ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS
|
|
- Camille Rousseau
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Edito A l occasion de la rentrée, le pôle Assurances de Lefèvre Pelletier & Associés vous propose un panorama de l actualité juridique du deuxième trimestre 2008, enrichi de décisions parues au cours de l été. Bonne lecture. Assurances Assurance en général La subrogation suppose la concomitance du paiement Cass. 1ère civ., 11 juin 2008, n La Cour de cassation rappelle la règle classique selon laquelle la subrogation par transmission de la créance au subrogé s opère à la date du paiement effectué par le subrogé. En l espèce, le paiement du subrogé étant intervenu postérieurement à la délivrance de l assignation par le subrogeant, celui-ci avait encore un intérêt à agir au moment de la délivrance de l assignation. Interruption du délai de prescription Cass. 2ème civ., 19 juin 2008, n L effet interruptif de la prescription résultant d une action en référé expertise se prolonge à l égard de toutes les parties, jusqu à ce que le litige ait trouvé sa solution. Lorsqu un appel est formé contre l ordonnance de référé désignant un expert, le point de départ du nouveau délai de prescription est reporté au jour où cette ordonnance est devenue définitive. Par ailleurs, l appel de l un des assureurs interrompt la prescription aussi bien à son égard qu à celui de l autre assureur. Formation d un contrat souscrit à distance (par Internet) Cass. crim., 27 mai 2008, n Un contrat, souscrit par Internet, qui prévoit une prise d effet de la garantie à la date de la souscription sous réserve de l exactitude des déclarations du souscripteur, de l envoi par ce dernier dans un délai de 30 jours d un relevé d informations confirmant ses déclarations et de l encaissement de la prime, est formé au jour où la demande est acceptée par l assureur. L assureur ne peut considérer le contrat comme annulé rétroactivement et refuser de couvrir un sinistre intervenu 8 jours après la souscription, si le souscripteur ne renvoie pas le relevé d information dans le délai de 30 jours. Obligation de l assuré en cours de contrat Cass. 2ème civ., 15 mai 2008, n Les assurés doivent déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d aggraver les risques soit d en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque. La sanction à laquelle l assuré, de bonne foi, s expose pour ne pas avoir déclaré la modification du risque ne peut être
2 que celle de l article L du Code des assurances, soit la réduction proportionnelle de l indemnité et non, comme l avait retenu la cour d appel, une absence de garantie. Les limites de la subrogation de l assureur en assurances de personne Cass. 2ème civ., 17 avril 2008, n Selon l article L alinéa 2 du Code des assurances, dans les contrats garantissant l indemnisation des préjudices résultant d une atteinte à la personne, l assureur ne peut être subrogé dans les droit du contractant ou des ayants droits contre les tiers responsables que pour le remboursement des prestations prévues au contrat qui présentent un caractère indemnitaire. Tel n était pas le cas en l espèce d une rente éducation. L assuré victime d un dommage causé par un autre assuré est couvert par le contrat d assurance Cass. 2ème civ., 15 mai 2008, n L épouse d un assuré, victime d une chute dans des locaux aménagés pour l exercice professionnel de son mari, peut à la fois avoir la qualité d assuré et celle de tiers lésé, et obtenir réparation de son préjudice en assignant son mari et son assureur. Le contrat d assurance n excluait pas en l espèce, de la définition du tiers lésé, l assuré victime d un dommage causé par un autre assuré. Publication du rapport d activité 2007 du Comité des Entreprises d Assurance (CEA) Le Comité des entreprises d assurance vient de rendre public son rapport d activité pour l exercice Le Comité des entreprises d assurance, autorité administrative collégiale indépendante, est chargé d autoriser les différentes activités que peuvent exercer les entreprises d assurance, les transferts de contrats entre entreprises d assurance, les fusions entre entreprises et les modifications d actionnariat de ces entreprises. Le comité est également chargé d examiner les nominations des dirigeants d entreprises d assurance. Au cours de l exercice 2007, il ressort que l activité du comité a porté sur : 12 agréments, 7 extensions d agrément, 4 constatations de caducité d agrément, 16 transferts de portefeuilles de contrats par des entités agréées en France, 10 fusions d entreprises d assurance, 13 modifications d actionnariat. A fin 2007, 357 entreprises d assurance sont agréées en France, 107 entreprises d assurance européennes sont habilitées à opérer en France par le biais de succursales, 920 entreprises d assurance européennes sont habilitées à opérer en France en libre prestation de services. Le rapport d activité est en ligne sur le site internet du Comité des entreprises d assurance : Rapport 2007 de l A.C.A.M. (Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles) Au cours d une conférence de presse qui s est tenue à Paris le 30 juin 2008, l Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (A.C.A.M.) a présenté son rapport d activité relatif à l exercice 2007.
