Les dispositions pénales de la Convention du Conseil de l Europe sur la manipulation de compétitions sportives.

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1 Conférence internationale sur la promotion et la mise en œuvre de la convention du 9 juillet 2014 sur la manipulation de compétition sportives. (Oslo mars 2015) Les dispositions pénales de la Convention du Conseil de l Europe sur la manipulation de compétitions sportives. Par Cédric Visart de Bocarmé, président du Conseil Consultatif des Procureurs Européens (CCPE). 1. Introduction. La Convention sur la manipulation de compétitions sportives démontre une nouvelle fois le rôle important que peut jouer le Conseil de l Europe dans un problème qui touche toutes les nations et qui permettra, on peut vraiment l espérer, de lutter plus efficacement contre un véritable fléau. Si la tricherie a toujours été constatée dans le secteur des paris sportifs, son ampleur, depuis une vingtaine d années, a pris des proportions énormes en raison de facteurs bien connus des praticiens du droit pénal et qui caractérisent bien d autres secteurs de la criminalité organisée. On peut citer : -L internationalisation de la criminalité qui se joue des frontières et profite largement des déficits juridiques et des limites du droit pénal. De nombreux pays servent de base à des organisations de paris en ligne sans qu aucun contrôle n y soit organisé. Le secteur des paris sportifs constitue aujourd hui une activité économique mondialisée. Ainsi, une offre de paris d un bookmaker anglais souscrite par un parieur chinois pour un match de football du championnat italien est aujourd hui fréquent. -Le développement de la criminalité organisée et l organisation de plus en plus sophistiquée des réseaux criminels nationaux et internationaux. -Les profits gigantesques que peut générer certains types de fraude et de criminalité dite «intelligente» et, en particulier, le développement exponentiel des paris sportifs. Selon des chiffres publiés par la Sorbonne en France, plus de 8000 opérateurs proposeraient des paris sportifs dans le monde et 80 % des mise du marché mondial des paris sportifs seraient illégales. Europol estime le montant des mises des paris sportifs entre 500 et 1000 milliards d euros 1

2 -L avènement de l informatique et de l internet qui constitue sans doute l une des inventions majeures de notre temps mais est aussi une nouvelle source de délinquance qui est appelée à se développer et de nature à causer des dommages considérables à l économie mondiale. L utilisation d internet pour instaurer des paris en ligne est un fait majeur dont les Etats ont dû tenir compte dans leur arsenal législatif mais qui rend plus difficile encore la détection de fraudes Le mérite de la convention et son principal gage d efficacité est de prévoir, à la fois, des mesures de prévention, d organisation et de sanction. Les trois sont indispensables. Il convient enfin de mentionner la difficulté particulière pour approcher le phénomène criminel, à savoir sa complexité car les mécanisme mis en œuvre par les auteurs concernent une multitude d infractions, d auteurs potentiels et de techniques de paris qu il n est pas facile de mettre à jour et de prouver. En outre, ce type de criminalité ne peut être mis au jour que si des recherches précises et bien organisées sont menées. Ce sera rarement le fruit du hasard. 2. Les infractions pénales (Article 15) 2.1 La convention n énumère pas une liste précise d infractions qui devraient être sanctionnées dans les différents pays qui composent le Conseil de l Europe en raison du fait qu il est difficile de les prévoir toutes et qu elles n ont pas le même champs d application dans chaque pays. La convention mentionne toutefois de manière très minimaliste, l obligation de sanctionner pénalement la manipulation de compétitions sportives dès lors que les faits comprennent des éléments de contrainte, de corruption ou de fraude tels que définis dans son droit interne. Il appartient dès lors à chaque Etat de prendre les initiatives législatives nécessaires pour se conformer à la convention qui est très générale et n a pas fait le choix d harmoniser les définitions des infractions qui se rencontrent le plus souvent dans les manipulations de compétitions sportives. On le sait, ces infractions sont très nombreuses et comportent de multiples variantes. On peut citer : La corruption sous diverses formes : caisses noires, dessous-de-table, maquillages comptables ; faux et usage de faux en écriture ; abus de biens sociaux ; détournements de fonds par le biais de fausses facturations, prêts fictifs aux joueurs, honoraires occultes versés aux agents de joueurs lors des transferts, mouvements de fonds vers des paradis fiscaux, pots-de-vin versés aux joueurs adverses, cadeaux à l arbitre ; blanchiment de l argent sale. 2

