Règles de procédure Le 14 juillet 2009 Demandes présentées en vertu de la Partie V de la Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, chap. P.15.

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1 Bureau du directeur indépendant de l examen de la police Règles de procédure Le 14 juillet 2009 Demandes présentées en vertu de la Partie V de la Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, chap. P.15. 1

2 PROCÉDURE DE TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION 3 RÈGLE 1 DÉFINITIONS...3 RÈGLE 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES...5 RÈGLE 3 FORMULAIRES 7 RÈGLE 4 PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES PLAINTES...7 RÈGLE 5 EXAMEN PRÉLIMINAIRE DES PLAINTES...8 RÈGLE 6 RÈGLE 7 RÈGLE 8 RÈGLE 9 RENVOI OU RÉTENTION DES PLAINTES AU SUJET DE LA CONDUITE...9 ENQUÊTE SUR LES PLAINTES AU SUJET DE LA CONDUITE...10 POUVOIRS DU DIRECTEUR INDÉPENDANT DE L EXAMEN DE LA POLICE RELATIFS À L EXAMEN (art. 71) 11 POUVOIRS DU DIRECTEUR INDÉPENDANT DE L EXAMEN DE LA POLICE...12 RÈGLE 10 RETRAIT DES PLAINTES...13 LISTE DES FORMULAIRES MENTIONNÉS DANS LES RÈGLES...14 L'utilisation du masculin a pour seul but d'alléger le texte et s'applique sans discrimination aux personnes des deux sexes. 2

3 BUREAU DU DIRECTEUR INDÉPENDANT DE L EXAMEN DE LA POLICE RÈGLES DE PROCÉDURE Available in English INTRODUCTION Le Bureau du directeur indépendant de l examen de la police a l autorité d établir les règles régissant ses pratiques et procédures en vertu de la Loi sur les services policiers «la Loi»). L objet des règles de procédure («les règles») est de permettre au Bureau du directeur indépendant de l examen de la police de remplir le mandat qui est le sien en vertu de la Partie V de la Loi sur les services policiers, à savoir mettre en place un processus équitable, transparent et accessible de traitement des plaintes déposées par les membres du public en vertu de la Loi sur les services policiers. RÈGLE 1 DÉFINITIONS Les définitions qui suivent s appliquent aux présentes règles : «agent de police» Un chef de police ou tout agent de police, à l exclusion d un agent spécial, d un agent des premières nations, d un agent municipal d exécution de la loi ou d un membre auxiliaire d un corps de police. («police officer») «agent de police intimé» L agent de police qui fait l objet d une plainte déposée par un membre du public en vertu de la Partie V de la Loi, peut aussi s entendre d un chef de police ou d un chef de police adjoint. («respondent officer») «BDIEP» Le Bureau du directeur indépendant de l examen de la police. S entend aussi du directeur indépendant de l examen de la police et de tous les employés chargés d exécuter ses fonctions conformément à l article 26.1 de la Loi. («OIPRD») «chef de police» Un chef de police municipal ou le commissaire de la Police provinciale de l Ontario; s entend en outre d un chef de police intérimaire, ou de la personne désignée par le chef. («chief of police») 3

4 «commission de police» Commission municipale de services policiers. («board»). «demande» Une demande, une plainte, un renvoi ou une demande présentée au BDIEP, notamment une demande présentée au BDIEP pour qu il examine une plainte «non fondée» conformément au paragraphe 66 (2) de la Loi, ou une décision selon laquelle l inconduite «était sans gravité» conformément au paragraphe 66 (5) de la Loi. («application») «déposer» Déposer auprès du registrateur du BDIEP; toute pièce déposée constitue un «dépôt». («file») «directeur» Le directeur indépendant de l'examen de la police. («director»); «document» S entend : i) de la correspondance, des formulaires, notes de service, fichiers, livres de comptes, ententes, rapports, tableaux, graphiques et de toute autre communication écrite ou illustrée; ii) des enregistrements sonores, bandes magnétoscopiques, photographies, cartes, plans, levés ou autre pièce semblable; iii) des renseignements enregistrés ou stockés au moyen d un appareil, notamment des fichiers électroniques ou informatiques. («document») «examen» Une demande présentée au BDIEP pour qu il effectue un examen conformément aux pouvoirs que lui confère l article 71 de la Loi. (review) «jour férié» S entend des jours suivants : le samedi et le dimanche et tout autre jour où les bureaux du directeur indépendant de l examen de la police sont fermés, notamment le Jour de l An, le jour de la Famille, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la fête de la Reine, la fête du Canada, le Congé civique, la fête du Travail, le jour d Action de Grâces, le jour du Souvenir, le jour de Noël, le 26 décembre et le jour proclamé tel par le gouverneur général ou le lieutenantgouverneur. Si le jour de l An, la fête du Canada ou le jour du Souvenir tombent un samedi ou un dimanche, le lundi suivant est jour férié. Si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants sont jours fériés. Si le jour de Noël tombe un vendredi, le lundi suivant est jour férié. («holiday») «Loi» La Loi sur les services policiers de l Ontario. ( Act ) «partie» Une personne qui porte plainte en vertu de la Partie V de la Loi, un agent de police qui fait l objet d une plainte présentée par un membre du public en vertu de la Partie V de la Loi, le chef de police visé par la plainte, ou, si la plainte est portée contre le chef de police, la commission des services policiers du corps de police visé par la plainte, et toute personne que le BDIEP peut joindre comme partie. («party») 4

