Autorisations d absence et décharges de service pour motif syndical

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1 Dialogue social et participation des personnels non médicaux Autorisations d absence et décharges de service pour motif syndical Référence Internet Saisissez la Référence Internet dans le moteur de recherche du site pour accéder à cette fiche En plus de ses congés annuels, le fonctionnaire peut prétendre à l octroi d autorisations exceptionnelles d absence dans une grande diversité de cas (appartenance syndicale, événements familiaux, mandats politiques, etc.). Le droit syndical comporte la possibilité pour les fonctionnaires et les agents non titulaires de bénéficier d informations syndicales et la possibilité d exercer une activité syndicale. Les organisations syndicales peuvent organiser des réunions d information prioritairement en dehors des heures de travail ou, à défaut, pendant les heures de travail. Ils bénéficient à cet effet d autorisations spéciales d absence (ASA) d une part, et de décharges de services (DAS) d autre part, pour exercer leurs mandats syndicaux ou participer à des réunions syndicales et/ou des congrès syndicaux. Cette fiche donnera le cadre juridique régissant les autorisations d absence et les décharges d activité syndicale. En pratique Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d information dans l enceinte des bâtiments de l établissement auxquelles seuls peuvent participer les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d une autorisation spéciale d absence (article 5 du décret n o 8-0 du 19 mars 198 relatif à l exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l article 2 de la loi n o 8-33 du 9 janvier 198 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique hospitalière). Des autorisations spéciales d absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour participer aux congrès syndicaux ainsi qu aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de l organisme dans la structure du syndicat considéré. L étape 1 posera le principe juridique des autorisations d absence ; l étape 2 précisera la procédure de demande des autorisations d absence ; l étape 3 rappellera la durée des autorisations spéciales d absence et l étape 4 donnera le cadre réglementaire des décharges d activité de service (DAS). Étape 1 Les facilités de service accordées Les autorisations spéciales d absence (articles 12, 13 et 14 du décret du 19 mars 198) Principe juridique des autorisations spéciales d absence Des autorisations spéciales d absence sont prévues à l article 45 de la loi du 9 janvier 198. Elles n entrent pas en compte 372 Gérer le personnel hospitalier - Éditions WEKA

2 dans le calcul des congés annuels, et sont accordées sous réserve des nécessités de service. 1/ Les ASA des articles 12 et 13 du décret du 19 mars 198. Un modèle d autorisations d absence syndicale Articles 12 et 13 est disponible Les décisions d autorisation d absence syndicale accordées en application des articles 12 et 13 du décret n 8-0 du 19 mars Réf. Internet : dtou3105 à consulter sur votre fiche en ligne. Ces autorisations d absence sont accordées : pour une participation aux congrès syndicaux, aux réunions des organismes directeurs dont ils ont été élus, aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats ; pour une participation aux congrès internationaux, aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, des syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales (durée maximale vingt jours par an et par agent). 2/ Les ASA de l article 14 du décret du 19 mars 198. Un modèle d autorisations d absence syndicale Article 14 du décret du 19 mars 198 est disponible Les décisions d autorisation d absence syndicale accordées en application de l article 14 du décret n 8-0 du 19 mars Réf. Internet : dtou310 à consulter sur votre fiche en ligne. Ces autorisations d absence sont accordées : pour une participation aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes d organisations syndicales d un autre niveau que ceux énumérés à l article 13. 3/ Les ASA de l article 15 du décret du 19 mars 198. Un modèle d autorisations d absence syndicale Article 15 est disponible Les décisions d autorisation d absence syndicale accordées en application de l article 15 du décret n 8-0 du 19 mars Réf. Internet : dtou3107 à consulter sur votre fiche en ligne. Ces autorisations d absence sont accordées : aux membres des assemblées délibérantes et des organismes statutaires ; aux membres d organismes privés de coopération interhospitalière. En pratique, il s agit de la participation aux Instances de l établissement (conseil de surveillance, CTE, CME, CAP) ainsi que la participation aux CAPD, commission de réforme, réunions d organismes de la CNRACL, réunions ANFH et CGOS, et enfin des commissions du Conseil supérieur de la Fonction publique hospitalière. Le CHSCT bénéficie d un régime spécial d autorisation d absence. Étape 2 Procédure de demande d autorisation spéciale d absence L autorisation doit être sollicitée trois jours avant la réunion. Elle est accordée Gérer le personnel hospitalier - Éditions WEKA 373

