MISE EN ŒUVRE DU COMPTE PERSONNEL DE PREVENTION DE LA PENIBILITE PUBLICATION DES DECRETS D APPLICATION
|
|
- Angèle Bertrand
- il y a 6 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Paris, le 14 octobre 2014 MISE EN ŒUVRE DU COMPTE PERSONNEL DE PREVENTION DE LA PENIBILITE PUBLICATION DES DECRETS D APPLICATION Pour mémoire, c est la loi n du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites qui a mis en place, à compter du 1 er janvier 2015, un nouveau dispositif de prise en charge de la pénibilité au travail, avec un double objectif affiché : contribuer à réduire la pénibilité du travail et les durées d exposition; tenir compte des périodes de pénibilité dans la définition des droits à la retraite. Le compte de prévention de la pénibilité permet au salarié d acquérir des droits sous forme de points qu il pourra utiliser selon trois modalités : financer une action de formation professionnelle ou obtenir une réduction du temps de travail ou encore acquérir des trimestres d assurance en matière de droit à la retraite et ce afin de partir plus tôt en retraite. Lors de la communication des 4 projets de décrets pour avis aux Caisses Nationales de la Sécurité Sociale, la CNAMS aux côtés de l UPA s est fortement opposée auprès du Gouvernement sur la mise en place du compte pénibilité dès janvier Partiellement entendu le Premier Ministre avait assuré à la veille de la grande conférence sociale, le report à janvier 2016 de 6 facteurs sur 10, afin de permettre une montée en charge progressive du dispositif et assurer une meilleure sécurisation juridique. Les six décrets d application, conformes aux projets de décrets présentés en juin dernier, permettant la mise en œuvre du dispositif viennent d être publiés avec plusieurs mois de retard, laissant ainsi très peu de temps aux employeurs pour s organiser avant l entrée en vigueur des textes le 1 er janvier Le premier décret (décret n du 9 octobre 2014), pris en vertu de l article 10 de la loi n du 20 janvier 2014, est relatif à la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations. Le texte détermine les modalités de gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité par la Caisse nationale d assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et son réseau ainsi que les modalités de contrôle de l exposition aux facteurs de risques professionnels et de traitement des réclamations portant sur ce compte. La CNAVTS enregistre chaque année les points correspondant aux données déclarées par l employeur. La caisse d assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) dans la circonscription de laquelle se trouve l établissement du salarié, informe ce dernier des points inscrits sur son compte. La CARSAT (ou, le cas échéant, la caisse de la mutualité sociale agricole) peut effectuer ou faire effectuer des contrôles sur pièces et sur place de l effectivité ou de l ampleur de l exposition du salarié aux facteurs de risques professionnels liés à la pénibilité. 1
2 Par ailleurs, en cas de différend portant sur l attribution de points et procédant d un désaccord entre un salarié et son employeur sur la nature de l exposition à la pénibilité, le salarié ne peut porter sa réclamation devant la caisse qu après avoir saisi préalablement son employeur. La caisse se prononce sur la réclamation du salarié après avis d une commission. Le décret précise également les modalités d intervention des agents de contrôle et les suites données par la caisse au contrôle dans le respect du contradictoire. Il détermine enfin les conditions dans lesquelles s exerce la procédure de réclamation et fixe la composition, les règles de fonctionnement et le ressort territorial de la commission. -Le deuxième décret, (décret n du 9 octobre 2014), pris en application des articles 10 à 14 de la loi n du 20 janvier 2014, est relatif à l acquisition et à l utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Il s agit de déterminer en premier lieu les modalités d acquisition de points au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Ainsi, Le salarié exposé à la pénibilité au-delà des seuils fixés verra chaque année son compte pénibilité crédité : - de 4 points lorsqu il est exposé à un seul facteur de risque professionnel, - de 8 points lorsqu il est exposé à plusieurs facteurs de risque professionnel. Le nombre total de points que le salarié peut cumuler sur l ensemble de sa carrière professionnelle est limité à 100 points. Par dérogation, les points inscrits pour les salariés nés avant le 1 er juillet 1956 sont multipliés par 2. Le salarié titulaire du compte peut accéder en ligne à son relevé de points sur le site dédié, et demander à les utiliser de la façon suivante : - 1 point ouvre droit à 25 heures de prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue dans le cadre d un abondement du compte personnel de formation en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé, sachant que les 20 premiers points sont réservés à la formation professionnelle ; - 10 points ouvrent droit à un complément de rémunération dont le montant correspond à la compensation pendant trois mois d'une réduction du temps de travail égale à un mi-temps (utilisation par tranches de 10), - 10 points ouvrent droit à un trimestre de majoration de durée d'assurance vieillesse (utilisation par tranches de 10). Des modalités particulières pour les règles d utilisation des points sont aménagées pour les assurés nés avant le 1er janvier Le décret précise enfin que le paiement de la cotisation additionnelle due par les employeurs au titre de la pénibilité est effectué au plus tard le 31 janvier de l année suivante ou, pour les employeurs de salariés agricoles, le 15 février de l année suivante. 2
