COUR SUPERIEURE (Chambre criminelle et pénale) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'APPEL DE MONTREAL. Dossier de la Cour supérieure No :

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1 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'APPEL DE MONTREAL COUR SUPERIEURE (Chambre criminelle et pénale) Dossier de la Cour supérieure No : Dossier de la Cour municipale de Montréal No : GEORGE CALARITIS c. REQUÉRANT L HONORABLE STEPHANE BRIÈRE, J.C.M. MONSIEUR KULDEEP SINGH et VILLE DE MONTREAL INTIMÉ ACCUSÉ - Mis en cause POURSUIVANTE - Mise en cause REQUETE POUR L EMISSION D UN BREF DE CERTIORARI [Articles 774 et ss. Code criminel ainsi que 22 et ss. des Règles de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle] A L UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPERIEURE DU QUEBEC, SIEGEANT EN CHAMBRE CRIMINELLE DANS ET POUR LE DISTRICT JUDICIAIRE DE MONTREAL, LE REQUERANT-ACCUSE EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT: 1. Le Requérant a comparu à titre d avocat au dossier pour l Accusé, à la Cour municipale de Montréal et relativement au dossier de la Cour portant le numéro ; 2. En date du 15 novembre 2016, le dossier revenait au rôle pour instruction, devant l Honorable juge Intimé; 1

2 3. L Accusé, via une stagiaire en droit dépêchée ce jour là par son procureur Requérant, a présenté une demande de remise de l instruction, au motif que le Requérant ne pouvait être au tribunal en raison de l attention requise par son fils nouveau-né; 4. L Honorable juge Intimé, prenant pour avérée cette naissance, 8 jours avant l audition, accueille la demande de remise de l accusé, mais condamne le Requérant personnellement aux «frais du jour déplacement de témoins»; 5. Par les présentes, le Requérant se pourvoit contre cette ordonnance; 6. Il découle des informations exposées à l audience que le Requérant avait préalablement avisé le procureur de la Poursuivante du fait que cette demande serait présentée; 7. Le Requérant estime que l Honorable juge Intimé a erré en agissant ainsi, n ayant pas la juridiction requise pour le faire; 8. L article 3 du Code de procédure pénale est attributif de juridiction et prévoit que les pouvoirs conférés par cette loi peuvent être exercés par un juge de cour municipale; 9. Quelques dispositions du Code permettent au juge d imposer des frais, notamment l article 197, mais aucune n appert lui conférer le pouvoir d imposer les frais personnellement à un avocat au dossier, ni définir un mécanisme qui donnerait ouverture à une telle ordonnance; 10. Le Requérant estime qu à titre d avocat, il n est pas une «partie», ni au sens du Code de procédure pénale, ni à celui du Tarif judiciaire en matière pénale; 11. Le Requérant estime que le Tribunal n'a aucun pouvoir inhérent (de Common law ou autre) pour accorder des frais qui ne sont pas prévus au Code; 12. À tout événement, subsidiairement et a fortiori, il peut être inquiétant que l Honorable juge Intimé ait appliqué un seuil si peu élevé dans son appréciation de l inconduite d un avocat qui donnerait ouverture à lui imposer personnellement des dépens; 13. Cet écart, respectueusement, risquerait d amener une frilosité, d avoir un chilling effect ; 14. Il découlerait raisonnablement du début d une telle pratique que les procureurs tendront davantage à refuser des mandats de défense et que s aggraveront des problèmes d accessibilité à la justice; 2