3 sous réserve des nécessités de service (articles 12 et 15 du décret n o 8-0 du 19 mars 198). Les représentants appelés à siéger au titre des mutuelles, des assemblées délibérantes des établissements (conseil de surveillance, CTE, CAP), de l ANFH, du CGOS, reçoivent une autorisation spéciale d absence sur simple présentation d une convocation à ces organismes (article 15 du décret du 19 mars 198). L autorisation doit prévoir les délais de route, la durée prévisible de la réunion ainsi qu un temps nécessaire de préparation (notamment pour les CAP par exemple) et le compte rendu des travaux. Dans le cadre des assemblées délibérantes, l article 15 précise qu il faut doubler le temps prévisible afin de prévoir au mieux la préparation des instances (conseil de surveillance, CTE, CAP et CAP départementales, commissions de réforme, CNRACL, CSFPH). Remarque Il faut noter ici que des particularités de fonctionnement se retrouvent dans certains CH, puisque le directeur peut aménager ces dispositions après avis du CTE. Il conviendra de dire que bien souvent le droit coutumier en milieu hospitalier ou bien le règlement intérieur des instances veut qu il n y ait pas de décompte précis de ces heures et que la pratique pourra souvent être plus favorable que celle prévue par les textes (ces dernières dispositions ne sont pas valables pour les CHSCT, lesquels demeurent régis par le Code du travail). Étape 3 Durée des autorisations spéciales d absence Elle est variable suivant le niveau auquel se situe le congrès. 1/ Congrès nationaux des fédérations ou confédérations : dix jours par an et par agent. 2/ Niveau régional, départemental et local : la durée de l autorisation spéciale d absence (ASA) est accordée dans la limite d un contingent global d autorisation spéciale d absence déterminée chaque année et calculée comme suit : 1 jour d ASA pour 1000 heures de travail effectuées dans l établissement soit : nombre de jours travaillés x effectifs réels en ETP Gérer le personnel hospitalier - Éditions WEKA

4 Règle de répartition du contingent d autorisation spéciale d absence entre syndicats La répartition se fait en deux étapes (circulaire du 23 mars 1987) : 25 % du contingent global est réparti entre les organisations ayant au moins deux sièges au CSFPH ; 75 % du contingent global est réparti en proportion du nombre moyen de voix obtenues dans l établissement aux élections des CAP départementales (ou aux CAP pour l AP-HP). La jurisprudence relative aux ASA porte essentiellement sur la motivation des décisions de refus. Le Conseil d État a eu l occasion de rappeler l article 3 de la loi du 11 juillet 1979 qui précise que «la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision». Ainsi un refus précisant «avis défavorable pour nécessités de service», sans apporter aucune autre indication sur ces dernières, ne satisfait pas aux obligations de motivations (CE, 8 mars 199, Savary, Syndicat CFDT des services de santé et sociaux de la Gironde). Référence juridique CE, 8 mars 199, Savary, Syndicat CFDT des services de santé et sociaux de la Gironde «Considérant qu en se bornant à indiquer que le refus d autorisation d absence pour la journée du 12 septembre 1990 découlait d un avis défavorable pour nécessités de service a sans apporter d autre indication sur ces dernières, dont au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier qu elles aient été de nature à faire obstacle, en l espèce, à l exercice de ses droits syndicaux par M. Y., la direction du centre hospitalier régional de Bordeaux n a pas satisfait à l obligation de motivation résultant des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que M. Y. et le syndicat CFDT des services de santé et sociaux de Gironde sont par conséquent fondés à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en tant qu elle tendait à l annulation de la décision de la direction du centre hospitalier régional de Bordeaux refusant à M. Y. l autorisation spéciale d absence syndicale sollicitée pour une durée d une heure au titre de la journée du 12 septembre 1990.» Agents n étant pas en service durant la période correspondant aux heures d autorisation spéciale d absence sollicitée La circulaire du novembre 1995 évoque ce cas de figure et l agent sera alors déclaré en service. Il sera procédé à un aménagement des horaires de travail de l agent concerné pour intégrer une période de récupération correspondant, outre les délais de route éventuels, à une durée d autorisation spéciale d absence égale à la durée de la réunion dans le cas des réunions visées aux articles 13 et 14 du décret du 19 mars 198, et augmentée de la durée des travaux de préparation et de compte rendu pour les réunions des organismes mentionnés à l article 15. Étape 4 Les décharges d activité de service (DAS) Cadre réglementaire Les décharges d activité de service sont attribuées en application des articles 1 et suivants du décret n o 8-0 du 19 mars 198 et précisées par la circulaire du 23 mars Définition d une décharge d activité de service Elle peut être définie comme étant : «l autorisation donnée à un agent hospitalier public d exercer pendant ses heures de service une activité syndicale au lieu et place de son activité normale» (circulaire du 23 mars 1987). Les agents sont réputés en position d activité. Ils sont déchargés, soit partiellement, soit totalement, de service. Gérer le personnel hospitalier - Éditions WEKA 375

