La retraite des artisans commerçants
|
|
- Bruno Damours
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 La retraite des artisans commerçants Collection «L essentiel pour agir»
2 La retraite des artisans commerçants Comprendre - Calculer - Améliorer Édition 2011 Ouvrage conçu et réalisé sous la direction de Catherine FOURMOND Auteur : Christiane MASSOT-CAZAUX Suivi éditorial, conception graphique : GERESO Édition Photo de couverture : Laflor/Istockphoto.com GERESO Édition 2007, 2009, rue Xavier Bichat Le Mans Cedex 2 France Tél Fax edition@gereso.fr Reproduction, traduction, adaptation interdites Tous droits réservés pour tous pays Loi du 11 mars 1957 Dépôt légal : octobre 2011 ISBN : EAN 13 : GERESO SAS au capital de euros RCS B Siège social : 28 rue Xavier Bichat Le Mans Cedex 2 France
3 Introduction Historiquement, la pension de retraite fut d abord une récompense accordée par l État à de vieux serviteurs fidèles et méritants. Les premières apparurent dès le XI e siècle dans les secteurs professionnels où l on s engageait pour la vie comme la marine, l armée ou encore la fonction publique. À la fin du XIX e siècle, la plupart des grandes entreprises françaises s étaient dotées de caisses de retraite, et les sociétés de secours mutuel 1 étaient de plus en plus actives malgré leur relative inefficacité dans la gestion des fonds et des retraites. Dès lors, l État multiplia les interventions obligeant les entreprises à déposer leurs fonds dans des caisses agréées par les pouvoirs publics 2, et créant toute une série de législations portant sur les régimes de retraite de diverses corporations. Une tentative de généralisation allait être tentée avec la loi du 5 avril 1910 portant sur les retraites ouvrières et paysannes 3. La loi de 1910 allait fonctionner ainsi pour les salariés du secteur privé jusqu aux assurances sociales 4. Dès 1930, tous les salariés de l industrie et du commerce ayant des salaires inférieurs à un certain plafond 5 furent obligatoirement affiliés à un régime général financé par des cotisations ouvrières et patronales 6. Pour les indépendants, il n existait pas à proprement parler de système institutionnalisé de protection sociale. Seuls quelques groupements professionnels avaient construit des systèmes selon les principes de l assurance où le risque était couvert à proportion des primes versées. 1. Reconnues officiellement depuis 1850 et organisées en CNRV en particulier. 3. Il s agissait d un régime obligatoire pour les salariés gagnant moins de francs par an, et facultatif pour ceux qui dépassaient ce plafond sans toutefois excéder francs francs de salaire annuel en De 4 % du salaire chacune. 11
4 LA RETRAITE DES ARTISANS COMMERÇANTS Par la suite, les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 créant la Sécurité sociale mettent en place un régime général de Sécurité sociale, géré en répartition, pour l ensemble des salariés du commerce et de l industrie. Les salariés de l agriculture conservent leur propre régime géré par la mutualité agricole. Toute la population active est appelée à bénéficier, dès 1947, de l assurance vieillesse dans le cadre du régime général (loi du 13 septembre 1946). Toutefois, l unification souhaitée par le législateur ne fut en fait jamais réalisée, les réformes successives prenant trop peu en compte les intérêts corporatistes et sectoriels qui marquaient le système. Les régimes spéciaux 7, maintenus à titre provisoire en 1945, subsistent. L idée du régime vieillesse unique fut abandonnée dès 1947 et la loi du 17 janvier 1948 institua quatre régimes autonomes pour les nonsalariés : industriels et commerçants (ORGANIC), artisans (CANCAVA), professions libérales (CAVPL) et exploitants agricoles (régime géré par la Mutualité sociale agricole, réellement organisé en juillet 1952). Pour les salariés du privé, une amélioration a été obtenue par la mise en place de retraites complémentaires. Pour les cadres, la convention nationale du 14 mars 1947 crée l AGIRC (Association générale des institutions de retraite des cadres). Pour les non cadres, on assiste dans les années 1950 à une véritable floraison de régimes complémentaires. En 1957, naît l UNIRS (Union nationale des institutions de retraite des salariés) qui rassemble un grand nombre de caisses. L accord du 8 décembre 1961 met en place l ARRCO (Association des régimes de retraite complémentaire) qui assure la coordination et la compensation des différents régimes de non cadres. Enfin, la loi du 29 décembre 1972 généralise l obligation d affiliation à un régime de retraite complémentaire pour tous les salariés du régime général et du régime agricole, et pose le principe d une solidarité interprofessionnelle et générale entre les institutions de retraite complémentaire. Le régime d assurance vieillesse des artisans, géré par la CANCAVA, et celui des industriels et commerçants, géré par l ORGANIC, sont alignés sur le régime général en 1973, ce qui signifie que, à cotisations identiques, les assurés perçoivent des pensions égales à celles des salariés. 7. Ils ont une origine historique souvent ancienne, et sont organisés sur une base socioprofessionnelle ou d entreprise : fonctionnaires, marins, mines, SNCF, RATP, EDF-GDF, Banque de France, Opéra et Comédie française, etc. 12
5 INTRODUCTION Chez les travailleurs non salariés, on observe le même mouvement, avec un alignement du régime de base des artisans et commerçants sur le régime des salariés, un régime complémentaire obligatoire créé pour les artisans en 1979, un régime facultatif mis en place pour les industriels, les commerçants (1978), les exploitants agricoles ( ) et des systèmes complémentaires très variés apparaissent pour les professions libérales. Tous ces régimes 8 de retraite sont obligatoirement gérés en répartition. Un système de préretraite est mis en place pour les non-salariés en Enfin, en 1994, une harmonisation des conditions de déductibilité de cotisations complémentaires entre les régimes de salariés et de non-salariés est réalisée avec les dispositions de la loi Madelin. Plus récemment, on notera : l ordonnance du 26 mars 1982 qui offre la possibilité d un départ en retraite à 60 ans à partir du 1 er avril 1983, et la loi du 22 juillet 1993 qui a opéré un durcissement des conditions d accès à la retraite pour le secteur privé 9 ; la loi n o du 21 août sur la réforme des retraites prévoit l alignement des conditions d accès à la retraite pour tous, ainsi que le passage progressif du nombre d années de cotisations à 41 ans. Cette loi prévoit également l accès à un ou plusieurs produits d épargne réservés à la retraite : à titre privé, des plans d épargne individuels pour la retraite (les plans d épargne retraite populaire, PERP), et dans le cadre de son activité professionnelle, des plans partenariaux d épargne salariale volontaire pour la retraite (les plans partenariaux d épargne retraite collectif, PERCO) ; 8. Régime général, régimes spéciaux et régimes complémentaires de retraite des salariés et des non-salariés. 9. Du 1 er janvier 1994 et au 1 er janvier 2003, le nombre de trimestres validés exigibles pour liquider une pension à taux plein passe de 150 à 160 trimestres, tandis que la période de référence pour le calcul des pensions passe progressivement des dix aux vingt-cinq meilleures années de revenu d activité. Elle n entrera pleinement en application qu au 1 er janvier Ainsi, pour une liquidation en 2006, les conditions sont respectivement 160 trimestres et les 23 meilleures années. 10. Avec l allongement de la durée de vie et l arrivée à la retraite des enfants du baby-boom, les réformes sont inéluctables. Il est prévu depuis le 1 er janvier 1994 un allongement de la durée d assurance. Pour bénéficier d une retraite à taux plein, la durée d assurance passe de 150 à 160 trimestres par adjonction d un trimestre par an. La période de référence s étend progressivement sur les 25 meilleures années et non plus sur 10 ans comme auparavant. La nouvelle loi (21 août 2003) sur le régime des retraites prévoit principalement d allonger l activité et la durée des cotisations et d aligner les salariés du public sur ceux du privé. En réalité, à partir du 1 er janvier 2004, tous les autres régimes de base vont être progressivement modifiés, à l exclusion des régimes spéciaux des entreprises publiques, c est-à-dire EDF/GDF, RATP et SNCF. Elle prévoit, en outre, la mise en place de nouveaux produits d épargne retraite par capitalisation : création du plan d épargne retraite populaire (PERP) - contrat d assurance individuel et volontaire, ouvert à tous - et transformation du plan partenarial d épargne salarial volontaire (PPESV) en plan partenarial d épargne retraite collectif (PERCO). 13
