La transmission du patrimoine en présence d un enfant en situation de handicap

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1 La transmission du patrimoine en présence d un enfant en situation de handicap 1

2 La transmission du patrimoine pour les parents d enfants en situation de handicap a toute son importance puisque les ressources et les allocations sont soumises à des règles spécifiques. Une succession, une augmentation du patrimoine de la personne en situation de handicap peut avoir des incidences sur ses allocations. Il est donc important de connaître les règles de base en matière de succession. La transmission va s effectuer différemment selon que la personne a pris ou non de son vivant des dispositions à l égard de ce patrimoine. La transmission peut se faire de plusieurs manières : Soit en dehors de la volonté du défunt, en l absence de prévisions personnelles du défunt, les biens seront transmis selon les règles de la dévolution successorale fixées par la loi. Soit, au contraire, conformément à sa volonté, la personne peut préparer sa succession. Pour cela, elle peut le faire : - Soit par testament, - Soit par donation Dans le cas de la donation ou du testament c est la personne titulaire du patrimoine qui va décider de l affectation des biens. Cette affectation a toutefois des limites notamment sur la dévolution puisque l on ne peut déshériter ses propres enfants. Par ailleurs, une loi du 23 juin 2006 «portant réforme des successions et des libéralités», applicable depuis le 1er janvier 2007a apporté des aménagements non négligeables au droit antérieur. Nous verrons ci-après comment certaines dispositions de cette réforme peuvent concerner directement les familles de personnes en situation de handicap. Enfin, les placements financiers constituent également des moyens d avantager un enfant en situation de handicap. Toutefois, dans ce domaine, il convient de connaître préalablement leurs incidences sur le plan fiscal et en matière d octroi des différentes allocations et aides sociales. 1. Le principe de la dévolution légale (Références: Code civil, articles 734 à 740.) Lorsque le défunt n a fait de son vivant ni donation ni testament, la dévolution s opère par ordre. La détermination des personnes appelées par la loi à recueillir ses biens et, le cas échéant, à répondre de ses dettes se fait selon deux principes : une classification des héritiers par ordres et, à l intérieur de chaque ordre, une classification par degrés. (Références: Code civil, articles 741 à 745.) On distingue 4 ordres d héritiers, sans compter le conjoint survivant qui occupe une place particulière : - le 1 er ordre comprend les enfants, quelle que soit leur filiation, du défunt et leurs descendants (petitsenfants, arrière-petits-enfants ) ; - le 2 e ordre est mixte et comprend les père et mère du défunt, ses frères et sœurs et les descendants de ces derniers (neveux, nièces, petits-neveux ) ; - le 3 e ordre comprend les ascendants autres que les père et mère du défunt (grands-parents, arrièregrands-parents ) ; - le 4 e ordre comprend les collatéraux du défunt autres que ses frères et sœurs et descendants de ces derniers (oncles, tantes, cousins ). -le 5 e ordre : les collatéraux ordinaires, les oncles, les tantes, les cousins 2

3 -à défaut, c est l Etat qui va recueillir la succession. Cette classification est hiérarchique : chaque ordre d héritiers prime le suivant et est exclu par l ordre précédent. C est ainsi que le frère du défunt (2 e ordre) héritera avant les grands-parents (3 e ordre), mais seulement en l absence d enfants ou de petits-enfants du défunt (1 er ordre). Lorsque le défunt laisse uniquement des enfants ou des descendants de ces derniers, leur présence exclut tous les autres membres de sa famille, hormis le conjoint survivant. Les enfants (ou leurs descendants) succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s ils sont issus d unions différentes. Le principe d égalité entre tous les enfants, quelles que soient les conditions de leur naissance (dans ou hors mariage), est absolu. Important : L enfant simplement conçu au moment du décès du défunt et non encore né à cette date est considéré comme héritier si, par la suite, il naît viable (C. civil, art. 725). Pour respecter les règles qui viennent d être énoncées dans toute transmission du patrimoine, il faut procéder à la recherche des héritiers réservataires Les héritiers réservataires sont les personnes que vous ne pouvez pas déshériter. Une fraction de votre patrimoine, leur est réservée par la loi : la réserve. 2. La réserve héréditaire et la quotité disponible Attention, toute transmission du patrimoine, que ce soit par donation ou succession doit tenir compte de la réserve héréditaire : La notion de réserve héréditaire : (Références juridiques sur la réserve héréditaire : Code civil, articles 913 et suivants.) La réserve est la part de son patrimoine dont on ne peut disposer librement, par donation ou testament, s il existe des héritiers dits réservataires. Parmi les parents du défunt, seuls les descendants en ligne directe sont réservataires, c est-à-dire les enfants, petits-enfants. La réserve des ascendants est supprimée depuis le 1 er janvier Le conjoint survivant est également héritier réservataire mais ne peut faire valoir ses droits qu en l absence d enfants ou de descendants du défunt. Pour accéder à cette qualité, le conjoint doit être non divorcé. Le conjoint séparé de corps ou dont le jugement de divorce n a pas été prononcé a la qualité d héritier réservataire. Les héritiers en ligne collatérale (frères et sœurs, leurs descendants, oncles et tantes, cousins) ne sont jamais réservataires. L autre partie du patrimoine, après déduction de la réserve, est appelée quotité disponible et la liberté d en disposer au profit de n importe qui, héritier ou non, est totale. A savoir : depuis le 1 er janvier 2007 et la réforme des successions (application de la loi du 23 juin 2006), les héritiers réservataires peuvent renoncer avant l ouverture de la succession à demander leur part de réserve : c est le pacte successoral. Par cet acte, les héritiers renoncent à exercer l action en réduction, même si les donations effectuées par le défunt dépassent la quotité disponible. Cette renonciation permet au donateur de disposer plus librement de ses biens, sans avoir à s inquiéter du montant de la réserve. Cette action permet notamment, avec l accord des frères et sœurs, de privilégier un enfant en situation de handicap. 3

