Réglementation de la circulation aérienne militaire

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1 Page 1 sur 154 Réglementation de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 Réglementation de la circulation aérienne militaire

2 Page 2 sur 154 Préambule Réglementation de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 PREAMBULE La présente réglementation a pour objet de fixer les règles de base de la circulation aérienne militaire (CAM). Ces règles s imposent, en temps de paix, aux armées, à la délégation générale pour l armement, à la direction générale de la gendarmerie nationale ainsi qu aux utilisateurs français et étrangers de la CAM. Les annexes 1 et 2 et 3 à l arrêté portant réglementation de la CAM, sont désignées comme suit : «Règles de la CAM» ; «Services de la CAM» ; «Procédures pour les organismes rendant les services de la CAM». Cette réglementation est applicable sur l ensemble du territoire métropolitain, des départements et des collectivités territoriales d outre-mer, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de Mayotte, ainsi qu au-dessus des mers et des océans selon des spécifications décrites à l annexe3. Il appartient à chaque état-major ou direction, au centre d essais en vol et à chaque grand commandement d arrêter et de diffuser, en tant que de besoin, des instructions, des décisions, des directives et/ou des consignes particulières à l intention de leurs unités et organismes en conformité avec le présent règlement. Note : Les annexes 1 et 2 se conforment chaque fois que possible avec les annexes 1 et 2 de l arrêté du 03 mars 2006 relatif aux règles de l air et aux services de la circulation aérienne dont elles s efforcent de suivre le plan.

3 Page 3 sur 154 Sommaire Réglementation de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 SOMMAIRE RCAM : Règles de la Circulation Aérienne Militaire p 4 - Chapitre 1 er : Définitions p 9 - Chapitre II : Domaine d application des règles de la CAM p 21 - Chapitre III : Règles générales p 24 - Chapitre IV : Règles de vol CAM à vue (CAM V) p 39 - Chapitre V : Règles de vol CAM aux instruments (CAM I) p 43 - Chapitre VI : Règles de vol CAM tactique (CAM T) p 46 - Appendices : p 50 SCAM : Services de la Circulation Aérienne Militaire p 87 - Chapitre 1 er : Définitions p 93 - Chapitre II : Généralités p 94 - Chapitre II : Service du contrôle de la Circulation Aérienne Militaire p Chapitre IV : Service d information de vol p Chapitre V : Service d alerte et d assistance p Appendices : p 133 PCAM : Procédures pour les organismes rendant les services de la Circulation Aérienne Militaire p Chapitre 1er : Dispositions générales p Chapitre II : Applications des règles de vol CAM au-dessus de la haute-mer p Chapitre III : Application des règles de vol CAM pour l activité aéronautique d essais, de réception ou à caractère technique p 151

4 Page 4 sur 154 Règles de la circulation aérienne militaire 1 er novembre 2009 RCAM Règles de la circulation aérienne militaire

5 Page 5 sur 154 Sommaire Règles de la circulation aérienne militaire 1 er novembre 2009 SOMMAIRE RCAM CHAPITRE 1 er 9 Définitions Définition des types de circulation aérienne Définitions 9 CHAPITRE 2 21 Domaine d application des règles de la CAM Application des règles de la CAM Bénéficiaires Aéronefs français mentionnés ci-dessous dans les conditions suivantes : Aéronefs d Etat relevant d Etats étrangers dans les conditions suivantes : Aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique dans les conditions suivantes : Application territoriale Règles à appliquer Responsabilité pour l'application des règles de la CAM Responsabilité du commandant de bord / chef de formation et du pilote Le commandant de bord / chef de formation Le pilote Action préliminaire au vol Aéronefs non habités Autorité du commandant de bord / chef de formation d'un aéronef Usage de substances psychoactives 23 CHAPITRE 3 24 Règles générales Protection des personnes et des biens Négligence ou imprudence dans la conduite des aéronefs Risque pour la vie ou les biens des tiers Fatigue des équipages Niveau minimal Niveaux de croisière Jet d'objets, aérolargage ou pulvérisation Remorquage, transport de charge extérieures Descente en parachute et opérations de parachutage Voltige aérienne Vols en formation Réservé Zones interdites, réglementées et dangereuses Zones interdites (P) Zones réglementées (R) Zones dangereuses (D) Zones interdites aux aéronefs militaires (M) Vols supersoniques Exécution des vols supersoniques Conduite des vols supersoniques Dérogations Prévention des collisions Proximité Priorité de passage Principes Aéronefs se rapprochant de face Routes convergentes 27

6 Page 6 sur 154 Sommaire Règles de la circulation aérienne militaire 1 er novembre Dépassement Atterrissage Décollage Aéronefs circulant en surface Feux réglementaires des aéronefs De nuit, pendant le vol (ou autre période définie par l autorité compétente) De nuit, sur l'aire de mouvement d'un aérodrome (ou autre période définie par l autorité compétente) De jour, pendant le vol De jour, sur l'aire de mouvement d'un aérodrome Cas particulier Vol aux instruments dans des conditions fictives Manœuvres sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome Pénétration dans la circulation d aérodrome Atterrissage Décollage Manœuvres à flot En rapprochement Feux réglementaires des aéronefs à flot Plans de vol Dépôt du plan de vol Définitions Conditions Dépositaires Délais Teneur du plan de vol Etablissement du plan de vol Modifications au plan de vol Clôture du plan de vol Principe Pour une partie du vol En cas d absence d organisme de la CAM à l arrivée En cas de moyens de communications insuffisants à l arrivée Les comptes rendus d arrivée Annulation du plan de vol Transformation du plan de vol Signaux Actions à entreprendre Sens des panneaux Responsabilité du signaleur Formation des signaleurs Equipement vestimentaire du signaleur Equipement technique du signaleur Heure Le temps utilisé La vérification de l heure La précision du temps Service du contrôle de la circulation aérienne militaire Autorisations du contrôle de la circulation aérienne militaire (ou Clairances) Objet Réservé Réservé Circulation sur l aire de manœuvre d un aérodrome contrôlé Obtention d une clairance Interruption du service du contrôle Respect du plan de vol en vigueur Comptes rendus de position Généralités Règles d emploi Réservé 35

7 Page 7 sur 154 Sommaire Règles de la circulation aérienne militaire 1 er novembre Communications Ecoute permanente des communications Interruption des communications Intervention illicite Interception Généralités Aéronef en vol CAM intercepté Minimums VMC de visibilité et de distance par rapport aux nuages Urgence en vol Transpondeur Compte rendu d incident de la circulation aérienne Compte rendu d'auto-information 38 CHAPITRE 4 39 Règles de vol CAM à vue (CAM V) Conditions météorologiques minimales Conditions particulières de vol en CAM V Le vol CAM V spécial Conditions particulières d arrivées et départs à vue pour les aéronefs de combat Les vols CAM V de nuit Les niveaux minimaux, niveaux maximaux et niveaux de croisière Niveaux à respecter pour les vols en CAM V Règles complémentaires Vol CAM V au dessus du FL Réservé Réservé Vol CAM V effectué dans un espace aérien contrôlé Radiocommunications Obligation Interruption des communications Passage d un vol CAM V vers un vol aux instruments Radionavigation 42 CHAPITRE 5 43 Règles de vol CAM aux instruments (CAM I) Règles applicables à tous les vols CAM I Équipement des aéronefs Radiocommunication Interruption des communications Niveaux de vol Niveaux minimaux Niveaux de vol Changement de type de vol Poursuite d'un vol CAM I en vol CAM V ou CAG / VFR Poursuite d un vol CAG/IFR en vol CAM aux instruments Compatibilité des vols CAM I et des vols CAG En espace aérien inférieur En espace aérien supérieur Réservé 45

8 Page 8 sur 154 Sommaire Règles de la circulation aérienne militaire 1 er novembre Réservé 45 CHAPITRE 6 46 Règles de vol CAM tactique (CAM T) Préambule Domaine d emploi Équipement des aéronefs Radiocommunications Interruption des communications Utilisation du transpondeur Utilisation des feux des aéronefs Conditions météorologiques minimales Niveaux minimaux utilisables Plan de vol Compatibilité des vols CAM T avec les autres vols Vols réalisés à l intérieur d espaces réservés Vols réalisés en dehors d un espace réservé Prévention des collisions A l intérieur d un espace réservé En dehors d un espace réservé Information des usagers 49 Appendice A 50 Formulaire de demande de vol en CAM 50 Appendice B 54 Formulaire de demande de vol en CAM / CER 54 Appendice C 61 Hauteur minimum de vol 61 Appendice D 63 Feux règlementaires des aéronefs 63 Appendice E 65 Signaux 65 Appendice F 84 Tableau des niveaux de vol CAM 84 Appendice F 1 85 Tableau des niveaux de vol CAM et altitudes dans les espaces dits «RVSM» 85 Appendice F 2 86 Tableau des niveaux de vol CAM et altitudes dans les espaces dits «non RVSM» 86

9 Page 9 sur 154 Chapitre 1er - Définitions Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 CHAPITRE 1 er - Définitions 1.1 Définition des types de circulation aérienne La circulation aérienne comprend (article D du code de l aviation civile) : a) la circulation aérienne générale, qui relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile ; b) la circulation aérienne militaire, qui relève de la compétence du ministre de la défense. La circulation aérienne générale (article D du code de l aviation civile) est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs soumis à la réglementation propre à ce type de circulation. La circulation aérienne militaire (article D alinéa 1 du code de l aviation civile) est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs qui, pour des raisons d'ordre technique ou militaire, relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation. En son sein, la circulation d'essais et de réception (article D alinéa 2 du code de l aviation civile) est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique qui, pour des raisons techniques et avec l'agrément du directeur du centre d'essais en vol, sont soumis à des procédures spécifiques fixées par ce dernier. 1.2 Définitions Cette section comporte les définitions des termes employés dans ce document. Acrobatie (ou Voltige) aérienne : Manœuvres effectuées intentionnellement par un aéronef, comportant un changement brusque d'assiette, une position anormale ou une variation anormale de la vitesse. Aérodrome : Surface définie sur terre ou sur l eau (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface. Aérodrome contrôlé : Aérodrome où le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d aérodrome. Note. L expression «aérodrome contrôlé» indique que le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d aérodrome, mais n implique pas nécessairement l existence d une zone de contrôle. Aérodrome de dégagement : Aérodrome spécifié dans le plan de vol vers lequel le vol peut être poursuivi lorsqu il devient impossible ou inopportun d atterrir à l aérodrome d atterrissage prévu. Note. L aérodrome de départ d un vol peut aussi être son aérodrome de dégagement. Aérodyne : Tout aéronef dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des forces aérodynamiques. Aéronef : Tout appareil capable de s élever ou de circuler dans les airs. Aérostat : Tout aéronef dont la sustentation est principalement due à sa flottabilité dans l air. Aire à signaux : Aire d aérodrome sur laquelle sont disposés des signaux au sol.

10 Page 10 sur 154 Chapitre 1er - Définitions Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 Aire d atterrissage : Partie d une aire de mouvement destinée à l atterrissage et au décollage des aéronefs. Aire de manœuvre : Partie d un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l exclusion des aires de trafic. Aire de mouvement : Partie d un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l aire de manœuvre et les aires de trafic. Aire de trafic : Aire définie, sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs pendant l embarquement ou le débarquement des passagers, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l entretien. Altitude : Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et le niveau moyen de la mer (MSL). Altitude de sécurité : altitude telle qu une hauteur de 3000 pieds soit toujours disponible entre l aéronef et l obstacle le plus élevé dans un rayon de 25 milles nautiques autour de sa position. Altitude de transition : Altitude à laquelle ou au dessous de laquelle la position verticale d un aéronef est donnée par son altitude. Altitude minimale de sécurité : altitude assurant une marge de franchissement d obstacle spécifiée dans une portion d espace déterminée. Altitude pression : Pression atmosphérique exprimée sous forme de l altitude correspondante en atmosphère type (selon la définition figurant dans l annexe 8 de l OACI relative à la navigabilité des aéronefs). Approche : Phase de vol au cours de laquelle l'aéronef évolue pour se rapprocher de la surface selon des procédures définies, en vue d'effectuer soit des manœuvres d'atterrissage réelles ou simulées, soit d'autres manœuvres. Assistance : Opération entreprise au profit d'un aéronef en état d'urgence en vue d'aider cet aéronef à effectuer certaines manœuvres destinées à la poursuite ou à l'interruption de son vol. Autorisation du contrôle de la circulation aérienne (ou Clairance) : Autorisation accordée à un aéronef de manœuvrer dans des conditions spécifiées par un organisme du contrôle de la circulation aérienne. Note 1. Pour plus de commodité, on emploie souvent la forme abrégée «autorisation» ou «clairance» lorsque le contexte précise la nature de cette autorisation. Note 2. La forme abrégée «autorisation ou clairance» peut être suivie des mots «de circulation au sol», «de décollage», «de départ», «en route», «d approche» ou «d atterrissage» pour indiquer la phase du vol à laquelle s applique l autorisation du contrôle de la circulation aérienne. Autorité compétente : Terme générique employé pour désigner l autorité de l État responsable de l établissement de règles ou dispositions particulières dans les domaines qui relèvent de sa compétence. Autorité chargée de la défense aérienne : Instance militaire qui a reçu du ministre de la défense pouvoir de prendre des décisions en matière de défense aérienne. Avion : Aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.

11 Page 11 sur 154 Chapitre 1er - Définitions Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 Ballon libre non habité : Aérostat non entraîné par un organe moteur, non habité, en vol libre. Bureau de piste des services de la circulation aérienne : Organisme chargé de recevoir des comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et des plans de vol déposés avant le départ. Note. Un bureau de piste des services de la circulation aérienne peut être un organisme distinct ou être combiné avec un organisme existant, par exemple avec un autre organisme des services de la circulation aérienne, ou un organisme du service d information aéronautique. Cap : Orientation de l axe longitudinal de l aéronef, généralement exprimée en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique, compas ou grille). Centre de coordination de sauvetage (RCC) : organisme chargé d assurer l organisation du service de recherches et de sauvetage et de coordonner les opérations à l intérieur d une région de recherches et de sauvetage. Circuit d aérodrome : Trajet de principe associé à un aérodrome indiquant les manœuvres successives que doivent effectuer en tout ou partie les aéronefs en vol utilisant l aérodrome. Circulation aérienne : Ensemble des aéronefs en vol et des aéronefs évoluant sur l aire de manœuvre d un aérodrome. Circulation aérienne générale (CAG) : Ensemble des mouvements des aéronefs soumis à la réglementation propre à ce type de circulation. Circulation aérienne militaire (CAM) : Ensemble des mouvements des aéronefs qui, pour des raisons d ordre technique ou militaire, relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation. En son sein, la circulation d essais et réception est constituée par l ensemble des mouvements des aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique qui, pour des raisons techniques et avec l agrément du directeur du centre d essais en vol, sont soumis à des procédures spécifiques fixées par ce dernier. CAM I : Abréviation utilisée pour désigner les règles de vol CAM aux Instruments. CAM T : Abréviation utilisée pour désigner les règles de vol CAM Tactique. CAM V : Abréviation utilisée pour désigner les règles de vol CAM à Vue. CAM V spécial : Abréviation utilisée pour désigner les règles de vol CAM V autorisé par le contrôle de la circulation aérienne à l intérieur d une zone de contrôle dans des conditions météorologiques inférieures aux conditions VMC. Circulation à la surface : Déplacement d un aéronef, par ses propres moyens, à la surface d un aérodrome, à l exclusion des décollages et des atterrissages. Circulation d aérodrome : Ensemble de la circulation des aéronefs et des véhicules sur l aire de manœuvre d un aérodrome et des aéronefs évoluant aux abords de cet aérodrome. Note. Un aéronef est aux abords d un aérodrome lorsqu il se trouve dans un circuit d aérodrome, lorsqu il y entre ou lorsqu il en sort. Clairance : cf. Autorisation du contrôle de la circulation aérienne Collision : Heurt entre aéronefs ou entre un aéronef et des obstacles au sol fixes ou mobiles ou entre un aéronef et le sol. Commandant de bord/chef de formation : Membre d'équipage responsable de la préparation et de l'exécution de la mission qui assure le commandement de l'aéronef pendant toute la durée de la mission et décide des manœuvres à effectuer au cours du vol.