3 2.2 Rappelons la définition donnée par la convention à l article 3.4 de la «Manipulation de compétitions sportives» : Elle désigne : «un arrangement, un acte ou une omission intentionnelle visant à une modification irrégulière du résultat ou du déroulement d une compétition sportive afin de supprimer tout ou partie du caractère imprévisible de cette compétition, en vue d obtenir un avantage indu pour soi-même ou pour autrui» Cette définition très générale permet difficilement d identifier avec précision les infractions pénales qu il conviendrait de prévoir dans chacun des pays ni la définition des éléments constitutifs d infraction. On peut toutefois observer : - que l on vise non seulement les actes qui ont conduit à un résultat concret mais aussi ceux qui ont échoué par l utilisation des terme «visant à une modification irrégulière du résultat» ou «en vue d obtenir un avantage» ; -que l on vise une omission «intentionnelle» déterminant ainsi la nécessité de prévoir un élément moral à l infraction ; -que l on vise une modification «irrégulière» du résultat, c est-à-dire en contradiction avec les règles sportives d une compétition. La généralité des termes utilisés permet de penser que les comportements incriminés ne relèvent pas tous du droit pénal mais parfois du droit disciplinaire, à condition que le comportement incriminé ne soit pas lié directement à une fraude avérée. On peut citer le compétiteurs qui volontairement retient ses efforts à l occasion d une compétition sportive sans toutefois vouloir influencer un résultat en lien avec des paris sportifs. Il conviendra donc, pour rendre la convention efficace, que chaque Etat définisse non seulement des incriminations pénales précises mais aussi des incriminations disciplinaires permettant aux autorités compétentes de sanctionner concrètement les comportements visés. Sans vouloir être exhaustif, les infractions de base le plus souvent constatées dans les manipulations de compétition sportives sont les suivantes : 1. La participation à une association de malfaiteurs pour les fraudes organisées souvent à grande échelle. 2. La corruption active et passive, publique et privée qui n est pas visée dans la législation de nombreux Etats, ainsi que le trafic d influence. 3. Les infractions aux législations nationales sur les jeux de hasard et les paris sportifs qui se sont multipliées ces dernières années en raison notamment des intérêts économiques des Etats. Si au départ, le réflexe a été l interdiction pure et simple, de 3

4 plus en plus, on est passé à un régime d autorisation et de contrôle. Encore faut-il se donner les moyens de lutter efficacement contre les sites illégaux de paris sportifs non seulement par des poursuites pénales mais encore en disposant de moyens de bloquer ces sites, de responsabiliser les hébergeurs, de bloquer le paiement des gains illégaux, d interdire la publicité de ces sites, par exemple. 4. La manipulation d une compétitions sportives en vue d influencer les paris est parfois une incrimination spécifique déjà prévue par certains Etats et qui permet de faciliter les poursuites plutôt que d utiliser des infractions à caractère plus général qui s adaptent plus difficilement au comportement incriminé. 5. Le délit d initié (conformément à la définition de l article 3.7) qui permet à celui qui détient des informations de nature à influencer la compétition sportive de les négocier ou d en tirer profit par des paris sportifs. 6. Les faits de violences et de menaces sur des personnes clés liées à la compétition sportive pour en obtenir un comportement de nature à influencer la compétition. 7. Les faux en écriture publics ou privés. 8. L abus de fonction tant publique que privée. 9. Etc. 2.3 Notons aussi pour le praticien de ce type de dossiers, la nécessité de tenir compte des difficultés de faire la preuve des manipulations et fraudes diverses tant pénales que disciplinaires. La dissimulation et les techniques sophistiquées utilisées pour la noyer ou la rendre non identifiables rendent le travail des enquêteurs particulièrement difficile. Il conviendra donc à la fois de prévoir la mise à disposition d enquêteurs bien formés et spécialisés dans la matière et la possibilité d utiliser des techniques d enquêtes spéciales telles que les écoutes téléphoniques, les agents sous couverture, les observations etc. 2.4 Enfin, l article 17 vise spécifiquement la nécessité d incriminer la complicité dans l accomplissement des infractions pénales. Cela semble aller de soi dans la mesure ou la plupart des systèmes juridiques prévoient la complicité comme généralement punissable pour toutes les infractions pénales. 3. Le blanchiment du produit des infractions pénales relative à la manipulation de compétitions sportives. (Article 16) La convention vise spécifiquement l infraction de blanchiment tout en renvoyant aux conventions internationales existantes du Conseil de l Europe et des Nations Unies pour la définition de l infraction. Cela permet effectivement de couvrir la plupart, sinon la totalité, des faits de blanchiments constatés dans les manifestations sportives. 4