4 Cette décision est très encadrée juridiquement. La renonciation est un acte écrit, notarié, reçu par deux notaires. La renonciation mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant et peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires. Le renonçant peut se rétracter seulement dans certains cas particuliers prévus par la loi, par exemple, si au décès du donateur il se trouve en état de besoin qui disparaîtrait s il n avait pas renoncé à ses droits réservataires (C. civil. art ). La renonciation n est pas considérée comme une donation, elle n est donc pas imposable (CGI, art. 756 bis). Quel sont les effets pour l héritier réservataire qui renonce à sa part réservataire? L héritier ou le légataire perd tous ses droits sur la succession mais est également libéré de toutes obligations à l égard du passif du défunt. L héritier réservataire renonce ainsi à exercer une action en réduction au décès de ses parents. S il était réservataire l héritier perd le bénéfice de sa réserve. S il avait bénéficié d une donation, il pourra la conserver dans la mesure de la quotité disponible (s il existe d autres héritiers réservataires acceptants). L héritier renonçant a la faculté de revenir sur sa renonciation, et d accepter purement et simplement, à la condition que celle-ci n ait pas dans l intervalle été acceptée par un autre héritier. La renonciation doit faire l objet d une déclaration au greffe du tribunal de grande instance du lieu d ouverture de la succession. La déclaration peut être envoyée ou déposée. Elle doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. Le greffe inscrit la déclaration dans un registre et remet ou envoie un récépissé au déclarant. Le calcul de la quotité disponible : Le montant de la réserve et, par là même de la quotité disponible, est fonction du nombre d enfants laissés par le défunt : s il laisse un enfant, la réserve est de 1/2 et la quotité disponible de 1/2 ; s il en laisse deux, la réserve est de 2/3 et la quotité disponible de 1/3 ; s il en laisse trois ou plus, la réserve est de 3/4 et la quotité disponible de 1/4. Les enfants pris en compte pour le calcul de la réserve sont ceux qui sont vivants au jour du décès ou conçus ou qui, prédécédés, sont représentés. La part de réserve globale est ensuite partagée égalitairement entre tous les enfants, quelle que soit leur filiation, sans discrimination contre les enfants adultérins. Les parents d un enfant en situation de handicap peuvent souhaiter avantager cet enfant afin de pourvoir à ses futurs besoins. Ils peuvent lui faire don de la quotité disponible. Cependant, il faut savoir qu en principe, la part de réserve doit être en pleine propriété et nette de toutes charge. Cela signifie que l on ne peut pas donner l ensemble du patrimoine en usufruit à son enfant en situation de handicap et la nue-propriété à ses autres enfants. A savoir également : depuis le 1 er janvier 2009, les parents d un enfant en situation de handicap peuvent choisir également de désigner un mandataire posthume pour régler les questions successorales après leurs décès. Ce mandat doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de l héritier et du patrimoine transmis (notamment par le handicap). Le mandat doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant ; le mandataire pouvant être l un des héritiers. Ce dispositif peut ainsi éviter d ouvrir une tutelle et faciliter la gestion du patrimoine. Ce mandat posthume est en principe gratuit sauf convention contraire. Il convient de préciser cependant que ce mandat posthume répond à certaines conditions de mises en œuvre : 1. Il requiert une transmission par acte authentique avant le décès du testateur. 4

5 2. La mission du mandataire ne doit pas dépasser deux ans après le décès du mandant. Néanmoins, une possibilité de prolonger cette mission de cinq ans existe lorsque, par exemple, l héritier est toujours mineur ou reconnu inapte, une fois la période de deux ans écoulée. Cette prolongation nécessite toutefois une décision du juge. 3. le mandataire peut être toute personne physique ou morale jouissant de la pleine capacité civile, à l exception du notaire chargé du règlement de la succession. Ce peut être un héritier. 3. Les différents types de testaments (Références: Code civil, art. 967 à 1001.) Le testament est un acte écrit par lequel le testateur indique le ou les destinataires de ses biens après son décès. Pour rédiger un testament, il faut posséder la capacité juridique, c est à-dire ne pas faire l objet d une mesure de protection juridique, telle la tutelle. Le testament produit ses effets au jour du décès du testateur. Il peut revêtir plusieurs formes dont deux principalement utilisées : a) Le testament olographe C est la forme la plus utilisée, car la plus simple et aussi la moins chère. Avantages : Le secret absolu est garanti. Le testateur n a pas besoin de témoins. Il le rédige seul sur papier libre, le testament doit seulement être écrit entièrement de la main du testateur, daté et signé. Toutes les pages doivent être numérotées. Ce testament écrit sous cette forme, peut être librement modifié à tout moment. Inconvénients : La rédaction reste délicate et certaines clauses peuvent être inapplicables ou même illicites. Le testament peut également être perdu, volé, ou les héritiers peuvent ne jamais en avoir connaissance. Mieux vaut donc écrire son testament sous les conseils d un notaire et le déposer chez lui. Le testament peut être enregistré au Fichier central des dispositions de dernières volontés à Venelle (13170). b) Le testament authentique : Ce testament est rédigé en présence de 2 notaires ou par un notaire en présence de 2 témoins. C est un acte solennel en ce sens qu il exige certaines formalités requises par la loi. Avantages : On peut être sûr de cette parfaite rédaction. Aucune contestation ne sera possible et les dernières volontés du testateur pourront ainsi être observées scrupuleusement. De plus, c est la seule forme par laquelle un époux peut priver son conjoint du droit viager au logement Inconvénients : Cette forme de testament fait l objet d un formalisme très rigoureux, puisque la présence de 2 témoins est exigée. Ces témoins doivent comprendre la langue française et être majeurs. 5

