PREVENTION ET INDEMNISATION DES ENTREPRISES EN CAS DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS. - Propositions de la CCIP -

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1 PREVENTION ET INDEMNISATION DES ENTREPRISES EN CAS DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - Propositions de la CCIP - Rapport présenté par Monsieur Alain CAILLOU au nom de la Commission du commerce intérieur, après avis de la Commission fiscale et adopté à l Assemblée générale du 19 février 2004

2 - SYNTHESE DES PROPOSITIONS - La réalisation de travaux sur la voie publique, même exécutés avec le maximum de précautions, engendre des difficultés d exploitation pour les entreprises, se traduisant, le plus souvent, par des pertes de chiffre d affaires. Ainsi, dans la circonscription de la Chambre de commerce et d industrie de Paris, les grands projets territoriaux se multiplient. Pour faire face aux conséquences qui en résultent pour ses ressortissants, notre Compagnie, à l aune de premières expériences concrètes, souhaite formuler des propositions, tant en termes de prévention que d indemnisation des dommages. Il ne s agit pas de poser un carcan d actions rigides, mais plutôt de suggérer des outils d accompagnement et de réparation adaptables aux situations locales. Bien évidemment, dès l élaboration des projets, une implication des entreprises et de leurs représentants dans les procédures de concertation préalable et d enquête publique reste indispensable, pour inciter les collectivités locales à adopter des mesures préventives le plus en amont possible. 1) Sur l information et la prévention - Mettre en place, en amont des travaux, un dispositif d observation, notamment : constituer une cellule d observation entre les acteurs concernés (collectivités locales, maîtres d ouvrage, organismes consulaires ) dans le périmètre impacté, dès la connaissance de la décision de principe d engager l opération ; établir, avec l aide des associations de commerçants, des panels d entreprises pour analyser l évolution de leur activité, de leur clientèle et de leur chiffre d affaires ; 2

3 - Instaurer dans les CCI des modes d accompagnement des entreprises, en particulier des commerces de proximité et des TPE, consistant par exemple en des fiches d information ou des conseils personnalisés visant à : suivre et faire valider régulièrement les comptes ; ce qui permettra ensuite d attester de baisses éventuelles de chiffre d affaires. Si l accompagnement remonte à au moins un an avant le commencement des travaux, les comparaisons s effectuent de manière pertinente sur des périodes équivalentes ; procéder pendant les travaux à des constats d huissier réguliers et collecter des lettres de clients manifestant leur difficulté d accès ; assister les entreprises, qui le souhaitent, pour solliciter des organismes comme l URSSAF, l administration fiscale dont les trésoriers-payeurs-généraux, des moratoires de paiement de cotisations : les CCI peuvent user de leurs bonnes relations avec les administrations publiques pour que celles-ci désignent en leur sein un référent comme interlocuteur unique des entreprises touchées par les travaux ; - Introduire dans la loi fiscale des mesures favorables aux entreprises subissant des travaux publics : transposer à celles relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux le système prévu par le décret du 21 janvier 2004 en faveur des salariés : étalement du paiement de l impôt jusqu au 31 mars de l année suivante, en cas de chute de revenu supérieure à 30 % ; réviser à la baisse la valeur locative servant de base aux impôts locaux. 2) Sur la création de Commissions de règlement amiable - Instituer, selon les besoins locaux, des Commissions de règlement amiable susceptibles d indemniser les entreprises, en concertation avec les collectivités locales mais également avec les principaux maîtres d ouvrage ou maîtres d œuvre (SNCF, RAPT, EDF ) de notre circonscription. Bien entendu, la CCIP 3

