Service public d assainissement collectif (SPAC) SOMMAIRE

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1 Service public d assainissement collectif (SPAC) Règlement du service Approuvé par délibération du conseil de communauté urbaine du 14 janvier 1981 Modifié par délibérations du conseil de communauté urbaine du 21 décembre 1993, du 29 juin 2006, du 19 décembre 2008, du 26 novembre 2009, du 8 avril 2011 et du 29 novembre SOMMAIRE Chapitre 1 2 Généralités Définitions 2 Article 1 - Objet du règlement 2 Article 2 - Structure des réseaux d assainissement 2 Article 3 - Conditions générales d admission des eaux dans les réseaux 2 Article 4 - Déversements interdits et contrôles 2 Article 5 - Protection des réseaux publics 2 Article 6 - Engagements du SPAC 2 Chapitre 2 3 Eaux usées domestiques Article 7 - Définition des eaux usées domestiques 3 Article 8 - Evacuation des eaux usées domestiques 3 Chapitre 3 3 Eaux usées non domestiques Article 9 - Définition des eaux non domestiques 3 Article 10 - Evacuation des eaux non domestiques 3 Article 11 - Caractéristiques des effluents admissibles 3 Article 12 - Arrêté d autorisation de rejet des eaux non domestiques 3 Article 13 - Convention de rejet des eaux non domestiques 3 Article 14 - Campagne de mesures particulières 3 Article 15 - Entretien des installations de prétraitement 4 Article 16 - Prélèvements et contrôle des eaux non domestiques 4 Article 17 - Participations financières spéciales 4 Chapitre 4 4 Eaux pluviales Article 18 - Définition des eaux pluviales 4 Article 19 - Evacuation des eaux pluviales 4 Article 20 - Débit d eaux pluviales admis 4 Article 21 - Qualité des eaux pluviales admises 4 Chapitre 5 4 Branchements sur les collecteurs publics Article 22 - Caractéristiques techniques des branchements 4 Article 23 - Construction des branchements d eaux usées 4 Article 24 - Nombre de branchements par immeuble 5 Article 25 - Construction des branchements par le SPAC 5 Article 26 - Redevance de branchement réalisé par le SPAC 5 Article 27 - Construction des branchements par le propriétaire 5 Article 28 - Cas particulier des branchements souterrains d eaux pluviales 5 Article 29 - Réparation, modification et suppression des branchements 5 Article 30 - Surveillance et entretien des branchements 5 Article 31 - Gargouilles 5 Chapitre 6 5 Redevance d'assainissement collectif Article 32 - Généralités sur la redevance d assainissement collectif 5 Article 33 - Prescriptions propres aux rejets d effluents non domestiques 6 Article 34 - Paiement de la redevance d assainissement collectif 6 Article 35 - Participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) 6 Chapitre 7 6 Installations sanitaires privées Article 36 - Dispositions générales 6 Article 37 - Droit d accès des agents du SPAC aux installations sanitaires 7 Article 38 - Suppression des anciennes installations 7 Article 39 - Protection contre le reflux des eaux 7 Article 40 - Protection contre les remontées d odeurs, ventilation du collecteur public 7 Article 41 - Dispositifs de broyage 7 Article 42 - Raccordement des installations privées sur les branchements 7 Article 43 - Construction des immeubles en zone d assainissement collectif 7 Article 44 - Conformité des installations 7 Article 45 - Assainissement des voies privées 7 Article 46 - Dispositions particulières aux effluents non domestiques 7 Chapitre 8 7 Lotissements - groupes d'habitations Article 47 - Prescriptions générales 7 Article 48 - Conception des réseaux et exécution des travaux 7 Article 49 - Conditions d intégration dans les réseaux publics 8 Article 50 - Raccordement sur le réseau général 8 Article 51 - Obligations et responsabilités de l aménageur 8 Chapitre 9 8 Missions diverses du SPAC Article 52 - Interventions du SPAC 8 Article 53 - Frais d intervention 8 Chapitre 10 8 Exécution du règlement Article 54 - Sanctions 8 Article 55 - Voie de recours des usagers 8 Article 56 - Entrée en vigueur du règlement 8 Article 57 - Modification du règlement 8 Article 58 - Clause d exécution du règlement 8

2 Chapitre I Généralités Définitions Le SPAC désigne le Service Public d Assainissement Collectif, service public industriel et commercial, assuré par une régie à autonomie financière. Le SPAC est chargé de la gestion du système d assainissement collectif de la Communauté urbaine de Cherbourg (réseaux d eaux usées et stations d épuration). Par ailleurs, le SPAC assure également la gestion des ouvrages de collecte des eaux pluviales de la Communauté urbaine de Cherbourg bien que cette collecte ne fasse pas partie intégrante du service industriel et commercial. L usager du service désigne toute personne propriétaire, occupant ou gestionnaire d un immeuble susceptible de générer des rejets d effluents admis dans les collecteurs d eaux usées ou d eaux pluviales. Les eaux usées désignent les effluents d origine domestique tels que définis à l article 7 et certaines eaux d origine non domestique (activités commerciales, artisanales ou industrielles) pouvant être assimilées à des eaux usées domestiques. Les eaux pluviales désignent les eaux de ruissellement provoquées par les précipitations atmosphériques. Le propriétaire désigne le titulaire du titre de propriété d un immeuble ou son mandataire. Un dispositif d assainissement non collectif est un dispositif qui n est pas réalisé par la collectivité. Il désigne une installation construite par un propriétaire pour traiter les eaux usées de son immeuble. Ce dispositif est souvent appelé assainissement autonome ou assainissement individuel (fosse septique ou fosse toutes eaux suivies d un épandage ou station d épuration individuelle). Une zone d assainissement collectif est un périmètre à l intérieur duquel existe ou est prévue la mise en place d un collecteur d eaux usées. A l extérieur de cette zone, les immeubles doivent être équipés d un dispositif d assainissement non collectif. L autorité sanitaire désigne le maire de la commune concernée ou le préfet de la Manche. Article 1 Objet du règlement Le présent règlement a pour objet de définir les relations existant entre le service public d assainissement collectif et ses usagers en rappelant les droits et obligations de chacun. Il fixe les conditions auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les collecteurs d eaux usées et les collecteurs d eaux pluviales. Il a pour but essentiel la protection de l environnement et la sécurité du personnel d exploitation des usines d épuration et des réseaux. Il s appuie sur des textes réglementaires rappelés à la fin du document. Il s applique sur tout le territoire de la Communauté urbaine à tous les ouvrages publics de collecte et de traitement des eaux usées et des eaux pluviales. Le présent règlement ne fait pas obstacle au respect de l ensemble de la réglementation en vigueur, notamment le code de la santé publique, le code de l environnement, le règlement sanitaire départemental et la réglementation sur les installations