6 A noter : la révocation d un testament est toujours possible à tout moment par un acte de déclaration ou par l élaboration d un nouveau testament. On peut en rédiger un autre qui annule le premier. Il existe également le testament dit "testament mystique" (art. 976 et suivants du Code civil) mais celui-ci est devenu assez rare. C est un acte sous seing privé qui peut être soit écrit de la main du testateur, soit imprimé, soit dactylographié. Il est présenté clos, cacheté et scellé et il est remis à un notaire qui dresse un acte en brevet dit "acte de suscription" en présence de deux témoins qui le signent avec le disposant et le notaire. Dans cet acte, le testateur déclare que le document qu'il remet fermé contient ses dernières volontés. 4. Les donations La donation est un acte par lequel le donateur transmet la propriété d un ou plusieurs biens à une personne appelée le donataire. La donation ne peut avoir pour effet de déshériter les héritiers réservataires, à savoir les enfants notamment. Deux types de donations peuvent être considérés : - la donation en avance de part successorale : le donateur fait profiter de son vivant un de ses héritiers de la part ou d un bien qui lui serait revenu au moment du décès du donateur. C est en quelque sorte une avance sur la succession du donateur. En principe, sauf si le donateur en a décidé autrement, toutes les donations sont en avancement de part successorale ; - la donation hors part successorale : dans ce cas, le donateur a spécifiquement prévu que cette donation ne sera pas replacée dans la succession. Le donataire pourra avoir droit en plus à la part qui devait lui revenir normalement. S il y a des héritiers réservataires, il faudra cependant vérifier que le défunt n a pas, par cette donation, dépassé la quotité disponible, c est-à-dire la part de son patrimoine dont il peut disposer librement et donc qu il a bien respecté leurs droits La donation peut aussi être faite avec une clause de réserve d usufruit le donateur réserve ainsi à son profit ou au profit d un autre (par exemple son conjoint), l usage et la jouissance (l usufruit) des biens meubles ou immeubles donnés ou encore se réserver un droit d usage ou d habitation. Outre le fait que l on garde la jouissance du bien, la donation avec réserve d usufruit présente un avantage fiscal. En effet, on dissocie la nue-propriété et l usufruit, les droits fiscaux n étant dus que sur la nuepropriété. Au décès du donateur, la pleine propriété sur le bien est entièrement reconstituée, et le donataire n a pas de droits successoraux à payer. Par ailleurs, il faut savoir que la réforme des successions a offert de nouveaux procédés qui, peuvent porter sur un ou plusieurs biens déterminés mais, pas sur une somme d argent et, qui permettent d organiser la transmission de son patrimoine sur plusieurs générations en désignant deux bénéficiaires successifs. Ainsi, la donation graduelle est une donation assortie d une charge particulière. Elle prévoit que le donataire devra obligatoirement conserver le bien donné afin de le transmettre, à son décès, à une seconde personne préalablement désignée par le donateur dans l acte de donation. Cette libéralité ne peut porter que sur des biens ou droits identifiables à la date de la transmission et subsistant en nature au décès du grevé. Ce type de donation sera ainsi très utile pour laisser à un enfant en situation de handicap un immeuble, par exemple, dont les loyers, lui assureront des revenus. Le bien reviendra ensuite aux autres héritiers du donataire, le plus souvent les frères et sœurs de l enfant en situation de handicap. 6

7 La donation résiduelle comme le legs résiduel est attribuée à 2 bénéficiaires. La donation est attribuée au 1 er, le 2 e ne recevant que ce dont le 1 er n a pas disposé. Le 1 er bénéficiaire peut vendre ou transformer le bien donné, mais n a pas le droit de le donner ou le léguer. Ainsi, dans le cas d une donation résiduelle, le bénéficiaire n a pas l obligation de garder le ou les biens reçus (il peut le vendre, voire le donner de son vivant sauf clause contraire prévue dans l acte de donation initial). Seuls les actifs restants, à son décès, devront être transmis à la ou aux personnes désignées à l avance. Ce type de donation peut notamment permettre de confier à son enfant en situation de handicap un portefeuille de valeurs mobilières dont les revenus dégagés par sa gestion lui donneraient la possibilité de faire face à ses besoins. Au décès de ce dernier, ses frères et sœurs ou leurs descendants pourront récupérer le portefeuille. La donation ou le legs résiduels présentent surtout l avantage de diminuer l addition fiscale car, si le bien existe toujours après le décès de la personne en situation de handicap, les frères et sœurs en hériteront et paieront des droits de succession «en ligne directe», et non les droits qui s appliquent entre frères et sœurs qui sont plus importants. Ajoutons que ces libéralités graduelles ou résiduelles peuvent être couplées avec un pacte successoral par lequel les héritiers réservataires peuvent renoncer par anticipation à contester les libéralités qui porteraient atteinte à leur part de réserve. A Noter : «le cas particulier des donations au nom d un majeur sous tutelle» : La possibilité de faire des donations au nom d un majeur sous tutelle a été récemment élargie. Désormais, des donations peuvent être faites au nom du majeur sous tutelle en faveur de ses descendants(en avancement de part successorale), de ses frères ou sœurs ou de leurs descendants, de son conjoint. 5. Le mandat de protection future L une des principales innovations de la loi du 5 mars 2007 relative à la protection des majeurs, est la création du mandat de protection future. C est une mesure conventionnelle destinée à permettre à toute personne d organiser pour l avenir sa protection ainsi que celle de ses biens, pour le cas où elle ne serait plus en mesure de le faire elle-même en raison de son état de santé physique ou mental. Ainsi, le mandat permet d éviter l ouverture d une mesure judicaire de protection (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle). Pour ce faire, la personne conclue un mandat en désignant une ou plusieurs personnes (personnes physiques ou morales) chargées de la protection de ses biens et de sa personne. Le mandat de protection future permet également d organiser l avenir d un enfant en situation de handicap ou souffrant d une maladie, en choisissant la personne physique ou morale qui sera chargée de s occuper de lui lorsque ses parents ne seront plus en mesure de le faire eux-mêmes. On parle alors de mandat «pour autrui». Le mandat s appuie sur trois acteurs principaux : Le mandant : la personne qui organise pour l avenir sa protection ou celle de son enfant en situation de handicap. Le mandataire : personne à laquelle est confiée l exécution du mandat et qui devra s occuper du mandant. La personne chargée de contrôler le mandataire : le mandant désigne une ou plusieurs personnes pour contrôler les comptes de gestion et le rapport des actes accomplis par le mandataire. Le mandant est libre de désigner qui il veut, personne physique ou personne morale. Le mandat de protection classique peut être conclu par acte notarié ou sous seing privé. 7