4 participerait activement à cette démarche aux côtés de représentants de l administration, de la Chambre de métiers et de magistrats de l ordre administratif ; - Prévoir une composition adaptée à chaque situation, mais selon quelques principes directeurs : les représentants de la collectivité publique initiatrice des travaux (communes, départements, régions, intercommunalités) ; dans le cas d un contrat de plan Etat-région, un représentant de la région, un représentant de la préfecture de région et le délégué régional au commerce et à l artisanat ; les maîtres d ouvrage s ils sont différents des collectivités initiatrices (RATP, SNCF ) ; des représentants des administrations fiscale (dont le trésorier-payeurgénéral) et sociale ; les organismes consulaires (CCI et chambre de métiers géographiquement compétentes). La Commission devra être présidée par un magistrat du tribunal administratif, dès lors que les principes d indemnisation font une application de la jurisprudence en matière de dommages de travaux publics. 3) Sur le processus d indemnisation - Instaurer une procédure contradictoire, avec un examen de la demande par tous les membres et ensuite la détermination de l indemnisation ; la Commission doit pouvoir solliciter toute expertise utile et l entreprise une contre-expertise ; - Prescrire, pour les situations d urgence (par exemple : dépôts de bilan, licenciements ), le traitement du dossier dans les quinze jours et permettre une avance pécuniaire. En tout état de cause, ce délai de traitement ne doit pas excéder deux mois ; 4

5 - Laisser le choix à l entreprise de recourir soit à la Commission, soit au juge, sachant que la saisine de cette Commission n est pas un préalable obligatoire à une action judiciaire. Toutefois, dès lors que l entreprise accepte la décision, elle signe un protocole d accord valant transaction et renonciation à tout recours contentieux. Elle peut, toutefois, contester cette décision en engageant devant le tribunal administratif une procédure de plein contentieux ; - Inciter à la création de Commissions assorties d un fonds d indemnisation permettant à la collectivité locale et au maître d ouvrage la provision d une avance sur réparation ; l avantage est, suite à la décision d indemnisation actée dans le protocole d accord, de réduire les délais de mandatement et de rendre les sommes immédiatement disponibles. 5

6 - SOMMAIRE - PAGES I RAPPEL DU DROIT POSITIF ET OBSERVATIONS 9 A/ Responsabilité sans faute pour dommage anormal et spécial 10 1) Responsabilité sans faute de l administration 10 2) Dommage anormal et spécial subi par l entreprise 10 a) Spécialité 10 b) Anormalité 11 B/ Mise en oeuvre de la responsabilité de la puissance publique 13 1) Procédure ordinaire : le recours contentieux 13 a) Modalités de l action 13 b) Absence de délai particulier 14 2) Procédure d urgence : le référé-provision 14 a) Conditions de recevabilité 14 b) Conditions d octroi de la provision 15 c) Eléments de procédure 16 C/ Réparation du préjudice 16 1) Principe 16 2) Évaluation de l'indemnité 17 D/ Observations 17 1) Sur la procédure de droit commun 17 2) Sur la procédure de référé-provision 18 II PROPOSITIONS DE LA CCIP 19 A/ Information et prévention 20 1) Mise en place d un dispositif d observation 20 2) Accompagnement des entreprises 20 3) Echéancier fiscal en matière d impôt sur le revenu 21 B/ Création de commissions de règlement amiable d indemnisation des dommages de travaux publics 22 1) Intérêt 22 2) Composition 23 3) Indemnisation 24 C/ Création de commissions de règlement amiable avec fonds d indemnisation : la solution idéale 25 ANNEXE I : INITIATIVES LOCALES EN MATIERE DE REGLEMENT AMIABLE 26 ANNEXE II : RESUME DE L ACTION TRAMWAY DE LA DELEGATION DE SEINE-SAINT-DENIS DE LA CCIP 33 ANNEXE III : RESUME DE L ACTION TRAMWAY DE LA DELEGATION DE PARIS DE LA CCIP 35 6

