LES EMPLOIS DANS LE SPORT : QUEL STATUT?
|
|
- Angélique Couture
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 LES EMPLOIS DANS LE SPORT : QUEL STATUT? Bénévole, salarié, travailleur indépendant ou agent public? Par Maîtres Serge et Michel Pautot, docteur en droit, avocats au barreau de Marseille, auteurs des ouvrages «Les Contrats de travail des sportifs» 1 et «La Convention Collective Nationale du Sport» 2 Le développement des activités sportives conduit à décrire le statut de divers intervenants (moniteur, éducateur, prestataire de services, cadre technique, salarié ) et d en montrer la diversité. La réalité montre en effet que le monde sportif se situe plus souvent devant plusieurs notions principales : bénévole, salarié, travailleur indépendant, agent public. 1 Les contrats de travail des sportifs est paru aux Ed. Territorial, collection Presses Universitaires du Sport 2 La Convention Collective Nationale du sport est paru aux Ed. Territorial, collection Presses Universitaires du Sport
2 2 1) Premier cas : l intervenant est bénévole Le bénévole est une personne qui amicalement, de façon désintéressée, consacre régulièrement une partie de son temps à un club, une association sportive. Le bénévole est donc celui qui apporte son concours généralement à une association sans percevoir en contrepartie de rémunération sous quelque forme que ce soit (salaire, indemnité ou avantage en nature). Dès lors que l intervenant ne perçoit aucune rémunération en contrepartie de son activité sous quelque forme que ce soit (somme d argent, avantage en nature ), il ne relève d aucun régime social. La perception de remboursements de frais sur justificatif ou d allocations forfaitaires de frais, à condition que les circonstances le justifient (lieux des matches, entraînements.), ne remet pas en question la qualité de bénévole (Réponse ministérielle n 25976, JOAN, Q, 28 Juin 1999, p. 3993). Le droit du travail ne s applique pas. En revanche, lorsqu une rémunération sous quelque forme que ce soit est versée, il y a lieu de se référer au statut de salarié ou de travailleur indépendant. 2) Deuxième cas : l intervenant est travailleur indépendant Le travailleur indépendant est celui qui travaille pour son propre compte, dispose de sa propre clientèle et assure à lui seul les risques économiques et financiers de son exploitation. La qualification de travailleur indépendant repose principalement sur les critères suivants : Supporter le risque économique de son exploitation, Financer les structures qui lui permettent de faire fonctionner son activité (en étant propriétaire des locaux ou en louant les installations ou en participant aux charges d exploitation, aux frais de fonctionnement), Avoir une clientèle propre (qu il choisit et dont il détermine les tarifs, tarifs qu il perçoit en général de sa clientèle). Dès lors qu un collaborateur rémunéré assume totalement ou partiellement les risques de «l exploitation» et/ou retire un profit personnel, ledit collaborateur agit alors en qualité de travailleur indépendant. Par exemple, exerce une activité indépendante le professeur de sport qui organise librement son enseignement, choisit sa clientèle et exerce son activité en dehors des locaux du club (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 24 Septembre 1992). On notera que pour l application des règles de sécurité sociale, les moniteurs de ski organisés en association ou en syndicat professionnel sont considérés par le législateur comme exerçant une activité non salariée. Article L du Code de la Sécurité Sociale, issu de la loi n du 23 Février 2005 : «pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d un brevet d Etat ou d une autorisation d exercer, organisées en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur activité, sont considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs et ce, quel que soit le public auquel ils s adressent». Ainsi, à la différence du salarié, le travailleur indépendant : supporte le risque économique lié à son activité (il engage lui même des frais qui restent à sa charge), dispose d'une clientèle propre,
