CHARTE DE BONNES PRATIQUES

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "CHARTE DE BONNES PRATIQUES"

Transcription

1 PREFECTURE DE LA REUNION CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE LA REUNION CHARTE DE BONNES PRATIQUES APPLICABLE PAR LES ACTEURS DE LA FILIERE DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES AINSI QUE DANS LES CORPS DE METIERS ET DANS LES ACTIVITES S Y RATTACHANT FNTR SRTM UNOSTRA Fédération Nationale Syndicat Réunionnais Union Nationale des Organisations des Transports Routiers des Transporteurs de Marchandises Syndicales des Transporteurs Routiers Automobiles

2 FONDEMENT DE LA CHARTE DE BONNES PRATIQUES APPLICABLE DANS LA FILIERE DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES AINSI QUE DANS LES CORPS DE METIERS ET DANS LES ACTIVITES S Y RATTACHANT Sur une île où la concurrence du transport fluvial ou ferroviaire n existe pas, la place occupée par l ensemble des acteurs de la filière du transport routier aussi bien les donneurs d ordre que les transporteurs routiers de marchandises, qu ils soient publics ou privés - est évidemment déterminante pour l économie. Conscients de cette importance, les signataires de la présente Charte de bonnes pratiques ne pouvaient donc se désintéresser de ce secteur, de sa santé actuelle, de son fonctionnement, de son avenir, et ce depuis que l extension aux DOM d une réglementation, quant à l exercice de la profession, a mis en exergue ses difficultés d application et les dysfonctionnements de la filière. Aussi, par la présente Charte de bonnes pratiques, les signataires souhaitent apporter leur contribution à la conception, in fine, de méthodes et d outils devant permettre à l ensemble des acteurs de la filière du transport routier d intégrer, de la meilleure façon possible, l application de la réglementation. Celle-ci, généralement perçue comme un bien pour la profession, a notamment pour but de faciliter l' adaptation d'un secteur à des mutations prévisibles. La présente Charte se décline en un tronc commun applicable pour le secteur du transport public routier de marchandises, quelle que soit l activité considérée et d une déclinaison dans le domaine spécifique du transport de matériaux de construction. 2

3 ENTRE - Le Préfet de La Réunion, - La Chambre de Commerce et d Industrie de la Réunion ( CCIR ), - La Région Réunion ( Conseil Régional ), - Le Département Réunion ( Conseil Général ), - L Association des Maires de la Réunion, - La Chambre de Métiers et de l'artisanat de la Réunion (CMA ), - La Fédération Réunionnaise du Bâtiment et des Travaux Publics ( FRBTP ), - Le Syndicat des Carriers ( SICRE ), - La Confédération de l Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB ), - Le Syndicat des Artisans du Bâtiment de La Réunion ( SABR ) - Le syndicat des transitaires de la Réunion, - Le Mouvement des Entreprises de France ( MEDEF ), - Le Syndicat de l'importation et du Commerce de la Réunion ( SICR ), - La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises ( CGPME ), - La Fédération Nationale des Transporteurs Routiers Région Réunion ( FNTR ), - Le Syndicat Réunionnais des Transporteurs de Marchandises ( SRTM ), - L Union Nationale des Organisations Nationales des Transporteurs Routiers Automobiles Région Réunion( UNOSTRA ), - L Association pour le Développement Industriel de la Réunion ( ADIR ). 3

4 SOMMAIRE ( accès directs aux textes et articles cités grâce aux liens hypertextes fournis ) A/ CHARTE DE BONNES PRATIQUES APPLICABLEDANS LA FILIERE DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES AINSI QUE DANS LES CORPS DE METIERS OU LES ACTIVITES S Y RATTACHANT ARTICLE I : OBJET DE LA CHARTE ARTICLE II : LES CONTROLES ET SANCTIONS II-1 : LE CONTROLE DE L EXERCICE DE LA PROFESSION II-2 : LE CONTROLE SUR ROUTE/SECURITE ROUTIERE II-3 : LE CONTROLE EN ENTREPRISE II- 4 : LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ARTICLE III : L ENCADREMENT DU SECTEUR ARTICLE IV : PROTOCOLE DE SECURITE / PLAN DE SURETE ARTICLE V : MISE EN APPLICATION DE LA CHARTE ARTICLE VI : REACTUALISATION DE LA CHARTE B/ CHARTE SPECIFIQUE AU DOMAINE DU TRANSPORT ROUTIER DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION ARTICLE B 1 : FONDEMENT ARTICLE B 2 : DOMAINE CONCERNE ARTICLE B 3 : LES ACTEURS CONCERNES ARTICLE B 4 : ENGAGEMENTS ARTICLE B 5 : LES PRODUCTEURS DE MATERIAUX B 5-1. LORS DE LA PASSATION DU MARCHE I ) I A ) Dans la formation du contrat de transport A défaut de convention écrite I B ) Dans le cas du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants II ) Dans le cas du contrat de transport de marchandises III ) Dans le contrat de location avec conducteur B 5-2. LORS DE L EXECUTION DU MARCHE ARTICLE B 6 : LES FEDERATIONS REPRESENTATIVES DE TRANSPORT ET DE LOCATION DE VEHICULES AVEC CONDUCTEURS ARTICLE B 7 : L ETAT ET LES COLLECTIVITES, EN TANT QUE MAÎTRE D OUVRAGE OU MAÎTRE D ŒUVRE ARTICLE B 8 : L'ETAT VEILLERA, AUTANT QUE DE POSSIBLE, A LA CREATION DE LOT TRANSPORT DANS LES APPELS D'OFFRE, EN VEILLANT A FAIRE JOUER SUR CE LOT LA CLAUSE DU MIEUX DISANT ARTICLE B 9 : L ETAT EN TANT QUE CONTROLEUR DES TRANSPORTS ARTICLE B 10 : MISE EN APPLICATION DE LA CHARTE ARTICLE B 11 : MISE A JOUR DE LA CHARTE ANNEXE 1 : RAPPELS REGLEMENTAIRES: ANNEXE 2 : REFERENTIEL DES COÛTS DE REVIENT DU TRANSPORT 4

