DIRECTIVES RELATIVES À LA PROCÉDURE D'OPPOSITION PARTIE 1. Questions de procédure. Chapitres 1 et 2

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1 DIRECTIVES RELATIVES À LA PROCÉDURE D'OPPOSITION PARTIE 1 Questions de procédure Chapitres 1 et 2 Directives relatives à la procédure d'opposition - mars 20041

2 SOMMAIRE CHAPITRE 1: RECEVABILITÉ NOTIFICATION A. RECEVABILITÉ I. APERÇU GÉNÉRAL II. RÉCEPTION DE l'acte D'OPPOSTION ET PAIEMENT Réception de l'opposition Acte d'opposition et paiement reçus dans le délai d'opposition Acte d'opposition reçu hors délai, paiement reçu dans le délai d'opposition Acte d'opposition reçu dans le délai d'opposition, paiement reçu hors délai Acte d'opposition et paiement reçus hors délai Paiement Moyens de paiement Preuve de paiement Surtaxe Communications de l'opposant durant ce délai d'un mois Preuve fournie, surtaxe non acquittée Surtaxe reçue hors délai Conséquences juridiques Ouverture de l'examen de la recevabilité Opposition réputée ne pas avoir été formée Droit de demander une décision Remboursement de la taxe d'opposition Non remboursement de la surtaxe III. LANGUES ET TRADUCTIONS Opposition formée au moyen du formulaire OHMI Traduction du formulaire officiel Traduction des éléments textuels Opposition formée au moyen d'un formulaire «très similaire» au formulaire standard Opposition formée au moyen d'un formulaire ne correspondant pas au formulaire OHMI Indication de la langue de procédure, langue non encore déterminée Indication de la langue de procédure Langue de communication avec l'opposant IV. IDENTIFICATION DE LA DEMANDE DE MARQUE COMMUNAUTAIRE 30 V. IDENTIFICATION DES MOTIFS VI. IDENTIFICATION DES MARQUES/DROITS ANTÉRIEUR(E)S Enregistrement ou demande antérieur(e) de marque Éléments absolus d'identification Éléments relatifs d'identification Enregistrements ou demandes antérieurs de marque jouissant d'une renommée Éléments absolus d'identification Éléments relatifs d'identification Marque antérieure notoirement connue Éléments absolus d'identification Éléments relatifs d'identification Marque demandée par un agent Directives relatives à la procédure d'opposition - mars 20042

3 4.1. Éléments absolus d'identification Éléments relatifs d'identification Marque antérieure non enregistrée Éléments absolus d'identification Éléments relatifs d'identification Signe antérieur utilisé dans la vie des affaires Éléments absolus d'identification Éléments relatifs d'identification Liste des produits et services Représentation de la marque/du signe antérieur(e) Information tardive sur le caractère figuratif d'une marque/d'un signe Marque/signe en couleur Représentation non distincte VII. OPPOSANT/QUALITÉ DE L'OPPOSANT Opposant Qualité de l'opposant Capacité Changement de titulaire (transfert de la marque antérieure) avant le dépôt de l'opposition Pluralité d'opposants Co-titulaires Indication de relations autres que la co-titularité Preuve VIII. ACTE D'OPPOSITION NON SIGNÉ IX. ÉTENDUE DE L'OPPOSITION X. REPRÉSENTATION Effet juridique des notifications adressées à ou par le représentant Conflit d'intérêt Pluralité de représentants, représentant commun Changement de représentant XI. POUVOIR Pouvoir de représentation d'une pluralité d'opposants Prorogation des délais B. NOTIFICATION De L'OPPOSITION I. NOTIFICATION II. NOTIFICATION - CAS SPÉCIAUX «Droits antérieurs» qui ne sont pas antérieurs au sens de l'article 8, 2, du RMC Opposition uniquement basée sur une marque/un droit qui n'est pas antérieur(e) Opposition basée sur des marques/droits antérieurs et non antérieurs Oppositions multiples Certains droits antérieurs ne sont pas pris en considération Suspension Notifications par courrier postal CHAPITRE 2 - QUESTIONS DE PROCÉDURE I. DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE II. TRADUCTIONS / CHANGEMENTS DE LANGUE AU COURS DE LA PROCÉDURE D'OPPOSITION Traduction des pièces autres que l'acte d'opposition Traduction des faits, preuves et arguments déposés par l'opposant pour compléter son dossier Traduction des observations Traduction de documents autres que des observations Preuve de l'usage Directives relatives à la procédure d'opposition - mars 20043

4 2. Changement de langue au cours de la procédure d'opposition III. OBSERVATIONS DES TIERS IV. MODIFICATION DES DEMANDES / RECTIFICATION D'ERREURS Modification des demandes Rectification des erreurs et des fautes figurant dans les publications Contestation de la modification d'un enregistrement de marque communautaire Rectification des erreurs figurant dans l'acte d'opposition V. DÉLAIS Généralités Calcul des délais lors de l'envoi de notifications Expiration des délais Prorogation des délais Délais non prorogeables et prorogeables Demande de prorogation Prorogation de la période de «cooling-off» VI. TAXES (REMBOURSEMENTS) Remboursements de la taxe / paiements définitifs Paiement hors délai/opposition non dûment formée Retrait de la demande de marque communautaire avant l'expiration de la période de «cooling-off» Retrait de l'opposition à la suite d'une limitation de la demande de marque communautaire au cours de la période de «cooling-off» Retrait de l'opposition avant l'expiration de la période de «cooling-off» SANS qu'il y ait eu limitation de la demande de marque communautaire Rejet de l'opposition pour irrecevabilité Accord entre les parties avant ouverture Cas spéciaux donnant lieu au remboursement des taxes Opposition et retrait parvenant à la même date Remboursement de la moitié de la taxe d'opposition en cas d'oppositions multiples Remboursement après republication Cas spéciaux ne donnant PAS lieu au remboursement des taxes Opposition réputée ne pas avoir été formée pour cause de défaut de pouvoir du représentant de l'opposant établi dans l'ue et opposant ne souhaitant pas poursuivre la procédure Remboursement par erreur de la taxe d'opposition en raison d'un statut incorrect Demande de marque communautaire rejetée au cours de la procédure d'opposition, dans le cadre de procédures parallèles, en vertu des articles 41 et 88, 2, du RMC et de la règle 76, 4, du REMC VII. LIMITATIONS ET RETRAITS Limitations et retraits de demandes de marque communautaire Intitulés de classe Limitations conditionnelles Demande de limitation admissible seulement en partie Retrait ou limitation avant l'examen de la recevabilité Limitations et retraits de demandes de marque communautaire avant l'expiration de la période de «cooling-off» Limitations et retraits de demandes de marque communautaire après l'expiration de la période de «cooling-off» Limitations et retraits de demandes de marque communautaire après une décision Retrait des oppositions Directives relatives à la procédure d'opposition - mars 20044

