QUESTION 6 Bien gérer les changements affectant le courtier ou l agence lié par contrat de courtage

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "QUESTION 6 Bien gérer les changements affectant le courtier ou l agence lié par contrat de courtage"

Transcription

1 QUESTION 6 Bien gérer les changements affectant le courtier ou l agence lié par contrat de courtage Il arrive qu un courtier change d agence, décide d agir à son compte ou de prendre sa retraite du domaine immobilier ou hypothécaire, par choix ou parce qu une agence ferme ses portes. Qui doit aviser le client lorsqu il y a un changement dans la pratique du courtier? Comme le contrat de courtage est avec l agence, c est elle qui devrait donner l avis au vendeur. À défaut, le courtier doit le donner. Un seul avis suffit. Bien que le contrat de courtage (CC) soit conclu avec l agence, c est avec le courtier que le client établit une relation. C est pourquoi, en cas de changement, le client doit être informé de la situation afin de pouvoir prendre une décision éclairée, soit : continuer la relation avec le courtier; continuer la relation avec l agence; ou cesser toute relation contractuelle si aucune possibilité ne lui convient. Si le courtier cesse d agir à son compte, il doit également en aviser sans délai et par écrit les parties qu il représente 1. Voici les principaux cas susceptibles de se présenter ainsi que les règles de l art à respecter. Un courtier qui agit pour une agence quitte pour une autre agence Dans ce cas, l agence (ou, à défaut, le courtier) avisera sans délai par écrit chaque client du départ éventuel du courtier et lui présentera les trois options possibles : 1. Suivre son courtier à sa nouvelle agence, auquel cas le CC sera réputé résilié auprès de cette agence, et avoir été conclu au sein de la nouvelle agence du courtier sous les mêmes termes et conditions; 2. Demeurer avec cette agence, auquel cas le dirigeant devra transmettre sans délai un avis au contractant quant à l identité du nouveau courtier qui le représente 2 ; 3. Résilier le contrat de courtage. 1 Règlement sur les conditions d exercice, opération de courtage, déontologie et publicité, art Règlement sur les conditions d exercice, opération de courtage, déontologie et publicité, art

2 Le client doit répondre à l agence au plus tard le jour du changement d agence. Sinon, le contrat est résilié. Si l avis n est pas envoyé au client à la date du changement d agence, le contrat est résilié. Si le client souhaite continuer de bénéficier des services de l agence, il doit communiquer avec celle-ci. Ces conséquences sont prévues aux formulaires obligatoires Contrat de courtage exclusif Vente (CCV) et Achat (CCA). Si le courtier utilise un formulaire recommandé ou des contrats «maison», il faut consulter ceux-ci afin de voir ce qui a été prévu à cet égard en cas de défaut d avoir reçu l avis du client à temps (exemple : pas de conséquence, mais un changement d identité du courtier représentant l agence). Un courtier qui agit pour le compte d une agence cesse ses activités 3 Lorsque le courtier cesse ses activités, l agence ou le courtier doit aviser sans délai par écrit ses clients, leur laissant dès lors les choix de : 1. demeurer liés contractuellement avec cette agence, qui leur désigne alors un autre courtier pour le remplacer; 2. mettre fin au contrat de courtage. À défaut d avoir reçu un avis de résiliation des clients, les contrats de courtage de ce courtier se poursuivront avec l agence représentée par le courtier remplaçant. Si l agence ne transmet pas l avis au client à temps, le contrat demeure en vigueur avec l agence, mais celle-ci a quand même l obligation d envoyer l avis au client. Le client conserve le droit de mettre fin au contrat. Quand on envoie un avis concernant un courtier qui cesse ses activités ou décède, il est de bonne pratique d inscrire un délai raisonnable pour la réponse. De plus, indiquer un délai évite les ambiguïtés ou litiges (si le client n a pas encore donné sa réponse, ou s il veut exercer le choix qui s offre à lui en cas de défaut de réponse à l avis). Avant d envoyer l avis, communiquer avec le client pour lui offrir les options et lui donner des choix de courtiers remplaçants. Vous pourriez l informer de l envoi de l avis et du reste de la démarche. 3 «En cas de non-maintien du permis d un courtier au 30 avril, qu arrive-t-il aux contrats de courtage en cours?», art , Synbad. Les obligations de l agence ou du courtier d aviser les clients dans les situations mentionnées ci-dessus sont prévues aux formulaires de contrat de courtage (notamment, à la clause 9.1 (12) du CCV). L article 24 du Règlement sur les conditions d exercice prévoit également : «L agence à qui un contrat de courtage a été confié doit sans délai aviser par écrit son contractant de tout changement quant à l identité du courtier qui agit pour elle auprès de ce contractant.» 2

