La retraite des artisans commerçants

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1 La retraite des artisans commerçants Collection «L essentiel pour agir»

2 La retraite des artisans commerçants Comprendre - Calculer - Améliorer Édition 2011 Ouvrage conçu et réalisé sous la direction de Catherine FOURMOND Auteur : Christiane MASSOT-CAZAUX Suivi éditorial, conception graphique : GERESO Édition Photo de couverture : Laflor/Istockphoto.com GERESO Édition 2007, 2009, rue Xavier Bichat Le Mans Cedex 2 France Tél Fax edition@gereso.fr Reproduction, traduction, adaptation interdites Tous droits réservés pour tous pays Loi du 11 mars 1957 Dépôt légal : octobre 2011 ISBN : EAN 13 : GERESO SAS au capital de euros RCS B Siège social : 28 rue Xavier Bichat Le Mans Cedex 2 France

3 Introduction Historiquement, la pension de retraite fut d abord une récompense accordée par l État à de vieux serviteurs fidèles et méritants. Les premières apparurent dès le XI e siècle dans les secteurs professionnels où l on s engageait pour la vie comme la marine, l armée ou encore la fonction publique. À la fin du XIX e siècle, la plupart des grandes entreprises françaises s étaient dotées de caisses de retraite, et les sociétés de secours mutuel 1 étaient de plus en plus actives malgré leur relative inefficacité dans la gestion des fonds et des retraites. Dès lors, l État multiplia les interventions obligeant les entreprises à déposer leurs fonds dans des caisses agréées par les pouvoirs publics 2, et créant toute une série de législations portant sur les régimes de retraite de diverses corporations. Une tentative de généralisation allait être tentée avec la loi du 5 avril 1910 portant sur les retraites ouvrières et paysannes 3. La loi de 1910 allait fonctionner ainsi pour les salariés du secteur privé jusqu aux assurances sociales 4. Dès 1930, tous les salariés de l industrie et du commerce ayant des salaires inférieurs à un certain plafond 5 furent obligatoirement affiliés à un régime général financé par des cotisations ouvrières et patronales 6. Pour les indépendants, il n existait pas à proprement parler de système institutionnalisé de protection sociale. Seuls quelques groupements professionnels avaient construit des systèmes selon les principes de l assurance où le risque était couvert à proportion des primes versées. 1. Reconnues officiellement depuis 1850 et organisées en CNRV en particulier. 3. Il s agissait d un régime obligatoire pour les salariés gagnant moins de francs par an, et facultatif pour ceux qui dépassaient ce plafond sans toutefois excéder francs francs de salaire annuel en De 4 % du salaire chacune. 11

4 LA RETRAITE DES ARTISANS COMMERÇANTS Par la suite, les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 créant la Sécurité sociale mettent en place un régime général de Sécurité sociale, géré en répartition, pour l ensemble des salariés du commerce et de l industrie. Les salariés de l agriculture conservent leur propre régime géré par la mutualité agricole. Toute la population active est appelée à bénéficier, dès 1947, de l assurance vieillesse dans le cadre du régime général (loi du 13 septembre 1946). Toutefois, l unification souhaitée par le législateur ne fut en fait jamais réalisée, les réformes successives prenant trop peu en compte les intérêts corporatistes et sectoriels qui marquaient le système. Les régimes spéciaux 7, maintenus à titre provisoire en 1945, subsistent. L idée du régime vieillesse unique fut abandonnée dès 1947 et la loi du 17 janvier 1948 institua quatre régimes autonomes pour les nonsalariés : industriels et commerçants (ORGANIC), artisans (CANCAVA), professions libérales (CAVPL) et exploitants agricoles (régime géré par la Mutualité sociale agricole, réellement organisé en juillet 1952). Pour les salariés du privé, une amélioration a été obtenue par la mise en place de retraites complémentaires. Pour les cadres, la convention nationale du 14 mars 1947 crée l AGIRC (Association générale des institutions de retraite des cadres). Pour les non cadres, on assiste dans les années 1950 à une véritable floraison de régimes complémentaires. En 1957, naît l UNIRS (Union nationale des institutions de retraite des salariés) qui rassemble un grand nombre de caisses. L accord du 8 décembre 1961 met en place l ARRCO (Association des régimes de retraite complémentaire) qui assure la coordination et la compensation des différents régimes de non cadres. Enfin, la loi du 29 décembre 1972 généralise l obligation d affiliation à un régime de retraite complémentaire pour tous les salariés du régime général et du régime agricole, et pose le principe d une solidarité interprofessionnelle et générale entre les institutions de retraite complémentaire. Le régime d assurance vieillesse des artisans, géré par la CANCAVA, et celui des industriels et commerçants, géré par l ORGANIC, sont alignés sur le régime général en 1973, ce qui signifie que, à cotisations identiques, les assurés perçoivent des pensions égales à celles des salariés. 7. Ils ont une origine historique souvent ancienne, et sont organisés sur une base socioprofessionnelle ou d entreprise : fonctionnaires, marins, mines, SNCF, RATP, EDF-GDF, Banque de France, Opéra et Comédie française, etc. 12

