IMP /R1 Traitement fiscal de certaines dépenses (intérêts et impôts fonciers) relatives à un terrain Publication : 30 novembre 1994

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1 BULLETIN D INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS Impôts IMP /R1 Traitement fiscal de certaines dépenses (intérêts et impôts fonciers) relatives à un terrain Publication : 30 novembre 1994 Renvoi(s) : Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3), articles 83.1, 128, 164, 165, 165.2, 165.3, 165.4, et 255 paragraphe k Ce bulletin annule et remplace le bulletin IMP du 29 juillet 1988 et s applique à compter de l année d imposition Ce bulletin donne l interprétation du ministère du Revenu du Québec concernant le traitement fiscal des intérêts et impôts fonciers relatifs à un terrain. DÉFINITIONS 1. Aux fins de ce bulletin : «actionnaire désigné» désigne un actionnaire désigné au sens des articles et de la Loi sur les impôts (la «Loi»). Nous vous référons à la version en vigueur du bulletin IMP. 1-6; «corporation immobilière» une corporation dont l entreprise principale consiste à louer ou à vendre, ou à mettre en valeur pour louer ou pour vendre, des biens immeubles dont elle est propriétaire à une personne avec laquelle elle n a aucun lien de dépendance ou pour le compte d une telle personne, ou consiste en une combinaison de ces activités; «déduction de base d une corporation» désigne, à l égard d une corporation, un montant déterminé de la façon décrite aux paragraphes 9 à 14 de ce bulletin; «impôts fonciers» ne comprend pas un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens; «intérêt sur une dette concernant l acquisition d un terrain» inclut l intérêt payé ou à payer dans l année à l égard d un emprunt que l on peut raisonnablement considérer, compte tenu de toutes les circonstances : i. comme un emprunt utilisé relativement à l acquisition d un terrain, même si on ne peut le rattacher directement à un terrain en particulier; ou

2 ii. comme ayant été utilisé pour aider, directement ou indirectement, une personne ou société apparentée au contribuable à acquérir un terrain devant être utilisé ou détenu par cette personne ou société autrement que prévu aux paragraphes a) ou b) du paragraphe 2 de ce bulletin, sauf si cette aide prend la forme d un prêt consenti à cette personne ou société et à l égard duquel le contribuable exige un taux d intérêt raisonnable; «personne ou société apparentée» à l égard d un contribuable signifie : i. une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance; ii. une corporation dont le contribuable est un actionnaire désigné; ou iii. une société dans laquelle la part du contribuable dans le revenu ou la perte est de 10 % ou plus; «terrain», sauf dans la mesure où il est utilisé comme aire de stationnement à péage, n inclut pas : i. un édifice ou une autre structure fixée au sol; ii. le terrain sur lequel repose un bien visé au sous-paragraphe i. de ce paragraphe; ou iii. le terrain qui est adjacent à celui visé au sous-paragraphe ii. de ce paragraphe et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d accès, une cour, un jardin ou un terrain similaire nécessaire à l utilisation de biens visés au sous-paragraphe i. de ce paragraphe. APPLICATION DE LA LOI Application de l article 164 de la Loi 2. L article 164 de la Loi prévoit que malgré l article 160 de la Loi (disposition prévoyant la déduction des intérêts), un contribuable ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu pour une année d imposition donnée à l égard d une dépense qu il a engagée dans l année à titre ou en paiement intégral ou partiel d intérêt sur une dette concernant l acquisition d un terrain ou à titre ou en paiement intégral ou partiel d impôts fonciers payés ou à payer par lui à l égard du terrain à une province ou à une municipalité canadienne, sauf jusqu à concurrence du montant déterminé au paragraphe 3 de ce bulletin, à moins que ce terrain puisse être raisonnablement considéré, compte tenu de toutes les circonstances, y compris le rapport entre le coût du terrain pour le contribuable et le revenu brut en provenant pour l année donnée ou pour une année d imposition antérieure, comme ayant été, dans l année : a) soit utilisé dans le cours de l exploitation par le contribuable d une entreprise dans l année donnée, autre qu une entreprise dans le cours normal de laquelle le terrain est détenu principalement pour fins de revente ou de mise en valeur; b) soit détenu principalement par le contribuable pour produire ou gagner un revenu en provenant pour l année donnée. 3. Le montant visé au paragraphe 2 de ce bulletin est égal à l ensemble des montants suivants :