3 Un courtier qui agit à son compte cesse ses activités 4 Le courtier qui entend cesser ses activités professionnelles devra en aviser immédiatement ses clients par écrit. Le contrat de courtage conclu par un courtier qui exerce ses activités pour son propre compte sera réputé résilié à compter de la révocation de son permis. Si l avis est transmis après que le courtier ait quitté ou cessé de travailler à son compte, le contrat de courtage initial est considéré résilié le jour même du départ du courtier. Fusion ou acquisition d agences Lors d une fusion ou d une acquisition d agence, il pourrait y avoir révocation d un des deux permis d agence. Parfois, il y aura fusion de deux agences pour en créer une troisième qui aura son nouveau numéro de permis. Il y aura alors révocation des deux anciens permis. 1. Un avis devra être transmis à chaque client de l agence ou des agences qui ne sont pas maintenues (permis révoqués) indiquant que «sauf avis contraire de sa part [le client], le contrat suivra le courtier à sa nouvelle agence». À défaut d avoir reçu l avis contraire du client, le contrat se poursuit avec la nouvelle agence du courtier Si l agence a fait défaut de transmettre l avis au client, le contrat demeure en vigueur avec la nouvelle agence, mais celle-ci a encore l obligation d envoyer l avis au client. 3. En cas de doute sur la nécessité d amorcer les procédures en cas de changement d agence, s adresser au Service de la certification de l OACIQ qui vous indiquera si le numéro de permis de l agence du courtier doit être modifié (si c est le cas, alors il y a un changement d agence). Les courtiers hypothécaires 1. Il est possible pour un courtier hypothécaire qui change d agence de finaliser ses dossiers en cours après son changement d agence. 2. L ancienne agence, ou à défaut le courtier, devra toutefois transmettre par écrit aux clients un avis les informant de ce changement. 4 «En cas de non-maintien du permis d un courtier au 30 avril, qu arrive-t-il aux contrats de courtage en cours?», art , Synbad. 5 CCV,

4 Il s agit de nouvelles directives qui font suite à des modifications réglementaires récentes aux articles 25 et 26 du Règlement sur les conditions d exercice d une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité. Ces modifications se lisent comme suit : «25. Dès que le courtier cesse d agir à son compte, il doit en aviser par écrit les parties qu il représente. Sauf en matière de contrat de courtage hypothécaire [nous soulignons], un tel avis devra indiquer le droit des parties de continuer de faire affaires [sic] avec le courtier qui agit dorénavant pour le compte d une agence, et identifier celle-ci, ou de mettre fin au contrat de courtage.» «26. Lorsque le courtier cesse d agir pour le compte d une agence, le courtier et l agence doivent en aviser sans délai et par écrit les parties que représente le courtier. Sauf en matière de contrat de courtage hypothécaire [nous soulignons], un tel avis devra indiquer le droit des parties de continuer de faire affaires [sic] avec l agence, de continuer de faire affaires [sic] avec le courtier qui agit à son compte ou pour le compte d une nouvelle agence, et identifier celle-ci, ou de mettre fin au contrat de courtage.» Tableau synthèse des scénarios de changements abordés Scénarios Options du client Conséquences du défaut 1. Courtier quitte l agence A pour l agence B ou pour exercer à son compte et l agence A reste ouverte. Suivre le courtier à l agence B ou suivre le courtier agissant à son compte; Rester avec l agence A; Résilier le contrat de courtage. À défaut d avoir reçu la réponse du client au plus tard le jour du changement d agence, le contrat est résilié. 2. Courtier quitte l agence A pour l agence B ou pour exercer à son compte parce que l agence A ferme. 3. Courtier cesse ses activités. L agence A reste ouverte. 4. Courtier cesse d exercer à son compte afin d agir pour l agence A. La réponse du client doit être reçue par l agence au plus tard le jour du changement. Le contrat suivra le courtier à l agence B ou suivra le courtier agissant à son compte, sauf avis contraire du client; Rester avec l agence A; Résilier le contrat de courtage. Suivre le courtier à l agence A; Résilier le contrat de courtage. La réponse du client doit être reçue par le courtier au plus tard le jour du changement. À défaut d avoir reçu l avis de résiliation du client, le contrat se poursuit avec l agence qui doit lui mentionner le nom d un autre courtier désigné pour le remplacer. Si le courtier décède subitement ou s il fait défaut d aviser son client de la révocation de son permis, le CC continue d exister même après la révocation du permis, et l agence doit transmettre l avis indiquant les options offertes. À défaut d avoir reçu la réponse du client au plus tard le jour du changement, le contrat est résilié. 4