5 INTRODUCTION Chez les travailleurs non salariés, on observe le même mouvement, avec un alignement du régime de base des artisans et commerçants sur le régime des salariés, un régime complémentaire obligatoire créé pour les artisans en 1979, un régime facultatif mis en place pour les industriels, les commerçants (1978), les exploitants agricoles ( ) et des systèmes complémentaires très variés apparaissent pour les professions libérales. Tous ces régimes 8 de retraite sont obligatoirement gérés en répartition. Un système de préretraite est mis en place pour les non-salariés en Enfin, en 1994, une harmonisation des conditions de déductibilité de cotisations complémentaires entre les régimes de salariés et de non-salariés est réalisée avec les dispositions de la loi Madelin. Plus récemment, on notera : l ordonnance du 26 mars 1982 qui offre la possibilité d un départ en retraite à 60 ans à partir du 1 er avril 1983, et la loi du 22 juillet 1993 qui a opéré un durcissement des conditions d accès à la retraite pour le secteur privé 9 ; la loi n o du 21 août sur la réforme des retraites prévoit l alignement des conditions d accès à la retraite pour tous, ainsi que le passage progressif du nombre d années de cotisations à 41 ans. Cette loi prévoit également l accès à un ou plusieurs produits d épargne réservés à la retraite : à titre privé, des plans d épargne individuels pour la retraite (les plans d épargne retraite populaire, PERP), et dans le cadre de son activité professionnelle, des plans partenariaux d épargne salariale volontaire pour la retraite (les plans partenariaux d épargne retraite collectif, PERCO) ; 8. Régime général, régimes spéciaux et régimes complémentaires de retraite des salariés et des non-salariés. 9. Du 1 er janvier 1994 et au 1 er janvier 2003, le nombre de trimestres validés exigibles pour liquider une pension à taux plein passe de 150 à 160 trimestres, tandis que la période de référence pour le calcul des pensions passe progressivement des dix aux vingt-cinq meilleures années de revenu d activité. Elle n entrera pleinement en application qu au 1 er janvier Ainsi, pour une liquidation en 2006, les conditions sont respectivement 160 trimestres et les 23 meilleures années. 10. Avec l allongement de la durée de vie et l arrivée à la retraite des enfants du baby-boom, les réformes sont inéluctables. Il est prévu depuis le 1 er janvier 1994 un allongement de la durée d assurance. Pour bénéficier d une retraite à taux plein, la durée d assurance passe de 150 à 160 trimestres par adjonction d un trimestre par an. La période de référence s étend progressivement sur les 25 meilleures années et non plus sur 10 ans comme auparavant. La nouvelle loi (21 août 2003) sur le régime des retraites prévoit principalement d allonger l activité et la durée des cotisations et d aligner les salariés du public sur ceux du privé. En réalité, à partir du 1 er janvier 2004, tous les autres régimes de base vont être progressivement modifiés, à l exclusion des régimes spéciaux des entreprises publiques, c est-à-dire EDF/GDF, RATP et SNCF. Elle prévoit, en outre, la mise en place de nouveaux produits d épargne retraite par capitalisation : création du plan d épargne retraite populaire (PERP) - contrat d assurance individuel et volontaire, ouvert à tous - et transformation du plan partenarial d épargne salarial volontaire (PPESV) en plan partenarial d épargne retraite collectif (PERCO). 13

