Circulaire DGT n 20 du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Circulaire DGT n 20 du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail"

Transcription

1 Fiche n 5 La négociation dans l entreprise Dans la perspective du passage à un mode de conclusion majoritaire des accords collectifs, de nouvelles règles de validité des accords négociés avec les délégués syndicaux sont instaurées, renforçant leur légitimité (articles L et L ). Les nouveaux articles L et suivants, dans leur rédaction issue de la loi du 20 août 2008, visent, quant à eux, à développer la négociation en l absence de délégués syndicaux dans l entreprise en autorisant les représentants élus du personnel ou, en cas de carence aux élections, des salariés mandatés, à négocier et conclure des accords collectifs. L exigence d un accord de branche étendu préalable autorisant cette négociation est supprimée. Enfin, une négociation dérogatoire est prévue, dans certaines conditions, avec le représentant de la section syndicale. 1. La négociation avec le délégué syndical 1.1 Les conditions de cette négociation Dès lors qu au moins un délégué syndical est désigné dans une entreprise ou un établissement, la négociation collective doit se dérouler avec cet interlocuteur. 1.2 Les règles de validité des accords conclus Entrée en vigueur. Ces nouvelles règles de validité des accords entrent en vigueur dans l ensemble des entreprises le 1er janvier 2009, même si les nouvelles règles de représentativité n ont pu encore trouver à s appliquer, en l absence de renouvellement des institutions représentatives du personnel. En attendant le 1er janvier 2009, les règles de validité des accords issues de la loi du 4 mai 2004 s appliquent (droit d opposition majoritaire pour la plupart des entreprises). Il est également précisé que, pendant cette période transitoire, les suffrages obtenus au premier tour des élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants, sont comptabilisés pour l exercice de ce droit d opposition. L article L du code du travail prévoit qu un accord d entreprise ou d établissement est valable : - s il est signé par un ou des syndicats représentatifs qui ont recueilli 30% des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles. - s il ne fait pas l objet de l opposition d un ou de plusieurs syndicats représentatifs qui ont recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles. Cette opposition majoritaire doit être exprimée dans les 8 jours suivant la notification de l accord. Les modalités de décompte de ces suffrages sont identiques aux modalités de décompte des suffrages pour la détermination de la représentativité (cf fiche sur les syndicats représentatifs). Alors qu au niveau de la branche et au niveau interprofessionnel ne sont décomptés, pour la validité des accords, que les suffrages qui se sont portés sur les organisations reconnues représentatives, les suffrages obtenus par les syndicats dans l entreprise, aux élections professionnelles, sont directement comptabilisés pour mesurer la validité des accords. 1

2 La validité d un accord catégoriel (concernant les salariés d un collège donné) est subordonnée à sa signature, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés dans ce collège et à l absence d opposition de syndicats représentatifs qui ont recueilli la majorité des suffrages. Les nouvelles règles de validité des accords de groupe s appliquent dès le 1er janvier 2009, comme pour les entreprises. Le pourcentage de 30 % se calcule par consolidation des résultats des dernières élections de chacune des entreprises ou établissements concernés composant le groupe mesurés pour un cycle électoral considéré (cf. fiche n 1, 1.3). 2. La négociation avec des élus (article L à L ) Entrée en vigueur : 31 décembre 2009 En attendant le 31 décembre 2009, la négociation avec des élus du personnel ne peut se faire que dans des entreprises qui relèvent d accords étendus qui ont prévu cette négociation spécifique, conformément aux dispositions antérieures de la loi du 4 mai Les conditions de cette négociation Cette négociation est possible avec des membres du comité d entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, en l absence de délégué syndical, dans les entreprises de moins de 200 salariés, qui ne sont pas couvertes par un accord de branche étendu, prévoyant des règles spécifiques de négociation en l absence de délégué syndical. 2.2 La validité de ces accords Les accords conclus avec des élus du personnel ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l exception des accords sur les modalités de consultation et d information du comité d entreprise en cas de licenciement économique de dix salariés ou plus, mentionnés à l article L du code du travail. a) nécessaire information, par l employeur, de sa décision d engager des négociations, des organisations syndicales représentatives de la branche dont relève l entreprise. b) ces accords doivent être conclus par des élus (comité d entreprise ou à défaut délégués du personnel) qui représentent plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Si l accord n est pas conclu avec des élus selon ces conditions, il est réputé non écrit. c) les accords conclus avec des élus doivent être transmis à une commission paritaire de branche qui se prononce dans les quatre mois. Cette commission paritaire de branche est composée d organisations représentatives de salariés et d employeurs. Si la commission ne se prononce pas dans le délai imparti, l accord est réputé validé. Si la commission décide de ne pas valider l accord, il est réputé non écrit. 3. La négociation avec des salariés mandatés Entrée en vigueur : 31 décembre 2009 En attendant le 31 décembre 2009, la négociation avec des salariés mandatés ne peut se faire que dans des entreprises qui relèvent d accords étendus qui ont prévu cette négociation spécifique, conformément aux dispositions antérieures de la loi du 4 mai

