Injonctions thérapeutiques : le maintien des disparités régionales
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- Claudette Leroy
- il y a 6 ans
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1 1 Injonctions thérapeutiques : le maintien des disparités régionales Laurence Simmat-Durand Maître de Conférences, Université Paris V, René Descartes Principal dispositif sanitaire de la loi de 1970 sur la répression de l usage de stupéfiants, l injonction thérapeutique 1 a fait l objet de plusieurs relances de la part des ministères de la Justice et de la Santé, au tournant des années 1990 (Simmat-Durand, Rouault, 1997). Cette remise en place d un dispositif qui ne s est jamais développé et avait été quasiment abandonné au début des années 1980, traduit le changement de référentiel opéré en matière d usage illicite de stupéfiants et l apparition du concept de réduction des risques, qui implique un fort investissement sur les actions de prévention. Comparativement à la montée en flèche du nombre des interpellations pour usage de stupéfiants, de moins de en 1971 à plus de en 1998, l injonction thérapeutique est une mesure peu utilisée : moins d un millier de mesures jusqu en 1979, en 1981 et après les relances successives, en Depuis le nombre de mesures semble stagner autour de 8000 (8047 en 1998). Cette faible progression traduit tout autant l ambiguïté de la mesure, l enjeu des débats sur la dépénalisation, en particulier du cannabis dès le rapport Pelletier de 1978, que l attitude et les représentations des magistrats, voire le manque de structures sanitaires adéquates (Simmat-Durand et al., 1998). La progression observée ces dernières années montre la capacité des juridictions à répondre à des demandes répétées de l administration centrale en termes d utilisation d une mesure, qui n est que l une des possibilités de prise en charge des usagers de stupéfiants. Elle obture par contre le faible impact local de cette incitation et son peu d extension à l ensemble du territoire, ce qui était le dernier objectif visé, par la circulaire du 28 avril Ces variations régionales vont être abordées sous différents aspects : en nombre absolu et relatif tout d abord selon les départements, en relation avec le contentieux des infractions à la législation sur les stupéfiants dont sont saisies les juridictions concernées, par une différenciation selon les produits utilisés. Ces différents aspects nécessitent le recours à des sources administratives variées que nous présenterons au fur et à mesure de leur introduction dans le corps du texte. 1 - Article L du code de la santé publique. 2 - Circulaire DGLDT/CRM/DGS n 20C du 28 avril 1995 relative à l harmonisation des pratiques relatives à l injonction thérapeutique.
2 2 A. LES VARIATIONS REGIONALES Le ministère de la Justice publie depuis 1992 le nombre d injonctions thérapeutiques prononcées par chaque tribunal de grande instance pour l ensemble du territoire français 3. Le nombre de tribunaux étant supérieur à celui des départements, il convient soit de travailler directement sur les juridictions, soit de procéder à des regroupements ; selon les nécessités de l analyse nous effectuerons l une ou l autre de ces opérations. La signification de ces classements est légèrement différente : le regroupement par département fait perdre l information sur la politique ou la pratique des parquets, qui peut être différente dans un même département 4. Néanmoins, les données concernant les interpellations (produites par les services de police et de gendarmerie) sont publiées par département, ce qui rend cette seconde catégorie plus pertinente pour effectuer des comparaisons. Les disparités régionales masquées par les statistiques globales demeurent. En France métropolitaine, sur 175 tribunaux de grande instance, 48 soit 27 % n ont prononcé aucune injonction et 85 soit 49 % en ont prononcé moins de trois. A l inverse 22 tribunaux, soit 13 %, en ont prononcé plus de 100 (10 % en 1993). La concentration des mesures tend à se réduire : en 1994, l ensemble des tribunaux ayant prononcé plus de 100 mesures chacun totalise 73 % des mesures, contre 64 % en La carte des injonctions thérapeutiques est ainsi très proche de celle publiée par l OCRTIS concernant les interpellations. Cinq pôles principaux apparaissent, par ordre décroissant, la région parisienne, qui tend à s étendre à la grande banlieue, la région Nord, le sud de la France (Marseille, Grasse), et enfin un pôle proche de la frontière est. Par contre, peu de juridictions de l Ouest ou de la façade atlantique hors Bordeaux réalisent un nombre conséquent d injonctions thérapeutiques : Tours est apparu dans le peloton de tête en Néanmoins, de 1995 à 1998, on assiste à une baisse assez générale du nombre d injonctions prononcées