6 LA RETRAITE DES ARTISANS COMMERÇANTS la loi n o réformant les retraites, qui a été promulguée le 9 novembre , durcit les conditions de départ à la retraite pour ceux qui sont nés après le 1 er juillet Cette nouvelle réforme rappelle que l avenir des retraites nécessite régulièrement des ajustements et incite plus que jamais à épargner pour la retraite. De ce point de vue, il n est jamais trop tôt pour commencer. Des régimes complémentaires particuliers ont été créés : régime de retraite additionnel de la fonction publique, régime additionnel de retraite des enseignants du privé, régime des écrivains, régime complémentaire obligatoire pour les industriels et les commerçants. Enfin, pour les professions indépendantes, un régime social des indépendants 12 (RSI) a été mis en place courant Il se substitue aux trois caisses de protection sociale des travailleurs indépendants. Seuls, les régimes d assurance vieillesse et invalidité/décès des professions libérales ne l intègrent pas. Depuis le 1 er janvier 2008, le RSI est l interlocuteur social unique pour l ensemble de la protection sociale des artisans, commerçants et industriels. Ainsi, la retraite s organise en France aujourd hui autour de trois axes : 1/ Un régime de base de Sécurité sociale : régime général et régime agricole pour les salariés du secteur privé ; régimes spéciaux des salariés du secteur public (État, collectivités locales, entreprises publiques) ; régimes des non salariés (artisans, commerçants, professions libérales et régime des non salariés de l agriculture). 11. Journal Officiel du 10 novembre L âge d ouverture des droits passe progressivement de 60 à 62 ans et allongement de la durée nécessaire pour un départ à taux plein. 12. Créé par l ordonnance n o du 8 décembre Naît de la fusion de la Caisse nationale d assurance maladie des professions indépendantes (CANAM), de l Organisation autonome nationale de l industrie et du commerce (ORGANIC) et de la Caisse nationale d assurance vieillesse des artisans (CANCAVA), il devient l interlocuteur unique des travailleurs indépendants pour l ensemble de leurs démarches sociales (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et prestations maladie-maternité et retraite). La création du RSI a constituée la première étape vers la mise en place de l Interlocuteur social unique (ISU), qui a vu le jour au 1 er janvier
7 INTRODUCTION 2/ Un (ou des) régime(s) complémentaire(s) obligatoire(s) : Leurs modalités d organisation varient selon le secteur d activité et les groupes professionnels, mais ils comprennent souvent un régime de base et un régime supplémentaire. 3/ Des régimes supplémentaires par capitalisation 13 peuvent être souscrits auprès d un assureur, d une institution de prévoyance ou d un organisme mutualiste, soit directement, soit par l intermédiaire de son entreprise ou d un groupement sous forme d association en vue de l adhésion de ses membres. 13. La technique de la capitalisation, fondée sur une épargne individuelle ou collective, consistait à mettre en réserve pour l avenir, les cotisations versées par les assurés. Ce capital rapporte des intérêts et forme ainsi, à long terme, les prestations versées aux assurés au moment de leur retraite. 15
8 Chapitre 2 La pension vieillesse Les conditions pour bénéficier d une pension Pour bénéficier d une pension vieillesse du régime de base, il faut avoir cotisé au régime d assurance vieillesse des artisans, commerçants et industriels et être âgé d au moins 60 ans (cet âge légal augmente progressivement de 4 mois par an à compter du 1 er juillet 2011), sauf pour ceux qui ont commencé à travailler très jeunes (à partir de 56 ans) ou handicapés atteints d une incapacité permanente d au moins 80 % (à partir de 55 ans). Âge de départ Depuis le 1 er avril 1983, comme pour les salariés, la pension vieillesse de base pouvait être liquidée au taux plein de 50 % à partir de 60 ans à condition de justifier d une durée d assurance ou de périodes reconnues équivalentes, tous régimes et toutes périodes confondus, de 40 ans. Cette durée augmente d un trimestre par an à partir de 2009 pour atteindre 164 trimestres (41 ans) en Avec la réforme du 9 novembre 2010, l âge légal d ouverture des droits à la retraite est progressivement relevé dans l ensemble des régimes. Il augmente de 4 mois par an à compter du 1 er juillet Pour les retraites attribuées à partir du 1 er juillet 2011, l âge de la retraite passe progressivement de 60 à 62 ans Décret du 30/12/ CSS art. L , art. D Circ. Cnav 2011/14 du 03/02/
9 LA RETRAITE DES ARTISANS COMMERÇANTS Assuré né Avant le 01/07/1951 À partir du 01/07/1951 En 1952 En 1953 En 1954 En 1955 À partir de 1956 Âge de départ à la retraite 60 ans 60 ans et 4 mois 60 ans et 8 mois 61 ans 61 ans et 4 mois 61 ans et 8 mois 62 ans S agissant des générations nées en 1955 et suivantes, l article 17 de la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 prévoit que l évolution de la durée d assurance sera fixée par décret publié avant le 31 décembre de l année de leur 56 e anniversaire. Dans l attente de la publication de ces décrets, la durée d assurance opposable à ces générations reste celle applicable aux générations 1953 et Cependant, les personnes ayant commencé à travailler avant l âge de 18 ans peuvent obtenir une pension de retraite à 56, 57, 58 ou 59 ou 60 ans si elles remplissent certaines conditions de durée d assurance et durée d activité. Les assurés handicapés, quant à eux, peuvent obtenir un départ anticipé à partir de 55 ans sous certaines conditions (cf. Fiche 3 - Prendre sa retraite avant l âge légal d ouverture des droits, page 175). Les personnes ne remplissant pas les conditions de durée d assurance ne peuvent prendre leur retraite qu à partir de 65 ans au moins 2. Nombre de trimestres nécessaires pour l obtention d un taux plein Les lois n o du 21 août 2003 et n o du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ont prévu des modifications de la base de calcul des pensions. D une part, la durée d assurance requise pour l obtention d une pension à taux plein, fixée à 160 trimestres jusqu en 2008, augmente de façon progressive pour atteindre 165 trimestres pour les assurés nés à partir de Avec la réforme du 9 novembre 2010 cet âge augmente de 4 mois par an à compter du 1 er juillet Pour les retraites attribuées à partir du 1 er juillet 2011, l âge de la retraite passe progressivement de 65 à 67 ans. 46