classées. Article 2 Structure des réseaux d assainissement Les réseaux d assainissement de la Communauté urbaine de Cherbourg sont de type séparatif. Un réseau de collecteurs dirige les eaux usées vers les stations d épuration et un réseau différent de collecteurs conduit les eaux pluviales vers les milieux naturels. Certaines rues de la Communauté urbaine ne sont pourvues que d un seul réseau unitaire qui sera remplacé progressivement par un réseau séparatif. En conséquence, tous les rejets d effluents doivent obligatoirement être établis en mode séparatif. Article 3 Conditions générales d admission des eaux dans les réseaux Peuvent être déversées dans les collecteurs d eaux usées : - les eaux usées d origine domestique, définies à l article 7 du présent règlement ; - certaines eaux d origine non domestique respectant les prescriptions définies à l article 11 du présent règlement, après accord du SPAC. Peuvent être déversées dans les collecteurs d eaux pluviales après accord et dans les conditions définies par le SPAC : - les eaux de ruissellement non polluées visées au chapitre 4 du présent règlement ; - certaines eaux d origine non domestique remplissant les conditions prescrites aux articles 11 et 21 du présent règlement. Conformément à l article L du code de la santé publique, les rejets quels qu ils soient dans les réseaux publics d effluents émanant de toute activité commerciale, artisanale ou industrielle doivent faire l objet d une autorisation spécifique du SPAC. Les dispositions relatives à ces rejets sont définies au chapitre 3 du présent règlement. Article 4 Déversements interdits et contrôles Il est interdit d introduire dans les ouvrages publics de collecte et de traitement des eaux usées et des eaux pluviales, directement ou par l intermédiaire de canalisations, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d être la cause directe ou indirecte soit d un danger pour les habitants des immeubles raccordés aux réseaux et pour le personnel d exploitation des ouvrages, soit d une dégradation desdits ouvrages ou d une gêne dans leur fonctionnement. L interdiction porte plus généralement sur toute substance pouvant dégager soit par elle-même, soit après mélange avec d autres effluents, des gaz ou des vapeurs dangereux, toxiques ou inflammables. D une façon générale, l interdiction porte notamment sur : - le rejet d effluents des fosses d aisance ou des fosses septiques ; - les déchets solides, même après broyage ; - les hydrocarbures et les dérivés halogénés ; - les acides et les bases concentrés ; - les gaz inflammables ou toxiques ; - les rejets dont le débit et la température risquent de porter l eau du collecteur public à une température supérieure à 30 C ; - les produits encrassants tels que boues, sables, gravats, cendres, mortiers, cellulose, colles, goudrons, huiles, graisses, etc ; - les matières de vidange ; - les déchets industriels solides, même après broyage ; - les eaux non domestiques ne répondant pas aux conditions définies à l article 11 du présent règlement ; - les eaux contenant des produits radioactifs ou des germes de maladies contagieuses. Cette liste n est pas exhaustive. Il est interdit d introduire dans les collecteurs d eaux usées : - les eaux usées non domestiques dont le rejet n a pas été autorisé par le SPAC ; - les eaux de source ou des eaux souterraines y compris lorsqu elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation ; - les eaux pluviales ; - les eaux de vidange des bassins de natation. Si des rejets sont constatés non conformes aux stipulations du présent règlement ou à toute autre réglementation en vigueur, les frais de contrôle et d analyse ainsi que les dommages éventuels sont à la charge de l usager. Article 5 Protection des réseaux publics Il est strictement interdit à un particulier d entreprendre des travaux touchant aux réseaux publics sans autorisation préalable formalisée du SPAC. Il lui est notamment interdit de procéder à des travaux de démolition ou de réfection, d ouvrir les regards de visite, d y rejeter des produits solides ou liquides, d y pénétrer ou d y faire des prélèvements d effluents. Il est également interdit à toute entreprise exécutant des travaux sur la voie publique d intervenir sur les ouvrages d assainissement sans l accord du SPAC seul compétent pour juger des modifications ou réparations susceptibles d y être réalisées. Tout dommage occasionné aux réseaux publics doit être réparé dans les conditions prévues à l article 54 et peut faire l objet des poursuites visées à l article 55 du présent règlement. Article 6 Engagements du SPAC Le SPAC s'engage à mettre en oeuvre un service de qualité pour la collecte et le traitement des eaux usées et pour la collecte des eaux pluviales. Les prestations qui sont garanties sont les suivantes : - un accueil téléphonique1 pour effectuer toutes les démarches et répondre à toutes les questions relatives au SPAC ; - une réponse écrite aux courriers dans les meilleurs délais ; - une assistance technique pour répondre aux demandes concernant le rejet des effluents ; - le respect des horaires de rendez-vous avec un retard maximum d un quart d heure ; - une intervention sur le réseau, pour toutes les demandes justifiées, dans un délai de 2 heures maximum et dans le délai le plus bref en cas de danger imminent. (1) Les jours et horaires d'ouverture ainsi que les coordonnées téléphoniques figurent sur la dernière facture d'eau. 2

3 CHAPITRE 2 EAUX USEES DOMESTIQUES Article 7 Définition des eaux usées domestiques Les eaux usées domestiques sont celles qui émanent des habitations ; elles comprennent : - les eaux ménagères (cuisine, salles de bains, buanderies), - les eaux vannes (urinoirs, W.C.). Les eaux sanitaires des bâtiments à usage autre que l habitation sont assimilées aux eaux domestiques. Article 8 Evacuation des eaux usées domestiques Conformément à l article L du code de la santé publique, le raccordement des immeubles aux collecteurs disposés pour recevoir les eaux usées et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement soit par l intermédiaire de servitudes de passage ou de voies privées, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la date de mise en service de ce collecteur. Les immeubles non raccordés aux collecteurs publics d eaux usées doivent être munis d un dispositif d assainissement non collectif conforme à l arrêté ministériel du 6 mai L obligation de raccordement est effective pour les immeubles riverains de plusieurs rues dès qu une d entre elles est pourvue d un collecteur. Conformément à l arrêté du 19 juillet 1960 relatif au raccordement des immeubles, modifié par arrêté du 28 février 1986, si les conditions d évacuation des eaux usées ne sont pas susceptibles de porter préjudice à la santé publique, le délai pour l exécution du raccordement peut être porté à cinq ans pour les propriétaires titulaires de la carte sociale des économiquement faibles ou lorsque le raccordement à l égout entraîne