1/ Société AFRIQUE PESAGE

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1 OAl,IDGSB REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE LETRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN 4ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 DECEMBRE2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 03/12/2013 Affaire: LE HENRY RENE (Me TIE BI HIVAT) Contre Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi trois décembre de l'an deux mil treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Monsieur DJEDJET-GOLLYSERAPHIN BOGARD, Vice- Président du Tribunal, Président; 1/ Société AFRIQUE PESAGE 2/ MABILON-WOLPE MAXIME (Me AKRE TCHAKRE) Mesdames TIENDAGA GISELE, TUO ODANHAN épouse AKAKO et Messieurs AKPATOU SERGEet YAO FRANCOIS,Assesseurs; DECISION: Constate la non conciliation des parties; Déclare Monsieur LE HENRY RENE irrecevable en son action; Avec l'assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, Greffier; Déclare conséquemment irrecevable la demande reconventionnelle de la société AFRIQUE PESAGE SA ; A rendu le jugement entre: dont la teneur suit dans la cause Condamne Monsieur LE HENRY RENE aux dépens de l'instance. Monsieur LE HEI'.ŒY_RENE,né le 24 novembre 1968 à Marseille, de nationalité française, Directeur de société, demeurant à Abidjan Marcory Zone 4, 01 BP Abidjan 01; Demandeur, représenté par son conseil, Maître TIE BI HIVAT, Avocat à la Cour; D'une part; 1

2 ET La société AFRIQUE PESAGE, Société Anonyme avec Conseil d'administration au capital de FCFA, dont le siège social est à Abidjan zone 4C, Rue du docteur Calmette, 16 BP 549 Abidjan 16, Tél: / , prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur MABILON-WOLPE MAXIME, demeurant en sa qualité au susdit siège social; 2/ Monsieur MABILON-WOLPE MAXIME, majeur, Directeur de la société AFRIQUE PESAGESA, demeurant en cette qualité au siège social de ladite société à Abidjan zone 4C, Rue du docteur Calmette, 16 BP 549 Abidjan 16; Défendeurs, représentés par leur conseil, Maître AAKRE TCHAKRE, Avocats à la Cour; D'autre part; Enrôlée pour l'audience du 23 juillet 2013, l'affaire a été appelée et renvoyée successivement au 15 et 22 octobre 2013 pour tentative de conciliation; La tentative de conciliation s'est soldée par un échec. La cause n'étant pas en état de recevoir jugement, une instruction a été ordonnée, confiée à Monsieur DJEDJET-GOLLY en qualité de juge rapporteur. Cette mesure close le 14 novembre 2013, l'affaire a été renvoyée à l'audience publique du 19 novembre 2013 pour mise en délibéré par décision être rendue le 03 décembre Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré. 2

3 LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Ouï les parties en leurs prétentions; Après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit de maître NIOULE RAPHAEL, Huissier de justice à Abidjan, en date du 15 juillet 2013, Monsieur LE HENRY RENE a assigné la société AFRIQUE PESAGE SA et Monsieur MABILON-WOLPE MAXIME à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'abidjan en paiement de la somme de cinquante millions ( ) de francs à titre de dommages et intérêts; Pour soutenir son action, Monsieur LE HENRY RENE expose que pour les besoins de sa station de pesage, il a passé commande, auprès de la société SOCIETEAFRIQUE PESAGESA, d'un matériel de pesée modèle «EG10)} et d'un logiciel d'acquisition et de traitement de données SAGES 2,7 d'un coût de F CFA hors taxe; Que la société AFRIQUE PESAGESA s'est engagée à lui livrer le matériel deux semaines après le paiement de l'acompte de 70% ; Que le 9 juillet 2012, il a payé la somme de soit F CFA à monsieur MABILON-WOLPE MAXIME, directeur général de la société AFRIQUE PESAGESA; Que cependant, en lieu et place du matériel commandé, cette société lui livrait un matériel différent et inadapté à ses besoins en le rassurant sur la régularisation de la situation dans un délai de quinze jours; Qu'au final, ce n'est que le 26 juin 2013, soit onze mois après le règlement de l'acompte précité qu'il a reçu livraison du matériel commandé; Il fait valoir que cette livraison tardive lui a causé un réel préjudice en ce sens que sa station de pesage n'a pas pu fonctionner et il a été privé d'importants gains; Que dans la mesure où la société AFRIQUE PESAGE SA ne justifie pas q/::

4 l'exécution tardive de son obligation résulte d'une cause étrangère, il sollicite sa condamnation au paiement de la somme de F CFA, à titre de réparation, sur la base de l'article 1147 du code civil; La société AFRIQUE PESAGE SA résiste à cette demande en soulevant, in limine litis, l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'intérêt pour agir de Monsieur LE HENRY RENE qui n'a pas contracté personnellement avec elle mais au nom et pour le compte de la société ESPOIRS DES PLANTEURS D'HEVEA dite EPH ; Que subsidiairement au fond, elle plaide le mal fondé de l'action de Monsieur LE HENRY RENE qui ne peut pas justifier le préjudice qu'il allègue dans la mesure où, pour palier la livraison tardive du matériel commandé, elle lui a installé un matériel provisoire qui a fonctionné correctement; Elle formule ensuite une demande reconventionnelle et sollicite la condamnation de Monsieur LE HENRY RENE à la somme de F CFA représentant le solde de la facture du matériel litigieux. LES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont conclu; If Y a lieu de statuer contradictoirement; Sur la recevabilité L'action principale de Monsieur LE HENRY RENE L'article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que: «L'action n'est recevable que si le demandeur: 1 0 justifie d'un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel...» ; En l'espèce, il se révèle incontestablement des pièces de la procédure et notamment de la facture noooljafp-cimmwj du 10 juillet 2012 et du procès-verbal de réception et de mise en service du pèse essieu EGI0 que la société ESPOIRS DES PLANTEURS D'HEVEA dite EPH est le destinataire du matériel commandé;?

5 S'il est vrai que Monsieur LE HENRY RENE a posé des actes juridiques en son nom dans le cadre de la commande et de la réception du matériel commandé, il l'a fait en sa qualité de gérant de la société EPH, à cette époque; Il en résulte qu'il ne dispose pas d'une action personnelle contre les défendeurs parce qu'il ne justifie pas d'un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel; Il Y a lieu, dès lors de déclarer son action irrecevable; La demande reconventionnelle de la société AFRIQUE PESAGE SA L'action principale de Monsieur LE HENRY RENE ayant été jugée irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir, la demande reconventionnelle de la société AFRIQUE PESAGESA contre lui est conséquemment irrecevable; Sur les dépens Monsieur LE HENRY RENE succombe; Il Y a lieu de le condamner aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort; Constate la non conciliation des parties; Déclare Monsieur LE HENRY RENE irrecevable en son action; Déclare conséquemment irrecevable la demande reconventionnelle de la société AFRIQUE PESAGESA ; Condamne l'instance. Monsieur LE HENRY RENE aux dépens de Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENTET LE GREFFIER./.

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3829/14 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 05/03/2015

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