5 2.1. Retrait de l'opposition avant l'expiration de la période de «cooling-off» Retrait de l'opposition après l'expiration de la période de «cooling-off» Retrait de l'opposition après une décision Révocation d'un retrait/d'une limitation Langue VIII. DÉCLARATIONS DE RENONCIATION (QUESTIONS DE PROCÉDURE) IX. CONCILIATION X. SUSPENSION Introduction Oppositions multiples Explication Moment de la suspension Suivi des dossiers suspendus Après le rejet de la demande de marque communautaire Reprise des procédures L'opposition est basée sur une demande Explication du principe de base, moment de la suspension Exceptions au principe de base Suivi des dossiers suspendus Reprise de la procédure Droit antérieur en danger Cas envisagés Facteurs à prendre en considération Preuve Suivi des dossiers suspendus Reprise de la procédure Négociations en cours Aspects de procédure XI. OPPOSITIONS MULTIPLES Oppositions multiples et limitations Oppositions multiples et décisions Oppositions multiples et transformation Jonction de procédures XII. JUSTIFICATION DES DROITS ANTÉRIEURS Enregistrements ou demandes de marque Certificats délivrés par l'autorité compétente Extraits de bases de données officielles Extraits de bulletins officiels publiés par les offices nationaux compétents et l'ompi Durée d'un enregistrement de marque Vérification de la preuve Traductions de la preuve des enregistrements de marque Chambres de recours Références à des décisions de la division d'opposition sur des questions relatives à la présentation de preuves et à la traduction Fourniture de preuves concernant des marques notoirement connues, des marques demandées par un agent, des revendications de renommée et des signes antérieurs utilisés dans la vie des affaires Demande déposée par un agent ou un représentant du titulaire réel de la marque faisant l'objet de la demande de marque communautaire Marques notoirement connues Marques jouissant d'une renommée Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires Authentification des preuves et des traductions Directives relatives à la procédure d'opposition - mars 20045

6 5. Opposition non justifiée XIII. PROCÉDURE ORALE DEVANT LA DIVISION D'OPPOSITION XIV. DOCUMENTS ILLISBLES/ IMPOSSIBLES À TRAITER / RÉFERENCE À D'AUTRES DOSSIERS Documents illisibles Documents fournis sur des supports ne pouvant pas être traités par l'office Documents originaux Informations confidentielles Références à des documents transmis dans d'autres procédures, dont des procédures devant la chambre de recours XV. NOTIFICATION PAR VOIE POSTALE/ NOTIFICATION PAR VOIE DE PUBLICATION Notification par voie postale Notification par voie de publication Procédure de notification par voie de publication XVI. TRANSFORMATION Information du demandeur Requêtes effectuées dans les observations Opposition basée sur une (demande) de marque communautaire transformée (en cours de transformation) XVII. DÉCISION SUR LA RÉPARTITION DES FRAIS / ACCORD SUR LES FRAIS Cas nécessitant une décision sur les frais Cas ne nécessitant pas une décision sur les frais Accord sur les frais Information provenant de la «partie potentiellement gagnante» Situations standard de décisions sur les frais Autres cas Rejet de la demande en vertu de l'article 88, 2, du RMC Rejet de la demande à la suite des observations des tiers Oppositions multiples Autres questions concernant les frais Arguments des parties Répartition des frais en cas de jonction de procédures Partage des frais de la taxe d'opposition XVIII. DÉTERMINATION DES FRAIS Recevabilité de la requête Signature et envoi de la note de détermination des frais Pièces justificatives Frais exposés par les employés Taux maximaux Renonciation au remboursement des frais Devises/ taux de change Confidentialité Réexamen de la répartition des frais Détermination des frais après recours XIX. RÉVOCATION XX. MODIFICATIONS DES PARTIES (transfert, changement de nom, changement de représentant, interruption de la procédure) Transfert et procédure d'opposition Introduction et principe de base Transfert d'une marque communautaire antérieure Transfert d'un enregistrement national antérieur Transfert de la demande de marque communautaire contestée Directives relatives à la procédure d'opposition - mars 20046

7 2. Changement de nom Changement de représentant Interruption de la procédure en raison du décès ou de l'incapacité juridique d'une partie ou d'un représentant Décès ou incapacité juridique Faillite Décès ou empêchement du représentant du demandeur/de l'opposant, pour des raisons juridiques, de poursuivre la procédure devant l'office. 143 Directives relatives à la procédure d'opposition - mars 20047

