Ordonnance du DFI sur les générateurs d aérosols 1. (OAéro) Section 1: Champ d application, définitions

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Ordonnance du DFI sur les générateurs d aérosols 1. (OAéro) Section 1: Champ d application, définitions"

Transcription

1 Ordonnance du DFI sur les générateurs d aérosols 1 (OAéro) du 26 juin 1995 (Etat le 7 mai 2002) Le Département fédéral de l intérieur, vu l article 34, 2 e alinéa, de l ordonnance du 1 er mars sur les objets usuels (OUs), arrête: Section 1: Champ d application, définitions Art. 1 Champ d application 1 La présente ordonnance concerne les générateurs d aérosols au sens de l article 34, 1 er alinéa, OUs. 2 Le champ d application de la présente ordonnance ne couvre pas les générateurs d aérosols dont le récipient présente la capacité totale suivante: a. inférieure à 50 ml, quel que soit le type de matériau utilisé pour le récipient; b. supérieure à 1000 ml, pour les générateurs d aérosols visés à la section 4; c. supérieure à 220 ml, pour les générateurs d aérosols visés aux articles 5 et 11, 1 er alinéa; d. supérieure à 150 ml, pour les générateurs d aérosols visés aux articles 6 et 11, 2 e alinéa. Art. 2 Définitions Les expressions «pression», «pression d épreuve», «pression de rupture», «capacité totale», «capacité nette», «volume de la phase liquide», «conditions d essai» et «composants inflammables» sont définies à l annexe 1 de la présente ordonnance. RO Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du DFI du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1 er mai 2002 (RO ). 2 RS

2 Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Section 2: Exigences générales auxquelles doivent satisfaire les générateurs d aérosols Art. 3 Construction et équipement 1 Le matériau dont sont faits les générateurs d aérosols et les valves ne doit pas pouvoir être corrodé ni communiquer au contenu spécifique des composants de nature à en altérer la qualité. 2 La valve doit: a. être à fermeture automatique; b. permettre une fermeture étanche du générateur d aérosol, dans des conditions normales de stockage et de transport; c. être protégée contre toute ouverture involontaire ainsi que contre toute détérioration, (p. ex. à l aide d un couvercle de protection); d. permettre de déterminer nettement la direction du jet. 3 La résistance mécanique du générateur d aérosol ne doit pas pouvoir être diminuée par l action des substances contenues dans le récipient, même pendant une période prolongée de stockage. Art. 4 Protection contre les éclats 1 Les générateurs d aérosols en matériau fragile, comme le verre, doivent être munis d une protection contre les éclats, inamovible, (par ex. fin treillis métallique, revêtement en matière plastique souple) empêchant la projection d éclats en cas de bris. Font exception les générateurs d aérosols dont la capacité n est pas supérieure à 150 ml et dont la pression à 20 C est inférieure à 1,5 bar. 2 Les propriétés du récipient ainsi que l efficacité du revêtement de protection ne doivent pas s altérer pendant la durée de stockage prévue par le fabricant. Section 3: Générateurs d aérosols dont le récipient est en verre Art. 5 Récipient en verre, protégé de façon permanente 1 Les récipients en verre, protégés de façon permanente, peuvent être utilisés pour le conditionnement au gaz comprimé, liquéfié ou dissous. La capacité totale de ces récipients ne doit pas dépasser 220 ml. 2 Les récipients en verre utilisés pour le conditionnement au gaz comprimé ou dissous sous pression doivent résister à une pression d épreuve au moins égale à 12 bars. 2

3 Générateurs d'aérosols Les récipients en verre utilisés pour le conditionnement au gaz liquéfié doivent résister à une pression d épreuve au moins égale à 10 bars. 4 A 50 C, le volume de la phase liquide du générateur d aérosol conditionné ne doit pas dépasser 90 pour cent de la capacité nette. 5 Le conditionnement doit satisfaire aux exigences suivantes: a. les récipients en verre conditionnés avec des gaz comprimés ne doivent pas avoir à supporter, à 50 C, une pression supérieure à 9 bars. b. les récipients en verre conditionnés avec des gaz dissous ne doivent pas avoir à supporter, à 50 C, une pression supérieure à 8 bars. c. les récipients en verre conditionnés avec des gaz liquéfiés ou avec un mélange de gaz liquéfiés ne doivent pas avoir à supporter, à 20 C, des pressions supérieures à celles indiquées à l annexe 2. Art. 6 Récipient en verre non protégé 1 Les récipients en verre non protégé sont conditionnés exclusivement avec du gaz liquéfié ou dissous sous pression. Leur capacité totale ne doit pas dépasser 150 ml. 2 La pression d épreuve du récipient doit être au moins égale à 12 bars. 3 A 50 C, le volume de la phase liquide du générateur d aérosol conditionné avec du gaz liquéfié ou dissous ne doit pas dépasser 90 pour cent de la capacité nette. 4 Le conditionnement doit satisfaire aux exigences suivantes: a. les récipients en verre conditionnés avec des gaz dissous sous pression ne doivent pas avoir à supporter, à 50 C, une pression supérieure à 8 bars; b. les récipients en verre conditionnés avec des gaz liquéfiés ne doivent pas avoir à supporter, à 20 C, des pressions supérieures à celles indiquées à l annexe 3. Section 4: Générateurs d aérosols dont le récipient est en métal Art. 7 Capacité La capacité totale des générateurs d aérosols dont le récipient est en métal ne doit pas dépasser 1000 ml. Art. 8 Conditionnement Les récipients en métal ne doivent pas avoir à supporter, à 50 C, une pression supérieure à 12 bars, quel que soit le type de gaz utilisé pour le conditionnement. 3

4 Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Art. 9 Pression d épreuve du récipient en métal 1 Pour les récipients en métal destinés à être conditionnés sous une pression inférieure à 6,7 bars à 50 C, la pression d épreuve doit être au moins égale à 10 bars. 2 Pour les récipients destinés à être conditionnés sous une pression égale ou supérieure à 6,7 bars à 50 C, la pression d épreuve doit être de 50 pour cent supérieure à la pression interne à 50 C. Art. 10 Volume de la phase liquide 1 A 50 C, le volume de la phase liquide existante ne doit pas dépasser 87 pour cent de la capacité nette, sous réserve du 2 e alinéa. 2 Pour les récipients à fond concave devenant convexe avant l éclatement, le volume de la phase liquide, à 50 C, peut atteindre 95 pour cent de la capacité nette. Section 5: Générateurs d aérosols dont le récipient est en plastique Art Les générateurs d aérosols dont le récipient est en plastique et qui, à la rupture, ne peuvent pas produire des éclats, doivent satisfaire, par analogie, aux exigences de l article 5. 2 Les générateurs d aérosols dont le récipient est en plastique et qui, à la rupture, peuvent produire des éclats, doivent satisfaire, par analogie, aux exigences de l article 6. Section 6: Gaz propulseurs admis Art. 12 Gaz propulseurs admis 1 Les gaz propulseurs utilisés dans les générateurs d aérosols qui contiennent des denrées alimentaires, des cosmétiques, des purificateurs d air ou autres produits ménagers ne doivent pas mettre la santé en danger. 2 Selon le contenu du générateur d aérosol, les gaz propulseurs ci-après sont admis: a. générateurs d aérosols contenant des denrées alimentaires: 1. gaz rares, 2. azote, 3. gaz carbonique, 4. protoxyde d azote (gaz hilarant), 5. air; b. générateurs d aérosols contenant des produits de soins bucco-dentaires dont le gaz propulseur entre dans la cavité buccale avec le contenu spécifique, en plus des gaz propulseurs mentionnés à la lettre a: 4

