Décret n.º 31/94 du 5 août - Système d'hygiène et de Sécurité au Travail

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1 Décret n.º 31/94 du 5 août - Système d'hygiène et de Sécurité au Travail Page 1/24

2 Dans toute société la Sécurité, l'hygiène et la Santé au travail constituent une des bases pour le développement total de la capacité des employés en garantissant des conditions de sécurité et de santé dans l'accomplissement de ses tâches. L'analyse de la situation nationale dans ce domaine met en évidence les besoins de définition d'une politique sur la sécurité, l'hygiène et la santé des employés et de l'environnement de travail, qui se base sur des principes internationalement acceptés, notamment ceux de la Convention n.º 155 et sa recommandation n.º 164 (sur la sécurité et la santé des employés, respectivement) adoptées par l'organisation Internationale du Travail. L'objectif de cette politique est faire de la prévention contre les accident de travail, les maladies professionnelle et tout autre attentat à l'intégrité physique et à la santé des employés, étant une tâche fondamental de l'etat d'orienter les entreprise vers la réduction des risques inhérent à l'environnement de travail. La matérialisation de ladite politique est faite par le biais d'un Système de Sécurité, d'hygiène et de Santé au Travail, qui couvre toutes les sphères d'action dans ce domaine. Selon les termes des dispositions conjuguées de l'article 112 f) et de l'article 113, tous deux de la Loi Constitutionnelle, le Gouvernement décrète le suivant : Page 2/24

3 SYSTÈME DE SÉCURITÉ, D'HYGIÈNE ET DE SANTÉ AU TRAVAIL CHAPITRE PREMIER Des dispositions générales SECTION I Objet et portée de l'application ARTICLE PREMIER (Objet) Le présent décret établit les principes qui visent à la promotion de la sécurité, de l'hygiène et de la santé au travail, selon les termes des dispositions du paragraphe 2 de l'article 46, de la Loi n.º 23/92 - Loi Constitutionnelle. ARTICLE 2 (Portée de l'application) Ce décret s'applique aux entreprises de l'etat, mixes, privées ou coopératives. SECTION II Des concepts et des objectifs du système ARTICLE 3 (Concepts) 1. Aux fins du présent diplôme on comprend par : a) Système de sécurité, d'hygiène et de santé au travail un ensemble de normes et de règlements qui visent l'amélioration des conditions et de l'environnement de travail, tendant à sauvegarder la santé et l'intégrité physique de l'employé, ainsi que l'application consciente des Page 3/24

4 principes, méthodes et techniques de l'organisation du travail, conduisant à la réduction des risques professionnels ; b) sécuité au travail est un ensemble d'activités qui permettent d'étudier, de rechercher, de projeter, de contrôler et d'appliquer les méthodes et les moyens techniques et d'organisation qui garantissent les conditions sûres, hygiéniques et confortables au travail, ainsi que les dispositions juridiques et normative de la protection au travail ; c) hygiène au travail est un ensemble de méthodes et techniques non médicales tendant à préserver la vie et la santé des employés contre l'agressivité des agents environnementaux dans les lieux de travail où ils exercent ses fonctions ; d) santé au travail ce n'est pas l'absence de maladie ou de mal-être, il s'agit aussi des éléments physiques et mentaux qui affectent la santé, en étant directement liés à la sécurité, à l'hygiène et à la santé au travail ; e) prévention est l'ensemble des dispositions ou des mesures prises ou prévues en toute les phases de l'activité de l'entreprise, en visant éviter ou diminuer les risques professionnels ; f) risque est la combinaison de la probabilité et de la gravité de l'acquisition d'une lésion ou d'un dommage pour la santé de l'accord avec la cause et l'effet, le moment et la circonstance de son occurrence ; g) accident de travail est l'événement soudain qui se produit par l'exercice de l'activité laborieuse au service de l'entreprise et qui provoque une lésion ou des dommages corporels à l'employé qui résulte en incapacité partielle ou totale, temporaire ou permanente pour le travail ou la mort ; h) maladie professionnelle est l'altération de la santé pathologiquement définie, géré par des raisons d'activité laborieuse chez les employés qui de façon habituelle s'exposent à des facteurs qui produisent des maladies et qui sont présents dans un environnement de travail ou dans des professions déterminés ; i) incendie est la réaction de combustion non contrôlée qui se développe dans un endroit et qui par son interruption nécessite d'une intervention avec une substance et des moyens appropriés, pouvant provoques comme conséquence, la perte de biens matériaux ou de vies humaines. 2. Les concepts prévus dans l'alinéa g) et h) de cet article, ne porte pas préjudice au respect des définitions sur la matière, prévues dans les diplômes légaux. Page 4/24