7 La réalisation de travaux sur la voie publique, même exécutés avec le maximum de précautions, engendre des gênes pour l'accès et, donc, pour l'exploitation des entreprises riveraines. Dans certains cas, l ampleur et la durée de certains chantiers d aménagement urbain donnent lieu à des difficultés telles qu'elles peuvent se traduire par la perte de revenus commerciaux conduisant parfois l entreprise à cesser son activité. Dans la circonscription de la Chambre de commerce et d industrie de Paris, on assiste à une multiplication de grands projets territoriaux qui -s ils témoignent le plus souvent d un réel dynamisme économique- ne sont pas sans avoir des répercussions sur les activités économiques localisées à proximité. Ainsi peut-on citer en exemple les différents projets de transport en commun en site propre (TCSP) envisagés ou en cours de réalisation en Ile-de-France (futur tramway sur les maréchaux en rocade sud de Paris ), dont les travaux s étalent sur plusieurs années. Pour faire face aux conséquences qui résultent de ces situations pour les entreprises et auxquelles sont quotidiennement confrontées ses délégations départementales, notre Compagnie souhaite formuler des propositions. Au préalable, il faut insister sur la nécessité de tirer au mieux profit des procédures de concertation préalable et d enquête publique, qui précèdent l autorisation administrative des projets, et dans lesquelles les entreprises et leurs représentants doivent absolument intervenir pour inciter la collectivité publique et le maître d ouvrage à adopter des mesures préventives limitant les impacts négatifs des opérations 1. 1 Voir en ce sens les propositions de la CCIP contenues dans le rapport de M. Barilleau du 4 décembre 2003, «Pour une meilleure intégration de l activité économique dans la ville», téléchargeable sur 7

8 Le présent rapport, après avoir décrit la procédure permettant d'engager la responsabilité de la puissance publique pour dommages permanents de travaux publics 2, tente de dégager des solutions qui s articuleront autour de dispositifs, d abord de prévention en amont de l engagement des chantiers, puis de réparation, les plus susceptibles de répondre aux besoins immédiats et nécessaires du professionnel qui désire poursuivre son activité. Il ne s agit pas ici de poser un carcan d actions rigides se substituant aux initiatives existantes, mais plutôt de suggérer des outils d accompagnement et d indemnisation adaptables aux situations locales. 2 Les travaux sur la voie publique sont des travaux publics définis par la jurisprudence administrative comme des travaux immobiliers exécutés pour le compte d'une personne publique dans un but d'utilité générale (CE 10/06/21, commune de Monségur, rec. 573) ou exécutés par une personne publique au profit d'une personne privée dans le cadre d'une mission de service public (TC 28/03/55, Effimieff, rec. 616). 8

9 I RAPPEL DU DROIT POSITIF ET OBSERVATIONS 9

10 Les entreprises peuvent être directement victimes de dommages résultant de la réalisation de travaux effectués sur la voie publique en subissant des pertes partielles ou totales de leurs revenus commerciaux. La responsabilité de la puissance publique peut alors être engagée devant le juge administratif pour dommage anormal et spécial. Une procédure d urgence peut, au préalable, permettre l allocation d une provision sur l indemnisation. A/ RESPONSABILITE SANS FAUTE POUR DOMMAGE ANORMAL ET SPECIAL 1) Responsabilité sans faute de l administration La victime n a pas à prouver la faute de l administration pour obtenir la réparation du dommage. Celle-ci doit simplement réparer la rupture de l égalité des citoyens devant les charges publiques (sans pouvoir invoquer une quelconque cause exonératoire de responsabilité, telle que la faute de la victime ou la force majeure). 2) Dommage anormal et spécial subi par l entreprise Le dommage doit avoir un caractère direct, certain et être évaluable en argent. La responsabilité de l administration n est cependant reconnue que si le préjudice causé à l entreprise est anormal et spécial. a) Spécialité Le dommage est spécial lorsqu il concerne une personne ou une catégorie d individus bien identifiée : par exemple, le (ou les) commerçant(s) riverain(s) de la voie publique, qui invoque(nt) un préjudice dû à des travaux sur cette voie ; le juge examine chaque cas particulier et ne statue pas collectivement. 10