5 Générateurs d'aérosols butane C 4 H 10, 2. iso-butane (CH 3 ) 3 CH, 3. propane C 3 H 8 ; c. générateurs d aérosols contenant des cosmétiques, des purificateurs d air ou autres produits ménagers d usage courant n entrant pas en contact direct avec les denrées alimentaires, en plus des gaz propulseurs mentionnés à la lettre a: 1. butane C 4 H 10, 2. iso-butane (CH 3 ) 3 CH, 3. propane C 3 H 8, 4. diméthylether CH 3 OCH 3 (DME), 5. difluoréthane CH 3 CHF 2 et (CH 2 F) 2 (gaz propulseur HFA 152a), 6. mélange de gaz propulseurs mentionnés aux chiffres 1 à 5; d. dans les autres cas, les gaz propulseurs mentionnés aux lettres a à c, ainsi que le mélange de ces gaz, pour autant que le contenu des générateurs d aérosols n entre pas en contact avec le corps humain ou que le gaz propulseur, dans le cas des générateurs aérosols à plusieurs compartiments, n entre pas en contact avec le reste du contenu. 3 Les gaz propulseurs réputés inflammables au sens de l annexe 1, ch. 8, sont interdits dans les générateurs d aérosols destinés à être remis au consommateur à des fins de divertissement et de décoration, en particulier pour obtenir les effets suivants: a. scintillants métallisés; b. neige et givre artificiels; c. bruits inconvenants factices; d. excréments et odeurs puantes factices; e. sons de mirliton; f. paillettes et mousses décoratives; g. toiles d araignée artificielles. 3 4 L al. 3 ne s applique pas aux générateurs d aérosols destinés à être remis aux utilisateurs professionnels. 4 Art. 13 Autres gaz propulseurs 1 L Office fédéral de la santé publique peut, sur demande motivée et en accord avec l Office fédéral de l environnement, des forêts et du paysage, autoriser l emploi d autres gaz propulseurs, à condition: a. que leur toxicité ne dépasse pas celle du contenu spécifique; et 3 Introduit par le ch. I de l O du DFI du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1 er mai 2002 (RO ). 4 Introduit par le ch. I de l O du DFI du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1 er mai 2002 (RO ). 5

6 Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels b. qu ils ne contiennent pas de substances détruisant la couche d ozone ni d autres substances nocives pour l environnement. 2 L autorisation doit être de durée limitée et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce. Section 7: Etiquetage Art. 14 Indications devant figurer sur l emballage 1 Les générateurs d aérosols doivent porter les indications suivantes: a. le nom ou la raison sociale et l adresse ou la marque déposée du fabricant, de l importateur ou du vendeur domicilié en Suisse ou du responsable, domicilié en Suisse, de la mise sur le marché du générateur d aérosol; b. une indication permettant d identifier le lot; c. la mention: «Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 C. Ne pas percer ou brûler, même après usage»; d. de plus, lorsqu ils contiennent des composants inflammables, les indications suivantes: 1. «Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent», à moins que le générateur aérosol ait été prévu à cet effet, et 2. «Conserver à l écart de toute source d ignition Ne pas fumer», et 3. «Conserver hors de la portée des enfants»; e. si nécessaire, le mode d emploi. 2 Lorsque le générateur d aérosol contient des composants inflammables au sens de l annexe 1, ch. 8, les indications prévues à l al. 1 doivent être complétées par: 5 a. le symbole du danger d inflammabilité présenté par les substances et l indication correspondante de danger, selon l annexe II de la directive du Conseil 67/548/CEE du 27 juin concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses; b. les phrases de risque correspondantes selon les critères figurant aux points 2.2.3, ou de l annexe VI de la directive 67/548/CEE. 3 Lorsqu il peut être démontré que le générateur d aérosol, bien qu il contienne des composants inflammables, ne présente pas de risque d inflammation dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d utilisation, il peut porter, en rem- 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du DFI du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1 er mai 2002 (RO ). 6 JO N o L 196 du , page 1; le texte de cette directive peut être consulté auprès de l Office fédéral de la santé publique ou obtenu auprès de l OFCL, Diffusion des publications, 3003 Berne. 6

7 Générateurs d'aérosols placement des indications prévues au 1 er alinéa, lettre d, et au 2 e alinéa, la mention «Contient x % de composants inflammables». 4 Les indications prévues au 1er alinéa, lettres c à e et au 3e alinéa doivent: a. figurer dans les trois langues nationales; b. se détacher nettement du reste du texte. 5 Pour les générateurs d aérosols dont la capacité totale est inférieure à 150 ml, les indications visées aux 1 er à 4 e alinéas peuvent figurer sur une étiquette qui y est attachée ou sur une notice d emballage. 6 Les générateurs d aérosols visés à l art. 12, al. 3, destinés aux utilisateurs professionnels, doivent porter une mention correspondante (p. ex. «Usage réservé aux utilisateurs professionnels»). 7 Section 8: Autres dispositions Art. 15 Contrôles 1 Le premier fournisseur en Suisse du générateur d aérosol prêt à l usage est responsable du respect des prescriptions de la présente ordonnance. Pour l examen des générateurs d aérosols, il y a lieu de suivre les méthodes d essai figurant à l annexe 4. 2 Lorsque le fournisseur au sens du 1er alinéa n est pas en mesure d effectuer luimême les tests, il doit les confier à un laboratoire officiel de contrôle des denrées alimentaires, à l Inspection fédérale des matières dangereuses (EGI) ou à une tierce personne reconnue par l EGI. 3 Le contrôle officiel des générateurs d aérosols, par sondage, est réservé. Art. 16 Transport et stockage Concernant le transport et le stockage des générateurs d aérosols, les prescriptions suivantes sont réservées: a. la convention du 9 mai relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF); b. la loi fédérale du 4 octobre sur le transport public; c. la loi fédérale sur la circulation routière 10 ; d. l accord européen du 30 septembre relatif au transport international de marchandises dangereuses par route; e. les prescriptions des autorités cantonales et communales compétentes. 7 Introduit par le ch. I de l O du DFI du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1 er mai 2002 (RO ). 8 RS RS RS RS