5 RÔLES ET PRATIQUES DU DIRIGEANT D AGENCE 1. Prendre l initiative d envoyer l avis et le faire à temps, car le contrat de courtage appartient à l agence. 2. Bien identifier la situation afin d envoyer le bon avis au client comportant les choix appropriés. 3. Mettre en place une procédure pour l envoi des avis, en informer les courtiers et la suivre dès qu un courtier annonce son départ. 4. Si le client quitte l agence pour suivre son courtier (à son compte ou dans sa nouvelle agence), lui transmettre sur demande son dossier et en conserver une copie pour les dossiers de l agence. Peut-on imposer une pénalité au courtier pour la perte de client en cas de changement d agence? Une clause s apparentant à une clause de non-concurrence pourrait être prévue à un contrat d embauche d un courtier avec son agence, mais elle devrait être à des «conditions raisonnables» pour éviter qu elle ne soit perçue comme limitant le choix du client de suivre son courtier à sa nouvelle agence ou à son compte. Une telle clause devra être conforme à toutes les lois telle la Loi sur la concurrence, par exemple. Une clause au contrat d embauche pourrait prévoir une somme à être versée par le courtier s il quitte l agence en emportant avec lui des contrats de courtage. Par contre, une clause onéreuse au point où le courtier qui part ne voudrait pas que ses clients le suivent dans sa nouvelle agence, viendrait limiter les droits et le choix des clients et serait donc déraisonnable. Avis types Changement d agence L OACIQ a conçu des avis types adaptés aux différents scénarios possibles et possédants une section réponse du contractant 6. On trouve ces avis dans Synbad à la rubrique «Avis types - Changement d agence». Si votre agence change de nom sans créer un nouveau numéro de permis, une simple lettre de courtoisie informant le client du changement de nom serait suffisante. 6 Avis type, art via Synbad. 5

6 Intervention du conjoint Lorsqu un courtier avise son client qu il change d agence ou qu il exercera dorénavant ses activités à son compte, ou encore lorsqu une agence cesse ses activités, l intervention du conjoint est-elle requise pour que le contrat de courtage puisse être transféré à la nouvelle agence ou au courtier exerçant dorénavant ses activités à son compte? En cas de changement affectant l agence ou le courtier, il est recommandé d obtenir toutes les signatures à la réponse du client dont celle du conjoint dans la mesure où son intervention a été requise aux fins du contrat de courtage. Reporter le consentement du conjoint dans le temps, c est risquer de causer des dommages importants au vendeur, advenant qu il ne réussisse pas à obtenir ce consentement au moment de la vente de l immeuble. 6

7 RÉFÉRENCES Règlement sur les conditions d exercice d une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité Article 24 L agence à qui un contrat de courtage a été confié doit sans délai aviser par écrit son contractant de tout changement quant à l identité du courtier qui agit pour elle auprès de ce contractant. Article 25 Dès que le courtier cesse d agir à son compte, il doit en aviser par écrit les parties qu il représente. Sauf en matière de contrat de courtage hypo thécaire, un tel avis devra indiquer le droit des parties de continuer de faire affaires [sic] avec le courtier qui agit dorénavant pour le compte d une agence, et identifier celle-ci, ou de mettre fin au contrat de courtage. Article 26 Lorsque le courtier cesse d agir pour le compte d une agence, le cour tier et l agence doivent en aviser sans délai et par écrit les parties que repré sente le courtier. Sauf en matière de contrat de courtage hypothécaire, un tel avis devra indiquer le droit des parties de continuer de faire affaires [sic] avec l agence, de continuer de faire affaires [sic] avec le courtier qui agit à son compte ou pour le compte d une nouvelle agence, et identifier celle-ci, ou de mettre fin au contrat de courtage. Article 28 Le contrat de courtage conclu par un courtier qui exerce ses activités pour son propre compte est réputé résilié à compter de la cessation des activités du courtier ou à compter de la suspension ou de la révocation de son permis. Loi sur le courtage immobilier Article 11 Un courtier qui agit pour une agence ne peut, en même temps, agir pour une autre ou travailler à son propre compte. Il doit, lorsqu il agit pour une agence, se présenter comme tel au public. CCV, 10.2 et Le présent contrat est réputé résilié à compter de la cessation complète des activités du COURTIER ou à compter de la suspension ou de la révocation de son permis. Les clauses 10.3 et 10.4 s appliquent à l AGENCE même si le présent contrat est stipulé non résiliable Si le courtier mentionné au présent contrat comme représentant l AGENCE cesse d exercer ses activités pour celle-ci pour les exercer à son compte ou pour le compte d une autre agence, le VENDEUR peut choisir de continuer de faire affaire avec ce courtier ou de continuer de faire affaire avec l AGENCE conformément au présent contrat, en transmettant à l AGENCE un avis exprimant son choix, au plus tard le jour où le courtier cesse d exercer ses activités pour le compte de l AGENCE. Si le VENDEUR choisit de continuer de faire affaire avec le courtier, le présent contrat est résilié en date du jour où le courtier cesse d exercer ses activités pour le compte de l AGENCE. Le VENDEUR est, dès lors, lié au COURTIER ou à l autre agence pour laquelle il exerce dorénavant ses activités, selon le cas, aux mêmes termes et conditions que ceux prévus au présent contrat. À défaut d avoir transmis l avis requis au premier paragraphe, le présent contrat est résilié. CCA, Le présent contrat est réputé résilié à compter de la cessation complète des activités du COURTIER ou à compter de la suspension ou de la révocation de son permis. Article : En cas de non-maintien du permis d un courtier au 30 avril, qu arrivet-il aux contrats de courtage en cours? 7