11 b) Anormalité Le dommage est anormal lorsqu il présente un caractère de gravité. Là encore, le critère de l anormalité est vérifié par le juge au cas par cas. Par conséquent, sauf gravité particulière résultant à la fois de la nature du trouble et de l importance du préjudice allégué, les entreprises riveraines des voies publiques doivent supporter les inconvénients d opérations effectuées dans l intérêt général et dont elles sont censées profiter ultérieurement. Nature du trouble Gênes causées à l'exploitation Les difficultés d accès sont les dommages les plus fréquemment invoqués. A défaut d être évitée, l entrave doit être au moins compensée par l administration moyennant des dommages-intérêts, sachant que le juge exige que les travaux incriminés aient rendu l accès particulièrement malaisé pendant une assez longue période, ce qui exclut, le plus souvent les travaux effectués par tranches brèves : par exemple, un magasin de sport dont l accès a été rendu difficile pendant plusieurs mois du fait de la construction du métro de Lyon 3 ou un cordonnier victime de travaux de voirie ayant duré deux ans 4. Sont, a fortiori, anormaux les préjudices entraînés par une privation totale d'accès. Tel est le cas d'un garagiste ayant dû cesser définitivement son exploitation parce que la rue était devenue piétonne 5 ou de magasins 6 ou encore de restaurants 7 dans lesquels les clients ne pouvaient plus pénétrer CE 07/07/82, S.A.R.L S Mod, req. n CE 06/03/70, Ville de Paris, rec CE 22/06/83, Communauté urbaine de Bordeaux, rec CE 27/11/74, M. Amouzegh, rec CE 09/02/66, Département du Rhône, inédit. 11

12 En revanche, la gêne partielle entraînée par un accès au magasin, rendu plus difficile mais sauvegardé grâce à des planches permettant de franchir la tranchée 8 ou un passage piétonnier aménagé pendant les travaux 9, ne donne pas lieu à indemnisation. Troubles de jouissance L'atteinte à l'environnement peut être également retenue, lorsque la fréquentation de l'établissement dépend de la qualité du site, de sa tranquillité, de la vue... Ainsi, en a- t-il été jugé des bruits de la circulation 10 ou d'un chantier 11 qui causaient un dommage anormal à un hôtelier, ou encore d'un restaurateur qui se plaignait d'une privation de vue 12, à condition toutefois qu'elle soit réelle et durable 13. Cas particulier : modification de la circulation générale Les travaux qui ont pour objet d'apporter une modification à la circulation générale, soit par un changement dans l'assiette ou dans la direction des voies publiques, soit par la création de voies nouvelles, n'entraînent jamais d'indemnisation de l entreprise, quel que soit le trouble occasionné 14. L'exploitant d'un hôtel-caférestaurant et d'une station-service ne peut prétendre à réparation en alléguant qu'une déviation de la circulation pendant plusieurs mois lui a fait perdre la quasi totalité de sa clientèle CE 21/02/68, de Girardi, CJEG 1969 p CE 08/01/82, Sté Pizzeria Baltard, req. n CE 09/02/66, Département du Rhône, inédit. 11 CE 05/12/73, Vidal et Jenkins, rec CE 31/01/68, SEM pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne, rec CE 05/12/84, Sté Self Service Latin Cluny, CJEG 1985 p CE 02/06/72, société Les Vedettes Blanches, rec CE 17/02/67, Ministre des T.P et transports c/vidal, rec

13 Importance du préjudice Pour justifier une indemnisation, le dommage anormal doit avoir entraîné un préjudice commercial, c est-à-dire une baisse sensible du chiffre d affaires ou une diminution significative d activité que le demandeur doit prouver. Il en est ainsi lorsque les difficultés d accès à des exploitations commerciales sont telles qu elles ont conduit à une perte de clientèle 16, le Conseil d Etat vérifiant toujours si celle-ci a été effective 17. B/ MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 1) Procédure ordinaire : le recours contentieux a) Modalités de l action Le contentieux des dommages de travaux publics relève de la compétence du juge administratif 18 et, en première instance, du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur s'est produit 19. La victime peut intenter directement son action sans attendre la réponse -expresse ou implicite- de l administration à sa demande officielle de réparation. Cette dispense facilite son exercice, soit contre l entrepreneur, soit contre le maître d ouvrage, ou encore contre l un et l autre pris solidairement 20. En pratique, la victime s adressera de préférence à la collectivité publique, par nature plus solvable. 16 CE 26 mai 1965, Ministre des T.P c/époux Tebaldini, rec CE 7 juillet 1982, S.A.R.L S Mod, req. n Article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII. 19 Article R , 2 du code de justice administrative. 20 CE 4 mars 1955, Ville d Orléans, rec. 140 ; CE 6 janvier 1971, Société Cracco, rec