10 LA PENSION VIEILLESSE D autre part, le nombre maximal de trimestres pris en compte pour le calcul de la pension (ou durée de référence) est progressivement aligné sur la durée d assurance requise pour l obtention d une pension à taux plein. Les nouvelles modalités de calcul de la durée de référence sont les suivantes : Année de naissance Nombre de trimestres d assurance nécessaires pour le taux plein Nombre de meilleures années pour le revenu annuel moyen Durée de référence meilleures années meilleures années meilleures années meilleures années meilleures années meilleures années meilleures années meilleures années meilleures années meilleures années 165 La réforme des retraites 3 du 9 novembre 2010 met en place un allongement progressif de la durée d assurance pour obtenir le taux plein à l âge légal de départ en retraite. Pour les personnes nées à compter du 1 er janvier 1955, cette durée d assurance sera fixée à la fin de leur 56 e année. La proratisation à 160 trimestres ne s applique qu aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007 pour les assurés nés après La situation des assurés nés avant 1948 est sécurisée. Ils peuvent continuer à obtenir une pension entière dès lors qu ils réunissent la durée d assurance correspondant à leur année de naissance, et ce, quelle que soit la date d effet de leur pension. 3. Loi n o du 9 novembre 2010 (JO 10 novembre 2010). 47
11 LA RETRAITE DES ARTISANS COMMERÇANTS La pension vieillesse peut être attribuée dès qu il y a validation d un trimestre cotisé sur le compte de l assuré social 4. Indépendants ayant commencé à travailler très jeunes Depuis le 1 er janvier 2004, il est possible d obtenir une pension de retraite à 56, 57, 58 ou 59 ou 60 ans, pour les assurés ayant commencé à travailler avant l âge de 18 ans, sous certaines conditions de durée totale d assurance, de durée cotisée et d âge de début d activité. Depuis 2009, ces conditions sont liées à l année de naissance. En outre, l assuré doit avoir validé au moins 5 trimestres à la fin de l année civile de ses 16 ans, ou, pour partir à 59 ans, 5 trimestres à la fin de l année civile de ses 17 ans. Pour les assurés nés au cours du 4 e trimestre de l année, ce nombre est ramené à 4 trimestres. Pour les départs avant le 1 er juillet 2011 : Année de naissance Départ anticipé à partir de Début d activité avant Durée totale d assurance Durée cotisée ans 17 ans ans 16 ans ans 17 ans À partir 56 ou 57 ans 16 ans de ans 16 ans Pour les départs à compter du 1 er juillet 2011 : La durée cotisée dépend de l année de naissance de l assuré et de l âge de départ prévu pour sa génération. La durée d assurance cotisée pour un départ à 60 ans correspond à la durée nécessaire pour le taux plein. 4. Le montant annuel de la pension est cependant très faible. Elle sera remplacée par un versement forfaitaire unique. Au 1 er janvier 2006, si le calcul annuel de la pension, y compris les éventuelles majorations, fait apparaître un chiffre inférieur à 139,85 e, la pension peut, en accord avec le bénéficiaire, être versée en une seule fois sous forme d un montant égal à 15 fois la pension personnelle augmentée des avantages complémentaires. 48
12 Chapitre 3 La réversion au conjoint Au décès d un artisan, commerçant ou industriel, son conjoint peut obtenir une pension de réversion 1. Une pension de réversion peut être versée au conjoint (veuf ou veuve) survivant, ou à l ex-conjoint divorcé, qui en fait la demande, si l assuré décédé (ou disparu) était retraité ou aurait pu bénéficier d une pension. Les règles d attribution des pensions de réversion avaient changé depuis le 1 er janvier Les modifications concernaient l âge et les revenus du bénéficiaire. C était le premier pas vers la suppression de la condition d âge. La loi n o du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 rétablit un âge minimal pour les pensions de réversion, fixé par décret n o du 30 décembre Les conditions pour en bénéficier L âge minimum requis pour prétendre au bénéfice d une pension de réversion est fixé à 55 ans pour les pensions de réversion prenant effet depuis le 1 er janvier La mesure d abaissement à 50 ans de l âge minimum pour prétendre à pension de réversion à compter du 1 er juillet 2009 n a donc pas eu lieu. 1. Elle est calculée, le cas échéant, à partir des droits avant 1973 (régime en points) et après cette date (régime aligné). 75
13 LA RETRAITE DES ARTISANS COMMERÇANTS Par dérogation, lorsque l assuré est décédé avant le 1 er janvier 2009 ou a disparu avant le 1 er janvier 2008, l âge minimum requis demeure celui fixé par la mesure d abaissement progressif prévu par la réforme de 2003, soit 51 ans, et ce, quelle que soit la date de dépôt de la demande de pension de réversion. Le conjoint survivant doit également satisfaire à des conditions de ressources individuelles ou de couple. Les conditions de durée de mariage et d absence de remariage en cas de divorce ont été supprimées. En cas de pluralité de bénéficiaires (conjoint survivant, ex-conjoints divorcés remariés ou non), la pension est partagée au prorata de la durée des mariages respectifs. Les ressources personnelles annuelles du bénéficiaire de la pension de réversion ne doivent pas être supérieures à fois le SMIC horaire, soit e pour 2011 (1 560 e par mois), au moment de la demande de pension ou à la date du décès, pour une personne vivant seule. Si le bénéficiaire vit en couple, les ressources annuelles du ménage ne doivent pas dépasser e pour 2011 (2 496 e par mois), soit 1,6 fois le plafond d une personne seule. Ces ressources comprennent les salaires et autres revenus professionnels (abattement de 30 % pour les bénéficiaires âgés de 55 ans ou plus), les revenus provenant de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent en propre au bénéficiaire de la réversion, les pensions personnelles de retraite, de base et complémentaires, et les avantages de réversion servis par les régimes spéciaux. Ces ressources ne prennent pas en compte les revenus d activité et de remplacement de l assuré décédé, les avantages de réversion servis par un régime légalement obligatoire de retraite complémentaire et les revenus du patrimoine et de l épargne acquis avant le décès ou la disparition du conjoint décédé ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Un contrôle des ressources est effectué une fois par an. 76
14 LA RÉVERSION AU CONJOINT Le montant de la pension de réversion Le montant de la pension de réversion est égal à 54 % de la pension de retraite (hors majorations) dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l assuré décédé. Elle ne peut donc pas excéder 9 545,04 e en 2011 (soit 795,42 e par mois). Si ce montant, ajouté aux autres ressources du conjoint survivant, dépasse les plafonds mentionnés, la pension est réduite à hauteur du dépassement. Son montant ne peut être inférieur au montant du minimum de pension de réversion 2 (3 290,31 e en 2011, soit 274,19 e par mois au 1 er avril 2011) si le conjoint décédé totalisait au moins 15 ans d assurance. S il totalisait moins de 15 ans d assurance, le minimum est réduit proportionnellement au nombre de trimestres. Le montant de la pension de réversion est majoré de 10 % si son bénéficiaire a eu ou élevé au moins 3 enfants à sa charge ou à celle de son conjoint. Le conjoint survivant n a pas atteint l âge de la retraite à taux plein, qui ne peut percevoir une retraite personnelle et a au moins un enfant à charge, peut bénéficier d une majoration pour enfants à charge d un montant de 93,03 e par mois et par enfant en Par enfant à charge, il faut entendre enfant âgé de moins de 16 ans, ou moins de 18 ans s il est en apprentissage, ou moins de 20 ans s il poursuit des études ou est handicapé. Si le total des ressources ajouté à la pension de réversion (hors majoration pour enfants) dépasse le plafond de ressources, la pension de réversion est réduite à due concurrence, tout comme la majoration forfaitaire pour enfants à charge. En cas de pluralité de bénéficiaires (conjoint et ex-conjoint), la pension est partagée au prorata de la durée respective de chaque mariage. Le cumul de la pension de réversion avec une pension personnelle Si le montant de la pension de réversion, ajouté aux autres ressources du conjoint survivant, dépasse les plafonds autorisés, la pension de réversion est réduite à hauteur du dépassement. 2. Montant fixé par décret. 77