3 3 est en principe inscrit au registre du commerce, s'il s'agit d'un commerçant, au répertoire des métiers, s'il s'agit d'un artisan, ou à l'urssaf, s'il s'agit d'une profession libérale, cotise directement aux régimes sociaux des travailleurs non salariés. Une fois ces éléments connus, la plus grande attention doit être apportée au statut de ces intervenants pour que l'association sportive ne risque pas de se retrouver qualifiée d'employeur vis-à-vis des personnes ainsi rétribuées. En effet, la frontière entre le statut de salarié et de travailleur indépendant est parfois très mince. Le recours à des travailleurs indépendants constitue une pratique courante dans certains clubs sportifs. En effet, ils n'ont pas, envers ces travailleurs indépendants, les mêmes contraintes et obligations qu'envers des salariés : ils n'ont pas à les affilier aux régimes de protection sociale réservés aux salariés (sécurité sociale, assurance chômage, retraite complémentaire de cadre ou non cadre, médecine du travail ), ils n'ont pas à verser de cotisations aux caisses sociales des salariés, les dispositions du Code du Travail et des diverses Conventions collectives dont la Convention Collective Nationale du Sport ne leur sont pas applicables. Il existe également la possibilité pour l intervenant d adopter le statut de l auto-entrepreneur. Mis en place place par la loi de modernisation de l économie d Août 2008 et entré en vigueur le 1 er Janvier 2009, ce statut permet au travailleur de développer une activité économique indépendante de façon extrêmement simplifiée. Ainsi, l inscription dans un registre de publicité légale n est pas requise, dans la mesure où une inscription sur le site internet http :// suffit. Par ailleurs, la fiscalité de ce régime est attrayante, dans la mesure où les cotisations sociales et fiscales sont forfaitaires et ne sont dues que dans la mesure où l activité génère des revenus. 3) Troisième cas : l intervenant est salarié Si l'existence d'une rémunération constitue nécessairement le fait générateur du versement des cotisations sociales, cette condition ne suffit pas à caractériser l'activité salariée. La forme et la régularité de la rémunération importent peu car elle peut être constituée d'espèces ou d'avantages en nature. Lorsque cette rémunération est la contrepartie d'un service rendu ou d'un travail pour le compte d'une tierce personne (association, entreprise, organisme, ), cette dernière acquiert la qualité d'employeur. C est la démonstration d'un lien de subordination qui emporte l'assujettissement au régime des salariés. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. La mise en évidence de ce pouvoir de contrôle s'opère, entre autres, par l'analyse des conditions d'exercice de l'activité (lieu et horaires du travail, de l'entraînement, matériel mis à disposition, mode de rémunération, existence d'une clause d'exclusivité, ). De plus, les juges ont été amenés à préciser que le critère lié à l'existence du «service organisé» pouvait être considéré comme un élément révélateur du lien de subordination et donc de l existence d un contrat de travail. Il est important de souligner qu un contrat de travail peut exister dans les faits, indépendamment de la dénomination qu on voulu donner à leur relation contractuelle les parties. La chambre sociale de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 28 avril 2011, a ainsi rappelé que «L existence d une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l exécution d un travail sous l autorité d un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d en contrôler l exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné» (Cass. Soc., 28 avril 2011, n ). Dans cette affaire, une association sportive avait fait signer à un de ses joueurs un «contrat de défraiement» annuel de euros avec divers avantages, en échange de sa participation aux entraînements et matchs de l équipe. En contrepartie, les termes du contrat plaçaient le joueur sous l autorité de l association sportive, notamment concernant le respect de directives précises données par les dirigeants
4 4 sportifs et du règlement intérieur de l association. C est ainsi que la Chambre sociale a pu considérer qu il existait bien un lien de subordination, donc un contrat de travail entre le club et son joueur. Le rapport du conseiller référendaire de la formation ayant rendu cet arrêt précise encore «le caractère amateur du sport pratiqué ou de l équipe dans laquelle le joueur est intégré n a aucune incidence sur la qualification de contrat de travail, et un joueur amateur peut être lié par un contrat de travail si les critères d une telle convention sont réunies», renvoyant à la décision de la Chambre sociale du 14 juin 2006 (Soc. 14 juin 2006, n ). Même dans le sport amateur, le risque de requalification d une intervention bénévole en contrat de travail est donc bien réel dès lors que contrats de «défraiement» et autres organisent un lien de subordination entre l association sportive et l intervenant. La conséquence d une telle requalification est notamment l application de l article L du Code de la Sécurité Sociale prévoyant l affiliation obligatoire des salariés et personnes travaillant pour un ou plusieurs employeurs aux assurances sociales du régime général. Les professeurs exerçant leur activité pour le compte d'un club sportif, dans le cadre d'un service organisé par le club qui les rémunère en fonction d'un tarif horaire, au bénéfice d'élèves qu'ils n'ont pas choisis et dont ils ne