3 -Le troisième décret (décret n du 9 octobre 2014), pris en application de l article 10 de la loi n du 20 janvier 2014, est relatif au Fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité. Le décret a pour objet de déterminer les règles de fonctionnement et de l organisation financière et comptable du Fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité. Le fonds est placé sous la tutelle des ministres chargé s du travail, de la sécurité sociale et du budget. Il fixe également les taux de cotisation au titre de la pénibilité. Ce Fonds est administré par un conseil d administration composé de trente-sept membres désignés par arrêtés des ministres de tutelle. Dans le cadre de ce Conseil d administration, l UPA se voit attribuer trois sièges (contre sept pour le MEDEF et trois pour la CGPME). La durée du mandat est fixée à quatre ans. La gestion administrative, financière et comptable du fonds donne lieu à une convention conclue entre le fonds et la Caisse nationale d assurance vieillesse des travailleurs salariés. Cette convention, approuvée par les ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, précise la nature des tâches réalisées pour le compte du fonds ainsi que les modalités de remboursement des frais correspondants, qui sont imputés pour leur montant global sur les dépenses mentionnées au 5 de l article L du code du travail. Les recettes du Fonds sont déterminées par les cotisations dues par les employeurs au titre des salariés qu ils emploient et qui entrent dans le champ d application du compte personnel de prévention de la pénibilité. Le taux de la cotisation initiale est nul pour les années 2015 et 2016 et est fixée à 0.01% de la masse salariale à compter de l année Les taux de cotisations additionnelles dues par les employeurs ayant exposés au moins un de leurs salariés à la pénibilité, sont fixés à : - 0.1% de la masse salariale pour les années 2015 et 2016, puis 0.2% pour l année 2017 au titre des salariés ayant été exposés à un seul facteur de pénibilité au-delà des seuils de référence prévus à l article L du code du travail, - 0.2% pour les années 2015 et 2016 et 0.4% à compter de 2017 au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils d exposition mentionnés à l article L du code du travail. Un arrêté ministériel viendra fixer les frais d assiette et de recouvrement à acquitter sur les cotisations sus mentionnées. 3
4 -Le quatrième décret (décret n du 9 octobre 2014), pris en application des articles 7 à 10 de la loi n du 20 janvier 2014, est relatif au document unique d évaluation des risques et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité. Le présent décret vise à renforcer l articulation entre les fiches de prévention des expositions et le document unique d évaluation des risques, dont il précise également le contenu. Il procède en outre, en application de l article 10 de la loi, à la création de trois sections au sein du code du travail relatives à la procédure applicable aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité, en reprenant des dispositions qui figurent actuellement dans le code de la sécurité sociale. Il est indiqué que l employeur consigne, en annexe du document unique, les données collectives utiles à l évaluation des expositions individuelles aux facteurs des risques mentionnés à l article L du code du travail. Ceci afin de faciliter l établissement des fiches prévention des expositions, notamment à partir de l identification de situations types d exposition. Il conviendra d actualiser en tant que de besoin la proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels lors de la mise à jour du document unique. -Le cinquième décret (décret n ), pris en application de l article 7 de la loi n du 20 janvier 2014, est relatif à l exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité. L article 7 de la loi prévoit que pour tout travailleur exposé à la pénibilité au-delà d un certain seuil l employeur établit une fiche de prévention des expositions. Le présent décret fixe la liste des facteurs de risques professionnels à prendre en compte au titre de la pénibilité et les seuils associés à chacun d eux. Il précise également la périodicité et les modalités de la traçabilité ainsi réalisée. Ainsi, au-delà