COMITÉ DE DISCIPLINE

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1 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N : COMITÉ DE DISCIPLINE ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC DATE : Le 20 janvier 2003 LE COMITÉ : Me Paule Gauthier Présidente M, Ghislain Bégin, ing. Membre M. Miville Gagnon, ing. Membre LOUIS TREMBLAY, ingénieur, ès qualités de syndic de l Ordre des ingénieurs du Québec c. Partie plaignante ANDRZEJ SUCHECKI, ingénieur Partie intimée DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION [1] Lors d une audition tenue à Montréal le 6 novembre 2002, l intimé a modifié son plaidoyer de non-culpabilité en un plaidoyer de culpabilité à l'égard des chefs d'accusation numéros 1, 2, 3, 4 et 10 contenus à la plainte portée contre lui en date du 18 juillet Ces chefs se lisent comme suit : «1- Le ou vers le 9 avril 2000 à Montréal, district de Montréal, dans le cadre Andrzej Suchecki a contrevenu à l'article du Code de Déontologie des ingénieurs en présentant le plan SK-04 intitulé coffrage tablier, celui-ci étant incomplet;

2 No PAGE : 2 2- Le ou vers le 9 avril 2000 à Montréal, district de Montréal, dans le cadre des ingénieurs en présentant le plan SK-05 intitulé coffrage pour entretoises, celui-ci étant incomplet; 3- Le ou vers le 18 avril 2000 à Montréal, district de Montréal, dans le cadre des ingénieurs en présentant le plan SK-10 intitulé construction d'un faux plancher, celui-ci étant incomplet; 4- Le ou vers le 18 avril 2000 à Montréal, district de Montréal, dans le cadre des ingénieurs en présentant le plan SK-11 intitulé attache temporaire des poutres, celui-ci étant incomplet; ( ) 10- Entre le 9 et le 21 avril 2000, ou vers ces dates, à Montréal, district de Montréal, dans le cadre d'un mandat relatif à la construction du viaduc du Souvenir, l'ingénieur Andrzej Suchecki a omis de tenir compte des conséquences de l'exécution de ses travaux sur l'environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne, contrevenant à l'article 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs.» [2] Pour sa part, le procureur du plaignant, Me Simon Venne, a informé les membres du Comité de discipline de son intention de retirer les chefs d'accusation numéros 5, 6, 7, 8 et 9 contenus à la plainte portée contre l'intimé en date du 18 juillet Ces chefs se lisent comme suit : «5- Le ou vers le 21 avril 2000 à Montréal, district de Montréal, dans le cadre des ingénieurs en présentant le plan SK-04 rev. 01 intitulé coffrage tablier, celui-ci étant incomplet; 6- Le ou vers le 21 avril 2000 à Montréal, district de Montréal, dans le cadre des ingénieurs en présentant le plan SK-10 rev. 01 intitulé construction d'un faux plancher, celui-ci étant incomplet.

3 No PAGE : 3 7- Le ou vers le 21 avril 2000 à Montréal, district de Montréal, dans le cadre des ingénieurs en présentant le plan SK-11 rev. 01 intitulé attache temporaire des poutres, celui-ci étant incomplet; 8- Entre le 9 et le 21 avril 2000, ou vers ces dates, à Montréal, district de Montréal, dans le cadre d'un mandat relatif à la construction du viaduc du Souvenir, l'ingénieur Andrzej Suchecki a contrevenu à l'article du Code de déontologie des ingénieurs en apposant ses sceau et signature sur les plans SK-04, SK-05, SK-10 et SK-11, préparés par une personne non-membre de l'ordre alors que les dits plans n'avaient pas été préparés sous ses direction et surveillance immédiates; 9- Entre le 9 et le 21 avril 2000, ou vers ces dates, à Montréal, district de Montréal, dans le cadre d'un mandat relatif à la construction du viaduc du Souvenir, l'ingénieur Andrzej Suchecki a exprimé des avis qui n'étaient pas basés sur des connaissances suffisantes et d'honnêtes convictions, contrevenant ainsi à l'article 2.04 du Code de déontologie des ingénieurs.» [3] Pour expliquer le retrait de ces chefs, le procureur du plaignant a invoqué le fait que les plans concernés aux chefs d'accusation numéros 5, 6 et 7 référaient à des plans à peu près similaires à ceux prévus aux chefs d'accusation numéros 1, 2 et 3. [4] De plus, il a soumis qu'il retirait le chef d'accusation numéro 8 en raison de l'absence de preuve suffisante. Le chef d'accusation numéro 9 est retiré parce que l'infraction qu'il prévoit fait double emploi avec celle prévue au chef d'accusation numéro 10, contrairement au principe de l'interdiction de condamnations multiples pour une même infraction. [5] Les membres du Comité de discipline ont pris acte du plaidoyer de culpabilité de l intimé et, séance tenante, l ont déclaré coupable des infractions prévues aux chefs d accusation numéros 1, 2, 3, 4 et 10 contenus à la plainte portée contre lui en date du 18 juillet 2002.