des modifications importantes dans les dispositifs d évacuation. Des prolongations de délais peuvent être également accordées aux propriétaires d immeubles ayant fait l objet d un permis de construire datant de moins de dix ans lorsque ces immeubles sont pourvus d un dispositif réglementaire d assainissement non collectif en bon état de fonctionnement. Peuvent être exonérés de l obligation de raccordement au collecteur: - les immeubles faisant l objet d une interdiction définitive d habiter ; - les immeubles déclarés insalubres et dont l acquisition au besoin par voie d expropriation a été déclarée d utilité publique ; - les immeubles frappés d un arrêté de péril prescrivant leur démolition ; - les immeubles dont la démolition doit être entreprise en exécution des règlements d urbanisme définissant les modalités d aménagement de secteurs à rénover ; - les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu ils sont équipés d un dispositif d assainissement non collectif conforme à l arrêté du 6 mai Les prolongations de délai de raccordement ou les exonérations d obligation de raccordement visées ci-avant font l objet d un arrêté du maire de la ville concernée. En cas de non respect de l obligation de raccordement, le SPAC peut être amené à saisir l autorité sanitaire tel qu indiqué dans l article 53 du présent règlement. Les branchements au collecteur public sont exécutés selon les prescriptions du chapitre 5 du présent règlement. CHAPITRE 3 EAUX NON DOMESTIQUES Article 10 Evacuation des eaux non domestiques Conformément à l article L du code de la santé publique, tout déversement d eaux usées autres que domestiques dans les réseaux publics doit être préalablement autorisé par le SPAC. Un arrêté éventuellement complété par une convention tels que définis aux articles 12 et 13 du présent règlement est pris pour chaque rejet par le maire de la commune concernée. En cas de non-conformité avec les dispositions prises par l arrêté autorisant le rejet, les agents du SPAC peuvent à tout moment, après information préalable du titulaire de l autorisation, procéder à l obturation de la canalisation où sont rejetés les effluents non domestiques. En conséquence, il est conseillé d évacuer ceux-ci par des réseaux indépendants de ceux qui évacuent les eaux pluviales ou les eaux domestiques jusqu aux regards de branchement publics. Le SPAC n est pas tenu de recevoir dans ses réseaux les effluents d origine non domestique. Article 11 Caractéristiques des effluents admissibles Outre le respect des prescriptions de l article 4 du règlement commun à tous les effluents, les eaux non domestiques rejetées dans le réseau de collecte des eaux usées doivent notamment répondre aux prescriptions suivantes : - l effluent doit contenir ou véhiculer une pollution compatible avec un traitement en station d épuration de type urbain ; - le flux rejeté doit être compatible avec le flux acceptable dans les réseaux de collecte et à la station d épuration ; - l effluent doit être débarrassé des matières en suspension, décantables ou précipitables qui, directement ou indirectement, seraient susceptibles d entraver le bon fonctionnement des ouvrages, de provoquer l obstruction des canalisations et de nuire à la sécurité du personnel ; - l effluent ne doit pas contenir de substance de nature à favoriser la manifestation de colorations ou d odeurs ; - l effluent doit être conforme au décret du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayons ionisants. Les établissements de santé relèvent des préconisations de la circulaire n du 9 juillet Les effluents non domestiques rejetés au réseau de collecte des eaux pluviales doivent respecter les prescriptions définies au chapitre 4 du présent règlement. Article 12 Arrêté d autorisation de rejet des eaux non domestiques L arrêté d autorisation de rejet visé à l article 10 définit les conditions techniques de déversement des effluents dans les réseaux d assainissement. Il est établi au vu de la localisation des installations et de la déclaration du demandeur sur l origine des effluents à évacuer et les moyens envisagés pour leur prétraitement éventuel avant déversement. L arrêté précise : - l objet de l autorisation et l identité du bénéficiaire ; - les caractéristiques des rejets admis ; - les conditions de l autosurveillance des rejets ; - le programme d analyses de contrôle ; - les conditions financières ; - la durée de l autorisation ; - le caractère de l autorisation ; - les prescriptions techniques particulières relatives aux débits et aux flux maxima autorisés ; - éventuellement, la description des installations de prétraitement à mettre en place. Article 13 Convention de rejet des eaux non domestiques Si des dispositions particulières à caractère administratif, technique, financier ou juridique doivent être prises en complément à l arrêté visé à l article 12, une convention peut être passée entre le titulaire de l autorisation de rejet et la Communauté urbaine. Article 9 Définition des eaux non domestiques Les eaux non domestiques sont celles qui proviennent d une utilisation de l eau autre que domestique tel qu il est défini dans l article 7. Elles sont issues généralement des activités commerciales, artisanales ou industrielles. Article 14 Campagne de mesures particulières Dans certains cas particuliers, une campagne de mesure peut être nécessaire pour permettre l instruction d une demande d autorisation de rejet. Dans ce cas, un arrêté est pris au vu des déclarations faites par le demandeur. Un nouvel arrêté est pris ensuite si le résultat des mesures effectuées après la mise en service des installations confirme ces déclarations. 3

4 Les mesures sont réalisées par un organisme agréé sur des échantillons moyens représentatifs de 24 heures minimum d activité. Elles portent principalement sur les éléments suivants : - mesure et enregistrement en continu du débit, du ph et de la température ; - mesure des matières en suspension totales, de l azote Kjeldal et du phosphore total ; - mesure de la demande biochimique en oxygène à 5 jours et de la demande chimique en oxygène sur eau brute ; - mesure de tous les éléments caractéristiques de l activité : métaux lourds, hydrocarbures, graisses, solvants chlorés, etc ; - mesure de la toxicité : matières inhibitrices. Tous ces résultats sont exprimés en concentrations et en flux journaliers. Article 15 Entretien des installations de prétraitement Si l arrêté d autorisation de rejet nécessite la mise en place d un dispositif de prétraitement des effluents, celui-ci est situé en domaine privé. Il est en permanence maintenu en bon état de fonctionnement par le titulaire de l autorisation et à ses frais. Ce dernier, doit pouvoir justifier du bon entretien de ces installations auprès du SPAC. En particulier, les séparateurs à hydrocarbures, huiles, graisses et fécules et les débourbeurs devront être vidangés chaque fois que nécessaire et au minimum une fois par an. Article 16 Prélèvements