ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DE CHANTIER (avenant n 3)
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- Matthieu Vinet
- il y a 7 ans
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1 PREAMBULE Un accord d entreprise portant sur l annualisation, la modulation et les conditions de travail a été conclu le 1 er mars A l usage il est apparu nécessaire d apporter aux dispositions de cet accord des aménagements afin de mieux s adapter aux pratiques de notre client en matière de planification des travaux sur les lignes et surtout d améliorer la sécurité des trajets domicile chantier en permettant aux personnels de voyager dans des conditions mois fatigantes. Les articles de l accord susnommé sont en conséquence modifiés comme suit : Article 1 CHAMPS D'APPLICATION Le présent accord s applique au personnel de chantier (ouvriers, ETAM et IAC) de la société INEO RESEAUX HT. Article 2 CADRE DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL 2.1 Durée du travail La durée hebdomadaire moyenne du temps de travail calculée sur une année complète est de 35h. La période annuele de référence s étend du 1 er mars au 28 février de l année suivante. En début d année un calendrier de travail pour la période annuele à venir est établi par la Direction et proposé aux délégués du personnel. 2.2 Annualisation et modulation des horaires Les horaires de travail sont annualisés et modulés selon trois périodes dont les dates exactes sont établies chaque année en fonction du calendrier, en concertation avec les délégations syndicales ère période: période d hiver La 1 ère période dite «période basse d hiver» commence début décembre et s achève mi-février, avec un horaire hebdomadaire de 32 heures de travail répartis sur trois journées complètes (du mardi au jeudi) et deux demi-journées (le lundi après-midi et le vendredi matin) ème période : période intermédiaire La 2 ème période dite «période intermédiaire» s applique de mi février à mi mars d une part puis tout le mois de novembre, avec un horaire hebdomadaire de 34 heures de travail réparties sur 1
2 trois journées complètes (du mardi au jeudi) et deux demi-journées (le lundi après-midi et le vendredi matin) ème période : période de haute activité La 3 ème période dite «période de haute activité» s applique de mi mars à fin octobre, avec un horaire hebdomadaire de 39,5 heures de travail réparties sur trois journées complètes (du mardi au jeudi) et deux demi-journées (le lundi après-midi et le vendredi matin) Congés payés.confère Avenant N 2 en date du 1 er décembre Repos complémentaires.confère Avenant N 2 en date du 1 er décembre Temps de route. 2.4 Calendrier annuel. Article 3 MENSUALISATION DES REMUNERATIONS. Article 4 REGULATION DE LA MODULATION DES HORAIRES 4.1 Généralités. 4.2 Règles de gestion des comptes individuels L'horaire hebdomadaire de référence se décompose en 3 journées complètes de travail (les mardi mercredi et jeudi) de 8,75 heures et de deux demi journée le lundi de 4,25 heures et le vendredi de 4,50 heures : 3 x 8,75 heures + 4,25 heures+ 4,50 heures = 35 heures Seules les journées de travail effectif sont prises en compte dans les décomptes individuels. 2
3 Le compte individuel se trouve crédité ou débité chaque jour travaillé d'un nombre d'heures égal à la différence entre la durée effective de travail dans la journée et le nombre d'heures théorique de l horaire de référence. Le tableau ci-après récapitule les différents cas possibles en fonction du calendrier. Période haute activité Période intermédiaire Période d hiver effectif théorique Débit / Crédit effectif théorique Débit / Crédit effectif théorique Débit / Crédit Journées complètes 9,50 H 8,25 H 1,25 H 8,00 H 8,20 H -0,20 H 7,75 H 8,35 H -0,60 H Demi journée lundi 5,00 H 4,75 H 0,25 H 5,00 H 5,20 H -0,20 H 4,25 H 4,85 H -0,60 H Demi journée vendredi 6,00 H 5,50 H 0,50 H 5,00 H 5,20 H -0,20 H 4,50 H 5,10 H -0,60 H La période de repos complémentaire débite les comptes individuels de 7 heures par jour. 4.3 Régime des heures supplémentaires Les heures de travail effectuées au delà de la durée hebdomadaire programmée dans le calendrier seront rémunérées selon le régime des heures supplémentaires et des repos compensateurs prévus par l article L du code du travil et par la loi du 2 janvier Les heures supplémentaires ne sont pas inscrites au crédit des comptes individuels de modulation.eles sont payées au salarié le mois même de leur exécution. Les heures de travail hebdomadaires effectuées entre 35 et 39h50 lors de la période dites de haute activité ne sont pas considérées comme heures supplémentaires; eles n ouvrent droit ni à majoration de salaire ni à repos compensateur ; elles ne sont pas décomptées dans les contingents individuels annuels d heures supplémentaires. 4.4 Jours fériés 4.5 Chômage partiel 4.6 Intempéries 4.7 Délégations des représentants du personnel 3
