ADAPTATION HORS INDEX
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- Gilbert Leclerc
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1 N 162 Mai 2016 Réalisé avec le soutien du Ministre-membre du Collège chargé de la santé de la Commission Communautaire française Toute personne intéressée par l'info santé peut s'inscrire sur la liste des utilisateurs et envoyer son adresse à Pour plus d'informations contactez Serena BERGAMINI ou Carine VANDEVELDE INDEMNITÉS D INCAPACITÉ DE TRAVAIL ADAPTATION HORS INDEX ET D INVALIDITÉ L avis officiel du SPF Sécurité sociale publié dans le Moniteur belge du publie l adaptation hors index au du montant de certaines prestations sociales. Le montant journalier minimum de l'indemnité (à partir du 1 er jour du 7 e mois de l'incapacité de travail) dans le régime des travailleurs salariés est fixé à : Pour le travailleur irrégulier - Avec charge de famille 43,61 - Sans charge de famille 32,71 Carine Vandevelde Rue de la Porte Rouge Bruxelles 02/ /
2 LOI DU 16 MAI 2016 PORTANT DES DISPOSITIONS DIVERSES EN MATIÈRE SOCIALE M.B. du 23 mai 2016 Voici quelques dispositions prévues par cette nouvelle loi. Les accidents du travail L article 7 de la loi du 16 mai 2016 modifie l article 46 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. L article 46 prévoit que, outre les droits qu il peut obtenir dans le cadre de l assurance accidents de travail, le travailleur peut intenter une action en justice, conformément aux règles de la responsabilité civile : 1 contre l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail ou causé intentionnellement un accident ayant entraîné un accident du travail ; 2 contre l'employeur, dans la mesure ou l'accident du travail a causé des dommages aux biens du travailleur ; 3 contre le mandataire ou le préposé de l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail ; 4 contre les personnes autres que l'employeur, ses mandataires ou préposés, qui sont responsables de l'accident ; 5 contre l'employeur, ses mandataires ou préposés, lorsque l'accident est survenu sur le chemin du travail ; 6 contre l'employeur, ses mandataires ou préposés lorsque l'accident est un accident de roulage. Par accident de roulage, on entend tout accident de la circulation routière impliquant un ou plusieurs véhicules, automoteurs ou non, et lié à la circulation sur la voie publique ; 7 contre l'employeur qui, ayant méconnu gravement les obligations que lui imposent les dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, a exposé les travailleurs au risque d'accident du travail, alors que les fonctionnaires désignés pour surveiller l'application desdites dispositions en application des articles 43 à 49 du Code pénal social lui ont par écrit : a) signalé le danger auquel il expose ces travailleurs ; b) communiqué les infractions qui ont été constatées ; c) prescrit des mesures adéquates ; d) communiqué que s'il néglige de prendre les mesures visées sous c), la victime ou son ayant droit a, en cas d'accident éventuel, la possibilité d'intenter une action civile en responsabilité. Par la nouvelle loi du 16 mai 2016, le législateur supprime l obligation prévue au point 7, d, à savoir l obligation pour l inspecteur social de mettre l employeur en demeure, par écrit, de la possibilité pour la victime ou à son ayant droit d intenter une action en responsabilité civile s il néglige de prendre les mesures adéquates de santé et de sécurité 2
3 Les indemnités d incapacité de travail La notion de titulaire L article 18, 1 de la loi du 16 mai 2016 élargit la notion de titulaire contenue dans l article 86 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet Cette nouvelle disposition produit ses effets à partir du 1 er octobre Pour rappel, l article 86 fixe les catégories de titulaires qui peuvent bénéficier des indemnités d incapacité de travail (d invalidité, de maternité, de naissance et d adoption). Parmi celles-ci, il y a les travailleurs assujettis à l assurance obligatoire indemnités tels que visés par la loi du 27 juin Sont désormais reconnues, des indemnités telles que des indemnités d éviction, de non-concurrence lesquelles sont détaillées dans le corps de l article 86. Le nouvel article 86, 1 er 1, a) 1 er Sont bénéficiaires du droit aux indemnités d'incapacité de travail telles qu'elles sont définies au titre IV, chapitre III, de la présente loi coordonnée et dans les conditions prévues par celle-ci, en qualité de titulaires : 1 a) les travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire indemnités, en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, y compris les travailleurs bénéficiant d'une indemnité due à la suite : i. de la rupture irrégulière du contrat de travail ; ii. de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel ; iii. de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux ; iv. de la cessation du contrat de travail de commun accord ; v. de l'éviction du représentant de commerce visée à l'article 101 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; vi. d'une convention conclue soit au début ou durant l'exécution du contrat de travail, soit dans un délai de douze mois après la fin du contrat de travail, sur la base de laquelle le travailleur s'engage à ne pas débaucher de personnel ou de cocontractants indépendants de l'ancien employeur, soit en son propre nom et pour son propre compte, soit au nom et pour le compte