RÈGLEMENT NUMÉRO L Adopté le 2 novembre 1987
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- Pierre Rochon
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1 PROVINCE DE QUEBEC VILLE DE LAVAL MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n a aucune valeur officielle. Aucune garantie n est offerte quant à l exactitude ou à la fiabilité du texte et les erreurs typographiques ont été volontairement laissées afin de préserver l intégrité du texte tel qu adopté. Afin d obtenir la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements, le lecteur devra contacter le Service du greffe au RÈGLEMENT NUMÉRO L-6035 Concernant le rejet des eaux usées dans les réseaux d égouts de la Ville de Laval Adopté le 2 novembre 1987 SUR rapport du Comité Exécutif, il est, PROPOSÉ PAR : André Boileau APPUYÉ PAR : Richard Goyer et résolu unanimement après qu il eut été constaté que les avis de convocation ont été signifiés suivant la Loi à chacun des membres du Conseil. donné; ATTENDU qu avis de présentation du présent règlement a été régulièrement QU IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par règlement du Conseil de la Ville de Laval, et il est par le présent règlement portant le numéro L-6035 statué et ordonné ce qui suit : CHAPITRE I : INTERPRÉTATION ARTICLE 1- Définitions Dans le présent règlement, à moins que le contexte n indique un sens différent, on entend par : «Concentration maximale instantanée» : la concentration maximale mesurée dans un échantillon unique qui a été prélevé à n importe quel moment; «Contaminant» : un contaminant au sens de la Loi sur la qualité de l environnement (1977, L.R.Q., c. Q-2); «Demande biochimique en oxygène 5 jours (DB05)» : la quantité d oxygène exprimée en mg/l utilisée par l oxydation biochimique de la matière organique pendant une période de 5 jours à une température de 20 C; Mise à jour : 1 er septembre
2 «Directeur» : le directeur du Service de l environnement ou ses représentants autorisés; «Eaux usées domestiques» : les eaux contaminées par l usage domestique; «Eaux de procédé» : les eaux contaminées par une activité industrielle, commerciale, scientifique ou autre; «Eaux de refroidissement» : les eaux utilisées pour refroidir une substance ou de l équipement et qui n ont pas été contaminées; «Effluent» : l ensemble des eaux évacuées; «Établissement» : tout immeuble comportant ou non des constructions et toute construction, quelle qu elle soit; «Matière en suspension» : toute substance qui peut être retenue sur un filtre de fibre de verre équivalant à un papier filtre «Reeve Anger no 934 AH»; «Ouvrage d assainissement» : un égout, un système d égouts, une station de pompage d eaux usées, une station d épuration et tout autre ouvrage pour la collecte, la réception, le transport, le traitement ou l évacuation des eaux usées ou une partie de l un ou l autre de ces équipements; «Personne» : individu, association, société ou corporation; «Point de contrôle» : endroit où l on prélève des échantillons ou endroit où l on effectue des mesures qualitatives ou qualitatives (ph, débit, température, etc. ); «Réseau d égouts unitaires» : un système d égouts conçu pour recevoir les eaux usées domestiques, les eaux de procédé et les eaux résultant de précipitations; «Réseau d égouts pluviaux» : un système d égouts conçu pour recevoir les eaux résultant de précipitations dont la qualité est conforme aux normes établies à l article 6 du présent règlement; Mise à jour : 1 er septembre