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES VIA CAPITALE DU MONT-ROYAL NOM DE L AGENCE DU CRTIER FORMULAIRE

Plus en détail

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ

Plus en détail

Encadrement des contrats et des formulaires UN BREF HISTORIQUE

Encadrement des contrats et des formulaires UN BREF HISTORIQUE Encadrement des contrats et des formulaires UN BREF HISTORIQUE LOI DE 1962 Règles relatives à certains contrats de courtage (1985) LOI DE 1994 Des formulaires obligatoires L AFFAIRE PROPRIO DIRECT (2008)

Plus en détail

Documents requis et instructions pour l inscription

Documents requis et instructions pour l inscription Documents requis et instructions pour l inscription Dans un premier temps, le Collège d enseignement en immobilier inscrit tous les étudiants au Programme et, par la suite, au(x) cours Compléter et signer

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. ARTICLE I OBJET DU RÉGIME 1) L objet du présent régime d options d achat d actions (le «régime») est de servir les intérêts de Ressources Métanor

Plus en détail

Conditions Générales pour l utilisation du Hotel-Spider

Conditions Générales pour l utilisation du Hotel-Spider Conditions Générales pour l utilisation du Hotel-Spider 1. Offre et Contrat 1.1 Les présentes Conditions Générales s appliquent à tous les contrats passés entre Tourisoft et ses Clients. Aucune modification

Plus en détail

ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF

ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF PLACEMENTS AGF INC. ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF CRI DU QUÉBEC FRV DU QUÉBEC Addenda relatif à l immobilisation des fonds Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation

Plus en détail

RÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 HYDRO-QUÉBEC

RÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 HYDRO-QUÉBEC RÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 Pour le personnel syndiqué (sauf les ingénieurs membres du SPIHQ) et les retraités de HYDRO-QUÉBEC établi par Ce dépliant a été rédigé à titre

Plus en détail

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE TABLE DES MATIÈRES Votre procuration est un document important Mise en garde 4 Pour bien comprendre la procuration Note explicative 6 1. Qu est-ce qu une procuration?...

Plus en détail

GUIDE. de distribution. Assurance vie 50+ est un produit individuel d assurance

GUIDE. de distribution. Assurance vie 50+ est un produit individuel d assurance ASSURANCE VIE 50+ GUIDE de distribution Assurance vie 50+ est un produit individuel d assurance Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d assurance vie. 1 Avis émis par

Plus en détail

PREVOYANCE -----------------------

PREVOYANCE ----------------------- NOTICE D INFORMATION PREVOYANCE ----------------------- CONNAISSEZ VOS DROITS... Juillet 2011 Caissedeprévoyancedesagentsdelasécuritésocialeetassimilés régieparlecodedelasécuritésociale 2ter,boulevardSaintMartin75010PARIS

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

«2.2. Couverture facultative

«2.2. Couverture facultative MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective départementale IDCC : 9811. EXPLOITATIONS AGRICOLES (Tarn) (6 mai 2002) (Etendue par arrêté

Plus en détail

Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur)

Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur) SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur) Note : Certains renseignements contenus dans la présente liste peuvent ne pas s

Plus en détail

Contrats d assurance vie avec droits acquis

Contrats d assurance vie avec droits acquis Contrats d assurance vie avec droits acquis Introduction Le budget fédéral de novembre 1981 proposait des modifications fondamentales à l égard du traitement fiscal avantageux accordé aux contrats d assurance

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 51, 52

Plus en détail

Source: Loi sur les prestations de pension, par. 21(13.1) et 31(4), Règlement, par. 18.1, 18.2 et 18.3.1

Source: Loi sur les prestations de pension, par. 21(13.1) et 31(4), Règlement, par. 18.1, 18.2 et 18.3.1 Mise à jour #30 Révisé Mai 2005 Fonds de Revenu de Retraite Immobilisé (FRRI) Source: Loi sur les prestations de pension, par. 21(13.1) et 31(4), Règlement, par. 18.1, 18.2 et 18.3.1 EFFET DU RÈGLEMENT