5 A/ CHARTE DE BONNES PRATIQUES APPLICABLE DANS LA FILIERE DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES AINSI QUE DANS LES CORPS DE METIERS OU LES ACTIVITES S Y RATTACHANT ARTICLE I : OBJET DE LA CHARTE La présente Charte constitue un engagement de l ensemble des acteurs de la filière signataires, à œuvrer en faveur de la professionnalisation et de l assainissement du secteur du transport routier de marchandises ainsi que des corps de métiers ou des activités en liaison directe ou indirecte avec celui-ci dans le cadre de relations contractuelles, et ce, dans le respect des réglementations en vigueur. Par cet engagement, les signataires participent à la régulation du secteur en vue d'assurer les conditions d une saine concurrence. Celles-ci est garantie par le contrôle de l exercice de la profession, le contrôle sur route, le contrôle en entreprise, l application de sanctions administratives, l encadrement du secteur, tels qu énoncés aux articles ci-après. ARTICLE II : LES CONTROLES ET SANCTIONS II-1 : LE CONTROLE DE L EXERCICE DE LA PROFESSION Depuis le 02 septembre 1999, toutes les entreprises de transport routier de marchandises sont soumises à trois conditions ( décret n du 30/08/1999 ) : - la capacité professionnelle, constitue un gage d amélioration des conditions d exploitation des entreprises de transport et donc de sécurité routière ; - la capacité financière, contribue à conforter la surface financière des entreprises pour une meilleure efficacité économique ; - l honorabilité, vise à assainir la profession en interdisant aux personnes ayant commis certains délits, d exercer des responsabilités dans une entreprise de transport. II-2 : LE CONTROLE SUR ROUTE/SECURITE ROUTIERE Il permet de vérifier le respect des dispositions relatives à la vitesse, aux poids et dimensions ( Code de la route ), aux temps de conduite et de repos ( règlement communautaire 3820/ /85 du Conseil du 20/12/1985 ), à l état des véhicules et à leurs équipements spécifiques ( Code de la route ), aux documents qui doivent se trouver à bord ( arrêté préfectoral n 03658/DDE du 17/12/1999 ) La lutte contre l'insécurité routière demeure une priorité nationale et la loi du 12 juin 2003 contre la violence routière en est l' illustration. Les transporteurs et les chauffeurs sont au premier chef concernés, en leur qualité de professionnels de la route. En matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique : impossibilité de demander un aménagement de permis ; le permis est immédiatement suspendu et les professionnels ne pourront plus demander un permis blanc devant le Tribunal Correctionnel. Délits routiers : - Falsification, détérioration, emploi irrégulier, défaut d'installation des documents ou des dispositifs de contrôle( sanctions : art. 3 de l'ordonnance du :1 an d emprisonnement, euros d'amende maximum) ; - Obstacle au contrôle : 6 mois d emprisonnement et 3750 euros max (même ordonnance). Contraventions : - Dépassement des temps de conduite, non respect des périodes d'interruption ou de repos : toute une série de contraventions de 4ème et 5ème classe, soit 750 euros ou 1500 euros max. ; - Idem pour les contraventions relatives aux appareils de contrôle. 5

6 II-3 : LE CONTROLE EN ENTREPRISE Le contrôle opéré par les contrôleurs des transports terrestres et par l'inspecteur du travail des transport, porte notamment sur les conditions d exercice de la profession, l analyse des disques du chronotachygraphe, la durée du travail (décret n du 24 janvier 1983 ), le travail illégal (décret n du 11 mars 1997, art. 1 er ),et plus généralement sur l'ensemble de l'application de la législation du travail Les agents des services de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes ont qualité pour relever l'infraction de prix manifestement trop bas, après information du Procureur de la République. Cependant, à défaut de pouvoir constater eux-mêmes l'infraction économique, les contrôleurs des transports terrestres sont habilités à se faire communiquer tout document leur permettant d'apprécier les prix pratiqués, ainsi que le volume d'activité traitée ou sous-traitée (transporteurs compte-d autrui : sous-traitance autorisée dans la limite de 15% du ca annuel déclaration dans les 3 mois à la DDE ). II- 4 : LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES Elles sont indépendantes des sanctions pénales encourues par les transporteurs infractionnistes. Elles ont pour objet de limiter la capacité de transport des entreprises qui exercent leur activité dans le nonrespect des réglementations du transport, du travail et de la sécurité ; elles peuvent aller jusqu à l immobilisation du véhicule, et dans certains cas, la radiation de l'entreprise( LOTI, art.8 I, art.37 ; décret n du 30/08/1999) ARTICLE III : L ENCADREMENT DU SECTEUR L amélioration des relations entre les partenaires de la chaîne transport suppose le respect des différents outils suivants : les signes de reconnaissance sur les véhicules de transport public de marchandises, par exemple une plaque d'identification du métier, visent à une identification valorisante des transporteurs routiers de marchandises régulièrement inscrits au RCS et à la DDE ( présomption simple de régularité de la situation administrative du titulaire, lors des contrôles par les services de Police, de Gendarmerie, de Douanes, d'inspection du Travail et de l'equipement : seule la production des licences fait foi ) ; les lois qui visent à rééquilibrer les rapports transporteurs-chargeurs : loi n du 31/12/1992 modifiée relative aux relations de sous-traitance le domaine du transport routier de marchandises ; loi n du 01/02/1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ; décret n du 23 j uillet 1992 relatif à certaines infractions commises par les employeurs de salariés affectés à la conduite de véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises et par les donneurs d'ordres aux transporteurs routiers de marchandises, décret dit de co- responsabilité pénale du donneur d'ordres : les lois qui visent le travail illégal : infractions dont l interdiction est prévue par le code du travail (décret n du 11 mars article 1 er ),et sanctionnées, notamment, par la responsabilité et solidarité financière des tiers ( le donneur d ordre ou le maître d ouvrage ) s il n a pas été procédé aux vérifications prévues par L : remise de l'extrait K ou Kbis ou la justification de l'inscription au RDM + document établi par les services fiscaux ou la sécurité sociale attestant être à jour des déclarations fiscales ou sociales + attestation sur l'honneur concernant la régularité de l'emploi des salariés ( solidarité financière au paiement : des salaires / indemnités de rupture des cotisations sociales ); les contrats-types :décret n du 6 avril 1999 portant approbatio n du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, version consolidée au 30 décembre 2001: contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat spécifique ; décret n du 26 décembre 2003 portant appro bation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants ; 6

7 appels d'offre : respect du code des marchés publics; L'ETAT, ET LES COLLECTIVITES LOCALES VEILLERONT, AUTANT QUE DE POSSIBLE, A LA CREATION DE LOT TRANSPORT DANS LES APPELS D'OFFRE, EN VEILLANT A FAIRE JOUER SUR CE LOT LA CLAUSE DU MIEUX DISANT les normes de qualité de service et/ou de sécurité, les chartes interprofessionnelles qui visent à normaliser les rapports entre les partenaires ; les indicateurs ( cf. annexe 2 ) qui renseignent sur l évolution des coûts du transport routier, notamment au travers d une grille de référence des coûts de revient de la prestation fournie ayant valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une grille tarifaire à valeur coercitive. Toutefois, les lois du 31 décembre 1992 et du 1 er février 1995, modifiées par la loi du 05 juillet 1996, en sanctionnant d une amende de le fait de pratiquer un prix de vente de transport ne permettant pas de couvrir le coût de la prestation, ainsi que la circulaire n o du 4 septembre 2001 relative à l application de la réglementation sur les prix abusivement bas dans le secteur du transport routier de marchandises, veillent à l'équilibre économique des contrats D'une manière générale, le principe de transparence: - transparence de l'activité par une bonne utilisation de l'appareil de contrôle ( vérifier que la réglementation est bien respectée et que toutes les heures travaillées sont payées ) ; - transparence vis à vis des agents de contrôle en leur présentant l'intégralité des disques et documents correspondant à la période contrôlée. ARTICLE IV : PROTOCOLE DE SECURITE / PLAN DE SURETE Lorsqu une ou des entreprises, dites entreprises extérieures, font intervenir leur personnel aux fins d exécuter une opération ou de participer à l exécution d une opération, quelle que soit sa nature, industrielle ou non, dans un établissement d une entreprise, dite utilisatrice, ou dans ses dépendances ou chantiers, le chef d entreprise utilisatrice et le ou les chefs des entreprises extérieures sont tenus de se conformer aux prescriptions particulières d hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ( art. R du Code du travail). =174 ARTICLE V : MISE EN APPLICATION DE LA CHARTE Les fédérations et/ou syndicats professionnels signataires s engagent à inviter leurs adhérents à prendre connaissance des présentes dispositions et à y souscrire. Les partenaires s engagent, en outre, à mettre au point et à diffuser auprès de leurs adhérents, des fiches explicitant les engagements de la Charte. Le suivi de l application de la Charte sera alimenté par les informations recueillies auprès des Services de l Etat, et des signataires de la présente Charte. Les représentants des signataires de la présente Charte, et toute personne pouvant œuvrer utilement au développement des axes de progrès définis par la Charte, pourront utilement, le cas échéant, participer aux travaux de suivi dans le cadre du comité de suivi constitué sous l égide du Préfet. Le comité de suivi aura pour missions : - D organiser, au minimum, une réunion annuelle ; - De mesurer les progrès accomplis dans l application de la présente Charte ; - De déterminer les actions à poursuivre ; - De mettre en place d autres actions de concertation interprofessionnelle, qui seraient nécessaires au niveau régional ; - De proposer toute méthode permettant d améliorer le fonctionnement du marché des transports de matériaux, notamment, par la mise en place de guides de bonnes pratiques. ARTICLE VI : REACTUALISATION DE LA CHARTE Tout nouvel article susceptible de faire évoluer la présente la Charte devra faire l'objet d'un avenant discuté avec l'ensemble des signataires ( vote à la majorité des 2/3 des membres présents et votants ). 7