15 LA RETRAITE DES ARTISANS COMMERÇANTS Depuis 2010, les veufs et les veuves ayant atteint l âge de la retraite à taux plein ont droit à une majoration de leur pension de réversion lorsque la somme de toutes leurs retraites personnelles et de réversion ne dépassera pas un plafond de ressources. Pour les conjoints invalides, il est possible de cumuler pension personnelle (retraite ou invalidité) et réversion dans une certaine limite 3 égale à : soit à 73 % du montant maximum de la pension vieillesse du régime général de la Sécurité sociale (soit un total de ,48 e par an au 1 er janvier 2011), soit à 52 % du total de la pension personnelle et de celle du conjoint décédé. La solution la plus favorable est retenue. Comment en faire la demande? La pension de réversion n est pas attribuée automatiquement. La demande doit être effectuée auprès de la caisse de retraite dont dépendait le conjoint décédé. Le formulaire de demande dûment rempli, les justificatifs nécessaires devront être joints. La révision Le montant de la pension de réversion est révisable une fois par an en cas de variation du montant des ressources. Il ne peut plus être révisé dès lors que le conjoint survivant atteint l âge légal de la retraite sans pouvoir prétendre à une retraite personnelle ou dans les 3 mois qui suivent la date à laquelle il bénéficie de l ensemble des avantages personnels de retraite 4 auxquels il peut prétendre. La liquidation provisoire en cas de disparition En cas de disparition de l assuré, le conjoint qui remplit les conditions pour bénéficier d une pension de réversion peut demander l attribution à titre provisoire des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès si : 3. À noter : pour les pensions cumulables à compter du 1 er septembre 2003, le montant de la majoration pour enfants (pension de retraite de base ou de réversion) n est plus pris en compte dans le calcul. 4. Retraite de base et retraites complémentaires. 78
16 Chapitre 2 La retraite complémentaire des commerçants et industriels À compter du 1 er janvier 2013, le régime de retraite complémentaire obligatoire des artisans et celui des commerçants et industriels fusionneront en un régime unique qui reprendra les droits et obligations des différents régimes, selon des modalités fixées par un règlement établi par le Conseil d Administration de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants approuvé par arrêté du Ministre chargé de la Sécurité Sociale 1. Ce règlement déterminera notamment les règles de conversion dans le nouveau régime des points acquis au titre des deux anciens régimes jusqu au 31 décembre En pratique, l instauration de ce régime unique impliquera la détermination, par décret, de certains paramètres (tranches de revenus et taux applicables) de la cotisation de retraite complémentaire. Dans l attente, les règlements RCO et NRCO continuent à s appliquer jusqu au 31 décembre La retraite complémentaire obligatoire des commerçants et industriels Un régime de retraite complémentaire obligatoire, pour la profession industrielle et commerciale a été créé au 1 er janvier Il est géré par le RSI, en répartition provisionnée. Le régime obligatoire des conjoints des industriels et commerçants, qui accordait des avantages spécifiques aux seuls commerçants mariés et à leurs conjoints survivants, a été corrélativement fermé Article 57 de la loi du 9 novembre Les prestations liquidées antérieurement dans le régime complémentaire obligatoire d assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales sont, à compter 99
17 LA RETRAITE DES ARTISANS COMMERÇANTS Le nouveau régime complémentaire obligatoire reprend intégralement à sa charge le versement des pensions liquidées dans le cadre de l ancien régime complémentaire obligatoire des conjoints existant avant , qui continuent à être versées comme antérieurement. Pour les adhérents qui n ont pas fait liquider leur pension au 1 er janvier 2004, les prestations auxquelles ils auraient pu prétendre dans le cadre de l ancien régime des conjoints sont converties en points, ainsi que les cotisations versées pendant 15 ans au moins à ce régime en faveur des conjoints, lorsqu ils ne remplissent pas les conditions anciennement exigées pour en bénéficier. Entrent dans ce régime les personnes physiques inscrites au registre du commerce, les gérants majoritaires des sociétés (les gérants égalitaires/minoritaires dépendant du régime des salariés) ayant une activité industrielle ou commerciale 4. La nouvelle retraite complémentaire fonctionne selon un système de points. Cotisations Les cotisations permettent d acquérir des points. La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d assurance vieillesse est assise sur les revenus professionnels de l avant-dernière année. Elle est de 6,5 % des revenus professionnels limités à 3 fois le plafond de la Sécurité sociale ( e en 2011). Le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d un revenu minimum égal à 200 fois le du 1 er janvier 2004, mises à la charge du régime complémentaire obligatoire d assurance vieillesse institué pour ces professions. Pour les assurés qui n ont pas fait liquider leur pension de retraite avant cette date, sont converties en points dans le même régime : les prestations auxquelles les assurés auraient pu prétendre dans le régime en faveur des conjoints, au regard des dispositions régissant ce régime au 31 décembre 2003, et les cotisations versées au régime en faveur des conjoints par les assurés qui ne pouvaient prétendre à des prestations dans ce régime au regard des dispositions le régissant au 31 décembre 2003 mais qui justifient d une durée d assurance d au moins 15 ans dans ce régime à la même date. Les cotisations dues au titre du régime complémentaire obligatoire d assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales exigibles avant le 1 er janvier 2004 continuent à être recouvrées après cette date dans les formes et conditions applicables avant la fermeture dudit régime. Le produit de ces cotisations est affecté à compter du 1 er janvier 2004 au régime complémentaire obligatoire d assurance vieillesse institué pour ces professions. Article 83, loi n o du 21 août 2003, Journal officiel du 22 août. 3. La cotisation destinée au financement des prestations versées aux conjoints de non-salariés se chiffrait à 2,50 % sur la part de revenu n excédant pas le tiers du plafond annuel de Sécurité sociale, 3,95 % au-dessus de ce seuil dans la limite du plafond annuel de la Sécurité sociale. Elle était due également par les célibataires, veufs ou divorcés (sauf décision d une commission nationale d exonération compte tenu de l âge et des revenus). 4. Relèvent aussi de ce régime : les agents commerciaux, les intermédiaires et auxiliaires du commerce, les mandataires libres, les dessinateurs créateurs publicitaires, les éditeurs de publication, les marchands de journaux, les courtiers en billets de loterie, etc. 100