5 Calcul du crédit d heures annuel au titre des décharges d activité de service (décret n o 8-0 du 19 mars 198) Le montant global à répartir varie selon la taille de l établissement. Il est calculé en fonction du nombre d agents (en équivalent temps plein) présents au 31 décembre de l année antérieure et forfaitisé mensuellement selon le barème fixé par l article 17 du décret n o 8-0 du 19 mars 198. Répartition du contingent des décharges d activité (article 1 du décret n o 8-0 du 19 mars 198) Elle se fait de la même manière que la répartition du contingent d autorisations spéciales d absence : 25 % entre les organisations syndicales disposant de deux sièges au CSFPH, au prorata des sièges qu elles y ont ; 75 % entre les organisations syndicales déclarées dans l établissement, au prorata des résultats dans l établissement aux élections aux CAPD. Un modèle de décharges d activité de service Article 15 du décret du 19 mars 198 est disponible Les décharges d activités de service pour motif syndical accordées en application de l article 15 du décret n 8-0 du 19 mars Réf. Internet : dtou3108 à consulter sur votre fiche en ligne. La mutualisation des crédits d heures Ce dispositif concerne les ASA et les décharges d activité de service en permettant une mutualisation des moyens horaires. Il est prévu par le décret du 10 juillet 2001 (articles 1 et 2) et permet une mutualisation des crédits, et également un report sur le semestre suivant. Une compensation financière est prévue pour l établissement de rattachement des agents bénéficiaires de crédits d heures supplémentaires. Décharges d activités syndicales Illustration jurisprudentielle La jurisprudence est surtout axée autour de deux thèmes : le montant des heures octroyées à une organisation syndicale : concernant le contentieux relatif au montant d heures octroyé à une organisation syndicale, le Conseil d État a eu l occasion de préciser qu en la matière seul le décret du 19 mars 198 s applique. Ainsi, la décision du directeur de l hôpital Dupuytren est-elle entachée d illégalité en refusant l augmentation du contingent d heures de décharges de services octroyées au syndicat CGT, en se référant à la note de service du directeur général de l AP-HP datée de 1981 et qui répartissait les heures (CE, 1 er décembre 1995, Syndicat CGT du personnel de l hôpital Dupuytren, req. n o ) ; l affectation des représentants syndicaux déchargés de leur activité de service à temps plein ou temps partiel : lorsqu un agent dispose d une décharge d activité et qu il est nommé à un autre emploi, celui-ci verra sa décharge d activité supprimée, mais un examen des nouvelles conditions de travail en vue de l octroi d une nouvelle décharge doit être opéré. La direction ne saurait refuser un changement de poste en invoquant les difficultés que poserait la conciliation du mandat syndical avec l exercice de nouvelles fonctions : le Conseil d État a eu l occasion de qualifier cette décision ressortant de l excès de pouvoir (CE, 9 juin 1972, Époux Nony). En pratique ces difficultés se posent bien souvent et il conviendra de ne pas opposer de refus net mais de proposer une affectation permettant de concilier tous ces éléments. Notre conseil Pour faciliter le suivi des attributions des autorisations d absence et des décharges d activité, il est fort intéressant, à l issue 37 Gérer le personnel hospitalier - Éditions WEKA

