PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE. ARRÊTÉ portant sanction administrative à l encontre de la SARL TFM
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- Joseph Marchand
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1 DIRECTION RÉGIONALE DE L ENVIRONNEMENT, DE L AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE ARRÊTÉ portant sanction administrative à l encontre de la SARL TFM Le Préfet de la région Bretagne Préfet d Ille-et-Vilaine Vu le règlement CEE n 881/92 du Conseil du 26 mars 1992, concernant l accès au marché des transports de marchandises par route dans la communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d un Etat membre, ou traversant le territoire d un ou de plusieurs Etats membres ; Vu la directive CEE n du conseil du 29 avril 1996 modifiée, relative notamment à l accès à la profession de transporteur routier de marchandises par route ; Vu la loi d'orientation des transports intérieurs n modifiée du 30 décembre 1982 ; Vu le décret n du 24 février 1984 modifié relatif au conseil national des transports et aux comités régionaux des transports et aux commissions régionales des sanctions administratives ; Vu le décret n du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ; Vu l arrêté préfectoral du 24 juin 2010 portant composition de la commission régionale des sanctions administratives ; Vu la décision de saisine de la Commission régionale des sanctions administratives du 17 août 2010 ; Vu l'avis motivé du 15 novembre 2010 de la Commission régionale des sanctions administratives réunie le 17 septembre 2010 ci-joint en annexe ; Vu l ensemble des pièces du dossier de l entreprise SARL TFM (siren n ) domiciliée 43 Hameau Saint Éloi SAINT MÉEN LE GRAND ; Sur proposition de Mme la Directrice régionale de l environnement, de l aménagement et du logement ;
2 Considérant qu aux termes de l article 8 du règlement CEE 881/92 du 26 mars 1992 : «En cas d infractions graves ou d infractions mineures et répétées aux réglementations relatives au transport, les autorités compétentes de l État membre d établissement du transporteur qui a commis l infraction peuvent procéder notamment à des retraits temporaires et/ou partiels des copies conformes de la licence communautaire» ; Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi d'orientation des transports intérieurs n du 30 décembre 1982 modifiée : «Les sanctions, notamment les mesures de radiation, de retrait et d immobilisation prévues par la présente loi, ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission des sanctions administratives» ; que l'article 37 de la loi susvisée dispose : «I- Les autorisations et les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues aux chapitres III et IV du titre II de la présente loi pourront faire l objet d un retrait, à titre temporaire ou définitif, en cas de constat d infraction aux réglementations des transports, du travail, de l hygiène ou de la sécurité constituant au moins une infraction de la cinquième classe ou d infractions répétées constituant au moins des infractions de la troisième classe. II- Saisie d un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations du transport, du travail, de l hygiène ou de sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer l immobilisation d un ou plusieurs véhicules ou ensembles routiers à la disposition d une entreprise de transport routier ou d une entreprise de déménagement, pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de celle-ci. Ces dispositions s appliquent également aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité. L immobilisation est exécutée sous le contrôle de l autorité administrative dans un lieu désigné par le Préfet. Une publication dans les locaux de l entreprise sanctionnée et par voie de presse de la sanction administrative prévue au présent article est effectuée. III- Un décret en Conseil d État, pris après avis du Conseil national des transports, fixe les modalités d application du présent article, notamment celles concernant la publication de la sanction administrative, et fixe la liste des infractions mentionnées au II». Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret n du 24 février 1984 modifié relatif au conseil national des transports, aux comités régionaux des transports et aux commissions régionales des sanctions administratives : «La commission régionale des sanctions administratives dans le ressort de laquelle est situé l'établissement est obligatoirement consultée préalablement à l'application des sanctions pour manquement aux réglementations des transports, du travail, de l hygiène ou de la sécurité mentionnées à l'article 17 de la loi du 30 décembre 1982» ; Considérant que l'article 18 du décret n du 30 août 1999 modifié relatif au transport routier de marchandises dispose : «Lorsqu une infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité est constatée, copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction est adressée au Préfet de la région dans laquelle l entreprise concernée est inscrite au registre des transporteurs et des loueurs. Au vu de ces éléments, et si l infraction correspond à une contravention au moins de la 5 ème classe, ou au moins de la 3 ème classe en cas d infractions répétées, le Préfet peut prononcer le retrait temporaire ou définitif des titres administratifs détenus par l entreprise. La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu après une première décision de retrait des titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l ensemble des titres de transports détenus par l entreprise.