12 Page 12 sur 154 Chapitre 1er - Définitions Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 Communications air-sol : Communications bilatérales entre aéronefs et stations ou points au sol. Communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC) : Moyen de communication par liaison de données pour les communications ATC entre le contrôleur et le pilote. Communications par liaison de données : Mode de communication dans lequel l échange des messages se fait par liaison de données. Conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) : Conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, inférieures aux minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue. Note. Les minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue figurent au 3.9. Conditions météorologiques de vol à vue (VMC) : Conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, égales ou supérieures aux minimums spécifiés. Note. Les minimums spécifiés figurent au 3.9. Conduite de l aéronef : Ensemble des actions exercées sur les commandes de l'aéronef en vue de lui faire suivre une trajectoire déterminée. Elle incombe au pilote. Conduite de la mission : Ensemble des instructions à donner par le contrôle et/ou des actions à mener par le pilote en vue de l'exécution de la mission prescrite. Elle incombe, selon la forme du service fourni, au pilote et/ou au contrôleur. Contrôle CAM : Le contrôle CAM consiste à : a) connaître à chaque instant la position des aéronefs en vol ainsi que ou le degré d'occupation des espaces et itinéraires ; b) pouvoir intervenir en fonction des besoins et des moyens disponibles soit auprès des aéronefs, soit sur le fonctionnement du dispositif de contrôle, dans le but de contribuer à chaque instant à la sécurité des mouvements aériens ; c) faciliter et parfois conduire le déroulement de la mission ou du vol. Contrôle d aérodrome : Service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d aérodrome. Contrôle d approche : Service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrôlé à l arrivée ou au départ. Eaux territoriales : Zone adjacente au territoire riverain et s étendant jusqu à la limite maximum de 12 milles nautiques de la ligne de base. Espace aérien réservé : Portion d espace aérien de dimension définie ayant fait l objet d une réservation temporaire auprès des organismes concernés. Gestionnaire : Organisme chargé d assurer au moins l une des fonctions suivantes : a) programmer ou organiser l activité qui se déroule dans un espace aérien ou sur un aérodrome ; b) renseigner les organismes des services de la circulation aérienne et les usagers sur l activité d un espace aérien ou d un aérodrome par la voie de l information aéronautique ; c) assurer en temps réel l activation, la désactivation et la perméabilité d un espace aérien ; d) assurer en temps réel l activité d un aérodrome. Le gestionnaire désigné est publié dans la documentation aéronautique. Haute mer : espaces maritimes s étendant au-delà de la limite des eaux territoriales d un Etat.

13 Page 13 sur 154 Chapitre 1er - Définitions Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 Hauteur : Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et un niveau de référence spécifié. Hélicoptère : Aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d axes sensiblement verticaux. Hélistation : Aérodrome équipé pour recevoir exclusivement des hélicoptères. Hélisurface : Aire située en dehors d'un aérodrome, utilisée occasionnellement ou temporairement pour l'atterrissage et le décollage des hélicoptères. Heure d'approche prévue : Heure à laquelle les services ATC prévoient qu'un aéronef, à la suite d'un retard, quittera le repère d'attente pour exécuter son approche en vue d'un atterrissage. Note. L'heure réelle à laquelle l'aéronef quitte le point d'attente dépend de l autorisation d'approche. IFR : Abréviation utilisée pour désigner les règles de vol aux instruments en circulation aérienne générale. IMC : Abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol aux instruments Incident : Événement lié à l utilisation d un aéronef, qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité des personnes. Information aéronautique : Ensemble des informations aéronautiques de caractère temporaire ou permanent, essentielles à la navigation aérienne. Information de trafic (information de circulation) : Renseignements donnés à un pilote par un organisme des services de la circulation aérienne pour l avertir que d autres aéronefs, dont la présence est connue ou observée, peuvent se trouver à proximité de sa position ou de sa route prévue, afin de l aider à éviter une collision. Interception : Opération par laquelle le pilote d un aéronef établit le contact visuel ou électronique avec un autre aéronef lui permettant d intervenir directement sur la conduite du vol de cet aéronef (identification, assistance, arraisonnement,.) Limite d autorisation : Point jusqu où est valable une autorisation du contrôle de la circulation aérienne accordée à un aéronef. Navigation de surface (RNAV) : Méthode de navigation permettant le vol sur n importe quelle trajectoire voulue dans la limite de la couverture des aides de navigation de référence au sol ou dans les limites des possibilités d une aide autonome, ou grâce à une combinaison de ces deux moyens. Niveau : Terme générique employé pour indiquer la position verticale d un aéronef en vol et désignant, selon le cas, une hauteur, une altitude ou un niveau de vol. Note 1. Un altimètre barométrique étalonné d après l atmosphère type : a) calé sur le QNH, indique l altitude ; b) calé sur le QFE, indique la hauteur par rapport au niveau de référence QFE ; c) calé sur une pression de 1 013,2 hpa, peut être utilisé pour indiquer des niveaux de vol. Note 2. Les termes «hauteur» et «altitude», utilisés dans la Note 1 ci-dessus, désignent des hauteurs et des altitudes altimétriques et non géométriques. Niveau de croisière : Niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie appréciable d un vol.

14 Page 14 sur 154 Chapitre 1er - Définitions Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 Niveau de transition : Premier niveau de vol, multiple de 10, égal ou supérieur à l altitude de transition auquel et au-dessus duquel la position verticale d un aéronef est donnée par son niveau de vol. Niveau de vol (FL) : Surface isobare, liée à une pression de référence spécifiée, soit 1 013,2 hectopascals (hpa) et séparée des autres surfaces analogues par des intervalles de pression spécifiés. NOTAM : Avis diffusé par télécommunication et donnant, sur l établissement, l état ou la modification d une installation, d un service, d une procédure aéronautiques, ou d un danger pour la navigation aérienne, des renseignements qu il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes. Nuit : Période pendant laquelle le centre du disque solaire se trouve à plus de 6 degrés en dessous de l horizon. Il est admis que : a) pour des latitudes comprises entre 30 et 60 la nuit commence 30 minutes après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil ; b) pour des latitudes inférieures ou égales à 30 la nuit commence 15 minutes après le coucher du soleil et se termine 15 minutes avant le lever du soleil. Ordre de vol : Directive écrite donnée par l'autorité compétente à un pilote en vue de l'exécution d'un vol. Organisme accepteur : Le prochain organisme du contrôle de la circulation aérienne à prendre en charge un aéronef. Organisme AFIS : Organisme rendant le service d information de vol et le service d alerte au bénéfice des aéronefs évoluant dans la circulation d aérodrome de certains aérodromes non contrôlés. Organisme de contrôle d approche (APP) : Organisme chargé d assurer le service du contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs en vol contrôlé arrivant à un ou plusieurs aérodromes ou partant de ces aérodromes. Il peut également assurer un service de la circulation aérienne dans le cadre d entraînements et d exercices particuliers. Organisme de contrôle de la circulation aérienne : Terme générique désignant, selon le cas, un centre de contrôle en route, un organisme de contrôle d approche, une tour de contrôle d aérodrome ou un organisme AFIS. Organisme des services de la circulation aérienne : Terme générique désignant, selon le cas, un organisme du contrôle de la circulation aérienne, un centre d information de vol ou un bureau de piste des services de la circulation aérienne. Organisme transféreur : Organisme du contrôle de la circulation aérienne en train de transférer à l organisme suivant, le long de la route, la responsabilité d assurer à un aéronef le service du contrôle de la circulation aérienne. Personnel critique pour la sécurité : Personnes qui pourraient compromettre la sécurité aérienne en s'acquittant inadéquatement de leurs devoirs et fonctions. Cette définition englobe, sans s'y limiter, les membres d'équipage, le personnel d'entretien d'aéronef et les contrôleurs de la circulation aérienne et le personnel technique exerçant des tâches opérationnelles liées à la sécurité. Phase d urgence : Terme générique qui désigne, selon le cas, la phase d incertitude, la phase d alerte ou la phase de détresse. Phase d alerte (ALERFA) : Situation dans laquelle on peut craindre pour la sécurité d un aéronef et de ses occupants.

15 Page 15 sur 154 Chapitre 1er - Définitions Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 Phase de détresse(detresfa) : Situation dans laquelle il y a tout lieu de penser qu un aéronef et ses occupants sont menacés d un danger grave et imminent et qu ils ont besoin d un secours immédiat. Phase d incertitude (INCERFA) : Situation dans laquelle il y a lieu de douter de la sécurité d un aéronef et de ses occupants. Piste : Aire rectangulaire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à l atterrissage des aéronefs. Plafond : Hauteur, au-dessus du sol ou de l eau, de la plus basse couche de nuages qui, au-dessous de m ( ft) couvre plus de la moitié du ciel. Plan de vol (PLN) : Ensemble de renseignements spécifiés au sujet d un vol projeté ou d une partie d un vol, transmis aux organismes des services de la circulation aérienne. Plan de vol déposé (FPL) : Le plan de vol tel qu'il a été déposé auprès d'un organisme ATS par le pilote ou son représentant désigné, ne comportant pas de modifications ultérieures. Plan de vol en vigueur : Plan de vol comprenant les modifications éventuelles résultant d'autorisations postérieures à l'établissement du plan de vol initial Plan de vol répétitif (RPL) : Plan de vol concernant une série de vols dont les caractéristiques de base sont identiques et qui sont effectués de façon régulière et fréquente, qu'un exploitant remet aux organismes ATS pour que ceux-ci le conservent et l'utilisent de manière répétitive. Plancher de contrôle : Altitude définie comme la plus contraignante des deux données suivantes : a) altitude minimale de détection augmentée de 2000 pieds ; b) altitude de sécurité telle qu une hauteur de 3000 pieds soit toujours disponible entre l aéronef et l obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 25 NM autour de sa position. Planeur : Aérodyne non entraîné par un organe moteur, et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol. Point d arrêt avant piste : Point désigné en vue de protéger une piste, une surface de limitation d'obstacles ou une zone critique/sensible d'ils/mls, auquel les aéronefs et véhicules circulant à la surface s'arrêteront et attendront, sauf autorisation contraire de la tour de contrôle d'aérodrome. Point de compte rendu : Emplacement géographique déterminé, par rapport auquel la position d un aéronef peut être signalée. Point de transfert de contrôle : Point défini situé sur la trajectoire de vol d un aéronef où la responsabilité d assurer les services du contrôle de la circulation aérienne à cet aéronef est transférée d un organisme de contrôle ou d une position de contrôle à l organisme ou à la position suivante. Point significatif : Emplacement géographique spécifié utilisé pour définir une route ATS ou la trajectoire d un aéronef, ainsi que pour les besoins de la navigation et des services de la circulation aérienne. Portée visuelle de piste (RVR) : Distance jusqu à laquelle le pilote d un aéronef placé sur l axe de la piste peut voir les marques ou les feux qui délimitent la piste ou qui balisent son axe. Précision (d une valeur) : Degré de conformité entre une valeur mesurée ou estimée et la valeur réelle.

16 Page 16 sur 154 Chapitre 1er - Définitions Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 Note. Dans le cas de données de position mesurées, la précision est normalement exprimée sous forme de distance par rapport à une position désignée, à l intérieur de laquelle il y a une probabilité définie que la position réelle se trouve. Prévision : Exposé de conditions météorologiques prévues pour une heure ou une période définies et pour une zone ou une partie d espace aérien déterminées. Procédure d'approche aux instruments : Série de manœuvres prédéterminées effectuées en utilisant uniquement les instruments de bord, avec une marge de protection spécifiée au-dessus des obstacles, depuis le repère d'approche initiale ou, s'il y a lieu, depuis le début d'une route d'arrivée définie, jusqu'en un point à partir duquel l'atterrissage pourra être effectué, puis, si l'atterrissage n'est pas effectué, jusqu'en un point où les critères de franchissement d'obstacles en attente ou en route deviennent applicables. Publication d information aéronautique (AIP et MILAIP) : Publication d un État, ou éditée par décision d un État, renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne. Qualité de données : Degré ou niveau de confiance que les données fournies répondent aux exigences de leurs utilisateurs en matière de précision, de résolution et d intégrité. Radiotéléphonie : Mode de radiocommunication prévu principalement pour l échange d informations vocales. Référentiel géodésique : Ensemble minimal de paramètres nécessaire pour définir la situation et l orientation du système de référence local par rapport au système ou cadre de référence mondial. Région de contrôle : Espace aérien contrôlé situé au-dessus d une limite déterminée par rapport à la surface. Région de contrôle terminale (TMA) : Région de contrôle établie, en principe, au carrefour de routes ATS aux environs d un ou de plusieurs aérodromes importants. Région d information de vol (FIR) : Espace aérien de dimensions définies à l intérieur duquel le service d information de vol et le service d alerte sont assurés. Région supérieure d information de vol (UIR) : Espace aérien de dimensions définies à l intérieur duquel le service d information de vol et le service d alerte sont assurés au dessus d une limite spécifiée (limite supérieure de la FIR si elle existe) Renseignements AIRMET : Renseignements établis et communiqués par un centre de veille météorologique, concernant l apparition effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route spécifiés qui peuvent affecter la sécurité des vols exécutés à basse altitude et qui ne sont pas déjà inclus dans les prévisions destinées aux dits vols dans la région d information de vol concernée ou l une de ses sous-régions. Note : en France, ces renseignements sont communiqués sous la forme de cartes de prévisions de temps significatif TEMSI. La carte TEMSI France est une carte schématique du temps significatif prévu à heure fixe, où ne sont portés que les phénomènes importants et les masses nuageuses. Elle est élaborée pour les vols à basse altitude. Renseignements SIGMET : Renseignements établis et communiqués par un centre de veille météorologique, concernant l occurrence effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route spécifiés qui peuvent affecter la sécurité de l exploitation aérienne.

17 Page 17 sur 154 Chapitre 1er - Définitions Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 Route : Projection sur la surface de la terre de la trajectoire d un aéronef, trajectoire dont l orientation, en un point quelconque, est généralement exprimée en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique ou grille). Route à navigation de surface : Route ATS établie à l usage des aéronefs qui peuvent utiliser la navigation de surface. Route ATS : Route déterminée destinée à canaliser la circulation pour permettre d assurer les services de la circulation aérienne Note 1. L expression «route ATS» est utilisée pour désigner, selon le cas, les voies aériennes, les routes à service consultatif, les routes contrôlées ou les routes non contrôlées, les routes d arrivée ou les routes de départ, etc. Note 2. Une route ATS est définie par des caractéristiques qui comprennent un indicatif de route ATS, la route à suivre et la distance entre des points significatifs (points de cheminement), des prescriptions de compte rendu et l altitude de sécurité la plus basse déterminée par l autorité ATS compétente. RTBA : Le réseau très basse altitude défense est constitué d un ensemble de zones reliées entre elles à l intérieur desquelles sont définis des itinéraires spécifiques, destinés aux vols d entraînement à très basse altitude et très grande vitesse utilisant des systèmes autonomes de navigation et où le pilote n assure pas l anti-collision vis à vis des autres aéronefs. Service automatique d information de région terminale (ATIS) : Service assuré dans le but de fournir automatiquement et régulièrement des renseignements à jour aux aéronefs à l arrivée et au départ, tout au long de la journée ou d une partie déterminée de la journée : Service automatique d information de région terminale par liaison de données (D-ATIS) : Service ATIS assuré au moyen d une liaison de données. Service automatique d information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix) : Service ATIS assuré au moyen de diffusions vocales continues et répétées. Service d alerte et d assistance : Service assuré dans le but : a) d alerter les organismes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de l aide des organismes de recherches et de sauvetage et de prêter à ces organismes le concours nécessaire ; b) d aider à la conduite d un aéronef en difficulté. Service de gestion d aire de trafic : Service fourni pour assurer la régulation des activités et des mouvements des aéronefs et des autres véhicules sur une aire de trafic. Service de la circulation aérienne (ATS) : Terme générique désignant, selon le cas, le service d information de vol, le service d alerte et d assistance et le service du contrôle de la circulation aérienne (contrôle en route, contrôle d approche ou contrôle d aérodrome). Service d information de vol : Service assuré dans le but de fournir les avis et les renseignements utiles à l exécution sûre et efficace des vols Service du contrôle de la circulation aérienne (Service ATC) : Service assuré dans le but : a) d empêcher : 1. les collisions entre aéronefs ; 2. les collisions sur l aire de manœuvre, entre les aéronefs et les obstacles ; b) d ordonner la circulation aérienne. Substances psychoactives : Alcool, opioïdes, cannabinoïdes, sédatifs et hypnotiques, cocaïne, autres psychostimulants, hallucinogènes et solvants volatils. Le café et le tabac sont exclus.