4 No PAGE : 4 [6] Les membres du Comité de discipline ont également pris acte du retrait des chefs d'accusation numéros 5, 6, 7, 8 et 9 contenus à la plainte portée contre l'intimé en date du 18 juillet [7] Les parties ont ensuite soumis leurs représentations sur sanction. Preuve de la partie plaignante [8] Le plaignant a relaté qu'il a fait une enquête relative à l'intimé concernant des plans d'exécution ainsi que des plans et devis de conception relatifs à la construction d'un pont en béton, soit le viaduc du Souvenir au-dessus de l'autoroute 15, à Laval. [9] L expert de la plaignante, monsieur Paul Carrier, ingénieur, a informé les membres du Comité de discipline, qu à la demande du plaignant, il a effectué son expertise à l'aide des documents suivants : Extraits du Code de sécurité pour les travaux de construction, des plans d'exécution (pour la construction), des notes de calcul relatives aux plans d'exécution, des plans de conception et des photos de ponts en construction. [10] Les conclusions de son rapport quant aux notes de calcul (Pièce S-7) se lisent comme suit : «De façon générale les notes de calcul présentées ne respectent pas les règles de l'art et ne sont pas conformes aux normes et codes applicables. Les notes de calcul devraient mentionner les informations suivantes : 1. Le projet et l endroit; 2. La date; 3. Le sujet : quel élément est considéré; 4. La qualité des matériaux; 5. Les charges appliquées; 6. La méthode de calcul en indiquant si les charges sont réelles ou pondérées.

5 No PAGE : 5 Les notes de calcul ne présentent nulle part ces informations de façon claire et précise. L examen des calculs soumis nous amène aux commentaires suivants : - Les calculs sont très incomplets et ne représentent d aucune façon les éléments et leurs dimensions montrés sur les plans. - Le calcul des éléments de supports de coffrage du tablier est fait indépendamment des plans. Par exemple, la portée des éléments fléchis utilisée dans les calculs est différente de ce que l on trouve sur les plans - La force latérale due à la mise en place du béton du tablier en porte-à-faux (support incliné) n a pas été calculé, ni la résistance de la poutre de béton précontraint sous cette force. - Le calcul des garde-corps n a pas été effectué. - Le calcul des éléments principaux supportant le coffrage du tablier en porte-à-faux n a pas été effectué. - Il n y a aucun calcul relatif aux éléments de coffrage des entretoises (plan SK-05). - Il n y a aucun calcul concernant le dimensionnement des éléments composant la plate-forme (faux-plancher) montrée sur le plan SK Les calculs concernant le renversement sont faux car ils assument que la force latérale peut être transmise à toutes les poutres. À notre avis, étant donné la dimension des attaches entre les poutres et le système montré sur SK-11, il est impossible que la force latérale puisse être transférée aux autres poutres. Il faudrait que l attache soit de dimension plus importante et que la force latérale transmise soit totalement centrée sur l attache ce qui est pratiquement impossible. - Quant au glissement calculé, il assume une distribution de la force latérale qui ne peut se faire pour les mêmes raisons que mentionnées précédemment. D ailleurs, l appui temporaire a été enlevé et les appuis permanents ne pouvaient offrir pratiquement aucune friction. En résumé les notes de calcul présentent des résultats inapplicables et qui n'ont aucune relation avec les plans présentés. La présentation des calculs démontrent, à notre avis, que l'on ne prend pas au sérieux la construction de ces éléments nécessaires et que l'on laisse à l'entrepreneur la décision finale quant au choix des méthodes de fixation.» (p ) [11] De plus, le rapport explique en détail pourquoi les plans concernés ne respectent pas les règles de l'art (pièce S-7, pages 4, 5 et 6).

