DROIT PENAL Assurance de véhicules d occasion
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- Marc-Antoine Cardinal
- il y a 8 ans
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1 DROIT PENAL Assurance de véhicules d occasion Garantie souscrite par le vendeur - Véhicule non couvert ou garantie suspendue - Information de l acheteur - Défaut - Délit de tromperie (oui) - Art. L C. consomm. Cass. crim., 27 mai 2014, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L du code de la consommation, du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; en ce que la cour d appel a déclaré M. Y... coupable du délit de tromperie sur le kilométrage ; aux motifs que «Attendu que le prévenu, à l issue de la procédure, a été poursuivi pour avoir trompé 12 personnes sur les qualités substantielles des véhicules qu il leur a vendu avec des kilométrages minorés alors que ceux ci leur avaient été annoncés comme réels ; qu il s agit de :- Mmes et MM. Jacques Z...(concernant un véhicule Mercedes ML 400CDI, kilométrage affiché au 1er mars 2005 lors de l achat kms c/ un kilométrage réel de kms lors d un passage en concession du 27 mai 2004),- M. B...(Mercedes C220 CDI, kms affichés au 25 septembre 2004 pour réels au 29 avril 2004),- M. C...(Peugeot 206, kilométrage de kms affiché lors de la vente du 15 novembre 2004 contre 91699kms réels au 18 novembre 2003 après recherches auprès de la garantie européenne Peugeot),- M. D...(véhicule pour lequel kms étaient mentionnés au registre de police au 25 octobre 2004, alors que kms étaient déjà relevés en concession le 8 août 2002),- M. E...(BMW 530 D, achetée le 17 août 2004 au vu d une facture mentionnant kms, alors qu un passage en concession du 29 avril 2003 relavait déjà kms),- M. F...(BMW 530 D récupérée le 4janvier 2005 avec un kilométrage de kms alors qu elle comptait lors d un passage en concession du 5 février 2004 un kilométrage de kms),- M. G...(Mercedes CLK 200 Kompressor, affichant lors de l achat, le 24 février 2005, kms, alors que le dernier passage en concession du 7 janvier 2002 retenait un kilométrage de kms),- Mme I..., épouse J...(BMW 530 D Touring affichant kms à l achat le 28 octobre 2004 contre kms le 20 mai 2003 après passage en concession,- M. K...(BMW 330 D, kms annoncés comme réel le 10 décembre 2004 pour un kilométrage en concession de kms le 17 novembre 2004),- M. L...(BMW 530 D, affichant kms en novembre 2004 alors qu elle en comptait déjà le 7 novembre 2003 en concession),- Mme M...(Mercedes CLK 200, kilométrage affiché le 28 juillet 2004 contre kms le 25 mai 2002 en concession),- M. N...(BMW 530 D, kms lors de la vente le 26 novembre 2004 contre le 26 janvier 2004 en concession) ; que le kilométrage constitue l une des qualités substantielles d un véhicule d occasion puisqu il est déterminant dans la fixation du prix de vente ; qu il est matériellement établi par les pièces de la procédure que pour les personnes visées à la prévention, à l exception de M. D...qui a admis avoir eu connaissance du kilométrage réel, des minorations particulièrement conséquentes de kilométrages ont été effectuées sur les véhicule qu ils ont achetés au prévenu alors même que ce kilométrage leur avait été présenté comme réel ; que le prévenu, pour toute défense, déclare n avoir pas été au courant et n avoir pas eu le dessein de tromper ses acheteurs ; que, cependant que l enquête a démontré que les faits qui lui sont reprochés n avaient rien d accidentel mais constituaient en réalité une pratique courante au sein de son garage, puisque l enquête établira que sur le parc automobile, 30 véhicules avaient fait l objet d une modification du kilométrage à la baisse ; que, cependant plusieurs victimes ne s étaient pas présentées aux convocations des enquêteurs et d autres avaient préféré un arrangement à l amiable au lieu d une plainte, ce qui expliquait le nombre de victimes retenues au final dans la prévention ; que le prévenu ne saurait se retrancher derrière sa prétendue ignorance des faits et sa bonne foi, alors même qu il est un professionnel et qu à ce titre, il a une obligation et un devoir de contrôle de la marchandise vendue, de rigueur, de loyauté et de probité ; qu un défaut de contrôle ou de vérifications constitue nécessairement la preuve de sa mauvaise foi ; qu en l espèce, il lui appartenait de s assurer que le kilométrage des véhicules à la vente qu il présentait comme réel