3 «Réseau d égouts domestiques» : un système d égouts conçu pour recevoir les eaux usées domestiques et les eaux de procédé; «Ville» : Ville de Laval. L-6035 a.1; L-7904 a.1. CHAPITRE II : ADMINISTRATION ARTICLE 2- Objet Le présent règlement a pour objet de régir les rejets d effluents dans les réseaux d égouts pluviaux, domestiques ou unitaires exploités par la Ville de Laval ou par une personne détenant un permis d exploitation délivré par le sous-ministre de l Environnement conformément à l article 32.1 de la Loi sur la qualité de l environnement (L.R.Q., c. Q-2) et qui se trouvent sur le territoire de la Ville. L-6035 a.2. ARTICLE 3- Champ d application Le présent règlement s applique aux rejets d effluents de tout établissement à partir de la date d entrée en vigueur de ce règlement. L-6035 a.3. ARTICLE 4- Ségrégation des eaux Dans un territoire pourvu d un système d égouts séparatifs, les eaux de surface ou d orages, les eaux provenant du drainage des toits, les eaux souterraines provenant du drainage des fondations des nouvelles installations ainsi que les eaux de refroidissement doivent être rejetées au réseau d égouts pluviaux et les eaux usées domestiques et les eaux de procédé doivent être rejetées au réseau d égouts domestiques. Toutefois les eaux de procédés dont la qualité est en tout temps conforme aux normes établies à l article 6, doivent être rejetées dans le réseau d égout pluvial. L-6035 a.4; L-7904 a.2. ARTICLE 4.1- Transport des effluents Il est interdit, directement ou non, de rejeter des effluents régis par le présent règlement, dans une partie d un réseau d égout visé par l article 2, autre que celle qui dessert spécifiquement l établissement d où ils proviennent. Les effluents provenant d un établissement qui n est pas situé sur le territoire de la Ville de Laval ne peuvent être rejetés, directement ou non, dans une partie d un ouvrage d assainissement visé par le présent règlement. L a.1. Mise à jour : 1 er septembre
4 CHAPITRE III : REJETS ARTICLE 5- Effluents dans les réseaux d égouts unitaire et domestiques Il est interdit de rejeter ou de permettre le rejet dans les réseaux d égouts unitaires et domestiques : a) des liquides, vapeurs ou autres substances dont la température est supérieure à 65 C; b) des liquides, vapeurs ou autres substances dont le ph est inférieur à 5,5 ou supérieur à 9,5 ou des liquides, vapeurs ou autres substances qui, de par leur nature, produiront dans les conduites d égouts un ph inférieur à 5,5 ou supérieur à 9,5 après mélange; c) des liquides ou autres substances contenant plus de 30 mg/l d huile, de graisse, de goudron et autres matières d origine minérale; d) des liquides ou autres substances contenant plus de 150 mg/l de matières grasses et d huiles d origine animale ou végétale; e) de l essence, du benzène, du naphte, de l acétone, des solvants et toute autre matière explosive ou inflammable; f) des matières solides ou liquides d origine minérale, végétale ou animale susceptibles d obstruer l écoulement des eaux ou de nuire au fonctionnement propre de chacune des parties d un réseau d égouts; g) un liquide ou autre substance causant une nuisance ou un dérèglement du système de traitement municipal tel que déterminé par le Conseil de la Ville; h) des liquides ou autres substances contenant des matières en concentration maximale instantanée supérieure aux valeurs énumérées ci-dessous : arsenic total As cadmium total Cd chrome total Cr composés phénoliques cuivre total Cu cyanures oxydables par chloration (exprimés en HCN) cyanures totaux (exprimés en HCN) étain Sn mercure total Hg nickel total Ni phosphore total P plomb total Pb sulfures totaux (exprimés en H2S) zinc total Zn 2 mg/l 5 mg/l 1,0 mg/l 5 mg/1 2 mg/l 10 mg/l 5 mg/l 0,05 mg/l 5 mg/l 100 mg/l 2 mg/l 5 mg/l 10 mg/l i) des liquides dont les concentrations en cuivre, cadmium, chrome, nickel, zinc, plomb et arsenic respectent les limites énumérées au paragraphe h) du présent article, mais dont la somme des concentrations de ces métaux excède 10 mg/l; Mise à jour : 1 er septembre
