre d une part la manifestation sportive et l opérateur d autre part. Dès lors que l opérateur propose un pari sportif, il devra prendre la dénomination de la manifestation sportive concernée telle qu indiquée ci-dessus à l exclusion de toute autre dénomination. L opérateur ne pourra diffuser, directement ou indirectement, y compris par le biais de lien hypertexte, sur son site internet, toute image animée et son des manifestations sportives Utilisation sur les autres supports Le présent cahier des charges n est pas de nature à octroyer à l opérateur un quelconque droit de partenariat sur tout ou partie de la manifestation sportive autorisée ce que l opérateur déclare accepter sans réserve. Cependant, l opérateur est autorisé à utiliser uniquement la dénomination des manifestations sportives et celle de leur étapes dans le cadre des communications publiques qu il effectue portant sur son droit aux paris sportifs sur tout autre site internet que son site internet, sur les supports de presse écrite et radio mais en aucun cas la télévision. En toute hypothèse, il lui est interdit, pendant la durée comme postérieurement à celle-ci, pour quelque raison et sous quelque forme que ce soit, (i) d utiliser l un quelconque des logos de la manifestation sportive ; et (ii) de se prévaloir d un partenariat quelconque avec la FFC / la manifestation sportive. Aussi, l opérateur s engage à ne pas utiliser d appellation susceptible d entraîner une confusion dans l esprit du public quant à une association entre d une part la manifestation sportive et l opérateur d autre part Les limites stipulées ci-dessus s entendent, sous réserve d éventuels accords, conclus par l opérateur avec la FFC, conformément à l article L deuxième alinéa du Code du sport. 2.5 Durée Le droit aux paris sportifs est concédé pour une durée débutant le jour de la régularisation de l acceptation et s achevant le 31 décembre Territoire Les droits concédés aux termes du présent cahier des charges le sont pour le territoire de la République française ainsi que les territoires communautaires ou extracommunautaires où l opérateur peut légalement commercialiser, sur ses sites internet, les paris sportifs. ARTICLE 3 DISPOSITIONS FINANCIERES 3.1 Redevance Le droit aux paris sportifs est concédé en contrepartie du paiement par l opérateur à la FFC d une redevance égale à 1% (un pour cent) des mises auquel s ajoutera la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «redevance»). La redevance sera payée par l opérateur conformément aux stipulations ci-après. Réf : J-J F BUREAU EXECUTIF DU CONSEIL D ADMINISTRATION 30/3/