et contrôle des eaux non domestiques Des prélèvements et contrôles peuvent être effectués à tout moment par les agents du SPAC, afin de vérifier si les eaux non domestiques déversées dans les réseaux publics sont en permanence conformes aux dispositions fixées par l arrêté autorisant le rejet. Un dispositif mis en place par le propriétaire de l établissement et toujours accessible aux agents du SPAC doit permettre le prélèvement d échantillons d eaux usées non domestiques. Les analyses sont faites par un laboratoire agréé. Les frais d analyses dont le nombre et la nature sont fixés dans l arrêté de rejet sont supportés par le titulaire de l autorisation. Le nombre d analyses est illimité si leur résultat démontre que les effluents ne sont pas conformes à l autorisation délivrée. Article 17 Participations financières spéciales La réception des effluents dans les collecteurs publics peut entraîner des dépenses particulières de premier établissement, d entretien et d exploitation qui, conformément à l article L du code de la santé publique, peuvent être mises à la charge du bénéficiaire de l autorisation de rejet. Cette participation financière s ajoute à la perception de la redevance d assainissement visée au chapitre 6 du présent règlement. CHAPITRE 4 EAUX PLUVIALES Article 18 Définition des eaux pluviales Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des ruissellements provoqués par les précipitations atmosphériques. Si elles n ont pas été polluées, elles peuvent être rejetées sans épuration dans les milieux naturels (mer, cours d eau, etc) sans préjudice pour ceux-ci. Dans le cas contraire, elles doivent recevoir un traitement. Article 19 Evacuation des eaux pluviales Les eaux pluviales non polluées provenant des propriétés privées peuvent être évacuées au fossé ou au caniveau de la rue ou dans un collecteur d eaux pluviales si la rue en est équipée, après l accord formalisé du SPAC sur les débits et la qualité des effluents rejetés. Les débits maximum autorisés et les contraintes de traitement des effluents sont fixés par le SPAC conformément aux dispositions du Plan Local d Urbanisme (PLU) de la Communauté urbaine en vigueur lors de la demande de rejet. Un branchement souterrain peut être construit sur un collecteur d eaux pluviales lorsque le raccordement au fossé ou au caniveau de la rue est impossible, et avec l accord de la Communauté urbaine. Ce branchement est exécuté conformément aux dispositions du chapitre 5 du présent règlement. Les eaux pluviales évacuées directement en milieu naturel doivent faire l objet d une autorisation de rejet délivrée par le service compétent chargé de la police des eaux. Ces rejets sont soumis aux dispositions de la loi sur l eau du 3 janvier 1992 et de ses textes d application notamment le décret n du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration. Il n y a pas de redevance perçue par le SPAC pour la collecte des eaux pluviales. Article 20 Débit d eaux pluviales admis Le SPAC fixe le débit maximum d eaux pluviales autorisé à aboutir au fossé ou au caniveau des voies ou dans les collecteurs publics soit directement soit par l intermédiaire d ouvrages d écoulement de toutes sortes. Ce débit est arrêté en fonction de la capacité des fossés, caniveaux ou collecteurs à les accepter. Le débit autorisé peut être limité au débit équivalent à un ruissellement naturel, c est-à-dire le débit ruisselant sur une surface non imperméabilisée. Article 21 Qualité des eaux pluviales admises Le SPAC peut exiger que les eaux pluviales subissent avant rejet un traitement spécifique s il juge qu elles peuvent véhiculer, même accidentellement, des polluants pouvant nuire à la qualité, aux usages ou aux vocations du milieu récepteur où se jette le collecteur sur lequel elles sont raccordées. Outre les eaux de ruissellement, un établissement commercial, artisanal ou industriel peut rejeter au réseau d eaux pluviales certains effluents non pollués (rinçage, refroidissement) sous réserve de l accord du SPAC. Ces effluents doivent notamment : - respecter les prescriptions de l article 4 du présent règlement ; - avoir un ph compris entre 5,5 et 8,5 ; - avoir un taux de matières en suspension (MES) inférieur à 35 mg/l ; - avoir une demande biologique en oxygène (DB05) inférieure à 25 mg/l ; - avoir une demande chimique en oxygène (DC0) inférieure à 125 mg/l ; - avoir un taux d azote inférieur à 10 mg ; - avoir un taux de phosphore inférieur à 1 mg ; - ne pas contenir de substances inhibitrices de la vie décelables par voie biologique (mesure équitox: norme AFNOR T ) ; - ne pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur ; - d une façon générale, ne pas provoquer un risque de destruction de la vie aquatique sous toutes ses formes dans les milieux récepteurs. CHAPITRE 5 BRANCHEMENTS SUR LES COLLECTEURS PUBLICS Article 22 Caractéristiques techniques des branchements La partie publique des branchements est constituée, depuis le collecteur : - d un dispositif de raccordement sur le collecteur, - d une canalisation de branchement, - d un regard de branchement situé sur le domaine public, à la limite du domaine privé, destiné au raccordement des installations privées, au contrôle et au curage du branchement. La profondeur du regard de branchement est liée à la profondeur du collecteur et à la présence des réseaux divers enterrés. Aussi le SPAC ne garantit pas une profondeur de regard supérieure à 0.50 m. Pour des raisons d exploitation, cette profondeur n est pas supérieure à 1,50 m. Les canalisations situées sous le domaine privé pour le raccordement des immeubles ne font pas partie du branchement proprement dit. Article 23 Construction des branchements d eaux usées Lors de la construction d un nouveau tronçon de collecteur d eaux usées, le SPAC exécute d office les branchements de tous les immeubles riverains tenus de s y raccorder conformément aux dispositions rappelées à l article 8. Les propriétaires intéressés alors contactés par le SPAC, doivent préciser la position souhaitée pour l implantation du regard de branchement faute de quoi celui-ci est construit à l endroit désigné d office par le SPAC. La construction des branchements d eaux usées sur un collecteur en service peut être réalisée soit par le SPAC soit par une entreprise choisie par le propriétaire intéressé. Les conditions de réalisation des travaux sont définies aux articles 25 à 27. 4

