Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; Messieurs BAGROU B. ISIDORE, OKOUE EDOUARD, KARAMOKO FODE SAKO et Madame MATTO JOCELYNE DJEHOU, Assesseurs ;

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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2246/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 02/11/ Affaire LA SOCIETE TRANSPORT HYDROCARBURES ET MARCHANDISES DITE DTM (SCPA ADOU ET BAGUI) CONTRE LA SOCIETE BOIS IVOIRIENS ET DEROULES DITE BID DECISION Homologue partiellement le rapport d expertise ; Dit la société TRANSPORT HYDROCARBURES ET MARCHANDISES dite DMT partiellement fondée en son action ; Condamne la société BOIS IVOIRIENS ET DEROULES dite BID à lui payer la somme de huit millions six cent quatre-vingt-six mille cent quatre-vingt-douze Francs ( F CFA) ; Condamne la société BOIS IVOIRIENS ET DEROULES dite BID aux dépens ; AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 NOVEMBRE 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 02 Novembre 2015, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; Messieurs BAGROU B. ISIDORE, OKOUE EDOUARD, KARAMOKO FODE SAKO et Madame MATTO JOCELYNE DJEHOU, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître N CHO Pélagie Roseline, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société TRANSPORT HYDROCARBURES ET MARCHANDISES dite DTM, société à responsabilité limitée, inscrite au RCCM sous le numéro , ayant son siège social à Abidjan, Treichville-RAN, 01 BP 4699 Abidjan 01, Tél : / Fax : , doumbiadmt@yahoo.fr, représentée par Monsieur DOUMBIA Moussa, son gérant, domicilié es-qualité audit siège social ; Laquelle a pour Conseil, la SCPA ADOU et BAGUI, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, Abidjan Plateau, Avenue Abdoulaye Fadiga, Cité Esculape, face BCEAO, Bâtiment K, 5 ème étage, porte K5, Tel : , Téléfax : ; Demanderesse d une part; Et La société BOIS IVOIRIENS ET DEROULES dite BID, Société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Abidjan Yopougon Zone Industrielle, lot n 528, îlot 54, 27 BP334 Abidjan 27, Tél : , Fax : , prise en la personne de son gérant et représentant légal, Monsieur ZAHRA HASSAN ; Défenderesse d autre part ; Enrôlée pour l audience du Lundi 15 juin 2015, la cause a été appelée et renvoyée au Mardi 16 Juin 2015 devant la 4 ème Chambre 1

2 pour attribution ; A cette audience, l affaire en état de recevoir jugement a été mis en délibéré pour le Mardi 30 Juin 2015 ; Advenue ladite audience, le Tribunal a rendu un jugement avantdire-droit en nommant un expert et a renvoyé la cause et les parties à l audience du Mardi 14 Juillet 2015 pour le dépôt du rapport de l expert ; A cette date, la cause a été renvoyée au 06 Octobre 2015 pour les observations des parties sur le rapport d expertise, puis au 19 Octobre 2015 devant la 5 ème chambre pour attribution et au 26 Octobre 2015 pour les observations de la défenderesse ; A cette date, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue à la date du 02 Novembre 2015 ; Advenue cette date, le Tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs prétentions et moyens ; Vu le jugement avant-dire-droit en date du 30 Juin 2015 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 02 Juin 2015, de Maître N CHO AMONCHI Léonard, Huissier de justice à Yopougon, la société Transport Hydrocarbures et Marchandises dite DMT a assigné la société Bois Ivoiriens et Déroules dite BID à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 15 Juin 2015 pour s entendre condamner celle-ci à lui payer la somme F CFA représentant le coût de reconstruction de la clôture sinistrée par ses activités de manutention et de découpage des billes de bois ; Au soutien de son action, la société Transport Hydrocarbures et Marchandises dite DMT explique qu elle est attributaire des lots 525 et 526 ilot 54 sis à la zone industrielle de YOPOUGON, suivant arrêté N portant attribution avec promesse de bail 2