reçoivent aucune rémunération directe, se trouvent dans un lien de subordination à l'égard du club sportif justifiant l'assujettissement au régime général (arrêt n de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 27 Janvier 1988 Maison des Jeunes et de la culture de Cleunay c/ CPAM d Ille et Vilaine et autres, bull. civ. V n 73). Aujourd hui, les relations entre les clubs sportifs et leurs salariés sont régies par la Convention Collective Nationale du Sport 3, dont l application est obligatoire depuis le 25 Novembre 2006, date de l arrêté d extension de la Convention. Le secteur sportif dispose désormais d un cadre juridique adapté aux relations de travail. Précisons aussi que d autres Conventions collectives existent dans certaines disciplines sportives (football, golf, centres équestres, rugby, basket et cyclisme). Il n est pas inutile de rappeler que le Code du Travail prévoit notamment à l article D que les contrats à durée déterminée peuvent être signés dans le domaine du sport professionnel. C est ainsi que les joueurs professionnels et entraîneurs professionnels signent des contrats à durée déterminée dans le football, rugby, volley, basket, Qui n a pas en mémoire les célèbres paroles du footballeur Raymond Kopa contre les contrats à vie et le combat mené par Michel Hidalgo en tant que Président de l Union des Footballeurs Professionnels qui a conduit à la mise en place du contrat à temps, utilisé aujourd hui partout dans le sport professionnel 4? 4) Quatrième cas : L intervenant est un agent public Nous n évoquerons pas ici la situation des agents titulaires des collectivités dont le statut est régi par la loi n du 26 Janvier 1984 relatif à la fonction publique territoriale. Cependant, d autres situations méritent d être évoquées : 1) Le recrutement d agents non titulaires Selon l'article 3 de la loi n du 26 janvier 1984, les collectivités locales ne peuvent - recruter des agents non titulaires que dans les cas suivants : 3 La Convention Collective Nationale du Sport, par Serge et Michel Pautot, Editions Territorial, collection Presses Universitaires du Sport 4 Dans le bulletin d informations juridiques sportives Légisport n 104 de Novembre Décembre 2013 intitulé «A quoi sert le syndicalisme sportif?», Michel Hidalgo, ancien joueur de l AS Monaco et du Stade de Reims, entraîneursélectionneur de l équipe de France de football Championne d Europe en 1984 explique comment, en sa qualité de Président de l Union des Footballeurs Professionnels, il a combattu le contrat à vie dans le football en le faisant remplacer par le contrat à temps en 1969, utilisé aujourd hui partout dans le sport professionnel
5 5 - pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d' un congé parental ou de l'accomplissement du service national; - pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions statutaires ; -pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de 6 mois pendant une même période de 12 ; - pour faire face à un besoin occasionnel pour une durée maximale de trois mois renouvelable une seule fois ; - lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emploi correspondant aux fonctions, ou pour les emplois de catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient (les contrats sont d'une durée maximale de 3 ans et sont renouvelables par reconduction expresse). Depuis la publication des décrets portant création des cadres d'emploi de la filière s portive, le recrutement de non-titulaires est limité aux remplacements et aux emplois saisonniers ou ponctuels. Le contrat de travail signé lors du recrutement d'un agent non titulaire est un contrat écrit (art. 3 du décret du 15 février 1988). Ces derniers sont considérés par la jurisprudence comme des agents publics. 2) La mise à disposition de personnel Il est fréquent que les communes mettent du personnel à disposition d'associations sportives. La mise à disposition est le mode d'aide le plus souvent choisi par les communes. Le fonctionnaire reste un agent de la commune mais il effectue son service dans l'association. Cette formule ne doit pas être confondue avec le détachement par lequel le fonctionnaire est placé hors de son cadre d'emploi. Aux termes des articles 61 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et du décret n du 8 octobre 1985 relatif au régime de mise à disposition des fonctionnaires territoriaux : - seuls les agents titulaires peuvent être mis à disposition - l'accord de l'agent est nécessaire ; - il doit remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable et continue à percevoir la rémunération correspondant à son grade ; - la mise à disposition est prononcée pour une durée qui ne peut excéder trois années. Elle est renouvelable par période ne dépassant pas trois ans ; - elle est prononcée après information du conseil municipal et avis de la commission administrative paritaire par arrêté ; - ses conditions sont précisées par convention passée entre la commune et l'association annexée à l'arrêté de mise à disposition. L'arrêté et la convention sont transmis au représentant de l'état chargé du contrôle de légalité ; - le maire reste l'autorité dont dépend l'agent et la commune supporte notamment la charge résultant des accidents de service. 