3 15. Le Requérant vit intensément certaines difficultés liées à la fatigue conséquente à la naissance d un nouveau fils et il est important que les tribunaux reconnaissent l importance des phénomènes liés à la conciliation travail-famille des mères et pères qui pratiquent comme avocats en défense ; 16. Le fait que l Honorable juge Intimé ait reconnu la validité du motif au soutien de la demande de remise est incompatible avec l imposition de dépens personnellement à l avocat ; 17. En l espèce, rien n indique malveillance, conduite frivole, abus grave du système judiciaire ou faute délibérée de l avocat, ce qui nous éloigne ainsi périlleusement de concepts liés, analysés et nécessaires à l exercice du pouvoir inhérent qu ont des Cours, supérieures toutefois, d imposer des frais à l avocat personnellement en matière criminelle 1 ; 18. De façon historique, les tribunaux ont très rarement imposé des frais personnellement aux avocats de la défense, eux qui occupent une place unique dans l appareil judiciaire et tendant à favoriser un certain équilibre entre l appareil judiciaire gouvernemental et les droits d un individu accusé, souvent vulnérable; 19. C est à ces motifs que l imposition de tel frais tendent à limiter le droit à une défense pleine et entière; 20. Après une étude approfondie du dossier, il en appert que l ordonnance en question était nulle de nullité absolue; 21. Le requérant conteste donc la validité juridique de cette ordonnance et conséquemment requiert de cette Honorable Cour l émission d un bref de certiorari le cassant et l en libérant et ce, pour les motifs suivants : i. L Honorable juge Intimé a outrepassé la compétence qui lui est attribuée en ce qu il ordonnait, le 15 novembre 2016, que le Requérant soit condamné personnellement «aux frais du jour»; ii. L Honorable juge Intimé a commis une erreur de droit manifeste et déterminante au vu du dossier en agissant ainsi; 22. Aux fins des présentes procédures, le Requérant élit domicile au bureau de son procureur soussigné sis au 1065 de l'avenue Pratt à Outremont, Québec, H2V 2V5; 1 Jodoin c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2015 QCCA 847 3

4 23. Le présent appel est bien fondé en faits et en droit; 24. L intervention de cette cour est nécessaire. POUR CES MOTIFS, PLAISE A CETTE HONORABLE COUR : ENTENDRE la présente requête; LUI PERMETTRE de l argumenter oralement, et par écrit si requis; LUI PERMETTRE d amender, bonifier et/ou nuancer ses arguments lors de l audition; ORDONNER l émission du bref de certiorari recherché; ANNULER l ordonnance émise par l honorable juge Stéphane Brière de la Cour municipale de Montréal; RENDRE toute ordonnance que cette honorable Cour jugera appropriée en les circonstances. LE TOUT HUMBLEMENT SOUMIS. Fait et signé à Montréal, ce 9 e jour du mois de décembre 2016 Louis-Nicholas Coupal, avocat Coupal Chauvelot s.a. Procureurs du Requérant 4

5 AVIS DE PRÉSENTATION À : L Honorable Stéphane Brière, J.C.M. Cour municipale de Montréal 775, rue Gosford Montréal (Québec) H2Y 3B9 Me Francesco Molina Bureau des procureurs de la Cour municpale de Montréal Cour municipale de Montréal 775, rue Gosford Montréal (Québec) H2Y 3B9 Monsieur Kuldeep Singh 2282 rue Preville Lasalle, Canada H8N 1N5 Maître des rôles Cour supérieure du Québec (chambre criminelle) District de Montréal Palais de justice 1, rue Notre-Dame Est Montréal (Québec) H2Y 1B6 Maître, Madame, Monsieur, PRENEZ AVIS de la présente et sachez qu'elle sera présentée pour adjudication devant l'un des honorables juges de la Cour supérieure, siégeant dans et pour le district de Montréal, dans une salle à être désignée du Palais de justice de Montréal sis au 1, rue Notre-Dame Est à Montréal, le vendredi 13 janvier 2017 à 9h30, ou aussitôt que faire se pourra. Veuillez s'il vous plait agir en conséquence. Fait et signé à Montréal, ce 9 e jour du mois de décembre 2016 Louis-Nicholas Coupal, avocat Coupal Chauvelot s.a. Procureurs du Requérant 5

6 AFFIDAVIT Je, soussigné, George Calaritis, avocat dont la place d affaires est le 7703 boulevard Newman, Bureau 201, Lasalle QC H8N 1X7, affirme solennellement ce qui suit : 1. Je suis le Requérant dans le présent dossier; 2. Tous les faits à REQUÊTE POUR L ÉMISSION D UN BREF DE CERTIORARI de ce dossier sont vrais; ET J'AI SIGNÉ : George CALARITIS avocat Affirmé solennellement devant moi, à Montréal, ce jour de décembre 2016 Commissaire à l'assermentation 6

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