5 Pour les établissements d activité artisanale, commerciale ou industrielle susceptibles de rejeter des eaux usées autres que domestiques, toute demande de branchement doit être accompagnée d une «Demande d autorisation de rejet d eaux non domestiques», dont l imprimé est à retirer auprès du SPAC. Article 24 Nombre de branchements par immeuble Un branchement ne doit desservir qu une propriété. Des branchements communs à plusieurs immeubles peuvent toutefois être autorisés dans le cas où il existe une servitude d écoulement entre plusieurs fonds ou si le raccordement se fait par l intermédiaire d une voie privée. Les propriétaires des immeubles possédant plusieurs évacuations d eaux usées sont tenus de les regrouper à leur frais, vers le regard de branchement mis à leur disposition. Ce raccordement doit être fait à l intérieur de la propriété. En plus du branchement rendu obligatoire par l article 8 du présent règlement, si le regroupement des évacuations visé ci-dessus est impossible, tout propriétaire peut solliciter la mise en place de branchements supplémentaires sur le collecteur d eaux usées. Le SPAC se réserve toutefois le droit de ne pas donner suite à cette demande. Le raccordement des effluents dans les branchements avant l autorisation de mise en service est interdit. En cas de mise en service non autorisée d un branchement non conforme, le SPAC met en demeure l intéressé de faire cesser le rejet. Si cette mise en demeure n est pas suivie d effet, le SPAC effectue d office les travaux de mise en conformité du branchement aux frais de l intéressé. La construction d un branchement sans autorisation préalable du SPAC entraîne le paiement d une pénalité dont le montant est fixé par le conseil de communauté urbaine. Article 28 Cas particulier des branchements souterrains d eaux pluviales Pour les raisons évoquées au 2e alinéa de l article 19, un propriétaire peut solliciter la construction d un branchement souterrain sur le collecteur d eaux pluviales si celui-ci existe à proximité. Ce branchement est exécuté selon les mêmes procédures que les branchements d eaux usées. Le diamètre du branchement, le point et le mode de raccordement sont fixés par le SPAC en fonction du débit de rejet maximal autorisé conformément à l article 20. Le SPAC se réserve le droit de ne pas donner suite aux demandes formulées. Article 25 Construction des branchements par le SPAC Les propriétaires des immeubles desservis par un collecteur public peuvent solliciter auprès du SPAC la construction d un branchement sur ce collecteur selon la procédure suivante : 1) le propriétaire formule une demande écrite auprès du SPAC au plus tard 45 jours avant la date souhaitée pour l exécution du branchement ; 2) le demandeur doit ensuite se présenter au rendez-vous fixé par le SPAC pour vérifier sur place si l immeuble est raccordable et, dans ce cas, pour fixer l implantation du regard de branchement ; 3) si l immeuble est raccordable, le SPAC adresse au propriétaire, pour accord, le devis du branchement ; 4) le propriétaire doit retourner le devis accepté au SPAC au plus tard 21 jours avant la date souhaitée pour l exécution du branchement ; 5) la facture est adressée au propriétaire dans le délai de 21 jours après l exécution des travaux. Le raccordement des immeubles neufs est soumis à la délivrance du certificat de conformité des installations sanitaires visé à l article 44 du présent règlement. Article 26 Redevance de branchement réalisé par le SPAC En contrepartie des travaux entrepris pour la construction d un branchement, le SPAC facture au propriétaire intéressé une redevance de branchement dont le montant est fixé par le conseil de communauté urbaine. Conformément aux dispositions de l article L du code de la santé publique, lorsque, dans les cas cités au premier alinéa de l article 24 du présent règlement, le branchement concerne plusieurs propriétaires, la redevance de branchement est répartie entre eux à raison de l intérêt de chacun. La facture de la redevance est émise par le SPAC et adressée au propriétaire par le Trésor Public qui en assure le recouvrement. Article 27 Construction des branchements par le propriétaire Un propriétaire peut faire construire un branchement par une entreprise de son choix. Toutefois, ces travaux ne peuvent être exécutés qu après accord écrit du SPAC qui fixe les dispositions à respecter. La demande d autorisation d entreprendre les travaux de branchement doit être formulée auprès du SPAC selon la procédure suivante : 1) le propriétaire formule une demande écrite auprès du SPAC au plus tard 1 mois avant la date souhaitée pour l exécution du branchement. 2) le demandeur doit ensuite se présenter au rendez-vous fixé par le SPAC pour vérifier sur place si l immeuble est raccordable et, dans ce cas, pour fixer l implantation du regard de branchement et du point de raccordement sur le collecteur. Conformément à l article L du code de la santé publique, tout branchement d eaux usées exécuté par le propriétaire est incorporé au réseau public. A ce titre, le SPAC contrôle sa conformité avec les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte définies par l arrêté du 22 décembre 1994 du ministère de l environnement. Cette conformité conditionne l autorisation de mise en service du branchement délivrée par le SPAC et son incorporation dans le réseau public. L annexe 1 du présent règlement définit les prescriptions relatives à la conception, la réalisation et aux conditions de la remise à la Communauté urbaine des branchements construits par les propriétaires. 5 Article 29 Réparation, modification et suppression des branchements La réparation, la modification ou la suppression des branchements publics est réalisée par le SPAC. La modification ou la suppression des branchements due à une modification des conditions de rejet est à la charge exclusive du propriétaire. La réparation des branchements est en principe à la charge de la Communauté urbaine sauf s il est fait la preuve que les désordres constatés sont dus à la négligence, à l imprudence ou à la malveillance d un usager ou d un tiers. Les dépenses de tous ordres sont mises dans ce cas à la charge du responsable de ces dégâts conformément aux dispositions de l article 54 du présent règlement. Article 30 Surveillance et entretien des branchements L entretien des branchements publics est à la charge de la Communauté urbaine. Cependant, l occupant de chaque immeuble branché est tenu pour responsable du bon état de propreté du regard de branchement mis à sa disposition. Il lui incombe, en outre, de prévenir immédiatement le SPAC de toute obstruction, détérioration, fuite ou anomalie de fonctionnement qu il constaterait sur ce regard de branchement. S il est reconnu qu une intervention du SPAC pour déboucher un branchement est rendue nécessaire par la négligence, l imprudence ou la malveillance d un usager, celui-ci en supporte la charge totale calculée conformément aux dispositions de l article 54 du présent règlement. Article 31 Gargouilles La mise en place des tubes de gargouille nécessaire à l évacuation des eaux pluviales des immeubles au caniveau de la rue, peut être réalisée, soit à la demande du propriétaire intéressé, par la Communauté urbaine, dans les voies relevant de sa compétence, soit par le propriétaire qui peut confier les travaux à une entreprise de son choix. Dans ce dernier cas, ces travaux ne peuvent être réalisés qu après l accord et selon les conditions du gestionnaire de la voirie concernée. CHAPITRE 6 REDEVANCE D ASSAINISSEMENT COLLECTIF Article 32 Généralités sur la redevance d assainissement collectif Sont usagers du SPAC tous les occupants des immeubles raccordables sur un réseau disposé pour recevoir les eaux usées domestiques au sens de l article L du code de la santé publique. En application de l article R du code général des collectivités territoriales, une redevance est perçue auprès de ces usagers. Cette redevance d assainissement collectif dont le taux est fixé par délibération du conseil de communauté comprend deux parties : - une redevance d'abonnement, facturée à terme échu, qui couvre une partie des charges fixes de service ;

