Info clients. Régimes à prestations cibles. Résumé

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1 Info clients Le gouvernement fédéral présente le projet de loi C-27, qui prévoit un cadre pour les régimes à prestations cibles et élimine le «risque d effet boomerang» lié à l achat de rentes Le 1 er décembre 2016 Résumé Le gouvernement fédéral a déposé un projet de modifications à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension qui comprennent deux changements importants, lesquels toucheront les régimes sous réglementation fédérale et d autres régimes comptant des participants assujettis à la réglementation fédérale. Le premier changement vise à permettre l instauration de régimes de retraite à prestations cibles par des employeurs uniques. Le deuxième changement vise à permettre aux administrateurs de régime qui font l achat de rentes, de fournir les prestations aux anciens participants et à leurs survivants, et de satisfaire aux obligations du régime à l égard de ces prestations. Ce numéro d Info clients résume les aspects importants de ces modifications. Il sera utile aux promoteurs et aux administrateurs de régimes de retraite sous réglementation fédérale, particulièrement à ceux intéressés à maintenir un régime comportant des dispositions à prestations déterminées, mais avec un risque de capitalisation moindre. Le 19 octobre 2016, le ministre des Finances, Bill Morneau, a déposé le projet de loi C-27, Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. Les modifications proposées à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) ajouteraient des dispositions sur l instauration de «régimes à prestations cibles» et permettraient à l administrateur d un régime en vigueur d acheter des rentes viagères pour des participants de manière à satisfaire à l obligation de fournir à ceux-ci des prestations de retraite. Le règlement qui permettrait de telles modifications n a pas encore été déposé. Régimes à prestations cibles Un régime à prestations cibles (RPC) est un type de régime au titre duquel l obligation de cotisation de l employeur peut être déterminée au moyen d une formule, de sorte que les cotisations ne fluctuent pas en raison de changements dans la capitalisation du régime. Les prestations sont définies par une formule de calcul des prestations déterminées (PD), mais elles ne sont pas garanties, et peuvent donc

2 être augmentées ou réduites en fonction du niveau de capitalisation du régime. Le modèle de RPC est déjà utilisé dans le cas de régimes interentreprises, mais au titre du projet de loi C-27, il sera désormais également permis pour les régimes de retraite à employeur unique sous réglementation fédérale. Les régimes à risques partagés ou les RPC sont actuellement permis, ou font l objet d un examen, dans plusieurs provinces, dont le Nouveau-Brunswick, la Colombie-Britannique et l Ontario. En 2014, le gouvernement fédéral précédent a publié un document de consultation sur les RPC qui présentait plusieurs possibilités de structure et de cadre réglementaire des RPC. Le projet de loi C-27 découle de ce processus de consultation. Agrément Seul un nouveau régime peut être agréé à titre de RPC. Un régime en vigueur ne peut être converti en RPC. Par ailleurs, le projet de loi C-27 prévoit, à certaines conditions, un mécanisme de transfert de l actif et des prestations d un régime en vigueur à un RPC. Transfert de prestations accumulées dans un RPC L actif et les prestations d un participant ou d un ancien participant peuvent être transférés d un régime en vigueur à un RPC uniquement si le participant ou l ancien participant convient de renoncer à ses prestations prévues par le régime initial en échange de prestations prévues par un RPC. Un syndicat peut y consentir au nom des participants. Les modifications qui sont proposées n exigent pas que les prestations prévues par le RPC reproduisent les prestations du régime initial. Un employeur qui propose de transférer les prestations accumulées dans un RPC au titre de services passés doit en informer les participants, les anciens participants et leur conjoint, en plus de fournir une explication par écrit des dispositions du RPC et toute autre information exigée par le règlement. Si un syndicat est autorisé à fournir le consentement au nom des participants, les documents exigés doivent aussi lui être fournis. Il est précisé que l explication écrite et les renseignements visés doivent être rédigés de façon à pouvoir «être compris par une personne qui n est ni experte ni spécialiste en pension», et qu ils doivent d abord être approuvés par le surintendant des institutions financières. Si le régime initial est un régime PD, le montant de l actif à transférer sera déterminé conformément au règlement. Gouvernance L employeur et les autres parties prenant part à l établissement d un RPC doivent adopter une politique de gouvernance qui est conforme aux exigences particulières établies dans le règlement. Un RPC doit être géré par un organe de gestion comportant au moins une personne choisie par les participants et des employés qui ont le droit de participer au régime et, si le nombre d anciens participants et de conjoints survivants faisant partie du régime dépasse le nombre précisé dans le règlement, au moins une personne choisie par les anciens participants et les conjoints survivants. Les précisions entourant le choix des fiduciaires seront énoncées dans le règlement. à prestations cibles et élimine le «risque d effet boomerang» lié à l achat de rentes I 2