5 «plainte» Une plainte présentée par un membre du public, en vertu de la Partie V de la Loi, au directeur indépendant de l examen de la police au sujet de la conduite d un agent de police ou des politiques ou services fournis par un corps de police. («complaint») «registrateur» Le registrateur du Bureau du directeur indépendant de l examen de la police, s entend aussi de son représentant. («registrar») RÈGLE 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Application et interprétation des règles 2.1 Les présentes règles s appliquent au traitement de toutes les plaintes présentées en vertu de la Partie V de la Loi sur les services policiers et sont interprétées et appliquées librement par le directeur indépendant de l examen de la police pour mettre en place une procédure de traitement des plaintes accessible et assurer le traitement équitable, juste et expéditif des plaintes présentées par des membres du public en vertu de la Loi. 2.2 Le BDIEP peut aussi émettre des directives lorsqu il l estime nécessaire pour exercer ses fonctions en vertu de la Loi. Si l une de ces directives est incompatible avec les règles, ce sont les règles qui s appliquent. 2.3 Le BDIEP peut exercer les pouvoirs que lui confèrent les présentes règles de son propre chef ou à la demande d une partie. 2.4 Si l une des présentes règles est incompatible avec une loi ou un règlement, ce sont les disposions de cette loi ou de ce règlement qui s appliquent. 2.5 Le BDIEP peut, aux conditions qu il estime souhaitables, proroger ou raccourcir les délais prévus dans les présentes règles. 2.6 Si une question de procédure n est pas couverte par les présentes règles, le BDIEP peut faire ce qui est nécessaire et permis par la loi pour exercer les fonctions ou pouvoirs que lui confère la Loi. 2.7 Un défaut technique ou une irrégularité ne constitue pas une infraction aux présentes règles. Si une partie ou toute autre personne ne se conforme pas aux présentes règles, le BDIEP peut la dispenser de l obligation de conformité, avec ou sans conditions, s il estime approprié de le faire conformément à la Règle Le BDIEP peut modifier ou renoncer à appliquer les présentes règles de son propre chef ou à la demande d une partie, avec ou sans conditions, s il estime approprié de le faire conformément à la Règle 2.1. Calcul des délais 5

6 2.9 Sauf disposition contraire dans les présentes règles ou la Loi, si une directive du BDIEP ou une règle mentionne un nombre de jours, il s agit de jours civils Si une mesure doit être prise dans un nombre de jours précis, le délai se calcule en excluant le premier jour mais en incluant le dernier jour Lorsque le délai imparti pour prendre une mesure expire un jour férié, la mesure peut être prise le lendemain si ce n est pas un jour férié. Communications avec le BDIEP et les autres parties 2.12 Le BDIEP offre ses services en français et en anglais. Il répond aux plaintes dans la langue dans laquelle elles ont été présentées. Si une partie a besoin d un interprète pour déposer sa plainte dans une autre langue que le français ou l anglais, elle doit retenir les services d un interprète Toutes les communications écrites échangées avec le BDIEP doivent être adressées au registrateur Le BDIEP doit recevoir copie de toute la correspondance échangée entre le service de police et le plaignant Les parties et leurs représentants doivent informer le BDIEP, par écrit, de tout changement dans leurs coordonnées, dès que possible. Représentants 2.16 Un plaignant peut se représenter lui-même, ou se faire aider d une personne qu il a choisie à cet effet à n importe quelle étape de la procédure de traitement des plaintes. N importe quel adulte peut faire office de représentant, mais le plaignant doit indiquer sur le formulaire de plainte du BDIEP qu il souhaite se faire représenter par cette personne. Aux fins de la présente règle, adulte s entend de toute personne âgée de 18 ans ou plus. Si un plaignant choisit de se faire représenter après le dépôt de sa plainte, il doit en informer le BDIEP et lui fournir les coordonnées du représentant. Le BDIEP adresse au plaignant et à son représentant copie de toute la correspondance en rapport avec la plainte Si un représentant cesse de représenter une partie dans une plainte déposée auprès du BDIEP, il doit en informer immédiatement, par écrit, le registrateur et le service de police visé. 6