5 3.2 Modalités de calcul et de règlement de la redevance La redevance est calculée mensuellement. Pour les besoins du calcul de la redevance, l opérateur prend en compte l ensemble des mises des parieurs sur les paris sportifs, sur ses sites internet, au cours d un mois donné. L opérateur s engage à adresser à la FFC un relevé mensuel indiquant le montant total en euros des mises par manifestation sportive, par site internet (URL + adresse IP). Sous réserve et sans préjudice de sa faculté d audit, la FFC adressera à l opérateur une facture correspondant au montant de la redevance. L opérateur s engage à payer la redevance mensuellement au plus tard dans les 30 (trente) jours de la réception de la facture adressée par la FFC par virement bancaire. Le calcul de la redevance au titre d un ou plusieurs mois donnés pourra faire l objet d une réévaluation ultérieure si un audit diligenté postérieurement par la FFC révélait une erreur ou omission. 3.3 Retard de paiement L opérateur reconnait que le paiement de la redevance et le strict respect des modalités de paiement prévu ci-dessus sont des obligations essentielles de l opérateur. L opérateur reconnait que tout retard de paiement est préjudiciable à la FFC. En conséquence, et sans préjudice de l exigibilité immédiate des sommes dues par l opérateur à la FFC à chaque échéance de paiement, tout retard de paiement, pour quelque échéance que ce soit, donne lieu, de plein droit, au profit de la FFC, sans qu une mise en demeure préalable de cette dernière ne soit nécessaire, à l application d intérêts moratoires égaux à trois (3) fois le taux d intérêt légal. 3.4 Audit La FFC se réserve le droit à tout moment, pendant la durée, de diligenter un audit financier, par un auditeur indépendant, aux fins de s assurer du respect par l opérateur de ses obligations au titre du cahier des charges, sous réserve de prévenir l opérateur au moins dix (10) jours ouvrés avant son commencement, en communiquant à l opérateur par écrit la date précise de début de l audit, la durée envisagée de l audit, l objet de l audit et, le cas échéant, le nom des experts mandatés pour réaliser l audit. L opérateur accepte que la FFC puisse diligenter un audit sur ses activités à tout moment pendant la durée et s engage à collaborer de bonne foi et à faciliter aux représentants de la FFC ou aux experts l accès à tout système ou document ou toute personne, et plus généralement à faciliter leur mission notamment en répondant à toute question. L opérateur peut demander à ce que l audit soit réalisé en présence d un huissier de justice dont il assumera le coût. Les frais de l audit sont à la charge de la FFC, cependant si le résultat de l audit aboutit à établir une différence de plus de 5% (cinq pour cent) en défaveur de la FFC par rapport aux chiffres communiqués par l Opérateur, ce dernier s engage à rembourser sur première demande tous les frais exposés et justifiés par la FFC pour l exécution de ce contrôle, ainsi que tous les règlements complémentaires y afférents, sur présentation de la facture de la FFC incluant les intérêts de retard de paiement majorés de trois (3) fois le taux d intérêt légal. Si le résultat de l audit aboutit à établir une différence de plus de 5% (cinq pour cent) en faveur de l opérateur, la FFC s engage à adresser un avoir du montant du trop perçu à l opérateur. L opérateur s engage à conserver et tenir à la disposition de la FFC tout relevé, facture, bordereau et pièce de comptabilité intéressant l application du présent contrat pendant une période de deux ans suivant l expiration des présentes. 3.5 Format des manifestations sportives Toute modification des calendriers, horaires ou format des Manifestations Sportives pour quelque cause que ce soit, ou encore le report, l arrêt, l interruption ou l annulation totale ou partielle ne modifient en aucun cas les montants dus par l opérateur à la FFC et/ou ses engagements. Réf : J-J F BUREAU EXECUTIF DU CONSEIL D ADMINISTRATION 30/3/

6 ARTICLE 4 DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET PREVENTION DES CONFLITS D INTERETS 4.1 Obligations Obligations de l opérateur L opérateur s engage notamment, à : - informer la FFC de toute suspicion de fraude, trucage ou collusion au regard du volume anormalement élevé et/ou fluctuant des mises sur un pari sportif ; - informer la FFC de toute suspicion sur l existence de doutes sur une manifestation sportive au regard de l importance des montants misés par certains Parieurs et de leurs habitudes de paris. Sur demande expresse et motivée de la FFC, l opérateur suspendra immédiatement tout pari sportif dans le cas où cette dernière l aurait averti par tout moyen probant d un soupçon légitime et raisonnable d acte de trucage ou de fraude Obligations de la FFC La FFC établira un règlement interdisant à ses dirigeants, mandataires sociaux et personnels (i) d engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur les paris sportifs organisés au titre des présentes et (ii) de communiquer à des tiers toutes informations privilégiées dont ils auraient pu avoir connaissance, directement ou indirectement, que celles-ci soient ou non en rapport avec leurs fonctions et qui sont inconnues du public. De même, la FFC établira un règlement de ses manifestations sportives interdisant aux acteurs des manifestations sportives (participants, personnel d encadrement, entraîneurs, médecins ) (i) de prendre, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des paris sportifs sur les manifestations sportives et (ii) de communiquer à des tiers toutes informations privilégiées obtenues à l occasion de leur profession ou de leur fonction ou encore de leur participation aux manifestations sportives et qui sont inconnues du public. Dans les limites de ces prérogatives, la FFC prendre toute mesure nécessaire au respect de ces dispositions et à leur contrôle. La FFC s engage à communiquer à l opérateur toute informations dont elle disposerait permettant de détecter des suspicions de tricherie ou de fraude et s engage à avertir sans tarder l instance sportive compétente pour que celle-ci puisse prendre toute mesure appropriée. 4.2 Collaboration et échanges d informations Les parties s engagent à coopérer pour permettre à la FFC de résoudre toute atteinte à l intégrité et à l éthique des manifestations sportives qui pourrait survenir pendant la durée et s engagent, notamment, à échanger régulièrement toutes les données et informations collectées dans le cadre de leurs activités respectives nécessaires ou utiles aux contrôles anti-fraude et trucage. Chacune des parties s engage à respecter les dispositions de la loi n du 6 janvier 1978 dite loi «Informatiques et Libertés» aux fins du respect des dispositions ci-avant. Les modalités techniques d échange des informations seront définies entre chaque opérateurs et la FFC, et ce, en fonction de l organisation notamment, informatique de chacune des parties. L opérateur communiquera selon une fréquence à définir entre les parties et la FFC, les enjeux ayant dépassé un seuil donné, ou les paris au-dessus d un montant donné, et ceci par type de manifestation sportive (par exemple, tous les paris et gains supérieurs à 5 ou euros, ). Aux fins d enquête de la FFC, l opérateur pourra ponctuellement communiquer le détail des enjeux et gains sur un évènement ou un type de pari donné. De manière générale, l opérateur communiquera tout document ou information sur demande justifiée et raisonnable de la FFC. Réf : J-J F BUREAU EXECUTIF DU CONSEIL D ADMINISTRATION 30/3/