3) Les agents de droit privé Ces agents qui ne relèvent pas des dispositions statutaires relatives aux agents non titulaires, et qui sont recrutés le plus souvent par contrats à durée déterminée, entrent dans le champ d'application des articles L et suivants du Code du travail, qui prévoient, notamment, les conditions d indemnisation à la fin du contrat, et les conditions de forme du contrat. Cependant, la différence essentielle affectant la situation de ces agents des collectivités locales, au regard de celle des autres salariés de droit privé, tient à l'absence d'application d'un droit conventionnel. En effet les articles L et L du Code du travail placent les collectivités locales hors du champ d'application des règles relatives à la négociation collective des conditions de travail. Ainsi, ces salariés ne bénéficient pas du droit à la négociation collective reconnu aux autres salariés. Cependant, il est toujours possible de faire bénéficier certains salariés des dispositions d'une convention collective en le prévoyant dans le contrat. Dans le cadre de la relation individuelle de travail, il faut considérer que, sauf dérogation législative ou réglementaire (ces dernières dispositions ne pouvant déroger à des dispositions législatives du Code du travail), l'ensemble des règles fixées par le Code du travail, ont vocation à s'appliquer.
6 Statut des sportifs de haut niveau Un statut spécifique concerne les athlètes de haut niveau au Code du sport : art. L 221-1, R et suiv. (JO du 25 Juillet 2007) 6
AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE
NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
Plus en détailExtension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial
CIRCULAIRE N 2013-15 DU 18 JUILLET 2013 Direction des Affaires Juridiques INSV0014-ACE Titre Portage salarial Objet Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial Unédic
Plus en détailFiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT
Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements
Plus en détailTitre. Attestation relative au portage salarial. Objet CIRCULAIRE N 2011-33 DU 7 NOVEMBRE 2011. Direction des Affaires Juridiques INST0026-ACE/JBB
CIRCULAIRE N 2011-33 DU 7 NOVEMBRE 2011 Direction des Affaires Juridiques INST0026-ACE/JBB Titre Attestation relative au portage salarial Objet Transmission de l attestation relative au portage salarial
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2003-121
PARIS, le 24/07/2003 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2003-121 OBJET : Contrat de travail - lien de parenté - entraide familiale (présomption simple
Plus en détailLA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses
LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE Questions/réponses QUI EST CONCERNÉ PAR LA LOI DU 3 AOÜT 2009 RELATIVE A LA MOBILITÉ ET AUX PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION
Plus en détailLA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Plus en détailACCORD DU 24 JUIN 2010
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE
Plus en détailCIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010
CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
Plus en détailVILLE DE SCEAUX N 12-f. Séance du 6 décembre 2012 NOTE DE PRESENTATION
NOTE DE PRESENTATION OBJET : Participation à la protection sociale des agents municipaux Rapporteur : Philippe Laurent Suite à la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, le décret
Plus en détailAssiette des cotisations sociales, aménagement et allègements de cotisations applicables dans le sport
LES COTISATIONS SOCIALES DANS LE SPORT Assiette des cotisations sociales, aménagement et allègements de cotisations applicables dans le sport Les associations qui emploient des salariés sont considérées
Plus en détailAccord relatif à l activité de portage salarial
Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu
Plus en détailL actualité de la jurisprudence de droit public et privé
Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive
Plus en détailPARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part
Plus en détailLe Conseil Municipal des Jeunes Qu est-ce qu un Conseil Municipal des Jeunes? Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est une assemblée qui réunit des jeunes Volvicois de la 6 ème à la 4 ème. Il est composé
Plus en détailRèglementation sportive
