Exercices : 2002 à 2007 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. La Chambre régionale des comptes de Lorraine,

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1 Audience publique du 27 novembre 2009 Jugement n Lecture publique du 14 janvier 2010 Lycée Jean-Baptiste Vuillaume de Mirecourt N du compte : Poste comptable : Agence comptable du lycée Jean-Baptiste Vuillaume de Mirecourt Exercices : 2002 à 2007 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La Chambre régionale des comptes de Lorraine, Vu le code des juridictions financières, notamment son article L ; Vu l article 60 modifié de la loi de finances pour 1963 n du 23 février 1963 ; Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le réquisitoire n du 27 mai 2009, notifié aux parties le 3 juillet 2009 ; Vu les courriers respectifs transmis à la chambre le 11, le 14 et le 18 septembre 2009 par Mme Florence X..., Mme Marie-Maud Y... et M. Michel Z..., comptables du lycée Jean-Baptiste Vuillaume de Mirecourt pendant la période du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2007 ; Vu le rapport n de M. Laurent PICQUENOT, premier conseiller, transmis au procureur financier le 19 octobre 2009 ; Vu les conclusions n 0159/2009 de M. Christophe BERTHELOT, procureur financier, datées du 21 octobre 2009 ; Vu les lettres du 26 octobre 2009 informant les parties de la clôture de l instruction et du dépôt des conclusions du procureur financier ; Vu les lettres du 29 octobre 2009 informant les parties de l inscription de l affaire à l audience ; Vu le courrier transmis à la chambre le 25 novembre 2009 par M. Michel Z... ;

2 Entendus à l audience publique, M. Laurent PICQUENOT, premier conseiller en son rapport, M. Christophe BERTHELOT, procureur financier, en ses conclusions orales et Mmes Florence X... et Marie-Maud Y..., présentes à l'audience, en leurs observations orales, M. Michel Z... ne s étant pas présenté à l audience ; 2 ORDONNE ce qui suit Première charge : restes à recouvrer au 31 décembre 2007 au compte 4111 «familles frais scolaires exercices antérieurs» conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Marie-Maud Y..., comptable du lycée Jean-Baptiste Vuillaume de Mirecourt pendant la période du 8 octobre 2002 au 30 septembre 2005 ; tenus d assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité est engagée dés lors qu une recette n a pas été recouvrée ; que cette responsabilité peut-être sanctionnée dès lors qu il est établi que le comptable n a pas fait de diligences suffisantes pour le recouvrement et que les diligences doivent être regardées comme insuffisantes lorsqu il est établi qu à défaut d avoir été adéquates, complètes et rapides, les possibilités de recouvrement ont été de ce fait compromises ; Attendu qu à la clôture de l exercice 2007 le compte 4111 présentait un solde débiteur de 4 537,01 ; qu il ressort de l état de développement du solde de ce compte annexé au compte financier de l exercice 2007 que ce solde correspond à des frais scolaires dus à l établissement par différentes familles ayant fait l objet d ordres de recettes émis au cours des exercices 2003 à 2006 ; Attendu, que, d une part, les ordres de recettes n 03AA (142,36 ) et n 03CA (100,87 ) émis respectivement le 26 mai 2003 et le 28 novembre 2003 à l encontre du dénommé Daniel A... pour les frais scolaires de l élève Anne-Claire B... et non recouvrés à la date du 31 décembre 2007, n ont fait l objet d aucune diligence de la part de l agent comptable du lycée en vue de leur recouvrement ; que, d autre part, les ordres de recettes n 03CA (195,17 ), n 04AA (147,98 ) et n 04AA (145,65 ), émis respectivement le 28 novembre 2003, le 5 avril 2004 et le 4 juin 2004 à l encontre du dénommé François C... pour les frais scolaires de l élève Julie-Marie D... et non recouvrés à la date du 31 décembre 2007, n ont fait l objet d aucune diligence de la part de l agent comptable du lycée en vue de leur recouvrement ; Attendu que ces créances, soumises au régime de prescription d un an prévu par l article 2272 du code civil en vigueur jusqu au 18 juin 2008, date de publication de la loi n du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, se sont prescrites entre le 25 avril 2004 et le 4 juin 2005 durant la gestion de Mme Marie-Maud Y... et étaient, par conséquent, devenues irrécouvrables aux dates susmentionnées ;