18 LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS montant horaire du SMIC en vigueur le 1 er janvier de l année considérée (SMIC horaire de 9 e au 1 er juillet 2008 soit e pour 2011). Pour les assurés commençant l exercice de leur activité, la cotisation annuelle est calculée sur les revenus forfaitaires 5 : pour la première année d activité, sur une base forfaitaire qui ne peut excéder 18 fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1 er octobre de l année précédente (assiette maximale de e en 2011) ; pour la deuxième année d activité, sur une base forfaitaire qui ne peut excéder 27 fois cette valeur (assiette maximale de e en 2011). Les périodes d activité professionnelle ayant fait l objet d un versement complémentaire de rachat dans le régime d assurance vieillesse de base peuvent faire l objet d un rachat dans le régime d assurance vieillesse complémentaire obligatoire. Cette faculté de rachat ne concerne que celle offerte aux assurés dont le nombre de trimestres validés au cours d une année est inférieur à 4, et non pas celle portant sur les années d études. Constitution des droits Au cours de sa carrière, le commerçant va acquérir des points en contrepartie des cotisations de retraite complémentaire. Le nombre de points acquis chaque année est obtenu en divisant le montant de la cotisation par le prix d achat du point, appelé aussi «revenu de référence» (15,808 e pour 2011). La retraite complémentaire se calcule en multipliant le nombre de points acquis par la valeur du point, déterminée chaque année par le Conseil d administration. La condition d age permettant de bénéficier de la retraite complémentaire est identique à celle de la retraite de base. La retraite complémentaire est versée entièrement si la retraite de base a été obtenue à taux plein mais elle est réduite si la retraite de base a été obtenue à taux minoré. Prestations Le montant de la retraite est égal au nombre de points acquis durant la carrière professionnelle multiplié par la valeur du point au moment de la liquidation (1,138 e en 2011). 5. Mentionnés à l article L , alinéa 6 du Code de la Sécurité sociale. 101
19 LA RETRAITE DES ARTISANS COMMERÇANTS Ouverture des droits Les conditions d ouverture des droits sont les mêmes que celles du régime de base (à partir de 60 ans avec le nombre de trimestres nécessaires pour l obtention du taux plein), ou en cas d inaptitude, ou à partir de l âge de la retraite à taux plein quel que soit le nombre de trimestres cotisés, l assuré devant cesser définitivement toute activité commerciale. Ainsi, si la retraite de base est prise entre l âge d ouverture des droits et l âge légal d obtention du taux plein sans obtention du taux plein, la retraite complémentaire subit, elle aussi, un abattement (le coefficient de minoration varie en fonction du nombre de trimestres manquants et de la date de naissance de l assuré). Un assuré né en 1950 doit justifier de 162 trimestres pour obtenir le taux plein. S il ne valide que 158 trimestres, la retraite sera affectée d un coefficient de minoration de 0,9625 correspondant aux 4 trimestres manquant. Si le commerçant réunit toutes les conditions pour bénéficier d une retraite anticipée (avant l âge d ouverture des droits) dans le régime de base pour longues carrières, il aura droit en même temps à sa retraite complémentaire. Les droits acquis au 31 décembre 2003 sont repris et versés par le nouveau régime complémentaire obligatoire. Des droits supplémentaires sont accordés aux commerçants qui ne remplissaient pas les conditions matrimoniales requises par le régime des conjoints et qui prendront leur retraite après le 1 er janvier Pour en bénéficier, ils devront cependant avoir été inscrits à ORGANIC au moins 15 ans avant le 31 décembre Montant de la retraite Chaque année, l assuré acquiert un nombre de points égal au montant de sa cotisation divisé par la valeur d achat d un point (valeur d achat d un point pour 2011 : 15,808 e). Au départ en retraite, le nombre de points acquis est multiplié par la valeur annuelle de service du point (1,138 e pour 2011). 102
20 LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS Réversion Depuis 2004, le conjoint du commerçant décédé et l ex-conjoint divorcé non remarié ont droit, à partir de l âge de 60 ans, à une pension de réversion de 60 % des points acquis par l assuré décédé. Pour en bénéficier, il faut que le commerçant décédé soit à jour de ses cotisations, que le mariage ait duré au moins 2 ans (sauf si un enfant est issu de cette union) et que le conjoint survivant ne soit pas remarié. Le demandeur doit cesser son activité et faire liquider l ensemble de ses droits personnels et dérivés de retraite dans les régimes de base et complémentaires auxquels il a appartenu. La réversion est égale à 60 % de la retraite complémentaire de l assuré. Il n existe aucune condition de ressources pour percevoir la pension de réversion du régime complémentaire des commerçants. Mais le veuf ou la veuve ne peut cumuler le total de ses retraites personnelles et des réversions de tous les régimes avec la réversion du régime complémentaire, dans la limite d un plafond fixé chaque année ( e en 2011). La réversion du régime complémentaire est réduite, le cas échéant, du montant du dépassement. Son versement est suspendu en cas de reprise d une activité professionnelle. Il est également suspendu en cas de remariage. Lorsque le défunt laisse un conjoint survivant et un ou plusieurs ex-conjoints, la réversion de la retraite de base est partagée entre eux, au prorata de la durée de chaque mariage, si chacun remplit les conditions exigées. La réversion du régime complémentaire est partagée selon le même principe. Le nouveau régime complémentaire reprend tous les droits acquis dans l ancien régime des conjoints (réversion à 54 % de la pension du commerçant à partir de 65 ans, ou 60 ans en cas d inaptitude au travail, la réversion passe à 75 % de la retraite de base du défunt). La fermeture de ce régime n entraîne aucune perte de droits pour les conjoints bénéficiant d une pension de réversion à 75 % ou qui pourraient en bénéficier à l avenir, s ils en remplissent les conditions. Les deux réversions sont cumulables si l assuré a cotisé avant et après le 1 er janvier
LES FICHES PRATIQUES DE FINANCES & PÉDAGOGIE
LES FICHES PRATIQUES DE FINANCES & PÉDAGOGIE Préparer sa retraite MA RET RAITE Sommaire Le système de retraite en France, deux grands principes...2 Pour les régimes du privé, du salariat agricole, de l
Plus en détailClaude-Annie Duplat. Votre retraite. Quand? Comment? Combien? Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3557-0
Claude-Annie Duplat Votre retraite Quand? Comment? Combien? Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3557-0 Chapitre 4 Le nouveau calcul de la retraite de base La loi d août 2003 portant réforme des retraites
Plus en détailAvec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité
vous guider Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité n Non-salariés agricoles www.msa.fr Sommaire Comprendre votre retraite Votre carrière 4 Vos cotisations 4 Le droit à l information
Plus en détailFUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES LES DROITS PERSONNELS
FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES Origine Numéro Mise à jour DRAJ Département Réglementation des prestations 2 14/01/2013 N Article L635-1 à L635-4 Entrée en vigueur 01/01/2013 LES
Plus en détailLa retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC
Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt E4 La retraite IRCANTEC A. La retraite complémentaire IRCANTEC I. Acquisition des droits II. Montant de la retraite IRCANTEC III. En cas de décès IV.
Plus en détailAssociation Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés CGPC
Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés CGPC Membre du Financial Planning Standards Board (FPSB) Association déclarée loi du 1 er juillet 1901 (et textes subséquents) EXAMEN
Plus en détailLES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE
LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué
Plus en détailPRESENTATION DU LOGICIEL
PRESENTATION DU LOGICIEL Le logiciel permet de réaliser des études précises, claires, accompagnées d un rapport détaillé à remettre à votre client dans les domaines suivants : Choix du statut social du
Plus en détailLes paramètres appliqués pour le calcul de la retraite sont ceux en vigueur au 60 ème anniversaire de l assuré.