Plus en détail

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993 COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS 17 juin 1993 Modifié le 20 octobre 2000, le 19 octobre 2001, le 18 octobre 2002, le 17 octobre 2003, le 13 octobre 2006, le 26 octobre 2007, le 29 octobre

Plus en détail

CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES

CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES Index A n o 9 CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES Fondement législatif Articles 650, 651 et 654 de la Loi sur les sociétés d assurances (la «Loi») Définitions

Plus en détail

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé

Plus en détail

Condition générales d'utilisation sur le site et pour toute prestation gratuite sur le site

Condition générales d'utilisation sur le site et pour toute prestation gratuite sur le site Condition générales d'utilisation sur le site et pour toute prestation gratuite sur le site CONDITIONS GENERALES D UTILISATION DU SITE SOMMAIRE ARTICLE 1 : DEFINITION ARTICLE 2 : PRESENTATION ARTICLE 3

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

IMPLANTATION D UN SYSTÈME DE GESTION ÉLECTRONIQUE :

IMPLANTATION D UN SYSTÈME DE GESTION ÉLECTRONIQUE : IMPLANTATION D UN SYSTÈME DE GESTION ÉLECTRONIQUE : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES À L INTENTION DES AGENCES ET COURTIERS À LEUR COMPTE IMPORTANT L OACIQ se réserve le droit de modifier ses exigences en fonction

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE L assurance vie n est pas un sujet des plus palpitants, mais vos proches peuvent être dans le pétrin, au moment de votre décès, si vous n avez pas réfléchi

Plus en détail

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 37 et 38)

Plus en détail

1. But 1.1 La présente directive administrative est créée dans le but de déterminer l admissibilité des employés aux assurances collectives.

1. But 1.1 La présente directive administrative est créée dans le but de déterminer l admissibilité des employés aux assurances collectives. Politique : Section : Éligibilité des employés aux assurances collectives Ressources humaines Date : janvier 2015 1. But 1.1 La présente directive administrative est créée dans le but de déterminer l admissibilité

Plus en détail

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE Rappel des principales clauses devant figurer dans la lettre d information individuelle formalisant la mise en place du régime par DUE (Décision

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

RentaSafe La rente garantie à vie

RentaSafe La rente garantie à vie RentaSafe La rente garantie à vie Information des consommateurs et conditions contractuelles générales Edition 2011 Votre sécurité nous tient à cœur. 2 Information des consommateurs Information des consommateurs

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 24 Loi visant principalement à lutter contre le surendettement des consommateurs et à moderniser les règles relatives au crédit à la consommation

Plus en détail

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES PPB-2006-8-1-CPA ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES Introduction 0. Base légale 1. Le contrôle interne 1.1. Définition et éléments constitutifs 1.2. Mesures

Plus en détail

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS Champ d application de la politique Il y a placement privé lorsqu un émetteur distribue des titres en contrepartie d espèces aux termes des dispenses de prospectus ou des

Plus en détail

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social La portabilité de la couverture prévoyance Evolution au 1 er juin 2015 1. Qui sont les bénéficiaires de la portabilité?... 3 2. Quelle est la durée du maintien des garanties?... 3 3. A quel moment cesse

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

Girafe & Cie, compagnie d assurance-vie

Girafe & Cie, compagnie d assurance-vie Girafe & Cie, compagnie d assurance-vie Régime d épargne-études Détails de votre plan Numéro de contrat Nom(s) du ou des souscripteurs Dates de naissance du ou des souscripteurs Date d entrée en vigueur

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

QUESTIONNAIRE PROPOSITION RC PROFESSIONNELLE INTERMEDIAIRE EN ASSURANCE

QUESTIONNAIRE PROPOSITION RC PROFESSIONNELLE INTERMEDIAIRE EN ASSURANCE QUESTIONNAIRE PROPOSITION RC PROFESSIONNELLE INTERMEDIAIRE EN ASSURANCE DOCUMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT (ACTIVITE D INTERMEDIAIRE EN ASSURANCE AGENT, COURTIER, SOUS-COURTIER) o Une copie de l arrêté

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

ACCORD DU 5 AVRIL 2006 MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION

Plus en détail

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) 221.214.1 du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 97 et 122 de la Constitution 1, vu le

Plus en détail

AVENANT CONVENTION DE COMPTE

AVENANT CONVENTION DE COMPTE AVENANT CONVENTION DE COMPTE Le présent avenant a notamment pour objet d élargir le périmètre actuel de votre offre Services en Ligne, figurant dans votre Convention de compte ou souscrite par acte séparé,

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LES SOUSSIGNÉS

CONVENTION ENTRE LES SOUSSIGNÉS CONVENTION ENTRE LES SOUSSIGNÉS ET La société WwWWw SA au capital de x immatriculée au registre de commerce et des sociétés de xxxx sous le numéro SIRET 0000 dont le siège social est au... (Ci-après désignée

Plus en détail

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 ROYAUME DU MAROC AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET POVINCES DU NORD DU ROYAUME... Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 OBJET : L AUDIT COMPTABLE

Plus en détail

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires Notice d offre Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires Septembre 1999 Imprimé au Canada BCE Inc. Notice d offre Actions ordinaires Régime de réinvestissement

Plus en détail

Le guide. juridique. www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN!