8 B/ CHARTE SPECIFIQUE AU DOMAINE DU TRANSPORT ROUTIER DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION Dans la continuité de la charte générale, il apparaît utile de proposer une charte particulière à ce domaine qui pourra être suivi d autres déclinaisons appliquées à d autres domaines du transport de marchandises. ARTICLE B 1 : FONDEMENT Les difficultés concrètes, rencontrées au quotidien par nombre de professionnels impliqués dans l activité de transport de matériaux, pour l application stricte et sereine de la réglementation en matière de transport, ont conduit les organisations professionnelles à susciter chez les acteurs de la chaîne des comportements responsables. C est dans cet esprit, et en concertation avec les acteurs concernés, qu elles ont souhaité élaborer une Charte de bonnes pratiques en matière de transport de matériaux de construction entrant dans le champ des différentes branches du BTP. ARTICLE B 2 : DOMAINE CONCERNE Le transport de matériaux de construction est un transport spécifique du fait : - des volumes transportés ; - des distances parcourues relativement courtes ; - des nombreuses rotations effectuées sur ces itinéraires ; - des contraintes particulières s appliquant souvent à l exécution des chantiers du BTP approvisionnés en matériaux ( livraisons ajustées à l avancement des travaux ). ARTICLE B 3 : LES ACTEURS CONCERNES - les producteurs de matériaux de construction ; - les transporteurs publics ; - les entreprises de BTP ; - l Etat et les collectivités en tant que maître d ouvrage ou maître d œuvre, et en tant que contrôleur des transports. ARTICLE B 4 : ENGAGEMENTS Dans le domaine spécifique du transport routier de matériaux de construction outre les engagements pris dans le cadre général de la Charte de bonnes pratiques dans le domaine du transport routier de marchandises, et notamment l'application du principe de co-responsabilité pénale, ainsi que des lois qui visent le travail illégal ( responsabilité et solidarité financière des tiers : le donneur d ordre ou le maître d ouvrage : cf. page 5 ) les signataires, dans leur rôle de prescripteur, s'engagent à encourager les entreprises ressortissantes de leur fédération et/ou syndicats, à respecter les préconisations ci-après : ARTICLE B 5 : LES PRODUCTEURS DE MATERIAUX S ENGAGENT : B 5-1. LORS DE LA PASSATION DU MARCHE A sensibiliser les entreprises du BTP aux contraintes liées aux réglementations en vigueur, dont celles visées civant à l'article B 4 : ENGAGEMENTS : I ) Dans la formation du contrat de transport I A ) A défaut de convention écrite En l'absence de contrat signé, le contrat type s'applique de plein droit (décret n du 6 avril 1999, version consolidée au 30 décembre 2001: contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat spécifique ). Le transporteur doit obtenir de son client l'ensemble des informations préalables ( obligations de l'expéditeur ) nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport : article 3 du décret du 6 avril 1999 et annexe 3 version consolidée au 30 décembre Cette étape doit permettre au transporteur de vérifier la faisabilité de l'opération sur le plan technique et sur le plan réglementaire

9 I B ) Dans le cas du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants ( décret n du 26 décembre 2003 portant a pprobation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants: article 10 : Prix; article 11 : Facturation et modalités de paiement ). II ) Dans le cas du contrat de transport de marchandises - Vérifier la régularité de l inscription sur le Registre des transporteurs, la (les) licence(s);carte grise; plaque d'identification (présomption simple de régularité de la situation administrative du titulaire, lors des contrôles par les services de Police, de Gendarmerie, de Douanes, d'inspection du Travail et de l'equipement : seule la production des licences fait foi ) ;assurances, ; défaut d'inscription au registre des transporteurs: : art. 25 II a de la loi du : 1 an d emprisonnement, euros max. - Demander une attestation sur l honneur à l entreprise de transport, certifiant qu elle respecte les dispositions des articles L620-1 et suivants et L324-9, L du Code de travail relatif au travail dissimulé ; - Limiter en principe à un seul niveau, la sous-traitance au sein de la prestation de transport, et ce dans la limite autorisée de 20% du chiffre d affaires pour les coopératives et de 15% pour les autres ; - Convenir, avec le transporteur, d une prestation compatible avec la réglementation en matière de temps de conduite et de repos, et de durée de travail ; - Rémunérer les transporteurs dans les conditions prévues par la loi du 1 er février 1995, art III ) Dans le contrat de location avec conducteur - Donner au conducteur des instructions compatibles avec le respect de la réglementation en matière de vitesse ( articles R 413-2, R et R du Code de la route ), de temps de conduite ( article 6 du règlement CEE 3820/85 ), de durée du travail ( article 7 du décret n du 24 janvier 1983 ) ; Rémunérer les loueurs de telle sorte qu ils puissent couvrir leurs coûts dans les conditions normales d organisation, de productivité et de sécurité. B 5-2. LORS DE L EXECUTION DU MARCHE - Vérifier le respect des limites de poids fixées par les articles R 312-1, R 312-2, R du Code de la route. ARTICLE B 6 : LES FEDERATIONS REPRESENTATIVES DE TRANSPORT ET DE LOCATION DE VEHICULES AVEC CONDUCTEURS S ENGAGENT A : Promouvoir l adhésion de leurs membres aux principes de sécurité routière, notamment dans les domaines suivants : - Poids totaux en charge autorisés ; - Vitesses autorisées pour les poids lourds ; - Temps de conduite et de repos des conducteurs routiers ; - Temps de travail ; - Contrôle technique des véhicules ; - Inscription sur le Registre des transporteurs et des loueurs de véhicules avec conducteur. 9