5 ARTICLE 4 (Objectifs du système) 1. Le système de sécurité, d'hygiène et de santé au travail, a comme but l'effectivité du droit à la sécurité et à la protection de la santé dans un lieu de travail, de façon à organiser et développer l'activité en conformité avec les méthodes et les normes établies dans la législation en vigueur pour que les entités patronales et les employés, ainsi que les organes compétents de l'etat intervenant dans le sujet, accomplissent les attribution établies dans ce décret. 2. L'application des mesures établies permet de garantir les conditions minimales de sécurité ayant en vu de prévenir les risques d'accidents et de maladies professionnels. CHAPITRE II Obligations de l'etat SECTION I Des organismes intervenants ARTICLE 5 (Organisme recteur) Le Ministre de l'administration Publique, de l'emploi et de la Sécurité Social est l'organisme recteur de la politique de Sécurité, d'hygiène et de Santé au Travail. ARTICLE 6 (Compétence) C'est au Ministère de l'administration Publique, de l'emploi et de la Sécurité Sociale que retombe le suivant : a) définir, élaborer et orienter la politique sur la sécurité, d'hygiène et de santé au travail et de proposer aux instances supérieures son approbation ; b) contrôler l'application de la politique définie et fiscaliser l'accomplissement des dispositions légales et règlementaires dans le cadre de la sécurité, de l'hygiène et de la santé au travail ; Page 5/24

6 c) conseiller les entreprises, ainsi que les employés dans l'application de la politique de sécurité, d'hygiène et de santé au travail ; d) promouvoir la divulgation et la sensibilisation des employés dans le sens d'acquérir des habitudes sûres et hygiéniques au travail ; e) développer l'investigation et la normalisation sur la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ; f) ordonner l'arrêt des équipements, des machines et des processus productifs dans les lieux de travail, quand est prévue l'éminence d'accidents de travail, de dangers d'incendie ou de nonrespect des normes de sécurité, d'hygiène et de santé au travail qui impliquent des risques pour les employés ; g) protéger spécialement l'activité laborieuse de la femme, des mineurs et des employés avec la capacité de travail réduite ; h) élaborer le système de recueil, de traitement et de divulgation de l'information statistique relative aux questions de sécurité, d'hygiène et de santé au travail. ARTICLE 7 (Organismes intervenants principaux) En fonction de la spécialité de ses fonctions c'est aux Ministères de la Santé, de l'intérieur et de l'education de : a) définir des mesures relatives à la médecin et à la santé de l'employé, y compris celles qui visent le triage précoce des maladies professionnelles et la réhabilitation des employés ; b) déterminer les organes compétents pour l'application de ces mesures ; c) proposer et appliquer la politique de prévention routière des incendies et explosifs ; d) étudier, appliquer et fiscaliser les mesures qui tendent à garantir des conditions sûres de travail dans les différents secteurs d'activité, dans le domaine de la prévention contre les incendies et les explosifs ; e) autoriser et orienter l'utilisation correcte, la manipulation et le stockage d'explosifs ; f) doter les éducateurs et les élèves de connaissances sur la sécurité, l'hygiène et la santé au travail, en leur assurant des conditions pour la transmission de ces connaissances dans les lieux d'enseignement surtout quand celui-ci se revêt de caractère technique ; g) dynamiser, contrôler et soutenir de façon technique et méthodologique la formation professionnelle en matière de sécurité, d'hygiène et de santé au travail et veiller à son inclusion dans le curriculum d'enseignement technique. Page 6/24