6 LA RETRAITE DES ARTISANS COMMERÇANTS la loi n o réformant les retraites, qui a été promulguée le 9 novembre , durcit les conditions de départ à la retraite pour ceux qui sont nés après le 1 er juillet Cette nouvelle réforme rappelle que l avenir des retraites nécessite régulièrement des ajustements et incite plus que jamais à épargner pour la retraite. De ce point de vue, il n est jamais trop tôt pour commencer. Des régimes complémentaires particuliers ont été créés : régime de retraite additionnel de la fonction publique, régime additionnel de retraite des enseignants du privé, régime des écrivains, régime complémentaire obligatoire pour les industriels et les commerçants. Enfin, pour les professions indépendantes, un régime social des indépendants 12 (RSI) a été mis en place courant Il se substitue aux trois caisses de protection sociale des travailleurs indépendants. Seuls, les régimes d assurance vieillesse et invalidité/décès des professions libérales ne l intègrent pas. Depuis le 1 er janvier 2008, le RSI est l interlocuteur social unique pour l ensemble de la protection sociale des artisans, commerçants et industriels. Ainsi, la retraite s organise en France aujourd hui autour de trois axes : 1/ Un régime de base de Sécurité sociale : régime général et régime agricole pour les salariés du secteur privé ; régimes spéciaux des salariés du secteur public (État, collectivités locales, entreprises publiques) ; régimes des non salariés (artisans, commerçants, professions libérales et régime des non salariés de l agriculture). 11. Journal Officiel du 10 novembre L âge d ouverture des droits passe progressivement de 60 à 62 ans et allongement de la durée nécessaire pour un départ à taux plein. 12. Créé par l ordonnance n o du 8 décembre Naît de la fusion de la Caisse nationale d assurance maladie des professions indépendantes (CANAM), de l Organisation autonome nationale de l industrie et du commerce (ORGANIC) et de la Caisse nationale d assurance vieillesse des artisans (CANCAVA), il devient l interlocuteur unique des travailleurs indépendants pour l ensemble de leurs démarches sociales (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et prestations maladie-maternité et retraite). La création du RSI a constituée la première étape vers la mise en place de l Interlocuteur social unique (ISU), qui a vu le jour au 1 er janvier

7 INTRODUCTION 2/ Un (ou des) régime(s) complémentaire(s) obligatoire(s) : Leurs modalités d organisation varient selon le secteur d activité et les groupes professionnels, mais ils comprennent souvent un régime de base et un régime supplémentaire. 3/ Des régimes supplémentaires par capitalisation 13 peuvent être souscrits auprès d un assureur, d une institution de prévoyance ou d un organisme mutualiste, soit directement, soit par l intermédiaire de son entreprise ou d un groupement sous forme d association en vue de l adhésion de ses membres. 13. La technique de la capitalisation, fondée sur une épargne individuelle ou collective, consistait à mettre en réserve pour l avenir, les cotisations versées par les assurés. Ce capital rapporte des intérêts et forme ainsi, à long terme, les prestations versées aux assurés au moment de leur retraite. 15

8 Chapitre 2 La pension vieillesse Les conditions pour bénéficier d une pension Pour bénéficier d une pension vieillesse du régime de base, il faut avoir cotisé au régime d assurance vieillesse des artisans, commerçants et industriels et être âgé d au moins 60 ans (cet âge légal augmente progressivement de 4 mois par an à compter du 1 er juillet 2011), sauf pour ceux qui ont commencé à travailler très jeunes (à partir de 56 ans) ou handicapés atteints d une incapacité permanente d au moins 80 % (à partir de 55 ans). Âge de départ Depuis le 1 er avril 1983, comme pour les salariés, la pension vieillesse de base pouvait être liquidée au taux plein de 50 % à partir de 60 ans à condition de justifier d une durée d assurance ou de périodes reconnues équivalentes, tous régimes et toutes périodes confondus, de 40 ans. Cette durée augmente d un trimestre par an à partir de 2009 pour atteindre 164 trimestres (41 ans) en Avec la réforme du 9 novembre 2010, l âge légal d ouverture des droits à la retraite est progressivement relevé dans l ensemble des régimes. Il augmente de 4 mois par an à compter du 1 er juillet Pour les retraites attribuées à partir du 1 er juillet 2011, l âge de la retraite passe progressivement de 60 à 62 ans Décret du 30/12/ CSS art. L , art. D Circ. Cnav 2011/14 du 03/02/