10 ARTICLE B 7 : L ETAT ET LES COLLECTIVITES, EN TANT QUE MAÎTRE D OUVRAGE OU MAÎTRE D ŒUVRE PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR : I. Mettre en place, dans leurs propres marchés, dès l appel d offre, les dispositions suivantes : - Demande de fourniture, comme pièce contractuelle à l appui de l offre, d un SOPAQ ( Schéma Organisationnel du Plan d Assurance Qualité ), dans lequel seront mentionnées, entre autres, les entreprises de transport et/ou de location susceptibles d être présentées au maître d ouvrage ou au maître d œuvre, ainsi que les dispositions organisationnelles de l entreprise générale concernant le transport ( nom d un responsable, missions confiées et procédures de contrôles prévues ) ; - Intégration du SOPAQ dans le règlement de la consultation ; - Prise en compte du SOPAQ dans les décisions d attribution de marchés publics ; II. Vérifier dans leurs propres marchés, dès l adjudication, le respect par l entreprise générale et les sous-traitants, des dispositions ci-dessus ; III. Coordonner et encourager, en particulier auprès des collectivités locales, l application de ce dispositif ; IV. Contrôler au niveau des chantiers et de leurs abords, le respect, par les entreprises, de leurs engagements ; V. Informer le titulaire du marché des infractions commises dans le domaine du transport, par leur personnel ou par leurs sous-traitants. ARTICLE B 8 : L'ETAT ET LES COLLECTIVITES LOCALES VEILLERONT, AUTANT QUE DE POSSIBLE, A LA CREATION DE LOT TRANSPORT DANS LES APPELS D'OFFRE, EN VEILLANT A FAIRE JOUER SUR CE LOT LA CLAUSE DU MIEUX DISANT. ARTICLE B 9 : L ETAT EN TANT QUE CONTROLEUR DES TRANSPORTS S ENGAGE, NOTAMMENT A : I. Vérifier l inscription sur le registre des transporteurs et des loueurs, des intervenants dans l exécution du marché ; II. Exercer des contrôles, conformément aux principes énoncés dans la circulaire du Premier Ministre, en date du 26 septembre 1996, concernant la coordination et l efficacité du contrôle du transport routier de marchandises, afin de veiller au respect des lois et règlements en vigueur en matière de transport routier de marchandises, et sanctionner les infractions constatées ( lutter, notamment, contre les distorsions de la concurrence résultant de la non application des textes en matière de surcharge, de vitesse, de temps de conduite et de repos ) ; III. Mobiliser son plan de contrôle sur les cas qui lui seraient signalés, et sur lesquels il y aurait lieu d intervenir en matière administrative et/ou pénale. ARTICLE B 10 : MISE EN APPLICATION DE LA CHARTE Les fédérations et/ou syndicats professionnels signataires s engagent à inviter leurs adhérents à prendre connaissance des présentes dispositions et à y souscrire. Les partenaires s engagent, en outre, à mettre au point et à diffuser auprès de leurs adhérents, des fiches explicitant les engagements de la Charte. Le suivi de l application de la Charte sera alimenté par les informations recueillies auprès des Services de l Etat, et des signataires de la présente Charte. Les représentants des signataires de la présente Charte, et toute personne pouvant œuvrer utilement au développement des axes de progrès définis par la Charte, pourront utilement, le cas échéant, participer aux travaux de suivi dans le cadre du comité de suivi constitué sous l égide du Préfet et prévu dans la charte générale. ARTICLE B 11 : MISE A JOUR DE LA CHARTE Tout nouvel article susceptible de faire évoluer la présente la Charte devra faire l'objet d'un avenant discuté avec l'ensemble des signataires: vote à la majorité des 2/3 des membres présents et votants. 10

11 CONDITIONS D ACCES A LA PROFESSION ANNEXE 1 RAPPELS REGLEMENTAIRES: Les transporteurs et les loueurs de véhicules avec chauffeur doivent être inscrits sur un registre tenu par la Direction Départementale de l Equipement. Pour pouvoir s inscrire, trois conditions sont nécessaires : - la capacité professionnelle, pour l exploitation de véhicules de plus de 3,5 tonnes ( ou le justificatif de capacité pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes ); la capacité professionnelle s obtient par voie d examen. Toutefois, les personnes dotées d une expérience professionnelle ou titulaires de certains diplômes peuvent en être dispensées. Les différentes modalités de délivrance de l attestation de capacité sont prévues par l arrêté du 17 novembre 1999 concernant le transport de marchandises; une expérience professionnelle d au moins cinq ans, à un niveau de direction, dans une entreprise de transports, peut être prise en compte, condition que ces fonctions n aient pas pris fin depuis plus de trois ans. - l honorabilité consiste à ne pas avoir de condamnation inscrite au bulletin n 2 du casier judiciaire entraînant une interdiction d exercer une profession commerciale ou industrielle, ou ne pas avoir plus d une condamnation inscrite, pour des délits relatifs aux infractions au Code de la route, au Code des impôts, au Code du travail; - la capacité financière s obtient lorsque l entreprise de transport de marchandises dispose de capitaux propres d un montant total au moins égal à 600 euros pour chaque véhicule de moins de 3,5 tonnes de PMA, 6000 euros pour le premier des véhicules excédant cette limite et 3000 euros pour les véhicules suivants. Ces conditions d accès à la profession sont contrôlées régulièrement : exemples : - défaut d inscription au registre des transporteurs et des loueurs = 1 an d emprisonnement / euros d amende ; - insuffisance de ressources, perte de l honorabilité ou de l aptitude professionnelle = radiation du registre des transporteurs et des loueurs après avis de la commission des sanctions administratives. + l emploi de salariés dans le non-respect du code du travail, est constitutif du délit de travail dissimulé: peine d emprisonnement et amende. - Le travail dissimulé par dissimulation de salarié : Un employeur doit procéder pour ses salariés aux déclarations périodiques de la masse salariale et doit lors de l'embauche, procéder à la déclaration préalable de son employé auprès de l'organisme d'affiliation et délivrer des bulletins de paie. La dissimulation de salarié consiste à ne pas procéder à la déclaration préalable à l'embauche, ou à ne pas remettre de bulletins de paie ou mentionner sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Ce type de travail dissimulé est réprimé par les articles L 324-9, L , L , L 362-3, L 362-4, L du code du travail. - Le travail dissimulé par dissimulation d'activité : C'est le fait d'exercer dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation, de prestation de services en ne requérant pas son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale Sources : REGLEMENTATION SOCIALE EUROPEENNE DECRET N DU 24 JANVIER 1983 Art. 11. (décret du 27 janvier 2000 modifié par le décret n du 25/04/02 relatif à la durée d u travail dans les entreprises de transport routier de marchandises) Les infractions aux dispositions du décret constatées par les inspecteurs du travail sont passibles des pénalités suivantes : - seront passibles de l amende prévue pour les contraventions de 5 e classe les infractions à l article 5 (5 et 6 en ce qui concerne le régime des repos et premier alinéa du 7, avec le tableau des limites maximales) du présent décret ; - seront passibles de l amende prévue pour les contraventions de 4 e classe les infractions aux autres articles du présent décret. Les contraventions donneront lieu à autant d amendes qu il y a de salariés indûment employés. 11