3 3.1 Les conditions de cette négociation La négociation avec des salariés mandatés par une ou des organisations syndicales représentatives dans la branche peut se dérouler dans les entreprises de plus de 11 salariés, qui : - n ont pas de délégué syndical - n ont pas d élus du personnel (un procès verbal de carence aux élections professionnelles doit être rédigé). - ne sont pas couvertes par un accord de branche étendu prévoyant des règles spécifiques de négociation en l absence de délégué syndical. 3.2 La validité de ces accords Les accords conclus avec des salariés mandatés ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l exception des accords sur les modalités de consultation et d information du comité d entreprise en cas de licenciement économique de dix salariés ou plus, mentionnés à l article L du code du travail. a) nécessaire information, par l employeur, de sa décision d engager des négociations, des organisations syndicales représentatives de la branche dont relève l entreprise. b) ces accords doivent être approuvés par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. A défaut d approbation par la majorité des salariés, cet accord est réputé non écrit. 4. La négociation avec un représentant de la section syndicale Entrée en vigueur : dès la publication de la loi 4.1 Les conditions de cette négociation Dans quelles entreprises? Les dispositions de la négociation avec le représentant de la section ne s appliquent pas : - dans les entreprises qui peuvent avoir recours aux dispositions des articles L à L , relatives à la négociation, en l absence de délégué syndical, avec les élus du personnel ou les salariés mandatés. - dans les entreprises qui sont dans le champ d un accord de branche étendu, qui prévoit les modalités de négociation en l absence de délégué syndical, avec les représentants élus ou les salariés mandatés. En outre, le représentant de la section ne peut négocier qu en l absence de délégué syndical et lorsqu il y a eu carence au premier tour des dernières élections professionnelles. Par conséquent, à partir du 01/01/2010, le représentant ne pourra négocier, en l absence de délégué syndical, que dans les entreprises de plus de 200 salariés qui ont des élus du personnel et qui ne sont pas couvertes par des accords de branche spécifiques, lorsqu il y a eu carence au premier tour des élections professionnelles. 3

4 Conditions de la négociation avec le RSS : Du 21/08/2008 au 31/12/ dans une entreprise dépourvue de DS, - non couverte par un accord de branche étendu permettant la négociation avec des élus ou des mandatés A compter du 01/01/ dans une entreprise de plus de 200 salariés 1, - avec une carence au 1er tour (d où l impossibilité de désigner 1 DS), - avec des élus, - non couverte par un accord de branche étendu permettant la négociation avec des élus ou des mandatés 1 Dans les entreprises de moins de 200 salariés la négociation avec un représentant de la section syndicale n est pas permise car l entreprise peut avoir recours à la négociation avec les élus et en cas de carence, à la négociation avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative dans la branche Dans quelles conditions un représentant peut négocier? Seul le représentant qui est désigné par un syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peut négocier. Il doit expressément être mandaté par son syndicat pour cette négociation. Lorsque le syndicat qui a désigné un représentant de la section syndicale n est pas reconnu représentatif, un délai de carence pour pouvoir négocier doit être respecté : son représentant ne peut être mandaté pour négocier avant les six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l entreprise. 4.2 Les règles de validité des accords conclus La validité d un accord d entreprise, signé par un représentant de la section syndicale, est subordonnée à son approbation par la majorité des salariés (nouvel article L du code du travail). Faute d approbation, cet accord est réputé non écrit. 4