7 ARTICLE 8 (Organismes intervenants secondaires) 1. Sont ainsi considérés tous les autres Organismes d'administration Centrale et Locale comme intervenants secondaires dans le Système de Sécurité, d'hygiène et de Santé au Travail. 2. Sans préjudice des compétences spécifiques, c'est à ces derniers de : a) orienter les structures sous la tutelle pour qu'à travers les respectifs plans économiques, ils garantissent les conditions matérielles et financières ; b) analyser et contrôler les investigations sur les causes d'accidents de travail et de maladies professionnelles qu'ils vérifient dans leurs structures et collaborer dans les investigations sur les causes des accidents mortels, réalisées par les Commissions de Prévention contre les Accidents de Travail avec la participation de l'organisation Syndicale ; c) orienter, participer et contrôler l'élaboration des programmes de Prévention et des règlements de sécurité, d'hygiène et de santé au travail des structures de tutelle, ayant pour base les normes et les méthodologies spécifiques de l'activité ; d) promouvoir la formation des techniciens, de responsables et d'autres employés en cours de sécurité, d'hygiène et de santé au travail, ainsi que la réussite et la capacité professionnelle et technique sur la matière, organisés par l'organisme recteur ou autres et quand il est possible comprendre son contenu dans les curriculums de formation professionnelle du respectif secteur ; e) promouvoir le développement et soutenir les initiatives des entreprises dans la fabrication des équipements de protection collective et individuelle, des accessoires et des dispositifs de sécurité des machines ; f) participer à la divulgation de la thématique de sécurité, d'hygiène et de la santé au travail, selon l'activité dans le secteur ; g) considérer dans les accords collectifs de travail, l'exécution des mesures de sécurité, d'hygiène et de santé au travail qui garantissent les dispositions dans ce décret et contrôler son développement. Page 7/24

8 CHAPITRE III (Obligations des employés) SECTION I Des entités patronales ARTICLE 9 (Compétence) Les entités patronales sont obligés de prendre des mesures utiles et nécessaires pour que le travail soit réalisé dans un environnement et des conditions qui permettent le normal développement physique, mental et social des employés qui les protège contre les accidents de travail et les maladies professionnelles. En plus, ils doivent : a) concevoir des installations et des processus de travail où les facteurs de risques ne soient pas présents, soient réduits au minimum ou identifiés et limités à leurs effets sur l'homme ; b) intégrer dans la gestion de l'entreprise les activités de sécurité, d'hygiène et de santé au travail avec une composante de processus productif, en adoptant opportunément des mesures préventives qui s'imposent en fonction des risques existants ou prévisibles ; c) accomplir et faire respecter toutes les normes et les dispositions légales relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé au travail ; d) créer la Commission de Prévention contre Accident de Travail et aux services de sécurité et médecine du travail en conformité avec ce qui est établi sur le sujet ; e) élaborer le règlement spécifique de sécurité, d'hygiène et de santé au travail et le programme de prévention aux fins de sensibilisation. ARTICLE 10 (Collaboration entre les entreprises) 1. Quand plus qu'une entreprise exerce simultanément son activité dans un même lieu de travail, tous les employeurs doivent collaborer dans l'organisation de l'activité de sécurité, d'hygiène et de santé au travail, sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur en relation aux respectifs employés. Page 8/24

9 2. Les obligations seront assurées par l'entreprise utilisatrice dans le cas de : a) employés en régime de contrat temporaire ; b) céder de la main-d'œuvre ; c) employés pour leur propre compte et indépendants ; d) contrats de prestation de services. ARTICLE 11 (Information et formation des employés) 1. Les entités patronales doivent garantir que chaque employé reçoit des informations et des instructions simultanément suffisantes et adéquate en matière de sécurité, d'hygiène et de santé au travail, à l'occasion de : a) son engagement ; b) changement de poste de travail ou de technique et de processus de travail ; c) utilisation de substances dont la manipulation implique des risques ; d) retour au travail après une absence supérieure à six mois. 2. Les informations et instructions mentionnées dans le paragraphe précédent doivent être adaptées à l'évolution des connaissances techniques et scientifiques et au surgissement de nouveaux risques dans le lieu de travail dans les cas qui se révèlent nécessaires. 3. Les entités patronales doivent organiser et donner des formations en sécurité, hygiène et santé au travail aux employés sélectionnés et promouvoir sa participation dans des cours d'amélioration, de capacité professionnelle et technique sur le sujet organisés par les organismes compétents. Page 9/24