des seuils fixés à l article D du code du Travail, l employeur établit la fiche de prévention des expositions et la transmet au travailleur au terme de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l année suivante. Lorsque le contrat de travail s achève au cours de l année civile, l employeur établit le fiche et la transmet au travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat. Cette fiche récences les facteurs de risques auxquels est exposé le salarié. L exposition de chaque salarié est évaluée par l employeur au regard des conditions habituelles de travail propre au poste occupé, appréciées en moyenne sur l année, notamment à partir des données collectives occupées, appréciées en moyenne sur l année, notamment à partir des données collectives. 4
5 Cette évaluation prend en compte, le cas échéant, les situations types d exposition identifiées dans l accord collectif de branche étendu. L employeur peut également prendre en compte des documents d aide à l évaluation des risques, notamment des référentiels de branche, dont la nature et la liste sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales. Elle concerne chaque travailleur exposé, au-delà d un certain seuil, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, après application des mesures de protection collective et individuelle, liés à : - des contraintes physiques marquées - un environnement physique agressif - certains rythmes de travail. Ce projet de décret fixe la liste des facteurs de risques professionnels à prendre en compte et les durées minimales d exposition pour chacun d eux. Elles sont décomptées en nombre d heures par an. Il est précisé qu une copie de la fiche de prévention des expositions est remise au travailleur en cas d arrêt de travail d au moins trente jours consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle. La durée de conservation des fiches de prévention est de cinq ans après l année à laquelle elles se rapportent. Il est important de noter que les dispositions du décret relatives aux activités professionnelles relevant des contraintes physiques marquées et d un environnement physique agressif tel que l exposition à des agents chimiques y compris les poussières et les fumées, les températures extrêmes et le bruit, n entrent en vigueur qu au 1 er janvier Le reste des dispositions est applicable au 1 er janvier Le sixième décret (décret n ), pris en application de l article 10 de la loi n du 20 janvier 2014, est relatif aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité Le décret procède d abord au transfert, dans le code du travail, des dispositions réglementaires en cause qui figurent actuellement dans le code de la sécurité sociale. Il abaisse en outre à 25% la proportion minimale de salariés exposés au-dessus des seuils de pénibilité qui déclenche l obligation de négocier dans l entreprise-ou le groupe- ou encore dans la branche professionnelle (à compter du 1er janvier 2018). Il aménage enfin le contenu des accords et plans d action afin de renforcer les actions de réduction des expositions et d établir un lien avec le compte personnel de prévention de la pénibilité. 5
6 Rappel des échéances et des risques identifiés : Dès le 1 er janvier 2015 : - Travail de nuit - Travail en équipes successives alternantes - Travail répétitif - Activité exercée en milieu hyperbare Dès le 1 er janvier 2016 : - Manutentions manuelles de charges - Postures pénibles - Vibrations mécaniques - Agents chimiques dangereux, y compris poussières et fumées - Températures extrêmes - Bruit Vous pouvez consulter l ensemble des décrets sur le site 6
Concertation relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité Michel de Virville
Concertation relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité Michel de Virville Préconisations établies par M de Virville au terme de la deuxième étape de la concertation
Plus en détailINFORMATION SUR. LE COMPTE PENIBILITE : TOP DEPART! Novembre 2014
INFORMATION SUR. LE COMPTE PENIBILITE : TOP DEPART! Dès le 1er janvier 2015, les salariés travaillant dans des conditions difficiles pourront, grâce au compte personnel de prévention de la pénibilité,
Plus en détailL obligation de négocier sur la pénibilité dans les entreprises. Premiers éléments de bilan. Direction générale du travail
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 21 novembre 2012 à 14 h 30 «Pénibilité. Transition emploi-retraite. Elaboration de cas-types pour les projections.» Document N 6 Document de travail,
Plus en détailCompte personnel de prévention de la pénibilité dispositif d observation envisagé
Compte personnel de prévention de la pénibilité dispositif d observation envisagé Réunion du CNIS du 14 novembre 2014 Marianne CORNU PAUCHET, Direction de la sécurité sociale Sommaire Le compte personnel
Plus en détailJuin. Modernisation du Marché du Travail
Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,
Plus en détailQuelles sont les conditions de travail de l apprenti?
Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise
Plus en détailLa rémunération de l apprenti :
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailCOMPTE EPARGNE-TEMPS. En application du décret n 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du CET dans la fonction publique de l Etat 1/11
COMPTE EPARGNE-TEMPS En application du décret n 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du CET dans la fonction publique de l Etat 1/11 PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF SOMMAIRE I. CADRE GENERAL
Plus en détailACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ARTICLE 1 - OBJET Le Compte Epargne Temps permet au salarié, à son initiative, d accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d une rémunération, immédiate
Plus en détailCode du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailPROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS
PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s
Plus en détailPortage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015
CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial
Plus en détailINTRODUCTION... 3. I. Pourquoi avoir décidé de traiter la question de la pénibilité?... 5. II. Qui est concerné?... 6
1 INTRODUCTION... 3 I. Pourquoi avoir décidé de traiter la question de la pénibilité?... 5 II. Qui est concerné?... 6 III. Qu est-ce qui change pour l employeur?... 9 IV. Qu est-ce qui change pour le salarié?...
Plus en détailNotre système de retraite par répartition est au cœur du pacte républicain qui lie les différentes générations.
27 août 2013 Notre système de retraite par répartition est au cœur du pacte républicain qui lie les différentes générations. Il est aujourd hui confronté à la fois au départ en retraite des générations
Plus en détailCOMPTE PERSONNEL DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ : PROPOSITIONS POUR UN DISPOSITIF PLUS SIMPLE, PLUS SÉCURISÉ ET MIEUX ARTICULÉ AVEC LA PRÉVENTION
PREMIER MINISTRE COMPTE PERSONNEL DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ : PROPOSITIONS POUR UN DISPOSITIF PLUS SIMPLE, PLUS SÉCURISÉ ET MIEUX ARTICULÉ AVEC LA PRÉVENTION RAPPORT AU PREMIER MINISTRE ÉTABLI PAR
Plus en détailCHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Paiement des cotisations : précisions sur les nouvelles modalités de calcul et d appel de cotisations des indépendants Circulaire RSI n 2007-91 du 20 juillet
Plus en détailPrévenir et Indemniser la Pénibilité au Travail : le Rôle des IRP
Prévenir et Indemniser la Pénibilité au Travail : le Rôle des IRP Les facteurs de pénibilité applicables au 1 er janvier 2015 T R A V A I L D E N U I T T R A V A I L E N É Q U I P E S S U C C E S S I V
Plus en détailORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
Plus en détailMinistère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement. Ministère de la santé et des solidarités
Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement Ministère de la santé et des solidarités Direction générale du travail Bureau RT3 - Durée et Revenus du Travail Section participation financière
Plus en détailCOMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR
COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR Consultation du Comité Technique Paritaire : 7 décembre 2010 Délibération du Conseil municipal : 17 décembre 2010 2 I. Bénéficiaires du compte épargne temps Les
Plus en détailPrésenté par Robert SEGARD
LA GESTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DANS LES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX Présenté par Robert SEGARD Expert en Prévention et Gestion des Risques Enseignant Université Lyon II Gestion des
Plus en détailSYSTEME NATIONAL DE RETRAITE
SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE I.- PRINCIPES FONDAMENTAUX DU SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE L assurance vieillesse n a été instituée pour l ensemble des salariés qu en 1953 ; avant cette date, quelques corporations
Plus en détailQUESTIONS. décembre 2014
QUESTIONS RéPONSES RELATIF à l agrément, aux missions et au fonctionnemement des organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue décembre 2014 questions-réponses
Plus en détailLE CHAMP D APPLICATION
LES TEXTES Loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) Décret n 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés
Plus en détailA u g m e n t a t i o n c o t i s a t i o n s a u 1 er J a n v i e r 2 0 1 4
A u g m e n t a t i o n c o t i s a t i o n s a u 1 er J a n v i e r 2 0 1 4 Réforme des Retraites Points évoqués : - Augmentation des cotisations vieillesse Caisse Urssaf - Augmentation des cotisations
Plus en détailAccord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008
Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES
Plus en détailMinistère de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt
Ministère de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt Secrétariat général Comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel (CHSCTM) Service des ressources humaines Sous