5 Fiche n 8 La représentativité au niveau de la branche et au niveau national interprofessionnel 1/ Quels sont les syndicats représentatifs au niveau national et interprofessionnel (article 11, II) 1.1 / A la date de publication de la loi : - la CGT, la CFDT, la CGT-FO, la CFE-CGC et la CFTC, pour une durée de 5 ans, - toute organisation syndicale qui pourrait satisfaire, à ce niveau, aux critères mentionnés à l article L du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi. 1.2 / A l issue de la première mesure de l audience (au plus tard en août 2013) - les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés aux articles L et L Un critère spécifique à ce niveau est créé : l organisation syndicale doit être représentative au niveau de quelques branches de chaque secteur de l industrie, de la construction, du commerce et des services. 2/ Quels sont les syndicats représentatifs au niveau de la branche (article 11, III)? 2.1/ A la date de publication de la loi et pour une durée de 5 ans : - les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel (à la CGT, la CFDT, la CGTFO, la CFE-CGC et la CFTC ainsi qu à toute autre organisation qui serait reconnue représentative à ce niveau sur la base des anciens critères de représentativité), - les organisations syndicales reconnues représentatives avant l entrée en vigueur de la loi. 2.2/ A l issue de la première mesure de l audience (au plus tard en août 2013) - les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés aux articles L et L , - les organisations syndicales affiliées à l une des organisations reconnues représentatives au niveau national interprofessionnel, pour une durée de 4 ans. Un critère spécifique à ce niveau est créé : l organisation syndicale doit disposer d une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche. 5

6 Fiche n 9 Les principales dates de la loi 21 Août 2008 : publication de la loi - Section syndicale L Représentant de la section syndicale L et suivants - Nouveaux critères de représentativité dans l entreprise L Règles de convocation et de négociation du protocole préélectoral L , L Règles de présentation des candidats au premier tour des élections professionnelles dans l entreprise L , L Règles de prise en compte des salariés mis à disposition dans les effectifs + pour l électorat et éligibilité. L , L et L Première réunion de négociation du protocole postérieure à la publication de la loi - Détermination des syndicats représentatifs en application des nouvelles règles Article 11, IV - Désignation du délégué syndical parmi les candidats, par les syndicats représentatifs dans l entreprise L , L L et suivants 1er janvier 2009 Règles de validité des accords d entreprise (et des accords de groupe) L juin 2009 Issue de la négociation nationale interprofessionnelle sur les moyens de renforcer l effectivité de la représentation collective du personnel dans les petites entreprises L décembre 2009 Application des dispositions sur la négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, en l absence d accord de branche étendu sur ce sujet L et suivants 2013 Liste des organisations représentatives par branche L Liste des organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel L

7 Fiche n 11 L aménagement du temps de travail La loi n du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail donne une place plus importante à la négociation collective pour aménager le temps de travail dans l entreprise sur plusieurs semaines, voire jusqu à l année, afin de tenir compte à la fois des besoins économiques et des besoins des salariés, au plus près des réalités de l entreprise. L article 20 traite de la possibilité de répartir la durée du travail sur des périodes que l accord détermine dans le respect des dispositions d ordre public social régissant les durées maximales de travail et les temps de repos. Ainsi, le temps de travail applicable dans l entreprise peut être aménagé de manière à répartir la durée du travail collective sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l année. Cet article simplifie significativement la réglementation en matière de temps de travail en créant un nouveau mode unique d aménagement négocié du temps de travail qui se substitue à quatre modes précédents avec des règles beaucoup plus souples. L accord collectif pourra ainsi faire varier la durée de travail hebdomadaire sur plusieurs semaines, sur tout ou partie de l année ou encore aménager une durée du travail à temps partiel selon les besoins et contraintes de l entreprise et des salariés. On notera que le nouvel article L du code du travail instaure la primauté de la convention ou de l accord collectif d entreprise ou d établissement par rapport à la convention ou l accord de branche en matière d aménagement du temps de travail. Les dispositions de l accord collectif d entreprise ou d établissement s'appliquent donc à l entreprise ou à l établissement nonobstant les prescriptions de l accord de branche, et ce quelle que soit la date de conclusion de ce dernier en vertu de la décision du conseil constitutionnel. L élargissement du champ de l accord pour organiser, en tant que de besoin, le temps de travail est cohérent avec la réforme de la représentativité et de la validité des accords qui vise à assurer une plus grande légitimité aux négociateurs. La présente fiche expose l ensemble du dispositif simplifié de l aménagement du travail tel qu il résulte des articles L et suivant du code du travail. 1. Les conditions d aménagement du temps de travail 1.1. Nécessité d un accord collectif La mise en place d un régime d aménagement du temps de travail peut résulter d une convention ou d un accord collectif d entreprise ou d établissement ou, à défaut, d une convention ou d un accord de branche. A défaut d accord collectif, les articles D à D créés par le décret intervenant à titre supplétif prévoient les conditions de cet aménagement du temps de travail. 7