9 LA RETRAITE DES ARTISANS COMMERÇANTS Assuré né Avant le 01/07/1951 À partir du 01/07/1951 En 1952 En 1953 En 1954 En 1955 À partir de 1956 Âge de départ à la retraite 60 ans 60 ans et 4 mois 60 ans et 8 mois 61 ans 61 ans et 4 mois 61 ans et 8 mois 62 ans S agissant des générations nées en 1955 et suivantes, l article 17 de la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 prévoit que l évolution de la durée d assurance sera fixée par décret publié avant le 31 décembre de l année de leur 56 e anniversaire. Dans l attente de la publication de ces décrets, la durée d assurance opposable à ces générations reste celle applicable aux générations 1953 et Cependant, les personnes ayant commencé à travailler avant l âge de 18 ans peuvent obtenir une pension de retraite à 56, 57, 58 ou 59 ou 60 ans si elles remplissent certaines conditions de durée d assurance et durée d activité. Les assurés handicapés, quant à eux, peuvent obtenir un départ anticipé à partir de 55 ans sous certaines conditions (cf. Fiche 3 - Prendre sa retraite avant l âge légal d ouverture des droits, page 175). Les personnes ne remplissant pas les conditions de durée d assurance ne peuvent prendre leur retraite qu à partir de 65 ans au moins 2. Nombre de trimestres nécessaires pour l obtention d un taux plein Les lois n o du 21 août 2003 et n o du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ont prévu des modifications de la base de calcul des pensions. D une part, la durée d assurance requise pour l obtention d une pension à taux plein, fixée à 160 trimestres jusqu en 2008, augmente de façon progressive pour atteindre 165 trimestres pour les assurés nés à partir de Avec la réforme du 9 novembre 2010 cet âge augmente de 4 mois par an à compter du 1 er juillet Pour les retraites attribuées à partir du 1 er juillet 2011, l âge de la retraite passe progressivement de 65 à 67 ans. 46

10 LA PENSION VIEILLESSE D autre part, le nombre maximal de trimestres pris en compte pour le calcul de la pension (ou durée de référence) est progressivement aligné sur la durée d assurance requise pour l obtention d une pension à taux plein. Les nouvelles modalités de calcul de la durée de référence sont les suivantes : Année de naissance Nombre de trimestres d assurance nécessaires pour le taux plein Nombre de meilleures années pour le revenu annuel moyen Durée de référence meilleures années meilleures années meilleures années meilleures années meilleures années meilleures années meilleures années meilleures années meilleures années meilleures années 165 La réforme des retraites 3 du 9 novembre 2010 met en place un allongement progressif de la durée d assurance pour obtenir le taux plein à l âge légal de départ en retraite. Pour les personnes nées à compter du 1 er janvier 1955, cette durée d assurance sera fixée à la fin de leur 56 e année. La proratisation à 160 trimestres ne s applique qu aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007 pour les assurés nés après La situation des assurés nés avant 1948 est sécurisée. Ils peuvent continuer à obtenir une pension entière dès lors qu ils réunissent la durée d assurance correspondant à leur année de naissance, et ce, quelle que soit la date d effet de leur pension. 3. Loi n o du 9 novembre 2010 (JO 10 novembre 2010). 47

11 LA RETRAITE DES ARTISANS COMMERÇANTS La pension vieillesse peut être attribuée dès qu il y a validation d un trimestre cotisé sur le compte de l assuré social 4. Indépendants ayant commencé à travailler très jeunes Depuis le 1 er janvier 2004, il est possible d obtenir une pension de retraite à 56, 57, 58 ou 59 ou 60 ans, pour les assurés ayant commencé à travailler avant l âge de 18 ans, sous certaines conditions de durée totale d assurance, de durée cotisée et d âge de début d activité. Depuis 2009, ces conditions sont liées à l année de naissance. En outre, l assuré doit avoir validé au moins 5 trimestres à la fin de l année civile de ses 16 ans, ou, pour partir à 59 ans, 5 trimestres à la fin de l année civile de ses 17 ans. Pour les assurés nés au cours du 4 e trimestre de l année, ce nombre est ramené à 4 trimestres. Pour les départs avant le 1 er juillet 2011 : Année de naissance Départ anticipé à partir de Début d activité avant Durée totale d assurance Durée cotisée ans 17 ans ans 16 ans ans 17 ans À partir 56 ou 57 ans 16 ans de ans 16 ans Pour les départs à compter du 1 er juillet 2011 : La durée cotisée dépend de l année de naissance de l assuré et de l âge de départ prévu pour sa génération. La durée d assurance cotisée pour un départ à 60 ans correspond à la durée nécessaire pour le taux plein. 4. Le montant annuel de la pension est cependant très faible. Elle sera remplacée par un versement forfaitaire unique. Au 1 er janvier 2006, si le calcul annuel de la pension, y compris les éventuelles majorations, fait apparaître un chiffre inférieur à 139,85 e, la pension peut, en accord avec le bénéficiaire, être versée en une seule fois sous forme d un montant égal à 15 fois la pension personnelle augmentée des avantages complémentaires. 48