3 a) l excédent du revenu brut du contribuable provenant du terrain pour l année donnée sur l ensemble de tous les autres montants déduits dans le calcul de son revenu provenant du terrain pour cette année; et b) lorsque le contribuable est une corporation immobilière, la déduction de base de la corporation pour l année donnée. 4. Lorsqu un contribuable possède plus d un terrain, il doit faire le calcul prévu au sous-paragraphe a) du paragraphe 3 de ce bulletin de façon séparée pour chacun de ses terrains. Par ailleurs, si un tel contribuable est une corporation immobilière, la déduction de base doit être utilisée pour l ensemble de ses terrains. Aux fins de déterminer sa déduction de base, il doit donc considérer l ensemble de ses revenus bruts provenant de terrains sur l ensemble de tous les autres montants déduits dans le calcul de son revenu provenant des terrains (incluant ceux déterminés au sous-paragraphe a) du paragraphe 3 de ce bulletin) pour cette année. 5. Lorsqu un terrain peut être raisonnablement considéré comme ayant été, dans l année, utilisé ou détenu pour l une des fins décrites aux sous-paragraphes a) ou b) du paragraphe 2 de ce bulletin, les intérêts et impôts fonciers sont en principe déductibles suivant les règles générales. 6. Par contre, si un terrain ne peut raisonnablement être considéré comme ayant été, dans l année, utilisé ou détenu pour l une des fins décrites aux sous-paragraphes a) ou b) du paragraphe 2 de ce bulletin, les intérêts et impôts fonciers ne sont déductibles que pour un montant égal à la partie du revenu brut du contribuable provenant du terrain qui excède l ensemble de tous les autres montants déduits dans le calcul de son revenu provenant du terrain pour l année, à laquelle on ajoute la déduction de base de la corporation pour l année dans le cas où le contribuable est une corporation immobilière. 7. Aux fins du sous-paragraphe a) du paragraphe 2 de ce bulletin, un terrain n est pas considéré comme étant utilisé ou détenu par le contribuable dans le cours de l exploitation par le contribuable d une entreprise dans l année s il est utilisé ou détenu à titre de projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. En effet, le mot «entreprise» est défini à l article 1 de la Loi et ne comprend pas, aux fins du paragraphe a du premier alinéa de l article 164 de la Loi (sous-paragraphe a) du paragraphe 2 de ce bulletin), un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. En conséquence, les intérêts et impôts fonciers relatifs à un terrain utilisé ou détenu à titre de projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial ne sont déductibles que dans la mesure décrite au paragraphe 3 de ce bulletin. 8. De même, un terrain n est pas considéré détenu aux fins du sous-paragraphe b) du paragraphe 2 de ce bulletin s il n est pas détenu principalement dans le but de produire ou gagner un revenu en provenant. Ainsi, si un contribuable loue occasionnellement une partie d un terrain à un commerçant qui y pose des annonces publicitaires, le ministère du Revenu pourrait considérer que ce terrain n est pas détenu principalement aux fins de produire ou gagner un revenu en provenant. Dès lors, les

4 intérêts et impôts fonciers y relatifs ne seront déductibles que dans la mesure décrite au paragraphe 3 de ce bulletin. Déduction de base d une corporation 9. Les articles à de la Loi prévoient les règles de calcul de la déduction de base d une corporation immobilière aux fins du paragraphe b du deuxième alinéa de l article 164 de la Loi (sous-paragraphe b) du paragraphe 3 de ce bulletin). L article de la Loi prévoit que la déduction de base d une corporation pour une année d imposition est égale au montant qui représenterait l intérêt pour l année, calculé au taux prescrit, à l égard d un prêt de $ impayé tout au long de l année, sauf si la corporation est associée dans l année à une ou plusieurs autres corporations, auquel cas, sous réserve des règles décrites dans les paragraphes 11 et 12 de ce bulletin, sa déduction de base pour l année est nulle. 10. Le taux prescrit aux fins de cette mesure est celui indiqué dans l annexe I de la version en vigueur du bulletin IMP L article de la Loi prévoit que lorsque toutes les corporations qui sont associées entre elles dans une année d imposition ont produit au Ministre, sur un formulaire prescrit, une entente dans laquelle elles attribuent un montant à l une ou plusieurs d entre elles pour l année d imposition et que le montant ou l ensemble des montants ainsi attribués, selon le cas, n excède pas $, la déduction de base de chacune des corporations pour l année est égale à la déduction de base qui serait calculée en vertu de l article de la Loi (paragraphe 9 de ce bulletin) à l égard de la corporation si la référence, dans cet article, à un montant de $ était remplacée par une référence au montant qui lui est ainsi attribué. Par ailleurs, l article de la Loi prévoit que lorsque l une des corporations qui sont associées entre elles dans une année d imposition fait défaut de produire au Ministre l entente visée à l article de la Loi dans les 30 jours suivant l envoi d un avis écrit du Ministre à l une d elles à l effet qu une telle entente est nécessaire à l établissement d une cotisation d impôt en vertu de la partie I de la Loi, le Ministre doit attribuer un montant à l une ou plusieurs de ces corporations pour l année d imposition, ce montant ou l ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal à $ et, en pareil cas, le montant ainsi attribué à une telle corporation est réputé être un montant qui lui a été attribué en vertu de l article de la Loi. 12. L article de la Loi prévoit certaines règles applicables aux fins de déterminer la déduction de base d une corporation. Ainsi : a) lorsqu une corporation, appelée «la première corporation», a plus d une année d imposition qui se termine dans la même année civile et qu elle est associée dans deux de ces années d imposition ou plus à une autre corporation qui a une année d imposition qui se termine dans cette année civile, la déduction de base de la première corporation pour chaque année d imposition dans laquelle elle est associée à l autre corporation et qui se termine dans cette année civile est, sous réserve du sous-paragraphe b) de ce paragraphe, un montant égal à sa déduction de base pour la première de ces années d imposition déterminée sans tenir compte du sous-paragraphe b) de ce paragraphe;