5 Les organisations criminelles ont trouvé dans l organisation des compétitions sportives qui génèrent des sommes considérables le moyen de nouveaux débouchés pour l argent sale issus d activités criminelles sous toute sorte de formes : paiement de salaires mirobolants ou de primes de transfert à des sportifs dans des paradis fiscaux, apurement de dettes de clubs sportifs en difficulté, moyennant des participations au capital, transfert de profits de jeux d un compte de pays offshore vers un compte bancaire d un pays ordinaire etc. La préoccupation est donc parfaitement légitime et on ne rappellera jamais assez la nécessité de lutter contre le fléau du blanchiment et de saisir et confisquer les sommes concernées en vue d assainir les marchés économiques. Encore faut-il qu il existe une véritable détermination des Etats et des autorités policières et judiciaires d appliquer une véritable politique répressive qui se heurte souvent à des manques de moyens en terme d enquêteurs spécialisés pour réaliser des investigations longues et difficiles. Cela suppose aussi qu existe le moyen d observer les flux financiers et de repérer ceux qui sont suspects. L existence d un «régulateur des jeux de hasard» indépendant peut constituer un atout considérable pour assurer une véritable transparence financière et le contrôle des flux financiers. Le renvoi au droit national concernant la définition des infractions et l inclusion des manipulations de compétition dans le cadre de la prévention contre le blanchiment d argent témoigne de la difficulté d imposer aux Etats des règles précises en ce domaine. 4. La responsabilité des personnes morales (article 18) Selon la disposition de la convention, que l on retrouve d ailleurs dans d autres conventions du conseil de l Europe, seule l exigence d une responsabilité de la personne morale pour des infractions visées dans la convention par toute personne physique agissant pour le compte de la personne morale, est exigée, que celle-ci soit pénale, civile ou administrative. C est évidemment très élémentaire et il sera toujours difficile de prétendre qu une personne morale, disposant de la personnalité juridique n encoure pas au moins une responsabilité civile pour les actes qu elle a posé par l un de ses organes. Il est aussi précisé que cette responsabilité de la personne morale concerne l absence de surveillance et de contrôle par un de ses organes et qui a rendu possible la commission d une infraction. Cette disposition ne constitue donc pas une garantie d uniformité en la matière. Une répression ferme et efficace exigerait, pour le moins, la condamnation pénale de la personne morale et/ou de ses organes et la possibilité de saisir et de confisquer tous les profits de la fraude dont elle aurait bénéficié. C est à l article 23 que l on évoque les sanctions à prévoir. 5