3 Attendu qu en réponse au réquisitoire du procureur financier, Mme Marie-Maud Y... fait état des conditions difficiles dans lesquelles elle a exercé ses fonctions d agent-comptable du lycée Jean-Baptiste Vuillaume pendant la période concernée ; qu il est constant que des circonstances de cet ordre ne sont pas de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité devant le juge des Attendu qu il résulte de ce qui précède que Mme Y... se trouve dans le cas prévu par l article 60 précité de la loi n du 23 février 1963 ; qu en conséquence, il y a lieu de la constituer débitrice du lycée Jean-Baptiste Vuillaume pour la somme de 732,01 ; Mme Marie-Maud Y... est constituée débitrice envers le lycée Jean-Baptiste Vuillaume de la somme de sept cent trente deux euros et un centime (732,01 ) ; cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 mai 2009, date du réquisitoire susvisé. 3 débet. La décharge de Mme Marie-Maud Y... ne pourra intervenir qu après apurement de ce même Deuxième charge : restes à recouvrer au 31 décembre 2007 au compte 4111 «familles frais scolaires exercices antérieurs» conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Florence X..., comptable du lycée Jean-Baptiste Vuillaume de Mirecourt pendant la période du 1 er octobre 2005 au 31 décembre 2007 ; tenus d assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité est engagée dés lors qu une recette n a pas été recouvrée ; que cette responsabilité peut-être sanctionnée dès lors qu il est établi que le comptable n a pas fait de diligences suffisantes pour le recouvrement et que les diligences doivent être regardées comme insuffisantes lorsqu il est établi qu à défaut d avoir été adéquates, complètes et rapides, les possibilités de recouvrement ont été de ce fait compromises ; Attendu qu à la clôture de l exercice 2007 le compte 4111 présentait un solde débiteur de 4 537,01 ; qu il ressort de l état de développement du solde de ce compte annexé au compte financier de l exercice 2007 que ce solde correspond à des frais scolaires dus à l établissement par différentes familles ayant fait l objet d ordres de recettes émis au cours des exercices 2003 à 2006 ;

4 4 Attendu que les ordres de recettes n 04CA (494,93 ), n 05AA (375,96 ) et n 05AA (393,86 ), émis respectivement le 6 décembre 2004, le 18 mars 2005 et le 2 juin 2005 à l encontre du dénommé Claude E... pour les frais scolaires de l élève Ana F... et non recouvrés à la date du 31 décembre 2007, n ont fait l objet d aucune diligence de la part de l agent comptable du lycée en vue de leur recouvrement ; Attendu que ces créances, soumises au régime de prescription d un an prévu par l article 2272 du code civil en vigueur jusqu au 18 juin 2008, date de publication de la loi n du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, se sont prescrites respectivement le 6 décembre 2005, le 18 mars 2006 et le 2 juin 2006 durant la gestion de Mme Florence X... et étaient, par conséquent, devenues irrécouvrables aux dates susmentionnées ; Attendu qu en réponse au réquisitoire du procureur financier, Mme Florence X... fait état des conditions difficiles dans lesquelles elle a exercé ses fonctions d agent-comptable du lycée Jean-Baptiste Vuillaume pendant la période concernée ; qu il est constant que des circonstances de cet ordre ne sont pas de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité devant le juge des Attendu que la comptable indique, en outre, que les états exécutoires et les autorisations de poursuites ont été édités le 17 novembre 2005 et soumis le jour même à la signature du chef d établissement mais que ce dernier n a jamais fait retour desdits documents ; que les actions ainsi exercées par le comptable en vue du recouvrement des titres en cause ne peuvent être considérées comme constituant des diligences suffisantes ; Attendu qu il résulte de ce qui précède que Mme Florence X... se trouve dans le cas prévu par l article 60 précité de la loi n du 23 février 1963 ; qu en conséquence, il y a lieu de la constituer débitrice du lycée Jean-Baptiste Vuillaume pour la somme de 1 264,75 ; Mme Florence X... est constituée débitrice envers le lycée Jean-Baptiste Vuillaume de la somme de mille deux cent soixante quatre euros et soixante quinze centimes (1 264,75 ) ; cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 mai 2009, date du réquisitoire susvisé. débet. La décharge de Mme Florence X... ne pourra intervenir qu après apurement de ce même Troisième charge : solde débiteur au 31 décembre 2007 du compte 4723 «dépenses des régisseurs à vérifier» conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Michel Z..., comptable du lycée Jean-Baptiste Vuillaume de Mirecourt pendant la période du 1 er janvier 2002 au 7 octobre 2002 ;