8 Directives relatives à la procédure d opposition, partie 1 Mars 2004 Page 13

9 : Recevabilité - Notification CHAPITRE 1: RECEVABILITÉ NOTIFICATION A. RECEVABILITÉ I. APERÇU GÉNÉRAL Article 42, s 1 et 3, du RMC Lors de l'ouverture de la procédure d'examen de l'opposition - après vérification que l'acte d'opposition est parvenu dans le délai d'opposition -, deux éléments préliminaires sont à vérifier: premièrement, l'acquittement de la taxe d'opposition et, deuxièmement, le dépôt de l'acte d'opposition dans la langue «correcte». L'examen de ces questions et les conséquences du non-respect de ces conditions sont traités dans les chapitres suivants: II. Réception de l'acte d'opposition et paiement III. Langue et traductions Ensuite, il est vérifié si l'acte d'opposition se conforme aux autres exigences formelles énoncées dans les règlements. De manière générale, on distingue deux types d'irrégularités: Règle 18, 1, du REMC Règle 15, règle 17, 2, et règle 18, 2, du REMC; Article 115, s 5 et 6, du RMC Les irrégularités absolues, c'est-à-dire, celles auxquelles il ne peut être remédié après l'expiration du délai d'opposition. Si l'opposant ne remédie pas, de sa propre initiative, à ces irrégularités dans le délai d'opposition, l'opposition est irrecevable. Les irrégularités relatives, c'est-à-dire, celles auxquelles il peut être remédié après l'expiration du délai d'opposition. L'Office invite l'opposant à remédier à ces irrégularités dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de ces irrégularités. Si l'opposant remédie aux irrégularités constatées, l'opposition est jugée recevable. Dans le cas contraire, l'opposition sera rejetée pour irrecevabilité. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 14

10 : Recevabilité - Notification Tout au long des présentes directives figurent des indications sur le caractère absolu ou relatif des irrégularités ainsi que sur la lettre standard à adresser à l'opposant et/ou au demandeur. Ces lettres standard ne sont cependant plus intégrées dans les présentes directives et ne sont plus reproduites en annexe. Sont traités, les problèmes suivants: IV. L'opposition n'identifie pas la demande de marque communautaire visée par l'opposition. V. Les motifs de l'opposition ne sont pas précisés. VI. Le ou les droit(s) antérieur(s) sur la base duquel/desquels l'opposition est formée n'est/ne sont pas (suffisamment) identifié(s). Cette information se compose de trois éléments: l'identification du ou des droit(s) antérieur(s), l'indication des produits et services concernés et la représentation des signes. VII. L'opposant / qualité. VIII. L'acte d'opposition n'est pas signé. IX. L'étendue de l'opposition n'est pas clairement indiquée. X. Représentation. XI. Pouvoir. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 15

11 : Recevabilité - Notification II. RÉCEPTION DE l'acte D'OPPOSTION ET PAIEMENT 1. Réception de l'opposition Article 42, s 1 et 3, du RMC L'acte d'opposition doit être reçu par l'office dans un délai de 3 mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire. L'opposition doit être formée par écrit. Dès réception, les données de l'acte d'opposition sont saisies dans le système Euromarc et un récépissé de l'acte d'opposition est envoyé à l'opposant. Le demandeur est alors informé qu'un acte d'opposition a été déposé et que celuici lui sera notifié dès sa recevabilité constatée (lettres standard 201a/b). Lorsque les données sont saisies, il y a lieu de consulter Filenet pour vérifier si de nouveaux courriers sont parvenus depuis la publication de la demande de marque communautaire (cette information se trouve dans le haut de la fenêtre de Filenet) concernant, par exemple, une limitation de la liste des produits/services, un retrait, des observations de tiers, une demande de transfert ou un changement de représentant. Il faut vérifier en outre si ce nouveau courrier a été traité par l'examinateur. Dans tous les cas, une copie du nouveau courrier est insérée directement dans le dossier de l'opposition. Règle 18, 1, du REMC Vu que les effets juridiques diffèrent lorsque l'acte d'opposition et/ou le paiement de la taxe d'opposition sont reçus par l'office après l'expiration du délai d'opposition, la première action consiste à vérifier la date de réception du paiement de la taxe d'opposition Acte d'opposition et paiement reçus dans le délai d'opposition Si l'acte d'opposition et le paiement sont reçus dans le délai d'opposition, l'opposant a franchi le premier obstacle et l'examen de la recevabilité de l'opposition peut se poursuivre Acte d'opposition reçu hors délai, paiement reçu dans le délai d'opposition Si l'acte d'opposition parvient hors délai, mais que l'office a reçu le paiement dans le délai d'opposition, l'opposition est néanmoins irrecevable et la taxe d'opposition n'est pas remboursée à l'opposant. La lettre standard 205 est envoyée à l'opposant. Cette lettre l'informe que son opposition est irrecevable et lui donne un délai de deux mois pour soumettre ses observations sur cette Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 16

12 : Recevabilité - Notification Règle 54 du REMC Article 8, 3, du RTMC; règle 18, 1, et règle 54, du REMC conclusion. Si, en réponse à cette lettre, l'opposant présente des arguments et des preuves, l'office reconsidère sa conclusion et, dans la mesure où il acquiert la conviction que celle-ci était erronée, l'opposition est admise et réputée parvenue dans le délai d'opposition. Dans ce cas, l'examen de la recevabilité de l'opposition peut se poursuivre. Si les arguments et preuves présentés par l'opposant ne sont pas convaincants ou si l'opposant ne donne pas suite à la lettre de l'office dans les deux mois impartis, une décision prononçant l'irrecevabilité de l'opposition est rendue. La notification de cette décision à l'opposant est également envoyée en copie au demandeur (lettre standard 207) Acte d'opposition reçu dans le délai d'opposition, paiement reçu hors délai Lorsque l'acte d'opposition est reçu dans le délai d'opposition, mais que la taxe d'opposition est reçue après l'expiration de ce même délai, la lettre standard 202 est envoyée à l'opposant. Si l'opposant répond à cette lettre en apportant la preuve qu'il a effectué le paiement dans le délai d'opposition et qu'il a acquitté la surtaxe dans le cas d'un paiement effectué au cours des 10 derniers jours du délai d'opposition, l'opposition est réputée formée et l'examen de sa recevabilité peut se poursuivre. Si l'opposant ne donne pas suite à la lettre ou ne fournit pas la preuve qu'il a effectué le paiement dans le délai d'opposition et/ou s'il n'a pas acquitté l'éventuelle surtaxe, l'opposition est réputée ne pas avoir été formée. La version A de la lettre standard 203 est alors envoyée à l'opposant. Sauf demande de l'opposant dans ce sens, la division d'opposition ne rend pas de décision et la taxe d'opposition est remboursée. Le demandeur doit être informé que l'affaire est clôturée, soit en lui adressant copie de la décision, soit en lui confirmant que l'opposition est réputée ne pas avoir été formée. Vu que l'acte d'opposition est parvenu dans le délai d'opposition, cette situation ne peut se présenter si la taxe est payée par compte courant. Règle 18, 1, du REMC 1.4. Acte d'opposition et paiement reçus hors délai Lorsque le paiement et l'acte d'opposition sont reçus hors délai, l'office adresse à l'opposant la version B de la lettre standard 203. Cette lettre informe l'opposant que son opposition est réputée ne pas avoir été formée, que même si celle-ci pouvait être réputée formée, elle serait irrecevable et que l'office remboursera la taxe d'opposition ou ne débitera pas le compte courant. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 17