6 5. La compétence.(article 19) La convention définit des règles élémentaires de compétence. Il s agira avant tout de pouvoir poursuivre les infractions qui se sont perpétrées sur le territoire de l Etat ou par un résident de cet Etat mais il est permis de formuler une déclaration pour échapper à ces règles de base. Par contre, lorsque que l infraction a été commise sur le territoire d un pays étranger et que l auteur est présent sur son territoire national et ne peut être extradé en raison de sa nationalité, il doit pouvoir y être poursuivi afin d éviter qu il n échappe à toute poursuite.. En cas de compétence concurrente, les parties concernées doivent se concerter 6. Préservation des preuves électroniques (Article 20) En prévoyant une disposition particulière obligeant les parties à la convention de prendre les mesures utiles pour préserver les preuves électroniques, la convention répond à la recommandation du comité des Ministres du Conseil de l Europe Rec. (95)13 et à la convention de Budapest sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001, qui prévoient la nécessité de permettre le stockage, la saisie, les perquisitions des données informatiques qui constituent en effet souvent des sources de preuves indispensables pour les autorités judiciaires. Dans un avis rendu le 5 juin 2013 par le comité de la cybercriminalité du Conseil de l Europe, à propos de la présente convention, celui-ci note que la manipulation de manifestations sportives est un des nombreux types de crimes impliquant des preuves électroniques dans un contexte transnational. D où la nécessité de prendre d urgence des mesures, aux niveaux national et international, pour préserver des preuves électroniques qui vont de la préservation rapide des données, la perquisition et la saisie de données ou de systèmes informatiques, les ordonnances de production, la collecte en temps réel de données relatives au trafic et l interception des données relatives au contenu. De telles mesures sont prévues par la Convention de Budapest sur la Cybercriminalité» C est sur base de cet avis que le texte de l article 20 a été repris. 7. Mesures de protection (Article 21) Le texte envisage la nécessité de prévoir des mesures à prendre pour assurer une protection effective des personnes qui dénoncent des infractions, des témoins et de leurs famille. Cette disposition est conforme à ce qu il est déjà recommandé en matière de criminalité grave et organisée et de corruption et est bien adapté au contexte particulier des manipulations des compétitions sportives qui ont souvent les mêmes caractéristiques. 8. Les sanctions à l égard des personnes physiques (Article 22) 6

7 L exigence de la convention en matière de sanction pour les infractions qui y sont visées est légère puisque le texte ne prévoit que de prendre des sanctions «effectives, proportionnées et dissuasives, notamment des sanctions pécuniaires, tenant compte de la gravité des infractions». Il s agit donc bien d une exigence minimale et on est loin d une uniformisation des sanctions qui avait été envisagée au départ. Elles incluent des peines privatives de liberté pouvant donner lieu à extradition : Il s agit d une simple précaution permettant d éviter les refus d extradition au motif que la sanction n est pas assez importante. 9. Sanctions à l égard des personnes morales (article 23) La même exigence vise les personnes morales. On évoque aussi les sanctions pécuniaires, et «éventuellement» des mesures temporaires ou définitives d exercer une activité commerciale, un placement sous surveillance judiciaire ou une mesure judiciaire de dissolution. Encore une fois, il s agit de simple suggestions, pleines de sagesse sans aucun doute, et parfaitement adaptées aux personnes morales mais qui n ont aucun caractère contraignant. 10. Les sanctions administratives (article 24) A côté du droit pénal, la convention laisse aux Etats le soin de créer une autorité responsable et de prévoir des sanctions administratives pour des infractions règlementaires relevant de ces autorités. Même si le souhait est de les vouloir efficaces,, proportionnées et dissuasives, elles n ont encore une fois aucun caractère contraignant et dépendront uniquement de la bonne volonté des parties. 11. Saisies et confiscations (Article 25) Cette disposition est importante en ce qu elle confirme le contexte de criminalité organisée dans lequel se situe la manipulation des compétitions sportives et la nécessité de disposer des instruments pénaux permettant de s attaquer efficacement à la recherche, la saisie et la confiscation des biens, documents et autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions ainsi que du produits des infractions ou des valeurs équivalentes. Les termes utilisés permettent d interpréter largement ce qui peut être saisi d abord et confisqué ensuite, il est permis de penser qu il s agira des choses formant l objet de l infraction, ou qui ont servi à la commettre, des choses qui ont été produites par l infraction et de tous les avantages patrimoniaux tirés de l infraction ainsi que des biens et valeurs qui leur ont été substitués et des revenus de ces avantages investis. 12. Les mesures de coopération internationales en matière pénale (Article 26). 7