Le guide. juridique. www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN! Le guide juridique www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN! sommaire Contexte de l évolution de la «Loi Fillon»... 3 Comment bénéficier des avantages de la «Loi Fillon»?... La participation de

Plus en détail

Le droit. à la protection des droits économiques

Le droit. à la protection des droits économiques Le droit à la protection des droits économiques Le droit à la protection des droits économiques La loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur comprend des dispositions permettant de protéger

Plus en détail

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.)

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) N o 5 Formulaire d assurance complémentaire pour les dommages occasionnés au véhicule assuré (assurance de remplacement) F.P.Q. N o 5 1 er

Plus en détail

Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie

Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie 2014-R-01 du 3 juillet 2014 1. Contexte L analyse des pratiques et des conventions observées sur le marché de

Plus en détail

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES COLLECTE SÉLECTIVE DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES PRÉPARÉ PAR : MRC DE DRUMMOND NOVEMBRE 2004 DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES & ASSURANCES

Plus en détail

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT ENTRE : RENAULT s.a.s représentée par Mme Marie Françoise DAMESIN Directeur des Ressources

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN

CONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN CONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN Article 1. Définitions Les mots écrits en gras dans le présent article (et repris dans le corps du texte avec

Plus en détail

Régime d assurance collective DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL. Cols blancs (Numéro de police 70A00) 1 er janvier 2009

Régime d assurance collective DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL. Cols blancs (Numéro de police 70A00) 1 er janvier 2009 Régime d assurance collective DES EMPLOYÉS DE LA (Numéro de police 70A00) 1 er janvier 2009 Édition juillet 2013 Ce document contient des renseignements importants. Conservez-le pour consultation ultérieure.

Plus en détail

CONTRAT DE CONSEILLER MAESTRIA, un concept d IBS Europe s.a.

CONTRAT DE CONSEILLER MAESTRIA, un concept d IBS Europe s.a. CONTRAT DE CONSEILLER MAESTRIA, un concept d IBS Europe s.a. ENTRE : IBS Europe s.a., ayant son siège social au N 68 de la Route de Luxembourg à L-4972 Dippach, au Grand Duché de Luxembourg, ci-après désigné

Plus en détail

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Imposition des dividendes Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p., député Juin

Plus en détail

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s

Plus en détail

Convention de prévoyance

Convention de prévoyance (à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance

Plus en détail

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame...

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... domicilie actuellement a... ci-apres denomme locataire

Plus en détail

PRÉSENTATION DU NOUVEAU PROGRAMME IMMOBILIER DU COLLÈGE

PRÉSENTATION DU NOUVEAU PROGRAMME IMMOBILIER DU COLLÈGE CONFÉRENCE PRÉSENTATION DU NOUVEAU PROGRAMME IMMOBILIER DU COLLÈGE COLLOQUE Courtiers, êtes-vous prêts pour les prochains défis de votre profession? 30 mai 2008 Par : Francine Forget, directrice générale

Plus en détail

RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS

RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS 1. LE RÉGIME La proposition de régime d épargne-études Primerica Concert (la «proposition») ainsi que les présentes modalités constituent

Plus en détail

Employé/Assuré (adhérent)

Employé/Assuré (adhérent) Employé/Assuré (adhérent) Par : Employeur/ Preneur (administrateur) Assureur Me Mélanie Dugré et Me Geneviève Ladouceur, Conseillères juridiques Contentieux - Montréal Le contenu de la présentation suivante

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

Le Règlement sur la comptabilité et les normes d exercice professionnel des avocats Des impacts sur ma pratique? Guide de l utilisateur

Le Règlement sur la comptabilité et les normes d exercice professionnel des avocats Des impacts sur ma pratique? Guide de l utilisateur Le Règlement sur la comptabilité et les normes d exercice professionnel des avocats Des impacts sur ma pratique? Guide de l utilisateur Texte préparé par Me William Dufort Me Geneviève Lefebvre Andrée

Plus en détail

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES Entre la société FLEXITRANS, ayant tous pouvoirs à cet effet. 6 rue blaise pascal 66000 PERPIGNAN RCS PERPIGNAN 499 808 566 Ci après dénommé la Société,