2 était le bon ; que l intention frauduleuse résulte de ce défaut de contrôle et de surveillance et de sa négligence ; que c est à juste titre que le tribunal l a retenu dans les liens de la prévention à l exception du véhicule acquis par M. D...pour lequel il bénéficiera d une relaxe partielle ; que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité pour le surplus de la prévention ; 1 ) alors que, la tromperie étant une infraction intentionnelle, il appartient aux juges du fond de caractériser les circonstances d où se déduit la mauvaise foi du prévenu ; qu en jugeant que l intention frauduleuse résulte d un défaut de contrôle et de surveillance et de sa négligence, lorsque la seule négligence ne peut à elle seule établir que le prévenu avait connaissance des minorations kilométriques, et qu il appartenait à la cour d appel d expliquer en quoi le prévenu aurait manqué à son devoir de contrôle, sans pouvoir le présumer de sa seule qualité de professionnel, la cour d appel a privé sa décision de base légale ; 2 ) alors que, les juges du fond ne peuvent, pour entrer en voie de condamnation, prendre en considération des faits non retenus dans l acte qui les saisit, serait-ce pour éclairer les faits objets de leur saisine ; qu en jugeant que les faits reprochés n ont rien d accidentel puisque l enquête a établi que 30 véhicules avaient fait l objet d une modification du kilométrage, lorsque seuls douze véhicules ont été retenus par l ordonnance de renvoi, la cour d appel a méconnu les termes de son office ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale ; en ce que la cour d appel a déclaré M. Y... coupable du délit de tromperie sur la garantie contractuelle ; aux motifs que «Attendu que l enquête a permis d établir que le prévenu mentionnait sur divers bons de commande que le véhicule était couvert par une garantie contractuelle de trois mois à un an auprès de la société Gras Savoie de la Nationale de Service Automobile ; que cette garantie a cependant été suspendue faute pour la SARL Auto Prestige dont il était le gérant, d avoir réglé la dite assurance ; qu il a reconnu ce fait ; qu il a même précisé qu il ne vérifiait pas, quand il assurait le client d une garantie contractuelle, si le véhicule pouvait en bénéficier, en fonction de son ancienneté et que si l assurance refusait de couvrir la réparation, il s en chargeait ; que, cependant, à aucun moment, il n informait les clients de cet état de fait ; que, par ailleurs, il a admis ne pas avoir avisé ses clients de la suspension de leur garantie ; que le délit de tromperie sur une qualité substantielle du véhicule, à savoir la garantie contractuelle annoncée, est parfaitement établi et que c est à juste titre que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et que le jugement déféré sera confirmé sur ce point» ; 1 ) alors que le délit prévu à l article L du code de la consommation n est constitué que lorsque le procédé dénoncé est de nature à tromper le contractant ; qu ainsi, la cour d appel ne pouvait s abstenir de répondre au moyen péremptoire de défense faisant valoir que le fait pour le prévenu de ne pas avoir avisé ses clients de la suspension de leur garantie n était pas de nature à les tromper dès lors qu ils en ont été informés par leur assureur ; 2 ) alors que la cour d appel ne pouvait davantage s abstenir de répondre au moyen péremptoire de défense faisant valoir qu après la résiliation du premier contrat d assurance, M. Y... avait souscrit de nouvelles garanties auprès d autres compagnies d assurances, situation de nature à établir l absence de toute mauvaise foi ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que, par motifs propres et adoptés, la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans excéder sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu intentionnel, les délits de tromperie dont elle a déclaré le prévenu
3 coupable, et a ainsi justifié l allocation, au profit des parties civiles, de l indemnité propre à réparer leur préjudice en découlant ; D où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