3 Figurent notamment dans ce rapport : les sanctions et autres décisions particulières prises au cours de l année 2007 (34), deux recommandations (en matière de gouvernance des entreprises d assurance et sur la réassurance), les enquêtes et évolutions de marché, de même qu un point sur l état d avancement du projet Solvabilité II. Charte du contrôle de l A.C.A.M. (Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles) L Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (A.C.A.M.) a émis en juin 2008 une «Charte du contrôle de l A.C.A.M» à l usage des entreprises d assurance, mutuelles et institutions de prévoyance et qui vise à les informer de leurs droits et obligations lors des opérations de contrôle. Convention franco-algérienne en matière d assurance en Algérie Une convention franco-algérienne relative aux assurances a été signée le 7 mars 2008 en présence de la ministre de l Economie et des Finances française et du ministre algérien des Finances, dont l objet est de mettre fin à un contentieux de plus de 40 ans entre les sociétés françaises - AXA, GROUPAMA, AVIVA, AGF et MMA - et les sociétés algériennes CAAR et SNA. Ce contentieux franco-algérien est né en 1966, année marquée par une série de nationalisations dans le secteur des assurances. Les assureurs français -AXA, GROUPAMA, AVIVA, AGF et MMA- ont ainsi dû arrêter leurs activités en Algérie, leurs actifs sur place étant par ailleurs gelés. Les parties au contentieux ont décidé aux termes de la convention précitée de renoncer réciproquement à leurs prétentions. En suite de cette convention, tant le gouvernement algérien que les assureurs français prévoient un développement rapide des investissements dans le secteur des assurances, qui est à ce jour très peu développé, puisqu il ne représente qu environ 1% du produit intérieur brut de l Algérie. Assurances de groupe Obligations d information du souscripteur en matière d assurance groupe Cass. 2ème civ., 15 mai 2008, n L employeur qui a souscrit un contrat groupe pour le compte de ses salariés doit leur remettre une notice établie par l assureur qui définit les garanties et les modalités d entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. Avant de le condamner pour manquement dans l exécution de son obligation d information, les juges doivent toutefois vérifier que l assureur a rédigé une telle notice et l a adressée à l employeur souscripteur du contrat.