dans les tribunaux de grande instance. L hypothèse d une influence de la circulaire du 28 avril 1995 est plausible. En effet, cette circulaire demandant à la fois de relancer la mesure et d en exclure les usagers de cannabis, n aura pas eu l effet escompté, mais au contraire réduit le nombre de mesures, la plupart des juridictions l utilisant pour de tels usagers (cf. infra). Quasiment toute la croissance enregistrée au niveau national de 1995 à 1996 est due à la seule activité du tribunal de Bobigny qui en augmentant son activité déjà la plus forte de France de cinq cents mesures, contrebalance la plupart des mouvements de recul des autres juridictions. Le mouvement inverse se produit de 1997 à 1998, cette juridiction réduisant de nouveau sensiblement le nombre de mesures prononcées. 3 - En fait la collecte des données démarrée dès avant le vote de la loi en 1969, a été interrompue après 1983, la publication dès l année 1981, pour être reprise en Nous nous intéressons ici à cette deuxième période ; une exploitation des statistiques disponibles depuis 1969 figure dans Simmat-Durand et Rouault (1997). 4 - La politique peut d ailleurs être également différente entre magistrats d un même parquet. Par souci de simplification et parce que seules des recherches empiriques permettraient de l aborder, nous occulterons ce point ici.
3 3 Si l on utilise une répartition par départements, ce sont 24 départements en France qui n ont enregistré aucune injonction thérapeutique pour Si l on compare pour chaque département le nombre d injonctions thérapeutiques et le rapport entre injonctions et interpellations, on aperçoit une grande hétérogénéité, un même nombre d alternatives sanitaires pouvant correspondre à des rapports variant de 1 à 3. Ainsi, les 57 injonctions thérapeutiques de la Meuse représentent 20,4 % des interpellations de ce département, alors que les 56 de la Seine Maritime n en font que 7 %. Sur une plus longue période, la progression du nombre des injonctions thérapeutiques s accompagne d un déploiement sur l ensemble du territoire de 1981 à Si l on compare les données de 1981 à celles de 1993 puis de 1998, après un regroupement selon les cours d Appel, on peut observer cette progression. Ce mouvement d expansion semble avoir trouvé ses limites depuis En 1981, seule pratiquement la région parisienne applique la mesure : 92 % des injonctions pour les cours de Paris et Versailles réunies 5. Deux explications sont plausibles : tout à la fois la concentration du phénomène «toxicomanie» sur la région parisienne et la centralisation des structures de soins. Ce monopole parisien n a pas disparu mais s est considérablement atténué puisque 44 % des injonctions proviennent de ces deux cours en De nouveaux pôles sont apparus, en particulier dans le nord, la Cour de Douai se classant au deuxième rang national avec 11 % des injonctions en 1998 et l Est de la France, ce qui cadre bien avec la répartition géographique des interpellations. Treize cours participent pour moins de 1 % des mesures en L apparition plus ou moins récente de la toxicomanie dans les régions est loin d être la seule explication à ces variations. Certaines juridictions n ont utilisé l injonction thérapeutique qu après sa relance par le ministère de la Justice en 1987, relance qui a été accompagnée des crédits nécessaires. La presse nationale s était alors intéressée à la création des services d injonctions thérapeutiques, en particulier celui de Paris et la mesure était présentée comme tout à fait novatrice (Simmat-Durand, Rouault, 1997). Les différentes relances en faveur de cette mesure et les moyens croissants qui y ont été consacrés dans le cadre du plan de lutte contre la toxicomanie ont donc permis d accentuer le recours. Pour d autres juridictions, ce sont les mesures prises en 1993 au niveau local et le nouveau fonctionnement sous forme de partenariat qui ont permis la mise en place de la mesure. B. VARIATIONS REGIONALES DE L INJONCTION THERAPEUTIQUE ET ACTIVITE EN MATIERE DE STUPEFIANTS Un des arguments principaux en défaveur du recours à l injonction thérapeutique sur certaines parties du territoire est l absence de contentieux liés aux infractions à la législation sur les stupéfiants dans certaines régions : les parquets ne recourent pas à l injonction thérapeutique car l activité de leur juridiction ne s y prête pas. Deux sources de données sont susceptibles de nous permettre d étudier cet aspect : les interpellations comptabilisées par les services de police et de gendarmerie et les condamnations prononcées par les tribunaux correctionnels. 5 - La cour d Appel de Paris comporte les TGI de Paris, Créteil, Bobigny, Auxerre, Sens, Fontainebleau, Evry, Melun et Meaux ; la cour d Appel de Versailles ceux de Nanterre, Chartres et Versailles.