12 1. CONDUITE JOURNALIERE 9 heures au maximum Possibilité de faire 10 heures, 2 jours par semaine, avec récupération ultérieure. 2. CONDUITE PAR SEMAINE Pas plus de 6 jours de conduite consécutifs, au terme desquels un repos hebdomadaire doit obligatoirement être pris ( 45 heures ). 90 heures de conduite au maximum sur 2 semaines consécutives. 3. TEMPS DE REPOS 45 minutes de repos ( qui peuvent être remplacées par des pauses d au moins 15 mn chacune intercalées soit dans la période de conduite, soit immédiatement après, de manière à respecter l interdiction de conduire plus de 4H30 de façon continue ). 4. REPOS JOURNALIER 11 heures consécutives, pouvant être réduites à 9 heures consécutives 3 fois par semaine ( sous réserve de compensation avant la fin de la semaine suivante ). Possibilité de fractionnement : 12 heures en 2 ou 3 périodes séparées au cours de la période de 24 heures, devant comporter une période d au moins 8 heures consécutives, les autres périodes ne pouvant être inférieures à 1 heure. Les temps d attente ne sont pas considérés comme temps de repos. 5. REPOS HEBDOMADAIRE 45 heures consécutives ou 36 heures si le repos est pris au point d attache habituel du véhicule (garage) ou au point d attache de conducteur (domicile). Chaque raccourcissement doit être compensé par un temps de repos équivalent «pris en bloc», c est -à- dire non fractionnable, avant la fin de la 3 ème semaine suivant la semaine concernée. + formation obligatoire des conducteurs routiers de marchandises (décret du 31 mars 1997pour les conducteurs salariés, décret du 18 novembre 1998 pour les conducteurs non salariés), auprès d'un des cinq centres de formation de l'île; elle va dans le sens de l amélioration des conditions de travail et de la modernisation de la profession; + toute entreprise qui charge, transporte ou décharge des marchandises dangereuses, est tenue de s adjoindre les conseils d un ou plusieurs conseillers à la sécurité, internes ou externes à l entreprise. CODE DE LA ROUTE POIDS ET DIMENSIONS POIDS TOTAL AUTORISE EN CHARGE : 19 tonnes pour un véhicule de 2 essieux 26 tonnes pour un véhicule de 3 essieux 32 tonnes pour un véhicule de 4 essieux ou plus POIDS TOTAL ROULANT AUTORISE : 38 tonnes pour un ensemble de 4 essieux 40 tonnes pour un ensemble de 5 essieux ou plus de 5 essieux La charge maximale par essieu doit être respectée ( article R312-5 du Code de la route ) 12

13 DELIT DE PRIX ABUSIVEMENT BAS Si les prix sont libres, les organisations professionnelles de transporteurs et, à leur suite, l Administration se sont émues du bas niveau des tarifs pratiqués envers leurs clients ou imposés à leurs «tractionnaires» par certaines entreprises de transport. La notion de prix abusivement bas ne concerne pas que le transport ( article 10-1 de l ordonnance n du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, devenu l article L du Code de commerce ). Élément matériel de l infraction : Le prix manifestement bas se définit comme le prix insuffisant pour couvrir à la fois : 1) certains postes du coût de revient du véhicule ( carburant + entretien + amortissement ou loyer ), 2) les frais entraînés par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité, 3) les frais de route des chauffeurs, 4) enfin, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d entreprise. + cf. la circulaire n du 04 septembre 2001 relative à l application de le réglementation sur les prix abusivement bas dans le secteur routier de marchandises. Sanction : Délit passible du tribunal correctionnel : amende pouvant aller jusqu à Les organisations professionnelles représentatives de transporteurs, de commissionnaires et de loueurs, sont admises à se porter partie civile, ainsi que tout opérateur de transport évincé en raison du prix insuffisant pratiqué. 13

1. Identification de l entreprise

1. Identification de l entreprise Ministère chargé des transports Demande de modification d autorisation d exercer ou d inscription au registre (1) : arrêté du 28 décembre 2011 (JO du 30 décembre 2011) Transporteur public routier de marchandises,

Plus en détail

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.

Plus en détail

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

Habiter. Le travail illégal FICHE 15 FICHE 15 Habiter Le travail illégal Sont interdits par la loi : > le travail dissimulé : absence de déclarations obligatoires, de remises de bulletin de paie, dissimulation d heures de travail ; > le prêt

Plus en détail

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne

Plus en détail

DONNEURS D ORDRES / MAITRES D OUVRAGES :

DONNEURS D ORDRES / MAITRES D OUVRAGES : EXPERTS COMPTABLES «Associés de votre futur» DOSSIER SPECIAL Mis à jour au 02/04/2012 DONNEURS D ORDRES / MAITRES D OUVRAGES : Vos nouvelles obligations envers vos sous-traitants établis en France ou à

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

A - DEMANDE D AUTORISATION D EXERCER LA PROFESSION DE 1 Arrêté du 28 décembre 2011 (J.O. du 30 décembre 2011)

A - DEMANDE D AUTORISATION D EXERCER LA PROFESSION DE 1 Arrêté du 28 décembre 2011 (J.O. du 30 décembre 2011) Ministère chargé des transports A - DEMANDE D AUTORISATION D EXERCER LA PROFESSION DE 1 Arrêté du 28 décembre 2011 (J.O. du 30 décembre 2011) Type d activité exercée par l entreprise I Transporteur public

Plus en détail

Département du Val-de-Marne. Charte départementale de partenariat sécurité routière. entre l État,

Département du Val-de-Marne. Charte départementale de partenariat sécurité routière. entre l État, Département du Val-de-Marne Charte départementale de partenariat sécurité routière entre l État, la Caisse Régionale d Assurance Maladie d Ile-de-France (CRAMIF) et la profession du transport routier de

Plus en détail

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR PREFECTURE DE LA MANCHE DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA REGLEMENTATION Bureau de la Circulation LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR Code des transports Articles L 3120-1 à L 3120-5 Articles

Plus en détail

Immatriculation d une société commerciale au RCS

Immatriculation d une société commerciale au RCS Immatriculation d une société commerciale au RCS Imprimé MO SARL ou MO autres sociétés complété lisiblement et signé en original (Vous pouvez télécharger ces formulaires et leurs notices sur ce lien :

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

La responsabilité pénale dans l entreprise

La responsabilité pénale dans l entreprise La responsabilité pénale dans l entreprise PLATO Le Lieu : CCI Granville. 1 Plan de l intervention Déterminer les zones de risques pénales dans l entreprise. Qui peut voir sa responsabilité pénale engagée?