5 b) lorsqu une corporation a une année d imposition de moins de 51 semaines, sa déduction de base pour l année est égale à sa déduction de base pour l année, déterminée sans tenir compte de ce sous-paragraphe, multipliée par le rapport qui existe entre le nombre de jours dans l année et Dans le cas où une corporation a plus d une année d imposition au cours d une même année civile et que pendant au moins deux de ces années d imposition, elle est associée à une autre corporation, la déduction de base de la première corporation est déterminée en deux étapes. La première est celle par laquelle on attribue un montant qui constituera la déduction de base de cette corporation pour l année sans tenir compte du fait qu elle ait deux années d imposition durant la même année civile et ce, en appliquant l article de la Loi. Ce montant est réputé être sa déduction de base pour chacune de ses deux années d imposition. Par la suite, la deuxième étape consiste à effectuer le calcul proportionnel prévu au paragraphe b de l article de la Loi (sous-paragraphe b) du paragraphe 12 de ce bulletin). 14. Une société ne peut demander une déduction de base, même si tous les associés sont des corporations immobilières et que l entreprise de la société est une entreprise semblable à celle devant être exercée par une corporation immobilière. Par ailleurs, une corporation membre d une telle société pourrait être considérée comme étant une corporation immobilière et profiter de la déduction de base si les dispositions de l article 164 de la Loi s appliquent pour limiter la déduction des intérêts sur de l argent emprunté pour faire un apport de capital dans la société qui a permis à cette dernière d acquérir un terrain. Règles transitoires 15. Les règles prévues à l article 164 de la Loi, telles qu elles sont décrites dans ce bulletin, s appliquent à compter de l année d imposition Toutefois, des règles transitoires ont été prévues. Ainsi, lorsque ces règles s appliquent à l égard d une dépense engagée à l égard d un terrain que l on peut raisonnablement considérer comme ayant été détenu, mais non utilisé dans le cours de l exploitation par le contribuable d une entreprise dans l année ou à l égard d un terrain utilisé dans le cadre d une entreprise dans le cours normal de laquelle un tel terrain est principalement détenu pour fins de revente ou de mise en valeur, un contribuable pourra déduire le produit obtenu en appliquant, à l excédent de l ensemble des dépenses visées au paragraphe 2 de ce bulletin (intérêts et impôts fonciers) sur l ensemble des montants déterminés en vertu du paragraphe 3 de ce bulletin (revenu et déduction de base) un pourcentage égal à l ensemble des pourcentages déterminés de la façon suivante : a) 100 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l année donnée qui précèdent le 1 er janvier 1988 et le nombre de jours de l année donnée; b) 80 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l année donnée qui suivent le 31 décembre 1987 mais qui précèdent le 1 er janvier 1989 et le nombre de jours de l année donnée;