3 emphytéotique des lots 525 et 526 du 03 Septembre 2011 ; Elle ajoute qu elle a construit sur ses lots un garage et un bâtiment, le tout protégé par une clôture de 3,60 mètres de hauteur équipée d un portail ; De l autre côté d une voie non bitumée, précise-t-elle, se trouvent les installations de la société BID où celle-ci exerce des activités de manutention et de découpe de billes de bois ; Elle indique que les activités de manutention et de découpage menées par la société BID ont entrainé des dommages sur sa clôture, notamment des fissures verticales à plusieurs endroits, des fissures horizontales au niveau des changes à partir des locaux techniques jusqu au portail, la détérioration des bétons de chaînages horizontaux entraînant la mise à nu des aciers de chaînages et des poteaux raidisseurs, de grosses fissures horizontales apparentes sur la façade intérieure ; En plus, poursuit-elle, un grumier de la scierie BID a cassé la façade nord de ladite clôture entrainant l instabilité de la clôture qui menace désormais de s écrouler ; Elle produit à cet effet un exploit d huissier en date du 25 Janvier 2011 ; Elle ajoute que pour apprécier les dégâts, elle a commis un expert qui a évalué le préjudice à la somme de huit millions six cent quatre-vingt-six mille cent quatre-vingt-douze Francs ( F CFA) et qu elle a saisi la direction de la société BID à l effet de parvenir à un règlement amiable ; Cette démarche, souligne-t-elle, s est soldée par un échec puisque la défenderesse n a pu daigner répondre à l invitation ; Poursuivant, la demanderesse soutient que les dommages causés à ses installations étant du fait du personnel et des choses de la société BID, elle estime qu en application de l article 1384 alinéa 1 er du code civil, elle est en droit de solliciter la condamnation de la société BID à lui payer la somme susvisée ; Estimant que la constatation des dommages, la détermination de leur cause et le coût du préjudice est une question technique qui ne peut être tranchée sans l avis d un homme de l art, le Tribunal a, par décision avant-dire droit N 2246/2015 du 30/06/2015, ordonné une expertise et désigné Monsieur TCHECTHE G. Felix, 3

4 Ingénieur des travaux publics, Expert immobilier, pour y procéder avec pour mission de : -Constater les dommages survenus aux constructions de la société DMT ; -Déterminer les causes éventuelles de ces dommages et le coût de ceux-ci ; Dans ses observations faites sur le rapport d expertise, la société Transport Hydrocarbures et Marchandises dite DMT a, conformément à l article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative, modifié ses prétentions et sollicite désormais la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de F CFA ; La société BID n a ni conclu, ni comparu ; SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse a été assignée à mairie, elle n a ni conclu ni comparu; Il y a lieu de statuer par décision de défaut ; Sur l intérêt du litige Aux termes de l article 8 alinéa 2 de la Loi n du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, «Les tribunaux de commerce statuent : - en premier et dernier ressort sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard» ; En l espèce, le montant cumulé des demandes en paiement est de huit millions six cent quatre-vingt-six mille cent quatre-vingtdouze ( FCFA) ; Ce montant n excède pas un milliard ; Il sied, en conséquence, de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action La société DMT a introduit son action dans les conditions prévues 4