5 5 tenus d assurer en matière de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité est engagée dés lors qu une dépense a été irrégulièrement payée ; qu en application des dispositions des articles 12 et 13 du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables publics sont tenus d exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance, qui porte notamment sur la production des justifications ; Attendu que le compte 4723 «dépenses des régisseurs à vérifier» présente à la clôture de l exercice 2007 un solde débiteur de 1 587,50 inchangé depuis la clôture de l exercice 2001 ; Attendu que Mmes Marie-Maud Y... et Florence X..., agents-comptables de l établissement pendant la période du 8 octobre 2002 au 31 décembre 2007, ont, l une et l autre, formulé des réserves précises et motivées au sujet de la situation de ce compte lors de leur prise de fonction respective ; Attendu que ce solde correspond à des dépenses réalisées dans le cadre d une régie d avance mise en place pour différents voyages scolaires effectués au cours de l année 2001, lesquelles n ont pas été justifiées au cours des exercices suivants ; Attendu qu il n apparaît pas dans les comptes de l établissement que la responsabilité pécuniaire du régisseur ait été mise en jeu dans les conditions prévues par le décret n du 15 novembre 1966, ni que l agent-comptable de l établissement ait émis des réserves sur les dépenses prises en charge dans le cadre de cette régie d avance ; Attendu qu en réponse au réquisitoire du procureur financier, M. Michel Z... fait état des conditions difficiles dans lesquelles il a exercé ses fonctions d agent-comptable du lycée Jean- Baptiste Vuillaume pendant la période concernée ; qu il est constant que des circonstances de cet ordre ne sont pas de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité devant le juge des Attendu qu il résulte de ce qui précède que M. Michel Z... se trouve dans le cas prévu par l article 60 précité de la loi n du 23 février 1963 ; qu en conséquence, il y a lieu de le constituer débiteur du lycée Jean-Baptiste Vuillaume pour la somme de 1 587,50 ; M. Michel Z... est constitué débiteur envers le lycée Jean-Baptiste Vuillaume de la somme de mille cinq cent quatre vingt sept euros et cinquante centimes (1 587,50 ) ; cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 mai 2009, date du réquisitoire susvisé. La décharge de M. Michel Z... ne pourra intervenir qu après apurement de ce même débet.

6 Quatrième charge : solde débiteur au 31 décembre 2007 du compte 4728 «autres dépenses à régulariser» conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Michel Z..., comptable du lycée Jean-Baptiste Vuillaume de Mirecourt pendant la période du 1 er janvier 2002 au 7 octobre 2002 ; tenus d assurer en matière de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité est engagée dés lors qu une dépense a été irrégulièrement payée ; qu en application des dispositions des articles 12 et 13 du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables publics sont tenus d exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance, qui porte notamment sur la production des justifications ; Attendu que le compte 4728 «autres dépenses à régulariser» présentait à la clôture de l exercice 2007 un solde débiteur de 2 531,54 ; qu il ressort de l état de développement du solde de ce compte annexé au compte financier de l exercice 2007 que ce solde débiteur n est pas justifié à hauteur de 1 885,46 ; Attendu que Mmes Marie-Maud Y... et Florence X..., agents-comptables de l établissement, ont, l une et l autre, formulé des réserves précises et motivées au sujet de la situation de ce compte lors de leur prise de fonction respective ; Attendu que le solde non justifié de l état de développement du solde de ce compte annexé au compte financier de l exercice 2007 correspond à des dépenses prises en charge par l agentcomptable du lycée de 1999 à 2001 avant réception des mandats correspondants, qui n ont pas été régularisées au cours des exercices suivants ; Attendu qu en réponse au réquisitoire du procureur financier, M. Michel Z... fait état des conditions difficiles dans lesquelles il a exercé ses fonctions d agent-comptable du lycée Jean-Baptiste Vuillaume pendant la période concernée ; qu il est constant que des circonstances de cet ordre ne sont pas de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité devant le juge des Attendu qu il résulte de ce qui précède que M. Michel Z... se trouve dans le cas prévu par l article 60 précité de la loi n du 23 février 1963 ; qu en conséquence, il y a lieu de le constituer débiteur du lycée Jean-Baptiste Vuillaume pour la somme de 1 885,46 ; 6

7 M. Michel Z... est constitué débiteur envers le lycée Jean-Baptiste Vuillaume de la somme de mille huit cent quatre vingt cinq euros et quarante six centimes (1 885,46 ) ; cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 mai 2009, date du réquisitoire susvisé. La décharge de M. Michel Z... ne pourra intervenir qu après apurement de ce même débet. 7 Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes de Lorraine, hors la présence du rapporteur et du Procureur financier, le 27 novembre 2009 par : Le Président de section, Le Président de la chambre, Président de séance, Michel MATHEY Jean MOTTES La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été par le président de la Chambre régionale des comptes de Lorraine et par la secrétaire général. La Secrétaire générale, Le Président de la Chambre, Juliette FOURĚS Jean MOTTES EXPEDITION CONFORME DELIVREE PAR MOI GREFFIER DE LA CRC LORRAINE F. LACZKOWSKI

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