5 j) du sulfure d hydrogène, du sulfure de carbone, de l ammoniac, du trichloréothylène, de l anhydride sulfureux, du formaldehyde, du chlore, de la pyridine ou toute autre matière, en quantité telle qu une odeur incommodante ou un gaz dangereux soit dégagé à quelque endroit du réseau, créant une nuisance ou empêchant l entretien ou la réparation d un ouvrage d assainissement; k) tout produit radioactif, sauf dans les cas autorisés en vertu de la Loi sur le contrôle de l énergie atomique (S.R.C., 1970, c. A-19); l) toute matière mentionnée au présent article, même lorsque cette matière n est pas contenue dans un liquide; m) toute substance telle qu antibiotique, médicament, micro-organisme pathogène, biocide ou autre en concentration telle quelle peut avoir un impact négatif sur le traitement ou le milieu récepteur; n) des liquides ou autres substances contenant des eaux de procédés dont la teneur en matière en suspension est supérieure à 600 mg/l. L-6035 a.5; L-7904 a.3. ARTICLE 6- Effluents dans les réseaux d égouts pluviaux Les paragraphes a), b), e), f), j), k) et m) de l article 5 s appliquent aux rejets dans les réseaux d égouts pluviaux. En outre, il est interdit de rejeter ou de permettre le rejet dans les réseaux d égouts pluviaux : a) des liquides ou autres substances dont la teneur en matière en suspension est supérieure à 30 mg/l ou qui contiennent des matières susceptibles d être retenues par un tamis dont les mailles sont des carrés de 6mm de côté; b) un liquide ou autre substance dont la demande biochimique d oxygène 5 jours (DB05) est supérieure à 30 mg/l; c) des liquides ou autres substances dont la couleur est supérieure à 15 unités après avoir ajouté 4 parties d eau distillée à une partie de cette eau après extraction des matières en suspension; d) des liquides ou autres substances qui contiennent les matières suivantes en concentration maximale instantanée supérieure aux valeurs énumérées ci-dessous : arsenic total As baryum total Ba cadmium total Cd chlore total chlorures (exprimés en Cl) chrome total Cr composés phénoliques cuivre total Cu cyanures totaux (exprimés en HCN) étain total Sn fer total Fe fluorures totaux F mercure total Hg nickel total Ni phosphore total P 0, 1500 mg/l 0,020 mg/l 0, 17 mg/l 2 mg/l 0,00 Mise à jour : 1 er septembre
6 plomb total Pb sulfates (exprimés en S04) sulfures totaux (exprimés en H2S) zinc total Zn 0, 1500 mg/l 2 mg/l e) des liquides ou autres substances contenant plus de 15 mg/l d huile ou de graisse d origine minérale, animale ou végétale; f) des eaux qui contiennent plus de bactéries coliformes par 100 ml de solution ou plus de 400 coliformes fécaux par 100 ml de solution; g) toute matière mentionnée aux paragraphes d) ou e) du présent article, toute matière colorante ou toute matière solide susceptible d être retenue par un tamis dont les mailles sont des carrés de 6 mm de côté, même lorsque cette matière n est pas contenue dans un liquide. L-6035 a.6. ARTICLE 7- Interdiction de diluer Il est interdit de diluer un effluent dans le but de satisfaire à une norme de rejet prévue au présent règlement. Lorsqu une eau de refroidissement ou une eau non contaminée est déversée dans l effluent avant le point de contrôle, les normes limitatives de concentration de contaminants prescrites par le présent règlement doivent être réduites proportionnellement au taux de dilution créé par une telle eau. L-6035 a.7. ARTICLE 8- Régularisation du débit Les effluents rejetés de façon subite et susceptible de nuire à l efficacité du système de traitement municipal devront être régularisés sur une période de 24 heures. L-6035 a.8. ARTICLE 9- Disposition des boues d installations septiques Il est interdit de déverser dans un égout des boues d installation septique, de puisard ou autres. Celles-ci devront être disposées dans un endroit opéré par un détenteur d un permis émis par le ministère de l Environnement du Québec selon les dispositions des règlements provinciaux relatifs à la gestion des déchets. L-6035 a.9. CHAPITRE IV : PERMIS ARTICLE 10- Mesures correctives Toute personne qui désire réaliser des travaux pour rendre les effluents de son installation actuelle ou projetée conformes au présent règlement doit faire une demande de permis auprès du Directeur avant de débuter les travaux. L-6035 a.10. Mise à jour : 1 er septembre
