RÈGLEMENT sur les charges d'entretien et mobilières des établissements médico-sociaux reconnus d'intérêt public (RCEMMS)

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1 RÈGLEMENT sur les charges d'entretien et mobilières des établissements médico-sociaux reconnus d'intérêt public (RCEMMS) du 6 décembre 006 (état: ) LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public et des réseaux de soins, du 5 décembre 978 (ci-après : la loi), notamment son article 6f A vu la loi sur la santé publique, du 9 mai 985 B vu la loi sur les subventions, du février 005 C vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le département) arrête Chapitre I Dispositions générales Art. But Le présent règlement a pour but de fixer : a. les modalités d'intégration dans les tarifs des prestations socio-hôtelières des charges d'entretien et mobilières des établissements médico-sociaux (EMS) reconnus d'intérêt public au sens de la loi A ; b. les modalités d'utilisation et d'affectation par les EMS des revenus y relatifs. Art. Définitions Au sens du présent règlement, il faut entendre :

2 80..5 R. charges d'entretien des établissements médico-sociaux a. par «charges d'entretien» : dépenses visant au maintien du bâtiment dans un état approprié à son utilisation. Ces charges sont destinées à compenser une usure normale due à l'usage de l'immeuble et à l'écoulement du temps. Elles se caractérisent par leur périodicité; b. par «charges mobilières» : dépenses liées à l'acquisition et au renouvellement de biens et équipements mobiles nécessaires à l'exploitation et qui ne sont pas déjà financées à un autre titre. Le département dresse la liste des biens et des équipements concernés, après consultation des partenaires de l'etat; c. par «construction nouvelle» : nouveau volume construit; d. par «transformation» : modification du volume construit existant; e. par «extension» : augmentation du volume construit existant. Art. Valeur intrinsèque Au sens du présent règlement, la valeur intrinsèque des bâtiments correspond : a. pour les immeubles existants, à la valeur reconnue par le département; b. pour les constructions nouvelles, au coût de l'immeuble, cas échéant plafonné conformément aux règles fixées par le département (coût maximum par lit). Les EMS peuvent demander une réévaluation de leurs biens immobiliers au plus tôt cinq ans après la dernière estimation ou lors de transformations ou d'extensions agréées par le département entraînant une modification de la valeur intrinsèque du bâtiment d'au moins 0% lorsque cette valeur est inférieure à CHF '000'000.- et d'au moins 8% si celle-ci est supérieure. Chapitre II Modalités d'intégration des charges d'entretien et mobilières dans les tarifs Art. 4 Charges d'entretien Les charges d'entretien intégrées dans le tarif des prestations socio-hôtelières correspondent à,5% de la valeur intrinsèque du (ou des) bâtiment(s) de l'ems concerné. Le montant journalier se calcule comme il suit : (Vi x,5) / (65 x To x N) où Vi = valeur intrinsèque du bâtiment To = taux d'occupation retenu conformément à l'article 6 N = nombre de lits.

3 Hébergement médico-social Art. 5 Charges mobilières Les charges mobilières sont intégrées dans le tarif des prestations socio-hôtelières sous la forme d'un forfait par lit autorisé selon l'autorisation d'exploiter. Le forfait est calculé sur la base : a. d'une valeur de référence par lit, d'une part, pour les EMS gériatriques et psychogériatriques et, d'autre part, pour les EMS psychiatriques, fixée d'un commun accord entre le département et les EMS; b. du taux de référence des prêts hypothécaires en premier rang pour l'habitation de la Banque Cantonale Vaudoise, majoré d'un facteur mobilier de 4,75%. Le forfait journalier se calcule comme il suit : (M x Tm) / (65 x To) où M = valeur forfaitaire du mobilier par lit Tm = taux mobilier (taux de référence BCV + 4,75%) To = taux d'occupation retenu conformément à l'article 6. Art. 6 Dispositions communes Le montant des charges d'entretien et mobilières intégrées dans le tarif des prestations socio-hôtelières est identique pour toute l'année civile. Sauf exception dûment motivée, il n'est pas modifié en cours d'année; la procédure applicable en la matière est celle prévue par la législation d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale.. Le taux d'occupation pris en compte pour déterminer le montant journalier des charges d'entretien et mobilières intégré dans le tarif est défini par le département après consultation des partenaires. Il peut être différent selon que l'établissement héberge des résidents principalement pour des courts ou des longs séjours. Chapitre III Modalités d'utilisation et d'affectation des revenus prove-nant de la facturation des charges d'entretien et mobilières Art. 7 EMS locataire Lorsque l'entité qui exploite l'ems n'est pas propriétaire des bâtiments abritant l'ems, elle doit conclure avec le propriétaire un contrat de bail ou une convention spécifique portant sur la mise à disposition de ces bâtiments et le transmettre au département pour information.