8 1.2. Clauses obligatoires de l accord La convention ou l accord collectif précise les conditions des changements de durée ou d horaire de travail ainsi que le délai de prévenance qui, sauf stipulation contraire, est fixé à sept jours. L accord fixe les limites pour le décompte des heures supplémentaires. L accord fixe enfin les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées ou départs en cours de période Heures supplémentaires L article L rappelle le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en concordance avec la loi n du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat. Ainsi, lorsqu un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l année ou lorsqu il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de quatre semaines prévue par l article D du code du travail, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l accord ou le décret pour leur décompte : - les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l accord (déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l accord et déjà comptabilisées), - les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l accord (déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l accord et déjà comptabilisées). - les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence de quatre semaines au plus fixée par l article D intervenant en l absence d accord, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 39 heures déjà comptabilisées, si l entreprise aménage le temps de travail sans accord collectif. L article 81 quater du code général des impôts a été modifié afin de permettre aux salariés et employeurs, couverts par un accord d aménagement du temps de travail conclu conformément à l article L du code du travail, de bénéficier des exonérations sociales et fiscales prévues par la loi du 21 août 2007, au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures annuelles (les heures effectuées entre 1607 heures annuelles et la limite annuelle inférieure fixée par l accord ne sont pas exonérées) ou de 35 heures en moyenne sur la période de référence, ainsi que des heures complémentaires effectuées Lissage des rémunérations Afin que les salariés concernés puissent percevoir une même rémunération d un mois sur l autre et ce, quel que soit le nombre d heures ou de jours du mois considéré, un accord collectif d entreprise ou d établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant la variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l année est indépendante de l horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par l accord. Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par l accord, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré. 8

9 1.5. Travail en continu Dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l organisation du temps de travail sur plusieurs semaines peut résulter de la décision unilatérale de l employeur. Toutefois, les règles du repos hebdomadaire par roulement des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives de manière continue relèvent des dispositions spécifiques des articles L et L du code du travail. 2. Maintien des accords collectifs conclus antérieurement à la publication de la loi Il convient de préciser que les stipulations des accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L (cycle) L (modulation) L (JRTT sur l année) et L (temps partiel modulé) du code du travail ou des articles L (cycle) et L (modulation) du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n du 21 août 2008 restent en vigueur sans limitation de durée. Toutes les clauses de ces accords relatifs au cycle de travail, à la modulation ou aux jours de réduction du temps de travail sur l année continuent donc à s'appliquer dans les conditions prévues par ces accords et par la législation antérieure applicable à ces accords d aménagement du temps de travail. Les heures supplémentaires seront décomptées dans les conditions fixées par ces accords dans le respect des anciens articles L , L , L et L du code du travail ou des articles L et L du code rural. Elles continueront à bénéficier des exonérations fiscales et sociales prévues par l article 1er de la loi du 21 août 2007 dans les mêmes conditions que précédemment. Le maintien en vigueur des accords de branche ne fait aucunement obstacle à ce que des entreprises puissent négocier des accords qui ne seraient pas conformes à l accord de branche. La loi est immédiatement applicable et des accords d entreprise fixant un aménagement du temps de travail différent de l accord de branche existant peuvent être immédiatement conclus. Toutefois, à défaut d accord d entreprise, les accords de branche existants conservent tous leurs effets et leurs clauses se trouvent pérennisées pour les entreprises qui n ont pas la capacité de négocier un aménagement du temps de travail différent, c est-à-dire concrètement celles de moins de 11 salariés ne disposant pas de représentants du personnel. 3. Les conditions d aménagement du temps de travail en l absence d accord collectif En l absence d accord collectif en matière d aménagement du temps de travail, l employeur pourra néanmoins organiser un tel aménagement dans les conditions fixées par les articles D à du code du travail. La durée du travail pourra alors être organisée sous forme de périodes de travail d une durée de quatre semaines au plus pour chacune. Un programme indicatif devra être établi et soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité d entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s ils existent. ***** 9