3 Pendant toute la durée de retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit. Lorsque le Préfet constate qu une infraction de nature délictuelle, figurant parmi celles mentionnées au II de l article 2, commise après au moins une infraction de même nature, a été relevée, il peut prononcer l immobilisation d un ou plusieurs véhicules de l entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l entreprise. La décision du Préfet précise le lieu de l immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l État. Les décisions de retrait et d immobilisation sont prises après avis de la commission régionale des sanctions administratives. La décision du Préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l immobilisation. Les frais de publication et d affichage sont à la charge de l entreprise». Considérant qu il résulte des dispositions des paragraphes I et II de l article 37 de la loi n du 30 décembre 1982 modifiée, que les sanctions administratives qu elles prévoient peuvent être infligées dès lors que des infractions de la nature de celles qu elles indiquent sont constatées et indépendamment des sanctions pénales ; Considérant que la SARL TFM est inscrite au registre des transporteurs publics routiers de marchandises et des loueurs de véhicules industriels avec conducteur de la région Bretagne depuis le 10 octobre 2008, qu elle détient 4 copies conformes de la licence communautaire marchandises n valides jusqu au 31/01/2011 et exploite à ce jour 4 véhicules de plus de 6 tonnes de poids maximal autorisé ; Considérant que la SARL Transports TFM a fait l objet au cours des années 2008, 2009 et 2010 de plusieurs procès-verbaux d infractions aux lois et décrets relatifs aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité et ce, alors que sa création remonte seulement au 30 septembre 2008 ; qu il a notamment été relevé à son encontre 3 infractions délictuelles, 16 contraventions de 5 ème classe et 56 contraventions de 4 ème classe à la réglementation sociale européenne, prévue notamment par le règlement CE n 561/2006 relatif à l harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, le règlement CEE n 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, l ordonnance n du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière et le décret n du 17 octobre 1986 modifié relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers ; Considérant en effet, que suite à un contrôle sur route le 21/11/2008, les contrôleurs des transports terrestres de la direction régionale de l équipement (DRE) des Pays de la Loire ont relevé par procèsverbal du 25/11/2008 à l'encontre de la société TFM plusieurs infractions à la réglementation sociale européenne : 4 contraventions de 5 ème classe : 4 réductions à moins de 6 heures de la durée de repos journalier ; 1 contravention de 4 ème classe : 1 dépassement de la durée maximale de conduite journalière n'excédant pas 20%.
4 Qu à la suite d'un contrôle sur route le 07/04/2009 par les contrôleurs des transports terrestres de la DRE Bretagne, la SARL TFM a fait l'objet du procès verbal n du 17/04/2009 pour infraction à la réglementation sociale européenne : 1 délit pour emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail. Que suite à un contrôle sur route le 25/09/2009 des contrôleurs des transports terrestres des Pays de la Loire, le procès-verbal n du 01/10/2009 a été dressé à l'encontre de la société TFM pour infractions à la réglementation sociale européenne : 4 contraventions de 5 ème classe : 4 réductions à moins de 6 heures de la durée de repos journalier ; 4 contraventions de 4 ème classe : 1 transport routier avec un appareil de contrôle non homologué ou non conforme, 3 prises de repos journalier insuffisant mais de 6 heures au moins. Que le 26/11/2009, les contrôleurs des transports terrestres de la DRE de Bretagne ont procédé à un contrôle des activités de l'entreprise sur la période du 31/08/2009 au 05/10/2009 ; que l analyse des feuilles d enregistrement et des fichiers numériques a permis de constater un nombre important d infractions à la réglementation sociale européenne, qui ont fait l objet du procès-verbal n du 17/02/2010 : 2 délits : 1 obstacle au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, 1 transport routier sans carte de conducteur insérée dans le chronotachygraphe électronique du véhicule ; 8 contraventions de 5 ème classe : 8 réductions à moins de 6 heures de la durée de repos journalier ; 51 contraventions de 4 ème classe : 2 dépassements de la durée maximale de conduite journalière n'excédant pas 20%, 1 dépassement de la durée maximale de conduite sans interruption n'excédant pas 20%, 43 prises de repos journalier insuffisant mais de 6 heures au moins, 5 prises de repos hebdomadaire insuffisant mais de 20 heures au moins. Considérant que les éléments constitutifs des infractions relevées à l encontre de la SARL TFM m ont été transmis dans un rapport en date du 16 août 2010 ; que j ai décidé le 17 août 2010 de soumettre le dossier de la SARL TFM à l examen de la commission régionale des sanctions administratives, commission consultative chargée d émettre un avis sur une proposition de sanction ; Considérant que Mme Marie-Ange THOUROUDE, en sa qualité de responsable légale de la SARL TFM, a été invitée par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 août 2010, à se présenter le 17 septembre 2010 devant la commission régionale des sanctions administratives, par Mme la directrice régionale de l environnement, l aménagement et du logement de Bretagne pour faire valoir ses observations au cours d un débat contradictoire, la direction régionale de l'environnement, de l aménagement et du logement de Bretagne assurant à cet effet le secrétariat de la commission régionale des sanctions administratives ;