8 Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Art. 17 Usages spéciaux Les récipients sous pression, destinés à des usages spéciaux, qui ne répondent pas aux prescriptions de la présente ordonnance doivent être soumis à l autorité de contrôle. Section 9: Dispositions finales Art. 18 Abrogation du droit en vigueur L ordonnance du 3 mai concernant les bombes aérosol est abrogée. Art. 19 Dispositions transitoires Les générateurs d aérosols peuvent encore être fabriqués et importés selon l ancien droit jusqu au 30 juin Ils peuvent être remis au consommateur jusqu au 30 juin Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet Disposition transitoire de la modification du 27 mars Les générateurs d aérosols peuvent encore être fabriqués, conditionnés, étiquetés ou importés selon l ancien droit jusqu au 30 avril Passé ce délai, ils peuvent encore être remis au consommateur jusqu au 30 avril [RO , , ] 13 RO

9 Générateurs d'aérosols Annexe 1 14 (art. 2, 12, al. 3 et 14, al. 2) Définitions 1 Pression Par pression, on entend la pression interne exprimée en bars (pression relative). 2 Pression d épreuve Par pression d épreuve, on entend la pression à laquelle le récipient vide du générateur d aérosol peut être soumis pendant 25 secondes sans qu une fuite se produise ou que les récipients en métal ou en plastique présentent des déformations visibles et permanentes, à l exception de celles admises conformément au chiffre 1.2 de l annexe 4. 3 Pression de rupture Par pression de rupture, on entend la pression minimale qui provoque une ouverture ou une cassure du récipient du générateur d aérosol. 4 Capacité totale du récipient Par capacité totale du récipient, on entend le volume, exprimé en millilitres, d un récipient ouvert défini au ras de son ouverture. 5 Capacité nette Par capacité nette, on entend le volume, exprimé en millilitres, du récipient du générateur d aérosol conditionné. 6 Volume de la phase liquide Par volume de la phase liquide, on entend le volume qui est occupé par les phases non gazeuses dans le récipient du générateur d aérosol conditionné. 7 Conditions d essai Par conditions d essai, on entend les pressions d épreuve et de rupture exercées hydrauliquement à 20 C (±5 C). 8 Composants inflammables Par composants inflammables, on entend les substances répondant aux critères fixés pour les catégories «inflammables», «facilement inflammables» ou «extrêmement inflammables» au sens de la Directive 67/548/CEE Mise à jour selon le ch. II de l'o du DFI du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1 er mai 2002 (RO ). 15 J.O. n o L 196 du , p. 1; le texte de cette directive peut être consulté auprès de l Office fédéral de la santé publique ou obtenu auprès de l OFCL, Diffusion des publications, 3003 Berne. 9

10 Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Limites de pression pour les générateurs d aérosols dont le récipient est en verre protégé de façon permanente Annexe 2 (art. 5, al. 5, let. c) Capacité totale Pourcentage en poids du gaz liquéfié dans le mélange total 20 pour cent 50 pour cent 80 pour cent de 50 à 80 ml 3,5 bars 2,8 bars 2,5 bars de plus de 80 ml à 160 ml 3,2 bars 2,5 bars 2,2 bars de plus de 160 ml à 220 ml 2,8 bars 2,1 bars 1,8 bars Ce tableau indique les limites de pression admissibles à 20 C en fonction du pourcentage de gaz. Pour les pourcentages de gaz qui ne figurent pas dans ce tableau, les pressions limites sont calculées par extrapolation. 10

11 Générateurs d'aérosols Limites de pression pour les générateurs d aérosols dont le récipient est en verre non protégé Annexe 3 (art. 6, al.4, let. b) Capacité totale Pourcentage en poids du gaz liquéfié dans le mélange total 20 pour cent 50 pour cent 80 pour cent de 50 à 70 ml 1,5 bars 1,5 bars 1,25 bars de plus de 70 à 150 ml 1,5 bars 1,5 bars 1 bar Ce tableau indique les limites de pression admissibles à 20 C en fonction du pourcentage de gaz liquéfié. Pour les pourcentages de gaz qui ne figurent pas dans ce tableau, les pressions limites sont calculées par extrapolation. 11

12 Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Méthodes d essai applicables aux générateurs d aérosols Annexe 4 (art. 15, al. 1) 1 Epreuve hydraulique sur les récipients vides 1.1 Les récipients en verre, en métal ou en matière plastique des générateurs d aérosols doivent pouvoir résister à un test de pression hydraulique conformément aux articles 5, 2 e et 3 e alinéas, 6, 2 e alinéa, et Les récipients en métal comportant des déformations asymétriques ou des déformations importantes ou autres défauts similaires seront rejetés. Une déformation symétrique légère du fond, ou celle affectant le profil de la paroi supérieure, sont admises si le récipient satisfait au test de rupture. 2 Test de rupture des récipients vides en métal La pression de rupture du récipient doit être supérieure d au moins 20 pour cent à la pression d épreuve prévue. Tant que la pression d épreuve établie n est pas atteinte, le générateur d aérosol ne doit pas présenter de déformation visible et permanente ni de fuite. 3 Test de chute des récipients en verre protégé Aucune projection d éclats de verre ne doit survenir lors du test de chute, à savoir lorsque le générateur d aérosol conditionné, porté à la température de 20 C, tombe d une hauteur de 1,8 m sur un sol en béton. 4 Vérification individuelle des générateurs d aérosols conditionnés 4.1 Chaque générateur d aérosol conditionné doit être immergé dans un bain d eau. La température de l eau et le temps de séjour du générateur d aérosol dans le bain doivent être tels qu ils permettent: a. au contenu du générateur d aérosol d atteindre la température uniforme de 50 C; ou b. à la pression du générateur d aérosol d atteindre celle exercée par le contenu à une température uniforme de 50 C. 4.2 Tout générateur d aérosol présentant une déformation visible et permanente ou une fuite doit être rejeté. 4.3 Le test du bain d eau peut être remplacé par tout système d essai permettant d obtenir un résultat équivalent. 12

817.025.21 Ordonnance du DFI sur l exécution de la législation sur les denrées alimentaires

817.025.21 Ordonnance du DFI sur l exécution de la législation sur les denrées alimentaires Ordonnance du DFI sur l exécution de la législation sur les denrées alimentaires du 23 novembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2014) Le Département fédéral de l intérieur (DFI), vu les art. 59, al. 2, 66 et

Plus en détail

Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure audiométriques

Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure audiométriques Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure audiométriques (Ordonnance sur l audiométrie) 941.216 du 9 mars 2010 (Etat le 1 er janvier 2015) Le Département fédéral de justice et police (DFJP), vu

Plus en détail

Fiche de données de Sécurité

Fiche de données de Sécurité Page: 1/6 ETIQUETTE DU PRODUIT ETIQUETAGE (d'usage ou CE): Concerné Phrases de risque : Conseils de prudence : F+ Extrêmement inflammable R-12 Extrêmement inflammable. S-2 Conserver hors de la portée des