Règlementation sportive Le code du sport crée en 2006 regroupe des textes législatifs (lois) et règlementaires (décrets et arrêtés) qui encadrent la pratique sportive. Etablissement d activités physiques
Plus en détailLe Président du Centre de gestion
Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au
Plus en détailINDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE
FILIERE TECHNIQUE REGIME INDEMNITAIRE Note d information N 2009- du er janvier 2009 INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE REFERENCES Décret n 9-875 du 6 septembre 99 modifié pris pour l'application du premier
Plus en détailSTATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
STATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Fiche statut 7 novembre 2013 Références: - Directive européenne n 93-104/CE du 23 novembre 1993 - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant
Plus en détailGUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE
VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «développement des carrières» Christine DEUDON 03.59.56.88.48 Sylvie TURPAIN 03.59.56.88.58 Communes de l arrondissement de : Lignes directes
Plus en détailI. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013
Les salaires minima applicables à compter du 1 er janvier 2015 CCN n 3241 En résumé : I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 L avenant n 21 sur les salaires minima
Plus en détailÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET
LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)
Plus en détailCONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES
CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE-TEMPS
F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai
Plus en détailCadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise
Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Jusqu à présent, il n existait aucune définition juridique du stage en entreprise, et ce concept aux contours fuyants pouvait regrouper une grande
Plus en détailFiche n 1 : Personnel salarié Chargé d enseignement vacataire
Fiche n 1 : Personnel salarié Chargé d enseignement vacataire I. Condition générale: Avoir une activité salariée d au moins 900h de travail, ou 300 heures d enseignement, par an II. Condition liée à l
Plus en détailDETACHER UN SALARIE D UNE EXPLOITATION A L AUTRE
PREFECTURE DE LA REGION CORSE Direction Régionale de l Agriculture et de la Forêt DETACHER UN SALARIE D UNE EXPLOITATION A L AUTRE PRET DE MAIN D OEUVRE? DETACHEMENT? ENTRAIDE? MISE A DISPOSITION DE SALARIES?
Plus en détailTitre. Portage salarial : mesures transitoires. Objet CIRCULAIRE N 2014-31 DU 22 DECEMBRE 2014. Direction des Affaires Juridiques INSW0031-ACE
CIRCULAIRE N 2014-31 DU 22 DECEMBRE 2014 Direction des Affaires Juridiques INSW0031-ACE Titre Portage salarial : mesures transitoires Objet Décision du Bureau de l Unédic du 16 décembre 2014 relative aux
Plus en détailATHLETE ET STATUT SOCIAL
L activité sportive est caractérisée par la diversité des situations juridiques des sportifs, et de leurs sources de revenus et par la variété des organismes pour le compte desquels ils interviennent.
Plus en détailRÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson 68027 COLMAR Cedex - 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr RÉGLEMENT DE FORMATION Adopté par le Comité
Plus en détailLa protection sociale des travailleurs non salariés. Direction de la sécurité sociale
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 08 avril 2009 à 9 h 30 «Les régimes de retraite des indépendants : les problématiques spécifiques» Document N 13.1 Document de travail, n engage pas
Plus en détailL indispensable à la croissance de votre entreprise LE VRP MULTICARTE! Petit aujourd hui forcément grand demain CCVRP
CCVRP 7 et 9 rue Frédérick-Lemaître 75971 PARIS CEDEX 20 Téléphone : 01 40 33 77 77 Télécopie : 01 47 97 75 44 Site : www.ccvrp.com Mail : accueil@ccvrp.com Petit aujourd hui forcément grand demain Organisme
Plus en détailAtelier de la Profession
Sécuriser le recours à la prestation de services et à la sous-traitance en Europe : Obligations & droits pour les entreprises et les salariés Atelier de la Profession LES INTERVENANTS Laurence BOURGEON
Plus en détailLe Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)
Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories
Plus en détailPROJET. Accord cadre relatif à l activité de portage salarial
PROJET Accord cadre relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord cadre a pour finalité de fixer un cadre général de l activité du portage salarial et sera complété, en tant que
Plus en détailSiège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99
Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel
Plus en détailNote : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités.
Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la qui devra définir certaines modalités. REGLEMENT DE FORMATION DU CENTRE DE GESTION DE L ALLIER Le règlement de formation définit
Plus en détailLA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT
LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...
Plus en détailLE STATUT JURIDIQUE ET SOCIAL DU CONSULTANT
LE STATUT JURIDIQUE ET SOCIAL DU CONSULTANT 1. Préambule Préalablement à toute intervention pour l une des sociétés SIGMA Conseil, SIGMA Opérations ou CONCEPT RISK, le consultant doit disposer d un cadre
Plus en détailles frais de déplacement des agents publics : du nouveau
Le point sur... Dossier n 07/08 Février 2007 Frais de déplacement les frais de déplacement des agents publics : du nouveau Aujourd'hui pas moins de trois décrets fixent les conditions de remboursement
Plus en détailSommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013
informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045
LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION
Plus en détailJOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE
SOCIAL N 33 SOCIAL N 18 En ligne sur le site www.fntp.fr / le 22 février 2005 ISSN 1769-4000 JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE Les conditions de mise en place de la journée de solidarité
Plus en détailPRÉSENTATION GÉNÉRALE
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE BOUCHES -DU-RHÔNE POLE STATUTAIRE ET JURIDIQUE PRÉSENTATION GÉNÉRALE Les articles 39 et 77 de la loi N 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ont défini
Plus en détailLe congé de présence parentale
Le congé de présence parentale 1. Définition Ce congé non rémunéré est prévu par l article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire
Plus en détailNOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie
Circulaire n DSS/4B du 06 novembre 1995 relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des assistantes maternelles et des particuliers qui hébergentà domicile
Plus en détailAccord relatif à l activité de portage salarial
Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité du portage salarial et s applique aux personnes titulaires d un contrat de travail en
Plus en détailLETTRE D'INFORMATION AU CE - Février 2008 -
LETTRE D'INFORMATION AU CE - Février 2008 - Que peut demander le ce en février? Au mois de février le CE peut demander à être consulté sur plusieurs points : - communication du bilan du travail à temps
Plus en détailGERER LA FIN D'UN CONTRAT DE TRAVAIL
www.cdg-64.fr Direction Expertise statutaire et ressources humaines Pôle Gestion statutaire statut@cdg-64.fr Tél. : 05 59 84 59 44 - Fax : 05 59 90 03 94 Fiches statut GERER LA FIN D'UN CONTRAT DE TRAVAIL
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE-TEMPS
Circulaire n 25/2010 Cl. C 4212 Colmar, le 03 août 2010 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net
Plus en détailLa protection sociale du travailleur indépendant
La protection sociale du travailleur indépendant On en parle aujourd hui A chaque statut, son régime social A chaque activité, son régime social Un interlocuteur social unique Une protection sociale complète
Plus en détailNomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein
Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet
Plus en détailACCORD DU 5 AVRIL 2006
MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION
Plus en détailComité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale
Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/017 DÉLIBÉRATION N 14/012 DU 14 JANVIER 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AUX AUDITORATS
Plus en détailANNEXE N 1 A LA DELIBERATION
CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 3 CP 10-999 ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION @BCL@6C0B642B 02/11/10 12:11:00 4 ANNEXE N o 1 : DEFINITION DES CARACTERISTIQUES D EMPLOIS MOTIF DU RECRUTEMENT NATURE DES FONCTIONS
Plus en détailLa prise illégale d intérêts
La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir
Plus en détailCOMPTE EPARGNE TEMPS
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE Maison des Communes 65, Rue Kepler B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON - CEDEX - : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 : www.cdg85.fr : maison.des.communes@cdg85.fr
Plus en détailLettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire
DOCUMENT 1 Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire «RAISON SOCIALE EMPLOYEUR» «COORDONNEES DU SALARIE»
Plus en détailTél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt
Sous-Direction de l'administration de la Communauté Educative Mission de réglementation et de conseil juridique aux autorités académiques 1 ter ave de Lowendal 75349 PARIS Note de Service DGER/FOPDACE/N96-2006
Plus en détailLA FORMATION PROFESSIONNELLE
éférences : - oi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - oi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Plus en détailL'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Année 2015
MA/SL/GB/GL P.S.J L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA Année 2015 Le droit syndical constitue l'une des garanties accordées à l'ensemble des fonctionnaires et agents non titulaires par le statut général
Plus en détail4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179
ASTREINTE Heures de présence au sein de l établissement 4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179 Les heures de présence effectuées au sein de l établissement, dans une chambre mise à la disposition
Plus en détailNOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)
NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004
Plus en détailLes champs d'application de chacun des régimes locatifs attachés au louage d'immeubles peuvent être définis très synthétiquement, comme suit :
QUEL BAIL UTILISER? Les champs d'application de chacun des régimes locatifs attachés au louage d'immeubles peuvent être définis très synthétiquement, comme suit : LES BAUX D'HABITATION La loi du 6 juillet
Plus en détailLES PRÉLÈVEMENTS URSSAF, RSI, LPA, CNBF, ORDRE, CNB...