13 : Recevabilité - Notification Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 18

14 : Recevabilité - Notification 2. Paiement L'Office doit recevoir la taxe d'opposition d'un montant de 350 euros dans le délai d'opposition (article 42, 3, du RMC). La taxe d'opposition peut être acquittée de quatre façons (2.1.). Si la taxe d'opposition est reçue après l'expiration du délai d'opposition, mais que les instructions ont été données à la banque au cours des 10 derniers jours du délai d'opposition, l'article 8 du RTMC dispose que l'opposition peut être admise si l'opposant fournit la preuve que le paiement a été effectué à temps (2.2.) et paye une surtaxe égale à 10% de la taxe d'opposition (2.3.). Si la taxe d'opposition n'est pas reçue dans le délai d'opposition ou si l'exception susmentionnée ne s'applique pas, l'acte d'opposition est réputé ne pas avoir été déposé (règle 18, 1, du REMC) (2.4.). Article 6 du RTMC; communicat ion n 9/98 du 27 octobre 1998 (JO 1998, p. 1383) 2.1. Moyens de paiement Tous les paiements doivent être libellés en euros. Ils peuvent être effectués à l'aide d'un compte courant (2.1.1), par virement bancaire (2.1.2), par chèque (2.1.3) ainsi qu'en espèces/par carte de crédit (2.1.4). Chacun de ces moyens de paiement a ses particularités, décrites ci-dessous Paiement par le compte courant Date à laquelle le paiement est réputé effectué Article 8, 1, du RTMC; article 7, point e), de la décision n EX-96-1, modifiée en dernier par la décision n EX-03-3 Le paiement est réputé effectué le jour où il est demandé à l'office de prélever le montant de la taxe d'opposition sur le compte courant de l'opposant. Ce jour correspond normalement au jour de la réception de l'opposition puisqu'un opposant indique dans l'acte d'opposition qu'il souhaite effectuer le paiement à l'aide de son compte courant. Dans ce cas, les cases 15 et 16 du formulaire d'opposition sont cochées. Vu que le paiement est réputé effectué à la date de réception de l'opposition, si l'acte d'opposition parvient hors délai, le paiement est également reçu hors délai. Dès lors, avant même d'examiner les questions de recevabilité, l'opposition est rejetée au motif qu'elle est réputée ne pas avoir été formée. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 19

15 : Recevabilité - Notification Communica tion n 5/96 du Pas d'indication/erreur dans l'indication du montant de la taxe d'opposition Le système de comptes courants est un système à prélèvement automatique. Cela signifie que sans instruction et pour tous les types de transactions financières, ces comptes peuvent être débités par l'office. L'absence d'indication ou une erreur dans l'indication du montant de la taxe d'opposition est sans effet négatif dans la mesure où il est clair que l'opposant souhaitait payer le montant de la taxe d'opposition. Donc, si l'opposant a demandé le prélèvement d'un montant de 300 euros de son compte courant, l'office prélève automatiquement la somme due de 350 euros. Même en l'absence d'une demande expresse de l'opposant, l'existence d'un compte courant est dans ce cas suffisante pour que celui-ci soit débité du montant dû. Cette règle s'applique, qu'il y ait ou non utilisation du formulaire d'opposition. La seule exception faite à cette règle intervient lorsque le titulaire d'un compte courant souhaitant exclure l'utilisation du compte courant pour le paiement d'une taxe ou de frais particuliers en avise l'office par écrit Compte courant opérationnel Un compte courant ne peut être débité que dans la mesure où il est opérationnel. Cela signifie que dans les quinze jours suivant l'ouverture du compte, l'opposant doit y déposer la somme de euros. À défaut, le compte n'est pas opérationnel, la taxe d'opposition n'est pas dûment payée à l'aide de ce compte et l'opposition est rejetée au motif qu'elle est réputée ne pas avoir été formée Provisions insuffisantes En cas de provisions insuffisantes sur un compte courant opérationnel, le département «Finances» de l'office en avise le titulaire du compte et l'invite à le réapprovisionner. S'il se conforme à cette invitation, le paiement de la taxe d'opposition est réputé reçu à la date de réception de l'acte d'opposition par l'office. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 20