7 ARTICLE 5 DIVERS 5.1 Déclaration et garanties Déclaration et garanties de l opérateur L opérateur déclare (i) être régulièrement constitué et exister valablement au regard des lois et règlements de son état d immatriculation, (ii) avoir la capacité pour conclure le présent contrat et exécuter les obligations qu il met à sa charge, (iii) avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires à la conclusion du présent contrat et notamment être titulaire de l agrément de l ARJEL, (iv) ne pas être en état de cessation des paiements et/ou ne pas faire l objet d une procédure visée au livre sixième du Code de commerce relatif aux difficultés des entreprises ou toute procédure de droit étranger équivalente ou similaire, et (v) s engage à ne rien faire qui puisse nuire à l image des manifestations sportives ou de la FFC Déclaration et garanties de la FFC La FFC déclare et garantit à l opérateur (i) être régulièrement constituée et avoir la capacité pour conclure le présent contrat et exécuter les obligations qu il met à sa charge et (ii) ne pas être en état de cessation des paiements et/ou ne pas faire l objet d une procédure visée au livre sixième du Code de commerce relatif aux difficultés des entreprises. 5.2 Intuitu personae Le droit aux paris sportifs est incessible et inaliénable. L opérateur s interdit en conséquence de céder, transférer, nantir, déléguer ou mettre à disposition d un autre opérateur ou d un tiers le droit aux paris sportifs ou tout ou partie de la clientèle de son site internet pariant sur les manifestations sportives. 5.3 Résiliation Résiliation pour manquement Dans l hypothèse où l une ou l autre des parties manquerait à l une de ses obligations, l autre partie pourra mettre fin de plein droit à la relation contractuelle trente (30) jours après réception par la partie défaillante d une mise en demeure de remédier pour manquement non suivi d effets. Dans l hypothèse où le manquement ne pourrait être remédier, comme par exemple en cas de perte par l opérateur de son agrément ou toute autre situation susceptible de compromettre la capacité de l opérateur ou de la FFC à s acquitter de ses obligations, l autre partie pourra résilier immédiatement le contrat de plein droit, sans préjudice de son droit à réparation. En cas de résiliation, tous les droits accordés à l opérateur reviendront immédiatement à la FFC qui ne sera pas tenue au remboursement des sommes éventuellement déjà versées Résiliation pour Force Majeure Nonobstant ce qui précède, aucune partie ne sera responsable de la non-exécution totale ou partielle de ses obligations au titre du présent contrat, si cette non exécution est provoquée par un évènement constitutif de force majeure. Seront considérés comme cas de force majeure les évènements remplissant les critères fixés par la jurisprudence de la Cour de cassation. La partie invoquant un évènement constitutif de force majeure devra en aviser l autre partie dans les 5 (cinq) jours suivants la survenance ou la menace de cet évènement. Les parties conviennent qu elles devront se concerter dans les meilleurs délais afin de déterminer ensemble les modalités d exécution du présent contrat pendant la durée de cas de force Réf : J-J F BUREAU EXECUTIF DU CONSEIL D ADMINISTRATION 30/3/