CIRCULAIRE COMMUNE 2008-7 -DRE Paris, le 20/10/2008 Objet : Évolution de la durée d'assurance à compter du 1 er janvier 2009 Madame, Monsieur le directeur, La loi n 2003-775 du 21 août 2003 a prévu, en
Plus en détailRégimes complémentaires de retraite et prévoyance
Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi
Plus en détailGUIDE DE LA RETRAITE DES ARTISTES AUTEURS
GUIDE DE LA RETRAITE DES ARTISTES AUTEURS 2014 IRCEC - Caisse nationale de retraite complémentaire des artistes auteurs GUIDE DE LA RETRAITE DES ARTISTES AUTEURS 2014 L IRCEC Votre cotisation RAAP Votre
Plus en détailMa retraite. mode d'emploi. Le guide. pour comprendre. et préparer. sa retraite
Ma retraite mode d'emploi Le guide pour comprendre et préparer sa retraite Avant-propos Sommaire Retraite à la française Le panorama des régimes de retraite Principes communs de fonctionnement Mots-clés
Plus en détailVous conseiller pour les démarches clés
Vous conseiller pour les démarches clés Les principales formalités DANS LES 48 H DANS LA SEMAINE DANS LE MOIS DANS LES 6 MOIS Faire la déclaration de décès au service de l Etat Civil de la mairie pour
Plus en détailCOMPRENDRE SA RETRAITE
Salar ié du secteur pr ivé COMPRENDRE SA RETRAITE avec l Assurance retraite, l Arrco et l Agirc??? Janvier 2012 = Le système de retraite Le système de retraite obligatoire est à deux étages. Vous cotisez,
Plus en détailVotre guide retraite et prévoyance
Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse Votre guide retraite et prévoyance 2015 Cotisations Retraite de base Retraite complémentaire Prévoyance Votre compte en ligne SOMMAIRE
Plus en détailREGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS Arrêté du 30 décembre 2005 J.O. du 25 janvier 2006 Arrêté du 31
Plus en détailArtisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition 2011
Artisans, commerçants et professionnels libéraux L'auto-entrepreneur Édition 2011 2 L auto-entrepreneur 3 Qui peut devenir auto-entrepreneur? Ce dispositif permet à toute personne de créer, avec des formalités
Plus en détailMa retraite. Mode d emploi. Le guide pour comprendre et préparer sa retraite
Ma retraite Mode d emploi Le guide pour comprendre et préparer sa retraite 1 1/ MA RETRAITE SELON MON STATUT page 8 Mes droits en fonction de mon statut professionnel 2/ MA RETRAITE AU CAS PAR CAS page
Plus en détailQUELLES PERSPECTIVES POUR LES RETRAITES EN France?
QUELLES PERSPECTIVES POUR LES RETRAITES EN France? Janvier 2007, par Charles MBENGUE MATANGA À moyen et long terme la situation des retraites en France sera de plus en plus préoccupante, compte tenu notamment
Plus en détailArtisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition janvier 2012
Artisans, commerçants et professionnels libéraux L'auto-entrepreneur Édition janvier 2012 2 L auto-entrepreneur Qui peut devenir auto-entrepreneur? Ce dispositif permet à toute personne de créer, avec
Plus en détailREGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS
Guide juridique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations de sécurité sociale
Plus en détailContrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire
Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Décret n 2012-25 du 9 janvier 2012 Circulaire du 25 septembre 2013 Circulaire du 4 février 2014 Petit Déjeuner RH CCI Maître Marie-Laure
Plus en détailface face Retraite Et si on parlait de votre retraite?
face à face Et si on parlait de votre retraite? K. Dodge / Masterfile Nous allons vivre longtemps... Espérance de vie à la naissance 100 90 80 70 60 63,4 69,2 74,6 82,9 82,7 L allongement de l espérance
Plus en détailBELGIQUE. 1. Principes généraux.
BELGIQUE Les dépenses de protection sociale en Belgique représentent 27,5%PIB. Le système belge est de logique bismarckienne. La principale réforme récente concerne le risque maladie. 1. Principes généraux.
Plus en détailFiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :
DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Fiche conseil Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : Certifié ISO 9001 Comptables Fiscales Juridiques, Sociales, de
Plus en détailFRANCE SUISSE LIECHTENSTEIN INFORMATIONS
ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L ÉTRANGER www.assemblee-afe.fr FRANCE SUISSE LIECHTENSTEIN INFORMATIONS Claudine SCHMID Zurich, septembre 2010 Rapporteur général de la Commission de l Union européenne Conseiller
Plus en détailQue retenir de la réforme des retraites 2010?
Réunion cabinet Que retenir de la réforme des retraites 2010? Réunion SOGEX 23 JUIN 2011 Pôle Conseils 25/02/2011 INTRODUCTION Pôle Conseils 25/02/2011 2 Présentation du cabinet SOGEX: Cabinet d expertise
Plus en détailFiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS
Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Boite à outils - Juridique Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations
Plus en détailNotre système de retraite par répartition est au cœur du pacte républicain qui lie les différentes générations.
27 août 2013 Notre système de retraite par répartition est au cœur du pacte républicain qui lie les différentes générations. Il est aujourd hui confronté à la fois au départ en retraite des générations
Plus en détailCahier du patrimoine. Le contrat TNS comprendre la Loi «Madelin» sous l angle «Retraite» Août 2013
Cahier du patrimoine Le contrat TNS comprendre la Loi «Madelin» sous l angle «Retraite» Août 2013 LE CONTRAT TNS COMPRENDRE LA LOI «MADELIN» 3 Introduction Les objectifs Votée le 11 février 1994, cette
Plus en détailCaisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse. Professionnels libéraux. Votre guide de. l invalidité-décès
Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse Professionnels libéraux Votre guide de l invalidité-décès 2013 Afin de vous permettre de comprendre le SOMMAIRE La cotisation du régime
Plus en détailL évolution des paramètres du régime de la CNAV. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 28 janvier 2009 9 h 30 «Les différents modes d acquisition des droits à la retraite en répartition : description et analyse comparative des techniques
Plus en détailLa protection sociale des professions indépendantes
La protection sociale des professions indépendantes Artisan Commerçant Industriel Janvier 2009 1 SOMMAIRE 1. L organisation des Régimes 2. Les cotisations 3. Les cas particuliers 4. Les formalités 5. Les
Plus en détailSUR LES RETRAITES PAR REPARTITION DU SECTEUR PRIVE ET LES FONDS DE PENSION
DOSSIER RETRAITES: MAI 2003 SUR LES RETRAITES PAR REPARTITION DU SECTEUR PRIVE ET LES FONDS DE PENSION 1. LE SYSTEME DE RETRAITES PAR REPARTITION 1.1. INTRODUCTION Les régimes de retraites des travailleurs
Plus en détailProtection sociale. 1 Les différents régimes de protection sociale en France
Protection sociale La multiplicité des régimes de protection sociale conduit les pluriactifs à des situations administratives complexes : chacune de leurs activités les rattache à une caisse spécifique.
Plus en détailRetraite 83 euro. Retraite 83 euro. La retraite supplémentaire des salariés en toute sécurité
Retraite 83 euro La retraite supplémentaire des salariés en toute sécurité Retraite 83 euro Les contrats de retraite article 83 sont désormais ouverts aux versements individuels et facultatifs des salariés.