4 Défaut de déclaration d un employé par l employeur Cass. 2ème civ., 10 avril 2008, n En l absence d une demande d adhésion dûment formalisée et acceptée, l assureur n est pas tenu à garantir un employé bien que le nouvel employé figurât sur deux relevés d échéance et qu il ait perçu deux cotisations non individualisées. Seul l employeur peut voir sa responsabilité engagée. Clause abusive et contrat d assurance de groupe Cass. 1ère civ., 22 mai 2008, n Les dispositions du Code de la consommation sur les clauses abusives s appliquent aux stipulations du contrat d adhésion. Faculté de renonciation et contrat groupe Cass. 2ème civ., 10 juillet 2008, n , n , n Par trois arrêts du 10 juillet 2008, la Cour de cassation a considéré que la faculté de renonciation prévue à l article L du Code des assurances, d ordre public et discrétionnaire pour l assuré, s applique à «tout contrat d assurance sur la vie, y compris aux contrats d assurance de groupe». En revanche, deux de ces trois arrêts annoncent peut-être un infléchissement de la jurisprudence de la Cour de cassation, ceux-ci ayant été cassés au motif que la cour d appel a renversé la charge de la preuve en considérant qu il était impossible, au vu des pièces versées aux débats, de vérifier si la note d information avait été remise à l assuré par l assureur, et ce alors que l assuré avait signé le récépissé établissant la remise de cette note d information. Assurance vie Appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur d un contrat d assurance vie Cass. 2ème civ., 10 avril 2008, n Par cette décision, la Cour de cassation a rappelé, au visa de l article L du Code des assurances, que l utilité de la souscription est l un des critères pour évaluer le caractère exagéré des primes versées et que ce caractère s appréciait au moment du versement des primes et non au jour du décès. La qualification du capital versé par anticipation Cass. 2ème civ., 17 avril 2008 n L événement qui donne naissance aux droits d un adhérent à un contrat prévoyant le versement anticipé d un capital en cas d invalidité absolue et définitive après classement par la Sécurité Sociale en invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, est l infarctus et non le classement en 2ème catégorie d invalidité, qui en est la conséquence et qui a lieu après résiliation du contrat. Dès lors, le versement du capital s analyse comme une prestation différée relevant de l exécution du contrat avant résiliation. L exercice de la faculté de rachat d un contrat d assurance vie nécessite un mandat spécial Cass. 2ème civ., 5 juin 2008, Le titulaire d une procuration sur les comptes où sont déposés les capitaux d un contrat d assurance vie ne peut effec-
5 tuer de retraits sur ces comptes, ne disposant pas d un mandat spécial visant expressément l exercice par elle de la faculté de rachat du contrat d assurance vie en cours, de telle sorte que les retraits effectués par elle ne sont pas valables. Connaissance par l assuré des risques inhérents du placement en bourse Cass. com., 22 mai 2008, n Un particulier qui souscrit auprès de sa banque deux contrats d assurance vie en unités de compte et qui exprime sa préoccupation de ne pas voir son capital entamé, ne peut mettre ensuite en cause la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de conseil. Son attitude traduit en effet la connaissance qu il a des risques de dévalorisation des placements en bourse, élément rappelé dans les dispositions générales du contrat, selon lesquelles l assureur garantissait le nombre d unités de compte et non leur valeur. Réassurance Transposition de la directive relative à la réassurance Ordonnance n du 13 juin 2008 Ce texte met en place un contrôle des entreprises de réassurance qui devront désormais bénéficier d un agrément préalable du comité des entreprises d assurance et respecter une marge de solvabilité fixée par voir réglementaire. Par ailleurs, certaines règles applicables pour les entreprises d assurances sont étendues aux entreprises de réassurance, telles que le «passeport européen», les règles en cas de modification d actionnariat ou les règles de retrait d agrément. L ordonnance comporte en outre un volet réformant le cadre juridique des fonds connus de créance. Risques financiers Banquier Devoir de conseil adapté du banquier Cass. com., 8 avril 2008, n En fournissant à son client un conseil inadapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance, la banque a commis une faute sans laquelle ce dernier n aurait pas procédé à l achat de parts de SICAV revendues ultérieurement à perte, et cela même si le client avait reçu des notices d information. Publicité délivrée par une banque Cass. com., 24 juin 2008, n La plaquette commerciale délivrée par la banque, qui propose à son client de souscrire des parts de fonds communs de placement doit être cohérente avec l investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés
6 Prestataires de services d investissement Manquements commis par un préposé du prestataire de services d investissement CE 6 juin 2008, n et n Le Conseil d Etat valide, dans deux arrêts, la position de la commission des sanctions de l Autorité des Marchés Financiers quant à l imputation à la personne morale prestataire de services d investissement, du manquement commis par un préposé. En effet, le Conseil d Etat retient qu en raison des responsabilités qui incombent aux prestataires de services d investissement pour assurer, notamment au travers de l organisation et du contrôle des interventions de leurs préposés, le bon fonctionnement des marchés financiers dont ils sont les acteurs principaux, les manquements commis non seulement par les dirigeants et représentants de ces sociétés mais aussi par leurs préposés, sont de nature à leur être directement imputés en leur qualité de personnes morales, dès lors que ces préposés ont agi dans le cadre de leurs fonctions.