16 : Recevabilité - Notification Paiement de la taxe d'opposition via le prélèvement d'un compte courant appartenant à un tiers Le paiement de la taxe d'opposition via le prélèvement d'un compte courant appartenant à un tiers requiert un pouvoir explicite du titulaire de ce compte autorisant l'office à débiter son compte du montant de la taxe. Le cas échéant, il y a vérification de l'existence de ce pouvoir. Si l'office ne dispose pas de ce document, une lettre invitant l'opposant à présenter ledit pouvoir est envoyée. Le département «Finances» doit être avisé de la réception du pouvoir afin de permettre le prélèvement du montant. Le document en question est joint au courrier adressé au département «Finances» Paiement par virement bancaire Le paiement est réputé effectué à la date à laquelle le montant est porté au crédit d'un compte bancaire de l'office et non à la date à laquelle le paiement a été effectué Taxe reçue hors délai Article 42, 3, du RMC; article 9, 1, du RTMC Si l'intégralité du montant de la taxe est reçue après l'expiration du délai d'opposition, la lettre standard 202 est envoyée à l'opposant. Cette lettre l'informe que la taxe est parvenue hors délai et énonce les conditions dans lesquelles l'office peut considérer le délai de paiement comme respecté Paiement insuffisant Article 9, 2, du RTMC; communicat ion n 6/96 du 8 août 1996 Article 9, 2, du RTCM; Communica tion n 6/96 du 8 août en raison d'une erreur de l'opposant Lorsque qu'une partie seulement de la taxe d'opposition est portée au crédit d'un compte bancaire de l'office, parce que l'opposant n'en a payé qu'une partie, et que le délai d'opposition est expiré, l'opposition est réputée ne pas avoir été déposée. La lettre standard 203 est envoyée à l'opposant. - en raison d'une erreur de l'organisme bancaire Lorsque qu'une partie seulement de la taxe d'opposition est portée au crédit d'un compte bancaire de l'office parce que l'organisme bancaire a prélevé des frais de gestion malgré les instructions claires de l'opposant indiquant qu'il supporterait ces frais, une version adaptée de la lettre standard 202 est envoyée à l'opposant. Le montant reçu permet de vérifier si tel est le cas d'espèce. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 21

17 : Recevabilité - Notification Étant donné que l'opposant a fait tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer que l'office recevrait l'intégralité de la taxe d'opposition, mais que sa banque n'a pas correctement suivi ses instructions, la possibilité lui est donnée de remédier à la situation Solution Article 8, 3, du RTMC Si le paiement a été effectué au cours des dix derniers jours du délai d'opposition mais est parvenu à l'office après l'expiration dudit délai, l'opposant doit fournir la preuve que l'ordre de virement a été transmis à la banque ou que le virement a été effectué au cours de ces dix jours. L'opposant doit en outre payer une surtaxe de 35 euros dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre standard 202. En cas de paiement effectué avant les dix derniers jours du délai d'opposition, la surtaxe n'est pas réclamée à l'opposant. Celui-ci doit simplement fournir la preuve que le paiement a été effectué à temps Paiement par chèque Article 8, 1, du RTMC Le paiement est réputé effectué à la date de réception du chèque par l'office, sous réserve de l'encaissement du chèque Taxe reçue hors délai Article 42, 3, du RMC; article 9, 1, du RTMC Lorsque l'intégralité de la taxe d'opposition est reçue après l'expiration du délai d'opposition, la lettre standard 202 est envoyée à l'opposant Paiement insuffisant Article 9, 2, du RTMC; communicat ion n 6/96 du 8 août 1996 Lorsque qu'une partie seulement de la taxe d'opposition est reçue, parce que l'opposant n'en a payé qu'une partie, et que le délai d'opposition est expiré, l'opposition est réputée ne pas avoir été déposée. La lettre standard 203 est envoyée à l'opposant Solution Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 22

18 : Recevabilité - Notification Article 8, 3, du RTMC Si le chèque est parvenu à l'office après l'expiration dudit délai, l'opposant doit fournir la preuve que le chèque a été déposé dans un bureau de poste ou expédié par un autre moyen (par exemple, un service privé de livraison fiable) au cours de ces dix jours. L'opposant doit en outre payer une surtaxe de 35 euros dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre standard 202. En cas de paiement effectué avant les dix derniers jours du délai d'opposition, la surtaxe n'est pas réclamée à l'opposant. Celui-ci doit simplement fournir la preuve que le chèque a été expédié à temps Paiement en espèces/par carte de crédit Article 8, 1, point c), du RTMC; décision n EX-01-1 Le paiement en espèces est un moyen de paiement rarement utilisé. Le cas échéant, il doit obligatoirement être effectué au siège de l'office, à Alicante. Le paiement est réputé effectué à la date à laquelle est effectué le paiement. Le paiement peut également être effectué par carte de crédit, mais dans ce cas, uniquement au bureau de la réception de l'office. Le payement est réputé effectué à la date à laquelle la transaction par carte de crédit est effectuée. Si, pour quelque motif que ce soit, la transaction échoue ou si l'office refuse d'accepter la carte de crédit, le paiement est réputé ne pas avoir été effectué. 3. Preuve de paiement Article 76 du RMC; article 8, 4, du RTMC Les moyens de preuve admissibles sont les suivants: - Lettres de l'organisme bancaire où le paiement a été effectué, certifiant la date à laquelle l'ordre a été transmis ou le paiement effectué et indiquant l'opposition à laquelle se réfère le paiement. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 23

19 : Recevabilité - Notification - Ordre(s) de virement bancaire sur le(s)quel(s) figurent les cachets et la date de réception de l'organisme bancaire concerné. - Déclarations écrites de l'opposant ou de son représentant, faites sous serment, solennellement ou ayant un effet similaire en vertu de la législation de l'état où les déclarations ont été faites. Bien que ces déclarations ou affidavits constituent des moyens de preuve valables, s'il s'agit des seules pièces justificatives reçues, celles-ci sont jugées insuffisantes pour prouver qu'un paiement a été effectué à une date précise. La déclaration doit être impérativement soutenue par un autre élément de preuve pour être jugée suffisante. - Un récépissé du bureau de poste faisant référence à une lettre recommandée contenant un chèque. - Un ordre de paiement transmis par internet ou une copie imprimée d'un virement électronique, pour autant que le document indique la date du virement, l'organisme bancaire destinataire et une mention du type «virement effectué». En cas de doute, la lettre standard 202 demandant des éléments de preuve supplémentaires est envoyée à l'opposant. Cette liste n'est pas exhaustive. La preuve fournie par l'opposant ne doit pas être dans la langue de la procédure. La règle 96, 2, du REMC s'applique. Si aucune preuve n'est fournie, l'opposition est réputée ne pas avoir été déposée et la lettre standard 203 est envoyée à l'opposant. 4. Surtaxe Article 8, s 1 et 3, du RTMC Lorsque l'office informe l'opposant que le paiement est parvenu hors délai, l'opposant dispose d'un délai d'un mois pour prouver qu'il a effectué le paiement dans le délai d'opposition et, si requis, payer une surtaxe de 35 euros Communications de l'opposant durant ce délai d'un mois Les communications adressées par l'opposant durant ce délai d'un mois (par exemple, une demande de clarification), sans acquittement de la surtaxe durant cette période, n'entraînent pas pour l'opposant le droit de payer ultérieurement. En d'autres termes, une lettre de l'opposant ne prolonge pas automatiquement le délai imparti pour le paiement de la surtaxe. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 24