18 Page 18 sur 154 Chapitre 1er - Définitions Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 Suggestion de manœuvre d évitement : Suggestion d un organisme des services de la circulation aérienne au pilote d un aéronef pour l aider à éviter une collision en lui indiquant les manœuvres à exécuter Sûreté aérienne : Mission ayant pour but de faire respecter la souveraineté nationale dans l espace aérien français et d assurer la défense du territoire en s opposant à l utilisation de l espace aérien national par un agresseur éventuel. Système anticollision embarqué (ACAS) : Système embarqué qui, au moyen des signaux du transpondeur de radar secondaire de surveillance (SSR) et indépendamment des systèmes sol, renseigne le pilote sur les aéronefs dotés d un transpondeur SSR qui risquent d entrer en conflit avec son aéronef. Tour de contrôle d aérodrome (TWR) : Organisme chargé d assurer le service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d aérodrome Type de RNP : Valeur de confinement exprimée sous forme de distance en milles nautiques par rapport à la position voulue, à l intérieur de laquelle sont censés se trouver les aéronefs pendant au moins 95 % du temps de vol total. Exemple. La RNP 4 représente une précision de navigation de plus ou moins 7,4 km (4 NM), sur la base d un confinement de 95 %. Usage de substances psychoactives qui pose des problèmes : Usage par du personnel aéronautique d'une ou de plusieurs substances psychoactives qui est tel : a ) qu'il constitue un risque direct pour celui qui consomme ou qu'il compromet la vie, la santé ou le bien-être d'autrui ; et/ou b ) qu'il engendre ou aggrave un problème ou trouble professionnel social, mental ou physique. VFR : Abréviation utilisée pour désigner les règles de vol à vue en circulation aérienne générale. Visibilité : La visibilité pour l exploitation aéronautique correspond à la plus grande des deux valeurs suivantes : a) la plus grande distance à laquelle on peut voir et reconnaître un objet noir de dimensions appropriées situé près du sol lorsqu il est observé sur un fond lumineux ; b) la plus grande distance à laquelle on peut voir et identifier des feux d une intensité voisine de 1000 candelas lorsqu ils sont observés sur un fond non éclairé. Note 1 : Les deux distances sont différentes pour un coefficient d atténuation donné de l atmosphère, et la distance b) varie selon la luminance du fond. La distance a) est représentée par la portée optique météorologique (POM). Note 2 : Cette définition s applique aux observations de la visibilité figurant dans les messages d observations régulières et spéciales locales, aux observations de la visibilité dominante et de la visibilité minimale communiquées dans les METAR et les SPECI et aux observations de la visibilité au sol. Visibilité au sol : Visibilité sur un aérodrome, communiquée par un observateur accrédité ou par des systèmes automatiques. Visibilité en vol : Visibilité vers l'avant, à partir du poste de pilotage d'un aéronef en vol. VMC : Abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol à vue. Voie aérienne (AWY) : Région de contrôle ou portion de région de contrôle présentant la forme d un couloir.

19 Page 19 sur 154 Chapitre 1er - Définitions Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 Voie de circulation : Voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la circulation au sol des aéronefs et destinée à assurer la liaison entre deux parties de l'aérodrome. Vol connu : Vol ayant été annoncé avec suffisamment de préavis ou ayant pris contact suffisamment à temps avec l'organisme du contrôle de la circulation aérienne. Vol contrôlé : Tout vol exécuté conformément à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne. Vols d essais, de réception et à caractère technique : Pour les besoins de la présente annexe, en application du deuxième alinéa de l article D du code l aviation civile, les vols d essais, de réception et à caractère technique se définissent ainsi qu il suit : - les vols d essais : les vols d'essais se distinguent comme suit : les vols de mise au point : toutes épreuves exécutées en vol sous la direction ou le contrôle des industriels ou des représentants de l'etat, qui ont pour objet la recherche des caractéristiques techniques en vue de la mise au point des aéronefs ou de leurs éléments constitutifs ; les vols de certification : toutes épreuves exécutées en vol sous la direction ou le contrôle des industriels ou des représentants de l'etat, qui ont pour finalité exclusive l établissement de la conformité des aéronefs ou de leurs éléments constitutifs soit à des spécifications soit à des conditions techniques de navigabilité. Ils sont effectués dans le cadre du processus d'obtention, de renouvellement ou de maintien du certificat de navigabilité ; toutes épreuves exécutées sur des aéronefs qui comportent un élément nouveau pouvant avoir un effet sur la masse, le centrage, la résistance structurale, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou la navigabilité ; les vols d'instruction destinés à l'acquisition d'un titre d'essais. - les vols de réception : toutes épreuves exécutées en vol en vue de contrôler la conformité individuelle d'un aéronef à la définition de type certifié dans le cas d'un aéronef civil, ou à ses spécifications techniques dans le cas d'un aéronef militaire ou appartenant à l'etat. - les vols à caractère technique : tous vols, autres que les vols d'essais ou de réception tels que définis ci-dessus, au cours desquels sont effectués la vérification générale des performances d aéronefs prévues au manuel de vol ou la vérification de certaines fonctions de systèmes d aéronef, après une visite technique, une intervention, une réparation, un changement ou une réinstallation de moteurs. Ils peuvent également concerner le vol d aéronef nécessitant des manœuvres spécifiques (par exemple validation de performances ou de fonctionnement d installations au sol : calibration d aides radio, radar, radiobalises, ). Vol observé : Vol dont le plot radar est visible à temps sur un écran de visualisation des informations radar pour permettre à l'organisme du contrôle de la circulation aérienne de tenir compte de sa présence dans la fourniture des services de la circulation aérienne. Zone de contrôle (CTR) : Espace aérien contrôlé s étendant verticalement à partir de la surface jusqu à une limite supérieure spécifiée. Zone dangereuse (zone D) ou zone dangereuse temporaire (ZDT) : Espace aérien, de dimensions définies, à l'intérieur duquel des activités dangereuses pour le vol des aéronefs peuvent se dérouler pendant des périodes spécifiées. Zone interdites (zone P) ou zone interdite temporaire (ZIT) : Espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d'un État, dans les limites duquel le vol des aéronefs est interdit.

20 Page 20 sur 154 Chapitre 1er - Définitions Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 Zone réglementées (zone R) ou zone réglementée temporaire (ZRT) : Espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d'un État, dans les limites duquel le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions spécifiées. Zone réservée temporairement (TRA) : Espace aérien réservé à l usage d usagers spécifiques pendant une durée déterminée, et au travers duquel d autres aéronefs peuvent être autorisés à transiter avec une clairance ATC. Zone de ségrégation temporaire (TSA) : Espace aérien réservé à l usage exclusif d usagers spécifiques pendant une durée déterminée. Zone de ségrégation temporaire transfrontalière (CBA) : Espace aérien au-dessus de frontières internationales réservé à l usage exclusif d usagers spécifiques pendant une durée déterminée.

21 Page 21 sur 154 Chapitre 2 - Domaine d application des règles de la CAM Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 CHAPITRE 2 - Domaine d application des règles de la CAM 2.1 Application des règles de la CAM Bénéficiaires Les règles de la CAM s appliquent aux : Aéronefs français mentionnés ci-dessous dans les conditions suivantes : a) aux aéronefs militaires appartenant à l Etat et utilisés par les organismes relevant de l autorité du ministre de la défense, lorsqu il est décidé de les faire évoluer selon ces règles (dispense d autorisation) ; b) aux aéronefs qui, en application du 3 de l article 1 er du décret du 7 décembre , ont été qualifiés sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l aviation civile, d aéronefs militaires. Ces aéronefs militaires, qui n appartiennent pas à l Etat mais sont utilisés pour effectuer des missions au profit de l Etat et sont pilotés par un équipage soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense, sont soumis aux règles de la CAM lorsqu il est décidé de les faire évoluer selon ces règles (dispense d autorisation) ; c) aux aéronefs appartenant à l Etat et pilotés par un équipage soumis au pouvoir hiérarchique d un ministre autre que le ministre de la défense. Une demande d autorisation d évoluer selon les règles de la CAM doit être présentée au commandant de la défense aérienne dans les conditions fixées en appendice A. Cette demande doit être motivée par des raisons d ordre technique ou militaire ; d) aux aéronefs qui ne sont pas mentionnés au b) ci-dessus et qui sont loués par l Etat. Une demande d autorisation d évoluer selon les règles de la CAM doit être présentée au commandant de la défense aérienne dans les conditions fixées en appendice A. Cette demande doit être motivée par des raisons d ordre technique ou militaire ; e) aux aéronefs affrétés par l Etat. Une demande d autorisation d évoluer selon les règles de la CAM doit être présentée au commandant de la défense aérienne dans les conditions fixées en appendice A. Cette demande doit être motivée par des raisons d ordre technique ou militaire Aéronefs d Etat relevant d Etats étrangers dans les conditions suivantes : Une demande d autorisation d évoluer selon les règles de la CAM doit être présentée au commandant de la défense aérienne dans les conditions fixées en appendice A. Cette demande doit être motivée par des raisons d ordre technique ou militaire Aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique dans les conditions suivantes : Une demande d autorisation d évoluer selon les règles de la CAM/CER doit être présentée au directeur du centre d essais en vol dans les conditions fixées en appendice B. Cette demande doit être motivée par des raisons d ordre technique Application territoriale Les règles de la CAM peuvent s appliquer : _ 1 Décret n du 07 décembre 2006 relatif aux règles d utilisation, de navigabilité et d immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile.

22 Page 22 sur 154 Chapitre 2 - Domaine d application des règles de la CAM Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 a) dans l espace aérien national et dans les espaces aériens placés sous juridiction française 2 aux aéronefs cités supra ; b) en dehors de l espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française, aux seuls aéronefs relevant du ministère de la défense dans la mesure où ces règles ne contreviennent pas aux règles édictées par l Etat sous l autorité duquel le territoire survolé se trouve placé. 2.2 Règles à appliquer En CAM, un aéronef est utilisé conformément aux règles générales (chapitre 3) et, suivant le cas, conformément aux règles de vol à vue (chapitre 4), aux règles de vol aux instruments (chapitre 5) ou aux règles de vol tactique (chapitre 6). Par ailleurs, les modalités d application des règles de la CAM au dessus de la haute mer et pour les vols essais, de réception ou à caractère technique sont définies respectivement aux chapitres 2 et 3 de l annexe 3 relative aux «procédures pour les organismes rendant les services de la CAM». 2.3 Responsabilité pour l'application des règles de la CAM Responsabilité du commandant de bord / chef de formation et du pilote Le commandant de bord / chef de formation Le commandant de bord d'un aéronef ou le chef de formation, qu'il tienne ou non les commandes, est responsable de l'application des règles de la CAM ; il ne peut y déroger que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité Le pilote Le pilote est responsable : a) de la conduite de l'aéronef conformément aux ordres de vol et aux consignes d'utilisation ; b) de l'application des règles de la CAM à la conduite de son aéronef ; il ne peut y déroger que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité ; c) de l'exécution des clairances et des instructions reçues d'un organisme du contrôle de la CAM; toutefois, celles-ci ne peuvent être invoquées par le pilote pour enfreindre un règlement quelconque établi Action préliminaire au vol Avant d'entreprendre un vol, le pilote d'un aéronef prend connaissance de tous les renseignements disponibles utiles au vol programmé. Pour tous les vols, l'action préliminaire au vol comprend également une étude des solutions palliatives au cas où le vol ne pourrait pas se dérouler comme prévu Aéronefs non habités Pour les aéronefs non habités la responsabilité pour l application des règles de la CAM est exercée par la personne mettant en œuvre l'appareil ou assumant le commandement ou la direction des opérations conformément aux consignes publiées par les états-majors et directions. Les règles spécifiques concernant les aéronefs non habités font l objet de l instruction 2250/DIRCAM. 2.4 Autorité du commandant de bord / chef de formation d'un aéronef Le commandant de bord / chef de formation d'un aéronef décide en dernier ressort de l'utilisation de cet aéronef tant qu'il en a le commandement. _ 2 Pour le survol des parties de la haute mer où l Etat français a accepté, en vertu d'un accord régional de navigation aérienne, la responsabilité de la fourniture de services de la circulation aérienne, l'autorité ATS compétente dont il est question dans la présente Annexe est l'autorité appropriée désignée par l'état français chargé de fournir ces services

23 Page 23 sur 154 Chapitre 2 - Domaine d application des règles de la CAM Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre Usage de substances psychoactives Il s agit de l usage par du personnel aéronautique d'une ou de plusieurs substances psychoactives qui est tel : a) qu'il constitue un risque direct pour celui qui consomme ou qu'il compromet la vie, la santé ou le bien-être d'autrui ; et/ou b) qu'il engendre ou aggrave un problème ou trouble professionnel social, mental ou physique. Les personnes qui participent directement ou indirectement à la sécurité des vols n'exercent pas ces fonctions si elles se trouvent sous l'influence de quelque substance psychoactive que ce soit qui altère les performances humaines. Ces personnes ne se livrent à aucune forme d utilisation de substances qui pose des problèmes.

24 Page 24 sur 154 Chapitre 3 - Règles générales Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 CHAPITRE 3 - Règles générales 3.1 Protection des personnes et des biens Négligence ou imprudence dans la conduite des aéronefs Risque pour la vie ou les biens des tiers Un aéronef n est pas conduit sciemment d'une façon négligente ou imprudente pouvant entraîner un risque pour la vie ou les biens de tiers. La conduite d'un aéronef est effectuée selon les ordres de vols établis en application des règles de la CAM et des textes particuliers propres à chaque armée et à chaque direction. En outre, les phases de vol dérogatoires aux règles générales de vol ne peuvent s'effectuer que sur ordre, dans les espaces et les créneaux horaires prévus à cet effet Fatigue des équipages Tout membre de l équipage s abstient d exercer ses fonctions dès qu il ressent une déficience quelconque de nature à lui faire croire qu il ne remplit pas les conditions d aptitude nécessaires à l exercice de ses fonctions Niveau minimal Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage, les aéronefs ne volent pas au-dessous du niveau minimal fixé, au paragraphe 4.4 (vols CAM à vue), au paragraphe (vols CAM aux instruments) et au paragraphe 6.5 (vols CAM tactique) et en appendice C Niveaux de croisière Les niveaux de croisière auxquels est effectué un vol ou une partie d'un vol sont exprimés : a) en niveaux de vol, pour les vols effectués à un niveau égal ou supérieur au niveau de vol le plus bas utilisable ou, le cas échéant, à un niveau supérieur à l'altitude de transition ; b) en altitudes, pour les vols effectués à une altitude inférieure au niveau de vol le plus bas utilisable ou, le cas échéant, à une altitude égale ou inférieure à l'altitude de transition Jet d'objets, aérolargage ou pulvérisation Rien n est jeté, largué ou pulvérisé d'un aéronef en vol sauf dans les conditions prescrites par les étatsmajors et directions Remorquage, transport de charge extérieures Un aéronef ne remorque un autre aéronef ou un objet ou ne transporte une charge extérieure que conformément aux dispositions prescrites par l'autorité compétente et de la manière indiquée par les états-majors et directions Descente en parachute et opérations de parachutage Les descentes en parachute, sauf en cas de force majeure, et les opérations de parachutage ne sont effectuées que dans les conditions prescrites par les états-majors et directions Voltige aérienne Aucune voltige aérienne ne doit être exécutée au-dessus des zones urbaines ou autres agglomérations à forte densité ou des rassemblements de personnes. La voltige aérienne est uniquement effectuée : a) pour l'entraînement des pilotes militaires aux techniques du pilotage ; b) pour certains vols de démonstration.

25 Page 25 sur 154 Chapitre 3 - Règles générales Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 dans le cadre de missions définies par l'autorité compétente et en conformité avec les consignes édictées par les états-majors et directions Vols en formation Les aéronefs ne volent en formation que conformément aux conditions prescrites par les états-majors et directions et selon les principes suivants : a) la formation se comporte comme un seul aéronef en ce qui concerne la navigation et le compte rendu de position ; b) la sécurité au sein de la formation est assurée par le chef de formation; c) une distance maximum est maintenue par chaque élément de la formation. La position de chaque élément est définie par l autorité compétente et en conformité avec les consignes éditées par les états-majors et directions. Note : en CAG, une distance d un maximum de 0,5 NM latéralement et longitudinalement et de 100 pieds verticalement est maintenue par chaque élément de la formation par rapport au chef de formation Réservé Zones interdites, réglementées et dangereuses Zones interdites (P) Aucun aéronef ne pénètre, sauf autorisation de l'autorité compétente, dans une zone interdite, identifiée selon les cas comme zone interdite (zone P) ou zone interdite temporaire (ZIT) dont l'existence a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique Zones réglementées (R) Un aéronef ne vole à l'intérieur d'une zone réglementée (zone R) ou zone réglementée temporaire (ZRT) que s'il se conforme aux conditions spécifiées portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique Zones dangereuses (D) Un aéronef ne vole à l'intérieur d'une zone dangereuse (zone D) ou zone dangereuse temporaire (ZDT) qu avec l autorisation de l organisme gestionnaire dont l existence est portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. Ces zones dangereuses ne garantissent pas l imperméabilité, en particulier pour les vols non contrôlés. En conséquence, la protection des vols CAM évoluant dans celles-ci ne sera assurée par l organisme chargé d assurer des services de la circulation aérienne, vis à vis des autres vols que dans la mesure où ils sont connus ou observés Zones interdites aux aéronefs militaires (M) Aucun aéronef militaire ne pénètre dans une zone interdite en permanence aux aéronefs militaires (zone M) dont l'existence a été portée à la connaissance des usagers militaires par la voie de l'information aéronautique Vols supersoniques Un aéronef en CAM ne vole à une vitesse supersonique que dans le cadre de missions particulières et conformément aux règles suivantes : Exécution des vols supersoniques Les vols à vitesse supersonique sont interdits au-dessus du territoire français et à moins de 37 km (20 NM) des côtes : a) en piqué à toutes altitudes ; b) en palier ou en montée en dessous de l altitude de m (niveau de vol 330) ; c) dans les zones définies dans le MILAIP France ; d) entre 20H00 et 08H00 locales.