4 Sinistre Escroquerie à l assurance - Eléments constitutifs - Similitudes des sinistres déclarés Cass. crim., 10 septembre 2014, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le premier moyen cassation, pris de la violation des articles du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; en ce que l arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d escroquerie du 24 juin 2010 au 18 novembre 2011 à La Rochelle et du 3 janvier 2011 au 18 novembre 2011 à Orléans et l a condamné à une peine d emprisonnement de six mois avec sursis et à une peine d amende de euros ; aux motifs propres qu il apparaissait invraisemblable que M. X... eût été victime en 2010 à La Rochelle puis en 2011 à Orléans de vols commis dans des circonstances quasiment identiques selon le récit qu il en avait lui-même fourni : deux individus, agissant à visage découvert, avaient frappé à la porte du logement qu il occupait dans une résidence sécurisée, l un des deux individus l ayant menacé avec une arme de poing portée à la ceinture, cet homme l ayant invité «à ne pas faire le caïd» (vol commis à La Rochelle) ou «à ne pas faire le beau» (vol commis à Orléans) ; qu il apparaissait de même invraisemblable qu eussent été dérobés à M. X... en 2011 à Orléans un téléphone portable Motorola Rock R et deux téléphones portables Philips 755 alors que des objets identiques lui avaient déjà été volés en 2007 à Bordeaux et qu il n avait été en mesure de justifier le 4 janvier 2011 que de factures émises en février, mars et avril 2006, en 2011 à Orléans un appareil photo BENQ DC- C800 alors qu un objet identique lui avait déjà été dérobé en 2007 à Bordeaux et qu il n avait été en mesure de justifier le 4 janvier 2011 que d une facture émise en avril 2006, en 2011 à Orléans un routeur D- Link alors qu un objet identique lui avait déjà été dérobé en 2007 à Bordeaux et qu il n avait été en mesure de justifier le 4 janvier 2011 que d une facture émise en août 2006, en 2011 à Orléans un ordinateur portable Toshiba Satellite A alors qu un objet identique lui avait déjà été dérobé en 2007 à Bordeaux et qu il n avait été en mesure de justifier le 4 janvier 2011 que d une facture émise en juin 2006, en 2011 à Orléans un ordinateur portable Acer 5220 alors qu un objet identique lui avait déjà été dérobé en 2010 à La Rochelle et qu il n avait été en mesure de justifier le 4 janvier 2011 que d une facture émise en octobre 2008, et en 2011 à Orléans un téléphone portable LG KP 500 alors qu un objet identique lui avait déjà été dérobé en 2010 à La Rochelle et qu il n avait été en mesure de justifier le 4 janvier 2011 que d une facture émise en juin 2009 ; qu il est enfin invraisemblable que lui eût été dérobé le 3 janvier 2011 à Orléans un ensemble home cinéma Logitech Z-5400 alors qu un tel ensemble home cinéma avait été saisi le 16 novembre 2011dans son appartement parisien et que ses allégations selon lesquelles il aurait racheté en magasin dans l intervalle un tel ensemble se heurtaient aux renseignements obtenus du fabricant, selon qui la fabrication de ce modèle avait été interrompue en 2007 ; et aux motifs adoptés que sa culpabilité résultait d un faisceau d indices concordants :- les faits déclarés comme des vols à domicile les 5 janvier 2007 à Bordeaux, 23 juin 2010 à La Rochelle et 3 janvier 2011 à Orléans présentaient de singulières similitudes : commis sous la menace d une arme de poing (La Rochelle et Orléans), ou d un couteau (Bordeaux), par un (Bordeaux) ou deux individus (La Rochelle et Orléans) non cagoulé (s), contraignant la victime à ouvrir sa porte,- un butin à la fois habituel (ordinateurs, téléviseurs, téléphones portables, hifi, appareils photo, home cinémas...) et très peu banal (livres, vêtements, dont à chaque fois plusieurs dizaines de polos demarques),- il était invraisemblables qu une même personne subît trois vols à main armée à domicile dans trois villes différentes en l espace de quatre ans pour lui dérober notamment une série de polos Ralph Lauren,- une mise en scène photographique des justificatifs sollicités par la compagnie d assurance pour les deux sinistres de La Rochelle, à défaut de factures, l inspecteur de cette compagnie ayant relevé l incohérence de conserver une série de photos de polos et blousons de marque plutôt que leur facture,- découverte, lors de la perquisition au domicile parisien du prévenu, de plusieurs objets identiques à ceux dont il avait déclaré le vol à Orléans, La Rochelle ou Bordeaux et dont il ne disposait pas de justificatifs d achat, les explications de M. X... à ce sujet, selon lesquelles il avait pu se tromper de factures justificatives lors de sa plainte ou encore qu il avait racheté strictement les mêmes objets, en double ou triple exemplaire, que ceux qui lui avaient été volés, s agissant de matériel de téléphonie et d informatique rapidement obsolète, n étant pas convaincantes surtout pour un jeune homme féru de technologie et de modernité comme il se décrit,- le passeport, prétendument volé à Orléans, avait été retrouvé lors de la perquisition parisienne au domicile du prévenu ;