7 Contacts Thierry Bernard Avocat associé Tél. : +33 (0) Marie-Christine Peyroux Avocat, associé mcpeyroux@lpalaw.com Tél. : +33 (0) Aurélie Hazard Avocat ahazard@lpalaw.com Tél. : +33 (0) Anne-Sophie Pia Avocat aspia@lpalaw.com Tél. : +33 (0) Lefèvre Pelletier & associés est l un des premiers cabinets d avocats en France. Nos équipes, fortes de plus de 150 avocats, accompagnent nos clients en s appuyant sur la complémentarité de leurs compétences en toutes matières du droit des affaires.
ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS
Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance
Plus en détailACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS
Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous propose un panorama de l actualité juridique de la première moitié de l année 2009 et vous souhaite une agréable lecture de cette quatrième
Plus en détailACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS
Assurances Assurance en général Fausse déclaration du risque modification de l opinion de l assureur Cass. 2 ème civ., 10 novembre 2009, n 08-18185 La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel
Plus en détailACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS
Assurances Assurance en général Faute intentionnelle L intention de causer le dommage tel qu il est survenu Cass. 2 ème civ., 1 er juillet 2010, n 09-14884 Cass. 2 ème civ., 1 er juillet 2010, n 09-10590
Plus en détailFiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps
GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552
Plus en détailRenonciation réciproque à recours au bail et assurances
Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté
Plus en détailRÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL
RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL Approuvés par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements contractuels
Plus en détailTABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1
TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 Section 1 INTRODUCTION... 9 RISQUES ET ASSURANCE... 9 Section 2 HISTORIQUE... 11 Section 3 TECHNIQUE
Plus en détailMme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 18/07/2012 Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du 2 mars 2007 N de pourvoi: 06-15267 Publié au bulletin Cassation M. Canivet (premier président), président Mme Renard-Payen, assistée
Plus en détailLe Capital Différé SCA. Conditions Générales valant Proposition d Assurance
Le Capital Différé SCA Conditions Générales valant Proposition d Assurance DISPOSITIONS ESSENTIELLES DU CONTRAT 1. LE CAPITAL DIFFÉRÉ SCA est un contrat individuel d assurance en cas de vie à capital différé
Plus en détailadditif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information
additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance
Plus en détailArticles-CODE DES ASSURANCES
Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,
Plus en détailAssurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien
Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien Convention Spéciale Référence : CDA05022013P0521 LEXIQUE Tous les termes portant un
Plus en détailLe soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de
DELEGATION DE CREANCE D UN CONTRAT D ASSURANCE VIE RACHETABLE Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Ci-après dénommé «le Délégant», Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de Ci-après
Plus en détailANNEXE DE RÉMUNÉRATION DU COURTIER DU DISTRIBUTEUR
TABLE DES MATIÈRES PAGE 1. Éléments de la rémunération 3 1.1 Commission de production sur contrats d assurance vie... 3 1.2 Revenu de service acquis sur contrats d assurance vie... 3 1.3 Commission de
Plus en détailEvolution du Marche Des Assurances en Algérie et La Réglementation Le Régissant
Ministère de L'enseignement Supérieur et de la recherche scientifique Université Ferhat Abbas Evolution du Marche Des Assurances en Algérie et La Réglementation Le Régissant 2a 2011 26 25 PARTIE 1 : EVOLUTION
Plus en détailLa participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents
La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents La protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique territoriale est
Plus en détailQUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE
QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE Qu est ce qu une prime ou une cotisation d assurance? C est la somme à payer périodiquement à l assureur en contrepartie des garanties qu il accorde. Les primes (ou
Plus en détailCODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA
CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA DEUXIEME EDITION 2001 L assureur est tenu, avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d information sur le prix, les garanties et les exclusions.