12 Chapitre 3 La réversion au conjoint Au décès d un artisan, commerçant ou industriel, son conjoint peut obtenir une pension de réversion 1. Une pension de réversion peut être versée au conjoint (veuf ou veuve) survivant, ou à l ex-conjoint divorcé, qui en fait la demande, si l assuré décédé (ou disparu) était retraité ou aurait pu bénéficier d une pension. Les règles d attribution des pensions de réversion avaient changé depuis le 1 er janvier Les modifications concernaient l âge et les revenus du bénéficiaire. C était le premier pas vers la suppression de la condition d âge. La loi n o du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 rétablit un âge minimal pour les pensions de réversion, fixé par décret n o du 30 décembre Les conditions pour en bénéficier L âge minimum requis pour prétendre au bénéfice d une pension de réversion est fixé à 55 ans pour les pensions de réversion prenant effet depuis le 1 er janvier La mesure d abaissement à 50 ans de l âge minimum pour prétendre à pension de réversion à compter du 1 er juillet 2009 n a donc pas eu lieu. 1. Elle est calculée, le cas échéant, à partir des droits avant 1973 (régime en points) et après cette date (régime aligné). 75

13 LA RETRAITE DES ARTISANS COMMERÇANTS Par dérogation, lorsque l assuré est décédé avant le 1 er janvier 2009 ou a disparu avant le 1 er janvier 2008, l âge minimum requis demeure celui fixé par la mesure d abaissement progressif prévu par la réforme de 2003, soit 51 ans, et ce, quelle que soit la date de dépôt de la demande de pension de réversion. Le conjoint survivant doit également satisfaire à des conditions de ressources individuelles ou de couple. Les conditions de durée de mariage et d absence de remariage en cas de divorce ont été supprimées. En cas de pluralité de bénéficiaires (conjoint survivant, ex-conjoints divorcés remariés ou non), la pension est partagée au prorata de la durée des mariages respectifs. Les ressources personnelles annuelles du bénéficiaire de la pension de réversion ne doivent pas être supérieures à fois le SMIC horaire, soit e pour 2011 (1 560 e par mois), au moment de la demande de pension ou à la date du décès, pour une personne vivant seule. Si le bénéficiaire vit en couple, les ressources annuelles du ménage ne doivent pas dépasser e pour 2011 (2 496 e par mois), soit 1,6 fois le plafond d une personne seule. Ces ressources comprennent les salaires et autres revenus professionnels (abattement de 30 % pour les bénéficiaires âgés de 55 ans ou plus), les revenus provenant de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent en propre au bénéficiaire de la réversion, les pensions personnelles de retraite, de base et complémentaires, et les avantages de réversion servis par les régimes spéciaux. Ces ressources ne prennent pas en compte les revenus d activité et de remplacement de l assuré décédé, les avantages de réversion servis par un régime légalement obligatoire de retraite complémentaire et les revenus du patrimoine et de l épargne acquis avant le décès ou la disparition du conjoint décédé ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Un contrôle des ressources est effectué une fois par an. 76

14 LA RÉVERSION AU CONJOINT Le montant de la pension de réversion Le montant de la pension de réversion est égal à 54 % de la pension de retraite (hors majorations) dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l assuré décédé. Elle ne peut donc pas excéder 9 545,04 e en 2011 (soit 795,42 e par mois). Si ce montant, ajouté aux autres ressources du conjoint survivant, dépasse les plafonds mentionnés, la pension est réduite à hauteur du dépassement. Son montant ne peut être inférieur au montant du minimum de pension de réversion 2 (3 290,31 e en 2011, soit 274,19 e par mois au 1 er avril 2011) si le conjoint décédé totalisait au moins 15 ans d assurance. S il totalisait moins de 15 ans d assurance, le minimum est réduit proportionnellement au nombre de trimestres. Le montant de la pension de réversion est majoré de 10 % si son bénéficiaire a eu ou élevé au moins 3 enfants à sa charge ou à celle de son conjoint. Le conjoint survivant n a pas atteint l âge de la retraite à taux plein, qui ne peut percevoir une retraite personnelle et a au moins un enfant à charge, peut bénéficier d une majoration pour enfants à charge d un montant de 93,03 e par mois et par enfant en Par enfant à charge, il faut entendre enfant âgé de moins de 16 ans, ou moins de 18 ans s il est en apprentissage, ou moins de 20 ans s il poursuit des études ou est handicapé. Si le total des ressources ajouté à la pension de réversion (hors majoration pour enfants) dépasse le plafond de ressources, la pension de réversion est réduite à due concurrence, tout comme la majoration forfaitaire pour enfants à charge. En cas de pluralité de bénéficiaires (conjoint et ex-conjoint), la pension est partagée au prorata de la durée respective de chaque mariage. Le cumul de la pension de réversion avec une pension personnelle Si le montant de la pension de réversion, ajouté aux autres ressources du conjoint survivant, dépasse les plafonds autorisés, la pension de réversion est réduite à hauteur du dépassement. 2. Montant fixé par décret. 77