8 Le mandat notarié : Il est établi par acte authentique (c'est à dire rédigé par un notaire). Le mandat notarié permet au mandataire d accomplir les actes d administration, conservatoires et de disposition du mandant. En revanche, les actes de disposition à titre gratuit ne peuvent être effectués par le mandataire que sur autorisation du juge des tutelles. Le mandataire rend compte au notaire, et lui remet notamment l'inventaire des biens et le compte annuel. Le notaire pourra signaler au juge des tutelles tout acte pris par le mandataire pouvant être contraire aux intérêts du mandant. Le mandat de protection pour autrui : Les parents d'un enfant en situation de handicap ne pourront utiliser le mandat de protection pour autrui afin d organiser à l'avance la protection juridique de leur enfant que sous la seule forme notariale. La forme notariée est obligatoire pour les mandats de protection future pour autrui. De plus, rappelons que seul, le mandat notarié permet d effectuer des actes de disposition, et d assurer un contrôle de la part du notaire sur les actes du mandataire. Le mandat sous seing privé : Il est conclu entre les différents acteurs (mandataire, mandant, personne chargée du contrôle du mandataire) sans la présence d un notaire. De manière générale, le mandat doit être daté et signé de la main du mandant. De son côté, le mandataire accepte le mandat en y apposant sa signature. Toutefois, le mandat doit être contresigné par un avocat ou bien être conforme au modèle de mandat défini par décret. Dans ce dernier cas, il doit être enregistré à la recette des impôts pour que sa date soit incontestable (frais d'enregistrements d'environ 125 EUR à la charge du mandant). Sous ce mandat, la gestion des biens se limite aux actes d'administration, ceux qu'un tuteur peut faire sans autorisation du juge (renouveler le bail d'un locataire par exemple). Tout acte de disposition nécessite l'autorisation du juge des tutelles. Conseils pour savoir jusqu où avantager son enfant en situation de handicap? En droit Français, il est donc impossible de priver d office les frères et sœurs de l enfant en situation de handicap de la part minimale d héritage qui leur revient de droit (leur réserve). Mais les parents peuvent laisser tout le reste à l enfant en situation de handicap. En outre, s ils ont (ou si l un d eux a) souscrit un contrat d assurance vie, il est de surcroît possible de désigner l enfant en situation de handicap comme bénéficiaire, pour qu il reçoive capital accumulé sur ce contrat, en plus de sa part d héritage (si les sommes investies ainsi n ont pas été excessives). Aller plus loin n est autorisé que si les frères et sœurs sont d accord. En effet, s ils acceptent par avance, devant notaire, de renoncer à réclamer leur réserve au décès des parents, ces derniers sont libres de donner ou de prévoir de laisser en héritage- une part encore plus importante de leurs biens voire même la totalité- à l enfant en situation de handicap. Mais attention, l avantager au maximum a aussi des inconvénients. S il décède sans enfant, ses frères et sœurs n hériteront pas forcément de lui, car l aide sociale peut dans certains cas se rembourser sur sa succession des dépenses qu elle a financées pour lui. Ils auront donc été définitivement privés des biens de leurs parents. De plus, même s ils héritent, les droits de succession qu ils acquitteront seront plus lourds que ceux qu ils à régler s ils avaient reçu ces biens directement de leurs parents. 8

9 6. La récupération de l aide sociale aux personnes en situation de handicap L aide sociale est versée aux personnes justifiant d un besoin, indépendamment de toute cotisation. Elle est subsidiaire et vise à assurer à l allocataire des moyens de subsistance (pas plus): le montant de l aide varie donc en fonction de ses revenus. L aide sociale est précaire et récupérable, il s agit d une avance attribuée en fonction d un besoin : dans l hypothèse où ce besoin cesse, son versement cesse également et la loi prévoit que les sommes précédemment versées sont susceptibles de récupération. Le principe de récupération est énoncé à l article L du Code de l action sociale et des familles et doit être repris pour chaque département, dans le règlement départemental d aide sociale qui en fixe les modalités. Les principales prestations récupérables : Le recours en récupération ne peut concerner que les prestations versées au titre de l aide sociale et ne peut en aucun cas concerner les prestations servies au titre de la Sécurité sociale. Les principales prestations récupérables sont : - les frais d entretien et d hébergement dans les foyers (foyers de vie, foyers d hébergement et foyers d accueil médicalisé) ; - L allocation de solidarité aux personnes âgées; - L allocation supplémentaire d invalidité (versée en complément des pensions d invalidité par le fonds spécial d invalidité) ; - Les aides à domicile. En revanche, sont exclus de la récupération : - L allocation d adulte handicapé ; - L allocation compensatrice pour tierce personne(actp), - La prestation de compensation ; - Les frais d instituts médico-éducatif (IME) ; - Les frais de maisons d accueil spécialisées (MAS) ; - Les frais de fonctionnement en ESAT Les cas de recours en récupération La loi prévoit trois cas dans lesquels la récupération peut être mise en œuvre : - lorsque le bénéficiaire de l aide sociale revient à meilleure fortune, c est-à-dire dispose, en raison d un fait ou d un événement nouveau tel qu une succession, de ressources supplémentaires lui permettant de rembourser les avances que le département lui a consenties. Il convient de préciser également que la récupération de l aide sociale ne peut s exercer qu à partir de la date à laquelle le retour à meilleure fortune est constitué, pour les versements opérés avant cette date. Après cette date, il appartient aux services du Conseil général de réviser la décision d octroi en raison d une modification du niveau des revenus du bénéficiaire de l aide sociale. 9