Fiche n 1 Loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail Les syndicats représentatifs dans l entreprise ou l établissement Une nouvelle section relative à la représentativité

Plus en détail

mode d emploi Représentativité des syndicats

mode d emploi Représentativité des syndicats mode d emploi Représentativité des syndicats LA LOI DU 20 AOUT 2008 transpose dans le Code du travail les règles sur la représentativité et la négociation collective, telles que définies par les partenaires

Plus en détail

TRAVAIL EMPLOI FORMATION

TRAVAIL EMPLOI FORMATION TRAVAIL EMPLOI FORMATION Durée du travail Syndicat MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, ET DE LA SOLIDARITÉ Circulaire DGT n o 20 du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août

Plus en détail

Le contingent d heures supplémentaires et les contreparties

Le contingent d heures supplémentaires et les contreparties Le contingent d heures supplémentaires et les contreparties La loi n 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail rénove les règles en matière de

Plus en détail

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD DU 22 JANVIER 2013

PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD DU 22 JANVIER 2013 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel CAISSE D ÉPARGNE PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD DU 22 JANVIER 2013 RELATIF

Plus en détail

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical, Projet d accord collectif mettant en place un régime de remboursement de «frais de santé» au bénéfice du personnel de l EPIC SNCF relevant du régime général de ENTRE LES SOUSSIGNEES : SOCIETE NATIONALE

Plus en détail

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008 AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008 ENTRE LES SOUSSIGNES : Le Groupe CASINO représenté par M. Yves DESJACQUES, Directeur des Ressources

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

Loi sur la sécurisation de l emploi

Loi sur la sécurisation de l emploi Dossier de presse JUIN 2013 Loi sur la sécurisation de l emploi contact presse : cab-tef-presse@cab.travail.gouv.fr Tél. 01 49 55 31 02 1 Sommaire Les origines du texte page 3 De la grande conférence à

Plus en détail

Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique

Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique 2008 Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique EASYPAY GROUP Juli 2008 Table des matières Introduction... 3 Simplification administrative... 3 Participation au développement durable...

Plus en détail

QUESTIONS. décembre 2014

QUESTIONS. décembre 2014 QUESTIONS RéPONSES RELATIF à l agrément, aux missions et au fonctionnemement des organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue décembre 2014 questions-réponses

Plus en détail

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

AVENANT DU 6 AVRIL 2006 Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales Direction du Développement Social Compte Epargne Temps AVENANT DU 6 AVRIL 2006 13/04/06 1 Sommaire PREAMBULE...3 ARTICLE 1 : CHAMP D APPLICATION...3

Plus en détail

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI Document mis en distribution le 21 avril 2009 N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 15 avril 2009. PROJET

Plus en détail

FICHE OBLIGATIONS LEGALES

FICHE OBLIGATIONS LEGALES FICHE OBLIGATIONS LEGALES L article 99 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2 010 portant réforme des retraites a instauré, à compter du 1 er janvier 2012, pour les entreprises dont l effectif est au moins

Plus en détail

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social. Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail Bureau des relations individuelles

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012. M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise)

Commentaire. Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012. M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise) Commentaire Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012 M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise) La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel le 18 novembre

Plus en détail

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI PREAMBULE Pour répondre à la continuité du service que l entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective IDCC : 1468. CRÉDIT MUTUEL (29 juin 1987) AVENANT DU 24 SEPTEMBRE

Plus en détail

LE PROTOCOLE D ACCORD PREELECTORAL (PAP)

LE PROTOCOLE D ACCORD PREELECTORAL (PAP) LE PROTOCOLE D ACCORD PREELECTORAL (PAP) Le protocole d accord se négocie entre le chef d entreprise ou son représentant (dument mandaté à cet effet) et les organisations syndicales (OS) représentatives.