Plus en détailLes seniors, une cible particulière? Tiphaine Garat Ingénieur d étude, UDS
Les seniors, une cible particulière? Tiphaine Garat Ingénieur d étude, UDS Journée d information et d échanges organisée par l Equipe de droit social, UMR 7354 DRES La prévention des facteurs de pénibilité,
Plus en détailContribution de solidarité
FLASH D INFORMATIONS N 19/2012 Contribution de solidarité Références - Loi n 82-939 du 04/11/1982, modifiée - Loi n 97-1239 du 29/12/1997 - Décret n 82-1001 du 25/11/1982 (J.O. du 27/11/1982) - Décret
Plus en détailCaisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale
Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS Date : 29/01/99 Origine : AC Mmes et MM. les Directeurs Mmes et MM. les Agents Comptables. des Caisses
Plus en détail- 29 - TABLEAU COMPARATIF
- 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le
Plus en détailBUDGET DE LA MUTUALITE DES EMPLOYEURS POUR 2015
BUDGET DE LA MUTUALITE DES EMPLOYEURS POUR 2015 1 Résultat Budget Prévisionnel Budget Budget Article Compte 2013 2014 2014 2015 2016 Nombre - indice 761,00 780,01 775,17 789,70 804,47 DEPENSES BUDGET DES
Plus en détailOBJET : Modification du règlement national d action sanitaire et sociale - Dispositif dit «2.2.B»
Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines 77 avenue de Ségur 75714 PARIS CEDEX 15 Tél : 01 45 66 34 00 Fax : 01 45 66 35 91 C.S.S. N 2012-03 4 annexes Le Directeur général de la Caisse
Plus en détailMUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS
Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant
Plus en détailPrévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi
Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi SYNTHESE D EXPERTS Juillet 2013 SOMMAIRE 1 Généralisation de la couverture complémentaire santé...
Plus en détailPertes de Loyers Comment rassurer vos propriétaires bailleurs?
Pertes de Loyers Comment rassurer vos propriétaires bailleurs? Sommaire Mise en place de notre collaboration 2 Le propriétaire Procédure de prise de garantie 3 Paiement de la prime 3 Garantie des loyers
Plus en détailFINANCEMENT DES RISQUES PROFESSIONNELS. CHU de la TIMONE UE «ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE»
FINANCEMENT DES RISQUES PROFESSIONNELS CHU de la TIMONE UE «ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE» Intervenant : Jean-Jacques LANTONNET Expert Tarification AT-MP Direction des Risques Professionnels Caisse
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.
Plus en détailProjet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014
Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 Article liminaire La prévision de solde structurel et de solde effectif de l ensemble des administrations publiques pour 2014
Plus en détailAccord relatif à l activité de portage salarial
Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu
Plus en détailPROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1
Plus en détailLe Parlement jeunesse du Québec PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC 64 E LÉGISLATURE. Projet de loi n 1
Le Parlement jeunesse du Québec PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC 64 E LÉGISLATURE Projet de loi n 1 Loi sur la représentativité des sexes sur le marché du travail Présenté par Mme Jade Boivin Ministre du Travail
Plus en détailTOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS
CET épargne salariale TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS Sommaire Compte épargne temps 3 Historique 4 Mise en place 6 Alimentation 8 Utilisation 10 Optimiser le CET 14 COMPTE ÉPAR- GNE TEMPS Le Compte
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE TEMPS
STATUT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Références : Décret 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret 2010-531 du 20 mai 2010 ; Circulaire ministérielle N10-007135-D du 31 mai 2010 (annexe 1). Les règles
Plus en détailCIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations
Plus en détailACCORD DU 24 JUIN 2010
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE
Plus en détailSiège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99
Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel
Plus en détailLivret d Epargne Salariale
Livret d Epargne Salariale Octobre 2012 BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE / épargne / services financiers spécialisés Livret d Épargne Salariale Pour savoir l essentiel sur l épargne salariale Il existe différents
Plus en détailLa retraite pour pénibilité
Salariés MAI 2012 La retraite pour pénibilité Conditions Démarches La retraite pour pénibilité Un dispositif de retraite pour pénibilité a été créé par la réforme des retraites de 2010. Il permet aux assurés
Plus en détail1 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS... 2
Fiche d information Page 1 sur 12 OBJET Le présent document a pour objet de vous présenter les grands principes du compte épargne-temps (CET) mis en place au sein de notre ministère depuis 2003. Il aborde