4 4.8 Voyages inter chantiers A la suite d'une mutation, le temps passé en voyage inter chantiers par le salarié est inscrit au compte individuel de modulation comme du temps de travail en fonction de la période en cours du calendrier. En règle générale le délai de route est : - d une journée, si la distance inter chantiers est inférieure strictement à 500 km, - d une journée et demi si la distance inter chantier est comprise entre 500 et 750 km. - de deux journées si la distance inter chantier est strictement supérieure à 750 km. Les frais de voyages sont indemnisés, pour les ouvriers (hors chefs d équipe), sur la base de 0,20 /km de distance inter chantiers par la route. Ce taux kilométrique est révisé annuelement le 1 er mars, par application de l'indice INSEE 072E "Utilisation de véhicules personnels". La valeur de référence de l'indice est celle de janvier Article 5 REGULARISATION DE FIN DE PERIODE Article 6 CONDITIONS PARTICULIERES TENANT AU SALARIE 6.1 Départ du salarié au cours de la période de modulation 6.2 Embauche d'un salarié au cours de la période de modulation 6.3 Absence du salarié Article 7 CAS DES CADRES AUTONOMES 7.1 Temps de travail des cadres autonomes La durée annuelle de travail pour ces salariés est fixée à 218 jours travaillés (y compris la journée solidarité) pour une année comprenant un congé annuel complet. 4
5 7.2 Prise des jours de repos 7.3 Contrôle et suivi du temps de travail 7.4 Gestion des absences Article 8 CONTREPARTIES A L ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 8.1 Sauvegarde de l'emploi 8.2 Amélioration des conditions de travail 8.3 Voyages détente L organisation des semaines de travail teles que définies ci-dessus permet de bénéficier toute l'année d un retour hebdomadaire. Les voyages sont pris en charge pour les retours hebdomadaires sur la base du taux unique et forfaitaire de 0,20 /km, en fonction de la distance réelle Aller-Retour par la route du chantier au domicile du salarié (voyages en France métropolitaine). Ce taux kilométrique est révisé annuellement le 1 er mars, par application de l'indice INSEE 072E "utilisation de véhicules personnels". La valeur de référence de l'indice est celle du mois de janvier Indemnités de déplacement Une indemnité de déplacement est versée aux salariés chaque jour travaillé ainsi que les jours fériés non accolés à des retours hebdomadaires ou à des congés, ouvré ou non, où ceux-ci restent à la disposition de l'entreprise sur les lieux de travail, soit : Pour les monteurs : 4 indemnités complètes et une demi indemnité par semaine complète Pour leschefs d équipe et les ETAM: 5 indemnités complètes par semaine complète Le montant de l'indemnité journalière est de 60,00 pour les ouvriers et de 68,80 pour les ETAM et cadres. Ces montants sont révisables annuellement au 1 er mars par application de l'indice INSEE 11E "Hôtellerie, cafés, restauration". La valeur de référence de l'indice est celle du mois de janvier
6 8.5 Indemnisation du chômage partiel 8.6 Treizième mois L ensemble des salariés perçoivent avec leurs salaires des mois de juinet de décembre une prime d un montant égal à un demi salaire mensuel. Le montant de la prime de treizième mois des salariés partiellement présents au cours du semestre est proportionnel à leur temps de présence. Article 9 FORMATION PROFESSIONNELLE Article 10 - SUIVI DE L'ANNUALISATION Article 11 REGLEMENT DES LITIGES Les diférents et litiges pouvant survenir à l occasion de l application du présent accord se régleront à l amiable entre les délégués syndicaux, les membres du Comité d Entreprise ou à défaut par les délégués du personnel, et un représentant de la Direction. A défaut de règlement amiable, le litige sera porté devant la juridiction compétente. Article 12 ENTREE EN VIGUEUR DE L ACCORD Cet accord entre en vigueur le 1er mars La première année d'application constituant une période d'expérimentation, il sera soumis à l'issue de cette période à un vote de l'ensemble du personnel concerné et deviendra alors définitif en cas d'approbation par la majorité. Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l'une des parties par lettre recommandée avec un préavis de 6 mois. Cependant la première année constitue une période d'essais, au bout de cette année le protocole d'accord sera validé par un vote général du 6
7 personnel concerné. Après le délai de maintien en vigueur prévu à l Article L132.8 du Code du Travail, la Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective. Dans le cas de dénonciation de cet accord la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d un nouvel accord. Article 13 DEPOT LEGAL Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l Emploi du Rhône et du Secrétariat du grefe du Conseil des Prud hommes de Lyon. A Vénissieux le 29 novembre 2007 Pour la CGT, Pour la CGT-FO Pour la CFTC, Jacky VEYSSEYRE Gildas MARTIN Jean-Michel GEORGES Pour la direction, Christophe RENDU Jean-Pierre NOEL 7
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