MISE EN ŒUVRE DU COMPTE PERSONNEL DE PREVENTION DE LA PENIBILITE PUBLICATION DES DECRETS D APPLICATION

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1 Paris, le 14 octobre 2014 MISE EN ŒUVRE DU COMPTE PERSONNEL DE PREVENTION DE LA PENIBILITE PUBLICATION DES DECRETS D APPLICATION Pour mémoire, c est la loi n du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites qui a mis en place, à compter du 1 er janvier 2015, un nouveau dispositif de prise en charge de la pénibilité au travail, avec un double objectif affiché : contribuer à réduire la pénibilité du travail et les durées d exposition; tenir compte des périodes de pénibilité dans la définition des droits à la retraite. Le compte de prévention de la pénibilité permet au salarié d acquérir des droits sous forme de points qu il pourra utiliser selon trois modalités : financer une action de formation professionnelle ou obtenir une réduction du temps de travail ou encore acquérir des trimestres d assurance en matière de droit à la retraite et ce afin de partir plus tôt en retraite. Lors de la communication des 4 projets de décrets pour avis aux Caisses Nationales de la Sécurité Sociale, la CNAMS aux côtés de l UPA s est fortement opposée auprès du Gouvernement sur la mise en place du compte pénibilité dès janvier Partiellement entendu le Premier Ministre avait assuré à la veille de la grande conférence sociale, le report à janvier 2016 de 6 facteurs sur 10, afin de permettre une montée en charge progressive du dispositif et assurer une meilleure sécurisation juridique. Les six décrets d application, conformes aux projets de décrets présentés en juin dernier, permettant la mise en œuvre du dispositif viennent d être publiés avec plusieurs mois de retard, laissant ainsi très peu de temps aux employeurs pour s organiser avant l entrée en vigueur des textes le 1 er janvier Le premier décret (décret n du 9 octobre 2014), pris en vertu de l article 10 de la loi n du 20 janvier 2014, est relatif à la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations. Le texte détermine les modalités de gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité par la Caisse nationale d assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et son réseau ainsi que les modalités de contrôle de l exposition aux facteurs de risques professionnels et de traitement des réclamations portant sur ce compte. La CNAVTS enregistre chaque année les points correspondant aux données déclarées par l employeur. La caisse d assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) dans la circonscription de laquelle se trouve l établissement du salarié, informe ce dernier des points inscrits sur son compte. La CARSAT (ou, le cas échéant, la caisse de la mutualité sociale agricole) peut effectuer ou faire effectuer des contrôles sur pièces et sur place de l effectivité ou de l ampleur de l exposition du salarié aux facteurs de risques professionnels liés à la pénibilité. 1

2 Par ailleurs, en cas de différend portant sur l attribution de points et procédant d un désaccord entre un salarié et son employeur sur la nature de l exposition à la pénibilité, le salarié ne peut porter sa réclamation devant la caisse qu après avoir saisi préalablement son employeur. La caisse se prononce sur la réclamation du salarié après avis d une commission. Le décret précise également les modalités d intervention des agents de contrôle et les suites données par la caisse au contrôle dans le respect du contradictoire. Il détermine enfin les conditions dans lesquelles s exerce la procédure de réclamation et fixe la composition, les règles de fonctionnement et le ressort territorial de la commission. -Le deuxième décret, (décret n du 9 octobre 2014), pris en application des articles 10 à 14 de la loi n du 20 janvier 2014, est relatif à l acquisition et à l utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Il s agit de déterminer en premier lieu les modalités d acquisition de points au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Ainsi, Le salarié exposé à la pénibilité au-delà des seuils fixés verra chaque année son compte pénibilité crédité : - de 4 points lorsqu il est exposé à un seul facteur de risque professionnel, - de 8 points lorsqu il est exposé à plusieurs facteurs de risque professionnel. Le nombre total de points que le salarié peut cumuler sur l ensemble de sa carrière professionnelle est limité à 100 points. Par dérogation, les points inscrits pour les salariés nés avant le 1 er juillet 1956 sont multipliés par 2. Le salarié titulaire du compte peut accéder en ligne à son relevé de points sur le site dédié, et demander à les utiliser de la façon suivante : - 1 point ouvre droit à 25 heures de prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue dans le cadre d un abondement du compte personnel de formation en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé, sachant que les 20 premiers points sont réservés à la formation professionnelle ; - 10 points ouvrent droit à un complément de rémunération dont le montant correspond à la compensation pendant trois mois d'une réduction du temps de travail égale à un mi-temps (utilisation par tranches de 10), - 10 points ouvrent droit à un trimestre de majoration de durée d'assurance vieillesse (utilisation par tranches de 10). Des modalités particulières pour les règles d utilisation des points sont aménagées pour les assurés nés avant le 1er janvier Le décret précise enfin que le paiement de la cotisation additionnelle due par les employeurs au titre de la pénibilité est effectué au plus tard le 31 janvier de l année suivante ou, pour les employeurs de salariés agricoles, le 15 février de l année suivante. 2