10 SECTION II Des syndicats ARTICLE 12 (Compétence) Dans le cadre des actions tendant à promouvoir constamment l'amélioration des conditions laborieuses, c'est aux organisations syndicales de : a) participer à l'élaboration des projets de règlements, de normes, de règles et de mesures tendant à améliorer des conditions de sécurité, d'hygiène et de santé au travail dans le domaine respectif ; b) collaborer à l'accomplissement des règlements, des normes et des règles dans ce cadre ; c) collaborer avec l'entité patronale dans les instructions initiales et périodiques données à des employés, concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ; d) collaborer avec l'entité patronale dans la qualification et la requalification des employés avec une réduction de capacité physique et contrôler son placement dans des postes adéquats ; e) promouvoir la conservation adéquate, correcte distribution et l'utilisation d'équipements de protection collective et individuelle, ainsi que les dispositifs de sécurité des machines ; f) participer à l'investigation et l'analyse des accidents de travail et des maladies professionnelles, en informant les employés de ses résultats ; g) collaborer aux investigations qui se réalisent pour l'amélioration des conditions de travail ; h) participer à la programmation des examens médicaux d'admission, périodiques et veiller à leur accomplissement ; i) dynamiser et collaborer à l'organisation de l'échange d'expériences sur la sécurité, l'hygiène et la santé au travail entre les employés de la même branche et les autres branches de l'économie ; j) inclure dans les accords collectifs de travail l'exécution de mesures qui tendent à l'accomplissement de ses fonctions en matière de sécurité, d'hygiène et de santé au travail et contrôler son accomplissement ; k) intégrer, participer et collaborer aux activités des Commissions de Prévention d'accidents de Travail. Page 10/24

11 SECTION III Des employés ARTICLE 13 (Devoirs) 1. Chaque employé doit veiller sur sa propre sécurité et santé, ainsi que sur celle des autres personnes qui puissent être affectées par ses actions ou omissions dans l'exécution de ses activités. 2. Pour réaliser les objectifs mentionnés dans le paragraphe précédent et en conformité avec la formation acquise, l'employé devra : a) suivre les instructions, les règlements de sécurité, d'hygiène et de santé au travail et d'autres en vigueur dans l'entreprise, ainsi que les règles par poste de travail, en utilisant des méthodes sûres de travail ; b) collaborer avec les auto-inspections et les investigations des accidents de travail et des maladies professionnelles qui se réalisent dans l'entreprise ; c) utiliser correctement les équipement de protection collective et individuelle, ainsi que veiller à sa conservation et manutention ; d) voter les membres de la Commission de prévention contre les accidents de travail et participer activement à leurs activités ; e) participer aux actions de formations, aux séminaires et aux conférences qui soient réalisés dans leur entreprise ou hors de celle-ci, à la demande de l'entité patronale ; f) collaborer aux investigations qui se réalisent pour l'amélioration des conditions de travail ; g) se soumettre aux examens médicaux d'admission et périodiques aux dates fixées. ARTICLE 14 (Droits) Les employés, relativement à la sécurité, l'hygiène et la santé au travail, jouissent des droits suivants : a) travailler dans un environnement de travail sûr et hygiénique ; b) recevoir gratuitement les équipements de protection collective ou individuelle dont il a besoin à son poste de travail ; Page 11/24

12 c) recevoir des instructions initiales et périodiques, ainsi que des informations sur la législation pertinente et autres informations générales sur la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ; d) voter et être élu pour intégrer la Commission de prévention contre les accidents de travail dans l'entreprise ; e) connaître à travers la Commission de prévention contre les accidents de travail ou de l'organisation syndicale les résultats des inspections réalisées sur les conditions de sécurité et sanitaires, visant l'exigence de son respect ; f) recevoir le règlement médical d'admission et périodique avec le but de connaître ses aptitudes et son état de santé pour la performance de ses fonctions ; g) être ré-encadré dans un nouveau poste de travail et recevoir la formation correspondante, dans le cas où il souffre d'une réduction dans sa capacité de travail qui rende impossible l'exercice de ses fonctions habituelles. SECTION IV Autres obligations ARTICLE 15 (Investigation et formation spécialisée) 1. L'Etat doit assurer les conditions qui garantissent la promotion de l'investigation scientifique dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé au travail. 2. L'action de l'etat dans l'encouragement à l'investigation doit s'orienter en spécial par les vecteurs suivants : a) soutien à la création de structures d'investigation et à la formation post-graduée de spécialistes et d'investigateurs ; b) promotion de la collaboration entre plusieurs structures nationales intéressées ; c) divulgation d'information scientifique qui contribue à la progression de la connaissance et du progrès d'investigation en matière de sécurité, d'hygiène et de santé au travail ; d) encouragement à la participation nationale dans des programmes internationaux. 3. L'engagement à l'investigation, du développement expérimental et la démonstration doit s'orienter de façon prédominante vers les applications techniques qui promeuvent l'amélioration du niveau de la prévention des risques professionnels et de la protection de la santé au travail. Page 12/24