14 Par ailleurs, lorsque le dommage résulte de travaux ou d ouvrages exécutés ou utilisés par un concessionnaire de travaux ou de service publics, seule la responsabilité de celui-ci peut être mise en cause par les victimes, sauf s il est insolvable 21 ou si le cahier des charges de la concession prévoit que la garantie de la collectivité concédante doit être recherchée 22. b) Absence de délai particulier En raison de l'absence d'obligation de décision administrative préalable, le recours est recevable sans limitation de délai 23, sauf application des règles de la prescription quadriennale en matière de créances détenues à l'égard des personnes publiques 24 ; soit un délai de quatre ans à compter de la survenance des faits. 2) Procédure d urgence : le référé-provision Cette procédure devant le juge administratif permet aux victimes de dommages de travaux publics en litige avec la personne publique ou le maître de l'ouvrage, d'obtenir une avance sur l'indemnisation future due à l'issue de la procédure en justice. a) Conditions de recevabilité La victime peut saisir le juge administratif, sans décision préalable. Son recours est donc recevable sans délai, dans les mêmes conditions que dans le cadre de la procédure ordinaire, sauf règle de la prescription quadriennale. La requête doit être adressée au Président du tribunal administratif ou au Président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel, soit l'autorité administrative a pris la décision litigieuse, soit s'est produit le fait générateur du dommage. 21 CE 30 octobre 1987, Département d Ile-et-Vilaine c/mme Lorent, Droit. Adm 1987 n CE 20 novembre 1992, Commune de Saint-Victoret, CJEG 1993 p Article R du code de justice administrative. 24 Loi n du 31/12/68 relative à la prescription des créances sur l'etat, les départements, les communes et les établissements publics. 14

15 b) Conditions d octroi de la provision «Le juge des référés peut, même en l absence d une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l a saisi lorsque l existence de l obligation n est pas sérieusement contestable. Il peut, même d office, subordonner le versement de la provision à la constitution d une garantie» 25. L'existence de l'obligation qui pèse sur l'administration ne doit pas être sérieusement contestable. C'est le cas chaque fois que la responsabilité de l'administration est engagée dans les domaines où la preuve d'une faute n'a pas à être démontrée par le requérant, notamment, en présence de dommages anormaux et spéciaux de travaux publics. La requête est motivée et doit comporter des conclusions indemnitaires, c'est-àdire qu'elle doit expressément contenir une demande d'allocation de somme d'argent chiffrée 26. Bien que l'article R du Code de justice administrative, n'énonce pas expressément cette condition, elle est implicite dès lors que le juge peut «même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie». C'est en toute logique que le Conseil d'etat a refusé de considérer comme recevable une requête en référé-provision présentée parallèlement à un recours pour excès de pouvoir dont les conclusions ne peuvent, par essence, être chiffrées 27. Le juge qui accorde une provision peut subordonner son paiement, à la demande du défendeur ou d'office, à la constitution d'une garantie (caution, consignation, hypothèque...), afin de préserver les deniers publics. Cette démarche ne semble, cependant, jouer que dans les affaires où les sommes d'argent en jeu sont relativement importantes. Dans un cas d'espèce relatif à des dommages de travaux publics, le juge a subordonné le versement d'une provision de F 25 Article R du code de justice administrative. 26 TA Lyon ord. 20/04/90, Syndicat des copropriétaires le vallon, req. n CE ord. 26/10/88, Bidalou, rec

16 allouée par la R.A.T.P à un syndicat de copropriétaire 28 à la constitution par le demandeur d'une garantie à hauteur de 50 %. c) Eléments de procédure Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d un délai de réponse. Si le créancier n a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement de la provision peut saisir le juge du fond d une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision. Le sursis à l exécution d une ordonnance du juge des référés accordant une provision peut être prononcé par le juge d appel ou par le juge de cassation si l exécution de cette ordonnance risque d entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l état de l instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande. L ordonnance est susceptible d appel puis de cassation. C/ REPARATION DU PREJUDICE 1) Principe La réparation est limitée à la partie du préjudice anormal, c'est-à-dire à compter du jour où le préjudice a commencé à revêtir ce caractère (et non à compter du commencement des travaux). 28 CAA Paris 30/01/90, RATP/Syndicat des copropriétaires, Petites affiches 23/05/90. 16