5 par la loi ; Elle est recevable en son action ; Sur l homologation du rapport d expertise La lecture du jugement avant dire droit du 30 Juin 2015 permet de relever que le tribunal a assigné à l expert, la mission de «constater les dommages survenus aux constructions de la société DMT, de déterminer les causes éventuelles de ces dommages et le coût de ceux-ci» ; Cependant, dans l exécution de cette tâche, l homme de l art a établi un devis estimatif des travaux à effectuer pour la reconstruction du mur ; Il en résulte que, s il a exécuté avec la diligence qui sied sa mission de constat des dommages, force est de constater qu il a outrepassé ses pouvoirs en établissant un tel devis estimatif ; Il convient dès lors d homologuer partiellement les conclusions dudit rapport ; AU FOND Sur la demande en paiement de la somme de F CFA à titre de réparation des dommages La société TRANSPORT HYDROCARBURES et MARCHANDISES dite DMT sollicite la condamnation de la société BID au paiement de la somme de F CFA en réparation des dommages que l activité de découpage des billes de bois et de leur transport a causé à ses installations et à sa clôture et ce, en application de l article 1384 alinéa 1 er du code civil ; Aux termes de l article 1384 alinéa 1 er du code civil, «On est responsable non seulement du dommage que l on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l on a sous sa garde» ; En l espèce, dans son rapport, l expert indique que «Les billes stockées contre le mur de la clôture poussent sur celui-ci. La fondation du mur (qui est peu profonde parce que ce n est qu une clôture) arrive à bouger sur toutes les zones impactées. Du fait des contraintes et forces inégales subies par la structure, la fondation 5

6 bouge inégalement alors elle se tord et se penche. En définitive, la fondation est touchée. Les raidisseurs horizontaux comme les verticaux ont aussi subi des dommages d où le mode de réparation et le coût. La clôture et le bâtiment abritant les bureaux du Responsable de la Maintenance et le Pool chauffeurs appartenant à la SOCIETE TRANSPORT HYDROCARBURES ET MARCHANDISES (DMT) ont subi des dommages liés aux activités de la scierie de bois de la SOCIETE BOIS IVOIRIENS ET DEROULES (BID)». Il résulte de ces écrits que des dommages ont été causés aux installations de la société DMT du fait des billes de bois appartenant à la société BID ; Sur l évaluation du préjudice, il est constant qu en droit, le dommage réparable est celui qui résulte directement du fait dommageable ; L évaluation du préjudice à réparer doit donc résulter des dommages causés sur les installations de la société DMT, sans prendre en compte les constructions à édifier ultérieurement ; En l espèce, la société DMT, se fondant sur le montant retenu par le rapport d expertise sollicite la condamnation de la société BID à lui payer la somme de F CFA en réparation des dommages causés ; Or, le rapport de l expertise n a pas été homologué en ce qui concerne l évaluation du préjudice puisque en lieu et place d une évaluation des dommages causés au mur déjà construit, l expert a établi un devis estimatif des constructions à édifier ; En effet, dans son rapport, l expert écrit que «La solution serait le tout béton armé avec des jambes de forces appelées contreforts. Ces jambes de force triangulaires bâties du côté de la société BID devront permettre de tenir à distance les morceaux de bille qui ne toucheront plus le mur lorsqu ils sont stockés. Sans le contrefort, le mur, même en béton, subirait toujours de graves dommages» ; Partant de ce postulat, l homme de l art ajoute que «Le coût d une remise en état durable s élève à VINGT SEPT MILLIONS NEUF CENT VINGT TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE ( ) FRANCS toutes taxes comprises» ; Le montant déterminé n étant pas l évaluation des dommages 6

7 causés du fait de la société BID, la société DMT ne peut être accueillie en sa demande en paiement de la somme F CFA formulée sur la base de cette évaluation ; Le tribunal constate que dans son acte d assignation du 02 Juin 2015, la demanderesse a réclamé la somme de F CFA s appuyant en cela sur le procès-verbal de constat d huissier du 10 Mars 2011 ; Il convient de condamner la défenderesse à payer à la société DMT la somme de F CFA ; Sur les dépens La société BID succombe, elle doit supporter les dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Homologue partiellement le rapport d expertise ; Dit la société TRANSPORT HYDROCARBURES ET MARCHANDISES dite DMT partiellement fondée en son action ; Condamne la société BOIS IVOIRIENS ET DEROULES dite BID à lui payer la somme de huit millions six cent quatre-vingt-six mille cent quatre-vingt-douze Francs ( F CFA) ; Condamne la société BOIS IVOIRIENS ET DEROULES dite BID aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 7

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