Plus en détailREGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales
REGLEMENT MUTUALISTE Le présent règlement mutualiste est régi par le nouveau Code de la mutualité tel qu institué par l ordonnance N 2001-350 du 19/04/2001, complétée par les directives communautaires
Plus en détailREGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) TITRE I
REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) Siège Social : 7/9 Villa de Lourcine 75014 PARIS. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article
Plus en détailCONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES
CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,
Plus en détailQUESTIONNAIRE PROPOSITION RC PROFESSIONNELLE INTERMEDIAIRE EN ASSURANCE
QUESTIONNAIRE PROPOSITION RC PROFESSIONNELLE INTERMEDIAIRE EN ASSURANCE DOCUMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT (ACTIVITE D INTERMEDIAIRE EN ASSURANCE AGENT, COURTIER, SOUS-COURTIER) o Une copie de l arrêté
Plus en détailREGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX. (Complémentaire santé)
MUTUELLE SOUMISE AUX DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DE LA MUTUALITE REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX (Complémentaire santé) OPERATIONS INDIVIDUELLES (COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES
ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article
Plus en détailBulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes N 7 bis du 15 septembre 2006 C2006-36 / Lettre du ministre de l économie, des finances et de l industrie du 9 août
Plus en détailDécision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux
Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé
Plus en détailPREVOYANCE -----------------------
NOTICE D INFORMATION PREVOYANCE ----------------------- CONNAISSEZ VOS DROITS... Juillet 2011 Caissedeprévoyancedesagentsdelasécuritésocialeetassimilés régieparlecodedelasécuritésociale 2ter,boulevardSaintMartin75010PARIS
Plus en détailQu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?
QUESTIONS SUR L OBJET DE LA PORTABILITE La mensualisation est-elle exclue du dispositif? L obligation de maintien de salaire à la charge de l employeur n est pas concernée : en effet, il ne s agit pas
Plus en détailb) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,
CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand
Plus en détailLes assurances directes- Rapport français
Les assurances directes- Rapport français Agnès Pimbert Maître de conférences à l Université de Poitiers, Equipe de recherche en droit privé (EA 1230) L assurance directe désigne le mécanisme d indemnisation
Plus en détailASSURANCE : DÉFINITION***
ASSURANCE : DÉFINITION*** Opération d assurance Garantie panne mécanique des véhicules d occasion - Garantie octroyée par un opérateur indépendant du revendeur - Paiement d une somme forfaitaire - Articles
Plus en détailModèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé
Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par
Plus en détailLa prévention des risques hors du cadre professionnel habituel
La prévention des risques hors du cadre professionnel habituel Sommaire 1- La responsabilité du chef d établissement à l égard de l organisation des missions en France ou à l étranger 2- La responsabilité
Plus en détailMETTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE
GUIDE PRATIQUE DE L ASSURANCE COLLECTIVE METTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives
Plus en détailDÉTERMINATION DE L ACTIF SUCCESSORAL :
CRIDON Nord-Est CHRONIQUE COMMENTEE DÉTERMINATION DE L ACTIF SUCCESSORAL : LA BOÎTE À OUTILS DU NOTAIRE SE COMPLÈTE Les difficultés de recherche des éléments constitutifs de l actif successoral limitent
Plus en détailPROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A.