8 La prise en compte de la dimension internationale de la répression est essentielle pour les responsables des poursuites dans le contexte des manipulations de compétitions sportives qui comportent quasi toujours un élément d extranéité. On peut retenir du texte : -Le souhait d une bonne coopération internationale dans le cadre des enquêtes et de l échange des informations, des poursuites, des saisies et confiscation ; -le souhait de voir les parties faciliter l entraide judiciaire et les extraditions ; -Un interprétation rationnelle de la double incrimination en se basant sur les éléments constitutifs de l infraction et non sur des différences de classification ou de terminologie afin qu elle ne serve pas de prétexte à un refus de l extradition ; -Le souhait de procéder à une extradition sur base de la convention même si aucun traité spécifique n a été conclu avec l autre Etat, malgré l exigence de la loi. Ces dispositions sont très basiques et laissent une très large place au droit international conventionnel 13. Conclusions Au terme de cette brève analyse, il est permis de conclure que la convention a le mérite de proposer une lutte efficace contre les manipulations des compétitions sportives grâce à une approche globale et réaliste. Le phénomène est particulièrement complexe et les mesures à mettre ne œuvre doivent être diverses et complémentaires. Le reproche, mais cela est inhérent à ce type de convention, est toutefois que la convention propose et suggère des mesures intéressantes, laissant aux Etats le soin de les mettre en œuvre sans véritable contrainte. Parmi celles-ci, les initiatives répressives sont importantes et constituent une pierre angulaire de cette lutte. On peut en évoquer quelques-unes : -La première initiative pour appliquer la convention serait de procéder à une analyse dans chaque pays signataire de ses dispositions pénales afin de voir dans quelle mesure elles répondent adéquatement ou non au phénomène des manipulations sportives dans tous ses aspects. Il conviendrait, en particulier, de vérifier les incriminations en matière de corruption, en particulier de la corruption privée, et de fraude dont les définitions ne permettent pas toujours de s appliquer aux fraudes dans les compétitions sportives. Il conviendrait aussi d envisager la nécessité de prévoir une incrimination spécifique au cas où la législation pénale ordinaire ne suffirait pas à couvrir le phénomène particulier des manipulations sportives. Enfin, les outils d enquête telles qu un service d enquête spécialisé, un lieu de rassemblement et d analyse des informations spécifiques et la disposition de techniques d enquête spéciales constituent des atouts importants pour améliorer la lutte contre ce phénomène 8

9 -Une deuxième approche serait de concilier adéquatement les mesures disciplinaires et pénales susceptibles de s appliquer aux auteurs de fraude. Le monde sportif et le monde judiciaire sont souvent étrangers l un à l autre et ne se parlent pas. Or l une des clés du succès de la répression est de nouer entre eux des liens étroits afin de les rendre complémentaires et de vérifier qui fait quoi. Le cas échéant, une analyse comparative des dispositifs pénaux et disciplinaire devrait conduire à clarifier le rôle de chacun. -Un troisième initiative pourrait être de mettre autour de la table tous les acteurs de la répression : autorités politique, autorités judiciaires, autorités administratives spécifiques dans la lutte contre le blanchiment ou les jeux de hasard, par exemple, et autorités sportives concernées, afin de développer un véritable plan de lutte contre le phénomène et donner à chacun des tâches à accomplir dans son domaine particulier et assurer une cohérence dans la politique répressive. -Une quatrième initiative pourrait être de se pencher plus particulièrement sur l aspect international de la répression qui est essentiel dans ce phénomène particulier. Il conviendrait de vérifier dans quelle mesure la compétence des tribunaux est suffisante, si des accords particuliers avec certains pays pour échanger de l information ou favoriser une meilleure coopération judiciaire ne sont pas souhaitables. Le cas échéant, pour les pays concernés, en particulier ceux de l Union Européenne, les structures de coordination policière et judiciaire telles Eurojust et Europol peuvent jouer un rôle important dans le phénomène de la lutte contre les manipulations sportives. -Il ne serait non plus inutile de créer une plateforme internationale des principaux organismes chargés de lutter contre les manipulations sportives afin de faire le relevé des dossiers existants, de partager les expériences et les bonnes pratiques et d aider chaque pays à la réflexion et à la prise des décisions de réformes les plus adéquates. Au nom du Conseil Consultatif des Procureurs Européens, je me réjouis en tous cas de la conclusion de cette convention qui constitue un pas important pour améliorer la répression dans un des domaines les plus difficiles de la criminalité et je ne manquerai pas de sensibiliser les membres du CCPE sur celle-ci. 9

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