6 des élections professionnelles permettant d évaluer la représentativité des organisations syndicales, d élaborer un protocole sur l exercice du droit syndical, en accord avec les partenaires sociaux. Évitez les erreurs Il est important de bien vérifier que les agents demandent une autorisation d absence selon le bon article (car risque d erreurs lors de la compilation des heures en fin d année). Pour aller + loin Références réglementaires Loi n o du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l amélioration des relations entre l administration et le public Loi n o du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 8 Loi n o 8-33 du 9 janvier 198 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique hospitalière, articles 9 et 97 Décret n 0 du 19 mars 198 modifié relatif à l exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l article 2 de la loi n 8-33 du 9 janvier 198 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique hospitalière Décret n o 88-7 du mai 1988 relatif à l attribution du congé pour formation syndicale dans la Fonction publique hospitalière Décret n o du 10 juillet 2001 relatif à l exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n 8-0 du 19 mars 198 modifié relatif à l exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l article 2 de la loi n 8-33 du 9 janvier 198 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique hospitalière Arrêté du 28 novembre 2001 relatif aux modalités d application des dispositions de l article 29-1 du décret n 8-0 du 19 mars 198 modifié relatif à l exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l article 2 de la loi n 8-33 du 9 janvier 198 Lettre circulaire DH/DD n o 1300 du 19 août 197 sur l exercice de droits syndicaux Circulaire DH/8D du 23 mars 1987 relative à l exercice du droit syndical dans la FPH Circulaire DH/FH 3/DAS/TS 3-95 n o du novembre 1995 relative à l application du décret n du 9 mai 1995 relatif à l exercice du droit syndical dans la Fonction publique hospitalière Abréviations et acronymes ANFH : Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier AP-HP : Assistance publique-hôpitaux de Paris ASA : autorisations spéciales d absence CAP : Commission administrative paritaire CAPD : Commission administrative paritaire départementale CGOS : Comité de gestion des œuvres sociales CH : centre universitaire CHSCT : Comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail CME : commission médicale d établissement CNRACL : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales CSFPH : Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière CTE : Comité technique d établissement DAS : décharge d activité de service Gérer le personnel hospitalier - Éditions WEKA 377

7 Les plus Internet Saisissez la Référence Internet dans le moteur de recherche du site pour accéder aux mises à jour de cette fiche ainsi que la Réf. Internet des rubriques suivantes : Outils téléchargeables dtou3105 Les décisions d autorisation d absence syndicale accordées en application des articles 12 et 13 du décret n 8-0 du 19 mars dtou310 Les décisions d autorisation d absence syndicale accordées en application de l article 14 du décret n 8-0 du 19 mars dtou3107 Les décisions d autorisation d absence syndicale accordées en application de l article 15 du décret n 8-0 du 19 mars dtou3108 Les décharges d activités de service pour motif syndical accordées en application de l article 15 du décret n 8-0 du 19 mars 198 Fiches associées Les réunions d information organisées par les syndicats Références aux textes officiels rattachés à cette fiche Arrêté du 28 novembre 2001 CE, 1 er décembre 1995, Syndicat CGT du personnel de l hôpital Dupuytren, req. n o CE, 8 mars 199, Savary, Syndicat CFDT des services de santé et sociaux de la Gironde CE, 9 juin 1972, Époux Nony Circulaire DH/FH 3/DAS/TS 3-95 n o du novembre 1995 Code du travail Décret n o du 10 juillet 2001 Décret n o 88-7 du mai 1988 Loi n o du 11 juillet 1979 Loi n o du 13 juillet 1983 Décret n o 8-0 du 19 mars 198 Loi n o 8-33 du 9 janvier Gérer le personnel hospitalier - Éditions WEKA

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