Plus en détailObjet : Mise en œuvre du compte épargne temps au ministère de l agriculture, de l alimentation, de la pêche et des affaires rurales
MINISTERE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES Direction générale de l administration Sous-direction du développement professionnel et des relations sociales Bureau
Plus en détailLIVRET D ÉPARGNE SALARIALE
LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE Tout ce que vous devez savoir sur les dispositifs d épargne salariale 2 - Tout ce que vous devez savoir sur les dispositifs d épargne salariale Sommaire Les dispositifs de participation
Plus en détailMODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE
MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION
Plus en détailObjet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale
Ministère de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Direction des relations du travail Sous-direction de la négociation collective
Plus en détailCompagnie nationale des biologistes et analystes experts assemblée générale du 19 janvier 2012
Compagnie nationale des biologistes et analystes experts assemblée générale du 19 janvier Economie de l expertise (janvier ) Bruno DUPONCHELLE Secrétaire général du Conseil national des compagnies d experts
Plus en détailL ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA POLICE NATIONALE
L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA POLICE NATIONALE Instruction n INT/C/02/00190C du 18.10.2002 Arrêté du 9 mars 2009 portant règlement général d emploi de la police nationale La multitude des missions
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 78 DU 6 AOÛT 2009 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 4 A-13-09 INSTRUCTION DU 30 JUILLET 2009 CREDIT D'IMPOT ECO-PRET A TAUX ZERO (C.G.I., ART. 244 QUATER U, 199 TER
Plus en détailLe compte épargne temps
2010 N 10-06- 05 Mi à jour le 15 juin 2010 L e D o i e r d e l a D o c 1. Définition Sommaire 2. Modification iue du décret n 2010-531 3. Principe du compte épargne temp Bénéficiaire potentiel Alimentation
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains
Plus en détailCahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes)
1 Commune municipale Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes) I. GENERALITES 1. Bases légales, prescriptions
Plus en détailLA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3034 Convention collective nationale IDCC : 1090. SERVICES DE L AUTOMOBILE (Commerce
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction
Plus en détailSTATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE
STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE STATUT www.mnetpourtous.com Page 1/16 STATUT www.mnetpourtous.com Page 2/16 ART 1 (Disposition Obligatoire ) STATUTS DE LA MUTUELLE NATIONALE
Plus en détailLe fonctionnement du CHSCT
Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité
Plus en détailREFLEXIONS SUR ******
REFLEXIONS SUR QUEL INTERET LEGAL POUR L ADJUDICATAIRE RETARDATAIRE? Par Alain Provansal, Avocat honoraire au barreau de Marseille, Ancien Président de l'aappe Selon le décret du 27 juillet 2006 pris pour
Plus en détailADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTES BANCAIRES CB CONDITIONS GENERALES D'ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT A DISTANCE PAR CARTES BANCAIRES CB
ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTES BANCAIRES CB CONDITIONS GENERALES D'ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT A DISTANCE PAR CARTES BANCAIRES CB GENERALITES 1) Par «accepteur» il faut entendre non seulement
Plus en détailMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources humaines hospitalières (RH4) Personne
Plus en détailREGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Comité Technique Paritaire Réunion du 28 septembre 2010 Annexe 1 REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne-Temps (art 10 du décret
Plus en détailSanté publique - Protection sociale -
26-1-05 1 Santé publique - Protection sociale - Système très complexe qui couvre : - des risques déterminés - des catégories particulières de population Protection sociale SS protection de base obligatoire
Plus en détailModèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé
Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le
Plus en détailProjet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES. Transports sanitaires
Marché de service CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Transports sanitaires - Etablissement contractant : CENTRE HOSPITALIER 858 rue des Drs. Devillers 02120 GUISE 03.23.51.55.55 03.23.51.55.35 Procédure
Plus en détailObligations des entreprises en matière d emploi des seniors
Obligations des entreprises en matière d emploi des seniors Le contexte juridique du nouveau dispositif seniors L articulation de la nouvelle obligation avec les obligations préexistantes : La loi Fillon
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DES COMPTES EPARGNE LOGEMENT (Carrés Jaunes)