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14 ARTICLE 16 (Investigation des accidents de travail) 1. Ayant pour but d'éviter les accident de travail et les maladies professionnelles et d'adopter des mesures préventives appropriées, les entités patronales doivent : a) procéder à l'investigation et à l'analyse des causes des accident de travail et des maladies professionnelles qui se vérifient dans les centres d'emploi ; b) fournir à l'employé sinistré ou malade les premiers secours et lui offrir le transport adéquat jusqu'au centre médical ou l'unité hospitalière où il puisse être assisté ; c) participer les maladies professionnelles et les accidents de travail qui se sont produits aux entités compétentes ; d) les accidents de travail mortels devront obligatoirement être informer aux organismes juridictionnels compétents dans un délai de 24 heures après qu'ils se soient produits ; e) assurer la vigilance de la santé des employés en fonction des risques auxquels ils sont exposés, en portant une attention particulières à ceux qui manipulent des substances dangereuses, ceux qui réalisent des travaux insalubres, monotones ou cadencés et à ceux qui travaillent en hauteur ou en profondeur. CHAPITRE IV Conditions de sécurité et organisation des services ARTICLE 17 (Conditions de sécurité) 1. Tous les employés ont le droit à la prestation de travail dans des conditions de sécurité, d'hygiène et de protection de la santé. 2. Les entités patronales doivent assurer que le développement économique du pays vise à promouvoir l'harmonisation du travail dans des conditions excellentes de sécurité, d'hygiène et de santé, en devant être intime et indissolublement intégré dans sa gestion économique. 3. La prévention des risques professionnels doit être développée selon des principes, des normes et des programmes qui visent notamment : a) la définition des conditions techniques auxquelles doivent obéir la conception, l'importation et les transformations des composants matériaux de travail en fonction de la nature et du degré de risque ; Page 14/24

15 b) la détermination des substances, des agents ou des processus qui doivent être interdits, limités ou soumis à l'autorisation et au contrôles de l'autorité compétente, ainsi que le définition des valeurs limites d'exposition des employés et des agents chimiques physiques et biologiques, des normes techniques, des échantillons, des mesures et de l'évaluation des résultats ; c) la promotion et la vigilance de la santé des employés ; d) l'encouragement de l'investigation dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé au travail ; e) la formation et l'information pour promouvoir la sécurité, l'hygiène et la santé au travail. ARTICLE 18 (Organisation de services) 1. L'organisation de la sécurité doit se baser sur une gestion qui permette la distribution de la responsabilité, bien définie et ordonnée, avec le but d'attirer et conserver l'effort combiné de tous les éléments de l'entreprise en faveur de la prévention contre les accidents de travail et les maladies professionnelles. 2. Toutes les entreprises prévues dans l'article 2 du présent décret qui utilisent un chiffre égal ou supérieur à 50 employés, ou celles avec un indice élevé de risque, devront créer et organiser le service de sécurité et d'hygiène au travail et le doter des techniciens nécessaires, ayant pour but de développer les actions suivantes : a) procéder systématiquement à l'auto-inspection dans les lieux de travail pour s'assurer de l'application des dispositions règlementaires et des normes par poste de travail relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé au travail, ainsi que l'accomplissement des mêmes ; b) conseiller la Commission de prévention contre les accidents de travail de l'entreprise, ainsi que soutenir l'organisation syndicale dans ce domaine ; c) collaborer avec la Commission de prévention contre les accidents de travail dans l'investigation des accidents de travail qui se sont produit dans l'entreprise ; d) proposer à l'entité patronale des mesures nécessaires pour réduire ou éliminer les effets nocifs détectés dans les lieux de travail ; e) instruire périodiquement les employés sur les normes de sécurité ; f) élaborer le rapport mensuel et trimestriel des activités se sécurité, d'hygiène et de santé au travail et informer l'entité patronale et les entités compétentes sur l'évolution des risques et des accidents qui se sont produit. Page 15/24