Plus en détail

Les bons réflexes pour garantir le processus

Les bons réflexes pour garantir le processus Les bons réflexes pour garantir le processus Définition du protocole Définition juridique : Pas de définition légale dans le code du travail Définition non juridique : Accord conclu entre l employeur et

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement L'intéressement Textes de référence : Loi n 2001-152 du 19 /02/2001 Lettre circulaire Acoss n 2001-056 du 10 avril 2001 rappelant les modifications apportées aux mécanismes de l épargne salariale Circulaire

Plus en détail

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Article 1 : Il est créé un chapitre 10 dans la convention collective de l animation intitulé compte épargne temps dont les dispositions sont les suivantes : Préambule

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS CET épargne salariale TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS Sommaire Compte épargne temps 3 Historique 4 Mise en place 6 Alimentation 8 Utilisation 10 Optimiser le CET 14 COMPTE ÉPAR- GNE TEMPS Le Compte

Plus en détail

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Entre les soussignés La Caisse d'epargne LOIRE CENTRE dont le siège social est situé à ORLEANS, 7 rue d'escures, représentée par adame Dominique LANGUILLAT,

Plus en détail

L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Année 2015

L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Année 2015 MA/SL/GB/GL P.S.J L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA Année 2015 Le droit syndical constitue l'une des garanties accordées à l'ensemble des fonctionnaires et agents non titulaires par le statut général

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial

Plus en détail

ACCORD D ENTREPRISE SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES PREVOYANCE

ACCORD D ENTREPRISE SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES PREVOYANCE ACCORD D ENTREPRISE SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES PREVOYANCE Le 30 mars 2004 ENTRE LES SOUSSIGNES : La société HEWLETT-PACKARD France, société par Actions Simplifiée au capital de 123.151.815,

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

vous concerne! cet accord donnez votre avis Consultation du personnel du 28 novembre au 2 décembre 2011 spécial accord temps de travail erdf grdf

vous concerne! cet accord donnez votre avis Consultation du personnel du 28 novembre au 2 décembre 2011 spécial accord temps de travail erdf grdf spécial accord temps de travail erdf grdf novembre 2011 agents de maîtrise et cadres cet accord vous concerne! donnez Photo P. Lejaune votre avis Consultation du personnel du 28 novembre au 2 décembre

Plus en détail

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 7 JUIN 2011 SUR L ACCES DES JEUNES AUX FORMATIONS EN ALTERNANCE ET AUX STAGES EN ENTREPRISE

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 7 JUIN 2011 SUR L ACCES DES JEUNES AUX FORMATIONS EN ALTERNANCE ET AUX STAGES EN ENTREPRISE ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 7 JUIN 2011 SUR L ACCES DES JEUNES AUX FORMATIONS EN ALTERNANCE ET AUX STAGES EN ENTREPRISE Considérant que l alternance est un moyen particulièrement adapté, à tous

Plus en détail

Description du contenu de la loi «sécurisation de l emploi» adoptée par le Parlement

Description du contenu de la loi «sécurisation de l emploi» adoptée par le Parlement Description du contenu de la loi «sécurisation de l emploi» adoptée par le Parlement Article 1 : complémentaire santé et portabilité Description : Cet article traduit légalement la généralisation de la

Plus en détail

DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE

DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE RAPPORT RELATIF AUX AGREMENTS DES CONVENTIONS ET ACCORDS APPLICABLES AUX SALARIES DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX PRIVES A BUT NON LUCRATIF POUR 2010

Plus en détail

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation?