3 Capitalisation Un employeur n est tenu de verser que les cotisations que lui impose la politique de capitalisation du RPC. Les employeurs ne sont pas tenus de verser des cotisations supplémentaires à l égard de déficits de capitalisation, et ils n ont pas droit au remboursement d un excédent de capitalisation. Les RPC n auront pas à respecter les normes relatives à la capitalisation du déficit de solvabilité. Une politique de capitalisation doit être établie à l égard du RPC et prévoir : la formule cible du régime en matière de prestations de retraite; la façon dont les prestations de retraite prévues par le régime sont effectivement fixées, si elle diffère de la formule cible du régime; les cotisations patronales (qu elles soient fixes ou limitées); les cotisations des participants au régime, s il y a lieu; les objectifs du régime en matière de stabilité des prestations de retraite; un plan d élimination du déficit de capitalisation; un plan d utilisation de l excédent de capitalisation; tout autre élément réglementaire. Un plan d élimination du déficit de capitalisation doit prévoir les circonstances qui en déclenchent la mise en œuvre, une liste de mesures à prendre une fois cette mise en œuvre déclenchée, l ordre dans lequel ces mesures doivent être prises, et tout élément réglementaire. Le plan d utilisation de l excédent de capitalisation doit prévoir les circonstances qui en déclenchent la mise en œuvre, une liste de mesures à prendre et l ordre dans lequel elles doivent être prises (sous réserve de l exigence d annuler, dans l ordre inverse de celui dans lequel elles ont été prises, les mesures prises en application du plan d élimination du déficit de capitalisation), et tout élément réglementaire. Un exercice de modélisation actuarielle doit être réalisé avant l établissement d un RPC et à d autres moments qui seront fixés par règlement, afin de déterminer si les objectifs de stabilité des prestations peuvent être atteints. L administrateur ne peut approuver la politique de capitalisation à moins que l exercice de modélisation démontre que le régime atteindra les objectifs. Les rapports actuariels doivent être déposés annuellement. Modifications Une modification apportée à un RPC peut seulement réduire des prestations accumulées avant la date de la modification si la réduction résulte de la mise en oeuvre de la politique de capitalisation. Avant qu une modification ayant une incidence sur les prestations ou les cotisations puisse être apportée, chaque participant, ancien participant et conjoint et toute autre personne qui a droit à une prestation de retraite doit recevoir un avis qui peut «être compris par une personne qui n est ni experte ni spécialiste en pension». à prestations cibles et élimine le «risque d effet boomerang» lié à l achat de rentes I 3