16 3. Le service mentionné dans le paragraphe précédent comprend : a) la sécurité et l'hygiène au travail ; b) la médecine au travail, ou c) les deux services ensemble. 4. La médecine au travail sera créée par les entreprises dont la nécessité l'exige et qui réunissent des conditions et des installations adéquates pour leur exercice. Chapitre V Exigences des lieux de travail ARTICLE 19 (Des édifications) 1. Les édifications devront obéir à des exigences techniques qui garantissent une sécurité parfaire pour ceux qui y travaillent. 2. Les lieux de travail devront avoir un minimum de trois (3) mètres de pied-droit, ainsi considérée la hauteur libre du l'étage du toit. 3. Les étages des lieux de travail ne devront pas présenter des surplomb ni des dépressions qui portent préjudice à la circulation des personnes ou à le mouvement des matériaux. 4. Les ouvertures dans les étages et les murs doivent être protégés de façon à empêcher la chute de personnes ou d'objets. 5. Les murs, les escaliers, les rampes d'accès, les passages piétons, les étages, les corridors, les couvertures et les passages des lieux de travail doivent obéir aux conditions de sécurité, d'hygiène et de santé au travail, en maintenant un parfait état de conservation et de propreté. 6. La construction, la modification ou l'amplification des édifices destinés aux lieux de travail, à la fabrication et l'installation d'équipements de travail, doivent obéir rigoureusement aux dispositions et aux normes de sécurité, d'hygiène et de santé au travail en vigueur dans le pays. Page 16/24

17 ARTICLE 20 (Signalisation de sécurité) 1. La signalisation de sécurité doit se réaliser avec le but ou la situation déterminée, fournir une information relative a la sécurité, par intermédiaire d'une couleur ou d'un signal de sécurité. 2. La signification et l'utilisation des couleurs de sécurité, ainsi que la forme, l'aspect et la signification des signaux seront traités dans une règlementation spécifique. ARTICLE 21 (Licenciement et autorisation de travail) 1. Les processus de licenciement et d'autorisation de travail sont soumis à la législation spécifique, en devant intégrer les spécifications adéquates à la prévention de risques professionnels et à la protection de la santé. 2. Toute personne collective qui fabrique des machines, des appareils, des outils, des installations et autres équipements pour l'utilisation professionnelles, doit procéder aux investigations nécessaires pour que pendant la phase de conception et pendant la fabrication, soient éliminés ou réduis au minimum, dans la mesure du possible, tout risque qui puisse présenter un danger pour la santé ou pour la sécurité de la personne et garantir, par certification adéquate, avant le lancement dans le marché, en conformité avec les exigences de sécurité applicables. 3. Toute personne singulière ou collective qui importe, vende, loue, cède à tout titre ou mette en exposition des machines, des appareils, des outils ou des installations pour l'utilisation professionnelle doit : a) procéder ou ordonner de le faire aux essais et aux contrôles qui prouvent ou qui soient nécessaire pour s'assurer que la construction et l'état de tels équipements de travails ne présentent aucun risque pour la sécurité et la santé des employés, à condition que l'utilisation de ceux-ci soit faite de façon correcte et aux fins auxquelles elles se destinent, sauf dans des cas où les équipements mentionnés soient dûment certifiés ; b) prendre des mesures nécessaires pour que les machines, les appareils, les outils et les installations pour l'utilisation professionnelles soient annexés aux instructions en portugais quant au montage, à l'utilisation, à la conservation et à la réparation des mêmes, où il soit spécifié, en particulier, comment doivent procéder les employés incombé de cette tâche, de façon à éviter les risques pour sa sécurité et santé, ainsi que celles des autres personnes. Page 17/24

