Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2014, présentée pour M. Adjete Didier M, demeurant, par Me Danset-Vergoten ; M. M demande au Tribunal :

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N M. Adjete Didier M Mme Villette Rapporteur M. Caille Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Lille (2ème Chambre) Audience du 7 octobre 2014 Lecture du 21 octobre C+ Aide juridictionnelle : décision du 4 août 2014 Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2014, présentée pour M. Adjete Didier M, demeurant, par Me Danset-Vergoten ; M. M demande au Tribunal : 1 ) d annuler la décision du préfet du Nord en date du 27 mars 2014 l obligeant à quitter le territoire français le 26 juin 2014 ; 2 ) d enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conforme à l article L du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile dans un délai de 24 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3 ) à défaut, d enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, en application de l article L du code de justice administrative ; 4 ) de condamner l Etat à verser à son conseil la somme de au titre des frais engagés pour l instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions de l article L du code de justice administrative et de l article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à l aide juridictionnelle ; Il soutient : - que le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français est incompétent ;

2 N que la décision portant obligation de quitter le territoire français n est pas motivée, méconnaissant ainsi les dispositions de l article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - que la décision contestée n est pas fondée sur un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - que la décision attaquée méconnait les dispositions de l article L du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile ; - qu elle méconnait l article 8 de la convention européenne des droits de l homme ; - qu elle méconnait l article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l enfant ; - qu elle est entachée d une erreur manifeste d appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2014, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête comme irrecevable ; Il fait valoir que la décision attaquée n est pas jointe à la requête ; Vu la décision du bureau d aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Lille en date du 4 août 2014, admettant M. M au bénéfice de l aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 ; - le rapport de Mme Villette ; - les conclusions de M. Caille, rapporteur public ; 1. Considérant que M. M, ressortissant togolais né le 11 juillet 1978, est entré en France en mai 2012 ; qu il réside depuis lors au domicile de Mme B Christelle, de nationalité ivoirienne, résidant en France depuis 1989 et titulaire d une carte de résident, avec laquelle il a eu un enfant né le 17 août 2013 ; que M. M et Mme B ont conclu un pacte civil de solidarité le 29 novembre 2013 ; que, le 2 septembre 2013, le tribunal de céans a annulé les décisions du préfet du Nord en date du 27 août 2013 faisant obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l assignant à résidence, au motif que ces décisions portaient atteinte à l intérêt supérieur de l enfant ; que ce Tribunal a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. M une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d un mois ; que le préfet du Nord a délivré à M. M une autorisation provisoire de séjour le 27 mars 2014 portant la mention «est autorisé(e) à prolonger

3 N provisoirement son séjour en France jusqu au 26/06/2014, date à laquelle il/elle devra quitter le territoire français» ; que le requérant demande au Tribunal d annuler cette obligation de quitter le territoire français ; Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Nord : 2. Considérant que, contrairement aux allégations du préfet du Nord, M. M a produit l autorisation provisoire de séjour portant la mention litigieuse dès l introduction de sa requête ; que, dès lors, la fin de non recevoir soulevée à ce sujet par le préfet ne saurait être accueillie ; Sur les conclusions aux fins d annulation : Sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens de la requête : 3. Considérant, en premier lieu, qu aux termes de l article L du code de l'entrée et du séjour des étrangers : «La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour» 4. Considérant que la mention contenue dans l autorisation provisoire de séjour remise au requérant le 27 mars 2014, selon laquelle ce dernier «est autorisé(e) à prolonger provisoirement son séjour en France jusqu au 26/06/2014, date à laquelle il/elle devra quitter le territoire français», révèle une décision administrative faisant grief au requérant dans la mesure où celui-ci se voit dans l obligation de quitter le territoire national le 26 juin 2014 ; qu en décidant que M. M devrait quitter la France le 26 juin 2014 sans avoir préalablement statué sur sa demande de titre de séjour, le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées de l article L du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile ; 5. Considérant, en second lieu, qu en vertu des stipulations de l article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l enfant : «Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu elles soient le fait d institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l intérêt supérieur de l enfant doit être une considération primordiale» ; 6. Considérant qu il ressort des pièces du dossier que M. M est entré en France au mois de mai 2012 et s est installé au domicile de sa concubine, de nationalité ivoirienne, avec laquelle il entretenait déjà une relation ; que celle-ci a donné naissance, le 17 août 2013, à un enfant à l éducation duquel le requérant participe ; que les éléments produits par M. M établissent la réalité de la communauté de vie, laquelle n est, au demeurant, pas contestée par le préfet du Nord ; que dans la mesure où la compagne du requérant séjourne en France depuis l année 1989, est titulaire d une carte de résident et exerce une activité professionnelle, il ne saurait être sérieusement soutenu que la cellule familiale peut être reconstituée au Togo ou en Côte d Ivoire ; que, dans ces conditions, l exécution de l obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Nord à l encontre du requérant aurait nécessairement pour effet de séparer l enfant de M. M de l un ou l autre de ses parents ; que, dès lors, cette décision méconnaît l intérêt supérieur de cet enfant, garanti par les stipulations précitées ; 7. Considérant qu il résulte de ce qui précède que la décision du préfet du Nord du 27 mars 2014 est illégale et doit être annulée en tant qu elle porte obligation de quitter le territoire ;

4 N Sur les conclusions aux fins d injonction : 8. Considérant que l autorisation provisoire de séjour de M. M est arrivée à expiration le 26 juin 2014 sans que le préfet du Nord n ait procédé au réexamen de sa demande de séjour ; que, par suite, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour à M. M et qu il procède au réexamen de sa situation dans un délai d un mois à compter de la notification du jugement ; qu il a lieu, dans les circonstances de l espèce, d assortir cette double injonction d une astreinte de 100 euros par jour de retard ; Sur l application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L du code de justice administrative : 9. Considérant que M. M a obtenu le bénéfice de l aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocat de M. M, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l État, de mettre à la charge de l Etat le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de euros ; D E C I D E : Article 1er : L autorisation provisoire de séjour délivrée par le préfet du Nord le 27 mars 2014 est annulée en tant qu elle oblige M. M à quitter le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour à M. M et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l encontre de l Etat s il n est pas justifié de l exécution du présent jugement dans les délais mentionnés à l article 2 ci-dessus. Article 4 : L Etat versera une somme de euros à Me Danset-Vergoten au titre de l article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

5 N Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Adjete Didier M et au préfet du Nord. Copie, pour information, sera adressée au ministre de l intérieur. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2014, à laquelle siégeaient : M. Lepers, président, M. Martin, conseiller, Mme Villette, conseiller, Lu en audience publique le 21 octobre Le rapporteur, Le président, A. VILLETTE J. LEPERS Le greffier, N. HOUTEKINS

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