6 - une redevance proportionnelle assise sur le volume d eau prélevé sur le réseau d alimentation en eau potable ou sur toute autre ressource. En conséquence, conformément à l article L du code général des collectivités territoriales, les usagers rejetant dans les collecteurs d eaux usées des effluents provenant de toute ressource autre que le réseau public d eau potable, sont tenus de mettre en place un système de comptage permettant l enregistrement des volumes prélevés. Ces volumes doivent pouvoir être contrôlés par les agents du SPAC. La partie proportionnelle de la redevance des abonnés spéciaux eau potable dits de grande consommation fait l'objet d'un tarif différent. Les volumes d eau utilisée pour les usages ne générant pas de rejet dans les collecteurs d eaux usées ne sont pas soumis à la redevance dès lors qu ils proviennent de branchements spécifiques d eau potable. La redevance d assainissement collectif est perçue dès que l immeuble est raccordable au réseau. La première année de mise en service d un collecteur, le montant de la redevance est établi forfaitairement, au prorata temporis, pour la période pendant laquelle cet immeuble est devenu raccordable. Pour les immeubles neufs, la redevance d assainissement collectif est due dès la date de mise en service du branchement d eau potable et du branchement d eaux usées. Conformément à l article L du code de la santé publique, tant que le propriétaire ne s est pas conformé aux obligations de raccordement prescrites à l article 8, la redevance peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil de communauté dans la limite de 100 pour 100. Le produit de la redevance d assainissement collectif est affecté au financement des charges du SPAC. Article 33 Prescriptions propres aux rejets d effluents non domestiques Tout déversement d eaux usées autres que domestiques dans les collecteurs publics donne lieu au paiement, par l auteur du déversement, de la redevance d assainissement collectif. Lorsque la quantité d eau prélevée annuellement sur le réseau d eau potable ou sur toute autre ressource est supérieure à 6000 m 3, la redevance proportionnelle au volume prélevé peut être corrigée en hausse ou en baisse par les deux coefficients suivants fixés pour chaque cas par délibération du conseil de communauté urbaine : 1) coefficient de rejet Pour tenir compte des conditions spécifiques de rejet, une entreprise peut bénéficier d un abattement si elle fournit la preuve qu une partie importante du volume d eau qu elle prélève sur un réseau public de distribution ou sur toute autre ressource ne peut pas être rejetée dans le réseau d assainissement. Le volume effectivement rejeté au collecteur doit pouvoir être mesuré par un système de comptage mis en place et entretenu par l usager. 2) coefficient de pollution Le montant de la redevance d assainissement collectif peut être affecté d un coefficient de majoration ou de minoration lorsque les effluents rejetés présentent une pollution significativement différente de celle qui provient des usages domestiques. Le coefficient de pollution à retenir est calculé à partir des mesures de pollution effectuées sur le rejet par le SPAC aux frais de l intéressé, la valeur 1 caractérisant la charge polluante moyenne de l eau résultant d une utilisation domestique. La pollution est mesurée à partir des paramètres : - MES : matières en suspension - DCO : demande chimique en oxygène - DBO5 : demande biologique en oxygène à 5 jours - NTK : azote - Pt : phosphore selon la formule suivante : Cp = 0,66 + 0,34 (0,30 MES r + 0,20 DCO r + 0,20 DBO5 r + 0,15 NTK r + 0,15 Pt r ) MES d DCO d DBO5 d NTK d Pt d L indice «r» indique les valeurs mesurées de l effluent rejeté. L indice «d» indique les valeurs moyennes d un effluent domestique avec : - MES d: 600 mg/l - DCO d: 800 mg/l - DBO5 d: 400 mg/l - NTK d: 100 mg/l - Pt d: 25 mg/l Article 34 Paiement de la redevance d assainissement collectif La redevance d assainissement collectif est facturée en même temps et selon les mêmes dispositions que la facture d eau potable. Les factures sont adressées aux intéressés par le Trésor Public qui en assure le recouvrement. Article 35 Participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) Par délibération en date du 29 novembre 2012, le conseil communautaire a créé les Participations pour le Financement de l Assainissement Collectif (PFAC) pour les propriétaires d immeubles produisant des eaux usées "domestiques" et "assimilés domestiques". Les factures relatives à ces participations sont adressées aux intéressés par le Trésor Public qui en assure le recouvrement. Le produit de la PFAC est affecté au financement des charges du SPAC. PFAC des immeubles produisant des eaux usées "domestiques" : La PFAC "domestiques" est perçue auprès de tous les propriétaires d immeubles soumis à l obligation de raccordement au réseau public d assainissement visée à l article L du Code de la santé publique, c est-à-dire les propriétaires d immeubles d habitation neufs, réalisés postérieurement à la mise en service du réseau public, et les propriétaires d immeubles d habitation préexistants à la construction du réseau. Cette participation est exigée également pour les extensions de constructions existantes et dans le cadre d'un changement de destination de locaux existants. La PFAC est exigible à la date du raccordement de l immeuble, de l extension de l immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ces travaux d extension ou d aménagement génèrent des eaux usées supplémentaires. Elle est calculée à partir d un prix de base au m² de surface de plancher créée ou existante fixé par délibération du conseil de communauté. Cette délibération fixe également les éventuelles exonérations. La facturation est réalisée sur la base des tarifs en vigueur à la date du raccordement effectif au réseau d assainissement. PFAC des immeubles produisant des eaux usées "assimilées domestiques" : La PFAC "assimilés domestiques" est due par les propriétaires d immeubles et d établissements qui produisent des eaux usées provenant d usages assimilables à un usage domestique, lorsque ces propriétaires demandent à bénéficier du droit de raccordement au réseau public de collecte prévu par l article L du code de la santé publique. Les activités "assimilées domestiques" sont définies conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 21 décembre La PFAC est calculée à partir d un prix de base au m² de surface de plancher créée ou existante fixé par délibération du conseil de communauté corrigée, selon la destination des locaux construits, par les coefficients suivants : 1,00 - logements, hôtels, restaurants, cafés, résidences, pensionnats, locaux sanitaires des espaces de sport et de loisir ; 0,75 bureaux, établissements d enseignement, de recherche et d analyses ; 0,60 commerces, salles de spectacles, salles de sport ; 0,35 usines, ateliers; 0,25 entrepôts, locaux de stockage, hall d exposition. Pour les surfaces supérieures à 1000 m² et comportant des locaux de destinations différentes, le coefficient correcteur est calculé au prorata de chacune des surfaces élémentaires supérieures à 10% de la surface de plancher totale, affectées de leur coefficient propre. Pour les constructions dont la surface de plancher est supérieure à m², le montant de la PRE fait l objet d un calcul spécifique soumis à l avis du conseil de communauté urbaine. Cette délibération fixe également les éventuelles exonérations. La facturation de la PFAC "assimilés domestiques" est réalisée sur la base des tarifs en vigueur à la date de demande du raccordement au réseau d assainissement. CHAPITRE 7 INSTALLATIONS SANITAIRES PRIVEES Article 36 Dispositions générales Les installations sanitaires des immeubles doivent être conformes à la réglementation sanitaire en vigueur. Il est notamment interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux pluviales qui doivent être évacuées distinctement dans les conditions prescrites aux articles 8 et 19 du présent règlement. Les eaux pluviales doivent être canalisées de telle sorte qu elles ne puissent être polluées en aucun endroit de leur parcours. Article 37 Droit d accès des agents du SPAC aux installations sanitaires Conformément à l article L du code de la santé publique, les agents du SPAC ont accès aux propriétés privées pour assurer le contrôle du bon raccordement des effluents sur les réseaux publics. Cet accès est précédé d un avis de visite porté à la connaissance dans un délai raisonnable au propriétaire des ouvrages et, le cas échéant, à l'occupant des lieux. 6

7 L'usager doit faciliter l'accès de ses installations aux agents du SPAC et peut être présent ou représenté lors de toute intervention du service. Si l usager s'oppose à cet accès pour une opération de contrôle technique, les représentants du SPAC relèvent l'impossibilité matérielle dans laquelle ils sont mis d'effectuer leur contrôle et transmettent le dossier au maire de la commune concernée pour suite à donner dans le cadre de l exercice de son pouvoir de police. Conformément à l article L du code de la santé publique, en cas d obstacle mis à l accomplissement des missions de contrôle, l usager est astreint au paiement de la redevance qu il aurait payée si la conformité des installations d assainissement de l immeuble avait pu être contrôlée, majorée de cent pour cent. Article 38 Suppression des anciennes installations Conformément à l article L du code de la santé publique, lors du raccordement d un immeuble au collecteur d eaux usées, toutes les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d état de servir ou de créer des nuisances à venir par les soins et aux frais du propriétaire de l immeuble. Conformément à l article L du code de la santé publique, faute par le propriétaire de respecter les obligations éditées ci-dessus, l autorité sanitaire peut, après mise en demeure, procéder d office et aux frais de l intéressé aux travaux indispensables. Article 39 Protection contre le reflux des eaux En vue d éviter le reflux dans les caves, sous-sols et cours, des eaux s écoulant dans les collecteurs publics lors de l élévation de leur niveau jusqu à celui de la voie publique desservie, les canalisations d immeubles en communication avec les collecteurs et notamment leurs joints sont établis de manière à résister à la pression correspondante. De même, tous les regards situés sur des canalisations à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l évacuation doivent être normalement obturés par un tampon étanche résistant à ladite pression. Lorsque des appareils sanitaires sont installés à un niveau tel que leur orifice d évacuation se trouve situé au-dessous de ce niveau critique, toutes dispositions doivent être prises pour s opposer au reflux des effluents provenant des collecteurs en cas de mise en charge de ceux-ci. Ces dispositions sont applicables pour les eaux usées et pour les eaux pluviales. La réparation des dommages aux immeubles résultant du reflux par les branchements des effluents provenant des réseaux publics ne peut être supportée par le SPAC. Article 43 Construction des immeubles en zone d assainissement collectif La construction des immeubles dans une zone d assainissement collectif sur des parcelles qui ne sont desservies par aucune voie pourvue d un collecteur d eaux usées, nécessite la réalisation d un dispositif d assainissement non collectif provisoire. Les installations d assainissement de ces immeubles doivent être disposées pour permettre le raccordement ultérieur sur le réseau public. Article 44 Conformité des installations Le raccordement des immeubles neufs aux collecteurs publics est conditionné par la conformité des installations sanitaires avec les dispositions du présent règlement. Tant que cette conformité n a pas été constatée par le SPAC, celui-ci n est pas tenu d accepter le raccordement de l immeuble aux réseaux publics. L immeuble est alors considéré comme non raccordé et le montant de la redevance assainissement peut être majoré conformément à l article 32 du présent règlement. Article 45 Assainissement des voies privées La mise en place et l entretien des canalisations d assainissement dans les passages privés sont à la charge des propriétaires intéressés. Les travaux doivent être réalisés conformément aux prescriptions visées à l article 36 du présent règlement. Dans les voies privées ouvertes à la circulation publique et offrant un caractère d intérêt général, le SPAC peut mettre en place un collecteur public sous réserve de la participation financière des riverains concernés par les travaux. Chacun d eux est alors invité à participer à la dépense lui incombant calculée suivant un devis établi par le SPAC. Ce dernier exécute les travaux lorsque tous les riverains ont formulé leur accord de participation. Les ouvrages ainsi réalisés sont inclus d office dans le domaine public. Un libre accès doit être laissé dans ce cas au personnel et aux véhicules d entretien du SPAC. Article 46 Dispositions particulières aux effluents non domestiques Conformément aux dispositions de l article 53 du présent règlement, les agents du SPAC peuvent être amenés à obturer les évacuations d effluents non domestiques. En conséquence, il est conseillé d évacuer ces effluents par des canalisations indépendantes