7 ARTICLE 11- Le requérant doit soumettre avec sa demande de permis : a) le nom, l adresse et le numéro de téléphone du demandeur et, dans le cas où le demandeur est une corporation ou une association coopérative, une résolution du conseil d administration autorisant la présentation de la demande; b) la désignation cadastrale officielle du ou des lots où est situé l ouvrage ou l activité; c) dans le cas où le demandeur n est pas propriétaire du lot, la demande doit comprendre une copie du document qui accorde au demandeur un droit sur ce lot; d) le nombre d employés et les périodes d opération; e) la liste et la quantité des matières premières utilisées, des produits fabriqués ou des services rendus; f) la présentation et la description d un diagramme des procédés; g) l évaluation de la quantité d eau utilisée aux diverses étapes des procédés; h) la nature, la quantité et le mode de gestion des déchets solides ou liquides; i) les caractéristiques qualitatives des eaux déversées et l évaluation de la quantité d eau déversée; j) un plan de localisation des bâtiments et des ouvrages ainsi qu un plan du système de plomberie et des installations de traitement montrant la dimension et les niveaux de tous les services d eau et d égouts, ainsi que leurs accessoires; k) les plans et devis des travaux ou ouvrages à exécuter; l) un calendrier d exécution des travaux. L-6035 a.11. ARTICLE 12- ARTICLE 13- La demande de permis auprès du Directeur ou son émission ne dispense pas le requérant de faire toutes les autres demandes de permis imposées par une autorité compétente, notamment en ce qui concerne le règlement de construction de la Ville. L-6035 a.12. La demande de permis ou son émission ne dispense pas le requérant ou l usager de respecter en tout temps le présent règlement et une telle demande où permis émis ne pourra servir en aucun cas de défense à une poursuite en vertu du présent règlement. L-6035 a.13. Mise à jour : 1 er septembre
8 CHAPITRE V : ACCIDENTS ET RAPPORTS ARTICLE 14- Déversements accidentels Une personne entreposant ou faisant la manutention ou le transport d une substance ou d un liquide susceptible de causer un rejet d effluent non conforme au présent règlement doit prévoir un système ou moyen de protection pour prévenir le déversement accidentel de telle substance ou liquide dans les réseaux d égouts ou cours d eau ou susceptible de s y rendre. L-6035 a.14. ARTICLE 15- Rapport de déversement Un déversement accidentel doit être déclaré immédiatement de façon à permettre au Directeur de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du personnel ainsi que pour minimiser les dommages aux ouvrages d assainissement. Une personne qui cause un tel déversement doit informer le Directeur dans un délai de 15 jours des causes de l incident et des mesures prises pour prévenir sa répétition. L-6035 a.15. ARTICLE 16- Avis aux employés L usager des ouvrages d assainissement doit informer ses employés des procédures d opération en cas de déversement accidentel ainsi que des mesures à prendre pour prévenir tout déversement de contaminants dans les systèmes de plomberie. Un avis permanent doit être affiché informant les employés des mesures à prendre en cas de déversement accidentel enfreignant le présent règlement. L-6035 a.16. CHAPITRE VI : ÉCHANTILLONNAGE, ANALYSE ET ENQUÊTE ARTICLE 17- Échantillonnage Toute personne qui déverse des eaux de procédé dans un égout doit fournir, installer ou aménager, à ses frais, un regard permettant l échantillonnage, la mesure et l enregistrement des eaux déversées. L-6035 a.17. ARTICLE 18- ARTICLE 19- Le regard doit être construit ou aménagé, selon le cahier des charges spéciales pour la construction des réseaux d égouts et d aqueduc de la Ville de Laval. Le regard sera situé à un endroit accessible et sécuritaire sur la propriété privée, près ou à la ligne d emprise de rue du bâtiment. Des regards multiples doivent être prévus lorsque l agencement des circuits de drainage existants ne permet pas la canalisation de tous les rejets vers un seul égout. L-6035 a.18. Le propriétaire ou l usage doit maintenir le regard en bon état. L-6035 a.19. Mise à jour : 1 er septembre