3 -Le troisième décret (décret n du 9 octobre 2014), pris en application de l article 10 de la loi n du 20 janvier 2014, est relatif au Fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité. Le décret a pour objet de déterminer les règles de fonctionnement et de l organisation financière et comptable du Fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité. Le fonds est placé sous la tutelle des ministres chargé s du travail, de la sécurité sociale et du budget. Il fixe également les taux de cotisation au titre de la pénibilité. Ce Fonds est administré par un conseil d administration composé de trente-sept membres désignés par arrêtés des ministres de tutelle. Dans le cadre de ce Conseil d administration, l UPA se voit attribuer trois sièges (contre sept pour le MEDEF et trois pour la CGPME). La durée du mandat est fixée à quatre ans. La gestion administrative, financière et comptable du fonds donne lieu à une convention conclue entre le fonds et la Caisse nationale d assurance vieillesse des travailleurs salariés. Cette convention, approuvée par les ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, précise la nature des tâches réalisées pour le compte du fonds ainsi que les modalités de remboursement des frais correspondants, qui sont imputés pour leur montant global sur les dépenses mentionnées au 5 de l article L du code du travail. Les recettes du Fonds sont déterminées par les cotisations dues par les employeurs au titre des salariés qu ils emploient et qui entrent dans le champ d application du compte personnel de prévention de la pénibilité. Le taux de la cotisation initiale est nul pour les années 2015 et 2016 et est fixée à 0.01% de la masse salariale à compter de l année Les taux de cotisations additionnelles dues par les employeurs ayant exposés au moins un de leurs salariés à la pénibilité, sont fixés à : - 0.1% de la masse salariale pour les années 2015 et 2016, puis 0.2% pour l année 2017 au titre des salariés ayant été exposés à un seul facteur de pénibilité au-delà des seuils de référence prévus à l article L du code du travail, - 0.2% pour les années 2015 et 2016 et 0.4% à compter de 2017 au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils d exposition mentionnés à l article L du code du travail. Un arrêté ministériel viendra fixer les frais d assiette et de recouvrement à acquitter sur les cotisations sus mentionnées. 3

4 -Le quatrième décret (décret n du 9 octobre 2014), pris en application des articles 7 à 10 de la loi n du 20 janvier 2014, est relatif au document unique d évaluation des risques et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité. Le présent décret vise à renforcer l articulation entre les fiches de prévention des expositions et le document unique d évaluation des risques, dont il précise également le contenu. Il procède en outre, en application de l article 10 de la loi, à la création de trois sections au sein du code du travail relatives à la procédure applicable aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité, en reprenant des dispositions qui figurent actuellement dans le code de la sécurité sociale. Il est indiqué que l employeur consigne, en annexe du document unique, les données collectives utiles à l évaluation des expositions individuelles aux facteurs des risques mentionnés à l article L du code du travail. Ceci afin de faciliter l établissement des fiches prévention des expositions, notamment à partir de l identification de situations types d exposition. Il conviendra d actualiser en tant que de besoin la proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels lors de la mise à jour du document unique. -Le cinquième décret (décret n ), pris en application de l article 7 de la loi n du 20 janvier 2014, est relatif à l exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité. L article 7 de la loi prévoit que pour tout travailleur exposé à la pénibilité au-delà d un certain seuil l employeur établit une fiche de prévention des expositions. Le présent décret fixe la liste des facteurs de risques professionnels à prendre en compte au titre de la pénibilité et les seuils associés à chacun d eux. Il précise également la périodicité et les modalités de la traçabilité ainsi réalisée. Ainsi, au-delà des seuils fixés à l article D du code du Travail, l employeur établit la fiche de prévention des expositions et la transmet au travailleur au terme de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l année suivante. Lorsque le contrat de travail s achève au cours de l année civile, l employeur établit le fiche et la transmet au travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat. Cette fiche récences les facteurs de risques auxquels est exposé le salarié. L exposition de chaque salarié est évaluée par l employeur au regard des conditions habituelles de travail propre au poste occupé, appréciées en moyenne sur l année, notamment à partir des données collectives occupées, appréciées en moyenne sur l année, notamment à partir des données collectives. 4

5 Cette évaluation prend en compte, le cas échéant, les situations types d exposition identifiées dans l accord collectif de branche étendu. L employeur peut également prendre en compte des documents d aide à l évaluation des risques, notamment des référentiels de branche, dont la nature et la liste sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales. Elle concerne chaque travailleur exposé, au-delà d un certain seuil, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, après application des mesures de protection collective et individuelle, liés à : - des contraintes physiques marquées - un environnement physique agressif - certains rythmes de travail. Ce projet de décret fixe la liste des facteurs de risques professionnels à prendre en compte et les durées minimales d exposition pour chacun d eux. Elles sont décomptées en nombre d heures par an. Il est précisé qu une copie de la fiche de prévention des expositions est remise au travailleur en cas d arrêt de travail d au moins trente jours consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle. La durée de conservation des fiches de prévention est de cinq ans après l année à laquelle elles se rapportent. Il est important de noter que les dispositions du décret relatives aux activités professionnelles relevant des contraintes physiques marquées et d un environnement physique agressif tel que l exposition à des agents chimiques y compris les poussières et les fumées, les températures extrêmes et le bruit, n entrent en vigueur qu au 1 er janvier Le reste des dispositions est applicable au 1 er janvier Le sixième décret (décret n ), pris en application de l article 10 de la loi n du 20 janvier 2014, est relatif aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité Le décret procède d abord au transfert, dans le code du travail, des dispositions réglementaires en cause qui figurent actuellement dans le code de la sécurité sociale. Il abaisse en outre à 25% la proportion minimale de salariés exposés au-dessus des seuils de pénibilité qui déclenche l obligation de négocier dans l entreprise-ou le groupe- ou encore dans la branche professionnelle (à compter du 1er janvier 2018). Il aménage enfin le contenu des accords et plans d action afin de renforcer les actions de réduction des expositions et d établir un lien avec le compte personnel de prévention de la pénibilité. 5

6 Rappel des échéances et des risques identifiés : Dès le 1 er janvier 2015 : - Travail de nuit - Travail en équipes successives alternantes - Travail répétitif - Activité exercée en milieu hyperbare Dès le 1 er janvier 2016 : - Manutentions manuelles de charges - Postures pénibles - Vibrations mécaniques - Agents chimiques dangereux, y compris poussières et fumées - Températures extrêmes - Bruit Vous pouvez consulter l ensemble des décrets sur le site 6

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