Société d assurance mutuelle à cotisations fixes Entreprise régie par le code des assurances. Créée en 1931 PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A. CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Article 1 OBJET DU CONTRAT... 2
Plus en détailINTERMEDIAIRES EN ASSURANCES
INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES 1.1. Qualification juridique En application de la directive européenne 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance, l article L. 511-1 I du Code des assurances
Plus en détailassurances médicales depuis 1944 AMMA ASSURANCES LE FAIT GÉNÉRATEUR assurances médicales depuis 1944
AMMA ASSURANCES LE FAIT GÉNÉRATEUR assurances médicales depuis 1944 entreprise d assurance mutuelle agréée par l Office de Contrôle des Assurances sous le code 0126 (A.R. 04 et 13.07.1979 M.B. 14.07.1979)
Plus en détailLes dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
Plus en détailIntermédiaires en Assurance
Intermédiaires en Assurance 1. Qualification juridique En application de la directive européenne 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance, l article L. 511-1 I du Code des assurances
Plus en détailREGLEMENT MUTUALISTE N 7 Branche n 20 Art L 221-2-II du code de la mutualité
REGLEMENT MUTUALISTE N 7 Branche n 20 Art L 221-2-II du code de la mutualité Garantie EPARGNE (fiscalité assurance-vie ou P.E.P. sur option) à souscription individuelle Article 1 Objet La présente garantie
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS
Plus en détailL'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE
L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant
Plus en détailREGLEMENT MUTUALISTE TITRE I GENERALITES TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE
REGLEMENT MUTUALISTE SOMMAIRE TITRE I GENERALITES Article 1 - Objet Article 2 - Entrée en vigueur Article 3 - Révisions TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE Article 4 - Membres participants
Plus en détailCCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1
CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1 COMPLEMENTAIRE SANTE (MUTUELLE) Le Texte : Avenant n 2/2011 du 12 juillet 2011 agréé le 18 novembre 2011 par arrêté paru au JO le 29 novembre 2011 - étendu le par arrêté paru
Plus en détailOBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES.
MINISTERE DE L INTERIEUR ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Paris, le 20/12/06 Le Ministre d Etat, ministre de l'intérieur et de l aménagement du
Plus en détail3. Un crédit à la consommation responsable
3. Un crédit à la consommation responsable Comité consultatif du secteur financier Rapport 2009-2010 49 Au cours de l exercice 2009-2010, le CCSF a suivi de près l évolution du texte de loi sur la réforme
Plus en détailConditions générales SOUSCRIPTION EN LIGNE DU CONTRAT D ASSURANCE HABITATION
Conditions générales SOUSCRIPTION EN LIGNE DU CONTRAT D ASSURANCE HABITATION SOMMAIRE 1 ère PARTIE - INFORMATIONS LÉGALES 3 2 ème PARTIE - CHAMP D APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALESDE SOUSCRIPTION EN
Plus en détailQuelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives?
Quelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives? La pratique sportive est génératrice de risque et d accident matériel ou corporel. C est pourquoi il existe de nombreuses
Plus en détailAvis n 2011-01 du 15 septembre 2011
Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 relatif à l exigence d une assurance de responsabilité civile pour dommages directs ou indirects sous peine de résiliation du contrat La Commission interprofessionnelle
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE
PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L
Plus en détailCONDITIONS GENERALES ASSURANCE DES PERSONNES N 414 1. OBJET DU CONTRAT 3. PRISE D EFFET & DUREE 2. DECLARATIONS 4. COTISATION
CONDITIONS GENERALES ASSURANCE DES PERSONNES N 414 Pour la lecture des présentes Conditions Générales, il est précisé que par «Code», il faut entendre «Code des Assurances». 1. OBJET DU CONTRAT Le contrat
Plus en détailASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE
ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE Procédure de mise en œuvre de la garantie Conséquence du non respect par l assureur 1 ère A2, 9 janvier 2007 RG 06.563 Il se déduit des dispositions de l article L. 242-1, alinéa
Plus en détailGARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE
NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 2926 Incapacité temporaire de travail Sommaire ARTICLE 1 Objet du contrat 4 ARTICLE 2 Souscription
Plus en détaille syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,
Projet d accord collectif mettant en place un régime de remboursement de «frais de santé» au bénéfice du personnel de l EPIC SNCF relevant du régime général de ENTRE LES SOUSSIGNEES : SOCIETE NATIONALE
Plus en détailLes affaires et le droit
