Le nouveau code de procédure civile

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1 Juillet 2011 édition 4 RECHT interessant Le nouveau code de procédure civile 1 compétence matérielle et fonctionnelle Le code de procédure civile suisse laisse l intégralité du pouvoir d organisation des tribunaux aux cantons (art. 3 CPC), qui déterminent ainsi la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux (art. 4 CPC). Constituent la seule exception à ce principe les règles dérogatoires à la double juridiction, c est-à-dire les cas où un tribunal est compétent en tant qu instance cantonale unique (art. 5-8 CPC). Les cantons pouvant ainsi toujours décider eux-mêmes de la manière dont ils entendent organiser les tribunaux, le nouveau code de procédure civile n introduit pas vraiment de changement radical pour la plupart d entre eux. Les justiciables souhaitant faire appel à la justice restent confrontés à la jungle législative cantonale pour déterminer si leur affaire relève d un Président de tribunal statuant en tant que juge unique, d un tribunal de district statuant à trois juges, d un tribunal composé de juges non professionnels, etc. Il n existe toujours pas de solution uniforme. Le nouveau CPC ne prévoit plus expressément ni tribunaux des baux, ni tribunaux du travail ou tribunaux de prud hommes. L autorité de conciliation devant être composée paritairement en cas de litiges relatifs aux baux à loyer et à ferme d habitations et de locaux commerciaux, la nécessité de «tribunaux des baux» en tant qu autorités de conciliation perdurera toutefois au moins dans ce domaine. Il n en va pas de même en cas de conflits du travail: ici, la composition paritaire de l autorité de conciliation n est pas obligatoire. Divers cantons ont purement et simplement supprimé les tribunaux du travail ou tribunaux de prud hommes en vertu de cette disposition. D autres cantons (p. ex. celui de Berne) prévoient, pour certaines procédures relevant du droit du travail, une composition paritaire de l autorité de conciliation. L institution de tribunaux de commerce est laissée comme précédemment à l appréciation des cantons. L art. 6 al. 2 CPC définit à quelles conditions un litige est considéré comme commercial. En règle générale, les tribunaux de commerce ne sont compétents qu à partir d une valeur litigieuse de CHF Editorial Pour les juristes, le 1er janvier 2011 est une date à marquer d une pierre blanche: c est là qu est entré en vigueur le nouveau code de procédure civile (CPC), qui régit de manière uniforme la procédure devant les tribunaux civils suisses. Des mois auparavant, les séminaires professionnels sur ce thème affichaient déjà complet. Mais tout a-t-il vraiment changé avec le nouveau CPC? L article ci-après met en lumière les principales innovations dont il convient désormais de tenir compte en cas de procédure devant les tribunaux civils, en souligne les éventuelles embûches et montre en quoi la BDO peut apporter une aide précieuse. Franziska Beutler Avocate BDO SA Succursale Solothurn franziska.beutler@bdo.ch 2 For Avec l entrée en vigueur du nouveau CPC, la loi sur les fors (LFors) a été abrogée, dans la mesure où la compétence à raison du lieu est désormais régie exhaustivement aux art CPC. Les règles applicables en matière de compétence matérielle n ont que peu changé par rapport au dispositif antérieur. La principale nouveauté à cet égard est sans doute qu en cas d action découlant d un contrat, le tribunal compétent pour statuer peut être aussi celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée.