18 4. Toute personne singulière ou collective qui procède au montage, au placement, à la séparation ou l'adaptation des machines, des appareils, des outils ou des installations pour l'utilisation professionnel, doit s'assurer, dans la mesure du possible, que en résultat de ces opérations les équipements en question ne présentent aucun danger pour la sécurité et la santé des personnes si son utilisation est effectuée correctement. 5. Les machines et les appareils pour l'utilisation professionnel ne peut qu'être fournie ou mise en service à condition qu'ils soient dotés de dispositifs de déclenchement et d'arrêt, de signalisation de sécurité, d'indication de charge maximale de travail permise et autres informations qui soient nécessaires pour la prévention contre les accidents de travail. 6. Les machines et les équipement qui pendant le processus de travail lancent des particules de matière doivent avoir une protection adéquate pour que ces particules ne constituent pas un risque pour l'opérateur ou pour des tiers. 7. Les parties mobiles non encloitrées de machines et d'équipements comme les engrenages et les chaînes de transmission doivent avoir une protection adéquate quand l'actionnement de celle-ci peut conditionner un risque. ARTICLE 22 (De l'illumination) 1. Dans tous les lieux de travail, il devra y avoir une illumination adéquate, naturelle ou artificielle, appropriée à la nature de l'activité. 2. L'illumination devra être uniformément distribuée, générale et diffuse, afin d'éviter d'offusquer l'utilisateur, les reflets gênant, les ombres et les contrastes excessifs. 3. Un diplôme propre aux niveaux minimum d'illumination à être respectés sera établi. ARTICLE 23 (Des installations électriques) 1. Les installations électriques doivent être projetées et exécutées de façon à ce que se soit possible d'éviter, par des moyens sûrs, les dangers de choc électrique et tout autre genre d'accident relié. Page 18/24

19 2. Toute installation ou pièce conductrice qui ne fasse pas partie des circuits électriques, mais qui éventuellement puisse être sous tension doit être atterrée, à condition qu'elle soit en lieu accessible à des contacts. 3. A travers la règlementation spécifique seront établies les conditions de sécurité dans les opération de production, de transport, de distribution et de consommation d'énergie électrique. CHAPITRE VI Protection de la Santé ARTICLE 24 (Mouvement manuel de charges) 1. Le poids maximum de charge que tout employé transporte seul sans aide de moyens mécaniques ne peut pas excéder les 50 kg (cinquante kilogrammes), sauf dans les dispositions spéciales relatives au employés mineur et les femmes. ARTICLE 25 (Equipement de protection individuel) 1. L'entité patronale est obligée de fournir aux employés, gratuitement, les équiepements de protection individuelle adéquats aux risques et en parfait état de conservation et de fonctionnement, quand les mesures d'ordre général n'offrent pas la protection complète contre les risques d'accidents et les dommages à la santé des employés. 2. Tout équipement de protection individuel doit obéir à des normes de sécurité acceptables relatifs à la conception et à sa fabrication. Page 19/24

20 ARTICLE 26 (Examens médicaux aux employés) 1. L'examen médical pour le compte de l'employeur est obligatoire, dans les conditions établies dans les présent diplôme et dans la règlementation complémentaire à établit par l'organisme recteur de sécurité, d'hygiène et de santé au travail, à savoir : a) examen médical d'admission ; b) examen médical périodique ; c) examen médical de démission. 2. La législation complémentaire relative aux examens médicaux pour les employés fixera les particularités concernant l'examen médical d'admission, l'intervalle entre les examens périodiques et les cas spéciaux où il soit requis l'examen médical de démission. 3. Les examens complémentaires de diagnostique doivent être réalisé par le compte de l'employeur, au critère du médecin et de ce qui découle de l'investigation clinique ou radiologique, afin de rechercher la capacité ou l'aptitude physique et mentale de l'employé, pour la fonction qu'il devra exercer ou qu'il exerce. ARTICLE 27 (Travaux insalubres et dangereux) 1. Sont considérés des travaux insalubres et dangereux ceux qui, par leur nature, représentent des condition ou des méthode de travail qui implique un risque élevé et qui exposent les employés à des agents nocifs à la santé, au dessus des limites de tolérance fixés en raison de la nature et de l'intensité de l'agent et du temps d'exposition permis à ces agents. 2. L'exécution de travaux insalubres et dangereux doit être faite avec l'accomplissement rigoureux des dispositions légales et règlementaires applicables. 3. Les postes de travail dans les entreprises doivent être distribués de façon à garantir la sécurité des employés. 4. Le tableau des activités insalubres et dangereuses et son degré de danger sera définit en diplôme spécifique. Page 20/24