7 RÈGLE 3 FORMULAIRES 3.1 Le BDIEP peut établir les formulaires à utiliser dans les instances tenues devant lui. Dans les présentes règles, si un formulaire est mentionné par son numéro, il s agit du formulaire qui porte ce numéro et figure dans la Liste des formulaires («Formulaires») de l Annexe jointe aux présentes règles. Les formulaires ne font pas partie des présentes règles. RÈGLE 4 PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES PLAINTES 4.1 Tous les membres du public, à l exception des personnes mentionnées au paragraphe 58 (2) de la Loi, peuvent déposer une plainte auprès du BDIEP. La plainte peut porter sur la façon dont un service a été fourni, la politique d un service de police ou la conduite d un ou de plusieurs agents de police. 4.2 La plainte doit être dûment remplie, signée et présentée sur le formulaire prescrit par les règles, à savoir le Formulaire 1. Les plaintes anonymes ne sont pas acceptées. Une plainte en bonne et due forme doit contenir les renseignements demandés dans chaque rubrique. 4.3 Les plaintes peuvent être envoyées par courrier électronique ou postal, par télécopieur ou remises en personne au Bureau du directeur indépendant de l examen de la police ou à n importe quel service de police. Les membres du public peuvent communiquer avec le BDIEP par téléphone pour savoir comment déposer une plainte, une plainte n est réputée avoir été déposée que lorsque le BDIEP l a reçue sur le formulaire prescrit, dûment signé par le plaignant. 4.4 Si un membre du public décide de déposer sa plainte auprès d un service de police, le service de police qui accepte la plainte doit la transmettre dans les trois (3) jours ouvrables au BDIEP. La plainte est réputée avoir été déposée auprès du BDIEP à la date de réception par le Bureau. Le service de police acceptant la plainte doit s assurer que ni l agent de police intimé ni aucun autre agent de police n est avisé de la plainte jusqu à ce que le BDIEP donne une directive conformément aux pouvoirs que lui confère le paragraphe 61 (5) de la Loi. 4.5 Le BDIEP accuse réception de la plainte dans les deux (2) jours ouvrables de la date à laquelle il la reçoit. S il a besoin d un complément d informations, le BDIEP communique avec le plaignant avant d entamer le traitement de la plainte. La personne qui dépose une plainte ou le représentant qui agit en son nom doit s assurer que les coordonnées fournies au BDIEP sont exactes et à jour. 7