2 2 RECHT interessant 3 Quelques éléments généraux pour commencer 3.1 Début de la litispendance En vertu de l art. 62 al. 1 CPC, la litispendance résulte du dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce. Cet acte introductif d instance détermine dans le même temps la compétence à raison du lieu. 3.2 Représentation En vertu de l art. 68 al. 1 CPC, toute partie peut se faire représenter au procès. Le nouveau CPC n a donc pas introduit l obligation de se faire représenter par un avocat. Constitue une restriction à cette règle le fait que seuls sont habilités à pratiquer la représentation à titre professionnel les avocats qui, en vertu de la loi sur les avocats, sont autorisés à représenter les parties devant les tribunaux suisses. Les avocats qui ne sont pas réputés indépendants au sens de la loi sur les avocats (ce qui est p. ex. le cas des avocats de la BDO) n ont donc toujours pas le droit de représenter les parties en justice. Ceci vaut aussi pour les interventions en tant que personne de confiance dans les procédures de conciliation. Le droit cantonal peut prévoir que dans certaines procédures de conciliation ainsi que dans des procédures sommaires, d autres personnes sont autorisées à représenter les parties à titre professionnel (p. ex. les agents d affaires brevetés, les représentants professionnellement qualifiés en matière de droit du travail, les représentants au sens de l art. 25 LP ). Sur la base de cette disposition et aux termes d un arrêt très récent, dans le canton de Berne, les sociétés de recouvrement et sociétés fiduciaires sont autorisées à pratiquer la représentation dans des procédures sommaires appliquées en vertu de la LP, conformément à l art. 251 CPC (p. ex. procédure de mainlevée d opposition). L autorisation de cette représentation dans d autres cantons dépend au premier chef des dispositions d exécution de l art. 25 LP adoptées par lesdits cantons. Si la représentation à titre professionnel n est pas soumise à d autres restrictions, la représentation par des sociétés fiduciaires devrait y être possible à l avenir. 3.3 Acceptation des actes sous forme électronique Le nouveau CPC s est mis au diapason du progrès technique et prévoit désormais que les actes peuvent être transmis au tribunal par voie électronique. Ils doivent porter une signature électronique reconnue. A noter que les actes électroniques sont soumis au principe de réception: le délai n est réputé tenu que lorsque le système électronique de transmission du tribunal confirme la réception le dernier jour du délai. Le justiciable supporte ainsi le risque d être hors délai si le système informatique du tribunal ne fonctionne pas. 3.4 Frais Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). Les frais judiciaires sont déterminés en principe selon un système forfaitaire adapté par chaque canton (souveraineté des cantons en matière tarifaire). En règle générale, les frais sont proportionnels à la valeur litigieuse. Les frais d administration des preuves sont en sus des frais forfaitaires. Les frais judiciaires sont en général mis à la charge de la partie succombante. La partie qui a obtenu gain de cause a droit à des dépens, calculés en fonction des débours de l autre partie. Les dépens comprennent le défraiement d un représentant professionnel, pour lequel les can- tons doivent également fixer un tarif. Dans le cadre des procédures de conciliation, il n est en principe pas accordé de dépens. Le demandeur peut être tenu d avancer les frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Le défendeur n a à avancer que les frais correspondant aux mesures d administration des preuves demandées par lui. Les frais judiciaires définitifs étant compensés ultérieurement avec les avances, le risque de recouvrement de ces frais pèse sur le demandeur, même s il succombe intégralement. Le défendeur peut en outre exiger du demandeur qu il fournisse des sûretés en garantie des dépens (présumés) si le demandeur n a pas de domicile ou de siège en Suisse, paraît insolvable, est débiteur de frais d une procédure antérieure, ou si le versement des dépens paraît compromis pour toute autre raison (art. 99 CPC). Une personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès a droit à l assistance judiciaire (art. 117 CPC). 4 introduction de l instance: tenter de concilier d abord, juger ensuite Le nouveau CPC prévoit qu une procédure de conciliation doit être menée en premier lieu (art. 197 CPC). Ce principe ne souffre que de rares exceptions: - En vertu de la loi (art. 198 CPC), la procédure de conciliation n a pas lieu notamment dans la procédure sommaire, dans la procédure de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, dans les procès d état civil ainsi qu en cas d actions spécifiques relevant de la LP (cf. ci-après). Elle n a pas lieu non plus dans les litiges qui sont de la compétence d une instance cantonale unique (p. ex. litiges en matière commerciale). - A partir d une valeur litigieuse de CHF , les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d un commun accord. Lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l étranger ou lorsque son lieu de résidence est inconnu, le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation (art. 199 CPC). La procédure de conciliation est introduite par une requête orale ou écrite, qui contient la désignation des parties, les conclusions et la description de l objet du litige.