15 LA RETRAITE DES ARTISANS COMMERÇANTS Depuis 2010, les veufs et les veuves ayant atteint l âge de la retraite à taux plein ont droit à une majoration de leur pension de réversion lorsque la somme de toutes leurs retraites personnelles et de réversion ne dépassera pas un plafond de ressources. Pour les conjoints invalides, il est possible de cumuler pension personnelle (retraite ou invalidité) et réversion dans une certaine limite 3 égale à : soit à 73 % du montant maximum de la pension vieillesse du régime général de la Sécurité sociale (soit un total de ,48 e par an au 1 er janvier 2011), soit à 52 % du total de la pension personnelle et de celle du conjoint décédé. La solution la plus favorable est retenue. Comment en faire la demande? La pension de réversion n est pas attribuée automatiquement. La demande doit être effectuée auprès de la caisse de retraite dont dépendait le conjoint décédé. Le formulaire de demande dûment rempli, les justificatifs nécessaires devront être joints. La révision Le montant de la pension de réversion est révisable une fois par an en cas de variation du montant des ressources. Il ne peut plus être révisé dès lors que le conjoint survivant atteint l âge légal de la retraite sans pouvoir prétendre à une retraite personnelle ou dans les 3 mois qui suivent la date à laquelle il bénéficie de l ensemble des avantages personnels de retraite 4 auxquels il peut prétendre. La liquidation provisoire en cas de disparition En cas de disparition de l assuré, le conjoint qui remplit les conditions pour bénéficier d une pension de réversion peut demander l attribution à titre provisoire des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès si : 3. À noter : pour les pensions cumulables à compter du 1 er septembre 2003, le montant de la majoration pour enfants (pension de retraite de base ou de réversion) n est plus pris en compte dans le calcul. 4. Retraite de base et retraites complémentaires. 78

16 Chapitre 2 La retraite complémentaire des commerçants et industriels À compter du 1 er janvier 2013, le régime de retraite complémentaire obligatoire des artisans et celui des commerçants et industriels fusionneront en un régime unique qui reprendra les droits et obligations des différents régimes, selon des modalités fixées par un règlement établi par le Conseil d Administration de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants approuvé par arrêté du Ministre chargé de la Sécurité Sociale 1. Ce règlement déterminera notamment les règles de conversion dans le nouveau régime des points acquis au titre des deux anciens régimes jusqu au 31 décembre En pratique, l instauration de ce régime unique impliquera la détermination, par décret, de certains paramètres (tranches de revenus et taux applicables) de la cotisation de retraite complémentaire. Dans l attente, les règlements RCO et NRCO continuent à s appliquer jusqu au 31 décembre La retraite complémentaire obligatoire des commerçants et industriels Un régime de retraite complémentaire obligatoire, pour la profession industrielle et commerciale a été créé au 1 er janvier Il est géré par le RSI, en répartition provisionnée. Le régime obligatoire des conjoints des industriels et commerçants, qui accordait des avantages spécifiques aux seuls commerçants mariés et à leurs conjoints survivants, a été corrélativement fermé Article 57 de la loi du 9 novembre Les prestations liquidées antérieurement dans le régime complémentaire obligatoire d assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales sont, à compter 99