26 Page 26 sur 154 Chapitre 3 - Règles générales Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 Des axes de travail en supersonique sont définis pour l entraînement des équipages à ce type de vol et sont publiés dans le MILAIP France. Ils n ont pas de statut particulier mais doivent être utilisés pour toute mission programmée comportant une phase de vol en supersonique. L organisme en charge de la programmation 3 répartit les missions sur l ensemble des axes de façon à disperser géographiquement les nuisances. Le survol des plages en régime supersonique doit être évité entre le 15 juin et le 15 septembre. Au-dessus de la mer, les missions sont effectuées à toutes altitudes dans des conditions telles que le «bang» supersonique n atteigne pas la terre Conduite des vols supersoniques Les accélérations sont effectuées en vol rectiligne uniquement. Lorsque la mission prévoit des évolutions, celles-ci sont réalisées si possible au-dessus des régions à faible densité de population ou au-dessus de la mer. Les virages générant des phénomènes de focalisation ne sont pas exécutés à proximité des agglomérations de plus de habitants Dérogations Les dérogations à ces règles, sous réserve que ces vols soient exécutés dans des conditions de nature à garantir un niveau de sécurité acceptable tel qu il est défini au supplément E de l annexe 11 de l OACI pour les autres usagers aériens ainsi que pour les personnes et les biens à la surface, font l objet de dispositions particulières prises à l initiative du délégué général pour l armement et des chefs d état-major de l armée de l air et de la marine. Elles concernent les vols d essais, de réception et à caractère technique et les missions de sûreté aérienne. 3.2 Prévention des collisions Aucune disposition des présentes règles ne dispense le pilote d'un aéronef de l'obligation de prendre les dispositions les plus propres à éviter une collision, y compris les manœuvres anticollision fondées sur des avis de résolution émis par l'équipement ACAS 4. Il importe que la vigilance exercée en vue de déceler les risques de collisions ne soit pas relâchée à bord des aéronefs au cours des évolutions sur l aire de mouvement d un aérodrome et en vol. Il est toutefois admis que pour certains vols CAM T, pour des raisons opérationnelles, cette vigilance peut ne pas être optimale. Ces vols se déroulent alors dans des espaces aériens spécialement réservés qui sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l information aéronautique Proximité Un aéronef n'évolue pas à une distance d'un autre aéronef telle qu'il puisse en résulter un risque de collision Priorité de passage L'aéronef qui a la priorité de passage conserve son cap et sa vitesse Principes Un aéronef qui, aux termes des règles ci-après, se trouve dans l'obligation de céder le passage à un autre aéronef, évite de passer au-dessus ou au-dessous de ce dernier, ou devant lui, à moins de le faire à bonne distance et de tenir compte de la turbulence de sillage Aéronefs se rapprochant de face Lorsque deux aéronefs se rapprochent de face ou presque de face et qu'il y a risque de collision, chacun d'eux oblique vers sa droite. _ 3 Centre Défense de Programmation et de Gestion de l Espace aérien 4 Les procédures à suivre pour utiliser l'acas figurent dans le MILAIP FRANCE

27 Page 27 sur 154 Chapitre 3 - Règles générales Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre Routes convergentes Lorsque deux aéronefs se trouvant à peu près au même niveau suivent des routes convergentes, celui qui voit l'autre à sa droite s'en écarte. Toutefois : a) les aérodynes motopropulsés cèdent le passage aux dirigeables, aux planeurs et aux ballons ; b) les dirigeables cèdent le passage aux planeurs et aux ballons ; c) les planeurs cèdent le passage aux ballons ; d) les aéronefs motopropulsés cèdent le passage aux aéronefs qui sont vus remorquant d'autres aéronefs ou objets Dépassement Au moment où un aéronef en dépasse un autre, ce dernier a la priorité de passage et l'aéronef dépassant, qu'il soit en montée, en descente ou en palier, s'écarte de la trajectoire de l'autre aéronef en obliquant vers la droite. Aucune modification ultérieure des positions relatives des deux aéronefs ne dispense l'aéronef dépassant de cette obligation jusqu'à ce qu'il ait entièrement dépassé et distancé l'autre aéronef Atterrissage Un aéronef en vol ou manœuvrant au sol ou sur l'eau cède le passage aux aéronefs en train d'atterrir ou en train d'exécuter les phases finales d'une approche Lorsque deux ou plusieurs aérodynes se rapprochent d'un aérodrome afin d'y atterrir, l'aérodyne se trouvant au niveau le plus élevé cède le passage à celui qui se trouve au niveau inférieur, mais ce dernier ne se prévaut pas de cette règle pour se placer devant un autre aérodyne en train d'exécuter les phases finales d'une approche, ou pour le dépasser. Toutefois, les aérodynes motopropulsés cèdent le passage aux planeurs Atterrissage d'urgence Un pilote, sachant qu'un autre aéronef est contraint d'atterrir, cède le passage à celui-ci Décollage Un aéronef qui circule sur l'aire de mouvement d'un aérodrome cède le passage aux aéronefs qui décollent ou sont sur le point de décoller Aéronefs circulant en surface En cas de risque de collision entre deux aéronefs circulant sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, les règles suivantes s'appliquent : a) lorsque deux aéronefs se rapprochent l'un de l'autre de front, ou à peu près de front, chacun d'eux s'arrête ou, dans la mesure du possible, oblique vers sa droite de façon à passer à bonne distance de l'autre ; b) lorsque deux aéronefs suivent des routes convergentes, celui qui voit l'autre à sa droite cède le passage ; c) un aéronef qui est dépassé par un autre aéronef a la priorité, et l'aéronef dépassant se tient à bonne distance de l'aéronef dépassé Un aéronef qui circule sur l'aire de mouvement s'arrête et attend à tous les points d arrêt avant piste à moins d'une autorisation contraire émanant de la tour de contrôle d'aérodrome Un aéronef qui circule sur l'aire de mouvement s'arrête et attend à toutes les barres d'arrêt dont les feux sont allumés, et peut continuer lorsque les feux sont éteints.

28 Page 28 sur 154 Chapitre 3 - Règles générales Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre Feux réglementaires des aéronefs 5 Note On considère qu'un aéronef est en cours de manœuvre lorsqu'il circule au sol ou est remorqué ou lorsqu'il est temporairement immobilisé en cours de circulation au sol ou de remorquage De nuit, pendant le vol (ou autre période définie par l autorité compétente) Le pilote allume : a) Les feux anticollision 6 destinés à attirer l'attention sur l aéronef; b) Les feux de position et n'allume aucun autre feu susceptible d'être confondu avec ces feux De nuit, sur l'aire de mouvement d'un aérodrome (ou autre période définie par l autorité compétente) Le pilote allume : a) les feux de position lorsqu il déplace l aéronef et n'allume aucun autre feu susceptible d'être confondu avec ces feux ; b) les feux destinés à indiquer les extrémités de la structure de l aéronef, à moins qu'il ne soit en position stationnaire et qu'il ne soit autrement éclairé de façon suffisante ; c) les feux destinés à attirer l'attention sur l aéronef lorsqu il manœuvre ; d) les feux indiquant que les moteurs sont en marche De jour, pendant le vol Le pilote allume les feux anticollision destinés à attirer l'attention sur l aéronef De jour, sur l'aire de mouvement d'un aérodrome Le pilote allume : a) les feux destinés à attirer l'attention sur l aéronef lorsqu il manœuvre ; b) les feux indiquant que les moteurs sont en marche Cas particulier Le pilote est autorisé à éteindre les feux à éclats dont l'aéronef est doté pour répondre aux spécifications de , , et ou à réduire l'intensité de ces feux si ces derniers : a) le gênent ou risquent de le gêner dans l'exercice de ses fonctions ; b) causent ou risquent de causer un éblouissement pénible pour un observateur extérieur Vol aux instruments dans des conditions fictives Un aéronef ne volera pas dans des conditions fictives de vol aux instruments à moins : a) que l'aéronef ne soit équipé de doubles commandes en parfait état de fonctionnement ; et ; b) qu'un pilote qualifié n'occupe un siège aux commandes lui permettant d'intervenir comme pilote de sécurité suppléant la personne qui pilote dans les conditions fictives de vol aux instruments. Le pilote de sécurité devra avoir un champ de vision satisfaisant vers l'avant et de chaque côté de l'aéronef, sinon un observateur compétent, en communication avec le pilote de sécurité, devra occuper à bord un emplacement d'où son champ de vision complète de façon satisfaisante celui du pilote de sécurité. _ 5 Cf. appendice D 6 Pour rendre l'aéronef plus visible, on peut utiliser, en plus des feux anticollision, des feux dont il est équipé à d'autres fins, par exemple les phares d'atterrissage et les projecteurs.

29 Page 29 sur 154 Chapitre 3 - Règles générales Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre Manœuvres sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome Un aéronef évoluant sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome : a) surveille la circulation d'aérodrome afin d'éviter les collisions ; b) s'intègre dans les circuits de circulation des autres aéronefs en cours d'évolution ou s'en tient à l'écart ; c) effectue tous les virages à gauche quand il effectue une approche, et après décollage, sauf instruction contraire ; d) atterrit et décolle face au vent, sauf si la sécurité, la configuration de la piste ou les nécessités de la circulation aérienne imposent une autre direction ; e) se conforme aux textes, procédures et consignes particulières, définies pour un aérodrome considéré et portées à la connaissance des usagers par la voie de l information aéronautique ; f) sauf instruction particulière contraire, s inclut dans la circulation d aérodrome en vue de l atterrissage selon l itinéraire passant par les points de report portés à la connaissance des usagers par la voie de l information aéronautique Pénétration dans la circulation d aérodrome Sauf clairance contraire, un aéronef n'utilisant pas un aérodrome se tient à l'écart de la circulation d'aérodrome de l'aérodrome considéré. De plus, dans le cas d'exercice d'attaque de terrain ou à l'occasion d'exercices particuliers, programmés ou non, prévoyant le passage à la verticale des installations d'un aérodrome, la pénétration dans la circulation d'aérodrome devra s'effectuer selon des conditions visant à ne pas mettre en cause la sécurité des aéronefs susceptibles d'y évoluer Atterrissage Un aéronef évoluant selon les règles de la CAM se conforme, pour l'atterrissage, aux clairances de l'organisme du contrôle de la circulation aérienne ainsi qu'aux consignes d'utilisation de l'aérodrome. Les avions d'armes pourront, après l'atterrissage et lorsque les conditions le permettront, se maintenir sur la partie de la piste prévue pour la complète décélération, dite «bande lente», afin de permettre la poursuite des autres atterrissages Décollage Sauf clairance contraire ou entente préalable des commandants de bord dans le cas d un aérodrome non contrôlé, un aéronef au départ ne commence pas son décollage tant que l aéronef qui le précède n a pas franchi l extrémité de piste ou amorcé un virage ou tant que les aéronefs à l arrivée qui le précèdent n ont pas dégagé la piste Lorsqu une clairance pour un décollage immédiat a été acceptée par le pilote d un aéronef avant qu il ne pénètre sur la piste, celui-ci pénètre et décolle sans délai Les aéronefs d'une même formation peuvent être alignés sur la piste simultanément et effectuer leur décollage en formation ou selon une certaine cadence. La procédure choisie est alors annoncée sur la fréquence de l'organisme de la circulation aérienne par le chef de la formation avant l'alignement Manœuvres à flot Note.- En plus des dispositions de , certaines parties du Règlement international pour prévenir les abordages en mer, élaboré par la Conférence internationale sur la révision des règles internationales pour prévenir les abordages en mer (Londres, 1972), peuvent s'appliquer dans certains cas En rapprochement Lorsque deux aéronefs ou un aéronef et un navire approchent l'un de l'autre et qu'il y a risque de collision, le pilote de l'aéronef évoluera avec précaution en tenant compte des circonstances, notamment des possibilités des aéronefs ou du navire.

30 Page 30 sur 154 Chapitre 3 - Règles générales Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre Routes convergentes Un aéronef ayant un autre aéronef ou un navire à sa droite cède le passage à celui-ci et se tient à distance Approche de face Un aéronef qui se rapproche de face, ou presque de face, d'un autre aéronef ou d'un navire modifie son cap vers la droite et se tient à distance Dépassement L'aéronef ou le navire dépassé a la priorité de passage. L'aéronef dépassant modifie son cap et se tient à distance Amerrissage et décollage Un aéronef amerrissant ou décollant à la surface de l'eau se tient, dans la mesure du possible, à distance de tous les navires et évite d'entraver leur navigation Feux réglementaires des aéronefs à flot De nuit, tout aéronef à flot allume les feux prescrits par le Règlement international pour prévenir les abordages en mer (révisé en 1972) à moins que cela ne soit pratiquement impossible, auquel cas, il allume des feux aussi semblables que possible, en ce qui concerne leurs caractéristiques et leur position, à ceux qui sont spécifiés par le Règlement international. Note 1.- Les spécifications des feux que doivent allumer les hydravions à flot figurent dans les Appendices à la 1 re et à la 2 e Partie de l'annexe 6 de l OACI. Note 2.- Le Règlement international pour prévenir les abordages en mer stipule que les règles relatives aux feux réglementaires doivent être appliquées entre le coucher et le lever du soleil. Toute autre période d'une durée moindre ne peut donc être prescrite conformément à entre le coucher et le lever du soleil dans les régions où le Règlement international pour prévenir les abordages s'applique, par exemple en haute mer. 3.3 Plans de vol Dépôt du plan de vol Définitions Les renseignements concernant un vol ou une partie de vol programmé, pour un aéronef ou plusieurs aéronefs évoluant en formation, sont communiqués aux organismes des services de la circulation aérienne militaire sous forme d'un plan de vol dans la majorité des cas ou sous une autre forme pour certaines missions particulières Conditions Tout vol effectué en CAM fait l'objet d'un dépôt de plan de vol et de messages complémentaires. Toutefois, cette règle ne s'applique pas : a) aux vols dont les éléments nécessaires aux organismes de la circulation aérienne sont transmis sous d'autres formes (certains vols dans les zones temporairement réservées, vols locaux, missions de sûreté aérienne, approche-approche, vols SAR, vols d essais / réception / à caractère technique) ; b) aux vols à vue pour lesquels il n'est pas possible de déposer ou de clôturer un plan de vol (mouvements d'hélicoptères en provenance et/ou à destination d'hélisurfaces ou de platesformes embarquées par exemple). Dans le cas d'un vol mixte, incluant des phases de vol effectuées en CAM et en CAG, un plan de vol mixte est établi.