5 1) alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine pour un fait qu il qualifie délit qu autant qu il constate l existence de toutes les circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ; qu en outre tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que le délit d escroquerie ne peut être caractérisé que par l emploi de moyens frauduleux, la remise de fonds ou valeurs et un préjudice en résultant et qu à la condition que les manoeuvres imputées au prévenu aient été déterminantes de la remise ; qu en l espèce, les énonciations de l arrêt, qui portent uniquement sur le caractère identique, s agissant des circonstances de leur commission et leurs objets, des vols subis par le prévenu, ne définissent aucun des éléments constitutif du délit d escroquerie ; que la cour d appel n a en effet précisé ni les manoeuvres dont le prévenu aurait été l auteur, ni en quoi ces manoeuvres auraient déterminé une remise de fonds, ni en quoi avait consisté la remise prévue par l article du code pénal ; qu elle n a donc pas justifié sa décision ; 2 ) alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine pour un fait qu il qualifie délit qu autant qu il constate l existence de toutes les circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ; qu en outre, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu en retenant exclusivement le caractère invraisemblable des circonstances dans lesquelles le prévenu avait été victime de plusieurs vols pour dire l escroquerie caractérisée, la cour d appel a statué par des motifs hypothétiques ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; en ce que l arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles commise le 24 juin 2010 à La Rochelle et les 3 et 4 janvier 2011 à Orléans et l a condamné à une peine d emprisonnement de six mois avec sursis et à une peine d amende de euros ; aux mêmes motifs que ceux énoncés supra ; alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine pour un fait qu il qualifie délit qu autant qu il constate l existence de toutes les circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ; qu en outre tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la dénonciation mensongère à l autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d un crime ou d un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d inutiles recherches n est pénalement punissable qu en l état d une plainte mensongère ; qu en l espèce les juges du fond se sont bornés à retenir le caractère quasiment identique des circonstances dans lesquelles les vols subis par M. X... avaient été commis, puis la similitude des objets de ces vols, enfin le défaut de justification des factures d achats des objets dérobés ; qu ils n ont cependant pas constaté le caractère mensonger des plaintes pour vol déposées par M. X... ; qu en l absence de telles constatations se rapportant à l un des éléments constitutifs de l infraction poursuivie et sanctionnée pénalement, la cour d appel n a pas justifié sa décision ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civi l, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; en ce que l arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à la société MMA assurances, partie civile, la somme de 9 156, 90 euros ; aux motifs propres que la juridiction du premier degré avait fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pourla société MMA assurances, des agissements délictueux du prévenu ; et aux motifs adoptés qu au vu des éléments du dossier, il convenait d accorder neuf mille cent cinquante-six euros et quatre-vingt dix centimes (9 156, 10) en réparation du préjudice matériel ; alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu en l espèce la cour d appel n a caractérisé le préjudice de la société MMA assurances ni dans son existence ni dans son étendue ; qu elle n a donc pas justifié son arrêt ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; en ce que l arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à la société Sogessur, partie civile, la somme de 500 euros ; aux motifs qu il y avait lieu de n allouer à cette partie civile que la seule somme de 500 euros au titre
6 du vol du 23 juin 2010 ; alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu en l espèce la cour d appel n a caractérisé le préjudice de la société Sogessur ni dans son existence ni dans son étendue ; qu elle n a donc pas justifié son arrêt ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué et du jugement qu il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ; D où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
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