20 : Recevabilité - Notification 4.2. Preuve fournie, surtaxe non acquittée Article 8, 3, du RTMC Si la preuve demandée est apportée, mais que la surtaxe n'est pas acquittée, l'opposition est rejetée au motif qu'elle est réputée ne pas avoir été déposée (lettre standard 203) Surtaxe reçue hors délai Article 8, 3, du RTMC Si la surtaxe est reçue par l'office après l'expiration du délai d'un mois imparti par la lettre standard 202, l'opposition est admise pour autant que l'opposant apporte la preuve qu'il a donné instruction à l'organisme bancaire, dans le délai imparti, de payer la surtaxe. À défaut de cette preuve, une lettre standard 202 adaptée en conséquence est envoyée à l'opposant, mais une surtaxe de la surtaxe ne lui est pas réclamée. 5. Conséquences juridiques 5.1. Ouverture de l'examen de la recevabilité Article 42, 3, du RMC; règle 18, 1, du REMC Une opposition est réputée formée lorsque le paiement est effectué ou peut être réputé effectué à temps. Dès ce moment, l'examen de la recevabilité de l'opposition peut commencer Opposition réputée ne pas avoir été formée Une opposition pour laquelle le paiement n'a pas été effectué ou ne peut être réputé effectué à temps est rejetée au motif qu'elle est réputée ne pas avoir été formée. La lettre standard 203 est alors adressée à l'opposant. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 25

21 : Recevabilité - Notification Une copie de cette lettre est envoyée parallèlement au demandeur aux fins d'information. Si, dans le délai d'un mois imparti par la lettre standard 202, l'opposant apporte la preuve que la conclusion de l'office concernant la perte du droit à opposition est non fondée et que le paiement a été effectué à temps, la lettre standard 204 est adressée à l'opposant. Une copie de cette lettre, à laquelle sera jointe la preuve fournie par l'opposant, est également adressée au demandeur Droit de demander une décision Règle 54 du REMC S'il est conclu qu'une opposition doit être réputée ne pas avoir été formée, la division d'opposition avise l'opposant de sa perte de droits. Cependant, l'opposant est en droit de demander une décision. Le cas échéant, cette décision doit être notifiée aux deux parties par les lettres standard 206a et 207, en prenant soin de supprimer dans cette dernière les indications relatives à l'irrecevabilité Remboursement de la taxe d'opposition Article 9, 1, du RTMC Lorsqu'une opposition est réputée ne pas avoir été formée, la taxe d'opposition est remboursée à l'opposant Non remboursement de la surtaxe Le remboursement de la taxe d'opposition prévu par la règle 19, 3, du REMC, n'inclut pas l'éventuelle surtaxe acquittée par l'opposant en application de l'article 8, 3, du RTMC. Cette surtaxe est considérée comme une compensation du travail administratif supplémentaire accompli par l'office en raison du paiement tardif de la taxe d'opposition. Cependant, l'office rembourse la taxe d'opposition et la surtaxe si cette dernière est acquittée avec certitude après le délai d'un mois prescrit par l'article 8, 4, du RTMC. Il semble en effet cohérent, dans un tel cas, d'appliquer par analogie la troisième phrase de la règle 18, 1, du REMC, qui dispose que la taxe d'opposition est remboursée à l'opposant si elle a été acquittée après l'expiration du délai d'opposition. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 26

22 : Recevabilité - Notification III. LANGUES ET TRADUCTIONS Article 115, s 5 et 6, du RMC; règle 17, 1, du REMC Conformément aux dispositions de l'article 115 du RMC, l'acte d'opposition doit être déposé soit dans la deuxième langue (obligatoirement une des langues de l'office) indiquée dans la demande de marque contestée soit, si les deux langues de la demande de marque figurent parmi les langues de l'office, dans l'une de ces deux langues. Lorsqu'un acte d'opposition est déposé dans une des langues de l'office ne pouvant pas être la langue de la procédure, l'opposant doit, de sa propre initiative, en fournir une traduction dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition. Si aucune traduction n'est parvenue à l'office dans ce délai, la lettre standard 208 est adressée à l'opposant. Cette lettre lui accorde un délai de deux mois pour déposer une traduction de l'acte d'opposition. Sur la base de décisions rendues par les chambres de recours, la règle 17 du REMC constitue «une autre disposition» au sens visé par la règle 18, 2, du REMC. Affaire R 197/2000-3, «Ultravit» (recours); affaire R 752/2000-4, «Nobody's fool» (recours) Si l'opposant dépose une traduction de l'acte d'opposition, l'examen peut se poursuivre. Si l'opposant ne dépose pas la traduction dans le délai de deux mois, l'opposition est rejetée pour irrecevabilité. La lettre standard 207, accompagnée d'une copie de la décision, est alors adressée au demandeur. Trois possibilités sont admises pour déposer un acte d'opposition, à savoir, le formulaire OHMI, un formulaire «très similaire» au formulaire standard et un formulaire ne correspondant pas au formulaire OHMI. Article 42, 3, du RMC; règle 18, s 1 et 2, du REMC; règle 83, 3, du REMC; règle 15, 2, point b), sous vii), du 1. Opposition formée au moyen du formulaire OHMI 1.1. Traduction du formulaire officiel Si une opposition est formée au moyen du formulaire d'opposition de l'ohmi, le formulaire en soi ne doit pas être traduit. La division d'opposition dispose de toutes les versions linguistiques du formulaire officiel. Lors de la notification de l'opposition au demandeur, un formulaire OHMI vierge, dans la langue «correcte», est annexé au formulaire OHMI déposé par l'opposant Traduction des éléments textuels Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 27