3 RECHT interessant 3 La tâche de l autorité de conciliation est de tenter de trouver un accord entre les parties de manière informelle (art. 201 CPC). Les parties doivent comparaître en personne à l audience de conciliation et ne peuvent se faire représenter qu à titre exceptionnel. Si les parties n aboutissent pas à un accord dans le cadre de la tentative de conciliation, le demandeur se voit délivrer l autorisation de procéder. Dans les affaires dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 5 000, dans certains litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d habitations ou de locaux commerciaux ainsi que dans les litiges relevant de la loi sur l égalité, l autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement. Dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 2 000, l autorité de conciliation peut même rendre une décision. Il s agit là d une nouvelle possibilité visant à soulager les tribunaux des «cas bénins» dont les tenants et les aboutissants sont clairs dès le stade de la conciliation. Est totalement nouvelle la possibilité de remplacer la procédure de conciliation par une médiation, sous réserve que les deux parties soient d accord. La médiation relève purement du droit privé et les parties sont libres de désigner le médiateur qu elles souhaitent. Elles peuvent donc opter pour des juristes qui n exercent pas en tant qu avocats indépendants. Au sein de la BDO, plusieurs personnes ont suivi une formation de médiateur et sont donc en mesure d assumer de nouvelles fonctions. A noter que les frais de la médiation sont à la charge des parties et que la gratuité n est accordée que dans des cas exceptionnels. En cas d échec de la médiation, l autorisation de procéder est délivrée par le juge. 5 Procédure au fond (procédure judiciaire) 5.1 Procédure ordinaire Les litiges qui ne peuvent être réglés ni par la procédure simplifiée, ni par la procédure sommaire et ne relèvent pas de procédures en droit matrimonial, ainsi que ceux pour lesquels une instance cantonale unique est compétente, se voient appliquer la procédure ordinaire régie par les art. 219 ss CPC. La procédure ordinaire est introduite par le dépôt d une demande écrite. Le défendeur peut se prononcer sur la demande en déposant une réponse, dans laquelle il peut aussi déposer une demande reconventionnelle. Le tribunal peut alors ordonner un second échange d écritures ou passer directement aux débats principaux. Dans le cadre des débats principaux se succèdent les premières plaidoiries, l administration des preuves, et enfin les plaidoiries finales. 5.2 Procédure simplifiée La procédure simplifiée s applique aux litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF , ainsi qu à certains autres litiges quelle que soit la valeur litigieuse (p. ex. dans le domaine de la protection des locataires et des fermiers, en matière de recours contre les loyers abusifs, de protection contre les congés ou de prolongation des baux, etc.). Par opposition à la procédure ordinaire, le dépôt de la demande intervient selon des formes simplifiées. La demande n a pas à être motivée, elle peut être simplement dictée au procès-verbal au tribunal. Selon l importance de la demande, soit le tribunal ordonne au défendeur de se prononcer par écrit, soit on passe directement aux débats principaux. 5.3 Procédure sommaire La procédure sommaire est par définition rapide et l instruction judiciaire souvent succincte. La procédure sommaire s applique aux cas prévus par la loi (art CPC notamment), aux cas clairs, aux mesures provisionnelles, à la mise à ban (art CPC) et à la juridiction gracieuse. La procédure est introduite par une requête (le plus souvent écrite) qui doit être suffisamment fondée. Aucune tentative de conciliation n est nécessaire. En principe, les seuls moyens de preuve admis sont les titres, et il existe le plus souvent des restrictions à respecter à cet égard. Le tribunal donne à la partie adverse l occasion de prendre position sur la requête. Il ne peut y avoir de procédure orale que si le tribunal l ordonne. Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces. 5.4 Litiges relatifs à la LP Avec l entrée en vigueur du nouveau CPC, l art. 25 LP, qui régissait jusqu alors les procédures dans les litiges relatifs à la LP, a été abrogé. Le nouveau CPC ne prévoit pas expressément de procédure accélérée. Pour les litiges relatifs à la LP, qui étaient jugés précédemment selon la procédure accélérée, on applique désormais la procédure ordinaire ou la procédure simplifiée. La tentative de conciliation préalable est toutefois supprimée dans les cas spécifiés à l art. 198 let. e CPC (p. ex. action en libération de dette ou en constatation au sens de l art. 85a LP). En cas de litiges relevant exclusivement du droit de la poursuite (mainlevée, ouverture de la faillite, octroi du sursis concordataire, séquestre...), c est en général la procédure sommaire qui s applique. Comme indiqué plus haut, sont également soumis à la procédure simplifiée les cas où l état des faits n est pas litigieux ou est susceptible d être immédiatement prouvé et où la situation juridique est claire (cas clairs, art. 257 CPC).