4 80..5 R. charges d'entretien des établissements médico-sociaux Le contrat de bail ou la convention spécifique définit les obligations respectives de l'entité exploitante et du propriétaire pour l'entretien des bâtiments, ainsi que pour la mise à disposition et le renouvellement des biens et équipements mobiles. Si, en vertu du contrat de bail ou de la convention spécifique, l'entretien est à la charge du propriétaire des bâtiments, l'entité qui exploite l'ems doit affecter au versement du loyer les revenus issus de l'intégration des charges d'entretien et mobilières dans le tarif socio-hôtelier. Elle doit également veiller à ce que le propriétaire respecte ses obligations en matière d'entretien. 4 Si en revanche, en vertu du contrat de bail ou de la convention spécifique, l'entretien est à la charge de l'entité exploitante, celle-ci est considérée comme un EMS propriétaire au sens de l'article 8 ci-après. 5 Les alinéas et 4 sont applicables à la mise à disposition et au renouvellement des biens et équipements mobiles. 6 La participation financière versée par l'etat à l'entité exploitante au titre de la prise en charge du loyer tient compte des montants issus de l'intégration des charges d'entretien et mobilières dans le tarif socio-hôtelier. Art. 8 EMS propriétaire Les EMS propriétaires de leurs bâtiments doivent affecter les revenus issus de l'intégration des charges d'entretien et mobilières dans le tarif socio-hôtelier à la couverture de dépenses d'entretien, respectivement de dépenses mobilières. Si l'ems est de forme idéale, les revenus ainsi obtenus mais non utilisés durant une année donnée doivent être versés dans un fonds de rénovation ou dans un fonds pour le renouvellement des biens et équipements mobiles. Ces fonds doivent être inscrits au bilan. Si l'ems est de forme commerciale, les revenus ainsi obtenus mais non utilisés sont considérés comme des réserves affectées. Leur suivi est assuré par un document extra-comptable établi sur la base des directives du département et qui est intégré dans la formule de "reporting" à fournir par les EMS conformément au règlement y relatif. 4 Les EMS doivent veiller à ce que les montants attribués au fonds de rénovation, au fonds pour le renouvellement des biens et équipements mobiles ou aux réserves affectées soient mobilisables pour couvrir des dépenses d'entretien ou mobilières. Art. 9 Contrôle du département Le département contrôle régulièrement l'entretien des bâtiments ainsi que la qualité des biens et équipements mobiles. Il peut ordonner les réfections jugées nécessaires, ainsi que le renouvellement des biens et équipements mobiles défectueux.

5 Hébergement médico-social Il contrôle l'affectation comptable et financière des revenus issus de l'intégration des charges d'entretien et mobilières dans le tarif socio-hôtelier conformément aux dispositions générales applicables en matière de contrôle de la comptabilité et des comptes des EMS. Chapitre IV Dispositions transitoires et finales Art. 0 Dispositions transitoires a) Dernière estimation de la valeur intrinsèque La dernière estimation de la valeur intrinsèque à partir de laquelle le délai de cinq ans pour demander une réévaluation commence à courir (art., al. ) correspond à la dernière expertise sur laquelle le département et l'ems se sont mis d'accord avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Pour les EMS qui n'ont pas pu formellement donner leur accord, la dernière estimation prise en compte est celle effectuée en 004 dans le cadre de la réévaluation de l'entier du parc immobilier des EMS. Art. b) Valeur de référence au lit En l'absence d'accord sur la valeur de référence au lit entre le département et les partenaires, selon l'article 5, alinéa lettre a), la valeur retenue est de CHF '000.- pour les EMS psychiatriques et CHF 5'000.- pour les autres EMS. Art. c) Divisions C Le chapitre du présent règlement n'est pas applicable aux divisions de lits de type C exploitées par les hôpitaux (divisions C) tant que le mode de financement de leurs charges d'entretien et mobilières est dépendant de celui en vigueur pour l'entité privée ou publique qui en est propriétaire. Art. Entrée en vigueur Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le er janvier 007.

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