C O T I S A T I O N S S O C I A L E S LES PRÉLÈVEMENTS URSSAF, RSI, LPA, CNBF, ORDRE, CNB... Exercer c est aussi déclarer... et cotiser! Prélèvements sociaux et professionnels : COMPARATIF COLLABORATEUR
Plus en détailEXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014
SMIRTOM du SAINT-AMANDOIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 L an deux mil quatorze, le 20 juin à neuf heures trente, le bureau syndical du SMIRTOM du Saint-Amandois
Plus en détailCirculaire ministérielle n 10-007135 D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.
COMPTE EPARGNE TEMPS Note d'information N 2010-15 du 6 septembre 2010 COMPTE EPARGNE TEMPS REFERENCE : Décret n 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps
Plus en détailPrincipales autorisations d absence. Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives
Principales autorisations d absence Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives Les autorisations d'absence de droit Travaux d'une assemblée
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre
N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,
Plus en détailMOBILITE INTERNATIONALE. Un contrat de travail pertinent
présente MOBILITE INTERNATIONALE Un contrat de travail pertinent Maître Marc BOURGUIGNON -VAE SOLI- 8 rue Brémontier 75017 PARIS mb@vae-soli.com 01 47 66 34 68 1 École des Mines 20 Mars 2007 Plan Distinction
Plus en détailLe versement transport (VT)
Le versement transport (VT) Textes de référence : Articles L2333-64 et L2531-2 du code général des collectivités territoriales Lettre circulaire Acoss n 2006-116 du 9 novembre 2006 Lettre circulaire Acoss
Plus en détailMODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS
CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE 5 ème RÉUNION DE 2010 Séance du 18 novembre 2010 CG 10/5 è me /I-11 PERSONNEL DEPARTEMENTAL MODIFICATIONS DU COMPTE
Plus en détailCe qu il faut savoir en 20 points
Ce qu il faut savoir en 20 points 1. Comptabilité allégée : o registre des ventes : les obligations comptables des autoentrepreneurs sont réduites. Ils peuvent simplement tenir un livre chronologique mentionnant
Plus en détailLa retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC
Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt E4 La retraite IRCANTEC A. La retraite complémentaire IRCANTEC I. Acquisition des droits II. Montant de la retraite IRCANTEC III. En cas de décès IV.