4 4 1. Les interpellations L intérêt de comparer le nombre d interpellations et le volume des injonctions est évident : le parquet est tributaire de l approvisionnement policier, qui lui fournit des «clients» susceptibles de recevoir une telle orientation judiciaire. L orientation vers l injonction thérapeutique constitue une sélection parmi les interpellations d usagers de stupéfiants : en 1998, les différents services de police et de gendarmerie ont interpellé consommateurs (usage sans revente) de stupéfiants dont seulement ont bénéficié d une injonction thérapeutique, soit moins de 12 % contre 16 % en Les autres ont soit bénéficié d un classement sans suite, avec ou sans mise en garde, soit fait l objet de poursuites pénales devant le tribunal correctionnel 6. Les critères de sélection sont variés et surtout variables selon les parquets : produit stupéfiant, âge de la personne interpellée, récidive, statut social, etc. (Simmat-Durand et al, 1998) et rendent compte de politiques locales plus que d une application d une politique nationale (Setbon, 1998). L étude différentielle par département est délicate, car le parquet compétent est celui du domicile de la personne alors que les interpellations sont généralement publiées en fonction du lieu des faits. Pour la région parisienne, où les mouvements quotidiens entre départements sont très forts, le biais est évident. Ainsi, pour l année 1992 par exemple, 58,7 % seulement des personnes vues dans le cadre de l injonction thérapeutique à Paris étaient domiciliées dans la capitale (DDASS Paris, 1993). De même, nous avons constaté que 19 % des injonctions thérapeutiques suivies par le parquet de Nanterre correspondent à des faits ayant eu lieu en dehors du département (Simmat-Durand et al., 1998). L OCRTIS 7 publie des données sur les interpellations domiciliées qui répondent en partie à cette attente mais qui ne distinguent pas les usagers simples des usagers revendeurs et ne concernent que les héroïnomanes. Or, aux termes de la loi de 1970, seul l usager simple peut bénéficier d une injonction thérapeutique et les produits ne sont pas distingués. Ces données seront utilisées plus loin pour observer les variations selon le produit. Si l on rapporte pour chaque département le nombre d usagers d héroïne interpellés et ceux domiciliés, on obtient une estimation des mouvements liés en particulier à l approvisionnement en stupéfiants. Ainsi, dans certains départements 12 % seulement des usagers d héroïne interpellés ont un domicile sur place (Jura, Landes) ; c est souvent ce que l on appelle un tourisme de la drogue, à l occasion des vacances. Pour la ville de Paris, 46 % seulement des usagers interpellés sont domiciliés dans la capitale, mais 86 % pour la Seine St Denis. A l opposé, certains départements sont excédentaires, le nombre d interpellations réalisé étant supérieur au nombre d usagers domiciliés, par exemple dans les Yvelines ou le Val d Oise. Ces départements sont situés en région parisienne, ce qui compense sans doute le déficit de la capitale. Par exemple, seules 311 interpellations d usagers d héroïne sont réalisées dans le département du Val d Oise, alors que 504 interpellés ont un domicile dans ce département, soit un rapport de 162 %. On mesure ici le biais lié à l utilisation trop rapide de ces statistiques ; la compétence en matière de stupéfiants des parquets étant celle du domicile, le rapport des injonctions 6 - En 1998, personnes ont été condamnées pour usage de stupéfiants en infraction principale (Source : Annuaire Statistique de la Justice, édition 2000). 7 - Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants, Ministère de l Intérieur.