10 Si le retour à meilleure fortune a pour origine une succession, la récupération ne pourra s exercer que sur la part de l héritage revenant au bénéficiaire de l aide sociale et sera limitée au montant de cette part. Lorsque la succession est un immeuble en indivision, et si les co-indivisaires ne peuvent racheter la part du bénéficiaire de l aide sociale, le département pourra procéder à la vente du bien pour récupérer. Il convient cependant de bien préciser que le recours en récupération dans l hypothèse d un retour à meilleure fortune n est plus applicable pour la récupération de l allocation compensatrice tierce personne et pour les frais d hébergement. Depuis la promulgation de la loi n du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, il n existe plus de recours en récupération dans l hypothèse d un retour à meilleure fortune de la personne bénéficiaire de l aide sociale versée au titre des frais d hébergement. Le Conseil d Etat, dans une décision du 10 septembre 2004, a précisé l incidence de la loi relative aux droits des malades sur les recours en récupération des prestations d aide sociale. Dans le cas d un retour à meilleure fortune, la législation applicable est celle en vigueur «lorsque l événement constituant le retour à meilleure fortune se produit». Ainsi, le recours en récupération reste possible même après le 7 mars 2002 (date d entrée en vigueur de la loi) si le retour à meilleure fortune s est produit avant. Récupération de l ACTP : Par ailleurs, à la suite des réformes sur la récupération, l ACTP ne fait plus l objet de recours en récupération. En effet, après la suppression de sa récupération à meilleure fortune en janvier 2002, la loi n du 11 février 2005 précise que l ACTP ne peut plus faire l objet d un recours en récupération à l encontre de la succession du bénéficiaire décédé à compter de son entrée en vigueur, le 13 février 2005.Ceci fait évoluer la notion jusqu alors applicable, dans la mesure où l on ne distingue plus le conjoint, les enfants, ou la personne qui s est occupée de manière effective et constante, des autres héritiers( les collatéraux, neveux ) Par conséquent, les sommes versées au titre de cette allocation ne sont désormais plus récupérables. A NOTER : Indemnisation d un préjudice et retour à meilleure fortune : le recours en récupération par l Etat ou le département est possible lorsque le bénéficiaire de l aide obtient une rentrée d argent qui le place dans une meilleure situation financière (amélioration sensible des revenus). Cependant, par décision de la Commission Centrale du 28 avril 2000 de l aide sociale, le dédommagement ou l indemnité reçu par une victime d accident c est-à-dire «la perception d un capital destiné à compenser le handicap physique et les préjudices matériels ou moraux» ne peut être considérée comme un retour à meilleure fortune. Le Conseil général dispose de 30 ans pour exercer ce recours. Selon certains notaires, il est raisonnable de penser qu au-delà de 10 ans, il est peu probable que le département déclenche la procédure de récupération. - lorsque le bénéficiaire de l'aide décède, le département peut procéder à une récupération sur son héritage. Les prestations récupérables sont l'allocation supplémentaire d'invalidité sur la partie de l'actif net successoral supérieure à , l'aide ménagère versée eu titre de l'aide sociale sur la partie de l'actif net successoral supérieure à (cela signifie que si l'actif net est inférieur aux montants mentionnés, les allocations versées ne seront pas récupérées) et les frais d'entretien et d'hébergement. Toutefois, il est à préciser que la récupération sur les frais d'entretien et d'hébergement ne pourra être mise en œuvre lorsque les destinataires de l'héritage de la personne bénéficiaire sont ses parents, ses enfants, ses petitsenfants (si les enfants sont décédés), son conjoint ou la personne ayant assumé sa charge effective et constante. De plus, les sommes avancées au titre de ces frais ne sont désormais, systématiquement, plus récupérables à l'encontre des parents héritant de leur enfant en situation de handicap. Par conséquent, ces derniers n'ont plus à apporter la preuve qu'ils en ont assumé la charge effective et constante. Le Conseil général peut toujours se retourner contre les autres membres de la famille (frères et sœurs) pour obtenir le remboursement de l'aide sociale à moins que ces derniers démontrent qu'ils ont assumé la charge effective et constante du bénéficiaire de l'aide sociale. En tout état de cause, les héritiers ne peuvent être tenus de rembourser les frais d'aide sociale sur des biens qui leur appartenaient avant l'héritage. 10