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? LES STAGIAIRES 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? La loi relative à l enseignement supérieur a défini enfin ce qu est un stage en milieu professionnel: il s agit d une «période

Plus en détail

Article 9.2 Caractère obligatoire du régime frais de santé et dispenses d affiliation

Article 9.2 Caractère obligatoire du régime frais de santé et dispenses d affiliation Avenant n 4 relatif à la mise en place d un régime frais de santé obligatoire pour le personnel non cadre du secteur de la Propreté Préambule Considérant la volonté des partenaires sociaux du secteur de

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 Chapitre Ier : Créer de nouveaux droits pour les salariés Section 1 : De nouveaux droits individuels

Plus en détail

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE Préambule Considérant la situation économique et, notamment, l impact de celle ci sur le marché de l emploi et le

Plus en détail

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A. VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont

Plus en détail

Actu Juridique & Sociale Dynamique Entreprise Avril 2015

Actu Juridique & Sociale Dynamique Entreprise Avril 2015 LE POINT SUR La base de données unique (BDU) dans les entreprises de moins de 300 salariés Afin de renforcer l information des instances représentatives du personnel, la loi du 14 juin 2013 a créé un nouveau

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

Pratique. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Guide destiné aux entreprises

Pratique. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Guide destiné aux entreprises UIDE Pratique Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Guide destiné aux entreprises P GUIDE Pratique p.2 - Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes RÉAMBULE L égalité professionnelle

Plus en détail

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins) FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR GUIDE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES COLLEGES LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et

Plus en détail

ACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE

ACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3367 Convention collective nationale IDCC : 2847. PÔLE EMPLOI ACCORD DU 18 JUIN 2010 RELATIF AU TRANSFERT

Plus en détail

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE En date du 24 avril 2006

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE En date du 24 avril 2006 ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE En date du 24 avril 2006 Entre les soussignés : Société GRANDOPTICAL France, dont le siège social est situé au 18 Parc Ariane 3 5 rue Alfred Kastler

Plus en détail

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé

Plus en détail

La Convention Collective Nationale du Sport et ses commentaires

La Convention Collective Nationale du Sport et ses commentaires Convention Collective Nationale du Sport La Convention Collective Nationale du Sport et ses commentaires Mise à jour Janvier 2015 Cet ouvrage a été conçu et réalisé par le CNEA. -1- Sommaire Sommaire CHAPITRE

Plus en détail

Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement. Ministère de la santé et des solidarités

Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement. Ministère de la santé et des solidarités Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement Ministère de la santé et des solidarités Direction générale du travail Bureau RT3 - Durée et Revenus du Travail Section participation financière

Plus en détail

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Ucanss PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Entre, d'une part : - l'union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale représentée

Plus en détail

La complémentaire santé conventionnelle -Revue de presse -

La complémentaire santé conventionnelle -Revue de presse - La complémentaire santé conventionnelle -Revue de presse - Liens Sommaire MUTUELLE CONVENTIONNELLE : LES DISCUSSIONS AVANCENT 3 MUTUELLE CONVENTIONNELLE DU TRM : VERS UN PROJET PATRONAL COMMUN 4 TRANSPORT

Plus en détail

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE La Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal officiel

Plus en détail

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS Entre les organisations patronales signataires : Le syndicat général des organismes privés

Plus en détail

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, CGT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

La complémentaire santé conventionnelle

La complémentaire santé conventionnelle La complémentaire santé conventionnelle Liens Sommaire Transport routier de voyageurs : Carcept Prévoyance désigné comme complémentaire santé des salariés 3 Mutuelle Transport routier : les négociations

Plus en détail

Délégués du personnel

Délégués du personnel Mise à jour octobre 2009 Délégués du personnel un guide pour vous aider dans vos missions DIRECTION RÉGIONALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU CENTRE Site internet du ministère

Plus en détail

enmodesocial LES REPONSES À VOS QUESTIONS Régime de prévoyance : les impacts de la loi du 14 juin 2013

enmodesocial LES REPONSES À VOS QUESTIONS Régime de prévoyance : les impacts de la loi du 14 juin 2013 enmodesocial Le magazine des informations sociales de la Fédération Nationale de l Habillement LES REPONSES À VOS QUESTIONS Régime de prévoyance : les impacts de la loi du 14 juin 2013 octobre novembre

Plus en détail

ACCORD DE BRANCHE du 18 JANVIER 2010 PORTANT CREATION D UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE

ACCORD DE BRANCHE du 18 JANVIER 2010 PORTANT CREATION D UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE ACCORD DE BRANCHE du 18 JANVIER 2010 PORTANT CREATION D UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE GROS N 3044 1 SOMMAIRE PREAMBULE 1. DISPOSITIONS GENERALES..4

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'INSTAURATION D'UN REGIME DE FRAIS MEDICAUX OBLIGATOIRE. Pour le personnel de la