5 5 thérapeutiques aux interpellations d un département pour travailler au niveau local ne peut que constituer une approximation, aucun département ne fonctionnant en vase clos (100 % des interpellations domiciliées). 2. Les condamnations Les données concernant les orientations par le parquet entre injonction thérapeutique, classements sans suite et poursuites n ont plus été collectées après Une étude des politiques pénales locales, à partir des statistiques des parquets, n est donc plus possible qui aurait permis une comparaison avec l enquête de 1981 (Gortais, Pérez-Diaz, 1983). Une enquête par questionnaire a été réalisée dans les juridictions en 1996 (Sagant, 1997) qui permet de suivre l évolution à quinze ans d intervalle (Simmat-Durand et al, 1998). Les seules données judiciaires actuellement disponibles qui peuvent être directement rapprochées des injonctions thérapeutiques, sont celles concernant les condamnations, mais les données par juridiction ne distinguent pas les différentes infractions à la législation sur les stupéfiants. On ne dispose donc pas d une estimation des condamnations pour usage simple mais de l ensemble du contentieux. Le rapprochement est cependant intéressant : une juridiction ne devrait pas tout à la fois prononcer de nombreuses condamnations en matière d ILS et n avoir aucun usager susceptible de recevoir une injonction thérapeutique. Or, sur l ensemble des 175 juridictions métropolitaines, la dispersion reste forte : à nombre de condamnations égal, le nombre d injonctions thérapeutiques peut varier de 1 à Par contre, à nombre d injonctions égal, la dispersion en matière de condamnations est relativement moins forte de 1 à 180. Les très grosses juridictions prononcent à la fois le plus grand nombre d injonctions thérapeutiques et de condamnations, même si la répartition entre les deux orientations peut être divergente : ainsi Bobigny en 1996 a prononcé deux fois plus d injonctions thérapeutiques (1406) que de condamnations (721), du fait sans doute de l utilisation de l alternative sanitaire majoritairement pour des usagers de cannabis, qui de toute façon ne seraient pas condamnés. Dans ce sens l injonction thérapeutique montre un renforcement de la répression vis-à-vis des usagers puisqu elle s impute sur les classements sans suite et non sur les poursuites. Cette dernière remarque nous amène à introduire la question des produits stupéfiants qui est un point fondamental dans la diversité des politiques pénales des parquets. C. VARIATIONS SELON LE PRODUIT Les données concernant l injonction thérapeutique publiées au niveau judiciaire ne comportent aucune indication sur le produit principal utilisé par l usager de stupéfiants. Or, cette donnée est essentielle, ne serait-ce que parce que les multiples circulaires y font explicitement référence. Ainsi si de 1970 à 1978 tous les produits étaient visés, la circulaire de 1978 avait introduit une distinction entre les drogues, en demandant que les usagers de haschich soient écartés de l injonction et des poursuites.
6 6 Le retour à la répression au milieu des années 1980 était revenu sur cette distinction, tous les usagers redevenant susceptibles d alternative sanitaire ou de poursuites. Le critère alors introduit concernait les modes de consommation : usager occasionnel ou habituel, ce qui dans les faits recouvrait de nouveau partiellement la distinction drogue douce/drogue dure mais aussi une notion de réitération puisque pour le policier l usager habituel était celui qui avait déjà été interpellé. Enfin, la circulaire d avril 1995 donne des indications beaucoup plus précises : «Il conviendrait à cet égard que ne fassent l objet d injonctions thérapeutiques que les usagers de stupéfiants tels que l héroïne ou la cocaïne, ou ceux qui s adonnant au cannabis en font une consommation massive, répétée ou associée à d autres produits (médicaments, alcool,...)» (souligné dans le texte). Une assertion couramment rencontrée dans les publications est que l usager de cannabis ne fait pas l objet d une injonction thérapeutique ni de soins. Les statistiques sanitaires accréditent une telle vision, l usager de cannabis n est que faiblement présent dans les recours aux structures sanitaires, même s il compose l essentiel des interpellations policières. Ainsi sur toute la période , la part des interpellations pour usage de cannabis s est élevée de 40 % en 1971 à 76 % en 1974 pour rebaisser jusqu en Après 1985, elle n est jamais repassée en dessous des 60 %. En 1996, 73,7 % des interpellations d usage concernent le cannabis en produit principal, contre 21,1 % pour l héroïne. La part de l héroïne a continué à baisser pour les deux dernières années ; ainsi sur les cinq dernières années, la part de l héroïne a baissé de 50 % dans les interpellations d usagers. 