Les affaires et le droit Chapitre 10 Les assurances Me Micheline Montreuil 1 1 Contenu L assurance La coassurance et la réassurance L obligation de déclarer et ses conséquences L assurance-vie L assurance-invalidité
Plus en détailConditions Générales d Utilisation de l Espace adhérent
Conditions Générales d Utilisation de l Espace adhérent Préambule L Espace Adhérent est un service offert par la Mutuelle du Ministère de la Justice (MMJ), Mutuelle régie par les dispositions du Livre
Plus en détailFédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social
La portabilité de la couverture prévoyance Evolution au 1 er juin 2015 1. Qui sont les bénéficiaires de la portabilité?... 3 2. Quelle est la durée du maintien des garanties?... 3 3. A quel moment cesse
Plus en détailDEMANDE D ADHÉSION réalisée en face à face vente à distance
DEMANDE D ADHÉSION Cachet de votre assureur conseil GARANTIES ET Code et nom du producteur A.S.A.F. A.F.P.S. À EFFET DU échéance principale : er janvier DEMANDE D ADHÉSION réalisée en face à face vente
Plus en détailINTRODUCTION : GÉNÉRALITÉS SUR L ASSURANCE
INTRODUCTION : GÉNÉRALITÉS SUR L ASSURANCE 1. Branche du droit des affaires. Le droit des assurances est une branche du droit privé et, plus spécifiquement, du droit des affaires. Le contrat d assurance
Plus en détailPARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE CV Réf. : II-13-1-5 Pôle des services Date : 15.09.2012 services@cdg81.fr Ref : 7-9 Références : - Loi n 83-634 du 13
Plus en détailMutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne
Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 2015 STATUTS RÈGLEMENTS M E RMutuelle Retraite Européenne Statuts MRE applicables à compter du 01/01/2015 Titre I ER - Formation, Objet et composition
Plus en détailCONTRAT DE PREVOYANCE MAINTIEN DE SALAIRE GUIDE DEMANDES DE PRESTATIONS
CONTRAT DE PREVOYANCE MAINTIEN DE SALAIRE GUIDE DEMANDES DE PRESTATIONS 1. L ouverture de droits : le départ de demi traitement... 1 2. Le complément de dossier : la prolongation de l arrêt... 4 3. La
Plus en détailSCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard
Plus en détailCommande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»
Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat
Plus en détailDISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif
Plus en détail900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2
IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.
Plus en détailConvention entre l Etat et l UESL relative à la Garantie des Risques Locatifs
Convention entre l Etat et l UESL relative à la Garantie des Risques Locatifs Entre l Etat, représenté par le ministre de l emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l économie, des
Plus en détailNOTICE EXPLICATIVE. Formulaire ASSURANCE. Exercice 2011 SUR LES RÈGLES DE PROTECTION DE LA CLIENTÈLE
RAPPORT DE CONTRÔLE INTERNE ANNEXE RELATIVE A L APPLICATION DES RÈGLES DE PROTECTION DE LA CLIENTÈLE NOTICE EXPLICATIVE Formulaire ASSURANCE Exercice 2011 TRANSMISSION DE L ANNEXE AU RAPPORT DE CONTRÔLE
Plus en détailLe Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV
Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu-Bordeaux
Plus en détailAdmission (Formalités d ) : Formalités médicales ou non-médicales (questionnaire médical, examens
Par un langage simple et clair pour faciliter la lecture de nos courriers Les Services aux Clients Santé font de la satisfaction de leurs clients une priorité. Pour vous offrir un service de qualité, nous
Plus en détailAssurances selon la LAMal
Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature
Plus en détail> Assurance. Responsabilité civile. des particuliers
> Assurance Responsabilité civile des particuliers Dispositions Générales LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS Dans le cadre de la conclusion et de la gestion de votre contrat d assurance, les informations vous
Plus en détailCONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION
JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin
Plus en détailChapitre 4. 4.1 La structure de la police 4.2 Les dispositions générales 4.3 L analyse des formules et garanties
Chapitre 4 4.1 La structure de la police 4.2 Les dispositions générales 4.3 L analyse des formules et garanties 4.1 La structure de la police Les dispositions selon le Code civil du Québec L assurance
Plus en détailMNH Prev actifs. MNH Prev actifs
MNH Prev actifs MNH Prev actifs CAPITAL DECES, RENTE EDUCATION, RENTE DE CONJOINT CAPITAL INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE, INDEMNITES INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL MNH Prev actifs est une offre de prévoyance
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailREGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE
REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE Rappel des principales clauses devant figurer dans la lettre d information individuelle formalisant la mise en place du régime par DUE (Décision
Plus en détail- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients.