8 majeure. Au-delà d un délai d un mois d interruption pour cause de force majeure, le présent contrat sera résilié automatiquement et de plein droit. 5.4 Confidentialité Chacune des parties s engage à conserver confidentiel le contenu des informations échangées dans le cadre de l exécution du présent contrat (les «informations confidentielles») en utilisant les mêmes moyens et procédés que ceux utilisés pour ses propres informations confidentielles, étant précisé cependant que : - les Informations confidentielles pourront être révélées à ceux des dirigeants et employés, agences, fournisseurs, sous-traitants ou conseils qui ont besoin de le connaître pour exécuter le présent contrat selon les termes convenus, à la condition toutefois que ceux-ci soient engagés à respecter la même obligation de confidentialité ; - les Informations confidentielles pourront être révélées si une partie s y trouve contrainte par une décision de justice, ou par l ARJEL et/ou l Autorité de la concurrence, ou encore par toute autre autorité publique ayant compétence pour en exiger la communication ; - toute information confidentielle obtenue par l une des parties à l occasion de l exécution du présent contrat pourra être librement utilisée par cette dernière si (i) elle justifie avoir eu licitement connaissance de cette information avant la divulgation qui lui a été faite par l autre partie, (ii) l information en question est tombée dans le domaine public autrement que par un manquement du bénéficiaire de l information à ses obligations. 5.5 Notifications Le présent cahier des charges a été transmis à l ARJEL et à l Autorité de la concurrence pour avis conformément à l article L du Code du sport. 5.6 Indépendance des dispositions du cahier des charges En cas de nullité de l une quelconque disposition du cahiers des charges, les parties chercheront de bonne foi des dispositions équivalentes valables. En tout état de cause, les autres dispositions demeureront en vigueur. 5.7 Litiges Tout différend relatif à la présente, en ce y compris tout différend relatif à la procédure de consultation, sa mise en œuvre et son interprétation sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux compétents de Paris. 5.8 Annexes Les Annexes au présent cahier des charges en font partie intégrante et en sont indissociables. Réf : J-J F BUREAU EXECUTIF DU CONSEIL D ADMINISTRATION 30/3/

9 ANNEXE 1 ACCEPTATION Le/La soussigné(e) Représentant légal de : Nom de l Opérateur : (Dénomination sociale) (L»Opérateur») Adresse de l Opérateur : Numéro d immatriculation au registre du commerce et des sociétés : Numéro d agrément ARJEL : Site(s) internet exploitant les manifestations sportives : Déclare avoir pris connaissance des termes du cahier des charges. Déclare, au nom et pour le compte de l opérateur, adhérer fermement, irrévocablement et inconditionnellement au cahier des charges. En conséquence, déclare accepter fermement et irrévocablement l ensemble des droits et obligations mis à la charge de l opérateur par le cahier des charges et s engage à les respecter pour toute la durée. En acceptant les termes du cahier des charges il reconnait qu un contrat relatif à la concession du droit aux paris sportifs lie l opérateur à la FFC. Cet acte vaut acceptation ferme et inconditionnelle du cahier des charges. Fait à, le Réf : J-J F BUREAU EXECUTIF DU CONSEIL D ADMINISTRATION 30/3/

10 ANNEXE 2 LISTE DES TYPES DE RESULTATS ET PHASES DE JEUX Cyclisme (CI-APRES) Manifestations sportives : - championnats de France route ; - championnats de France piste (épreuves Olympiques) ; - championnats de France BMX (épreuves Olympiques) ; - championnats de France VTT (épreuves Olympiques). Type de résultat et phase de jeux correspondant : - vainqueur de la manifestation sportive. Réf : J-J F BUREAU EXECUTIF DU CONSEIL D ADMINISTRATION 30/3/

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