CONDITIONS GENERALES DES COMPTES EPARGNE LOGEMENT (Carrés Jaunes) Article 1. (Ouverture des Comptes d Épargne Logement) Toute personne physique de nationalité française ou étrangère, résidente ou non-résidente,
Plus en détail1. NON SALARIE AGRICOLE EXERÇANT PLUSIEURS ACTIVITES DE NATURE AGRICOLE
Les chefs d exploitation ou d entreprise agricole peuvent exercer plusieurs activités simultanément, sous forme d entreprise individuelle ou sous forme sociétaire. Ces activités peuvent être : 1- de nature
Plus en détailPour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587
L environnement social de votre entreprise va être profondément modifié dans les six prochains mois. Nous souhaitons vous en parler et vous expliquer ces nouvelles mesures et leurs impacts. La mutuelle
Plus en détailÉdition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente
1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles
Plus en détailPratique. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Guide destiné aux entreprises
UIDE Pratique Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Guide destiné aux entreprises P GUIDE Pratique p.2 - Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes RÉAMBULE L égalité professionnelle
Plus en détailLes évolutions de vos régimes au cours des prochaines années
Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années La généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés La loi relative à la sécurisation de l emploi du 14 juin 2013 prévoit
Plus en détailLe compte épargne temps
Le compte épargne temps La loi n 2008 789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail procède à une profonde clarification des modalités de mise en place
Plus en détailCONTRAT DE PRET. Numéro d identification du prêt : XXXXX
CONTRAT DE PRET Numéro d identification du prêt : XXXXX ENTRE LES SOUSSIGNES L ensemble des contributeurs au Projet, dont la liste nominative (comportant l identité, les coordonnées et le montant de la
Plus en détailLe compte épargne-temps (CET)
Le compte épargne-temps (CET) Comment mettre en place le compte épargne-temps? Le compte épargne temps est mis en place par convention ou accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE TEMPS
LE COMPTE EPARGNE TEMPS SOMMAIRE : Article 1 : objet... Page 2 Article 2 : bénéficiaires et modalités d ouverture Article 3 : alimentation du compte épargne temps Article 4 : utilisation... Page 3 Article
Plus en détailQui dirige la Sécurité sociale?
Qui dirige la Sécurité sociale? 1. Pourquoi se poser la question? «La tradition française en matière de Sécurité sociale n est pas une tradition d étatisme bureaucratique [ ] C est pourquoi la législation
Plus en détailLOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L
LOIS LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président
Plus en détailPROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2006 GUIDE DE LECTURE DES NOUVEAUX DOCUMENTS BUDGÉTAIRES PAR MISSION DU BUDGET DE L ÉTAT
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2006 GUIDE DE LECTURE DES NOUVEAUX DOCUMENTS BUDGÉTAIRES PAR MISSION DU BUDGET DE L ÉTAT LES NOUVEAUX BLEUS BUDGÉTAIRES ET LES PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCES Les documents
Plus en détailLe Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.
Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045
LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION
Plus en détailVILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.
VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont
Plus en détailMARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP
CCP PIECE 2/2 MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE Mairie d AMBLAINVILLE Place du 11 Novembre
Plus en détailNewsletter Copropriété L information juridique des syndics de copropriété
Newsletter Copropriété L information juridique des syndics de copropriété Juin 2014 N 18 Edito Numéro spécial loi ALUR La loi n 2014-366 pour l accès au logement et un urbanisme rénové, dite Loi ALUR,
Plus en détailÉdition du 3 mars 2014
1 Édition du 3 mars 2014 LES AIDES À L EMBAUCHE D UN APPRENTI EN FAVEUR DES EMPLOYEURS 2 TOUT SAVOIR SUR LES AIDES À L EMBAUCHE D UN APPRENTI EN FAVEUR DES EMPLOYEURS SOMMAIRE Ce qui est dû à l apprenti
Plus en détailPays Avant la réforme Après la réforme Bénin Travaux exécutés dans les locaux de l entrepreneur : Celui-ci est, en cas d insolvabilité du tâcheron, responsable de ses obligations à l égard des travailleurs.
Plus en détailLa prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise
Plus en détailI. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013
Les salaires minima applicables à compter du 1 er janvier 2015 CCN n 3241 En résumé : I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 L avenant n 21 sur les salaires minima
Plus en détailREGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales
REGLEMENT MUTUALISTE Le présent règlement mutualiste est régi par le nouveau Code de la mutualité tel qu institué par l ordonnance N 2001-350 du 19/04/2001, complétée par les directives communautaires
Plus en détail