8 4.6 Les membres du public qui ont besoin d aide pour déposer une plainte peuvent s adresser au BDIEP pour savoir comment procéder. Les renseignements fournis par le BDIEP pour faciliter le traitement de la plainte sont fournis à titre d assistance uniquement et ne constituent en aucun cas un avis juridique. Les renseignements sur la procédure de traitement des plaintes dans tous les postes de police doivent être affichés dans un endroit accessible au public 4.7 Les services de police doivent afficher les renseignements sur la procédure de traitement des plaintes dans un endroit facilement accessible au public et sous la forme prévue par le BDIEP. Le BDIEP fournit les renseignements sur la procédure de traitement des plaintes aux services de police sous diverses formes : affiches, brochures ou autres documents. Les renseignements à afficher doivent contenir les coordonnées du BDIEP. RÈGLE 5 EXAMEN PRÉLIMINAIRE DES PLAINTES 5.1 Dès réception d une plainte, le BDIEP détermine si la plainte concerne la conduite d un agent de police ou les politiques ou services fournis par un corps de police. 5.2 Si une plainte a été déposée auprès du BDIEP, soit directement soit par l entremise d un service de police, et que le Bureau a besoin d un complément d informations pour faire un examen préliminaire ou la confier à un enquêteur, il communique avec le service de police visé par l entremise de l agent de liaison avec la police. Le BDIEP peut demander certains renseignements à l agent de liaison avec la police pour mener à bien son examen préliminaire ou confier la plainte à un enquêteur. Le BDIEP peut demander à l agent de liaison avec la police de lui fournir ces renseignements dans un délai de quatorze (14) jours. Cette demande fait partie de l examen préliminaire auquel doit se livrer le BDIEP en vertu de l article 60 et ne constitue pas un avis de plainte au sens de l article 62 de la Loi. 5.3 Dans tous les cas où le BDIEP détermine s il doit ou non traiter une plainte, il tient compte de l intérêt public. Pour déterminer ce qui est ou n est pas dans l intérêt public, il faut toujours peser le pour et le contre et tenir compte de nombreux facteurs. Voici certains des facteurs que le BDIEP peut prendre en considération pour déterminer s il est dans l intérêt public de traiter une plainte : i) l effet que la décision de traiter ou de ne pas traiter la plainte aura sur la confiance du public dans la responsabilité et l intégrité du système de traitement des plaintes; ii) iii) le nombre de plaignants visés; la gravité de la plainte, notamment la gravité du préjudice présumé; 8

9 iv) le caractère répétitif de la plainte; v) si la plainte soulève des questions d ordre systémique ou qui concernent l intérêt public; vi) le risque de nuire ou de compromettre d autres instances; vii) si une autre tribune, un autre organisme ou une autre loi pourrait mieux répondre au fond de la plainte. RÈGLE 6 RENVOI OU RÉTENTION DES PLAINTES AU SUJET DE LA CONDUITE 6.1 Dans l exercice de son pouvoir discrétionnaire de renvoyer ou de retenir une plainte, le BDIEP peut prendre en considération tous les facteurs qu il juge pertinents, notamment : i) la nature des allégations qui font l objet de la plainte; ii) si la plainte soulève des questions d ordre systémique ou porte sur des sujets très délicats; iii) la capacité du service de police de mener une enquête en bonne et due forme, compte tenu de sa taille, des ressources dont il dispose, des demandes concurrentes et de la complexité ou de la durée anticipée de l enquête; iv) tous les enjeux particuliers de l enquête qui peuvent nécessiter l exercice des pouvoirs d enquête conférés au Bureau indépendant de l examen de la police par les articles 26.4 à 26.9 de la Loi; v) un conflit d intérêts potentiel ou l apparence d un conflit d intérêts si le service de police enquête sur la plainte; vi) si l affaire concerne plus d un service de police ou soulève des questions transfrontalières; vii) si l Unité des enquêtes spéciales s intéresse également à cette affaire, ou si l affaire fait l objet d instances pénales ou civiles parallèles; viii) si la plainte soulève des questions de préoccupation ou d intérêt public; ix) si la plainte vise le chef de police, le chef de police adjoint ou un autre agent de police haut gradé, tel que décrit à l article 114 de la Loi; x) l emplacement géographique d où émane la plainte, compte tenu de la disponibilité des enquêteurs et de l accessibilité des témoins; xi) l intérêt public, en veillant à ce que les enquêtes sur les plaintes formulées par des membres du public soient approfondies, indépendantes et responsables. 9