Plus en détail

Circulaire du 4 mai 2012 relative à l accès à la profession de transporteur routier et à l accès au marché du transport routier

Circulaire du 4 mai 2012 relative à l accès à la profession de transporteur routier et à l accès au marché du transport routier Infrastructures, transports et mer MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer Direction des services de transport Sous-direction

Plus en détail

Le Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE -------------- Le Conseil des Ministres UEMOA DIRECTIVE N 0 2 / 07 /CM/UEMOA PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONA DES EXPERTS-COMPTABLE ET DES COMPTABLES AGREES

Plus en détail

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE PREMIER MINISTRE Le Délégué Interministériel à la Sécurité Routière LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE OBJET: Agrément des

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

Règlement de la consultation

Règlement de la consultation PREFECTURE DE VAUCLUSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE VAUCLUSE SERVICE LOGEMENT SOCIAL 84905 AVIGNON CEDEX 9 PROCEDURE ADAPTEE en application de l article 28 du code des marchés publics

Plus en détail

ALORS, ADHEREZ AU SNTL

ALORS, ADHEREZ AU SNTL VOUS DIRIGEZ UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT LEGER? COURSE-MESSAGERIE-EXPRESS LIVRAISONS-DISTIBUTIONS-NAVETTES VOUS ÊTES CONCERNE PAR L AVENIR DE VOTRE ENTREPRISE, VOUS DESIREZ PARTICIPER A L EVOLUTION DE

Plus en détail

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage MINISTERE DES PME, DU COMMERCE, DE L ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage Les ventes au déballage, quelle que soit leur dénomination (vide-greniers,

Plus en détail

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015 ARRETE Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l exploitation des établissements d enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. NOR: EQUS0100026A Version

Plus en détail

OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES.

OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES. MINISTERE DE L INTERIEUR ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Paris, le 20/12/06 Le Ministre d Etat, ministre de l'intérieur et de l aménagement du

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

MARCHES PUBLICS à procédure adaptée et à tranches conditionnelles Article 28 du Code des marchés publics Article 72 du Code des Marchés publics

MARCHES PUBLICS à procédure adaptée et à tranches conditionnelles Article 28 du Code des marchés publics Article 72 du Code des Marchés publics MARCHES PUBLICS à procédure adaptée et à tranches conditionnelles Article 28 du Code des marchés publics Article 72 du Code des Marchés publics REGLEMENT DE CONSULTATION Valant Acte d engagement Article

Plus en détail

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial CIRCULAIRE N 2013-15 DU 18 JUILLET 2013 Direction des Affaires Juridiques INSV0014-ACE Titre Portage salarial Objet Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial Unédic

Plus en détail

INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES

INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES 1.1. Qualification juridique En application de la directive européenne 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance, l article L. 511-1 I du Code des assurances

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

JE SUIS OU JE SOUHAITE DEVENIR TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES OU DE VOYAGEURS OU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT:

JE SUIS OU JE SOUHAITE DEVENIR TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES OU DE VOYAGEURS OU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT: JE SUIS OU JE SOUHAITE DEVENIR TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES OU DE VOYAGEURS OU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT: Quelles sont les procédures à suivre et les obligations qui m incombent? LES

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires 31 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 122 MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Décret n o 2013-690 du 30 juillet 2013 relatif au transport de personnes avec conducteur NOR : INTA1311124D

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT PREFET DU HAUT-RHIN MARCHE PUBLIC DE SERVICES MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE DE LA PREFECTURE

Plus en détail

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX 2 Place de la Mairie BP19 07400 ROCHEMAURE Maître d ouvrage COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX ACTE D ENGAGEMENT Le présent acte d engagement comporte 17 pages Acte d engagement -

Plus en détail

Les badges de chantier*

Les badges de chantier* Fabienne Muller Université de Strasbourg - Octobre 2013 Les badges de chantier* * Travail réalisé à partir de l'exploitation des questionnaires envoyés aux partenaires concernés par les dispositifs, éventuellement

Plus en détail

Pour l inscription d une société aux documents précédents s ajoutent les statuts et le journal d annonces légales.

Pour l inscription d une société aux documents précédents s ajoutent les statuts et le journal d annonces légales. L affiliation à la MSA Les contacts nécessaires avant toute création d entreprise Il est nécessaire de prendre contact avec la MSA, au moins trois mois avant toute installation pour y récupérer, la demande

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration. L'AGENT IMMOBILIER L'agent immobilier est un intermédiaire intervenant dans les opérations d achat, de vente, d échange, de sous-location ou de location de maisons, appartements, fonds de commerce, terrains.

Plus en détail

CHAPITRE V III: LES RESSOURCES MATÉRIELLES

CHAPITRE V III: LES RESSOURCES MATÉRIELLES CHAPITRE V III: LES RESSOURCES MATÉRIELLES SECTION 8.3 : LA GESTION DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES PAGE : 1 POLITIQUE SUR LES TRANSPORTS AVEC UN VÉHICULE LOURD Adoptée : CAD-8927 (14 10 08) Modifiée :

Plus en détail

Nous sommes là pour vous aider COLLECTIVITES & ENTREPRISES DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION APPEL A PROJET

Nous sommes là pour vous aider COLLECTIVITES & ENTREPRISES DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION APPEL A PROJET Nous sommes là pour vous aider COLLECTIVITES & ENTREPRISES DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION APPEL A PROJET Cocher la case correspondant à votre situation : première demande renouvellement d une demande

Plus en détail

CONVENTION CADRE NATIONALE DE PARTENARIAT SUR LA CONDUITE ACCOMPAGNÉE DES APPRENTIS DU BÂTIMENT

CONVENTION CADRE NATIONALE DE PARTENARIAT SUR LA CONDUITE ACCOMPAGNÉE DES APPRENTIS DU BÂTIMENT PREMIER MINISTRE CONVENTION CADRE NATIONALE DE PARTENARIAT SUR LA CONDUITE ACCOMPAGNÉE DES APPRENTIS DU BÂTIMENT conclue entre l'état, la Caisse Nationale d'assurance Maladie des Travailleurs Salariés

Plus en détail

Chapitre Ier : Qualifications.

Chapitre Ier : Qualifications. G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative

Plus en détail

Attention, la visite du site est obligatoire L absence de remise d un certificat de visite entraînera la non-conformité de l offre remise

Attention, la visite du site est obligatoire L absence de remise d un certificat de visite entraînera la non-conformité de l offre remise MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX VILLE DE GUJAN-MESTRAS Direction Générale des Services Service Achats Marchés Place du Général De GAULLE 33470 GUJAN MESTRAS Tél: 05 57 52 57 52 Fax: 05 57 52 57 50 TRAVAUX DE

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013 LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Formation AVS Janvier 2013 LES RESPONSABILITES GENERALES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Les responsabilités des agents publics de l État sont de trois ordres:

Plus en détail

Comité de pilotage du plan régional de lutte contre le travail illégal

Comité de pilotage du plan régional de lutte contre le travail illégal Comité de pilotage du plan régional de lutte contre le travail illégal Limoges le 4 avril 2014 DIRECCTE du Limousin 2, allée saint Alexis 87000 Limoges Dossier de presse DIRECCTE du Limousin Contact presse

Plus en détail

ET LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT

ET LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT RÉFÉRENTIEL POUR L'ATTRIBUTION ET LE SUIVI D'UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE D'ENTREPRISE ET LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT Date d'application : 29 octobre 2014 DOCUMENT QUALIBAT 005 VERSION 06 OCTOBRE

Plus en détail

Travaux de nettoyage des bâtiments intercommunaux Marché public n 04-2008

Travaux de nettoyage des bâtiments intercommunaux Marché public n 04-2008 1 Département de Seine et Marne Marché public n 04-2008 Date limite de dépôt des offres : 16/06/08 à 12 heures REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) 2 SOMMAIRE ARTICLE 1 OBJET DE LA CONSULTATION 2 ARTICLE 2