17 LA RETRAITE DES ARTISANS COMMERÇANTS Le nouveau régime complémentaire obligatoire reprend intégralement à sa charge le versement des pensions liquidées dans le cadre de l ancien régime complémentaire obligatoire des conjoints existant avant , qui continuent à être versées comme antérieurement. Pour les adhérents qui n ont pas fait liquider leur pension au 1 er janvier 2004, les prestations auxquelles ils auraient pu prétendre dans le cadre de l ancien régime des conjoints sont converties en points, ainsi que les cotisations versées pendant 15 ans au moins à ce régime en faveur des conjoints, lorsqu ils ne remplissent pas les conditions anciennement exigées pour en bénéficier. Entrent dans ce régime les personnes physiques inscrites au registre du commerce, les gérants majoritaires des sociétés (les gérants égalitaires/minoritaires dépendant du régime des salariés) ayant une activité industrielle ou commerciale 4. La nouvelle retraite complémentaire fonctionne selon un système de points. Cotisations Les cotisations permettent d acquérir des points. La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d assurance vieillesse est assise sur les revenus professionnels de l avant-dernière année. Elle est de 6,5 % des revenus professionnels limités à 3 fois le plafond de la Sécurité sociale ( e en 2011). Le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d un revenu minimum égal à 200 fois le du 1 er janvier 2004, mises à la charge du régime complémentaire obligatoire d assurance vieillesse institué pour ces professions. Pour les assurés qui n ont pas fait liquider leur pension de retraite avant cette date, sont converties en points dans le même régime : les prestations auxquelles les assurés auraient pu prétendre dans le régime en faveur des conjoints, au regard des dispositions régissant ce régime au 31 décembre 2003, et les cotisations versées au régime en faveur des conjoints par les assurés qui ne pouvaient prétendre à des prestations dans ce régime au regard des dispositions le régissant au 31 décembre 2003 mais qui justifient d une durée d assurance d au moins 15 ans dans ce régime à la même date. Les cotisations dues au titre du régime complémentaire obligatoire d assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales exigibles avant le 1 er janvier 2004 continuent à être recouvrées après cette date dans les formes et conditions applicables avant la fermeture dudit régime. Le produit de ces cotisations est affecté à compter du 1 er janvier 2004 au régime complémentaire obligatoire d assurance vieillesse institué pour ces professions. Article 83, loi n o du 21 août 2003, Journal officiel du 22 août. 3. La cotisation destinée au financement des prestations versées aux conjoints de non-salariés se chiffrait à 2,50 % sur la part de revenu n excédant pas le tiers du plafond annuel de Sécurité sociale, 3,95 % au-dessus de ce seuil dans la limite du plafond annuel de la Sécurité sociale. Elle était due également par les célibataires, veufs ou divorcés (sauf décision d une commission nationale d exonération compte tenu de l âge et des revenus). 4. Relèvent aussi de ce régime : les agents commerciaux, les intermédiaires et auxiliaires du commerce, les mandataires libres, les dessinateurs créateurs publicitaires, les éditeurs de publication, les marchands de journaux, les courtiers en billets de loterie, etc. 100

18 LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS montant horaire du SMIC en vigueur le 1 er janvier de l année considérée (SMIC horaire de 9 e au 1 er juillet 2008 soit e pour 2011). Pour les assurés commençant l exercice de leur activité, la cotisation annuelle est calculée sur les revenus forfaitaires 5 : pour la première année d activité, sur une base forfaitaire qui ne peut excéder 18 fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1 er octobre de l année précédente (assiette maximale de e en 2011) ; pour la deuxième année d activité, sur une base forfaitaire qui ne peut excéder 27 fois cette valeur (assiette maximale de e en 2011). Les périodes d activité professionnelle ayant fait l objet d un versement complémentaire de rachat dans le régime d assurance vieillesse de base peuvent faire l objet d un rachat dans le régime d assurance vieillesse complémentaire obligatoire. Cette faculté de rachat ne concerne que celle offerte aux assurés dont le nombre de trimestres validés au cours d une année est inférieur à 4, et non pas celle portant sur les années d études. Constitution des droits Au cours de sa carrière, le commerçant va acquérir des points en contrepartie des cotisations de retraite complémentaire. Le nombre de points acquis chaque année est obtenu en divisant le montant de la cotisation par le prix d achat du point, appelé aussi «revenu de référence» (15,808 e pour 2011). La retraite complémentaire se calcule en multipliant le nombre de points acquis par la valeur du point, déterminée chaque année par le Conseil d administration. La condition d age permettant de bénéficier de la retraite complémentaire est identique à celle de la retraite de base. La retraite complémentaire est versée entièrement si la retraite de base a été obtenue à taux plein mais elle est réduite si la retraite de base a été obtenue à taux minoré. Prestations Le montant de la retraite est égal au nombre de points acquis durant la carrière professionnelle multiplié par la valeur du point au moment de la liquidation (1,138 e en 2011). 5. Mentionnés à l article L , alinéa 6 du Code de la Sécurité sociale. 101