10 RÈGLE 7 ENQUÊTE SUR LES PLAINTES AU SUJET DE LA CONDUITE 7.1 Si le directeur a décidé de retenir ou de renvoyer une plainte en vue d une enquête, il en informe le chef de police. Ce dernier doit aviser promptement et par écrit l agent de police qui fait l objet de la plainte, à moins que le directeur ou le chef de police ne soient d avis que prévenir l agent de police pourrait nuire à l enquête sur l affaire. 7.2 Si le chef de police décide de ne pas donner l avis, il en informe immédiatement le BDIEP en lui fournissant, par écrit, les motifs à l appui de sa décision. 7.3 Si le BDIEP ordonne au chef de police de ne pas donner l avis conformément aux pouvoirs conférés au directeur par le paragraphe 62 (1) de la Loi, cet ordre doit être remis par écrit et le chef de police doit s assurer que ni l agent intimé ni l agent témoin impliqués dans la plainte ne sont informés. 7.4 Il incombe à l agent de liaison avec la police délégué de répondre aux demandes du directeur ou de son personnel pendant le déroulement de l enquête et de s assurer que tous les délais stipulés par le BDIEP, conformément aux pouvoirs que lui confère l article 72 de la Loi, sont respectés. Enregistrement des entrevues 7.5 Si un agent de police ou un plaignant est interrogé par le BDIEP, l entrevue peut être enregistrée. Le BDIEP remet une copie de l entrevue à l agent de police ou au plaignant, sur demande. Les discussions qui se déroulent pendant une tentative de règlement à l amiable ne sont pas considérées comme faisant partie d une entrevue aux fins de la présente règle, et les discussions en vue de parvenir à un règlement à l amiable ne sont pas enregistrées. Représentation pendant une entrevue 7.6 Pendant une entrevue avec le BDIEP, la partie interrogée peut se faire représenter par la personne qu elle a désignée à cet effet. Suivi du déroulement des enquêtes 7.7 Conformément aux pouvoirs que lui confère l article 72, le BDIEP peut demander que le service de police qui enquête sur un rapport lui présente un rapport écrit sur les résultats de son enquête sur le formulaire prescrit. 10

11 7.8 Conformément aux pouvoirs que lui confère l article 72, le BDIEP peut ordonner que l enquête sur la conduite d un membre soit conclue dans les quatre-vingt-dix (90) jours, à moins que, à la demande du service de police menant l enquête, il ne décide de proroger une ou plusieurs fois le délai aux termes de cet article, ou n ordonne, après avoir reçu le rapport, la poursuite de l enquête. 7.9 Au cours de l enquête, et conformément aux pouvoirs que lui confère l article 72 de la Loi, le BDIEP peut demander au service de police menant l enquête de lui remettre son dossier et les autres documents ou pièces, de la manière et sur le formulaire prescrit par le BDIEP. RÈGLE 8 POUVOIRS DU DIRECTEUR INDÉPENDANT DE L EXAMEN DE LA POLICE RELATIFS À L EXAMEN (art. 71) 8.1 Si le plaignant a été avisé conformément au paragraphe 66 (2) que sa plainte n est pas fondée ou, conformément au paragraphe 66 (5), que la conduite reprochée était sans gravité et peut être réglée à l amiable, il peut, trente (30) jours après avoir reçu l avis, demander au BDIEP d examiner la décision. 8.2 La demande d examen doit être présentée par écrit et : i) indiquer les motifs à l appui de la demande; ii) préciser les résultats attendus; iii) être accompagnée de preuves. 8.3 Dès réception d une demande d examen, le BDIEP informe le chef de police et lui remet copie des pièces fournies à l appui de l examen. Dans les quatorze (14) jours de la réception de l avis d examen, le chef de police remet au BDIEP un dossier d enquête en bonne et due forme, ainsi que les autres documents ou pièces que le BDIEP lui a demandés et juge nécessaires pour mener à bien son examen. 8.4 Le chef de police a aussi la possibilité de répondre par écrit aux pièces déposées à l appui de l examen. 8.5 Si le chef de police souhaite répondre par écrit aux pièces déposées par le plaignant à l appui de l examen, il doit présenter sa réponse dans les vingt-et-un (21) jours de la date à laquelle il a été avisé de la demande d examen. Copie de la réponse est fournie au plaignant et à l agent de police intimé. 8.6 Le BDIEP rend une décision sur la demande d examen en se fondant sur les pièces qui sont à sa disposition. 11