Plus en détail

Fiche de données de sécurité Selon l Ochim (ordonn. produits chim.) du18.05.2005, paragr.3

Fiche de données de sécurité Selon l Ochim (ordonn. produits chim.) du18.05.2005, paragr.3 Nom commercial : GESAL PROTECT SPRAY ANTI-FOURMIS ET Date: 13.0.2010 Nr. Article- Produit : 49142 Page: Page 1 sur En cas d urgence appeler le Centre Suisse d information toxicologique, Freiestr. 16, 8032

Plus en détail

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. Loi sur le tarif des douanes (LTaD) 632.10 du 9 octobre 1986 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 28 et 29 de la constitution 1, vu le message du Conseil

Plus en détail

Ordonnance sur la construction et l exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation

Ordonnance sur la construction et l exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation Ordonnance sur la construction et l exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) 747.201.7 du 14 mars 1994 (Etat

Plus en détail

SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS

SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES Direction Départementale de la Protection des Populations des Pyrénées-Altantiques SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS Quelques règles à respecter, secteur de la remise directe

Plus en détail

Notice de pose NOTICE DE POSE 1-2. 1. Fond: 2. IMPORTANT:

Notice de pose NOTICE DE POSE 1-2. 1. Fond: 2. IMPORTANT: Panneaux de terrasse TimberStar Notice de pose NOTICE DE POSE 1-2 Veuillez lire l intégralité de la notice de pose avant de commencer le montage! Les panneaux de terrasse TimberStar peuvent être sciés,

Plus en détail

appliquée aux emballages alimentaires

appliquée aux emballages alimentaires La méthode HACCP La méthode HACCP appliquée aux emballages alimentaires 1- La réglementation des matériaux au contact des aliments Quels contaminants issus des emballages dans les aliments? Des contaminants

Plus en détail

Fiche de données de sécurité

Fiche de données de sécurité Produit 2T QUAD R BIODEGRADABLE Page 1/5 Etiquette du produit ETIQUETAGE (d usage ou CE) Phrases de risque Conseils de prudence ETIQUETAGE TRANSPORT Non concerné Néant Néant Non concerné 1. IDENTIFICATION

Plus en détail

Qu est ce qu un gaz comprimé?

Qu est ce qu un gaz comprimé? Qu est ce qu un gaz comprimé? Il existe plusieurs produits à base de gaz ou de mélanges de gaz sous pression conservés dans des bouteilles 1. La plupart de ces gaz sont classés dans la catégorie des «gaz

Plus en détail

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

FICHE DE DONNEES DE SECURITE PAGE 1/7 DATE DE MISE A JOUR : 16/11/2011 1/ - IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE Identification du produit : Gaines, films, housses, et/ou sacs transparents et colorés en polyéthylène. Famille

Plus en détail

FICHE DE DONNEE SECURITE

FICHE DE DONNEE SECURITE Degy Anti-fourmis 28/03/12 page1/6 FICHE DE DONNEE SECURITE 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DU FOURNISSEUR Désignation commerciale: DEGY ANTI-FOURMIS Utilisation de la préparation : Produit

Plus en détail

Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels

Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) 817.02 du 23 novembre 2005 (Etat le 15 juillet 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées

Plus en détail

Chapitre 2 : Respiration, santé et environnement.

Chapitre 2 : Respiration, santé et environnement. Chapitre 2 : Respiration, santé et environnement. Rappels : L air qui nous entoure contient 3 gaz principaux: 71% d azote, 21% d oxygène, 0,03 % de CO2 et quelques gaz rares. L eau de chaux se trouble

Plus en détail

Commission pour la technique de construction

Commission pour la technique de construction Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d assurance incendie Commission pour la technique de Récapitulation des concordances admissibles entre la classification

Plus en détail

POUR LE MONTAGE ET L'EXPLOITATION DE TENTES ET STRUCTURES PNEUMATIQUES PROVISOIRES

POUR LE MONTAGE ET L'EXPLOITATION DE TENTES ET STRUCTURES PNEUMATIQUES PROVISOIRES RESUME DES EXIGENCES EN MATIERE DE PREVENTION DES INCENDIES POUR LE MONTAGE ET L'EXPLOITATION DE TENTES ET STRUCTURES PNEUMATIQUES PROVISOIRES 1. Base Les prescriptions de protection incendie AEAI sont

Plus en détail

LA A RESPIRATION CELLULAIRE

LA A RESPIRATION CELLULAIRE Instructions aux professeurs Domaine : 1.1 Le transport de substances, réaction chimique de la respiration cellulaire, p. 6 Travail à réaliser : Les élèves répondent aux questions. Matériel : Feuilles

Plus en détail

Ordonnance du DFI sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao

Ordonnance du DFI sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao Ordonnance du DFI sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao du 23 novembre 2005 Le Département fédéral de l intérieur (DFI), vu les art. 4, al. 2, 26, al. 2 et 5,

Plus en détail

Ordonnance sur le commerce itinérant

Ordonnance sur le commerce itinérant Ordonnance sur le commerce itinérant du 4 septembre 2002 Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant 1 (loi), vu la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d installations

Plus en détail

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES SPECIFICATION TECHNIQUE

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES SPECIFICATION TECHNIQUE SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES SPECIFICATION TECHNIQUE L - 72 FOURNITURE DE SEMELLES ELASTIQUES POUR LA FIXATION DE VOIE "TYPE BOTZELAER" EDITION: 04/2001 Index 1. INTRODUCTION... 3 1.1. DOMAINE

Plus en détail

HUMI-BLOCK - TOUPRET

HUMI-BLOCK - TOUPRET FICHE DE DONNEES DE SECURITE Révision antérieure : (Selon l annexe II du Règlement REACH de l UE 1907/2006) Mise à jour : 19 janvier 2010 Version : 1 HUMI-BLOCK - TOUPRET 1-IDENTIFICATION DU PRODUIT ET

Plus en détail

Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité privées par la Confédération

Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité privées par la Confédération Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité privées par la Confédération (Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité, OESS) du 31 octobre 2007 Le Conseil fédéral suisse, vu l art.

Plus en détail

Fiche de données de sécurité Selon l Ochim (ordonn. produits chim.) du18.05.2005, paragr.3

Fiche de données de sécurité Selon l Ochim (ordonn. produits chim.) du18.05.2005, paragr.3 Nr. Article- Produit : 48785 Page: Page 1 En cas d urgence appeler le Centre Suisse d information toxicologique, Freiestr. 16, 8032 Zürich; Tél. des Urgences: ( jour et nuit) 145 ou +41 (0)44 251 51 51.