Plus en détailLes mises à disposition de personnels ou de matériels
Les mises à disposition de personnels ou de matériels Les associations sont souvent confrontées à des besoins précis et ponctuels en matériel ou en personnel. Or, l'achat, la location ou l'embauche s'avèrent
Plus en détailSANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX
Circulaire n 23/2012 Cl. C 451 / C 456 Colmar, le 05 juin 2012 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net
Plus en détailSanté et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE)
Point réglementation N 1 Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE) (anciennement TOS, exerçant dans les lycées et collèges) Mis à jour en septembre
Plus en détailLe chapitre 12 : Le Sport Professionnel
Le chapitre 12 : Le Sport Professionnel Préambule La Convention Collective Nationale du Sport applicable depuis le 25 novembre 2006 comprend un chapitre 12 relatif au sport professionnel. Bien que sur
Plus en détailLE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS
Réf. : CDG-INFO2011-1/CDE Personnes à contacter : Christine DEUDON - Sylvie TURPAIN PLAN DE CLASSEMENT : 1-30-35 : 03.59.56.88.48/58 Date : le 25 janvier 2011 LE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS DES
Plus en détailateliers Aravis - les ateliers Aravis - les ateliers Aravis les ateliers Aravis - les ateliers Aravis Formes d emploi et de travail atypiques
Formes d emploi et de travail atypiques GLOSSAIRE document de travail A------------------------------------------------------------------------------------------------------ Auto-entrepreneur DEFINITION
Plus en détailTableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation
Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Attention : Ce document a été établit en juin 2015. Les informations qu il contient peuvent avoir évoluées en fonction des lois
Plus en détailLa prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise
Plus en détailLe salaire des internes en DES de Médecine Générale
Le salaire des internes en DES de Médecine Générale *************** «Le salaire est la contrepartie du travail fourni» Guide pratique du droit au travail, La Documentation Française. **************** (I)
Plus en détailCIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
CIRCULAIRE CDG90 07-13 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 22 bis. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
Plus en détailBELGIQUE. 1. Principes généraux.
BELGIQUE Les dépenses de protection sociale en Belgique représentent 27,5%PIB. Le système belge est de logique bismarckienne. La principale réforme récente concerne le risque maladie. 1. Principes généraux.
Plus en détail- 1 - Circulaire du 3 août 2010. Relative aux modalités de recours à l intérim dans la fonction publique
- 1 - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique NOR : MTSF1009518C Circulaire du 3 août 2010 Relative aux modalités de recours à l intérim dans la fonction
Plus en détailL AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement
Plus en détailTitre II Centres de formation des clubs professionnels
Titre II Centres de formation des clubs professionnels CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 100 COMPÉTENCE DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE LA CCNMF La commission nationale paritaire de la
Plus en détailLe service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1
Sans disparaître complètement, le volontariat associatif, introduit par la loi du 23 mai 2006, reçoit une nouvelle configuration et réapparaît dans la loi du 10 mars 2010 sous la dénomination de «service
Plus en détailLes congés légaux des enseignants-chercheurs et des autres enseignants exerçant dans l enseignement supérieur
Les congés légaux des enseignants-chercheurs et des autres enseignants exerçant dans l enseignement supérieur La direction générale des ressources humaines est sollicitée régulièrement sur les incidences
Plus en détailLa protection sociale du travailleur indépendant
La protection sociale du travailleur indépendant 1 Harmonie Mutuelle, 1 ère mutuelle santé de France. 520 000 personnes protégées au titre du 4.5 millions de personnes protégées en complémentaire santé
Plus en détailLa loi sur la mobilité des fonctionnaires
MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L ÉTAT La loi sur la mobilité des fonctionnaires De nouveaux outils au service d une vraie carrière collection Ressources
Plus en détailRÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
VILLE DE ROYAN RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Article 1 er : Présentation Il est institué à la Ville de ROYAN (Ville, Centre Communal d Action Sociale) un Compte Epargne-Temps conformément aux décrets
Plus en détailMinistère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat NOR : BCFF0926531C. Circulaire du
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat NOR : BCFF0926531C Circulaire du Relative aux modalités d application de la loi n 2009-972
Plus en détailA LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois
NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE-TEMPS
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23
Plus en détailComité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale
Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/12/200 DÉLIBÉRATION N 12/053 DU 3 JUILLET 2012 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À LA DIRECTION
Plus en détailLa fin de fonctions dans l emploi fonctionnel
La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien
Plus en détailL AUTO - ENTREPRENEUR
L AUTO - ENTREPRENEUR Présenté par le CGAHDF Y. GRANIER et M. VILLERS 15 Avril 2009 Y.GRANIER - M. VILLERS 1 Qui peut le devenir? Tous les Français à titre principal ou accessoire Les salariés, les chômeurs,
Plus en détail