23 : Recevabilité - Notification REMC Tous les éléments textuels figurant dans un acte d'opposition doivent être traduits dans la langue de la procédure. Les noms, adresses, numéros et dates ne peuvent et ne doivent pas être traduits. Lorsqu'une opposition est formée au moyen d'un formulaire d'opposition de l'ohmi et ne comporte que des éléments textuels ne pouvant être traduits (noms, dates, etc.), aucune traduction n'est requise. La liste des produits et services est soumise à des règles spéciales. Explication des motifs: si l'une des cases du formulaire relatives aux motifs de l'opposition est cochée et qu'une explication complémentaire est fournie (case 99 ou feuille annexée), cette explication ne doit pas être traduite au stade de l'examen de la recevabilité. Il n'est pas nécessaire non plus de fournir la traduction d'indications telles que «voir annexe», «cf. pièce jointe», «sera fourni(e) ultérieurement». 2. Opposition formée au moyen d'un formulaire «très similaire» au formulaire standard La règle 95 du REMC autorise l'utilisation de formulaires standard rédigés dans une des langues officielles de la Communauté, pour autant que le formulaire soit rempli dans une des langues de l'office pour ce qui concerne les éléments textuels. Les oppositions formées dans la langue «non correcte» sont admises, à condition qu'elles soient présentées sur le formulaire standard ou sur un formulaire très similaire au formulaire standard et qu'il n'y ait pas d'éléments textuels dans la langue «non correcte». Un formulaire est jugé très similaire au formulaire standard lorsqu'il présente une structure très similaire à celle du formulaire standard et utilise les mêmes codes ainsi qu'un libellé similaire. Règle 83, 6, du REMC et règle 17, 1, du REMC 3. Opposition formée au moyen d'un formulaire ne correspondant pas au formulaire OHMI Lorsqu'une opposition est formée au moyen d'un formulaire qui n'est pas le formulaire d'opposition de l'ohmi (ni une copie de ce formulaire ou un formulaire ayant un contenu et un format identiques à ce formulaire) et qui est rédigé dans une langue de l'office ne pouvant être une langue de procédure, en accord avec les directives exposées ci-dessus, si aucune traduction n'est parvenue à l'office dans un délai d'un mois, l'acte d'opposition doit être intégralement traduit dans la langue de la procédure Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 28

24 : Recevabilité - Notification dans le délai de deux mois imparti par la lettre standard Indication de la langue de procédure, langue non encore déterminée 4.1. Indication de la langue de procédure Lorsque deux langues sont susceptibles de servir de langue de procédure (par exemple, le français ou l'italien), l'opposant doit indiquer la langue de son choix. À défaut d'une telle indication, directe ou indirecte, la lettre standard 208 sera envoyée à l'opposant dans l'une des deux langues possibles. Si l'opposant ne donne pas suite à cette lettre, l'opposition est irrecevable Langue de communication avec l'opposant Lorsque l'acte d'opposition est déposé dans une des cinq langues de l'office qui n'est pas la langue de procédure «correcte» (par exemple, opposition en français, langues indiquées dans la demande de marque: néerlandais et anglais ou italien et anglais) et lorsque l'opposant n'a pas encore indiqué la langue de son choix, la procédure est la suivante: La lettre standard 201 et toutes les communications ultérieures sont adressées à l'opposant dans l'une des langues possibles pour la procédure d'opposition (la première ou la deuxième langue de la demande de marque) et non dans la langue («non correcte») de l'acte d'opposition déposé. Par exemple, si les langues de la demande sont le néerlandais et l'anglais, la langue de procédure est déjà connue (l'anglais). En conséquence, les communications adressées à l'opposant sont rédigées dans cette langue. Si les langues de la demande sont l'italien et l'anglais, les communications avec l'opposant se font dans l'une de ces deux langues, c'est-à-dire, l'italien ou l'anglais. Ce choix étant fait, toutes les communications se font dans cette langue. Cette règle s'applique également en ce qui concerne la langue d'une éventuelle décision. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 29

25 : Recevabilité - Notification IV. IDENTIFICATION DE LA DEMANDE DE MARQUE COMMUNAUTAIRE Article 73 du RMC; règle 18, 1, du REMC Règle 15, 2, point a), du REMC; règle 15, 2, point a), sous ii), du REMC Si la demande de marque communautaire à l'encontre de laquelle l'opposition est formée n'est pas clairement identifiée, l'opposition est rejetée pour irrecevabilité. Avant de rejeter l'opposition, la lettre standard 205 est envoyée à l'opposant. Le seul élément d'identification obligatoire pour identifier une demande de marque communautaire est le numéro attribué à la demande de marque communautaire. Afin d'éviter toute possibilité d'erreur dans l'identification de la demande de marque communautaire, il est recommandé à l'opposant d'indiquer le nom du demandeur de la marque communautaire concernée. Si le numéro de la demande indiqué ne correspond pas au nom du demandeur indiqué, il appartient au personnel de catégorie B de décider s'il est possible d'identifier avec certitude la demande de marque communautaire contestée. Si le nom du demandeur n'est pas indiqué, il est possible de le trouver dans la publication de la demande de marque communautaire. La date de publication constitue une indication facultative permettant de vérifier avec plus de certitude l'identification de la demande de marque communautaire. Si cette information n'est pas indiquée, les autres indications suffisent néanmoins à identifier la demande de marque communautaire. Si l'opposant a fait une erreur, mais que grâce à une recherche dans le système Euromarc, il est possible d'établir avec certitude la demande de marque communautaire à l'encontre de laquelle est formée l'opposition, celleci est recevable. Un acte d'opposition ne peut porter que sur une seule demande de marque communautaire. Règle 18, 1, du REMC; article 73 du RMC Si la demande de marque communautaire ne peut être identifiée, seul l'opposant peut, de sa propre initiative remédier à cette irrégularité au cours du délai d'opposition de trois mois. À défaut, l'opposition est irrecevable et la lettre standard 205 est envoyée à l'opposant. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 30