21 CHAPITRE VII Fiscalisation et statistique ARTICLE 28 (Fiscalisation) 1. Les travaux et la fabrication de machines et d'équipement pourront être fiscalisés pendant son exécution par les organes compétents et par l'organisme recteur de sécurité, d'hygiène et de santé au travail, dans le cadre de la respective compétence. 2. Comme résultat des actions de fiscalisation, les organes de l'inspection générale du travail pourront ordonner l'arrêt des travaux et de la fabrication, dès qu'ils détectent un danger éminent et qu'ils prouvent la violation des dispositions légales en vigueur qui attentent contre la santé et l'intégrité physique des employés. 3. C'est aux organes de l'inspection générale du travail de sanctionner les responsables du nonrespect des normes légales et de l'absence de mesures qui tendent à éliminer les conditions dangereuses de travail. ARTICLE 29 (Recueil, traitement et divulgation des données statistiques) 1. Le Ministère de l'administration Publique, de l'emploi et de la Sécurité Sociale assurera le recueil des données statistiques concernant les accidents de travail et les maladies professionnelles. 2. Le traitement des respectives données sera assuré par le Ministère de l'administration Publique, de l'emploi et de la Sécurité Sociale, avec le soutient de l'institut National de Statistique. 3. La méthodologie de ladite statistique, ainsi que les respectifs modèles figureront dans un diplôme règlementaire spécifique. Page 21/24

22 CHAPITRE VII Responsabilité disciplinaire et pénale ARTICLE 30 (Des employés) Le non-respect par les employés des devoirs prévus dans le paragraphe 2 a) et c) de l'article 13, lorsqu'ils aient reçu de l'entité patronale les instructions relatives aux règlements ou aux normes de sécurité, aux équipements de protection collective et individuelle et autres moyens de sécurité, constitue une violation de discipline laborieuse punissable selon les termes de la loi, sans préjudice de responsabilité pénale qui leur soit imputable. ARTICLE 31 (Des entités patronales) Sans préjudice des autres mesures de responsabilité pénale imputables ; les entités patronales qui ne respectent pas les devoirs prévus dans le présent décret seront punis avec une amende jusqu'à 10 fois le salaire moyen pratiqué dans l'entreprise en cause, pour chaque infraction enregistrée. CHAPITRE IX Dispositions finales et transitoires ARTICLE 32 (Conseil national de prévention) 1. Pour le développement de la politique de prévention devra être créé le Conseil National de Prévention, un organe triparti, ayant comme objectif la promotion de la coopération entre l'etat, les organisations d'entités patronales et syndicales, visant les objectifs généraux consignés dans l'article 4 du présent décret. 2. Le règlement du Conseil National de Prévention sera approuvé par le Conseil de Ministres après consultation des partenaires sociaux. Page 22/24

23 ARTICLE 33 (Commission de prévention des accidents de travail) 1. Les entreprises qui emploient un nombre égale ou supérieur à 50 employés ou qui, en employant moins, aient des postes qui présentent des risques spéciaux d'accidents de travail ou de maladies professionnelles devront créer une Commission de Prévention contre les Accidents de Travail (CPAT). 2. La Commission de Prévention contre les Accidents de Travail sera élue en assemblée d'employés et fonctionnera en se basant sur un règlement propre à établir. ARTICLE 34 (Règlement et résolution de doutes) 1. C'est au Ministère de l'administration Publique, de l'emploi et de la Sécurité Sociale, dans le cadre des respectives obligations et entendus les partenaires sociaux, d'approuver les règlements et les normes nécessaires à l'application du présent décret. 2. L'entité mentionnée dans le paragraphe précédent résoudra par moyen de décret exécutif, tous les doutes suscités dans l'interprétation et l'application du présent décret. ARTICLE 35 (Application du système) Les entités patronales devront dans un délai de trois (3) ans à compter de la date d'approbation du présent décret, créer des conditions pour l'implémentation du système de Sécurité, d'hygiène et de santé au travail. Page 23/24

24 ARTICLE 36 (Adéquation organique) Les organismes d'administration Centrale et Locale de l'etat et des autres institutions et entreprises devront adapter les respectifs diplômes organiques, aux obligations qui lui sont exigés de façon à faire respecter le présent décret. ARTICLE 37 (Législation révoquée) Sont révoquées toutes les dispositions légales et règlementaires qui contrarient les dispositions dans le présent diplôme. ARTICLE 38 (Entrée en vigueur) Ce décret entre en vigueur à la date de sa publication dans le Journal Officiel. Lu et approuvé par le Conseil de Ministres. Rendu public. A Luanda, le vendredi 5 août Le Premier ministre, Marcolino José Carlos Moco. Le Président de la République, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS. Page 24/24

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