Plus en détailLA PROTECTION SOCIALE DU DIRIGEANT
LA PROTECTION SOCIALE DU DIRIGEANT Christian RIEUTORT Didier TEXIER Conseils en Protection Sociale et Financière des Dirigeants 5-7, ave des Frères Lumière 93370 Montfermeil Protection sociale du Dirigeant
Plus en détailTEXTE ADOPTE n 796 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002 21 février 2002 PROPOSITION DE LOI tendant à la création d un régime
Plus en détailPROFESSIONNELS INDEPENDANTS OPTIMISER LA PROTECTION DU CHEF D ENTREPRISE. Santé Prévoyance & Retraite
PRÉVOYANCE - RETRAITE PROFESSIONNELS INDEPENDANTS OPTIMISER LA PROTECTION DU CHEF D ENTREPRISE Santé Prévoyance & Retraite Matinale de l entrepreneur CCI 11 JUIN 2013 LE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
Plus en détailLes Arènes du Patrimoine 2013. La Retraite Loi Madelin - PERP
Les Arènes du Patrimoine 2013 La Retraite Loi Madelin - PERP Présentation Votre animateur Yannick BOUET (CGPI) Marie HIDALGO (Expert-Compable) Laurence DAGORNE (AVIVA) Laurent MULLER (CARDIF) Quelques
Plus en détailAvec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité
vous guider Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité n Non-salariés agricoles www.msa.fr Sommaire Comprendre votre retraite Votre compte individuel 4 Votre relevé de carrière 4 Vos cotisations
Plus en détailPREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur :
1 PREAMBULE Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1. Le «quasi salarié» : Le dirigeant de SA et de SAS ou le gérant minoritaire de SARL. Sa rémunération relève des traitements et salaires. Il peut
Plus en détailLe statut de votre conjoint
Le RSI est votre interlocuteur social unique pour toute votre protection sociale personnelle obligatoire. votre CaissE Édition : Caisse nationale du RSI - Mise à jour : Parimage - Dépôt légal : février
Plus en détailRETRAITE PATRIMOINES PRIVES Le Plan d Epargne Retraite Populaire de Cholet Dupont
Avec le PERP, la loi «FILLON» a donné accès à toute personne, salarié, chef d entreprise, fonctionnaire, profession libérale, agriculteur, mère au foyer... personnes avec ou sans activité professionnelle,
Plus en détailSYSTEME NATIONAL DE RETRAITE
SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE I.- PRINCIPES FONDAMENTAUX DU SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE L assurance vieillesse n a été instituée pour l ensemble des salariés qu en 1953 ; avant cette date, quelques corporations
Plus en détailLes problématiques des régimes d assurance vieillesse. des professions libérales
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 08 avril 2009 à 9 h 30 «Les régimes de retraite des indépendants : les problématiques spécifiques» Document N 14 Document de travail, n engage pas
Plus en détailLa pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul. Florence Navarro
La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul Déjeuner-débat ELSA Florence Navarro 2 juillet 2014 Le principe des 3 piliers en matière de pension 1 er pilier Sécurité sociale
Plus en détailNOTICE D INFORMATION. Régime Complémentaire
NOTICE D INFORMATION Régime Complémentaire STATUT JURIDIQUE DU RCAR Le RCAR est une institution de prévoyance sociale : dotée de la personnalité morale et de l autonomie financière, créée par le Dahir
Plus en détailLA SECURITE SOCIALE EN FRANCE
LA SECURITE SOCIALE EN FRANCE La Sécurité sociale française, créée en 1945, repose sur le principe de la solidarité nationale où chacun est aidé pour faire face aux aléas de la vie. Ainsi, elle couvre
Plus en détailVeufs MARS 2015. Veuvage, vos droits. B Retraite de réversion. B Allocation de veuvage. B Autres prestations
Veufs MARS 2015 Veuvage, vos droits B Retraite de réversion B Allocation de veuvage B Autres prestations Veuvage, vos droits À la perte de votre conjoint, de nombreuses démarches sont à accomplir. L Assurance
Plus en détailEnvoi de l'échéancier de cotisations et contributions sociales 2015
Flash du RSI Bretagne aux experts comptables Envoi de l'échéancier de cotisations et contributions sociales Les cotisants artisans, industriels et commerçants, reçoivent à partir du 15 décembre 2014 l
Plus en détailLes conséquences du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire
Les conséquences du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire 0 Contributions patronales de prévoyance complémentaire et
Plus en détailSOMMAIRE. Introduction : le contexte. Le système de retraite. Les produits financiers. La gestion du patrimoine. SAS, SCI les nouveautés fiscales
Mot d accueil SOMMAIRE Introduction : le contexte Le système de retraite Les produits financiers La gestion du patrimoine SAS, SCI les nouveautés fiscales Questions Réponses LA RETRAITE EN 2011 : QUELQUES
Plus en détailACCORD DU 24 MAI 2011
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24
Plus en détailFrance. Conditions d ouverture des droits. Calcul des prestations. Indicateurs essentiels. France : le système de retraite en 2012
France France : le système de retraite en 212 Dans le secteur privé, le système de retraite repose sur deux piliers obligatoires : un régime général lié à la rémunération et des dispositifs professionnels
Plus en détailSur quels grands principes repose le système de retraites en France?
Chapitre 2 Sur quels grands principes repose le système de retraites en France? Tous les systèmes de retraites appliqués actuellement dans le monde sont fondés sur quelques grands principes. Le système
Plus en détailSanté publique - Protection sociale -
26-1-05 1 Santé publique - Protection sociale - Système très complexe qui couvre : - des risques déterminés - des catégories particulières de population Protection sociale SS protection de base obligatoire
Plus en détailAXA Épargne Retraite Entreprise Guide itinéraire retraite
AXA Épargne Retraite Entreprise Guide itinéraire retraite Décembre 2011 Édito L e départ à la retraite est une étape importante dans votre vie. Vous disposerez de plus de temps libre pour vous et vos
Plus en détailGuide pratique de l épargnant
Guide pratique de l épargnant Article 83 euro rendre votre contrat / Effectuer des versements individuels facultatifs / La vie de votre contrat en 8 questions / C otre complément de revenu / Consulter
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES
REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES ARTICLE 1 er : AFFILIATION DES EMPLOYEURS - IMMATRICULATION DES SALARIÉS - OBLIGATIONS RESPECTIVES
Plus en détailLa prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise
Plus en détailles retraites collectives
Edition 2010 n 4 - Avril 2010 Pour comprendre les retraites collectives PERE, Article 83, Article 39,... Le sixième et le septième rapport du Conseil d Orientation des Retraites Depuis 2000, la mission
Plus en détailGuide retraite complémentaire Agirc et Arrco le livret du salarié. n o 1. Le livret du salarié
Guide retraite complémentaire Agirc et Arrco le livret du salarié Guide salariés n o 1 avril 2014 Le livret du salarié Sommaire La retraite, en bref... 3 Points clés... 4 Points de repères... 8 Points
Plus en détailRevenus de remplacement : modalités déclaratives
Revenus de remplacement : modalités déclaratives Les revenus de remplacement sont destinés à compenser la perte de rémunération pendant une période d inactivité partielle ou totale. Sont notamment considérés
Plus en détailLa rémunération de l apprenti :
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailGuide pratique 2013 ARTISANS. Bien préparer votre retraite
Guide pratique 2013 ARTISANS Bien préparer votre retraite RI Sommaire Guide de votre protection sociale Le choix d une épargne retraite adaptée aux besoins des artisans I II III QUELLE RETRAITE POUR LES
Plus en détailPlan d'epargne Retraite Populaire
Plan d'epargne Retraite Populaire Préparez votre retraite en bénéficiant d une fiscalité avantageuse (1) grâce au Plan d Épargne Retraite Populaire. EN BREF Le Plan d Épargne Retraite Populaire est un
Plus en détailLES RETRAITES. Dossier d information. Avril 2010
LES RETRAITES en france Dossier d information Avril 2010 LES RETRAITES en france Dossier d information Avril 2010 Contact presse Éva Quickert-Menzel 01 44 38 22 03 Sommaire Chiffres-clés des retraites...