Plus en détail

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal NOTES EXPLICATIVES CRITÈRE D EXONÉRATION DES POLICES D ASSURANCE-VIE LOI DE L IMPÔT SUR LE REVENU La Loi de l impôt sur le revenu (la Loi) prévoit des règles concernant l imposition du revenu gagné sur

Plus en détail

NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE PAIEMENT APPLICABLES AUX PARTICULIERS A PARTIR DU 1 ER NOVEMBRE 2009

NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE PAIEMENT APPLICABLES AUX PARTICULIERS A PARTIR DU 1 ER NOVEMBRE 2009 NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE PAIEMENT APPLICABLES AUX PARTICULIERS A PARTIR DU 1 ER NOVEMBRE 2009 Introduction En application de l ordonnance n 2009-866 du 15 juillet 2009 relative

Plus en détail

Conditions d utilisation du service www.upcontact.com

Conditions d utilisation du service www.upcontact.com Conditions d utilisation du service www.upcontact.com Les présentes conditions d utilisation sont conclues entre les parties suivantes: - EXECUTIVE PARTNERS SOFTWARE, SARL au capital de 8 000 dont le siège

Plus en détail

Complémentaire Santé Obligatoire des Salariés

Complémentaire Santé Obligatoire des Salariés Guide pratique À l attention des salariés Complémentaire Santé Obligatoire des Salariés Vous êtes salariés du secteur privé, toutes les réponses à vos questions sur la mise en place de la complémentaire

Plus en détail

ANNEXE (article 10) ANNEXE (articles 38 a41) FORMULE 1 CERTIFICATION CONCERNANT UN RETRAIT FONDE SUR DES DIFFICULTES FINANCIERES

ANNEXE (article 10) ANNEXE (articles 38 a41) FORMULE 1 CERTIFICATION CONCERNANT UN RETRAIT FONDE SUR DES DIFFICULTES FINANCIERES ANNEXE (article 10) ANNEXE (articles 38 a41) FORMULE 1 CERTIFICATION CONCERNANT UN RETRAIT FONDE SUR DES DIFFICULTES FINANCIERES 1. Institution financiere concernee : (inscrire Ie nom de I 'institution

Plus en détail

Régime d assurance collective DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL. Pompiers (Numéro de police 70A00)

Régime d assurance collective DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL. Pompiers (Numéro de police 70A00) Régime d assurance collective DES EMPLOYÉS DE LA Pompiers (Numéro de police 70A00) 1 er janvier 2009 Édition février 2014 Ce document contient des renseignements importants. Conservez-le pour consultation

Plus en détail

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 Les changements concernant la protection sociale complémentaire Les dates clés 11 janv. 2013 : Signature de l Accord National Interprofessionnel

Plus en détail

Conditions Générales de Vente

Conditions Générales de Vente Conditions Générales de Vente Praticien Santé En vigueur au 08/08/2014. 1. Objet et champ d application Praticien Santé est un service, ci dessous nommé le «Service», destiné aux professionnels de la santé

Plus en détail

Formulaire d ouverture

Formulaire d ouverture Formulaire d ouverture Groupe Fondaction Page 1 Étapes d ouverture d un groupe Fondaction (GF) Employeur Fondaction ou SSQ (1) Employés Le responsable du groupe doit remplir le formulaire d ouverture de

Plus en détail

Article L 132-9 du code des assurances modifié par la loi n 2007-1775 du 17 décembre 2007 elle même intervenue après la loi du 5 mars 2007

Article L 132-9 du code des assurances modifié par la loi n 2007-1775 du 17 décembre 2007 elle même intervenue après la loi du 5 mars 2007 Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 LEGISLATION RECENTE EN MATIERE D ASSURANCE-VIE Article L 132-9 du code des assurances modifié par la loi n 2007-1775 du 17 décembre 2007 elle même

Plus en détail

Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière

Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière IFRS 1 Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière Objectif 1 L objectif de la présente Norme est d assurer que les premiers

Plus en détail

CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES. (Prêts aux particuliers)

CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES. (Prêts aux particuliers) CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES DEST. : BANQUE ROYALE DU CANADA DÉFINITIONS (Prêts aux particuliers) Les mots dont les définitions apparaissent ci-dessous sont utilisés tout au long de ce document.