11 -la récupération peut s exercer à l encontre du donataire ou du légataire dans la limite du bien donné ou légué par le bénéficiaire de l aide sociale, si la donation est postérieure à l admission à l aide sociale mais également lorsque cette dernière est intervenue pendant les 10 années précédant cette admission. Le montant de la récupération est alors calculé en fonction des sommes allouées et, en fonction de la valeur des biens, appréciée au jour de l introduction du recours en récupération. La décision de récupérer Le recours en récupération de l aide sociale n est pas automatique, il ne s agit que d une faculté. Dans chaque département, la commission d admission à l aide sociale est compétente pour juger de l opportunité d un tel recours. Contrairement aux frais d entretien et d hébergement en foyer (récupérable dés le premier euro), certaines aides ne sont récupérables que sur la fraction de l actif net successoral supérieur à un certain montant variable suivant les prestations. Le Président du Conseil Général peut, excepté le cas des aides à domicile, requérir l inscription d une hypothèque légale sur les biens immobiliers du bénéficiaire de l aide sociale, afin de garantir les recours en récupération ultérieurs. Les recours d une décision d un recours en récupération Les décisions de recours en récupération sont susceptibles de recours dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Ce recours doit être introduit devant la commission départementale d aide sociale en première instance, puis, en appel, devant la commission centrale d aide sociale, et enfin, en dernière instance, devant le Conseil d Etat. En outre, le juge de l aide sociale peut, sous conditions, modérer le montant de la récupération. Pour cela, il faut que la modération ait été demandée par la personne contre laquelle le recours est exercé. Ainsi, la décision du juge devra être motivée au vu de la situation objective du demandeur (situation financière, engagement de frais ou de temps au bénéfice de la personne en situation de handicap). Toutefois, si la demande de modération n est pas acceptée, vous pouvez toujours demander un échéancier de paiement au Président du Conseil général. A NOTER EN RESUME SUR CETTE PARTIE: Ainsi, depuis les réformes engendrées par les lois successives de 2002 et 2005, si une personne en situation de handicap connaît une amélioration de sa situation financière (que ce soit en raison d une donation ou d un héritage), le département ne peut lui demander de rembourser que les aides à domicile qu il lui a éventuellement versées. Aucun autre type d aide ou allocation n est soumis à récupération. Au décès de la personne en situation de handicap, seules l aide sociale à l hébergement en établissement et les aides à domicile peuvent être récupérées auprès de ses héritiers et légataires (et, dans ce cas, si la succession dépasse euros). Cependant, rien ne pourra être demandé à ce titre aux père et mère, conjoints ou enfants du défunt, ni à toute personne, frère, sœur ou autre, qui prouve avoir assumé la charge «effective et constante» de la personne en situation de handicap. 11

12 Tableau récapitulatif Frais d entretien et d hébergement Allocation compensatrice pour tierce personne Récupération pour retour à meilleure fortune de l allocataire Non (loi du 4/03/:2002) Non (art 54 loi du 17/01/2002) Récupération sur la succession de l allocataire Oui, dès le 1 er euro sauf lorsque les héritiers sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé sa charge effective Non (art 95 loi du 11/02/2005) Récupération sur les donations et legs de l allocataire Non Non (art 95 loi du 11/02/2005) Allocation de solidarité aux personnes âgées (anciennement minimum vieillesse) Non Oui, sur la partie de l actif net successoral > à Non Délai de prescription de l action en recouvrement : 5 ans Aide à domicile (aide ménagère, portage de repas ) Oui Oui, sur la partie de l actif net successoral > à Abattement : 760 euros Oui Prestation de compensation Non Non Non MOTS CLES : 12

13 Actif net successoral : L'actif net successoral correspond à l'évaluation au jour du décès, de l'ensemble des biens appartenant au défunt, après déduction du passif de la succession. Il est égal à la différence entre l'actif brut et le passif. Legs : acte juridique par lequel une personne (le testateur) consent à transmettre, à sa mort, à une personne (le légataire) un bien désigné dans son testament. C est un acte gratuit et révocable. Don ou donation : acte par lequel une personne (le donateur) consent de son vivant à se défaire d un bien au profit d une autre personne (le donataire). C est un acte gratuit, immédiat et irrévocable. Assumer la charge effective : la personne qui assure la charge effective n est pas nécessairement la tierce personne. Elle assume la charge affective, relationnelle et morale de la personne en situation de handicap, elle s occupe de son bien être matériel et affectif ou psychologique (sous réserve de changements de la jurisprudence). 7. Les incidences fiscales de la transmission de patrimoine - Le montant de l abattement et les conditions requises pour pouvoir en bénéficier : Les personnes en situation de handicap se trouvant dans l'incapacité de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise, bénéficient d un abattement de euros (montant effectif depuis le 1er janvier 2010). De surcroît, en cas de succession, un abattement de 20 % est pratiqué sur la résidence principale du défunt si ce logement constitue également la résidence principale de son enfant en situation de handicap mineur ou majeur ou de son conjoint. Si la personne en situation de handicap à moins de 18 ans, son infirmité doit l empêcher d acquérir une instruction ou une formation professionnelle d un niveau normal. Cependant, dans les deux cas, il n y a pas à tenir compte de la nature de l infirmité, ni de sa cause. Il suffit qu elle existe au jour du fait générateur de l impôt, c'est-à-dire à la date de la donation ou de l ouverture de la succession. Une infirmité temporaire ne peut ouvrir droit à abattement. Aucun taux d invalidité n est fixé mais, une infirmité acquise en raison de l âge ne peut ouvrir droit à abattement : ainsi, une personne devenue invalide après l âge de la retraite ne peut pas bénéficier de l abattement. Plusieurs types d éléments de preuve peuvent être produits pour justifier de l état d infirmité : carte d invalidité, certificats médicaux circonstanciés, décision de la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées, titre de pension d invalidité - La possibilité de cumul avec d autres abattements Cet abattement spécifique s'ajoute, selon le cas, aux autres abattements dont la personne concernée peut bénéficier suivant le lien de parenté qui unit le donateur et le donataire. Rappelons que le donateur est la personne qui s appauvrit au bénéfice d une autre personne (le donataire): il s agit donc de celui qui effectue la donation. Le donataire est la personne qui reçoit la donation, c est donc la personne qui est gratifiée. L abattement se renouvelle tous les 6 ans. Ainsi, pour les donations consenties depuis le 1er janvier 2010, l abattement de euros se cumule avec ceux dont la personne peut bénéficier en tant que : conjoint survivant ou partenaire pacsé du donateur : ascendant ou enfant du défunt ou du donateur :