1. Les interpellations pour usage d héroïne Mais là aussi les chiffres globaux masquent de très fortes différences départementales. Si l on fait la part des usagers d héroïne parmi l ensemble des interpellations d usagers par département, on passe de 1 % à plus de 39 %. Ainsi, pour une moyenne nationale de 21,5 % d usagers d héroïne en 1996, 10 % des départements en présentent moins de 1 %, 35 % de 1 à 11 %, 31 % de 11 à 21,5 %, 16 % entre 22 et 30 % et enfin 8 % plus de 30 %. Autrement dit, la très grande majorité des départements comportent moins d interpellations pour héroïne qu en moyenne. Les départements montrant une très forte proportion sont Paris et les Hauts de Seine, mais pas le reste de la banlieue, l Aisne, la Gironde, la Marne, le Rhin, le Nord et la Moselle. La plupart fait un nombre conséquent d injonctions thérapeutiques. Cette proportion d usagers d héroïne peut néanmoins résulter de politiques pénales ou de stratégies policières mises en œuvre localement. A Paris, par exemple, les usagers de cannabis font pour une large part, l objet de simples inscriptions en mains courantes, donc sans enregistrement statistique, ce qui a pour effet mécanique d augmenter la proportion d usagers d autres produits. 2. Les autres données sur les produits Les données administratives publiées ne répartissent pas les injonctions thérapeutiques par produit. Seules quelques données en provenance des DDASS le font, mais elles ne sont pas publiées en détail et ne concernent que les injonctions thérapeutiques effectivement mises en
7 7 œuvre. Le rapport de la DGLDT pour 1995 indique ainsi : «Dans 52 départements (sur les 81 départements utilisant cette mesure), plus du tiers des toxicomanes bénéficiant d une injonction thérapeutique consomment de l héroïne [...] 29 départements privilégient la mesure d injonction thérapeutique aux usagers de cannabis [...]. Tant les procureurs que les DDASS estiment que cette mesure est l occasion d aborder et de traiter certains problèmes familiaux et sociaux». Quelques données d enquêtes permettent de travailler réellement sur cette question. Les publications portent rarement sur la même année, le risque est grand de travailler sur des données trop partielles, d autant plus que les publications sur le sujet sont rares. Ainsi, outre quelques rapports ou enquêtes portant généralement sur une partie seulement des départements, on peut trouver des données très fines pour un seul département, au fil de l accès à de telles publications. La part de chaque produit dans les injonctions thérapeutiques prononcées est variable selon les juridictions et montre une évolution vers une diversification des produits. Ainsi pour les Hauts-de-Seine, la part de l héroïne est passée de 93 % en (Facy, 1992) à 79 % en 1995 (Simon et al., 1995). Il ne faut pas négliger pour les années récentes l influence du développement des traitements de substitution dans le retrait de l héroïne, ce qu indiquent les enquêtes sur le recours sanitaire. Selon l enquête effectuée en 1996 auprès des parquets (Sagant, 1997), une majorité de parquets mettent en œuvre l injonction thérapeutique pour les usagers de cannabis, alors même que certains relativisent l existence d un état de dépendance pour ceux-ci. Cette différenciation des prises en charge selon le produit traduit en fait des conceptions et des politiques pénales différenciées. Ainsi les parquets plutôt en faveur des poursuites pénales des usagers de stupéfiants tendent à prononcer les injonctions thérapeutiques pour le cannabis, tandis que ceux qui veulent éviter les poursuites, classent sans suite pour le cannabis et prononcent l injonction pour les autres drogues. Malgré les circulaires et les formations destinées aux magistrats, ceux-ci sont toujours divisés sur la place de la justice pénale dans la prise en charge des usagers. Ainsi, M. Setbon (1998) note-t-il que les magistrats des parquets les plus farouchement opposés à l injonction thérapeutique nient la réalité même de l usage de l héroïne en estimant que tout consommateur est également vendeur, donc que l usage simple n existe pas, ce qui exclut l orientation pénale vers une injonction thérapeutique. On voit dans cette conception peu de changements par rapport à l enquête de 1981, sauf en ce qui concerne les ressources sanitaires. A cette époque en effet, le premier motif invoqué de non mise en œuvre de la loi par les magistrats était l absence d interlocuteurs dans le champ sanitaire (Simmat-Durand et al, 1998). En 1996, certains parquets passent outre la défaillance de la DDASS en recourant à un classement sous condition et en adressant directement les usagers de stupéfiants aux associations ou centres spécialisés (Sagant, 1997), sous des concepts divers comme celui de «l incitation aux soins».