6 c) 60 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l année donnée qui suivent le 31 décembre 1988 mais qui précèdent le 1 er janvier 1990 et le nombre de jours de l année donnée; d) 40 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l année donnée qui suivent le 31 décembre 1989 mais qui précèdent le 1 er janvier 1991 et le nombre de jours de l année donnée; e) 20 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l année donnée qui suivent le 31 décembre 1990 mais qui précèdent le 1 er janvier 1992 et le nombre de jours de l année donnée. Application du paragraphe k de l article 255 de la Loi 16. Le paragraphe k de l article 255 de la Loi prévoit des règles permettant que les intérêts et impôts fonciers non déduits soient ajoutés au prix de base rajusté du terrain qui est une immobilisation lorsque l article 164 de la Loi limite le montant admissible en déduction dans le calcul du revenu d un contribuable pour une année. Si ce sont les dispositions des articles 128 de la Loi (dépenses non engagées pour produire un revenu) ou 133 de la Loi (frais personnel ou de subsistance) qui prohibent la déduction d un montant, ce montant ne doit pas être ajouté au prix de base rajusté du bien en vertu du paragraphe k de l article 255 de la Loi. Ainsi, un contribuable doit ajouter dans le calcul du prix de base rajusté d un terrain à un moment donné, tout montant payé, après le 31 décembre 1971 et avant le moment donné, par le contribuable ou par un autre contribuable à l égard duquel le contribuable était une personne ou une société apparentée, conformément à une obligation juridique de payer, soit : - un intérêt sur une dette concernant l acquisition d un terrain; ou - un impôt foncier payé par le contribuable, à l égard de ce bien, à une province ou à une municipalité canadienne; dans la mesure où ce montant n est admissible en déduction ni, en raison de l article 164 de la Loi, dans le calcul de son revenu provenant de ce terrain ou d une entreprise pour toute année d imposition qui commence avant ce moment ni dans le calcul du revenu d un autre contribuable à l égard duquel le contribuable était une personne ou une société apparentée, si le montant n a pas

7 été inclus dans le coût d un bien pour cet autre contribuable ou ajouté à ce coût, autrement qu en raison du paragraphe e.1 1 ou du sous-paragraphe xi du paragraphe i 2 de cet article 255. Application de l article 83.1 de la Loi 17. L article 83.1 de la Loi permet à un contribuable d inclure dans le coût d un terrain décrit dans l inventaire de l entreprise qu il exploite, les montants qu il ne peut déduire par suite de l application de l article 164 de la Loi à l égard de ce terrain ou que ne peut déduire, par application de l article 165 de la Loi, une personne vis-à-vis laquelle le contribuable est une personne ou société apparentée, si ce montant n a pas été inclus dans le coût d un bien pour cette autre personne ou ajouté à ce coût, autrement qu en raison du paragraphe e.1 ou du sous-paragraphe xi du paragraphe i de l article 255 de la Loi. 18. Règle générale, les frais financiers qui se rapportent à un tel terrain doivent être déduits du revenu net tiré de ce terrain et non du revenu net d un autre terrain décrit dans l inventaire de l entreprise du contribuable et, si les revenus provenant de ce terrain ne sont pas suffisants, l excédent doit être ajouté au coût de ce terrain décrit dans l inventaire. Cependant, lorsque le contribuable est une corporation immobilière, cet excédent doit être compensé, si cela est possible, par sa déduction de base, avant qu il ne soit ajouté au coût du terrain figurant dans l inventaire de l entreprise qu elle exploite. 1 Le paragraphe e.1 de l article 255 de la Loi prévoit qu un contribuable doit ajouter, dans le calcul du prix de base rajusté d une action du capital-actions d une corporation dont le contribuable était, à un moment quelconque un actionnaire désigné, toute dépense engagée par le contribuable à l égard d un terrain de la corporation qui n était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d imposition qui commence avant ce moment en raison de l article 164 de la Loi. Considérant la définition de l expression «intérêt sur une dette concernant l acquisition d un terrain», les restrictions prévues à l article 164 de la Loi pourraient s appliquer à un contribuable si par exemple, il a payé des intérêts sur de l argent emprunté pour acquérir des actions du trésor d une corporation et que la corporation a utilisé le produit de la souscription de ces actions pour acquérir un terrain. 2 Le sous-paragraphe xi du paragraphe i de l article 255 de la Loi prévoit qu un contribuable doit ajouter, dans le calcul du prix de base rajusté d un intérêt dans une société, si la part du contribuable dans le revenu ou la perte de la société est de 10 % ou plus à un moment quelconque, toute dépense engagée par le contribuable à l égard d un terrain de la société, qui n était pas admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d imposition qui commence avant ce moment en raison de l article 164 de la Loi. Considérant la définition de l expression «intérêt sur une dette concernant l acquisition d un terrain», les restrictions prévues à l article 164 de la Loi pourraient s appliquer à un contribuable si par exemple, il a payé des intérêts sur de l argent emprunté pour faire un apport de capital à la société et que la société a utilisé cet apport pour acquérir un terrain.

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