5 Considérant que Mme Marie-Ange THOUROUDE, responsable légale de l entreprise, ne s est pas présentée devant la commission régionale des sanctions administratives pour faire valoir ses observations ; Considérant que la réglementation en vigueur impose à l entreprise de transport, d organiser le travail de ses conducteurs de manière à ce qu ils puissent se conformer aux dispositions de la réglementation sociale européenne, de vérifier périodiquement si elles sont respectées et de prendre les mesures nécessaires pour éviter que les infractions se reproduisent ; Considérant que la commission régionale des sanctions administratives a estimé à l unanimité qu il y a lieu de proposer une sanction administrative à l encontre de l entreprise, consistant en un retrait pour une durée de 3 mois des 4 copies conformes de la licence communautaire de transport de l entreprise : Considérant qu aucun document tendant à dégager la responsabilité de l entreprise de transport TFM n a été produit et que celle-ci n a apporté aucun élément permettant de considérer que des mesures vont être prises afin de faire respecter désormais les réglementations applicables au transport routier, et notamment un renforcement des mesures d information de la réglementation et de contrôle auprès des conducteurs ; Considérant qu en conséquence, les infractions constatées à l issue des contrôles en entreprise et sur route effectués en 2008, 2009 et 2010, qui en raison de leur importance, de leur gravité et de leur caractère répété, mettent en péril la sécurité des usagers de la route et entraînent des conditions de concurrence déloyales entre entreprises de transport, justifient qu une sanction administrative soit prise à l encontre de la SARL TFM ; ARRÊTE : Article 1 er : Les 4 copies conformes de la licence communautaire de transport délivrées à la SARL TFM (siren n ) sont retirées à titre temporaire pour une durée de 3 mois. Article 2 : Pendant la durée de retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit. Article 3 : Le retrait des titres sera effectué par la Direction régionale de l'environnement, de l aménagement et du logement de Bretagne en collaboration, le cas échéant, avec les services de la Gendarmerie nationale. Le retrait des titres sera effectif à compter de la date d établissement d un procès-verbal de retrait. Leur restitution fera l objet d un procès-verbal après la mise en œuvre de la sanction administrative. Article 4 : Un extrait du présent arrêté, dont le texte sera rédigé par la Direction régionale de l'environnement, de l aménagement et du logement, sera publié aux frais de la SARL TFM dans les deux journaux régionaux suivants (dans leurs éditions couvrant l ensemble des départements bretons) : OUEST FRANCE LE TÉLÉGRAMME
6 Ces publications devront être faites, au plus tard, quinze jours après la notification à l entreprise du présent arrêté. L entreprise devra, dans les délais les plus brefs, apporter la preuve matérielle de ces publications en adressant un extrait à la Direction régionale de l'environnement, de l aménagement et du logement de Bretagne. De même, le présent arrêté devra être affiché de façon visible dans les locaux de l entreprise pendant toute la durée du retrait des titres de transport. Article 5 : Pendant la durée de la sanction administrative, les services de la Direction régionale de l'environnement, de l aménagement et du logement et de la Gendarmerie nationale pourront opérer les contrôles inopinés qu ils estimeront nécessaires pour vérifier la bonne exécution des mesures prévues par le présent arrêté. Article 6 : Mme la Directrice régionale de l'environnement, de l aménagement et du logement de Bretagne et M. le commandant du groupement de Gendarmerie de la région Bretagne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présente arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Bretagne et notifié par la Directrice régionale de l environnement, de l aménagement et du logement au responsable légal de l entreprise. Fait à Rennes, le 30 novembre 2010 Le Préfet de la région Bretagne Préfet d Ille-et-Vilaine Michel CADOT Informations sur les voies et délais de recours La présente décision peut faire l objet : - d un recours non contentieux, soit auprès du Préfet de la région Bretagne (recours gracieux), soit auprès du Ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, sousdirection des transports routiers, Arche Sud, La Défense cedex (recours hiérarchique) ; - d un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
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