31 Page 31 sur 154 Chapitre 3 - Règles générales Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre Dépositaires Un plan de vol est soumis à un bureau de piste des services de la circulation aérienne ou à la station radio de contrôle air-sol Délais Lorsque le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré pour un vol, le plan de vol est déposé au plus tard soixante minutes avant l'heure de départ, sauf instructions contraires de l'autorité compétente Teneur du plan de vol Un plan de vol comprend les renseignements ci-après : a) Identification de l'aéronef b) Règles de vol et type de vol c) Nombre et type (s) d'aéronefs et catégorie de turbulence de sillage d) Équipement e) Aérodrome de départ f) Heure estimée de départ du poste de stationnement g) Vitesse (s) de croisière h) Niveau (x) i) Route à suivre et / ou zone d entraînement j) Aérodrome de destination et durée totale estimée k) Aérodrome (s) de dégagement l) Autonomie m) Nombre de personnes à bord n) Équipement de secours et de survie o) Renseignements divers Etablissement du plan de vol Les procédures de rédaction et de communication des plans de vol CAM sont définies dans le MILAIP FRANCE Modifications au plan de vol Un aéronef évoluant en CAM peut demander ou se voir imposer par les organismes de la circulation aérienne des modifications au plan de vol déposé. Elles font l'objet d'un échange radiotéléphonique entre le pilote et l'organisme de la circulation aérienne concerné. Un aéronef évoluant en CAM à vue doit communiquer, dès que possible, toute modification au plan de vol à l organisme le plus proche apte à rendre les services de la CAM Clôture du plan de vol Tout plan de vol CAM est clôturé à l'arrivée et fait l objet d un compte rendu d arrivée. Dans le cas d'un vol CAM à vue, la responsabilité de la clôture du plan de vol appartient au pilote Principe Un compte rendu d arrivée est remis directement, par radiotéléphonie ou par liaison de données, le plus tôt possible après l atterrissage à l organisme intéressé des services de la circulation aérienne de l aérodrome d arrivée, pour tout vol ayant donné lieu au dépôt d un plan de vol couvrant la totalité du vol ou la partie du vol restant à effectuer jusqu à l aérodrome de destination.

32 Page 32 sur 154 Chapitre 3 - Règles générales Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre Pour une partie du vol Lorsqu un plan de vol n a été soumis que pour une partie d un vol, autre que la partie du vol restant à effectuer jusqu à destination, il est clos par un compte rendu approprié à l organisme des services de la circulation aérienne militaire concerné En cas d absence d organisme de la CAM à l arrivée S il n existe pas d organisme des services de la circulation aérienne militaire à l aérodrome d arrivée, le compte rendu d arrivée est établi, le plus tôt possible après l atterrissage et communiqué par les moyens les plus rapides à l organisme des services de la circulation aérienne militaire le plus proche En cas de moyens de communications insuffisants à l arrivée Lorsque le pilote sait que les moyens de communication à l aérodrome d arrivée sont insuffisants et qu il ne dispose pas d autres moyens d acheminement au sol du compte rendu d arrivée, il prend les dispositions ci-après. Juste avant l atterrissage, il transmet, à l organisme intéressé des services de la circulation aérienne un message tenant lieu de compte rendu d arrivée Les comptes rendus d arrivée Transmis par les pilotes ils comportent les renseignements suivants : a) identification de l aéronef ; b) aérodrome de départ ; c) aérodrome de destination (en cas de déroutement seulement) ; d) aérodrome d arrivée ; e) heure d arrivée Annulation du plan de vol a) Un plan de vol CAM peut être annulé avant que le vol concerné soit entrepris ; b) Un plan de vol CAM ne peut pas être annulé en vol Transformation du plan de vol Un plan de vol CAM peut être transformé : a) de CAM aux instruments en CAM à vue ; b) de CAM à vue en CAM aux instruments ; c) de CAM tactique en CAM à vue ou aux instruments ; d) de CAM en CAG IFR ou VFR. Par ailleurs, si l aéronef entre dans les catégories des bénéficiaires décrites au paragraphe 2.1.1, un plan de vol CAG IFR ou VFR peut être transformé en plan de vol CAM aux instruments ou à vue. La transformation est effective après accusé de réception de l'organisme des services de la circulation aérienne concerné et, si nécessaire, après délivrance d'une clairance. 3.4 Signaux Actions à entreprendre Lorsqu'il aperçoit ou qu'il reçoit l'un quelconque des signaux décrits à l'appendice E, le pilote prend toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux instructions correspondant à ce signal, qui sont indiquées par cet appendice Sens des panneaux Lorsqu on utilise les signaux décrits à l'appendice E, ceux-ci ont le sens indiqué dans cet appendice. Ils ne sont utilisés qu'aux fins indiquées et aucun autre signal qui risque d'être confondu avec ces signaux n est utilisé.

33 Page 33 sur 154 Chapitre 3 - Règles générales Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre Responsabilité du signaleur Le signaleur a la responsabilité d effectuer des signaux de guidage normalisés clairs et précis à l intention des aéronefs, en utilisant les signaux décrits à l Appendice E Formation des signaleurs Personne ne guide un aéronef sans avoir été formé et qualifié pour remplir la fonction de signaleur et sans avoir reçu l approbation nécessaire de l autorité compétente Equipement vestimentaire du signaleur Le signaleur porte un gilet distinctif fluorescent permettant à l équipage de conduite de l identifier comme étant la personne chargée de l opération de guidage Equipement technique du signaleur Pendant les heures du jour, tout le personnel au sol participant à l opération de guidage utilise des bâtons, des raquettes ou des gants fluorescents. De nuit ou par faible visibilité, il utilise des bâtons lumineux. 3.5 Heure Le temps utilisé Le temps utilisé est le Temps universel coordonné (UTC), exprimé en heures, minutes et, s'il y a lieu, secondes, le jour étant de 24 heures commençant à minuit La vérification de l heure L'heure est vérifiée avant le début d'un vol et toutes les fois que cela est nécessaire au cours du vol La précision du temps Le temps utilisé dans les applications des communications par liaison de données est exact à une seconde près par rapport à l'heure UTC. 3.6 Service du contrôle de la circulation aérienne militaire Autorisations du contrôle de la circulation aérienne militaire (ou Clairances) Objet Les clairances sont délivrées dans le seul but d assurer le service du contrôle de la circulation aérienne militaire en fonction : a) du trafic connu ou observé ; b) des conditions opérationnelles ; c) des mesures de régulation de trafic mises en place pour tenir compte de la capacité de contrôle et des impératifs de la défense, Ces clairances ne dégagent en aucune façon la responsabilité du pilote vis-à-vis : a) de l exercice d une vigilance constante en vue d éviter les collisions avec d autres aéronefs et les obstacles ou le sol, sauf éventuellement dans les cas prévus au paragraphe 3.2 ; b) du suivi de la route fixée ; c) du respect des règlements et procédures en vigueur. De plus, si un pilote n est pas ou n est plus en mesure de respecter une clairance qui lui a été délivrée, il en informe au plus tôt l organisme de contrôle concerné.

34 Page 34 sur 154 Chapitre 3 - Règles générales Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre Réservé Réservé Circulation sur l aire de manœuvre d un aérodrome contrôlé Sur un aérodrome contrôlé, un aéronef ne peut circuler sur l'aire de manœuvre sans autorisation de la tour de contrôle de l'aérodrome et se conforme à toute indication donnée par cet organisme Obtention d une clairance En CAM, toutes les phases contrôlées d un vol s effectuent après obtention d une clairance Interruption du service du contrôle En cas d interruption du service du contrôle, le pilote : a) poursuit son vol selon la dernière clairance reçue en respectant les règles de la CAM adaptées à la situation ; b) applique les procédures prévues s il se trouve dans une phase de vol particulière Respect du plan de vol en vigueur Un aéronef évoluant selon les règles de la CAM respecte le plan de vol déposé et les clairances délivrées par l'organisme du contrôle de la circulation aérienne concerné. Lorsque cet aéronef est contrôlé sans l'aide du radar dans un espace aérien de classe A à D ou dans un espace aérien réservé, il doit, en l'absence de clairance particulière de l'organisme du contrôle de la circulation aérienne, se conformer au plan de vol et aux procédures d'arrivée ou de départ publiées Comptes rendus de position Généralités À moins d'en être exempté un aéronef en vol contrôlé signale à l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne militaire, sa position au moment du passage de chaque point de compte rendu obligatoire désigné, ainsi que tout autre renseignement nécessaire Vol contrôlés par liaison de données Les vols contrôlés qui transmettent par liaison de données les informations de position à l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne ne font de comptes rendus de position vocaux que sur demande Règles d emploi Vol aux instruments Sauf le cas particulier d'exercice ou manœuvre dont l'exécution nécessiterait une procédure radio spécifique, le pilote d'un aéronef évoluant en CAM aux instruments transmet à la demande de l'organisme de la circulation aérienne l'ayant en charge, un compte rendu de position : a) au point spécifié par l organisme du contrôle de la circulation aérienne ; b) au passage d un point géographique ou radioélectrique spécifié ; c) en croisant une hauteur, une altitude ou un niveau de vol spécifié ; d) au début ou à la fin d une manœuvre particulière (par exemple entraînement au combat ou au ravitaillement, dans des espaces réservés) ; e) à la conclusion d'un auto transfert entre organismes de la circulation aérienne Vol à vue Les aéronefs évoluant en CAM à vue transmettent aux organismes de la circulation aérienne concernés par les espaces traversés, des comptes rendus de position dans les conditions définies Vol CAM tactique Les aéronefs évoluant en CAM tactique à l intérieur d espaces aériens réservés transmettent aux

35 Page 35 sur 154 Chapitre 3 - Règles générales Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 organismes de la circulation aérienne concernés des comptes rendus de position dans les conditions définies par les procédures particulières liées à l exécution de ces vols. Les aéronefs évoluant en CAM tactique en dehors d espaces aériens réservés transmettent aux organismes de la circulation aérienne concernés par les espaces traversés, des comptes rendus de position dans les conditions définies Contenu des comptes rendus de position Les comptes rendus de position transmis contiennent tout ou partie des éléments suivants : a) type et indicatif de (des) l'aéronef(s) ; b) nombre d'aéronefs ; c) position géographique, point de passage, cap ; d) heure ; e) niveau de vol, altitude ou hauteur ; f) prochain point de passage ; g) nature de la mission (notamment en ce qui concerne l'auto-information : assaut, navigation basse altitude) Réservé Communications Ecoute permanente des communications Sauf impossibilité technique, un aéronef en vol CAM établit des communications bilatérales appropriées avec l'organisme intéressé de la circulation aérienne et garde une écoute permanente des communications Interruption des communications. En cas d'interruption des communications radio, un aéronef évoluant en CAM doit tenter de rétablir le contact avec l'organisme de la circulation aérienne approprié sur les fréquences de cet organisme, puis en appelant sur la fréquence de détresse (121,5Mhz ou 243 Mhz). En l'absence de contact, il applique alors la procédure normale définie au paragraphe (CAM à vue), au paragraphe (CAM aux instruments) ou au paragraphe (CAM tactique). 3.7 Intervention illicite Un pilote dont l aéronef est l'objet d'une intervention illicite s'efforce d'en aviser l'organisme intéressé en lui indiquant toutes circonstances importantes associées à cette intervention et tout écart par rapport au plan de vol en vigueur qu'exigeraient les circonstances afin de permettre à cet organisme de lui accorder la priorité et de réduire le plus possible toute incompatibilité avec la circulation des autres aéronefs. Il s efforce aussi d afficher le code spécifié indiquant l intervention illicite, à moins que les circonstances justifient l emploi du code spécifié indiquant l urgence en vol. 3.8 Interception Généralités Les missions d interception sont : a) les missions de sûreté aérienne ; b) les missions d assistance aux aéronefs en état d urgence. L interception d un aéronef pour des impératifs de sûreté aérienne ne peut être effectuée que sur ordre de l autorité compétente chargée de la défense aérienne.

36 Page 36 sur 154 Chapitre 3 - Règles générales Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 En cas de mise en œuvre du service d assistance, l interception peut être décidée par l organisme approprié de la circulation aérienne. Les missions de sûreté aérienne et, lorsque les circonstances le justifient, les missions d assistance en vol ont priorité sur tous les mouvements CAG et CAM. Cette priorité se traduit par la possibilité de demander à l organisme de contrôle qui a en compte l aéronef intercepté de faire modifier la route de celui-ci ou la route des aéronefs environnants afin de faciliter l interception Aéronef en vol CAM intercepté Le pilote d'un aéronef en vol CAM intercepté respecte les consignes édictées par les états-majors et directions concernés. Les signaux à utiliser en cas d interception (intercepteur et intercepté) sont décrits dans l appendice E.

37 Page 37 sur 154 Chapitre 3 - Règles générales Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre Minimums VMC de visibilité et de distance par rapport aux nuages Les minimums VMC de visibilité et de distance par rapport aux nuages figurent dans le tableau ci-après : TABLEAU DES CONDITIONS DE VOL A VUE : Vol à ou au-dessous du plus haut des 2 niveaux : 3000Ft AMSL ou 1000Ft ASFC et hors espace aérien contrôlé Vol au-dessus du plus haut des 2 niveaux : 3000Ft AMSL ou 1000Ft ASFC ou en espace aérien contrôlé J O U R Aéronef Avion (dans tous les cas) Hélicoptère Cas général Haute mer Visibilité en vol la plus élevée 1500 m 800 m (1500 m pour les formations) 500 m (800 m pour les formations) Distance parcouru e en 30 secondes de vol Distance par rapport aux nuages Hors des nuages et en vue de la surface Visibilité en vol la plus élevée 8 km si FL 100 (1) 5 km si < FL 100 (1) 3000 m Distance parcourue en 30 secondes de vol Distance par rapport aux nuages Horizontale 1500 m Verticale 300 m (1000 pieds) Hors des nuages N U I T Avion Hélicoptère Cas général Haute mer Cas général Haute mer 8 Km (2) 3000 m 8 Km (2) 3000 m en 30 en vue 5 Km de la secondes surface 1500 m Distance parcouru e de vol Hors des nuages et 3000 m Distance parcourue en 30 secondes de vol Horizontale 1500 m Verticale 450 m (1500 pieds) (1) ou pieds si l altitude de transition est > à pieds (2) 5 km pour un vol local : vol circulaire sans escale exécuté à l intérieur d une CTR ou d une zone R associée à un aérodrome. AMSL = au dessus du niveau moyen de la mer (Above Mean Sea Level) ASFC = au dessus du sol ou de l eau (Above Surface)

38 Page 38 sur 154 Chapitre 3 - Règles générales Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre Urgence en vol Dans l éventualité où un cas d urgence se déclare en vol, le pilote prend toute mesure qu il estime nécessaire dans de telles circonstances pour éviter tout danger immédiat. La nature du cas d urgence est notifiée, aussitôt que possible, à l organisme de la circulation aérienne intéressé. Les équipages appliquent les règles définies par les états-majors et directions concernés, notamment en ce qui concerne les procédures d'abandon de bord Transpondeur Le pilote branche et affiche en permanence dès le décollage les modes et codes, y compris le mode C, selon les prescriptions des organismes de la circulation aérienne. Des codes, particuliers aux missions de la défense, sont utilisés selon les conditions prévues par les règlements en vigueur. Il affiche le code approprié en cas : a) de détresse (3/A 7700) ; b) de panne de radiocommunications (3/A 7600) ; c) d intervention illicite (3/A 7500) ; d) de manoeuvres particulières telles que missions de sûreté aérienne réelle (3/A 7400), ravitaillement en vol. En cas de panne du transpondeur, le pilote respecte les procédures et consignes portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. De plus, si la panne intervient : a) avant le décollage, la mission est reportée ; b) au cours du vol, la mission est poursuivie selon des procédures particulières. Les aéronefs d'une même formation appliquent les dispositions suivantes : a) le responsable de la formation branche et affiche en permanence dès le décollage les modes et codes, y compris le mode C, selon les prescriptions des organismes de la circulation aérienne. b) les pilotes des autres aéronefs positionnent leurs transpondeurs sur «stand-by». Ils n affichent les modes et codes, y compris le mode C, que sur ordre des organismes de la circulation aérienne ou lorsque la formation est dissociée Compte rendu d incident de la circulation aérienne Les procédures à suivre pour rendre compte d'une infraction ou d'un événement ATM font l'objet respectivement des instructions 1450/DIRCAM et 2350/DIRCAM Compte rendu d'auto-information Un compte rendu d'auto-information est un compte rendu de position émis par un aéronef sur la fréquence désignée dans le but d'informer de sa position les autres aéronefs se trouvant à proximité, de leur faire part de ses intentions et de préciser la nature et le lieu de sa mission. L emploi de ces fréquences d auto-information s effectue dans les conditions précisées dans le MILAIP. Ces informations sont prises en compte, chaque fois que possible, par les cabines multiservices des centres de détection et de contrôle.