Plus en détail

CONSIGNES DE COMPORTEMENT EN CAS D URGENCE : COMMUNES DU HAUT PLATEAU

CONSIGNES DE COMPORTEMENT EN CAS D URGENCE : COMMUNES DU HAUT PLATEAU CONSIGNES DE COMPORTEMENT EN CAS D URGENCE : COMMUNES DU HAUT PLATEAU V.2011 Incendie Classes de feu : CLASSE A CLASSE B CLASSE C CLASSE D CLASSE F Signalétique Dénomination Feux de matériaux solides Feux

Plus en détail

RISQUES PROFESSIONNELS RISQUES MÉCANIQUES

RISQUES PROFESSIONNELS RISQUES MÉCANIQUES Hygiène Industrielle - Santé au Travail RISQUES PROFESSIONNELS Ingénieurs en Sécurité Industrielle RISQUES MÉCANIQUES I - OÙ SONT PRÉSENTS LES RISQUES MÉCANIQUES?... 1 II - QUELS SONT LES RISQUES?... 2

Plus en détail

4 ème PHYSIQUE-CHIMIE TRIMESTRE 1. Sylvie LAMY Agrégée de Mathématiques Diplômée de l École Polytechnique. PROGRAMME 2008 (v2.4)

4 ème PHYSIQUE-CHIMIE TRIMESTRE 1. Sylvie LAMY Agrégée de Mathématiques Diplômée de l École Polytechnique. PROGRAMME 2008 (v2.4) PHYSIQUE-CHIMIE 4 ème TRIMESTRE 1 PROGRAMME 2008 (v2.4) Sylvie LAMY Agrégée de Mathématiques Diplômée de l École Polytechnique Les Cours Pi e-mail : lescourspi@cours-pi.com site : http://www.cours-pi.com

Plus en détail

TSTI 2D CH X : Exemples de lois à densité 1

TSTI 2D CH X : Exemples de lois à densité 1 TSTI 2D CH X : Exemples de lois à densité I Loi uniforme sur ab ; ) Introduction Dans cette activité, on s intéresse à la modélisation du tirage au hasard d un nombre réel de l intervalle [0 ;], chacun

Plus en détail

: Raid Aérosol Fourmis Araignées Cafards

: Raid Aérosol Fourmis Araignées Cafards 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE Fiche Nom du produit Utilisation de la substance/préparation : : Insecticide Société : SC Johnson S.A.S. B.P. 30606 95004 - Cergy

Plus en détail

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études Version de consultation du 25 octobre 2007 Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études du I. Dispositions générales A. Objectifs et principes Art. 1 But de l accord Le présent

Plus en détail

Sécurité des machines CE neuves è Grille de détection d anomalies

Sécurité des machines CE neuves è Grille de détection d anomalies Sécurité des machines CE neuves Grille de détection d anomalies ED 4450 Document uniquement téléchargeable sur www.inrs.fr Afin de ne pas exposer les opérateurs à des risques d accident ou de maladie professionnelle,

Plus en détail

Module 6 Envois de matières infectieuses réfrigérés avec de la glace carbonique

Module 6 Envois de matières infectieuses réfrigérés avec de la glace carbonique Module 6 Envois de matières infectieuses réfrigérés avec de la glace Aperçu Page 2 de 28 Emballages appropriés Marquage et étiquetage Documentation exigée Exercice: emballage en présence de glace Page

Plus en détail

Le compost. Un petit écosystème au jardin

Le compost. Un petit écosystème au jardin Le compost Un petit écosystème au jardin En utilisant du compost au jardin, nous rendons les matières organiques produites par le jardin ou par notre alimentation, à l écosystème naturel. Ainsi l écosystème

Plus en détail

LORS DE L UTILISATION DE LA CHAUSSEE POUR DES MANIFESTATIONS PROVISOIRES À L INTERIEUR DES LOCALITES

LORS DE L UTILISATION DE LA CHAUSSEE POUR DES MANIFESTATIONS PROVISOIRES À L INTERIEUR DES LOCALITES RESUME DES EXIGENCES EN MATIERE DE PREVENTION DES INCENDIES LORS DE L UTILISATION DE LA CHAUSSEE POUR DES MANIFESTATIONS PROVISOIRES À L INTERIEUR DES LOCALITES 1. Base Les prescriptions de protection

Plus en détail

Le bac à graisses PRETRAITEMENT. Schéma de principe. Volume du bac à graisses. Pose

Le bac à graisses PRETRAITEMENT. Schéma de principe. Volume du bac à graisses. Pose Le bac à graisses Schéma de principe Lorsqu on a une longueur de canalisation importante entre la sortie des eaux de cuisine et la fosse septique toutes eaux, il est fortement conseillé d intercaler un

Plus en détail

BATTERIES DE SECOURS POUR CENTRAL D ALARME ET DE MESURE BAT KIT NOTICE D INSTALLATION. BATKIT_MAN01_FR Ver. V1R1

BATTERIES DE SECOURS POUR CENTRAL D ALARME ET DE MESURE BAT KIT NOTICE D INSTALLATION. BATKIT_MAN01_FR Ver. V1R1 BATTERIES DE SECOURS POUR CENTRAL D ALARME ET DE MESURE NOTICE D INSTALLATION BATKIT_MAN01_FR Ver. V1R1 1 Introduction Ce manuel doit être lu attentivement par toute personne qui a ou qui aura la responsabilité

Plus en détail

1. Identification de la substance ou préparation et de la Société. 2. Composition/ informations sur les composants

1. Identification de la substance ou préparation et de la Société. 2. Composition/ informations sur les composants Date d impression : 23/08/02 Valable à partir du : 08.08.01 Page: 1/7 1. Identification de la substance ou préparation et de la Société Données relatives au produit : Nom commercial : KNAUF ZADUR Mortier

Plus en détail

QUESTIONS RELATIVES À LA SIGNALISATION DES DANGERS. Étiquetage des très petits emballages

QUESTIONS RELATIVES À LA SIGNALISATION DES DANGERS. Étiquetage des très petits emballages NATIONS UNIES ST Secrétariat Distr. GÉNÉRALE ST/SG/AC.10/C.4/2006/12 25 avril 2006 COMITÉ D EXPERTS DU TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES ET DU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ DE CLASSIFICATION ET D ÉTIQUETAGE

Plus en détail

I. Définitions et exigences

I. Définitions et exigences I. Définitions et exigences Classes d indicateurs chimiques [1] Stérilisation : synthèse des normes ayant trait Exigences générales : Chaque indicateur doit porter un marquage clair mentionnant le type

Plus en détail

Principes et objectifs du CLP classification, étiquetage et emballage des substances et mélanges chimiques

Principes et objectifs du CLP classification, étiquetage et emballage des substances et mélanges chimiques Principes et objectifs du CLP classification, étiquetage et emballage des substances et mélanges chimiques Forum Sécurité et Santé au Travail 30 mars 2011 Virginie PIATON Helpdesk REACH & CLP Luxembourg

Plus en détail

Système multicouche raccords à sertir et tubes

Système multicouche raccords à sertir et tubes Système multicouche raccords à sertir et tubes 4BONNES RAISONS DE CHOISIR LES SOLUTIONS 4GAMMES COMPLÉMENTAIRES 1 L EFFICACITÉ : pour répondre à toutes les configurations Avec les solutions multiconnect,

Plus en détail

CODE DE CONDUITE DES FABRICANTS POUR LA COMMERCIALISATION DES PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS

CODE DE CONDUITE DES FABRICANTS POUR LA COMMERCIALISATION DES PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS CODE DE CONDUITE DES FABRICANTS POUR LA COMMERCIALISATION DES PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS (édition révisée 2010, rev. 1) Les sociétés qui fabriquent des préparations pour nourrissons et les commercialisent

Plus en détail

Colle époxydique multi usages, à 2 composants

Colle époxydique multi usages, à 2 composants Notice Produit Edition 20 01 2014 Numéro 9.11 Version n 2013-310 01 04 02 03 001 0 000144 Colle époxydique multi usages, à 2 composants Description est une colle structurale thixotrope à 2 composants,

Plus en détail

Ensemble nous aurons l air meilleur!