4 4 RECHT interessant En particulier dans les affaires où une reconnaissance de dette a été établie, la procédure sommaire applicable aux cas clairs peut ainsi remplacer la procédure de mainlevée d opposition provisoire ou l action ordinaire en libération de dette. L art. 80 LP prévoit désormais que les titres authentiques exécutoires au sens des art CPC (p. ex. un contrat de vente d un terrain) sont assimilés à des jugements définitifs permettant de requérir du juge la mainlevée de l opposition. A noter que le droit du séquestre (art LP) a lui aussi été révisé. Désormais, le créancier peut p. ex. requérir le séquestre lorsqu il possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. En outre, peuvent être placés sous séquestre des actifs situés dans toute la Suisse. Enfin, le for de poursuite peut désormais être choisi comme for judiciaire. 5.5 Procédures en droit matrimonial Les procédures spéciales en droit matrimonial sont régies spécifiquement par le titre 6 (art. 271 ss) du CPC. Si les mesures protectrices de l union conjugale sont soumises pour la plupart à la procédure sommaire, la procédure de divorce constitue un type de procédure autonome, semblable toutefois à la procédure simplifiée. 6 digression: le mémoire préventif Le mémoire préventif est une des nouveautés introduites par le CPC. Il s agit d un moyen de défense préventif auquel peut recourir quiconque a une raison de croire qu une mesure (superprovisionnelle) ou un séquestre va être requis contre lui. Le mémoire préventif est important surtout dans les affaires relevant du droit de la concurrence ou de la propriété intellectuelle, mais il peut être utile aussi en cas de risque de conflit de voisinage ou lors de l inscription d hypothèques légales des artisans et entrepreneurs. Le mémoire préventif ne remplace pas la prise de position. 7. Voies de recours 7.1 Appel La première voie de recours prévue par le CPC est l appel (art. 315 ss CPC), qui est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. Dès lors que les décisions sont de nature patrimoniale, la valeur litigieuse doit dépasser CHF L appel doit être introduit par écrit directement auprès de l instance d appel. La partie adverse a le droit de déposer une réponse. Le tribunal peut ensuite décider librement des suites de la procédure. Il peut notamment ordonner des débats ou statuer sur pièces, en s appuyant le cas échéant sur un deuxième échange d écritures. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis s ils sont invoqués ou produits sans retard et s ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 7.2 Recours D une part, le recours constitue la voie de recours subsidiaire pour les cas où l appel n est pas recevable (p. ex. dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à CHF ). D autre part, il constitue la voie de recours principale contre certaines décisions de première instance ainsi que contre des décisions et ordonnances d instruction de première instance (p. ex. la décision sur l assistance judiciaire). 8 Procédure arbitrale L arbitrage national a été intégré dans le CPC et le concordat en vigueur jusqu ici a été abrogé. Les procédures arbitrales internationales sont soumises aux règles de la LDIP. Lorsque les parties ont conclu une convention d arbitrage portant sur un litige arbitrable, le tribunal saisi décline sa compétence sauf si les deux parties ont procédé au fond sans émettre de réserves (art. 61 CPC). 9 dispositions transitoires Les procédures en cours au 1er janvier 2011 continuent d être régies par l ancien droit de procédure cantonal jusqu à la clôture de la première instance. Si l affaire vient à être examinée en deuxième instance, le nouveau droit de procédure s applique automatiquement. Les procédures introduites après le 1er janvier 2011 sont soumises sans exception au nouveau CPC. 10 embûches et opportunités pour la BDO - L organisation des tribunaux et les dispositions tarifaires restent régies par le droit cantonal, d où des écarts selon les régions. - La procédure ordinaire répond à des règles formelles relativement strictes. Il n est donc pas recommandé d y recourir sans les conseils d un professionnel qualifié. - La représentation des parties par des collaborateurs de la BDO devant les instances judiciaires et arbitrales n est toujours pas possible. Les médiateurs spécialement formés de la BDO peuvent toutefois procéder à une médiation, qui remplace la tentative de conciliation. - En vertu de l art. 25 LP combiné à l art. 68 CPC, la représentation par la BDO dans des procédures sommaires relatives à la LP pourrait être possible; cela dépend toutefois des dispositions d exécution cantonales. - Les litiges relatifs à des baux à loyer d habitations et de locaux commerciaux doivent d abord être soumis à une autorité de conciliation paritaire; la procédure devant cette autorité est gratuite. Si, après qu elle ait échoué, une autorisation de procéder est délivrée, la procédure doit être introduite auprès du tribunal dans un délai de 30 jours. - Les tribunaux du travail ou tribunaux de prud hommes ont été supprimés dans plusieurs cantons. Leurs services de conseil ont donc disparu par la même occasion. Les consultations de la BDO en droit du travail peuvent remédier à cette lacune.

5 RECHT interessant 5 Les principaux arguments en faveur de BDO peuvent être résumés comme suit: les décisions sont prises localement par une équipe motivée qui parle votre langue et s engage pleinement. Nos spécialistes sont expérimentés et vous êtes toujours suivi par les mêmes collaborateurs. Nous vous le garantissons. Avez-vous des questions? Contactez votre interlocuteur chez BDO ou Detlef Sommer, BDO SA, Zurich, téléphone , detlef.sommer@bdo.ch BDO SA Aarau Tél Berne Tél Genève Tél Lucerne Tél , Zurich Tél

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