17 2) Évaluation de l'indemnité Le droit à réparation est acquis à la date où le dommage a pris fin, quand son étendue est déterminée 29. La victime doit attendre l achèvement des travaux qui lui causent préjudice pour entamer l'action. Enfin, le montant des dommages-intérêts peut être minoré par le juge dans le cas où le fait dommageable a été une source de plus-value pour les biens de la victime : par exemple, des travaux publics effectués à proximité d'un hôtel qui, bien qu'ayant provoqué une perte de sa clientèle, ont, une fois achevés, créé un environnement plus favorable ou facilité l'accès à l'établissement. Toutefois, pour être déduite, cette plus-value doit être à la fois directe et spéciale et non pas bénéficier à l'ensemble des immeubles riverains, auquel cas ce montant n'est pas diminué 30. D/ OBSERVATIONS 1) Sur la procédure de droit commun L actuelle procédure de droit commun est souple, car elle permet de mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l administration et d engager la responsabilité de cette dernière sans qu aucune faute ait à être démontrée par le requérant. Elle n est cependant pas satisfaisante à plusieurs points de vue : Si la responsabilité de l administration peut être engagée sans faute, dès lors que le dommage subi est anormal et spécial, les conditions de mise en cause de la responsabilité de la puissance publique sont telles qu elles peuvent rendre aléatoire l octroi d une indemnisation par le juge. L entreprise doit, en effet, évaluer de façon chiffrée le dommage «anormal» qui lui a été causé, notamment la perte de clientèle qui a conduit à la chute de revenus et, en outre, apporter la preuve précise du lien de causalité entre le dommage et le préjudice subi. Cette 29 CE 21/03/47, Dame Veuve Aubry, Dame Veuve Lefèvre et Dame Veuve Pascal, rec CE 22/01/69, Ville de Libourne, rec. 37, CE 08/12/71, Germain, rec

18 preuve peut facilement être combattue par le maître d ouvrage qui invoque, notamment, une baisse d activité antérieure aux travaux réalisés sur la voie publique. Mais surtout, la longueur de la procédure devant le juge administratif peut aboutir, quand l allocation est effectivement octroyée, à une indemnisation trop tardive pour l entreprise dont la situation économique est irrémédiablement compromise. 2) Sur la procédure de référé-provision Cette procédure est parfaitement adaptée à la nature de ce contentieux, car la victime peut obtenir une avance sur les sommes qui lui seraient effectivement allouées à l issue d une procédure beaucoup plus longue. Depuis la réforme introduite par la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant la juridiction administrative 31, qui n impose plus l introduction parallèle d une instance portant sur le même objet devant le juge du fond, l efficacité de ce type de référé peut être comparée à son équivalent devant le juge judiciaire Incorporée au code de justice administrative (livre V). 32 Article 809 du nouveau code de procédure civile. 18

19 II PROPOSITIONS DE LA CCIP 19

20 Ces préconisations résultent des enseignements de différentes expériences déjà menées ou en cours dans notre circonscription. Il s agit de grandes lignes directrices qui peuvent guider les parties prenantes au niveau local. A/ INFORMATION ET PREVENTION 1) Mise en place d un dispositif d observation Il serait utile, selon les circonstances locales, en amont des travaux, de constituer avec les acteurs concernés (collectivités locales, maîtres d ouvrage, maîtres d œuvre, organismes consulaires ) une cellule d observation dans le périmètre impacté par les travaux publics, dès la connaissance de la décision de principe de les engager. Le système d information territoriale (SITe) développé par la CCIP, est un instrument utile en ce sens, puisqu il fournit des données précises sur l équipement commercial existant et son évolution, par secteur d activité. Avec l aide d associations de commerçants qui sont idéalement des points-relais, il pourrait être mis en place un panel de chefs d entreprises pour observer l évolution de leur activité, de leur chiffre d affaires (par exemple, sur 3 ans), l impact des travaux sur leur clientèle 2) Accompagnement des entreprises L accompagnement des CCI et des chambres de métiers serait plus particulièrement dirigé vers les commerces de proximité et les TPE. Il pourrait s agir d élaborer des fiches d information et de dispenser des conseils personnalisés consistant à suggérer aux entreprises, par exemple : - de suivre et de faire valider régulièrement leurs comptes, ce qui permettrait ensuite d attester de baisses éventuelles de chiffre d affaires. Si 20