Plus en détail

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI 2041 GP N 50688#14 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2012 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. ALLOCATIONS

Plus en détail

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/017 DÉLIBÉRATION N 14/012 DU 14 JANVIER 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AUX AUDITORATS

Plus en détail

Définition de l activité d IOBSP (Articles L.519-1 et R.519-1 du Code Monétaire et Financier)

Définition de l activité d IOBSP (Articles L.519-1 et R.519-1 du Code Monétaire et Financier) INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BANQUE ET SERVICES DE PAIEMENTS IOBSP (conformément à la Loi n 2010-1249 du 22/10/2010, aux décrets n 2012-100 et 2012-101 du 26/01/2012 et aux arrêtés des 01/03/2012 et

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT

Plus en détail

Marquage CE des enrobés bitumineux à chaud QUESTIONS - REPONSES SUR LE MARQUAGE CE DES ENROBES BITUMINEUX A CHAUD

Marquage CE des enrobés bitumineux à chaud QUESTIONS - REPONSES SUR LE MARQUAGE CE DES ENROBES BITUMINEUX A CHAUD Marquage CE des enrobés bitumineux à chaud QUESTIONS - REPONSES SUR LE MARQUAGE CE DES ENROBES BITUMINEUX A CHAUD (Version 11 juillet 2008) 1- Quels enrobés doivent être marqués? Tous les enrobés bitumineux

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION REGION ALSACE DIRECTION DE L ENVIRONNEMENT ET DE L AMENAGEMENT 1 place Adrien Zeller BP 91006 67070 Strasbourg Cedex DEPLOIEMENT, PARAMETRAGE

Plus en détail

I. RESSORTISSANT ETRANGER QUI SOUHAITE RESIDER EN FRANCE II. RESSORTISSANT ETRANGER QUI NE SOUHAITE PAS RESIDER EN FRANCE

I. RESSORTISSANT ETRANGER QUI SOUHAITE RESIDER EN FRANCE II. RESSORTISSANT ETRANGER QUI NE SOUHAITE PAS RESIDER EN FRANCE COMMERCANT ETRANGER 20/03/2015 Certains ressortissants étrangers, qui souhaient exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, peuvent être tenue d'effectuer différentes démarches pour exercer

Plus en détail

Communauté de Communes du Pays de Thann

Communauté de Communes du Pays de Thann Communauté de Communes du Pays de Thann Communes Bitschwiller les Thann, Rammersmatt et Roderen Département du Haut Rhin d assainissement Partie privative Règlement de consultation Date et heure limites

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

CONVENTION DE PARTENARIAT ETAT-ASSURANCES POUR LA LUTTE CONTRE L'INSECURITE ROUTIERE Entre Monsieur Jean-Pierre RAFFARIN Premier ministre, représentant l'etat, et Monsieur Gérard DE LA MARTINIERE, Président

Plus en détail

CAHIER DES CHARGES. Le présent cahier des charges comporte 8 pages numérotées de 1 à 8 CHAMBRE RÉGIONALE DE MÉTIERS ET DE L ARTISANAT DE CORSE

CAHIER DES CHARGES. Le présent cahier des charges comporte 8 pages numérotées de 1 à 8 CHAMBRE RÉGIONALE DE MÉTIERS ET DE L ARTISANAT DE CORSE CAHIER DES CHARGES Référence : CRM2008/001 Objet : Création d un logo et réalisation d un support de communication Remise des offres : Date limite de réception des offres : 28 août 2008 à 16 heures Adresse

Plus en détail

Décret n 83-40 du 26 janvier 1983. version consolidée au 5 janvier 2007

Décret n 83-40 du 26 janvier 1983. version consolidée au 5 janvier 2007 Décret n 83-40 du 26 janvier 1983 version consolidée au 5 janvier 2007 Décret relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises

Plus en détail

Le ministre de l'intérieur. La ministre des sports, de la jeunesse, de l éducation populaire et de la vie associative

Le ministre de l'intérieur. La ministre des sports, de la jeunesse, de l éducation populaire et de la vie associative MINISTERE DE L INTERIEUR MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE, DE L EDUCATION POPULAIRE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE SECRETARIAT GENERAL DIRECTION DE LA MODERNISATION ET DE L ACTION TERRITORIALE SOUS-DIRECTION

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3257 Convention collective nationale IDCC : 1601. BOURSE (3 e édition. Juin 2004) ACCORD DU 8 JUILLET 2005

Plus en détail

CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE

CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE I. Organisation de la profession comptable Profession comptable Comptable s salariés Comptable s libéraux Comptable s publics A. Comptables salariés 1. La profession

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

Signature de la nouvelle Convention nationale de partenariat pour la lutte contre le travail illégal dans le secteur de la sécurité privée

Signature de la nouvelle Convention nationale de partenariat pour la lutte contre le travail illégal dans le secteur de la sécurité privée Signature de la nouvelle Convention nationale de partenariat pour la lutte contre le travail illégal dans le secteur de la sécurité privée DOSSIER DE PRESSE Mercredi 12 décembre 2012 1- Communiqué de presse

Plus en détail

TRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès

TRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès COMMUNE de LABEUVRIERE TRAVAUX D AMENAGEMENT Trottoirs rue Jules Guesde Impasse rue Jean Jaurès CAHIER des CLAUSES ADMINISTRATIVES et PARTICULIERES (CCAP et CCP) Date et heure limites de réception de l

Plus en détail

En devenant majeur-e, vous devenez responsable de vos actes, c est-à-dire que vous en mesurez toutes les conséquences.

En devenant majeur-e, vous devenez responsable de vos actes, c est-à-dire que vous en mesurez toutes les conséquences. 3La responsabilité La responsabilité civile La responsabilité pénale La procédure judiciaire applicable La protection judiciaire pour les jeunes majeurs En devenant majeur-e, vous devenez responsable de

Plus en détail

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012 COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre

Plus en détail

ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace.

ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace. ACTE D ENGAGEMENT OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace. Pouvoir adjudicateur : Musée de l air et de l Espace Adresse :

Plus en détail

Règlementation sportive

Règlementation sportive Règlementation sportive Le code du sport crée en 2006 regroupe des textes législatifs (lois) et règlementaires (décrets et arrêtés) qui encadrent la pratique sportive. Etablissement d activités physiques

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3034 Convention collective nationale IDCC : 1090. SERVICES DE L AUTOMOBILE (Commerce

Plus en détail

Atelier de la Profession

Atelier de la Profession Sécuriser le recours à la prestation de services et à la sous-traitance en Europe : Obligations & droits pour les entreprises et les salariés Atelier de la Profession LES INTERVENANTS Laurence BOURGEON

Plus en détail

QUESTIONS-RÉPONSES SUR LE CADRE JURIDIQUE DES CONTRATS DE PRESTATION ET DE SOUS-TRAITANCE DANS LA SECURITE PRIVEE

QUESTIONS-RÉPONSES SUR LE CADRE JURIDIQUE DES CONTRATS DE PRESTATION ET DE SOUS-TRAITANCE DANS LA SECURITE PRIVEE PRÉVENTION DU TRAVAIL ILLÉGAL DANS LE SECTEUR DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE QUESTIONS-RÉPONSES SUR LE CADRE JURIDIQUE DES CONTRATS DE PRESTATION ET DE SOUS-TRAITANCE DANS LA SECURITE PRIVEE MARS 2013 S O M M A