39 Page 39 sur 154 Chapitre 4 - Règles de vol CAM à vue Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 CHAPITRE 4 - Règles de vol CAM à vue (CAM V) 4.1 Conditions météorologiques minimales Exception faite des vols effectués suivants les conditions particulières définies en 4.2, les vols CAM à vue sont effectués dans des conditions météorologiques minimales spécifiées dans le tableau du paragraphe Conditions particulières de vol en CAM V Le vol CAM V spécial Des conditions particulières équivalentes à celle du VFR spécial peuvent être prescrites dans les zones de contrôle. Sauf autorisation d'un organisme du contrôle de la circulation aérienne, dite «clairance CAM V spécial», un aéronef en vol CAM à vue ne doit ni décoller d'un aérodrome situé dans une zone de contrôle, ni atterrir sur cet aérodrome, ni pénétrer dans la circulation de cet aérodrome : a) lorsque le plafond est inférieur à 450 m (1 500 ft) ; ou b) lorsque la visibilité au sol est inférieure à 5 km. Une clairance CAM V spécial est nécessaire pour pénétrer ou évoluer dans une zone de contrôle, quand le pilote estime que les conditions météorologiques de vol à vue ne sont pas réunies ou ne vont plus l être Conditions particulières d arrivées et départs à vue pour les aéronefs de combat Des arrivées et des départs à vue sont possibles aux conditions météorologiques établies par le code des couleurs terrain. 4.3 Les vols CAM V de nuit Exception faite des vols effectués suivants les conditions particulières définies en 4.2, les vols CAM V de nuit sont effectués dans des conditions météorologiques minimales spécifiées dans le tableau du paragraphe 3.9.

40 Page 40 sur 154 Chapitre 4 - Règles de vol CAM à vue Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre Les niveaux minimaux, niveaux maximaux et niveaux de croisière Niveaux à respecter pour les vols en CAM V Sauf pour les manœuvres liées au décollage et à l'atterrissage, les niveaux minimaux, maximaux et de croisière sont définis dans le tableau ci-après : Niveau de croisière Aéronef Hauteur de vol minimum (1) (2) Hauteur de vol à ou au-dessous du plus haut des 2 niveaux : 3000 ft AMSL ou 1000 ft ASFC Hauteur de vol audessus du plus haut des 2 niveaux : 3000 ft AMSL ou 1000 ft ASFC Niveau maximum ou à l altitude de transition ou à l altitude de transition J Réacteur 150 m (500 pieds) O U R N U I T Hélice hélicoptère Tous types 100 m (330 pieds) 50 m (170 pieds) 300 m (1000 pieds) Altitude Au QNH régional Niveau de vol semi-circulaire CAM Niveau de vol 195 (ou plancher de l UTA s il est différent) (1) Au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon égal à la distance parcourue en 10 secondes de vol par un aéronef. Exception peut être faite dans les régions montagneuses pour le survol des obstacles situés par le travers : sur décision expresse de l'autorité ordonnant la mission (pour les aéronefs étrangers, cette décision est soumise à l'accord de l'état-major de l Armée de l'air, EMAA) ; sur initiative du pilote en cas de force majeure liée aux conditions météorologiques ne lui permettant pas de respecter la règle générale ou de prendre de l'altitude en vue de son passage en vol contrôlé. (2) Les missions d'entraînement des appareils à réaction étrangers autorisés à évoluer au-dessus du territoire national français sont, sauf dérogation, interdites à une hauteur inférieure à 300 m (1000 pieds). Les demandes de dérogation sont à adresser à l'emaa. AMSL = au dessus du niveau moyen de la mer (Above Mean Sea Level) ASFC = au dessus du sol ou de l eau (Above Surface) Règles complémentaires Les hauteurs de vol minimum définies ci-dessus sont majorées pour : a) le survol de certaines installations et agglomérations (conformément à l appendice C) ; b) le survol des parcs nationaux et réserves naturelles (MILAIP France).

41 Page 41 sur 154 Chapitre 4 - Règles de vol CAM à vue Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre Vol CAM V au dessus du FL Ces vols ne sont pas autorisés. 4.6 Réservé 4.7 Réservé 4.8 Vol CAM V effectué dans un espace aérien contrôlé Un aéronef en vol CAM V bénéficie du service du contrôle de la CAM dans la mesure où il a obtenu une clairance et s il : a) il vole dans un espace aérien de classe A 8, B, C ou D ; ou b) il fait partie de la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé ; ou c) il effectue un vol CAM V spécial. Cas particulier : Vols CAM V sans clairance dans un espace où la clairance est obligatoire Lorsque pour des motifs d ordre opérationnel ou technique, un vol CAM V est amené à pénétrer, sans clairance, dans un espace où l obtention d une clairance est normalement obligatoire pour la circulation aérienne générale, celui-ci doit manœuvrer, avec l assistance éventuelle d un organisme de la CAM, pour maintenir sa route suffisamment éloignée des autres aéronefs, afin de pallier l absence de fourniture de séparation ou d information de trafic. Le vol en CAM V amené à pénétrer sans clairance se tiendra à l écart des circuits d aérodrome et des axes d arrivée et de départ des vols IFR. En dernier ressort, la prévention des collisions repose sur l application des règles de l air par l ensemble des aéronefs de chaque circulation. 4.9 Radiocommunications Obligation Tout aéronef évoluant en CAM V est muni de l équipement de radiocommunication permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés et assure l écoute permanente sur une fréquence radio définie : a) lorsqu il effectue un vol dans un espace aérien de classe A, B, C ou D ; b) lorsqu il évolue dans des portions d espace aérien ou sur des itinéraires portés à la connaissance des usagers par la voie de l information aéronautique ; c) lorsqu il utilise certains aérodromes portés à la connaissance des usagers par la voie de l information aéronautique ; d) lorsqu il quitte la vue du sol ou de l eau. En outre, il respecte les règles concernant l'auto-information en vol prescrites par le paragraphe Interruption des communications Les aéronefs évoluant en CAM V poursuivent leur vol en maintenant les conditions VMC pour l'atterrissage sur l'aérodrome approprié (de destination ou de dégagement) et affichent, lorsque cela est possible, le code 3/A 7600 à 10 NM de cet aérodrome. _ 7 Ou plancher de l UTA s il est différent 8 CAM V admis en dérogation en classe A

42 Page 42 sur 154 Chapitre 4 - Règles de vol CAM à vue Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre Passage d un vol CAM V vers un vol aux instruments Un pilote qui exécute un vol conformément aux règles de la CAM V et désire passer à l'application des règles de vol aux instruments, tant en CAM qu en CAG, doit : a) si un plan de vol a été déposé, transmettre les modifications à apporter au plan de vol en vigueur, ou b) si le vol répond aux conditions prescrites en , soumettre un plan de vol à l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne et obtenir une autorisation avant de passer en vol aux instruments dans l'espace aérien contrôlé Radionavigation Les aéronefs évoluant en CAM V doivent être muni de l équipement de radionavigation adapté à la route à suivre : a) lorsqu ils quittent la vue du sol ou de l eau ; b) dans les autres cas où un tel équipement est utile.

43 Page 43 sur 154 Chapitre 5 - Règles de vol CAM aux instruments Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre Règles applicables à tous les vols CAM I CHAPITRE 5 - Règles de vol CAM aux instruments (CAM I) Équipement des aéronefs Un aéronef effectuant un vol CAM I doit être équipé des instruments nécessaires à l'exécution de la mission Radiocommunication Les aéronefs évoluant en CAM I doivent être munis de l équipement de radiocommunication permettant une liaison bilatérale avec les organismes au sol désignés Interruption des communications Lorsqu il y a interruption des communications radio, le pilote en vol CAM I tente de rétablir la liaison radio sur la fréquence de détresse. En cas d'insuccès, il applique l'une des procédures suivantes : a) s'il est en mesure d'assurer son vol vers l'aérodrome de destination grâce à des moyens de navigation et d'approche autonomes, il : 1. affiche le code transpondeur 3/A 7600 ; 2. poursuit le vol jusqu'aux limites des clairances reçues, puis conformément au plan de vol en vigueur ; 3. effectue les procédures d'arrivée, d'approche et d'atterrissage que lui permettent les moyens dont il dispose. b) s'il estime ne pas être en mesure d'assurer son vol vers l'aérodrome de destination, il : 1. affiche le code transpondeur 3/A 7700 (emergency) ; 2. prend un niveau CAM, en conditions de vol à vue si possible, et affiche le régime d'endurance maximum ; 3. se dirige vers l'aérodrome proche le plus approprié, tous feux de navigation et anti-collision allumés ; 4. effectue deux triangles de détresse à gauche dont les côtés et les caps sont conformes au schéma ci-après, puis des hippodromes à gauche avec lignes droites de cinq minutes en vue de faciliter l'interception par un aéronef d'escorte; il évite dans toute la mesure du possible la verticale des aérodromes et les routes aériennes ; 5. effectue en fin d'autonomie (sécurité carburant) les procédures d'arrivée, d'approche et d'atterrissage que lui permettent les moyens dont il dispose MIN CONVENTIONNEL 1 MIN REACTEUR VIRAGE STANDARD A GAUCHE DE

44 Page 44 sur 154 Chapitre 5 - Règles de vol CAM aux instruments Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 c) si au cours de l'exécution de l'une de ces procédures, le pilote trouve les conditions de vol à vue avec vue du sol et s'estime en mesure d'assurer la navigation et la prévention des collisions, il peut décider de passer en CAM à vue; dans ce cas, il : 1. libère rapidement l'espace aérien supérieur s'il s'y trouve ; 2. affiche le code transpondeur prévu pour le passage en CAM à vue ou pour la classe de l'espace aérien dans lequel il évolue ; 3. maintient la vue du sol pour atterrir sur l'aérodrome de destination ou sur un aérodrome plus approprié ; 4. affiche le code transpondeur 3/A 7600 à 10 NM de l'aérodrome choisi. L'organisme du contrôle de la circulation aérienne, dès la détection du code 3/A 7600 ou 3/A 7700 (emergency), vérifie par des instructions appropriées, transmises sur la fréquence adéquate (commune ou particulière) et en cas d'insuccès, sur la fréquence de détresse, si le pilote dispose encore de la réception radio. Dans l'affirmative le guidage du vol est assuré jusqu'à l'aérodrome de destination ou sur un aérodrome plus approprié Niveaux de vol Niveaux minimaux Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage, les aéronefs en CAM aux instruments ne volent pas au-dessous du niveau minimal suivant : a) altitude minimale de sécurité 9 b) plancher de contrôle 10 c) distance spécifiée de la limite inférieure de l espace aérien réservé, fixée par consignes des états-majors et directions concernés ou dans les ordres de vol Niveaux de vol Des niveaux de vols semi-circulaires CAM sont prévus pour l'exécution des vols de la circulation aérienne militaire (calage 1013,2 hpa). Ces niveaux appelés "niveaux de vol CAM" sont intercalés entre les niveaux de vol CAG-IFR. Un aéronef en vol CAM aux instruments dans la phase de croisière utilise un niveau figurant dans les tableaux des niveaux de vol en CAM aux Appendices F1 et F2 choisi suivant sa route magnétique, sauf autorisation contraire de l organisme de contrôle de la circulation aérienne Changement de type de vol Poursuite d'un vol CAM I en vol CAM V ou CAG / VFR Hormis dans un espace aérien de classe A, un vol CAM aux instruments peut être poursuivi en vol à vue sous réserve d une part, du respect des conditions météorologiques et des conditions normales d exécution de ce type de vol, et, d autre part, de la communication expresse à l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne des modifications à apporter au plan de vol pour le transformer en PLN CAM V ou CAG / VFR Poursuite d un vol CAG/IFR en vol CAM aux instruments Un pilote qui décide de poursuivre son vol CAG/IFR en vol CAM aux instruments doit aviser l organisme intéressé des services de la circulation aérienne que le vol IFR est annulé et communique les modifications à apporter au plan de vol en vigueur à l organisme CAM concerné Compatibilité des vols CAM I et des vols CAG Les organismes du contrôle de la CAM assurent la prévention des collisions au profit des vols CAM I, à l égard de tous les aéronefs connus ou observés. _ 9 Altitude minimale de sécurité assurant une marge de franchissement d obstacle spécifiée dans une portion d espace déterminée 10 Le plancher de contrôle est défini comme la plus contraignante de deux données suivantes : altitude minimum de détection augmentée de 2000 pieds et altitude de sécurité telle qu une hauteur de 3000 pieds soit toujours disponible entre l aéronef et l obstacle le plus élevé dans un rayon de 25 Nm autour de sa position

45 Page 45 sur 154 Chapitre 5 - Règles de vol CAM aux instruments Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre En espace aérien inférieur La diversité des activités se déroulant en espace aérien inférieur implique que certains vols soient effectués à l'intérieur d'espaces adaptés, permanents ou temporaires, perméables ou non. En espace aérien inférieur, la pénétration des vols CAM I dans les espaces aériens contrôlés de classe A à D, exception faite des AWY et de la LTA de classe D, est subordonnée à l'obtention, par l'organisme du contrôle de la CAM, d'un accord de l'organisme du contrôle de la circulation aérienne générale En espace aérien supérieur Par principe, il n'existe pas, comme en espace aérien inférieur, d'espaces attribués à titre permanent à l'une ou l'autre des circulations aériennes. La règle de cohabitation doit reposer principalement sur la coordination entre organismes du contrôle de la circulation aérienne concernés. Cependant certaines portions d'espace aérien peuvent être temporairement réservées au profit des vols CAM I. De plus, certaines activités peuvent se dérouler dans les zones R et D publiées par la voie de l information aéronautique. 5.2 Réservé 5.3 Réservé

46 Page 46 sur 154 Chapitre 6 - Règles de vol CAM tactique Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 CHAPITRE Préambule Règles de vol CAM tactique (CAM T) L entraînement des forces, la réalisation d opérations particulières de souveraineté ou de service public et les vols d essais, de réception ou à caractère technique, doivent parfois être réalisés selon des modalités spécifiques qui requièrent l utilisation de règles adaptées. La prise en compte de ces spécificités a conduit à définir des règles de vol particulières, appelées «règles de vol CAM Tactique» (CAM T), destinées à permettre l exécution de ces vols sous réserve de garantir un niveau de sécurité acceptable tel qu il est défini au supplément E de l annexe 11 de l OACI pour les autres usagers aériens ainsi que pour les personnes et les biens à la surface. Le chef d état-major de l armée de terre, le chef d état-major de la marine, le chef d état-major de l armée de l air, le délégué général pour l armement et le directeur général de la gendarmerie nationale sont responsables : a) de l élaboration des textes particuliers (instructions, directives, consignes d emploi, ) pour l exécution de ces vols ; b) de la mise en œuvre des vols exécutés selon les règles de la CAM T au sein de ses forces. De plus, le général commandant l'aviation légère de l'armée de terre, l'amiral commandant la force d aéronautique navale, le général commandant la brigade aérienne du contrôle de l espace et le directeur du centre d essais en vol établissent et font appliquer les procédures particulières liées à l exécution de ces vols Domaine d emploi La CAM T s applique à tous les vols qui, pour des besoins d entraînement ou pour des raisons techniques ou opérationnelles ne peuvent être effectués ni en CAM V ni en CAM I et sont exécutés soit : a) à l intérieur d espaces réservés dans des conditions spécifiées au ; b) en dehors d espaces réservés dans des conditions spécifiées au La CAM T ne s applique pas aux vols de liaison Équipement des aéronefs Un aéronef effectuant un vol CAM T doit être équipé des instruments nécessaires à l'exécution du vol Radiocommunications Les aéronefs évoluant en CAM T doivent être munis de l équipement de radiocommunication permettant une liaison bilatérale avec les autres aéronefs en vol et les organismes au sol, aéroportés ou embarqués désignés Interruption des communications Les états-majors et directions établissent les procédures particulières pour les cas de panne de radiocommunications Utilisation du transpondeur Sauf impératifs précisément définis par les textes particuliers visés au 6.1, l utilisation du transpondeur est conforme aux dispositions du 3.11.