Ensemble nous aurons l air meilleur! Les bons gestes au quotidien pour préserver la qualité de notre air Ensemble nous aurons l air meilleur! Saviez-vous que nous avons besoin d un litre et demi d eau et de 14 000 litres d air par jour pour

Plus en détail

Phénomènes dangereux et modélisation des effets

Phénomènes dangereux et modélisation des effets Phénomènes dangereux et modélisation des effets B. TRUCHOT Responsable de l unité Dispersion Incendie Expérimentations et Modélisations Phénomènes dangereux Description et modélisation des phénomènes BLEVE

Plus en détail

Guide des bonnes pratiques du don d aliments à l usage de la grande distribution et de l industrie

Guide des bonnes pratiques du don d aliments à l usage de la grande distribution et de l industrie Guide des bonnes pratiques du don d aliments à l usage de la grande distribution et de l industrie Publié par : FIAL, Fédération des Industries Alimentaires Suisses SWISSCOFEL, Association Suisse du Commerce

Plus en détail

RÈGLEMENTS. Journal officiel de l Union européenne L 286/1. (Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire)

RÈGLEMENTS. Journal officiel de l Union européenne L 286/1. (Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire) 31.10.2009 Journal officiel de l Union européenne L 286/1 I (Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (CE) N o 1005/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN

Plus en détail

Compléments alimentaires et cosmétiques Aspects légaux de l étiquetage

Compléments alimentaires et cosmétiques Aspects légaux de l étiquetage Compléments alimentaires et cosmétiques Aspects légaux de l étiquetage Roos De Brabandere VITASANA 2009 Contenu Compléments alimentaires - quelle législation est-elle d application? - exigences légales

Plus en détail

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale Ordonnance sur la formation professionnelle initiale 1 avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 14 décembre 2006 70610 Assistante en pharmacie CFC/Assistant en pharmacie CFC Pharma-Assistentin EFZ/Pharma-Assistent

Plus en détail

Loi fédérale sur l aménagement du territoire

Loi fédérale sur l aménagement du territoire Délai référendaire: 4 octobre 2012 Loi fédérale sur l aménagement du territoire (Loi sur l aménagement du territoire, LAT) Modification du 15 juin 2012 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

Plus en détail

Fonction Publique Territoriale

Fonction Publique Territoriale Fonction Publique Territoriale CONCOURS D ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2EME CLASSE DES ETABLISSEMENTS D ENSEIGNEMENT SPECIALITE : MAGASINAGE DES ATELIERS MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2008 EPREUVE

Plus en détail

POUR L INSTALLATION TEMPORAIRE DE TRIBUNES ET GRADINS EXTERIEURS ET INTERIEURS

POUR L INSTALLATION TEMPORAIRE DE TRIBUNES ET GRADINS EXTERIEURS ET INTERIEURS RESUME DES EXIGENCES EN MATIERE DE PREVENTION DES INCENDIES POUR L INSTALLATION TEMPORAIRE DE TRIBUNES ET GRADINS EXTERIEURS ET INTERIEURS 1. Base Les prescriptions de protection incendie AEAI sont la

Plus en détail

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route Projet de la Commission de rédaction pour le vote final Loi fédérale sur les entreprises de transport par route (LEnTR) Modification du 26 septembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

Plus en détail

221.214.11 Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

221.214.11 Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC) du 6 novembre 2002 (Etat le 1er mars 2006) Le Conseil fédéral, vu les art. 14, 23, al. 3, et 40, al. 3, de la loi fédérale du

Plus en détail

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux (OCRC) 823.331 du 9 août 1988 (Etat le 20 juillet 2004) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 22 de la loi fédérale

Plus en détail

allianceautopropane.com

allianceautopropane.com allianceautopropane.com QUI EST ALLIANCE AUTOPROPANE? LE PLUS GRAND RÉSEAU D AUTOPROPANIERS EN AMÉRIQUE Alliance AutoPropane est un réseau de propaniers qui se consacre à la distribution et à la vente

Plus en détail

Réglementation européenne prise en application du Protocole de Montréal

Réglementation européenne prise en application du Protocole de Montréal Réglementation européenne prise en application du Protocole de Montréal Clarisse DURAND Chargée de mission Substances appauvrissant la couche d'ozone - Gaz à effet de serre fluorés Bureau des Substances

Plus en détail

SLIM-Line. efficaces & durables. Solutions pour étiquettes efficaces & durables. Papier Thermo Top SLIM. Papier non couché SLIM. Papier couché SLIM

SLIM-Line. efficaces & durables. Solutions pour étiquettes efficaces & durables. Papier Thermo Top SLIM. Papier non couché SLIM. Papier couché SLIM SLIM-Line efficaces & durables Solutions pour étiquettes efficaces & durables Papier Thermo Top SLIM Papier non couché SLIM Papier couché SLIM Etiquettes effic Solutions pour étiquettes SLIM-Line le nouveau

Plus en détail

Circulaire du 7 juillet 2009

Circulaire du 7 juillet 2009 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie, de l industrie et de l emploi NOR : ECEC0907743C Circulaire du 7 juillet 2009 concernant les conditions d application de l arrêté du 31 décembre 2008 relatif

Plus en détail

Impôts 2015. TVA à 5,5% ou 10% - Travaux dans les logements de plus de 2 ans. particuliers. professionnels du bâtiment

Impôts 2015. TVA à 5,5% ou 10% - Travaux dans les logements de plus de 2 ans. particuliers. professionnels du bâtiment Impôts 2015 TVA à 5,5% ou 10% - Travaux dans les logements de plus de 2 ans particuliers professionnels du bâtiment travaux relevant des taux réduits attestation Les principaux taux de TVA depuis le 1er

Plus en détail

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste en restauration

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste en restauration 78704 Spécialiste en restauration Restaurationsfachfrau / Restaurationsfachmann Impiegata di ristorazione / Impiegato di ristorazione Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste

Plus en détail

CONSTRUCTION DES COMPETENCES DU SOCLE COMMUN CONTRIBUTION DES SCIENCES PHYSIQUES

CONSTRUCTION DES COMPETENCES DU SOCLE COMMUN CONTRIBUTION DES SCIENCES PHYSIQUES CONSTRUCTION DES COMPETENCES DU SOCLE COMMUN CONTRIBUTION DES SCIENCES PHYSIQUES Compétence du socle : Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques. Contribution attendue : Utiliser un produit chimique

Plus en détail

Procédures pour l importation et l exportation de denrées alimentaires et objets usuels

Procédures pour l importation et l exportation de denrées alimentaires et objets usuels Service de la consommation et des affaires vétérinaires 155, ch.des Boveresses 1066 EPALINGES Téléphone +41 (0)21 316 43 43 Télécopie +41 (0)21 316 43 00 Courriel info.labocant@vd.ch Procédures pour l

Plus en détail

Chapitre 1 : Qu est ce que l air qui nous entoure?