6 No PAGE : 6 Preuve de la partie intimée [12] Pour sa part, l intimé a expliqué qu il a effectué les plans de bonne foi en suivant les directives reçues à l'effet que les poutres devaient être installées par le fabricant. [13] Il a soumis que les difficultés qu'il a connues en regard de ces plans ont porté un dur coup à sa santé et à sa famille d'autant plus qu'il travaille pour une petite entreprise. Les représentations sur sanction [14] Lors des représentations sur sanction, le procureur du plaignant, Me Simon Venne, a recommandé aux membres du Comité de discipline l imposition d une amende de $ à l égard de chacun des chefs d accusation numéros 1, 2, 3 et 4 plus les débours à l exclusion des frais d expertise. Il a également recommandé une radiation de quatre (4) mois pour le chef d accusation numéro 10, le tout accompagné de la publication de l avis visé au cinquième alinéa de l article 156 du Code des professions, L.R.Q., c. C-26. [15] Selon le procureur du plaignant, la sanction doit tenir compte du fait que l'intimé a plaidé coupable et qu'il a collaboré avec le plaignant ainsi que de son âge et de la pratique courante lors de la conception de tels plans. [16] À l appui de ses prétentions, le procureur du plaignant a passé en revue quelques décisions dans lesquelles les sanctions imposées portaient sur des infractions similaires à celles reprochées en l espèce : - Alaurent, ès qualités de syndic c. Villeneuve, C.D.O.I.Q. Montréal, n o , 31 janvier 1995, président Jacques Pâquet, membres Ghislain Bégin, Adrien Leroux - Roy c. Alaurent, T.P. Laval, n o , 30 juillet 1999, jj. Biron, Bachand, Lavoie

7 No PAGE : 7 - Alaurent, ès qualités de syndic c. Roy, C.D.O.I.Q. Montréal, n o , 1998, président Claude G. Leduc, membres Claude Léger, Normand Bell - Alaurent, ès qualités de syndic c. Roy, C.D.O.I.Q. Montréal, n o , 26 février 1998, président Claude G. Leduc, membres Claude Léger, Normand Bell - Guilbault, ès qualités de syndic c. Bergeron, C.D.O.I.Q. Montréal, n o , 30 septembre 1994, président Jacques Pâquet, membres Claude Léger, Pierrette Marchand - Alaurent, ès qualités de syndic c. Desjardins, C.D.O.I.Q. Terrebonne, no , 1999, présidente Brigitte Deslandes, membres Gilles Larocque, Françoise Poliquin - Latulippe, ès qualités de syndic c. Maillette, C.D.O.I.Q. Joliette, n o , 22 janvier 2001, président Jean Pâquet, membres Daniel Jetté, Ghislain Bégin - Alaurent, ès qualités de syndic c. Talbot, C.D.O.I.Q. Terrebonne, n os , , 2000, présidente Brigitte Deslandes, membres Gilles Larocque, Normand Bell - Alaurent, ès qualités de syndic c. Sauvé, C.D.O.I.Q. Beauharnois, n os , , 17 juin 1999, présidente Nicole Trudeau, membres Ghislain Bégin, Richard James Shuttleworth - Alaurent, ès qualités de syndic c. Chassé, C.D.O.I.Q. Longueuil, n o , 10 novembre 2000, présidente Brigitte Deslandes, membres Jean Boisvert, Jean-Louis Dontigny - Guilbault, ès qualités de syndic c. Dion, C.D.O.I.Q. Drummond, n o , 9 juillet 1999, président Réjean Blais, membres Pierrette Marchand, Adrien Leroux - Guilbault, ès qualités de syndic c. Dion, C.D.O.I.Q. Drummond, n o , 9 juillet 1999, président Réjean Blais, membres Pierrette Marchand, Adrien Leroux