de celles qui évacuent les eaux pluviales ou les eaux domestiques jusqu au regard de branchement. Article 40 Protection contre les remontées d odeurs, ventilation du collecteur public Tous les orifices de vidange des postes d eaux ménagères (éviers, lavabos, baignoires) ainsi que les appareils d évacuation des eaux vannes (W.C., urinoirs), doivent être pourvus d un système d occlusion hydraulique assurant une garde d eau permanente. Les canalisations d évacuation des eaux usées sont établies de telle sorte qu aucun retour de gaz malodorant ou nocif ne puisse se produire à l intérieur des immeubles. Les canalisations de chute d eaux usées doivent être prolongées au-dessus des parties les plus élevées de l immeuble par un tuyau d évent de même diamètre. Ces évents sont totalement indépendants des canalisations d évacuations des eaux pluviales. Aucun obstacle ne doit s opposer à la circulation de l air entre le collecteur public et les évents des canalisations d évacuation des eaux usées. Le SPAC ne peut pas être tenu pour responsable de l émanation, à l intérieur des immeubles, de gaz provenant des réseaux publics. Article 41 Dispositifs de broyage L évacuation dans les ouvrages d assainissement des déchets ménagers de toutes sortes même après broyage est interdite. Article 42 Raccordement des installations privées sur les branchements Le raccordement des installations intérieures aux propriétés est effectué jusqu au regard de branchement public par les moyens appropriés garantissant l étanchéité. Le raccordement sur le regard est à la charge exclusive du propriétaire et n incombe en aucun cas au SPAC. CHAPITRE 8 LOTISSEMENTS GROUPES D HABITATIONS Article 47 Prescriptions générales Les réseaux d assainissement de tous les lotissements, groupes d habitations et ensembles résidentiels ainsi que les immeubles qui y sont édifiés, doivent respecter les dispositions du présent règlement d assainissement et plus particulièrement celles du présent chapitre. Article 48 Conception des réseaux et exécution des travaux Les réseaux doivent être conçus de façon à évacuer séparément les eaux pluviales et les eaux usées : - les eaux pluviales sont épandues sur les terrains ou rejetées soit dans un collecteur public approprié avec accord du SPAC, soit dans les exutoires naturels. Dans ce dernier cas, l aménageur doit au préalable avoir obtenu l autorisation de rejet auprès du propriétaire ou du gestionnaire concerné - les eaux usées sont rejetées dans le collecteur public disposé pour les recevoir. Les ouvrages doivent être dimensionnés pour tenir compte des contraintes de débit et de qualité des rejets imposées par le SPAC et indiquées dans l autorisation de construire. Ils prennent en compte toutes les servitudes d écoulement existant éventuellement sur les terrains à aménager. 7

8 Article 49 Conditions d intégration dans les réseaux publics Les collecteurs d assainissement et leurs ouvrages annexes réalisés à l initiative des aménageurs privés et susceptibles de faire l objet d une demande d intégration dans le domaine public doivent être conçus et exécutés conformément aux prescriptions du document «Conditions de classement des réseaux d assainissement dans le domaine public communautaire» annexé au présent règlement. Toutefois, le respect des prescriptions de ce document n engage pas la Communauté urbaine à intégrer les réseaux. Article 50 Raccordement sur le réseau général Tous les travaux à effectuer sur le domaine public pour le raccordement sur les collecteurs des terrains à aménager sont effectués dans les conditions fixées au chapitre 5 du présent règlement. Article 51 Obligations et responsabilités de l aménageur Lors du dépôt de la demande de permis de construire ou de lotir, l aménageur doit joindre au dossier des documents permettant aux services instructeurs de vérifier la conformité du projet avec les dispositions ci-dessus. CHAPITRE 9 MISSIONS DIVERSES DU SPAC Article 52 Interventions du SPAC Les agents du SPAC sont chargés de veiller au bon fonctionnement de l ensemble des collecteurs publics et des stations d épuration. Article 55 Voie de recours des usagers En cas de faute du SPAC, l usager qui estime être lésé peut saisir les tribunaux judiciaires compétents pour connaître les différends entre les usagers et le SPAC ou les tribunaux administratifs pour les litiges portant sur l assujettissement ou le montant de la redevance assainissement. Préalablement à la saisine des tribunaux, l usager peut adresser un recours gracieux au SPAC. L absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaut décision de rejet. Article 56 Entrée en vigueur du règlement Le présent règlement entre en vigueur avec effet immédiat sur tout le territoire de la Communauté urbaine de Cherbourg à compter de son approbation par délibération du conseil de communauté rendue exécutoire. Il est porté à la connaissance des usagers du SPAC. Le précédent règlement d assainissement est abrogé de ce fait. Article 57 Modification du règlement Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par la Communauté urbaine de Cherbourg, adoptées et portées à la connaissance des usagers selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial. Article 58 Clause d exécution du règlement Monsieur le Président de la Communauté urbaine de Cherbourg, Messieurs les Maires des communes formant la Communauté urbaine, Monsieur le Receveur de la Communauté urbaine et les agents du SPAC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement. Faute par l usager de respecter les obligations édictées au présent règlement, la Communauté urbaine, après mise en demeure non suivie d effet, se réserve le droit de saisir l autorité sanitaire en vue d une intervention d office et aux frais de l intéressé. En cas d urgence, lorsqu un rejet est de nature à constituer un danger immédiat pour le réseau ou le personnel d exploitation, le branchement par lequel s effectue ce rejet peut être obturé après constat par une personne assermentée. Article 53 Frais d intervention Si des désordres dus à la négligence, à l imprudence, à la maladresse ou à la malveillance d un tiers ou d un usager se produisent sur les ouvrages publics d assainissement, les dépenses de tous ordres occasionnées au service, à cette occasion, sont à la charge des personnes qui sont à l origine de ces dégâts. Les sommes réclamées aux contrevenants comprennent : - les opérations de recherche du responsable ; - les frais nécessités par la remise en état des ouvrages. Elles sont déterminées en fonction du temps passé, du personnel engagé du matériel déplacé, selon le barème déterminé par le conseil de communauté. CHAPITRE 10 EXECUTION DU REGLEMENT Article 54 Sanctions Les infractions au présent règlement peuvent donner lieu à une mise en demeure dans les conditions indiquées à l article 53 et, si elle n est pas suivie d effet, à des poursuites devant les tribunaux compétents. 8

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