47 Page 47 sur 154 Chapitre 6 - Règles de vol CAM tactique Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre Utilisation des feux des aéronefs Les aéronefs évoluant en CAM T utilisent les feux conformément aux dispositions du Conditions météorologiques minimales Les vols CAM T peuvent se dérouler soit en VMC soit en IMC. Les états majors et directions définissent, dans des textes particuliers, les conditions météorologiques minimales dans lesquelles les équipages placés sous leur autorité peuvent exécuter les vols CAM T. Pour les vols réalisés en dehors d un espace aérien réservé, les valeurs minimales retenues ne peuvent pas être inférieures aux valeurs suivantes : a) visibilité en vol : 500 mètres ou distance parcourue en 30 secondes de vol (la plus élevée des deux valeurs) ; b) vol effectué en dehors des nuages Niveaux minimaux utilisables Les états majors et directions définissent, dans des textes particuliers, les niveaux minimaux dans lesquels les équipages placés sous leur autorité peuvent exécuter les vols CAM T en fonction de la mission à exécuter, des espaces aériens concernés et des moyens utilisés. De même, les autorités chargées d élaborer les exercices ou d ordonner des vols exécutés selon les règles de la CAM T définissent les niveaux minimaux adaptés à chaque exercice ou mission ordonnée. Les aéronefs en CAM T ne volent pas au-dessous du niveau minimal suivant : a) pour les vols d entraînement, altitude/hauteur minimale de sécurité 11 fixée par les états majors et directions, dans des textes particuliers ou ; b) pour les exercices et missions particulières, altitude/hauteur de sécurité définie dans les directives et ordres de vol de l autorité en charge de l exercice ou ordonnatrice de la mission, ou ; c) plancher de contrôle de l organisme de la CAM concerné, ou ; d) distance spécifiée de la limite inférieure de l espace aérien réservé, fixée par les consignes des états-majors et directions concernés ou dans les ordres d exercice ou de vol. De plus, les vols réalisés en CAM T ne doivent pas porter atteinte à la propriété privée. Les autorités chargées d élaborer les exercices ou d ordonner des vols nécessitant l utilisation de terrains privés ou appartenant à une autre administration (zones de mise à terre, sites de parachutage par exemple), doivent obtenir l autorisation écrite préalable des propriétaires desdits terrains ou des administrations compétentes. Sauf dérogation exceptionnelle accordée pour les aéronefs militaires par les états-majors et directions compétents, les dispositions de l arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d animaux doivent être respectées. Les vols CAM T doivent aussi respecter les dispositions concernant les parcs et réserves naturels, visonnières et autres sites spécifiés édictées par les autorités compétentes et/ou publiées dans la documentation aéronautique. 6.6 Plan de vol Les dispositions du 3.3. s appliquent. Chaque partie du vol exécutée en CAM T est notifiée au plan de vol. _ 11 Altitude/hauteur minimale de sécurité assurant une marge de franchissement d obstacle spécifiée dans une portion d espace déterminée

48 Page 48 sur 154 Chapitre 6 - Règles de vol CAM tactique Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre Compatibilité des vols CAM T avec les autres vols Vols réalisés à l intérieur d espaces réservés Lorsque pour des raisons techniques ou opérationnelles, des aéronefs évoluant en CAM ont besoin de disposer de conditions de manœuvrabilité particulières et de liberté d action, ils doivent impérativement, pour assurer leur sécurité et garantir celle des autres usagers, évoluer dans des espaces aériens qui leur sont spécialement réservés. Ces espaces sont : a) zones R, D, ou P, permanentes ou temporaires ; b) TSA, TRA ou CBA ; c) occasionnellement des portions d espaces aériens de classe A à D associés à des aérodromes, à l intérieur desquelles la ségrégation avec les autres aéronefs aura été assurée. La gestion de l espace et le contrôle des aéronefs en CAM T peuvent être assurés par le même organisme ou par plusieurs sous réserve de l établissement d un protocole Vols réalisés en dehors d un espace réservé Afin de garantir une certaine liberté d action aux forces et d interférer le moins possible avec les autres usagers aériens, des vols CAM T peuvent être effectués en dehors d un espace réservé, en espace de classe G uniquement et : a) au-dessous de 50 mètres/surface pour les hélicoptères de jour ; b) au-dessous de 100 mètres/surface pour les avions à hélice de jour ; c) au-dessous de 150 mètres/surface pour les avions à réaction de jour; d) au-dessous de 300 mètres/surface pour les vols de nuit. Les états majors ou directions concernés définissent dans des textes particuliers les portions d espace considérées et les procédures employées. Ces portions d espace doivent se situer en dehors des emprises des aérodromes et de leurs circuits associés et n interférer avec aucun espace aérien contrôlé ou zone réglementée, dangereuse ou interdite. Elles ne disposent d aucun gestionnaire et n offrent aucune protection aux aéronefs y évoluant vis-à-vis des autres usagers. Les aéronefs les utilisant en CAM T doivent être en mesure d appliquer en permanence le principe «voir et éviter» vis à vis de tout autre aéronef Prévention des collisions Lorsqu ils établissent les textes particuliers ad hoc, les états-majors, directions, directeurs d exercices, prestataires de services et organismes gestionnaires d espaces définissent, chacun à son niveau, les procédures destinées à assurer la prévention des collisions entre : a) les aéronefs évoluant en CAM T entre eux ; b) les aéronefs évoluant en CAM T et les autres aéronefs. Ces dispositions doivent être portées à la connaissance des usagers et des organismes de la CAM concernés par la voie de l information aéronautique et/ou tout autre moyen adapté A l intérieur d un espace réservé La prévention des collisions des aéronefs évoluant en CAM T dans un espace réservé vis à vis des autres aéronefs est principalement garantie par le statut et la gestion de l espace considéré. Toutefois, toutes les dispositions doivent être prises pour assurer la séparation avec tout aéronef susceptible d interférer avec les aéronefs en CAM T. Les modalités de la coordination entre organismes gestionnaires de l espace et organismes tactiques, hormis s ils sont confondus, doivent être régies par la mise en oeuvre de protocoles permanents ou temporaires ou d ordres d exercices.

49 Page 49 sur 154 Chapitre 6 - Règles de vol CAM tactique Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 Les équipages évoluant en CAM T ne devront pas relâcher la vigilance à bord des aéronefs de manière à pouvoir éviter les collisions en toute circonstance. Les pilotes évoluant dans le RTBA appliquent cette règle s ils le peuvent En dehors d un espace réservé Ces portions d espace sont relativement libres d aéronefs, mais elles ne sont pas exemptes de risques : de multiples activités ou obstacles peuvent interférer avec ces espaces (autres aéronefs en CAM T, aérodromes privés, activités avec câble, aéromodélisme, ULM, éoliennes, navires porteurs d aéronefs, plates-formes de forage ), aussi les équipages évoluant en CAM T ne devront pas relâcher la vigilance à bord des aéronefs de manière à pouvoir éviter les collisions en toute circonstance Information des usagers Les procédures pertinentes pour voler en CAM T, établies par les états-majors, directions, autorités directrices d exercices, prestataires des services de la CAM et organismes gestionnaires d espaces, peuvent être publiées par la voie de l information aéronautique militaire permanente ou temporaire.

50 Page 50 sur 154 Appendice A : Formulaire de demande de vol CAM Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 Appendice A RCAM : Formulaire de demande de vol en CAM

51 Page 51 sur 154 Appendice A : Formulaire de demande de vol CAM Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 «Conditions particulières de délivrance des autorisations de vol en CAM» Les conditions générales de survol du territoire français par les aéronefs d état étrangers et les procédures d obtention des autorisations diplomatiques nécessaires sont exposées dans l instruction interministérielle n 111/SGDN/DAD du 13 mars Pour tous les vols qui ne rentrent pas dans les conditions précitées, le formulaire de demande particulière d autorisation présenté ci-après doit être systématiquement transmis par voie postale à la Division Réglementation de la DIRCAM 12, au moins un mois avant le premier vol. DEMANDE PARTICULIERE D AUTORISATION DE VOL EN CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE 1) IDENTIFICATION DU DEMANDEUR Nom : Coordonnées : Références de l exploitant ( propriétaire, loueur/bailleur 13 ou fréteur 14 ) du ou des aéronef(s) : 2) DETAILS SUR LE(S) AERONEF(S) CONCERNE(S) Nombre d aéronef(s): Type(s) d aéronef(s) : Immatriculation(s) : Statut du ou des aéronef(s) : appartenant à l Etat au profit de, loué par l Etat au profit de, affrété par l Etat au profit de, _ 12 DIRCAM / Sous-direction Régulation / Division Réglementation /BA 921 / TAVERNY Cédex. 13 Loueur/bailleur : personne qui met à la disposition de l état un aéronef sans équipage 14 Fréteur : personne qui met à la disposition de l état un aéronef avec équipage

52 Page 52 sur 154 Appendice A : Formulaire de demande de vol CAM Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre ) JUSTIFICATION DE LA DEMANDE D AUTORISATION DE VOL EN CAM Objet de la mission : Durée de la mission : Existence d un marché ou d un contrat : Référence : Objet : Autres cas : 4) ATTESTATION DE CONNAISSANCE DES REGLES A APPLIQUER 15 Je, soussigné, agissant en qualité de, déclare sur l honneur 16 que, pour toutes les missions concernées, les équipages : Connaissent et appliqueront la réglementation de la circulation aérienne militaire (CAM), Se conformeront aux procédures applicables en matière de programmation et de planification des vols. Fait à, le Signature 15 Uniquement pour les équipages qui ne sont pas soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la Défense de l état français. 16 Articles 313-1, 313-2, 313-3, , et du code pénal.

53 Page 53 sur 154 Appendice A : Formulaire de demande de vol CAM Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre ) COUVERTURE DES RISQUES PRIS ET DES DOMMAGES CAUSES A L OCCASION DES VOLS EFFECTUES SELON LES REGLES DE LA CAM 5.1) Demande émanant d un autre Etat Couverture des risques par souscription d une police d assurance (joindre une attestation d assurance en français) Couverture des risques par l Etat demandeur, remplir le formulaire suivant : Je, soussigné, agissant en qualité de, déclare sur l honneur 17 que l Etat couvre les risques pris et dommages causés à l occasion des vols effectués en CAM. Fait à, le Signature 5.2) Demande émanant de l Etat français Aéronef appartenant à l Etat français 18 Aéronef loué par l Etat français 18 Aéronef affrété par l Etat français (joindre l attestation d assurance) Fait à, le Signature Nom Qualité _ 17 Articles 313-1, 313-2, 313-3, , et du code pénal. 18 Application de la règle «l Etat est son propre assureur».

54 Page 54 sur 154 Appendice B : Formulaire de demande de vol CAM/CER Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 Appendice B RCAM : Formulaire de demande de vol en CAM / CER

55 Page 55 sur 154 Appendice B : Formulaire de demande de vol CAM/CER Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 «Conditions particulières de délivrance des autorisations de vol en CAM / CER» - Pour les aéronefs relevant du ministère de la défense et pour les aéronefs d Etat relevant d autres ministères ou d autres Etats autorisés à évoluer selon les règles de la CAM : o Pas de demande d agrément à effectuer auprès du directeur du centre d essais en vol, mais besoin de planifier leur vol d essai, de réception ou à caractère technique au sein du dispositif CER. - Pour les autres aéronefs : o La demande d agrément comporte deux étapes successives : Transmettre, au moins un mois avant le premier vol, la lettre et le formulaire de demande d agrément présentés ci-après, à la Division circulation aérienne essais réception du centre d essais en vol (CEV). Le CEV communique ensuite au demandeur les «conditions générales d utilisation de la CER». L acceptation des termes de ce document vaut confirmation de la demande et est un pré-requis pour la délivrance de l agrément susvisé.

56 Page 56 sur 154 Appendice B : Formulaire de demande de vol CAM/CER Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 Affaire suivie par : Tél. : Fax : Adresse électronique éventuelle Monsieur le directeur du Centre d essais en vol Division CER Base d essais d Istres Istres cedex Objet Références Pièce jointe : Demande préalable d agrément pour bénéficier des services du dispositif de contrôle aérien du centre d essais en vol. : - Article D131-4 du code de l aviation civile, - Réglementation de la circulation aérienne militaire. : Formulaire de demande. Monsieur le directeur, Nous sollicitons votre agrément pour effectuer des vols au profit de notre entreprise selon les règles de la circulation aérienne militaire (CAM) et conformément aux procédures particulières de la circulation d essais et de réception (CER). Nous déclarons sur l honneur que : - les équipages effectuant les vols en CER : o connaissent et appliqueront les règles de la CAM, o se conformeront aux procédures applicables en matière de programmation et de planification des vols, o possèdent les qualifications requises pour ce type de vol ; - les aéronefs concernés par ces vols disposent de toutes les autorisations ou laissez-passer pour voler dans l espace aérien national et dans les espaces aériens placés sous juridiction français. Nous prenons note que l acceptation des «conditions générales d utilisation de la CER» constitue un préalable à la délivrance de l agrément par le CEV. Nous nous engageons à notifier au centre d essais en vol toute modification d identité et/ou de caractéristique de notre entreprise qui serait susceptible d avoir un impact sur l objet de la présente demande. Signature

57 Page 57 sur 154 Appendice B : Formulaire de demande de vol CAM/CER Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 Formulaire à remplir obligatoirement et à joindre à la demande DEMANDE PARTICULIERE D AGREMENT POUR l EXECUTION DE VOLS D ESSAIS DE RECEPTION OU A CARACTERE TECHNIQUE EN CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE (PROCEDURES SPECIFIQUES CER) IDENTIFICATION DU DEMANDEUR Nom : Coordonnées : Références de l exploitant ( propriétaire, loueur/bailleur 19 ou fréteur 20 ) du ou des aéronef(s) : STATUT DU OU DES AERONEF(S) : aéronef français (préciser) aéronef étranger (préciser) NATURE DU VOL EN CAM/CER : Vol d essais (précisions éventuelles) Vol de réception (précisions éventuelles) Vol à caractère technique (précisions éventuelles) 19 Loueur/Bailleur : personne qui met à la disposition de l Etat un aéronef sans équipage. 20 Fréteur : personne qui met à la disposition de l Etat un aéronef avec équipage.

58 Page 58 sur 154 Appendice B : Formulaire de demande de vol CAM/CER Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 EXISTENCE D UN MARCHE OU D UN CONTRAT : Référence : Objet : Autres cas : DETAILS SUR LE(S) AERONEF(S) CONCERNES(S): Aéronef Type Immatriculation Référence autorisation de survol Validité de l autorisation de vol (1) Volume d activité en CAM/CER (2) Aéronef Aéronef Aéronef Aéronef Aéronef Aéronef Aéronef Aéronef (1) Echéance, durée demandées (2) Nombre d heures annuelles prévues

59 Page 59 sur 154 Appendice B : Formulaire de demande de vol CAM/CER Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES A CARACTERE ADMINISTRATIF (SOCIETES PRIVEES) Société Représentant (1) Chargé d affaires (2) Correspondant opérationnel (3) Conditions de paiement (4) Nom Fonction Adresse Service Téléphone Télécopie e- mail (1) Représentant de la société habilité à signer le contrat-cadre. (2) Représentant de la société chargé des relations avec la Division CER du CEV. (3) Interlocuteur opérationnel de la cellule de coordination de la division CER. (4) Adressage de facturation.

60 Page 60 sur 154 Appendice B : Formulaire de demande de vol CAM/CER Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 COUVERTURE DES RISQUES PRIS ET DES DOMMAGES CAUSES A L OCCASION DES VOLS EFFECTUES SELON LES REGLES DE LA CAM/CER Se reporter aux «CONDITIONS GENERALES APPLICABLES à L UTILISATION des SERVICES de la CER», qui vous seront transmises par correspondance en retour (notamment les paragraphes 5.4 et 6). Fait à, le Signature Nom Qualité

61 Page 61 sur 154 Appendice C : Hauteur minimum de vol Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 Appendice C RCAM : Hauteur minimum de vol (Arrêtés du 20 janvier 1948, du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958)

62 Page 62 sur 154 Appendice C : Hauteur minimum de vol Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 Monomoteurs à pistons, hélicoptères Multimoteurs mono et multiréacteurs ou turbopropulsion + Usines isolées. + Installations à caractère industriel. + Hôpitaux, centres de repos ou tous autres établissements portant une marque distinctive Vols suivant une direction parallèle à une autoroute ou à proximité de celle-ci. 300 m (1000 pieds) 1000 m (3300 pieds) + Agglomérations dont la largeur moyenne ne dépasse pas 1200 m. + Rassemblements de personnes ou d animaux, réunions publiques, hippodromes, parcs à bestiaux, domaines skiables des stations de sports d hiver, plages, m (1650 pieds) 1000 m (3300 pieds) + Villes dont la largeur moyenne est comprise entre 1200 m et 3600 m. + Rassemblements de plus de personnes m (3 300 pieds) m (3 300 pieds) + Villes dont la largeur moyenne est supérieure à 3600 m sauf PARIS. + Rassemblements de plus de personnes m (5 000 pieds) m (5 000 pieds) + PARIS : limites des anciennes fortifications de la ville. Survol interdit sauf : - aux aéronefs militaires en mission de transport au-dessus de mètres (6 500 pieds) ; - autorisation particulière. Note 1 : Note 2 : Note 3 : Note 4 : arrêté du 20 janvier 1948 relatif au survol de Paris, arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux, arrêté modifié du 17 novembre 1958 portant réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères. des dérogations aux règles de survol fixées par les arrêtés ci-dessus peuvent être accordées par les états-majors et directions compétents. _ 21 arrêté du 15 juin 1960 relatif aux marques distinctives à apposer sur les hôpitaux, centres de repos ou tout autre établissement ou exploitation pour en interdire le survol à basse altitude modifié par arrêté du 04 février 1960 portant application dans les territoires d'outre-mer de l'arrêté du 15 juin 1960.