8 No PAGE : 8 Décision [17] Lors de leur délibéré, les membres du Comité de discipline ont examiné la preuve soumise par les parties ainsi que la jurisprudence pertinente en matière d infractions similaires. [18] De l avis des membres du Comité de discipline, l intimé s'est laissé induire en erreur et aurait dû être plus vigilant dans l'exercice de sa profession. [19] Dans les circonstances, le Comité de discipline se doit d imposer une sanction qui indiquera de façon claire, d une part, à l intimé, qu il doit réaliser le danger d agir comme il l a fait et d autre part, aux autres membres de la profession, qu ils ne doivent en aucune manière agir de cette façon et ce, dans le but d assurer la protection du public. [20] Une radiation s impose en raison de la gravité importante de l offense reprochée à l intimé au chef d accusation numéro 10 de la plainte, et ce, pour une durée de quatre (4) mois, étant donné l âge de l intimé (65 ans). [21] De plus, les amendes recommandées quant aux chefs d accusation numéros 1, 2, 3 et 4 sont également appropriées. [22] Le motif invoqué par le plaignant pour qu il supporte entièrement les frais d expertise en raison de la situation financière précaire de l'intimé est acceptable dans les circonstances, d'autant plus que le rapport dont il s'agit est volumineux et substantiel. En conséquence, le plaignant devrait supporter seul ces frais. [23] Vu le plaidoyer de culpabilité de l intimé quant aux chefs d accusation numéros 1, 2, 3, 4 et 10, vu la collaboration avec le plaignant tout au cours de l'enquête, vu

9 No PAGE : 9 l'absence de dossier disciplinaire antérieur, vu la situation financière précaire de l'intimé et son âge, vu la gravité objective des infractions, vu la jurisprudence en pareille matière, le Comité de discipline, à l unanimité : [24] DÉCLARE l intimé coupable des chefs d accusation numéros 1, 2, 3, 4 et 10 contenus à la plainte du 18 juillet 2002, le tout conformément à l article 154 du Code des professions; [25] PREND ACTE du retrait des chefs d'accusation numéros 5, 6, 7, 8 et 9 contenus à la plainte portée contre l'intimé en date du 18 juillet 2002; [26] IMPOSE à l intimé une amende de mille dollars (1 000 $) quant à chacun des chefs d accusation numéros 1, 2, 3 et 4; [27] IMPOSE à l intimé une radiation de quatre (4) mois pour le chef d accusation numéro 10, cette période de radiation devant être purgée à compter de la date de la signification de la présente décision et ce, nonobstant le délai d appel; [28] ORDONNE la publication de l avis de radiation temporaire, conformément à l alinéa cinquième de l article 156 du Code des professions, l intimé étant condamné à assumer les frais de publication; [29] CONDAMNE l intimé à payer les frais et débours de la cause, les frais de l expertise de l expert Paul Carrier devant cependant être supporté entièrement par le plaignant; [30] ACCORDE à l intimé un délai de douze (12) mois à compter de la date de signification de la présente décision pour le paiement des amendes ainsi que des frais

10 No PAGE : 10 et débours, le tout conformément à l article 151 du Code des professions, ledit paiement devant être effectué à raison de quatre (4) versements de $ chacun, soit à chaque trois mois, le premier versement étant payable dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de signification de la présente. Paule Gauthier, présidente Ghislain Bégin, ing. Miville Gagnon, ing. Me Simon Venne Procureur de la partie plaignante L'intimé n'était pas représenté par procureur Date d audience : Le 6 novembre 2002

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