19 LA RETRAITE DES ARTISANS COMMERÇANTS Ouverture des droits Les conditions d ouverture des droits sont les mêmes que celles du régime de base (à partir de 60 ans avec le nombre de trimestres nécessaires pour l obtention du taux plein), ou en cas d inaptitude, ou à partir de l âge de la retraite à taux plein quel que soit le nombre de trimestres cotisés, l assuré devant cesser définitivement toute activité commerciale. Ainsi, si la retraite de base est prise entre l âge d ouverture des droits et l âge légal d obtention du taux plein sans obtention du taux plein, la retraite complémentaire subit, elle aussi, un abattement (le coefficient de minoration varie en fonction du nombre de trimestres manquants et de la date de naissance de l assuré). Un assuré né en 1950 doit justifier de 162 trimestres pour obtenir le taux plein. S il ne valide que 158 trimestres, la retraite sera affectée d un coefficient de minoration de 0,9625 correspondant aux 4 trimestres manquant. Si le commerçant réunit toutes les conditions pour bénéficier d une retraite anticipée (avant l âge d ouverture des droits) dans le régime de base pour longues carrières, il aura droit en même temps à sa retraite complémentaire. Les droits acquis au 31 décembre 2003 sont repris et versés par le nouveau régime complémentaire obligatoire. Des droits supplémentaires sont accordés aux commerçants qui ne remplissaient pas les conditions matrimoniales requises par le régime des conjoints et qui prendront leur retraite après le 1 er janvier Pour en bénéficier, ils devront cependant avoir été inscrits à ORGANIC au moins 15 ans avant le 31 décembre Montant de la retraite Chaque année, l assuré acquiert un nombre de points égal au montant de sa cotisation divisé par la valeur d achat d un point (valeur d achat d un point pour 2011 : 15,808 e). Au départ en retraite, le nombre de points acquis est multiplié par la valeur annuelle de service du point (1,138 e pour 2011). 102

20 LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS Réversion Depuis 2004, le conjoint du commerçant décédé et l ex-conjoint divorcé non remarié ont droit, à partir de l âge de 60 ans, à une pension de réversion de 60 % des points acquis par l assuré décédé. Pour en bénéficier, il faut que le commerçant décédé soit à jour de ses cotisations, que le mariage ait duré au moins 2 ans (sauf si un enfant est issu de cette union) et que le conjoint survivant ne soit pas remarié. Le demandeur doit cesser son activité et faire liquider l ensemble de ses droits personnels et dérivés de retraite dans les régimes de base et complémentaires auxquels il a appartenu. La réversion est égale à 60 % de la retraite complémentaire de l assuré. Il n existe aucune condition de ressources pour percevoir la pension de réversion du régime complémentaire des commerçants. Mais le veuf ou la veuve ne peut cumuler le total de ses retraites personnelles et des réversions de tous les régimes avec la réversion du régime complémentaire, dans la limite d un plafond fixé chaque année ( e en 2011). La réversion du régime complémentaire est réduite, le cas échéant, du montant du dépassement. Son versement est suspendu en cas de reprise d une activité professionnelle. Il est également suspendu en cas de remariage. Lorsque le défunt laisse un conjoint survivant et un ou plusieurs ex-conjoints, la réversion de la retraite de base est partagée entre eux, au prorata de la durée de chaque mariage, si chacun remplit les conditions exigées. La réversion du régime complémentaire est partagée selon le même principe. Le nouveau régime complémentaire reprend tous les droits acquis dans l ancien régime des conjoints (réversion à 54 % de la pension du commerçant à partir de 65 ans, ou 60 ans en cas d inaptitude au travail, la réversion passe à 75 % de la retraite de base du défunt). La fermeture de ce régime n entraîne aucune perte de droits pour les conjoints bénéficiant d une pension de réversion à 75 % ou qui pourraient en bénéficier à l avenir, s ils en remplissent les conditions. Les deux réversions sont cumulables si l assuré a cotisé avant et après le 1 er janvier

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