21 l accompagnement s effectue au moins un an avant le commencement des travaux, les comparaisons s effectueront de manière pertinente sur des périodes équivalentes (ce qui favorise notamment la prise en compte de la saisonnalité des activités..) ; - de procéder pendant les travaux à des constats d huissiers réguliers, de collecter des lettres de clients manifestant leur difficulté d accès Les CCI pourraient jouer un rôle d intermédiaire actif avec les maîtres d ouvrage, compte tenu de la multiplicité des intervenants sur un chantier (EDF, GDF, service des eaux, RATP, SNCF ). Elles pourraient également assister les entreprises, qui le souhaitent, pour solliciter des administrations comme l URSSAF, l administration fiscale dont les trésoriers-payeurs-généraux, des moratoires de paiement de cotisations : elles useraient de leurs bonnes relations avec les administrations publiques pour que celles-ci désignent en leur sein un référent comme interlocuteur unique. Enfin, cet accompagnement pourrait valoir également pour étudier, avec les collectivités locales et les maîtres d ouvrage, les conditions de «sortie» des travaux. 3) Echéancier fiscal en matière d impôt sur le revenu Le décret du 21 janvier 2004 relatif à l octroi de délais de paiement en matière d impôt sur le revenu 33 permet au contribuable qui connaît une baisse de revenu supérieure à 30 % d obtenir un étalement du paiement de l impôt jusqu au 31 mars de l année suivante 34. Cependant, seuls les contribuables qui perçoivent des revenus entrant dans la catégorie des traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères peuvent bénéficier de ce dispositif. Sont, donc, notamment, exclues les entreprises astreintes au paiement de cet impôt. 33 JO 22/01/ Cette baisse est principalement constatée entre les revenus du mois de la demande et la moyenne des revenus des trois mois précédents. 21

22 Cette restriction est particulièrement dommageable pour les petites entreprises dont des travaux publics ont affecté substantiellement le chiffre d affaires. Aussi, il serait souhaitable d étendre le dispositif prévu par le décret du 21 janvier 2004 aux entreprises entrant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (entreprises en nom propre et EURL) qui subissent une diminution de chiffre d affaires consécutive à des dommages de travaux publics. De même, il conviendrait, momentanément, de pouvoir réviser à la baisse la valeur locative servant de base d imposition aux impôts locaux. B/ CREATION DE COMMISSIONS DE REGLEMENT AMIABLE D INDEMNISATION DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS A l instar de certaines initiatives locales de règlement amiable des dommages de travaux publics 35, la CCIP suggère la création de commissions d indemnisation, à chaque fois que des projets d ampleur voient le jour dans sa circonscription. 1) Intérêt Sur le principe même d une telle initiative, la collectivité publique ou son délégataire assume totalement sa responsabilité de maître d ouvrage en proposant officiellement d indemniser les préjudices que sont susceptibles de provoquer, pour les établissements commerciaux, la réalisation des travaux projetés et anticipe sur les demandes en réparation, voire les suscite ; la voie du règlement amiable évite une action en justice longue et incertaine ; la proposition d indemnisation ou son refus est l œuvre de commissions indépendantes et représentatives des intérêts en cause (maître d ouvrage, trésor public, organismes consulaires ) ; les critères de recevabilité de la demande et d octroi, le cas échéant, d une indemnisation sont appréciés selon les principes dégagés par la jurisprudence du 35 Cf. Annexe 1. 22

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