Plus en détail

Les affaires et le droit

Les affaires et le droit Les affaires et le droit Chapitre 10 Les assurances Me Micheline Montreuil 1 1 Contenu L assurance La coassurance et la réassurance L obligation de déclarer et ses conséquences L assurance-vie L assurance-invalidité

Plus en détail

CVO14051 Le 2 septembre 2014 AVIS DE CHANGEMENT D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Nouveau modèle. Note explicative 1

CVO14051 Le 2 septembre 2014 AVIS DE CHANGEMENT D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Nouveau modèle. Note explicative 1 CVO14051 Le 2 septembre 2014 AVIS DE CHANGEMENT D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES Nouveau modèle Note explicative 1 A. Introduction Le remplacement d un intermédiaire d assurances, à l initiative du client,

Plus en détail

RENOUVELER ET RENÉGOCIER VOTRE PRÊT HYPOTHÉCAIRE

RENOUVELER ET RENÉGOCIER VOTRE PRÊT HYPOTHÉCAIRE SÉRIE L ABC DES PRÊTS HYPOTHÉCAIRES RENOUVELER ET RENÉGOCIER VOTRE PRÊT HYPOTHÉCAIRE Comment prendre de bonnes décisions en matière d hypothèques TABLE DES MATIÈRES Aperçu 1 Le processus de renouvellement

Plus en détail

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen

Plus en détail

- 37 - TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie.

- 37 - TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie. - 37 - TABLEAU COMPARATIF Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie Article 1 er Article 1 er Code des assurances I.

Plus en détail

CONTRAT DE COMPTE DE CARTE MASTERCARD MD * BMO MD POUR ENTREPRISE

CONTRAT DE COMPTE DE CARTE MASTERCARD MD * BMO MD POUR ENTREPRISE CONTRAT DE COMPTE DE CARTE MASTERCARD MD * BMO MD POUR ENTREPRISE Dans le présent Contrat, le terme «Client» s entend de l entreprise mentionnée dans le formulaire de demande de carte MasterCard BMO pour

Plus en détail

PROPOSITION DE LOI N 2 (2009-2010) RELATIVE AUX CONTRATS D ASSURANCE SUR LA VIE. Examen en commission : Mercredi 31 mars 2010 A M E N D E M E N T

PROPOSITION DE LOI N 2 (2009-2010) RELATIVE AUX CONTRATS D ASSURANCE SUR LA VIE. Examen en commission : Mercredi 31 mars 2010 A M E N D E M E N T N 1 Rédiger ainsi cet article : ARTICLE 1ER I. Le I de l article L. 132-9-3 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : «Elles s informent selon une périodicité au moins annuelle

Plus en détail

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée à l intention des professionnels, cadres et directeurs de service de l Université Laval Contrats numéros 54890 et 54892 Août 2010 À TOUS LES PROFESSIONNELS,

Plus en détail

Société à responsabilité limitée en Pologne

Société à responsabilité limitée en Pologne Société à responsabilité limitée en Pologne I. Introduction La société à responsabilité limitée (en polonais : spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ou sp. z o.o.) jouit d une grande popularité comme

Plus en détail

Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique

Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique B. MARISCAL Lors du Conseil des ministres extraordinaire d Ostende des 20 et 21 mars 2004, le gouvernement avait pris la décision de réformer

Plus en détail

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada Le présent certificat est émis en vertu de la POLICE DE RENTE COLLECTIVE FONDS DE REVENU STABLE MD établie en faveur de LA COMPAGNIE TRUST ROYAL

Plus en détail

DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES

DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES POUR LES COURTIERS MEMBRES DE L ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES

Plus en détail

SE DÉFAIRE D UN CONTRAT

SE DÉFAIRE D UN CONTRAT SE DÉFAIRE D UN CONTRAT Comment s y prendre? E n tant que consommateur, vous êtes amené à conclure régulièrement des contrats. Ceci concerne aussi bien l achat de biens (vêtements, mobilier, ordinateur)

Plus en détail

GUIDE DE DISTRIBUTION

GUIDE DE DISTRIBUTION GUIDE DE DISTRIBUTION F.P.Q. N o 5 - Formulaire d assurance complémentaire pour les dommages occasionnés au véhicule assuré (Assurance de remplacement) Affilié à : La Capitale assurances générales inc.

Plus en détail

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance

Plus en détail

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE Les versions courantes des documents sont mises à jour en ligne. Les copies imprimées ne sont pas contrôlées. Page 1 de 5 DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE POUR LES PERSONNES SOUMISES À DES RESTRICTIONS

Plus en détail

Conditions générales de vente relatives à la souscription en ligne

Conditions générales de vente relatives à la souscription en ligne Conditions générales de vente relatives à la souscription en ligne Mise à jour le 04.11.2011. Les présentes conditions générales de vente régissent l'ensemble des relations relatives à la souscription

Plus en détail

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM. STATUT, RÈGLES ET PRINCIPES DIRECTEURS DE L ACFM Version administrative 1 er octobre 2010 PRÉAMBULE Le présent document constitue une version administrative des Statut, Règles et Principes directeurs de

Plus en détail