26 : Recevabilité - Notification V. IDENTIFICATION DES MOTIFS Article 42, 3, et article 73, du RMC; règle 15, 2, point d), et règle 18, 1, du REMC Une opposition non motivée est irrecevable. Toutefois, avant de la rejeter, il convient d'examiner soigneusement l'ensemble de l'acte d'opposition. Dans la mesure où il est possible de déduire de ses éléments les motifs de l'opposition, celle-ci est recevable. Dans le cas contraire, la lettre standard 205 est envoyée à l'opposant avant de rejeter l'opposition. Les motifs de l'opposition doivent pouvoir être déduits avec certitude. Ces motifs peuvent indifféremment figurer dans le formulaire d'opposition, dans ses annexes ou dans les documents fournis en appui. L'indication d'un mot spécifique n'est pas nécessaire, pour autant que le motif soit clair et sans équivoque. Affaire R 80/1998-3, «Pancaldi» (recours); affaire R 103/1998-2, «Nordic Gear» (recours); affaire R 105/1998-1, «Orion» (recours); affaire R 181/1998-3, «Felix» (recours) Article 42, 3, du RMC; règle 18, 1, et règle 83, du REMC Article 42, 3, du RMC; règle 18, 1, du REMC Comme établi par les chambres de recours, si les marques ainsi que les produits et services du droit antérieur et de la demande de marque communautaire sont identiques, l'opposition, même si les motifs ne sont pas expressément indiqués, est admise sur la base de l'article 8, 1, point a), du RMC. Dans tous les autres cas, la recevabilité dépendra des circonstances de l'affaire. Si, par exemple, aucune liste des produits/services couverts par la marque antérieure n'est fournie, les motifs de l'opposition ne pourront pas être clairement déduits. Le défaut d'identification des motifs étant une irrégularité à laquelle il ne peut être remédié après l'expiration du délai d'opposition, il n'y a pas lieu d'envoyer la lettre standard 208 demandant de préciser les produits et services contre lesquels est dirigée l'opposition. Dans ce cas, l'opposition sera rejetée pour irrecevabilité (approche différente de la chambre de recours dans l'affaire Editorial Planeta). Lorsqu'une opposition est formée au moyen d'un formulaire OHMI, le fait de cocher une des cases 93 à 98 est jugé suffisant aux fins de recevabilité de l'opposition, même si le motif indiqué ne correspond pas au droit antérieur sur lequel est fondée l'opposition. Une explication complémentaire rédigée dans une langue «non correcte» est sans pertinence sur cette question. Lorsqu'une opposition n'est pas formée au moyen d'un formulaire OHMI, les motifs de l'opposition doivent être identifiés. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 31

27 : Recevabilité - Notification Affaire R 165/1998-2, «Enigma» (recours) Au stade de l'examen de la recevabilité, l'office n'examine pas le caractère adéquat du motif indiqué par l'opposant. La question de déterminer si l'office doit prendre en considération, par exemple, l'article 8, 1, point b), du RMC, lorsque l'opposant a uniquement invoqué l'article 8, 1, point a), de ce règlement, relève d'une décision sur le fond. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 32

28 : Recevabilité - Notification VI. IDENTIFICATION DES MARQUES/DROITS ANTÉRIEUR(E)S Article 8, 2, du RMC; règle 18, 1, du REMC Règle 15, 1, du REMC Article 73 du RMC La(les) marque(s)/le(s) droit(s) antérieur((e)s) forment la base de l'opposition. Leur identification est nécessaire étant donné que l'opposition dépend de cette (ces) marque(s)/ce(s) droit(s) antérieur((e)s). Premièrement, le droit doit avoir une date antérieure à celle de la demande de marque communautaire contestée. Cependant, même lorsque le droit antérieur revendiqué ne semble pas antérieur, il s'agit d'une question de fond et non de recevabilité. L'examen de la recevabilité doit se poursuivre normalement et ce n'est qu'au moment de la notification qu'il sera signalé à l'opposant que le droit antérieur n'apparaît pas antérieur. (cf. partie B, Notification de l'opposition, notification d'une opposition fondée sur un droit qui n'est pas antérieur.) Une opposition formée à l'encontre d'une demande de marque communautaire peut être fondée sur un(e) ou plusieurs marque(s)/droit(s) antérieur((e)s) détenu((e)s) par le même opposant. Chaque marque/droit antérieur(e) doit être examiné(e) afin de vérifier si elle/il est clairement identifié(e). Dans la négative, l'opposant et le demandeur sont avisés qu'il ne sera pas tenu compte de cette marque ou de ce droit. S'il s'agit de l'unique droit antérieur sur lequel l'opposition est fondée, celle-ci est irrecevable et la lettre standard 205 est envoyée à l'opposant. Si l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs et que l'un d'entre eux est correctement identifié, l'opposition est partiellement irrecevable. Les parties en sont avisées lors de la notification de l'opposition. À cet effet, un est ajouté aux lettres standard 211 et 212. Les conditions à remplir pour considérer un(e) marque/droit antérieur(e) dûment identifiée dépendent de la marque/du droit sur laquelle/lequel l'opposant fonde son opposition. Une distinction est établie entre les éléments d'identification «absolus» et «relatifs». Règle 18, 1, du REMC Règle 18, 2, du REMC À défaut d'éléments absolus d'identification, la marque antérieure ne peut pas être identifiée et ne peut dès lors servir de base pour l'opposition. Il ne peut être remédié à cette irrégularité que durant le délai d'opposition. À défaut d'éléments relatifs d'identification, il est possible d'identifier la marque/le droit antérieur(e) revendiqué(e), mais des informations plus détaillées sont requises. Le cas échéant, l'opposant dispose d'un délai de deux mois pour remédier à cette irrégularité. S'il n'y remédie pas dans le délai imparti, l'opposition est irrecevable ou la marque/le droit en cause ne sera pas pris(e) en considération. Directives relatives à la procédure d'opposition, partie 1 - mars 2004 Page 33

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