ALSINA PROFISC LE SOUSCRIPTEUR : L Expert comptable, la Société d Expertise comptable ou le Centre de gestion agréé qui souscrit le contrat et qui s engage pour son propre compte. L ASSURE : L Expert Comptable,
Plus en détailRégimes complémentaires de retraite et prévoyance
Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi
Plus en détailF.F.M.E. Assurance automobile des déplacements. bénévoles. Notice. Assurance. Assureur officiel de la FFME
F.F.M.E. Assurance automobile des déplacements Notice bénévoles Assurance Assureur officiel de la FFME Cette notice a pour objet de préciser les termes de la convention passée entre la Fédération Française
Plus en détailConvention de prévoyance
(à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance
Plus en détailLA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS
LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre
Plus en détailCHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE
CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant
Plus en détailCONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE
CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE souscrit par la Mutuelle Familiale auprès de Matmut Protection Juridique Notice d information ASSISTANCE JURIDIQUE «VIE PRIVEE» PROTECTION JURIDIQUE
Plus en détailCette fiche présente des éléments généraux sur l assurance emprunteur et les travaux sur ce sujet du CCSF depuis sa création.
Assurance emprunteur Depuis 2004, le CCSF accorde une attention particulière au sujet de l assurance emprunteur afin que le consommateur puisse disposer de l information la plus pertinente possible et
Plus en détailREVUE GÉNÉRALE DOSSIER COMMENTAIRES. MAl 2014 - N 5. ~éditionsl. Secretaire de rédaction Richard GHUELDRE
MAl 2014 - N 5 REVUE GÉNÉRALE DU Secretaire de rédaction Richard GHUELDRE Directeur jéróme KULLMANN DROIT DES ASSURANCES Directeur adjoint LucMAYAUX Directeur honoraire Jean BIGOT DOSSIER ~ La proteetion
Plus en détailNorme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29
Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29 Objectif de la norme 01 L activité d assurance et/ou de réassurance se caractérise par : une
Plus en détailREGLEMENT MUTUALISTE. Règlement Mutualiste 2015. Règlement Mutualiste 2016
REGLEMENT MUTUALISTE Règlement Mutualiste 2015 Règlement Mutualiste 2016 TITRE I GENERALITES Article 1 Objet Conformément aux dispositions de l article 5 des statuts, il est institué un règlement mutualiste
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA
Plus en détailTRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
Plus en détailConditions générales SOUSCRIPTION EN LIGNE DES CONTRATS MULTIRISQUES AUTOMOBILE ET ASSURANCE DU CONDUCTEUR
Conditions générales SOUSCRIPTION EN LIGNE DES CONTRATS MULTIRISQUES AUTOMOBILE ET ASSURANCE DU CONDUCTEUR SOMMAIRE 1 ère PARTIE - INFORMATIONS LÉGALES 3 2 ème PARTIE - CHAMP D APPLICATION DES CONDITIONS
Plus en détailSommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013
informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-1008 du 4 septembre 2014 relatif aux contrats comportant des engagements donnant lieu à constitution
Plus en détailLa clause pénale en droit tunisien 1
La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle
Plus en détailAssurance de l entreprise en difficulté
Assurance de l entreprise en difficulté L ASSURANCE DE L ENTREPRISE EN DIFFICULTé Notre offre Elle est réservée aux : entreprises individuelles ; professions libérales. Elle permet la prise en charge des
Plus en détail