9 ARTICLE 20- Analyse Les échantillons prélevés pour les fins d application du présent règlement doivent être analysés selon les méthodes décrites dans la 16 e édition de l ouvrage intitulé : «Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater» publié conjointement par l «Américan Public Health Association», l «American Waterworks Association» et la «Water Pollution Control Federation». L-6035 a.20. ARTICLE 21- ARTICLE 22- Le Directeur peut, dans le cas où cet ouvrage présente plusieurs méthodes d analyse, désigner celle qui doit être utilisée ou, en l absence de méthodes appropriées, requérir l utilisation d une méthode qu il prescrit. L-6035 a.21. Enquête Le Directeur ou toute personne qu il désigne a le droit, sur présentation d une pièce d identification, d entrer en tout lieu et d y rester aussi longtemps qu il est nécessaire pour observer, prendre des renseignements, faire des prélèvements ou installer des équipements de mesure, d échantillonnage ou d analyse afin de vérifier si les dispositions du présent règlement sont observées. L-6035 a.22. ARTICLE 23- Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, briser, endommager, détruire, toucher ou modifier les dispositifs ou équipements installés à quelque endroit que ce soit pour la mesure, l échantillonnage, l enregistrement ou l analyse d effluents ou de toute matière déversée ou entraver ou tenter d entraver l inspection ou l exercice du pouvoir défini par le présent règlement. L-6035 a.23. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES ET RECOURS ARTICLE 24- Dispositions pénales Toute personne physique qui enfreint une disposition du présent règlement est passible d une amende de 300,00 $ à 1 000,00 $. Pour une récidive, le montant de l amende est de $ à 2 000,00 $. Toute personne morale qui enfreint une disposition du présent règlement est passible d une amende de 600,00 $ à 2 000,00 $. Pour une récidive, le montant de l amende est de $ à 4 000,00 $. L-6035 a.24; L-8966 a.56. ARTICLE 25- Recours En vertu du Code de procédure pénale du Québec, le directeur, l assistant directeur et les chefs de division du service de l Environnement ainsi que les membres du service de la Police sont autorisés à délivrer des constats d infraction, pour et au nom de la Ville de Laval, pour toute infraction au présent règlement. L-6035 a.25; L-8966 a.57. Mise à jour : 1 er septembre
10 ARTICLE 25.1 ARTICLE 26- Nonobstant toute poursuite pénale, la Ville de Laval peut exercer tous les autres recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. L-8966 a. 58. Dommages aux ouvrages Lorsqu un rejet d effluent ou d une autre substance interdite cause une obstruction, des dommages ou une nuisance à un ouvrage d assainissement de la Ville, le coût du nettoyage ou de la réparation de cet ouvrage est à la charge de la personne responsable. L-6035 a.26. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 27- L application du présent règlement est conférée au Directeur ou à une personne sous son autorité. L-6035 a.27. ARTICLE 28- Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé et publié selon la Loi. L-6035 a.28. Cette codification contient les modifications apportées par les règlements suivants : L-7904 modifiant certaines dispositions du Règlement L-6035 concernant le rejet des eaux usées dans les réseaux d égouts de la Ville de Laval. Adopté le 6 août L-8966 modifiant certains Règlements concernant les amendes, le constat d infraction et autres dispositions. Adopté le 2 mai L modifiant le Règlement L-6035 concernant le rejet des eaux usées dans les réseaux d égouts de la Ville de Laval. Adopté le 13 novembre Mise à jour : 1 er septembre
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