Chapitre 1 : Qu est ce que l air qui nous entoure? Chapitre 1 : Qu est ce que l air qui nous entoure? Plan : 1. Qu est ce que l atmosphère terrestre? 2. De quoi est constitué l air qui nous entoure? 3. Qu est ce que le dioxygène? a. Le dioxygène dans la

Plus en détail

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la FINMA sur les bourses, OBVM-FINMA) 954.193 du 25 octobre

Plus en détail

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE Actualisation Mai 2012 Direction de l'evaluation des Dispositifs Médicaux Département Surveillance du Marché GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

Plus en détail

Prescriptions Techniques

Prescriptions Techniques Prescriptions Techniques Application du décret n 2004-555 du 15 juin 2004 relatif aux prescriptions techniques applicables aux Canalisations et Raccordements des installations de transport, de distribution

Plus en détail

Circulaire relative au monitoring dioxine des produits à risque destinés à l alimentation animale

Circulaire relative au monitoring dioxine des produits à risque destinés à l alimentation animale gence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire Circulaire relative au monitoring dioxine des produits à risque destinés à l alimentation animale Référence PCCB/S1/JPM/912984 Date 18/02/2014 Version

Plus en détail

ÉCOCONCEPTION ET ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE

ÉCOCONCEPTION ET ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE ÉCOCONCEPTION ET ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE 2 1 LE CONTEXTE LES OBJECTIFS DES DIRECTIVES ÉCOCONCEPTION ET ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE Protéger l environnement (1), sécuriser l approvisionnement énergétique (2)

Plus en détail

APPAREILLAGES AREILLAGES POSTES - COFFRETS - CHARIOTS - MATÉRIEL DE CONTRÔLE

APPAREILLAGES AREILLAGES POSTES - COFFRETS - CHARIOTS - MATÉRIEL DE CONTRÔLE AREILLAGES POSTES - COFFRETS - CHARIOTS - MATÉRIEL DE CONTRÔLE 51 POSTES POSTES FLAMME MINIFLAM BOUTEILLE Air liquide Unité 1 poste 455250 Poste de soudage OXY/AD sur chariot mobile Autonomie d'environ

Plus en détail

Les Fibres naturelles pour les architectes - La réaction au feu des matériaux à base de fibres naturelles

Les Fibres naturelles pour les architectes - La réaction au feu des matériaux à base de fibres naturelles Don t let the market leave without you Our know-how makes your success Les Fibres naturelles pour les architectes - La réaction au feu des matériaux à base de fibres naturelles Mardi 27 Mai 2014 - Namur

Plus en détail

RAID - Aérosol Fourmis, Araignées et Cafards

RAID - Aérosol Fourmis, Araignées et Cafards 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/ DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/ L'ENTREPRISE Informations sur le produit Identificateur de produit : Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et

Plus en détail

Les bases de l optique

Les bases de l optique Vision to Educate Les 10 pages essentielles Edition 2014 Introduction Edito Si résumer le métier d opticien dans un livret de 12 pages n est pas possible, nous avons essayé dans ce document d apporter

Plus en détail

Quelles sont les principales formules utiles pour l étude de cas de vente?

Quelles sont les principales formules utiles pour l étude de cas de vente? Quelles sont les principales formules utiles pour l étude de cas de vente? Approvisionnement et gestion des stocks : des quantités vendues dans un Du stock initial, final et des livraisons, des commandes

Plus en détail

Manuel - Campetto 4 distributeur électrique souterrain

Manuel - Campetto 4 distributeur électrique souterrain Manuel - Campetto 4 distributeur électrique souterrain Mentions légales: GIFAS-ELECTRIC GmbH CH-9424 Rheineck www.gifas.ch Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Ce manuel est propriété

Plus en détail

Epreuve écrite d admissibilité du Mercredi 15 Janvier 2014 DOSSIER REPONSE

Epreuve écrite d admissibilité du Mercredi 15 Janvier 2014 DOSSIER REPONSE SUJET DE CONCOURS COMMUN AUX CENTRES DE GESTION : CONCOURS D ADJOINT TECHNIQUE DE 1ERE CLASSE SESSION 2014 SPECIALITE «ENVIRONNEMENT, HYGIENE» Epreuve écrite d admissibilité du Mercredi 15 Janvier 2014

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation CENTRE HOSPITALIER de SAINT- JUNIEN 12 Rue Chateaubriand - BP 110 87 205 SAINT-JUNIEN Cedex : 05.55.43.50.80 : 05.55.43.53.97 MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES APPEL D OFFRES OUVERT

Plus en détail

Prestations de soins et d assistance dispensées par les proches : temps investi et évaluation monétaire

Prestations de soins et d assistance dispensées par les proches : temps investi et évaluation monétaire BUREAU D ETUDES DE POLITIQUE DU TRAVAIL ET DE POLITIQUE SOCIALE BASS SA KONSUMSTRASSE 20. CH-3007 BERNE. TEL +41 (0)31 380 60 80. FAX +41 (0)31 398 33 63 INFO@BUEROBASS.CH. WWW.BUEROBASS.CH Prestations

Plus en détail

CIRCULAIRE N 2983 DU 18/01/2010

CIRCULAIRE N 2983 DU 18/01/2010 CIRCULAIRE N 2983 DU 18/01/2010 Objet : Utilisation des fluides frigorigènes dans les installations de réfrigération A l'attention de(s) : Pour information : Monsieur l'administrateur général de l'administration

Plus en détail

CLP : Obligations, impacts et opportunités pour les entreprises

CLP : Obligations, impacts et opportunités pour les entreprises CLP : Obligations, impacts et opportunités pour les entreprises Forum de la Sécurité et Santé au Travail Luxexpo, 27 mars 2014 Laurène CHOCHOIS Helpdesk REACH & CLP Luxembourg www.reach.lu - www.clp.lu