14 petit enfant du donateur : qu arrière petit enfant du donateur : neveu et nièce du défunt ou du donateur : (2010) frère ou sœur du donateur ou du défunt : (2010) Par conséquent, un enfant en situation de handicap a la possibilité de recevoir de chacun de ses parents euros en franchise d impôts en cumulant les deux abattements. - Un abattement pour la résidence principale du défunt Dans une succession, un abattement est prévu pour l'évaluation de la résidence principale du défunt. Un abattement de 20 % est appliqué si ce logement constitue également la résidence principale d'un enfant en situation de handicap mineur ou majeur du défunt ou de son conjoint. 8. Les contrats de prévoyance et les placements financiers A / les contrats de prévoyance : Il existe actuellement deux assurances vie qui permettent une déduction fiscale : le contrat épargne handicap et la rente survie. Les contrats d épargne handicap (contrats d assurance en cas de vie souscrits par la personne en situation de handicap elle-même) sont «des contrats d assurance dont l exécution dépend de la durée de vie humaine». Pour qu un contrat d assurance soit reconnu comme un contrat épargne handicap, il faut remplir plusieurs conditions : Le contrat doit comporter une garantie de capital en cas de vie ; Le contrat doit avoir une durée effective au moins égale à 6 ans (mais il faut le garder 8 ans minimum pour bénéficier des avantages fiscaux attachés à ce contrat) ; L assuré doit être atteint, lors de la conclusion du contrat, d une infirmité qui l empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle. Les rentes issues des contrats épargne handicap sont exclues du calcul des ressources pour l attribution des différentes allocations spécifiques aux personnes handicapées : AAH,... Le contrat d assurance «rente survie» (souscrite par un parent au bénéfice de son enfant en situation de handicap) est un contrat d assurance en cas de décès ayant pour objet de garantir le versement d un capital ou d une rente viagère à l enfant de l assuré en cas de décès de l assuré. Ici, le bénéficiaire est le parent et l assuré est la personne en situation de handicap. La rente survie est cumulable avec diverses allocations et, notamment : - l'aah (allocation adulte handicapé) - l'als (allocation logement à caractère social) - la prestation de compensation et, n entre pas dans le calcul de la contribution aux frais d'hébergement et d'entretien en foyer d'hébergement Concernant l incidence sur l attribution de l AAH : Il faut savoir que l AAH est une allocation attribuée sous conditions de résidence, d âge et également de ressources. Sur ce point, sachez que les ressources prises en compte pour le calcul du droit à l AAH sont les revenus nets catégoriels du demandeur (revenus imposables en France). Ces revenus ne doivent pas dépasser des plafonds fixés annuellement. Le plafond de ressources annuel de L AAH applicable au 1 er avril 2010 est le suivant : 14

15 Pour une personne seule : 8 359,56 euros; Pour un couple (marié, concubin ou pacsé) : euros ; En plus, par enfant à charge : 4 179,78 euros. (Pour information, le montant de l AAH est de : 696,63 euros par mois au 1 er avril 2010.) La détermination des ressources pour le calcul de l'aah s'effectue de la même manière que celle des prestations familiales soumises à condition de ressources (CSS, art. R ). Sont prises en considération toutes les ressources de source française ou étrangère perçues en France ou à l'étranger. Il s'agit : des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; des revenus taxés à un taux proportionnel ou forfaitaire ; soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt ; versés par une organisation internationale. Si un revenu est exonéré de l'impôt, il est exclu du revenu net catégoriel et doit par conséquent être négligé (CSS, art. R et R ; CGI, art. 81). Le droit à l AAH est examiné pour chaque période de 12 mois commençant le 1 er janvier. Sont prises en compte les ressources perçues au cours de l avant-dernière année civile. Sont donc pris en compte pour l année civile 2010 les revenus nets catégoriels de l année Les ressources retenues sont vos revenus après abattements fiscaux. Votre CAF tient compte aussi de certaines charges (frais de garde ) et de votre situation (chômage ). En revanche, n entrent pas en compte : les revenus des enfants faisant une imposition commune ; les rentes survies ; les rentes servies au titre d un contrat d épargne handicap dans la limite d un plafond de 1830 euros ; les prestations familiales ; allocations logement ; pensions honorifiques et retraites d anciens combattants ; le RMI. B / L INCIDENCE DES PLACEMENTS FINANCIERS SUR LES RESSOURCES DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET L OCTROI DES PRESTATIONS D AIDE SOCIALE. - En préalable, il convient de connaître les quelques précautions à observer : Les aides sociales sont accordées le plus souvent sous condition de ressources et si, pour en bénéficier, il n est pas nécessaire de ne rien posséder, notamment au niveau du patrimoine, il convient de connaître l incidence des intérêts produits par les différents placements financiers à disposition des personnes bénéficiaires de l aide sociale ou susceptibles de l être, surtout en ce qui concerne les personnes en situation de handicap. Les aides sociales octroyées tiennent compte, pour la plupart, des ressources du demandeur; il en va ainsi notamment de l allocation aux adultes handicapés (A.A.H.), allocation de nature de prestation familiale, qui peut se cumuler avec les ressources personnelles de l intéressé, et s il y a lieu, de son conjoint, dans la limite d un plafond fixé par décret qui varie selon la composition du foyer ; 15