Plus en détailLes atouts de la retraite Madelin :
Les atouts de la retraite Madelin : Caractéristiques et calcul de la rente viagère Sylvain Grégoire & Michel Andréini Convention CGPC : 10 Octobre 2013 Les enjeux de la retraite en France Sommaire Un système
Plus en détailLa retraite et l inaptitude au travail
La retraite et l inaptitude au travail 1 Le calcul de la retraite Salaire annuel moyen X Taux X Trimestres du RG Calculé sur les 25 meilleures années Varie entre 160 25% minimum et 50% maximum 2 Le taux
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres
Plus en détailIntervenants. Philippe SORIA. Gilles GOURMAND. Direction Technique GAN ASSURANCE VIE. Expert-Comptable
Intervenants Philippe SORIA Direction Technique GAN ASSURANCE VIE Gilles GOURMAND Expert-Comptable SOMMAIRE 1- Intérêt d une opération de changement de statut 2- Faisabilité 3- Régime social du dirigeant
Plus en détailCirculaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF1427527C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Ministère des finances et des comptes publics Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents
Plus en détailMETTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE
GUIDE PRATIQUE DE L ASSURANCE COLLECTIVE METTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives
Plus en détailL Info sociale réservée aux dirigeants d entreprise présentée par RV Assurance & Courtage
L Info sociale réservée aux dirigeants d entreprise présentée par RV Assurance & Courtage N 2 Edito Cher partenaire, La fin du premier semestre 2013 s achève dans une ambiance économique et sociale morose
Plus en détailLA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003.
LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003. La loi n 2003-775 constitue une réforme importante pour la retraite des professeurs agrégés. Certains points restent imprécis
Plus en détailLes contrats retraite en Loi Madelin
Les contrats retraite en Loi Madelin Une retraite obligatoire insuffisante Par rapport à un salarié, le travailleur indépendant est un peu "le parent pauvre" du système de protection sociale français.
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations d allocations familiales et d assurance
Plus en détailQue couvre la protection sociale obligatoire?
Que désigne le terme «Prévoyance»? Que couvre la protection sociale obligatoire? A savoir Les assurances de personnes couvrant les risques : De maladie et d accidents corporels ; De maternité ; D incapacité
Plus en détailSIMPLE, ADAPTÉE AUX TPE-PME
entreprise LA SANTÉ DANS MON ENTREPRISE UNE MUTUELLE SIMPLE ET AVANTAGEUSE POUR TOUS LA BRANCHE COURTAGE DU GROUPE LA BRANCHE COURTAGE DU GROUPE Dans le cadre de la loi de Sécurisation de l Emploi du 14
Plus en détailLa protection sociale du travailleur indépendant
La protection sociale du travailleur indépendant 1 Harmonie Mutuelle, 1 ère mutuelle santé de France. 520 000 personnes protégées au titre du 4.5 millions de personnes protégées en complémentaire santé
Plus en détaildestinataires in fine Pour information : destinataires in fine
MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DES DROITS DES FEMMES Direction de la sécurité sociale Sous-direction des retraites et des institutions de
Plus en détailLA RETRAITE. Enjeux financiers et fiscaux. Présentation par Marie BOUDE BATLLE (Nancy 2006) Agent général d assurances
LA RETRAITE Enjeux financiers et fiscaux Présentation par Marie BOUDE BATLLE (Nancy 2006) Agent général d assurances 5 quai Voltaire, Paris 6 ème 29 septembre 2014 2/30 Sommaire I. LA RETRAITE EN FRANCE
Plus en détailPage. LES FONDAMENTAUX Les savoirs généraux de l assurance 2
2014-2015 LES FONDAMENTAUX Les savoirs généraux de l assurance 2 ASSURANCES DE PERSONNES Les bases de l assurance collective et de la loi Madelin 3 Les régimes obligatoires de protection sociale 4 Santé
Plus en détailLes délais à respecter
Les délais à respecter Dans les 24 heures Contacter les pompes funèbres et organiser les obsèques Si le défunt a souscrit une assurance Garantie obsèques au Crédit Agricole*, prévenir Assistance Obsèques
Plus en détailDOSSIER PRATIQUE LA RETRAITE. Bien la préparer. Édition 2013. Comprendre le système des retraites Les solutions pour préparer sa retraite
DOSSIER PRATIQUE LA RETRAITE Bien la préparer Édition 2013 Comprendre le système des retraites Les solutions pour préparer sa retraite Avant-propos À l écoute de vos besoins, BNP Paribas a réalisé ce guide
Plus en détailLe plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»
Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Ce qu il faut retenir Article 74 de la loi de finances pour 2006 Dans la situation actuelle, il peut arriver que le montant total
Plus en détail«La réforme des retraites en France» Présentation de Gérard Rivière Rencontres de l AFERP1, 18 février 2014, GIE AGIRC-ARRCO
«La réforme des retraites en France» Présentation de Gérard Rivière Rencontres de l AFERP, 8 février 204, GIE AGIRC-ARRCO Ref : 204-7 Le 8 février 204, Gérard Rivière, Directeur de la Caisse Nationale
Plus en détailCOMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»
COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» Le système interprofessionnel de Sécurité Sociale est obligatoire : le
Plus en détailPrésentation des dispositifs d épargne retraite individuelle et collective
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 juin 2010-9 h 30 «L épargne retraite individuelle et collective» Document N 2 Document de travail, n engage pas le Conseil Présentation des dispositifs
Plus en détailAssurances de Personnes des Chefs d entreprise
Conférence / Débat Assurances de Personnes des Chefs d entreprise Les 3 piliers de votre protection sociale La Santé La Retraite La Prévoyance Complémentaire Santé Complémentaire Retraite Complémentaire
Plus en détailLes rachats de contrats d assurance-vie après 60 ans en 2012 FFSA
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 17 décembre 2013 à 14h30 «Etat des lieux sur l épargne en prévision de la retraite» Document N 8 Document de travail, n engage pas le Conseil Les
Plus en détailCHEF D ENTREPRISE : Quelle forme juridique pour votre petite entreprise?
CHEF D ENTREPRISE : Quelle forme juridique pour votre petite entreprise? Quelles conséquences sur le choix de votre statut social : Salarié ou Travailleurs Non salariés? Intervenants René-jacques MALAFOSSE,
Plus en détailCHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Paiement des cotisations : précisions sur les nouvelles modalités de calcul et d appel de cotisations des indépendants Circulaire RSI n 2007-91 du 20 juillet
Plus en détailSalon des Entrepreneurs Paris 2007-14ème Édition. Entreprise individuelle ou société? Gérant minoritaire ou majoritaire? Quel statut choisir?
Salon des Entrepreneurs Paris 2007-14ème Édition Entreprise individuelle ou société? Gérant minoritaire ou majoritaire? Quel statut choisir? Intervenants Angèle CAMUS Expert-comptable Philippe SAUZE Gan
Plus en détailCode du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailChoix du statut de l entrepreneur individuel
Choix du statut de l entrepreneur individuel Groupe Mornay 2010 Panorama des différentes formes juridiques Entreprise individuelle Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Entrepreneur
Plus en détailRémunération du Dirigeant : Faut il transformer les SARL en SAS?
Rémunération du Dirigeant : Faut il transformer les SARL en SAS? Quel est l'impact des nouvelles mesures au 1er janvier 2013 pour le DIRIGEANT TNS? Modifications sociales pour les TNS (Dirigeants assimilés
Plus en détailLes retraites en France
Les retraites en France Les principales dispositions légales relatives à l âge de la retraite sont liées aux seuils de 60 ans et 65 ans et une retraite à taux plein est obtenue lorsque le nombre de trimestres
Plus en détail