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) Montélimar Sésame Règlement de la consultation Collecte des cartons des activités sur la commune de Montélimar MARCHE PUBLIC DE SERVICES OOO REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) OOO Pouvoir adjudicateur:

Plus en détail

Titre. Portage salarial : mesures transitoires. Objet CIRCULAIRE N 2014-31 DU 22 DECEMBRE 2014. Direction des Affaires Juridiques INSW0031-ACE

Titre. Portage salarial : mesures transitoires. Objet CIRCULAIRE N 2014-31 DU 22 DECEMBRE 2014. Direction des Affaires Juridiques INSW0031-ACE CIRCULAIRE N 2014-31 DU 22 DECEMBRE 2014 Direction des Affaires Juridiques INSW0031-ACE Titre Portage salarial : mesures transitoires Objet Décision du Bureau de l Unédic du 16 décembre 2014 relative aux

Plus en détail

CHARTE FOURNISSEUR INERIS. Préambule : 1 - QUALITE & TECHNOLOGIE 1.1 - QUALITE DE LA SOURCE

CHARTE FOURNISSEUR INERIS. Préambule : 1 - QUALITE & TECHNOLOGIE 1.1 - QUALITE DE LA SOURCE Attention : au-delà du 17/7/2011, vérifier à l'aide du réseau, la validité du présent document papier. Préambule : Nota : ce document a été émis et est géré par SJA Toute commande passée par l INERIS est

Plus en détail

Secourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs.

Secourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs. 1 Secourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs. S. ARTIGNAN 1 (1) assistant en médecine du travail, Ecole d application du service de santé des armées, BP n 1, 00466 - Armées

Plus en détail

GUIDE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

GUIDE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE 2013 GUIDE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE Titre II LE CONTRÔLE DE L ASSURANCE DU VEHICULE Thierry COLOMAR Brigadier de Police Municipale Brigade motocycliste de Strasbourg LE POLICIER MUNICIPAL

Plus en détail

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances Direction de la sécurité sociale Sous-direction du financement de la sécurité sociale Bureau de la législation financière

Plus en détail

La formation d'inspecteurs

La formation d'inspecteurs La formation d'inspecteurs La formation d inspecteurs : de nombreux avantages Le réseau des Urssaf lance la campagne de recrutement des inspecteurs de la 48ème promotion. Cette formation est ouverte aux

Plus en détail

Changer plus facilement d opérateur de télécommunications. Consultation publique

Changer plus facilement d opérateur de télécommunications. Consultation publique Changer plus facilement d opérateur de télécommunications Consultation publique Le développement d un marché concurrentiel des services de communications électroniques suppose que les consommateurs puissent

Plus en détail

DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI (ADS)

DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI (ADS) Préfecture Secrétariat général Direction de la Réglementation Et des Libertés Publiques Bureau de la Réglementation Et des Elections PREFET DE L OISE DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT

Plus en détail

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC PREFET DU LOIRET COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC VOUS ETES MAIRE! QUEL EST VOTRE ROLE ET QUELLES SONT VOS RESPONSABILITES? PREFECTURE DU LOIRET CABINET

Plus en détail

EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R.

EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R. Septembre 2012 EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R. 331-18 à R. 331-45 et A. 331-23 et A. 331-32 Article R331-18 En savoir plus sur cet article... Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE relatif au financement participatif NOR: EfIXI4O6454RJRose-1 RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Monsieur le Président

Plus en détail

Hôtel de Ville Place du Général De Gaulle BP 209 59832 Verlinghem cédex Téléphone : 03.20.08.81.36 Fax : 03.20.08.73.81 www.verlinghem.

Hôtel de Ville Place du Général De Gaulle BP 209 59832 Verlinghem cédex Téléphone : 03.20.08.81.36 Fax : 03.20.08.73.81 www.verlinghem. COMMUNE DE VERLINGHEM Hôtel de Ville Place du Général De Gaulle BP 209 59832 Verlinghem cédex Téléphone : 03.20.08.81.36 Fax : 03.20.08.73.81 www.verlinghem.fr MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES

Plus en détail

LOCATION ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS AVEC FOURNITURE DE CONSOMMABLES MARCHE DE FOURNITURES & SERVICES

LOCATION ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS AVEC FOURNITURE DE CONSOMMABLES MARCHE DE FOURNITURES & SERVICES LOCATION ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS AVEC FOURNITURE DE CONSOMMABLES MARCHE DE FOURNITURES & SERVICES ACTE D ENGAGEMENT ET CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Maison de la culture du Japon à Paris (MCJP)

Plus en détail

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1 Sans disparaître complètement, le volontariat associatif, introduit par la loi du 23 mai 2006, reçoit une nouvelle configuration et réapparaît dans la loi du 10 mars 2010 sous la dénomination de «service

Plus en détail

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile et pénale Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile est la conséquence, soit de l'inexécution d'un contrat, soit d'un acte volontaire ou

Plus en détail

Nouveautés au 1er janvier 2015

Nouveautés au 1er janvier 2015 Nouveautés au 1er janvier 2015 Urssaf.fr vous propose une présentation générale des principales dispositions de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 *, de la loi de finances pour 2015**

Plus en détail

Ce qu il faut savoir en 20 points

Ce qu il faut savoir en 20 points Ce qu il faut savoir en 20 points 1. Comptabilité allégée : o registre des ventes : les obligations comptables des autoentrepreneurs sont réduites. Ils peuvent simplement tenir un livre chronologique mentionnant

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire

Plus en détail

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger.

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Olivier HOEBANX Associé BMH Avocats Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Introduction Depuis quelques années, de nombreux pays se sont engagés dans des démarches

Plus en détail

(BON. 1930 du 21-10-1949) (BON. 2039 du 23-11-1951) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

(BON. 1930 du 21-10-1949) (BON. 2039 du 23-11-1951) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! Dahir du 5 kaada 1368 (30 août 1949) relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes, tel qu il à été modifié et complété par le dahir du 25 moharrem 1371 (27octobre 1951). LOUANGE

Plus en détail

PREFET DU JURA MARCHE PUBLIC DE SERVICES PROCEDURE ADAPTEE Nettoyage des locaux administratifs de la Préfecture et de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

Plus en détail

La prise illégale d intérêts

La prise illégale d intérêts La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

QUESTIONS. décembre 2014

QUESTIONS. décembre 2014 QUESTIONS RéPONSES RELATIF à l agrément, aux missions et au fonctionnemement des organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue décembre 2014 questions-réponses

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION REPUBLIQUE FRANCAISE Mairie d ORCINES Place Saint Julien 63870 ORCINES 04 73 62 10 09 04 73 62 73 00 mairie.orcines@wanadoo.fr www.orcines.fr REGLEMENT DE LA CONSULTATION Maître d ouvrage COMMUNE D ORCINES

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures

F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures 1/5 F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ Fournitures SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Synchrotron Soleil, L'Orme

Plus en détail