16 La plupart du temps, le principal objectif de l entourage de la personne en situation de handicap est d assurer des revenus, soit en organisant au mieux la transmission de son patrimoine soit en lui versant régulièrement une rente, à disposition de la personne en situation de handicap. Il faut savoir, comme nous l avons vu précédemment, que la transmission du patrimoine peut dans certains cas, donner lieu à récupération de l aide sociale versée, par les services du département, dans les conditions mentionnées à l article du code de l action sociale et des familles. Au quotidien, il faut donc veiller à ce que les intérêts des placements ne viennent pas diminuer les droits au bénéfice de l aide sociale ou même les supprimer avec comme conséquence la suppression de tous les droits dérivés qui y sont attachés. Il faudra donc s assurer que les ressources de la personne en situation de handicap, augmentées des intérêts produits restent dans une limite qui ne fera pas baisser voire disparaître les aides accordées. Le rôle de la famille et des conseillers financiers est alors de rendre conciliables l augmentation des ressources avec les exigences de l aide sociale. Le droit fiscal et le droit de l aide sociale apportent des solutions différentes : Les différents placements et leurs incidences : - Imposition sur le revenu : Ainsi, si la personne en situation de handicap ne vit pas dans une structure médico-sociale et bénéficie de l AAH (allocation adulte handicapé), cette allocation serait diminuée, voire supprimée, si son revenu imposable dépassait les plafonds de ressources applicables. De ce fait, Il faut donc éviter tout ce qui pourrait l augmenter et privilégier les placements non fiscalisés : les livrets règlementés par l Etat : livret A, livret d épargne populaire, livret bleu, livret jeune, livret de développement durable dont les intérêts versés sont nets de toute fiscalité, PEA (avec sortie seulement après cinq ans minimum). Ou encore un contrat d assurance vie. Concernant plus particulièrement l assurance vie, il faut savoir que les gains liés à ce type de contrats sont soumis à l impôt sur le revenu ou au prélèvement forfaitaire libératoire : 35% avant 4 ans, 15% entre 4 et 8 ans, 7,5 % audelà de 8 ans. Cependant, après 8 ans, il y a un abattement de euros pour une personne seule et de euros pour un couple marié. Par conséquent, il suffira d attendre que ce contrat d assurance vie ait 8 ans, et d en retirer moins de 4600 euros d intérêts ou de plus values par an pour que ces retraits échappent à tout impôt. Cependant, avant toute décision sur le choix de placements financiers, nous vous conseillons de rencontrer préalablement un conseiller financier qui pourra vous dire avec précision quels sont les placements financiers fiscalisés et ceux qui ne le sont pas à la date à laquelle vous souhaitez prendre une décision en ce sens car, la législation relative à la fiscalité des placements financiers évolue constamment. Prise en compte pour les prestations familiales : Les intérêts produits par ces placements financiers n entrent pas dans la prise en compte des ressources pour l octroi des allocations versées par la caisse d allocation familiale (allocation aux adultes handicapés, allocation de logement social) Prise en compte pour l aide sociale : 16

17 En revanche, l aide sociale retient la totalité des intérêts produits par ces placements dans le calcul des ressources permettant l octroi de la prestation. D autres produits financiers sont eux soumis à l impôt sur le revenu (éléments donnés à titre indicatif, à confirmer auprès d un conseiller financier car la fiscalité applicable aux placements connaît actuellement des évolutions). C est le cas : Des livrets bancaires, super livrets, Des comptes à terme, des bons du trésor Des titres et valeurs mobilières : action, obligations, SICAV, FCP. Toutefois, les SICAV et fonds monétaires sont exclus de toute fiscalité, si vous restez en dessous du seuil de cession annuel. Les plans d épargne logement courus en 2007 et inscrits en compte au 31 décembre, relatifs à un plan de plus de 12 ans (ou ouverts avant avril 1992) et arrivés à échéance sont aussi soumis à l impôt. A partir du douzième anniversaire du PEL, les intérêts sont intégrés aux revenus et fiscalisés ou soumis au prélèvement forfaitaire libératoire de 30,1%. Les intérêts produits par ces placements financiers entrent également dans la prise en compte des ressources pour l octroi des allocations versées par la caisse d allocation familiales. Il en est de même pour l aide sociale qui retient les mêmes critères. Attention : Le projet de loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2010 alourdit l imposition de certains placements qui échappaient jusqu alors aux prélèvements sociaux. Dans ce cadre, il est prévu que les plus-values mobilières et assurance vie soient taxées. Ainsi, pour ce qui concerne les contrats d assurance vie qui, jusqu à présent échappaient aux prélèvements sociaux au décès du souscripteur, le projet de loi prévoit que les gains enregistrés sur ces contrats depuis leur souscription (mais, pas les primes versées) soient assujettis aux prélèvements sociaux. Dès lors, le capital transmis au décès du souscripteur à son bénéficiaire est soumis aux 12,1 % des prélèvements sociaux. Ces dispositions doivent normalement être appliquées depuis le début de l année 2010, il convient donc d être vigilant sur l évolution de la fiscalité applicable aux différents placements financiers en prenant conseil auprès d un conseiller financier, seul professionnel compétent qui saura vous conseiller utilement sur ce sujet. A noter : Quelques précisions en ce qui concerne la participation de la personne en situation de handicap à ses frais d hébergement et d entretien en établissement : ces frais sont pris en charge par les ressources personnelles de l intéressé avec un minimum de ressources laissé à sa disposition. En application de l article L132-3 du code de l action sociale et des familles, il faut savoir que l ensemble des ressources de toute nature du demandeur à l aide sociale ainsi que tout renseignement relatif aux biens immobiliers (livrets, placements ) sont à indiquer dans le dossier d aide sociale pour la prise en charge des frais d hébergement. Il n est cependant pas tenu compte de la retraite du combattant et des pensions attachées aux distinctions honorifiques. Ce qui signifie que la personne doit déclarer au Conseil général tous les revenus perçus. En fonction des ressources déclarées, le Conseil général va déterminer la contribution financière de la personne à ses frais d hébergement. Cette contribution est plafonnée afin que la personne conserve à sa disposition un minimum de moyens financiers. Dès lors, si la personne en situation de handicap est accueillie dans un foyer et pour qu elle puisse disposer d un montant plus conséquent, il est alors préférable dans ce type de situation de lui faire profiter d une rente viagère issue d un contrat Rente survie ou Epargne Handicap car, elles ne sont pas prises en compte pour la contribution de la personne aux frais d hébergement. 17

18 18

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