d'un ou plusieurs tiers, et/ou s'engage à ne pas exercer d'activités similaires à celles qu'il exerçait chez son ancien employeur, soit en exploitant lui-même une entreprise, soit en entrant en service auprès d'un employeur concurrent ; ainsi que les travailleurs bénéficiant d'une indemnité en compensation du licenciement visée à l'article 7, 1 er, alinéa 3, zf), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pendant les périodes couvertes par ces indemnités. Dans le même article 86, le 1 er est complété par un point 4 : Sont bénéficiaires du droit aux indemnités d incapacité de travail en qualité de titulaires : «à la fin de la période maximale qui a donné lieu au paiement d'une allocation de transition prévue dans la législation sur les pensions, les personnes qui sont entrées en incapacité de travail ou qui se trouvent dans une période de protection de la maternité, au plus tard le premier jour ouvrable après la fin de ladite période couverte par l'allocation de transition». Cette disposition produit ses effets le 1 er janvier Loi du 27 juin 1969 révisant l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. 3
4 Pour mieux comprendre : L introduction, à partir de 2015, d une allocation de transition a profondément modifié la législation autour de la pension de survie. Cette nouvelle règlementation est appliquée suivant le décès du conjoint après le 31 décembre 2014, et implique qu une personne ne remplissant pas les conditions d âge (45 ans) pour obtenir une pension de survie a éventuellement droit à une prestation de transition pendant : 12 mois, (sans charge d enfant) ; 24 mois, (avec charge d enfant). En clair, depuis le 1 er janvier 2016, les indemnités pourront être octroyées aux personnes en incapacité de travail ou en congé de maternité, au plus tard le 1 er jour ouvrable qui suit la période couverte par l allocation de transition (12 ou 24 mois). L octroi des indemnités d incapacité de travail en cas de détention ou d incarcération L article 24 de la loi du 16 mai 2016 modifie la date d entrée en vigueur de la mesure qui suspend l octroi des indemnités d incapacité de travail durant la période de détention ou d incarcération : au lieu du 1 er janvier 2015, la date d entrée en vigueur est fixée au 1 er janvier C est l article 105 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée qui règle cette disposition et fixe la suspension de ces indemnités. 2 Carine Vandevelde 2. Voir également l article «Incapacité de travail et détention» publié dans l Info S@nté n 159 du mois de février 2016, p.1. 4
5 ECHOS DU MONITEUR BELGE A LIRE AVEC MODERATION Divers La loi du porte des dispositions diverses en matière sociale. M.B. du , p (voir article p.2). La loi du modifie la loi-programme (I) du concernant le contrôle de l'abus d'adresses fictives par les bénéficiaires de prestations sociales, en vue d'introduire la transmission systématique de certaines données de consommation de sociétés de distribution et de gestionnaire de réseaux de distribution vers la BCSS améliorant le datamining et le datamatching dans la lutte contre la fraude sociale. M.B. du , p Entrée en vigueur le Incapacité de travail et invalidité L avis officiel du SPF Sécurité sociale est relatif à l adaptation hors index au du montant de certaines prestations sociales (voir article p.1). M.B. du Maternité L arrêté royal du modifie l'arrêté royal du instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants. M.B. du , p Entrée en vigueur le et s'applique à chaque repos de maternité qui débute à partir de cette date. Prestataires de soins L arrêté royal du modifie l'arrêté royal du instituant un régime d'avantages sociaux pour certains kinésithérapeutes. M.B. du , p L arrêté royal du modifie l'arrêté royal du relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. M.B. du , p Prestations de santé L arrêté royal du modifie la liste jointe à l'arrêté royal du fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales. M.B. du , p L arrêté royal du modifie l'article 11, 3, de l'annexe à l'arrêté royal du établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. M.B. du , Ed.1, p Entrée en vigueur le
6 L arrêté royal du modifie l'article 20, 1 er, g), de l'annexe à l'arrêté royal du établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. M.B. du , Ed.1, p Entrée en vigueur le L arrêté royal du modifie l'article 14, h), 1 er, I, 2, de l'annexe à l'arrêté royal du établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. M.B. du , p Entrée en vigueur le L arrêté royal du modifie l'article 14, e), de l'annexe à l'arrêté royal du établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. M.B. du , p Entrée en vigueur le L arrêté royal du porte exécution de l'article 64, 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le Il concerne le coût et le remboursement des prestations fournies dans les services médico-techniques tels que les centres de transplantation, les services d imagerie médicale, etc. M.B. du , p Entrée en vigueur le Prestations pharmaceutiques L arrêté ministériel du modifie la liste jointe à l'arrêté royal du fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. M.B. du , Ed.3, p Entrée en vigueur le L arrêté ministériel du modifie la liste jointe à l'arrêté royal du fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. M.B. du , p Entrée en vigueur le
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