63 Page 63 sur 154 Appendice D : Feux réglementaires des aéronefs Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 Appendice D RCAM : Feux règlementaires des aéronefs

64 Page 64 sur 154 Appendice D : Feux réglementaires des aéronefs Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 FEUX REGLEMENTAIRES DES AERONEFS FEUX DE POSITION Tous aéronefs sauf ballons et aéronefs captifs Les feux de position sont les suivants : a) feu rouge ininterrompu émettant au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef dans un angle de 110 mesuré vers la gauche (bâbord) à partir de l'avant ; b) feu vert ininterrompu émettant au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef dans un angle de 110 mesuré vers la droite (tribord) à partir de l'avant ; c) feu blanc ininterrompu émettant vers l'arrière au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef dans un angle de 140 également réparti à droite (tribord) et à gauche (bâbord). d) Les feux de gauche et de droite doivent être placés aussi loin que possible l'un de l'autre ; le feu blanc doit être placé aussi loin que possible à l'arrière de l'aéronef. Des feux supplémentaires peuvent être nécessaires aux aéronefs à flot pour se conformer aux règlements applicables aux navires. Ballons Un feu rouge placé à 5 mètres au moins et à 10 mètres au plus en dessous de la nacelle et visible dans toutes les directions. Aéronefs captifs (ballons, cerfs volants, etc.) Les aéronefs captifs et leur câble de retenue doivent porter des feux correspondant au balisage d'un obstacle artificiel de même hauteur. FEUX ANTICOLLISION Le signal émis par les feux anticollision doit être constitué par des éclats rouges ou blancs. Les feux anticollision doivent rayonner autant que possible dans tous les azimuts jusqu'à 30 audessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef.

65 Page 65 sur 154 Appendice E : Signaux Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 Appendice E RCAM : Signaux

66 Page 66 sur 154 Appendice E : Signaux Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre SIGNAUX DE DÉTRESSE ET D'URGENCE Note 1. Aucune des dispositions de la présente section n'interdit à un aéronef en détresse l'emploi de tous les moyens dont il dispose pour attirer l'attention, faire connaître sa position et demander de l'aide. Note 2. Le détail des procédures de transmission des signaux de détresse et des signaux d'urgence figure dans les procédures de radiotéléphonie définies par arrêté du ministre chargé de l aviation civile 1.. *Arrêté du 27 juin 2000, relatif aux procédures de radiotéléphonie à l usage de la circulation aérienne générale. Note 3. Pour les détails sur les signaux visuels de recherches et de sauvetage, se reporter à l'annexe 12 de l OACI. 1.1 Signaux de détresse Les signaux ci-après, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu'il existe une menace de danger grave et imminent, et qu'un secours immédiat est demandé: a) signal émis par radiotélégraphie ou par tout autre moyen de signalisation, formé du groupe SOS (......) du code morse; b) signal radiotéléphonique de détresse, constitué par le mot MAYDAY; c) message de détresse envoyé par liaison de données qui exprime la même idée que le mot MAYDAY; d) fusées ou bombes émettant des feux rouges, tirées l'une après l'autre à de courts intervalles; e) fusée éclairante rouge à parachute. Note. L'article 41 du Règlement des radiocommunications de l'union Internationale des Télécommunications fournit des renseignements sur les signaux d'alarme qui déclenchent les systèmes d'auto-alarme radiotélégraphiques et radiotéléphoniques. 1.2 Signaux d'urgence Signaler des difficultés Les signaux suivants, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu'un aéronef désire signaler des difficultés qui le contraignent à atterrir, sans nécessiter de secours immédiat: a) allumage et extinction répétés des phares d'atterrissage; b) allumage et extinction répétés des feux de position effectués de manière à ce que le signal se distingue de celui des feux de position à éclats Message urgent Les signaux suivants, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu'un aéronef a un message très urgent à transmettre concernant la sécurité d'un aéronef, navire ou autre véhicule, ou la sécurité de toute personne à bord ou en vue: a) signal transmis en radiotélégraphie ou par toute autre méthode et constitué par le groupe XXX; b) signal radiotéléphonique d'urgence, constitué par les mots PANNE, PANNE; c) message d'urgence envoyé par liaison de données qui exprime la même idée que les mots PANNE, PANNE.

67 Page 67 sur 154 Appendice E : Signaux Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre SIGNAUX À UTILISER EN CAS D'INTERCEPTION 2.1 Signaux de l'aéronef intercepteur et réponses de l'aéronef intercepté Série Signaux de l'intercepteur Signification Réponse de l'intercepté Signification 1 DE JOUR et DE NUIT Balancer l'appareil et faire clignoter à intervalles irréguliers les feux de position (et les feux d'atterrissage dans le cas d'un hélicoptère) après s'être placé légèrement au-dessus et en avant, et normalement à la gauche, de l'aéronef intercepté (ou à sa droite, si l'intercepté est un hélicoptère) puis, après réponse, effectuer un lent virage en palier, normalement vers la gauche (ou vers la droite dans le cas d'un hélicoptère), pour prendre le cap voulu. Vous avez été intercepté. Suivez-moi. DE JOUR et DE NUIT Balancer l'appareil, faire clignoter à intervalles irréguliers les feux de position et suivre. Compris, j'obéis. Note. Les conditions météorologiques ou le relief peuvent exiger que l'intercepteur inverse les positions et le sens du virage indiqués ci-dessus dans la Série 1. Note 2. Si l'aéronef intercepté ne peut évoluer aussi rapidement que l'intercepteur, ce dernier devrait exécuter une série de circuits en hippodrome et balancer l'appareil chaque fois qu'il dépasse l'aéronef intercepté. 2 DE JOUR et DE NUIT Exécuter une manœuvre brusque de dégagement consistant en un virage en montée de 90 ou plus, sans couper la ligne de vol de l'aéronef intercepté. Vous pouvez continuer. DE JOUR et DE NUIT Balancer l'appareil. Compris, j'obéis. 3 DE JOUR et DE NUIT Abaisser le train d'atterrissage (si l'aéronef en est doté), allumer les phares d'atterrissage fixes et survoler la piste en service ou, si l'aéronef intercepté est un hélicoptère, survoler l'aire d'atterrissage pour hélicoptères. S'il s'agit d'hélicoptères, l'hélicoptère intercepteur exécute une approche et se met en vol stationnaire près de l'aire d'atterrissage. Atterrissez sur cet aérodrome. DE JOUR et DE NUIT Abaisser le train d'atterrissage (si l'aéronef en est doté), allumer les phares d'atterrissage fixes, suivre l'aéronef intercepteur et, si après le survol de la piste en service ou de l'aire d'atterrissage pour hélicoptères, il est jugé possible d'atterrir en sécurité, procéder à l'atterrissage. Compris, j'obéis.

68 Page 68 sur 154 Appendice E : Signaux Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre Signaux de l'aéronef intercepté et réponses de l'aéronef intercepteur Série Signaux de l'intercepté Signification Réponse de l'intercepteur Signification 4 DE JOUR et DE NUIT Rentrer le train d'atterrissage (si l'aéronef en est doté) et faire clignoter les phares d'atterrissage en passant au-dessus de la piste d'atterrissage en service ou de l'aire d'atterrissage pour hélicoptères à une hauteur supérieure à 300 m (1 000 ft), mais inférieure à 600 m (2 000 ft) (dans le cas d'un hélicoptère, à une hauteur supérieure à 50 m [170 ft], mais inférieure à 100 m [330 ft]) au-dessus du niveau de l'aérodrome, et continuer à exécuter des circuits autour de la piste en service ou de l'aire d'atterrissage pour hélicoptères. S'il est impossible de faire clignoter les phares d'atterrissage, faire clignoter tous autres feux utilisables. 5 DE JOUR et DE NUIT Allumer et éteindre régulièrement tous les feux disponibles, mais d'une manière qui permette de les distinguer de feux clignotants. 6 DE JOUR et DE NUIT Faire clignoter de façon irrégulière tous les feux disponibles. Il m'est impossible d'atterrir sur cet aérodrome. Il m'est impossible d'obéir. DE JOUR et DE NUIT S'il désire que l'aéronef intercepté le suive vers un autre aérodrome, l'intercepteur rentre son train d'atterrissage (si l'aéronef en est doté) et fait les signaux de la Série 1 prescrits pour l'intercepteur. S'il décide de laisser partir l'aéronef intercepté, l'intercepteur fait les signaux de la Série 2 prescrite pour l'intercepteur. DE JOUR et DE NUIT Utiliser les signaux de la Série 2 prescrits pour l'aéronef intercepteur. En détresse. DE JOUR et DE NUIT Utiliser les signaux de la Série 2 prescrits pour l'aéronef intercepteur. Compris, suivez-moi. Compris, vous pouvez continuer. Compris. Compris.

69 Page 69 sur 154 Appendice E : Signaux Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre SIGNAUX VISUELS EMPLOYÉS POUR AVERTIR UN AÉRONEF QU'IL VOLE, SANS AUTORISATION, DANS UNE ZONE RÉGLEMENTÉE, INTERDITE OU DANGEREUSE, OU QU'IL EST SUR LE POINT DE PÉNÉTRER DANS UNE TELLE ZONE De jour ou de nuit, une série de projectiles tirés du sol à des intervalles de dix secondes, et produisant à l'éclatement des étoiles ou des feux rouges et verts, indique à un aéronef qu'il vole sans autorisation dans une zone réglementée, interdite ou dangereuse ou qu'il est sur le point de pénétrer dans une telle zone et qu'il doit prendre les dispositions qui s'imposent. 4. SIGNAUX POUR LA CIRCULATION D'AÉRODROME 4.1 Signaux lumineux et pyrotechniques Instructions Signaux lumineux Feu vert continu Signaux adressés par le contrôle d'aérodrome: à des aéronefs en vol à des aéronefs au sol Vous êtes autorisé à atterrir. Vous êtes autorisé à décoller. Faisceau lumineux dirigé vers l'aéronef intéressé (cf. Figure 1.1) Feu continu Série verts Série rouges rouge d'éclats d'éclats Cédez le passage à un autre aéronef et restez dans le circuit. Revenez pour atterrir*. Aérodrome n'atterrissez pas. dangereux, Arrêtez. Vous êtes autorisé à circuler. Dégagez l'aire d'atterrissage en service. Série blancs Artifice à feu rouge d'éclats Atterrissez à cet aérodrome et gagnez l'aire de trafic*. Quelles que soient les instructions antérieures, n'atterrissez pas pour le moment. Retournez à votre point de départ sur l'aérodrome. * L'autorisation d'atterrir et l'autorisation de circuler seront communiquées en temps utile.

70 Page 70 sur 154 Appendice E : Signaux Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009 Figure Signaux d'accusé de réception des aéronefs a) En vol: 1) de jour : en balançant les ailes; Note. Ce signal n est pas utilisé sur le parcours de base et sur le parcours final de l'approche. 2) de nuit : en éteignant et en allumant deux fois les projecteurs d'atterrissage ou, s'il n'en est pas équipé, ses feux de position. b) Au sol: 1) de jour : en remuant les ailerons ou la gouverne de direction; 2) de nuit : en éteignant et en allumant deux fois les projecteurs d'atterrissage ou, s'il n'en est pas équipé, ses feux de position. 4.2 Signaux visuels au sol Note. Voir l arrêté du 28 août 2003 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes (CHEA) pour les spécifications détaillées relatives aux aides visuelles au sol Interdiction d'atterrir Un panneau carré rouge horizontal à diagonales jaunes (Figure 1.2) indique, lorsqu'il est disposé sur l'aire à signaux, que les atterrissages sont interdits et que l'interdiction peut se prolonger.

71 Page 71 sur 154 Appendice E : Signaux Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre Précautions spéciales à prendre au cours de l'approche ou de l'atterrissage Un panneau carré rouge horizontal avec une seule diagonale jaune (Figure 1.3) indique, lorsqu'il est disposé sur l'aire à signaux, qu'en raison du mauvais état de l'aire de manœuvre ou pour toute autre raison, des précautions spéciales doivent être prises au cours de l'approche ou au cours de l'atterrissage. Figure Utilisation des pistes et voies de circulation Un panneau horizontal blanc en forme d'haltère (Figure 1.4) indique, lorsqu'il est disposé sur l'aire à signaux, qu'il est prescrit aux aéronefs d'atterrir, de décoller et de circuler exclusivement sur les pistes et voies de circulation Un panneau horizontal blanc, en forme d'haltère, analogue à celui indiqué en mais comportant une bande noire perpendiculaire à la barre transversale dans chacune des extrémités circulaires de l'haltère (Figure 1.5) indique, lorsqu'il est disposé sur l'aire à signaux, qu'il est prescrit aux aéronefs d'atterrir et de décoller sur les pistes seulement, mais que les autres manœuvres peuvent être effectuées ailleurs que sur les pistes et voies de circulation Pistes ou voies de circulation fermées Des croix d'une couleur uniforme contrastante, jaune ou blanche (Figure 1.6), disposées horizontalement sur des pistes ou des voies de circulation ou sur des parties de piste ou de voie de circulation indiquent des zones impropres aux manoeuvres des aéronefs Directions d'atterrissage et de décollage Un T d'atterrissage horizontal blanc ou orangé (Figure 1.7) indique aux aéronefs la direction à utiliser pour l'atterrissage et le décollage, ceux-ci s'effectuant dans une direction parallèle à la barre verticale du T, vers la barre transversale du T. Note. Lorsqu'il est utilisé de nuit, le T d'atterrissage est soit illuminé, soit délimité par des feux blancs Un groupe de deux chiffres (Figure 1.8), placés verticalement sur la tour de contrôle d'aérodrome ou près de celle-ci, indique aux aéronefs sur l'aire de manoeuvre la direction du décollage, exprimée en dizaines de degrés du compas magnétique, arrondie à la dizaine la plus proche.

72 Page 72 sur 154 Appendice E : Signaux Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre Circulation à droite Une flèche de couleur voyante, dirigée vers la droite, placée sur l'aire à signaux ou disposée horizontalement à l'extrémité de la piste ou de la bande en service (Figure 1.9), indique que les virages doivent être exécutés à droite avant l'atterrissage et après le décollage Bureau de piste des services de la circulation aérienne La lettre C, noire sur fond jaune, placée verticalement (Figure 1.10), indique l'emplacement du bureau de piste des services de la circulation aérienne Vols de planeurs en cours Une double croix blanche, disposée horizontalement dans l'aire à signaux (Figure 1.11), indique que l'aérodrome est utilisé par des planeurs et que des vols sont en cours. 5. SIGNAUX DE CIRCULATION AU SOL 5.1 Signaux adressés par le signaleur à un aéronef Note 1. Ces signaux sont conçus pour être employés par un signaleur (dont les mains seront éclairées, au besoin, pour être mieux vues du pilote) placé face à l'aéronef et: a) dans les cas d'aéronefs à voilure fixe, du côté gauche de l aéronef, à l'endroit le plus en vue du pilote; b) dans le cas d'hélicoptères, à l'endroit le plus en vue du pilote. Note 2. Chaque signal a toujours la même signification, qu'il soit effectué à l'aide de palettes, de barres lumineuses ou de torches électriques. Note 3. Les moteurs sont numérotés de la droite vers la gauche du signaleur qui fait face à l'aéronef (c'est à dire que le moteur n 1 est le moteur extérieur gauche). Note 4. Les signaux marqués d'un astérisque sont conçus pour être adressés à des hélicoptères en vol stationnairenote 5. Dans le texte, le mot «bâton» peut aussi désigner des gants ou des raquettes fluorescents (utilisés de jour seulement). Note 6. Le mot «signaleur» peut aussi désigner la fonction de placier Précautions Avant d'utiliser les signaux ci-après, le signaleur s'assurera que l'aire à l'intérieur de laquelle un aéronef doit être guidé est dégagée d'obstacles que cet aéronef, en appliquant les dispositions du du RCAM, risquerait autrement de heurter. Note. La conception de nombreux aéronefs est telle que la trajectoire suivie par les bouts d'aile, les moteurs et autres extrémités ne peut toujours être surveillée visuellement à partir du poste de pilotage, tandis que l'aéronef est manœuvré au sol.

73 Page 73 sur 154 Appendice E : Signaux Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009

74 Page 74 sur 154 Appendice E : Signaux Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009

75 Page 75 sur 154 Appendice E : Signaux Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009

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77 Page 77 sur 154 Appendice E : Signaux Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009

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79 Page 79 sur 154 Appendice E : Signaux Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009

80 Page 80 sur 154 Appendice E : Signaux Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009

81 Page 81 sur 154 Appendice E : Signaux Règles de la circulation aérienne militaire 1er novembre 2009

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