8 8 Conclusion La première évaluation faite de l application de la loi de 1970 par le rapport de la mission d étude sur l ensemble des problèmes de la drogue (Pelletier, 1978) montrait déjà les disparités de traitement entre les usagers de stupéfiants, selon leur statut, le produit utilisé, les magistrats concernés ou les ressources sanitaires. Une seconde période s ouvre ensuite, où les alternatives sanitaires prévues par la loi disparaissent de la scène publique, pour laisser place à une répression beaucoup plus dense, les usagers se livrant à la revente étant alors assimilés à des trafiquants et objets de poursuites pénales. La faible progression du nombre de mesures ordonnées et l abandon par le ministère de la Justice de tout recueil de données concernant ces alternatives sanitaires en sont d autres signes. Le choc de l épidémie du sida, qui rend la première place à une intervention située dans un contexte de santé publique et fait «redécouvrir» la population des usagers, en particulier par voie intraveineuse, comme un groupe à risques susceptible de répandre le virus, impose le recours à des mesures d urgence. Les alternatives sanitaires sont réactivées, sans aucune évaluation de leur efficacité, avec comme nouvel objectif la mise en contact des usagers avec les services sanitaires. Ce n est plus une obligation de soins mais un contrôle social d une population marginalisée dont on découvre l état de santé déplorable et qui marque l échec de l Etat providence : deux tiers des toxicomanes ne disposent pas d une couverture sociale (Trouvé, Malivoire de Camas, 1989). Les difficultés propres à l application de l injonction thérapeutique persistent néanmoins, les circulaires demandant son extension à l ensemble du territoire français n ayant guère eu l impact souhaité. Le rapport Henrion (1995) conclut de nouveau : «La commission, dans sa majorité, a estimé qu il n était pas souhaitable qu une loi pénale fasse l objet d une application aussi différenciée». Toutes les données publiées monopolisées ici montrent pourtant l évidence de ces disparités qui ne peuvent être attribuées simplement à l absence de toxicomanie dans certaines régions ou aux inégalités dans les ressources disponibles, mais bien à des politiques variées permises par un cadre légal trop généraliste et inadapté à l évolution du phénomène de la «drogue» depuis une trentaine d années. Bibliographie : Cour des Comptes, Le dispositif de lutte contre la toxicomanie, Rapport public particulier, Les éditions du Journal Officiel, juillet 1998, 248 p. Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du Nord, Les injonctions thérapeutiques prononcées dans le département du Nord en 1991, Lille, 1992, 18 p. Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de Gironde, Injonctions thérapeutiques, incitations aux soins, bilan d activité 1996, 10 p. Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de Paris, Comité départemental de lutte contre la toxicomanie, séance du 6 décembre 1993, 28 p.
9 9 Direction Générale à la Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (DGLDT), Bilan de l activité interministérielle en 1995, Paris, Facy F., Description de l activité des services chargés notamment du suivi des mesures d injonction thérapeutique, 1992, 41 p. Gortais J., Pérez-Diaz C., Stupéfiants et justice pénale, SEPC, Paris, 1983 (Etudes et Données Pénales n 43). Henrion R., Rapport de la commission de réflexion sur la drogue et la toxicomanie, Paris, La Documentation Française, Padieu R., L information statistique sur les drogues et les toxicomanies, Rapport INSEE, décembre 1990, 2 volumes. Pelletier M., Rapport de la mission d étude sur l ensemble des problèmes de la drogue, Paris, La Documentation Française, Sagant V., Bilan de l application de la circulaire du 28 avril 1995 concernant l harmonisation des pratiques relatives à l injonction thérapeutique, Ministère de la Justice, janvier 1997, 95 p. Setbon M., L injonction thérapeutique, Evaluation du dispositif légal de prise en charge sanitaire des usagers de drogues interpellés, CNRS, GAPP, mars 1998, 144 p. Simmat-Durand L., Rouault T., Les obligations de soins aux toxicomanes, in Psychotropes, Paris, Masson, décembre 1997, vol 3 n 4, pp Simmat-Durand L., Cesoni M.L., Goyaux N., Kletzlen A., Martineau H., L usager de stupéfiants entre répression et soins, la mise en œuvre de la loi de 1970, Guyancourt, Cesdip, 1998, (Etudes et Données Pénales n 77), 504 p. Simon F., Melgrani L., Rapport d activité 1995, Service des Injonctions thérapeutiques, DDASS des Hauts-de-Seine, 22 p. Trouvé C., Malivoire de Camas, La protection sociale des toxicomanes, Rapport IGAS, Ministère de la Santé et de la Protection Sociale, 1989.
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