12 8.7 Si une partie recevant avis de l examen ne dépose pas de réponse, ou ne remet pas au BDIEP les documents ou renseignements demandés dans les délais prescrits, le BDIEP peut rendre une décision sur l affaire en se fondant sur les pièces qui sont à sa disposition sans autre avis. 8.8 Le BDIEP s efforce de conclure son examen dans les trente (30) jours de la date à laquelle il est avisé de la demande d examen. 8.9 Le BDIEP peut à tout moment corriger une erreur typographique, une erreur de calcul, une déclaration inexacte, une ambiguïté, une erreur technique ou autre erreur semblable figurant dans sa décision ou conclusion. RÈGLE 9 POUVOIRS DU DIRECTEUR INDÉPENDANT DE L EXAMEN DE LA POLICE Non-conformité aux règles 9.1 Le BDIEP peut décider de ne pas traiter une demande si elle n est pas déposée conformément aux présentes règles. 9.2 Le BDIEP peut rendre une conclusion définitive sur une demande sans autre avis à la personne si le registrateur ne peut la joindre aux coordonnées qu elle a fournies au BDIEP. 9.3 Si une demande est remise à une partie et qu elle n y répond pas, le BDIEP peut : i) juger que la partie a renoncé à tous ses droits à recevoir un autre avis ou à participer à l examen; ii) iii) traiter la demande sans autre avis à la partie; rendre une décision sur l affaire en se fondant sur les pièces qui sont à sa disposition. 9.4 Si une partie omet de remettre une pièce de la manière prescrite dans les présentes règles, le BDIEP peut refuser de l examiner, ou prendre les mesures qu il juge appropriées. 9.5 Le BDIEP peut exercer les pouvoirs que lui confèrent les présentes règles à la demande d une partie ou de son propre chef, sauf indication contraire dans les règles, la Loi ou les règlements pris en application de la Loi. Dépôt de documents auprès du BDIEP Examens et présentations 9.6 Lorsqu elle dépose un document à l appui d une demande ou d une présentation, la partie ou la personne doit l accompagner des renseignements suivants : i) les noms du plaignant et de l agent de police intimé; 12

13 ii) iii) iv) le nom de la personne qui dépose le document et, le cas échéant, de son représentant; l adresse postale, le numéro de téléphone et, s ils sont connus, le courriel et le numéro de télécopieur de la personne qui dépose le document ou de son représentant; le numéro de dossier attribué par le BDIEP, s il est connu. 9.7 La partie qui dépose un document à l appui d un examen ou d une présentation doit fournir trois (3) copies au BDIEP. Remise des documents à l appui d un examen 9.8 Les documents doivent être remis de l une des façons suivantes : i) en mains propres; ii) par courrier ordinaire, recommandé ou certifié; iii) par messagerie; iv) par télécopieur, mais uniquement si le document compte moins de vingt (20) pages, à moins d avoir obtenu l approbation préalable du Bureau; v) par courriel si la personne ou les parties recevant le document y consentent; vi) de toute autre façon convenue entre les parties ou ordonnée par le registrateur. 9.9 Conformément à l article 96 de la Loi, si un document est remis par une partie ou envoyé au registrateur, il est réputé avoir été reçu à la date de remise ou d envoi : i) par courrier, le cinquième jour suivant la date du cachet de la poste; ii) par télécopieur ou courriel, le jour suivant l envoi du document ou, si ce jour tombe un samedi ou un jour férié, le premier jour qui suit et qui n est ni un samedi ni un jour férié; iii) par messagerie, le deuxième jour suivant sa remise au service de messagerie; iv) en mains propres, lorsqu il est remis par la partie ou à une personne se trouvant à la dernière adresse connue de la partie. RÈGLE 10 RETRAIT DES PLAINTES Retrait d une plainte avant le début de l audience 10.1 Si un plaignant décide de retirer sa plainte après l avoir déposée, il doit en aviser le BDIEP par écrit sur le formulaire prescrit par le BDIEP. Dès que le BDIEP reçoit l avis écrit de retrait de la plainte, le plaignant perd le droit d être informé du déroulement ou de l issue de la plainte Dès qu il reçoit l avis de retrait d une plainte sur le formulaire prescrit, le BDIEP accepte le retrait et en avise promptement le chef de police ou la Commission ou le solliciteur général conformément aux exigences de la Loi. 13

14 Retrait d une plainte après le début de l audience 10.3 Si le plaignant souhaite retirer sa plainte après le début de l audience, conformément à l article 75 de la Loi, le chef de police avise promptement le BDIEP par écrit et lui remet une copie de la demande écrite du plaignant. Le chef de police fournit tous les renseignements que lui demande le BDIEP pour l aider à décider s il doit consentir à la demande de retrait. Le BDIEP informe le chef de police de sa décision par écrit. LISTE DES FORMULAIRES MENTIONNÉS DANS LES RÈGLES 1. BDIEP Plainte Contre la Police formulaire 2. BDIEP Retrait d une plainte du public contre la police formulaire 14

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