4 Cessation d un régime De manière générale, lors de la cessation d un RPC, l employeur n est pas tenu de combler le déficit à la liquidation du régime. Toutefois, si les éléments d actif avaient été transférés d un régime PD au RPC moins de cinq années avant la cessation du régime, l employeur sera tenu de verser au RPC un montant qui sera fixé par le règlement. Commentaires L ajout des RPC à la LNPP offrira aux promoteurs de régimes sous réglementation fédérale une option de conception qui maintient certains des aspects positifs des régimes PD, tels que la mise en commun du risque de placement et de mortalité, tout en réduisant ou même en éliminant les risques de capitalisation inhérents aux régimes PD auxquels un employeur est confronté. Les promoteurs devront examiner les répercussions sur les états financiers, car ils pourraient avoir l occasion de retirer du bilan le passif du régime de retraite. La situation variera selon les normes comptables qui sont applicables au promoteur et la façon dont les auditeurs du promoteur voient l application de ces normes dans le contexte des RPC. L exigence selon laquelle tous les avis et les renseignements à fournir à l égard d un transfert à un RPC, ou toute modification à un RPC, doivent être rédigés de façon à pouvoir être compris par une personne qui n est pas experte en la matière pourrait poser des défis aux administrateurs de régimes, compte tenu de la complexité du sujet et des considérations pertinentes. Il reste à savoir si une personne pourrait contester un transfert à un RPC après coup en se fondant sur cette exigence, ou si l approbation par le surintendant prouverait que la norme a été satisfaite. Enfin, plusieurs précisions concernant les RPC seront énoncées dans le règlement à venir. Elles seront importantes pour tout employeur ou promoteur de régime qui envisage la possibilité d établir un RPC. Achat de rentes viagères L achat d une rente viagère immédiate ou différée par l administrateur d un régime de retraite à l égard d un ancien participant ou d un conjoint survivant permettra de satisfaire à l obligation prévue par ce régime de verser une prestation de retraite liée à une disposition PD au titre du régime, si les conditions suivantes sont réunies : le régime de retraite autorise l achat d une telle rente viagère; la rente viagère satisfait aux exigences du règlement; la rente viagère prévoit le versement de sommes équivalant à la prestation à laquelle le participant aurait eu droit au titre du régime selon les dispositions de celui-ci, et dans la même forme; le participant en est avisé. Commentaires Pour l instant, le Bureau du surintendant des institutions financières estime que, lorsque l administrateur d un régime achète des prestations viagères pour s acquitter des obligations du à prestations cibles et élimine le «risque d effet boomerang» lié à l achat de rentes I 4

5 régime, le régime demeure tenu de verser ces prestations advenant le défaut de la société d assurance. Le risque qu une telle situation se présente est communément appelé le «risque d effet boomerang». Le projet de loi C-27 éliminera le risque d effet boomerang et sera utile aux administrateurs qui souhaitent réduire les obligations au titre de leur régime PD. Des dispositions législatives semblables ont été promulguées en Colombie-Britannique et au Québec, et l Ontario envisage la possibilité d une telle disposition. Il est peu probable que cette nouvelle règle s applique à un achat de prestations viagères qui surviendrait avant que les modifications entrent en vigueur. Toutefois, il pourrait être possible de l appliquer à la conversion d un contrat sans rachat des engagements en un contrat avec rachat des engagements si la conversion survient alors que les modifications à la LNPP sont en vigueur. Prochaines étapes Avant que les modifications à la LNPP concernant les RPC et l achat de prestations viagères entrent en vigueur, le projet de loi C-27 doit franchir plusieurs étapes à la Chambre des communes. Le règlement d application doit aussi être préparé et adopté. Nous continuerons d assurer un suivi de ces dispositions législatives et de vous renseigner sur les développements à ce sujet. Pour en savoir plus Le présent bulletin n'a pas pour but de constituer un service de consultation juridique, comptable, actuarielle ou un autre service professionnel, ni de les remplacer. Si vous souhaitez en savoir plus sur les conséquences du sujet traité dans ce bulletin pour votre organisation, veuillez communiquer avec votre conseiller Willis Towers Watson ou avec : Simon Laxon, simon.laxon@ Paul Timmins, paul.timmins@ À propos de Willis Towers Watson Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW) est une société mondiale de premier plan en servicesconseils, en courtage et en solutions qui aide ses clients partout dans le monde à transformer le risque en parcours de croissance. Nos racines remontent à 1828, et Willis Towers Watson compte employés dans plus de 120 pays. Nous concevons et réalisons des solutions qui permettent de gérer le risque, d optimiser les avantages sociaux, de cultiver les talents et d augmenter la capacité des capitaux afin de protéger les organisations et les personnes, et de les rendre plus solides. Notre vision unique nous permet de reconnaître ce qui se trouve aux carrefours stratégiques entre les talents, les actifs et les idées, la formule dynamique qui favorise les résultats d entreprise. Ensemble, réalisons votre potentiel. Consultez notre site à l adresse à prestations cibles et élimine le «risque d effet boomerang» lié à l achat de rentes I 5

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