Plus en détail

GUIDE POUR L ORGANISATION ET LA RÉALISATION D UNE CORVÉE DE NETTOYAGE COMMUNAUTAIRE

GUIDE POUR L ORGANISATION ET LA RÉALISATION D UNE CORVÉE DE NETTOYAGE COMMUNAUTAIRE GUIDE POUR L ORGANISATION ET LA RÉALISATION D UNE CORVÉE DE NETTOYAGE COMMUNAUTAIRE L ARRIVÉE DU PRINTEMPS ET DE L AUTOMNE EST SOUVENT SYNONYME DE «GRAND MÉNAGE» OU DE «NETTOYAGE DES BERGES». LA FONTE

Plus en détail

414.712 Ordonnance du DFE concernant les filières d études, les études postgrades et les titres dans les hautes écoles spécialisées

414.712 Ordonnance du DFE concernant les filières d études, les études postgrades et les titres dans les hautes écoles spécialisées Ordonnance du DFE concernant les filières d études, les études postgrades et les titres dans les hautes écoles spécialisées du 2 septembre 2005 (Etat le 1 er mai 2009) Le Département fédéral de l économie,

Plus en détail

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

MINISTERE DE L INDUSTRIE ET DES MINES ACTIONS EN MILIEU DE TRAVAIL DES STRUCUTURES DE CONTROLES

MINISTERE DE L INDUSTRIE ET DES MINES ACTIONS EN MILIEU DE TRAVAIL DES STRUCUTURES DE CONTROLES MINISTERE DE L INDUSTRIE ET DES MINES ACTIONS EN MILIEU DE TRAVAIL DES STRUCUTURES DE CONTROLES I- INTRODUCTION I-1 CADRE JURIDIQUE, RATTACHEMENT HIERARCHIQUE ET ORGANISATION I-2 ATTRIBUTIONS I-3 MISSIONS

Plus en détail

Module 3 : L électricité

Module 3 : L électricité Sciences 9 e année Nom : Classe : Module 3 : L électricité Partie 1 : Électricité statique et courant électrique (chapitre 7 et début du chapitre 8) 1. L électrostatique a. Les charges et les décharges

Plus en détail

Métallerie / Serrurerie

Métallerie / Serrurerie Votre activité peut être liée à celles de traitement de surface/polissage et de décapage. Si vous êtes dans ce cas, reportezvous aux fiches correspondantes. 1 Les déchets Les déchets issus de votre activité

Plus en détail

BALAIS Moteur (charbons)

BALAIS Moteur (charbons) BALAIS Moteur (charbons) 1/ Rôle a) Pour les machines électriques comportant des bagues (alternateur moteur asynchrone) : moteur universel Les balais doivent maintenir un contact constant avec la bague

Plus en détail

952.11. Règlement. sur les établissements publics (REPu) Le Conseil d Etat du canton de Fribourg. Arrête : du 16 novembre 1992

952.11. Règlement. sur les établissements publics (REPu) Le Conseil d Etat du canton de Fribourg. Arrête : du 16 novembre 1992 95. Règlement du 6 novembre 99 sur les établissements publics (REPu) Le Conseil d Etat du canton de Fribourg Vu la loi du 4 septembre 99 sur les établissements publics et la danse (LED) ; Sur la proposition

Plus en détail

Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance

Nicht löschen bitte  !! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance Projet Modification du... L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

L'AMIANTE : RÉGLEMENTATION

L'AMIANTE : RÉGLEMENTATION L'AMIANTE : RÉGLEMENTATION Dernière révision du document : juillet 2012 L'amiante (asbeste) est à l origine une roche naturelle composée de minéraux fibreux. Pour ses nombreuses propriétés, dont la résistance

Plus en détail

ETAT DE L INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ

ETAT DE L INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ SARL CLAUDE MOREAU 401 rue de Bordeaux 16000 ANGOULEME Tél. : 05 45 94 10 94 - Fax : 05 45 94 66 57 http://www.claude-moreau-diagnostic.com ETAT DE L INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ Date de la mission :

Plus en détail

Spotmarker Fluo & Non Fluo Linemarker Ecomarker Allroundmarker

Spotmarker Fluo & Non Fluo Linemarker Ecomarker Allroundmarker www.motipdupli.de SPRAYS DE MARQUAGE POUR LES PROFESSIONNELS Spotmarker Fluo & Non Fluo Linemarker Ecomarker Allroundmarker CONTENU CONTENU Page QUALITÉ MOTIP DUPLI 2 SPRAYS DE MARQUAGE COLORMARK 3-4 Trouvez

Plus en détail

NOXTECH GARDE-CORPS EN VERRE. économique sûr facile à monter. Le système de balustrade

NOXTECH GARDE-CORPS EN VERRE. économique sûr facile à monter. Le système de balustrade NOXTECH Le système de balustrade GARDE-CORPS EN VERRE économique sûr facile à monter PROFIL POUR GARDE-CORPS EN VERRE Le verre remplace ou complète toujours plus les matériaux conventionnels, il permet

Plus en détail

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 672.933.61 du 15 juin 1998 (Etat le 30 novembre 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu l arrêté fédéral du 22 juin

Plus en détail

NOUVELLES POUR LE STOCKAGE DES

NOUVELLES POUR LE STOCKAGE DES NOUVELLES RÈGLES SOMMAIRES POUR LE STOCKAGE DES PRODUITS PÉTROLIERS Depuis septembre 2006, suivant le décret de Juillet 2004 STOCKAGE AU REZ-DE-CHAUSSEE OU EN SOUS-SOL D'UN BATIMENT Les réservoirs et équipements

Plus en détail

10. Instruments optiques et Microscopes Photomètre/Cuve

10. Instruments optiques et Microscopes Photomètre/Cuve 0. Instruments s et Microscopes GENERAL CATALOGUE 00/ Cuve à usage unique pour spectrophotomètre Cuve jetable, moulée en et en pour UV. Avec parois traitées Kartell ment pour une transparence optimale

Plus en détail

30 km/h dans les quartiers résidentiels

30 km/h dans les quartiers résidentiels bfu bpa upi Mb 0206 km/h dans les quartiers résidentiels Le bpa est favorable aux zones dans les rues de quartier. Pourquoi? Les zones à l heure permettent d augmenter la sécurité et la qualité de l habitat

Plus en détail

Le chauffe-eau à pompe à chaleur: fiche technique à l intention des installateurs

Le chauffe-eau à pompe à chaleur: fiche technique à l intention des installateurs Le chauffe-eau à pompe à chaleur: fiche technique à l intention des installateurs 1. Bases 1.1. Fonctionnement du chauffe-eau à pompe à chaleur (CEPAC) Comme son nom l indique, un chauffe-eau pompe à chaleur

Plus en détail

Comment assurer la sécurité d un laboratoire utilisant des nanoparticules et des substances hautement actives?

Comment assurer la sécurité d un laboratoire utilisant des nanoparticules et des substances hautement actives? Comment assurer la sécurité d un laboratoire utilisant des nanoparticules et des substances hautement actives? Adrien Bisel Institut Suisse de Promotion de la Sécurité, WRO-1055.5.51, CH-4002 Bâle adrien.bisel@swissi.ch;

Plus en détail