ACCORD RELATIF A L'INSTAURATION D'UN REGIME DE FRAIS MEDICAUX OBLIGATOIRE. Pour le personnel de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ACCORD RELATIF A L'INSTAURATION D'UN REGIME DE FRAIS MEDICAUX OBLIGATOIRE Pour le personnel de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE Entre La BANQUE POPULAIRE

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité du portage salarial et s applique aux personnes titulaires d un contrat de travail en

Plus en détail

Circulaire relative à la négociation dans la fonction publique NOR : BCRF1109888C

Circulaire relative à la négociation dans la fonction publique NOR : BCRF1109888C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat Circulaire relative à la négociation dans la fonction publique NOR : BCRF1109888C Le 22

Plus en détail

2. Dénomination Sa dénomination est : «Association paritaire de l édition phonographique» (APEP).

2. Dénomination Sa dénomination est : «Association paritaire de l édition phonographique» (APEP). MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3361 Convention collective nationale IDCC : 2770. ÉDITION PHONOGRAPHIQUE ACCORD

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU

Plus en détail

ACCORD DU 24 MAI 2011

ACCORD DU 24 MAI 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24

Plus en détail

Impact d une restructuration sur l adhésion à un régime de prévoyance

Impact d une restructuration sur l adhésion à un régime de prévoyance Mois Mois Mise à jour décembre 2008 En bref L objet de cette fiche est d étudier les différentes hypothèses qui peuvent exister lors d une opération de restructuration et les conséquences sur le régime

Plus en détail

Protocole d'accord préélectoral d'entreprise relatif aux élections des délégués du personnel d'e.on France Management

Protocole d'accord préélectoral d'entreprise relatif aux élections des délégués du personnel d'e.on France Management Protocole d'accord préélectoral d'entreprise relatif aux élections des délégués du personnel d'e.on France Management Entre : E.ON France Management dont le siège social est situé à Paris (75009), 5 rue

Plus en détail

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

«2.2. Couverture facultative

«2.2. Couverture facultative MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective départementale IDCC : 9811. EXPLOITATIONS AGRICOLES (Tarn) (6 mai 2002) (Etendue par arrêté

Plus en détail

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

ACCORD DU 5 AVRIL 2006 MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION

Plus en détail

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS (7BB) ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS Entre les parties L UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UES du GROUPE MALAKOFF représentée par Monsieur Stéphane ROSTAND Directeur des Ressources Humaines Et Les représentants

Plus en détail

PROJET/ACCORD HARMONISATION DES REGLES SOCIALES ASSA ABLOY Côte Picarde

PROJET/ACCORD HARMONISATION DES REGLES SOCIALES ASSA ABLOY Côte Picarde PROJET/ACCORD HARMONISATION DES REGLES SOCIALES ASSA ABLOY Côte Picarde A la suite au 1 er juin 2009, de la fusion absorption par la société Fichet Serrurerie Bâtiment des sociétés Laperche, Abloy France

Plus en détail

FICHE TECHNIQUE. Les obligations des entreprises en faveur de l emploi vis-à-vis des salariés âgés : plan senior/contrat de génération

FICHE TECHNIQUE. Les obligations des entreprises en faveur de l emploi vis-à-vis des salariés âgés : plan senior/contrat de génération FICHE TECHNIQUE Les obligations des entreprises en faveur de l emploi vis-à-vis des salariés âgés : plan senior/contrat de génération SOMMAIRE : I) LES ACCORDS ET PLANS D ACTION EN FAVEUR DES SALARIES

Plus en détail

A Régime fiscal des contrats collectifs à adhésion obligatoire

A Régime fiscal des contrats collectifs à adhésion obligatoire 1 U.NPM.F. Direction Générale Service Veille Juridique et fiscale Paris, le 12 septembre 2005 Références : LC/D. 2005-0081 Emetteur : Laurence CHREBOR OBJET : Incidence de la loi portant réforme des retraites

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511. MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3328 Convention collective nationale IDCC : 2511. SPORT AVENANT N 87 DU 15 MAI 2014 RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL

Plus en détail

PLURIELLE. Une solution sur-mesure, pour protéger la santé de vos salariés et les performances de votre entreprise

PLURIELLE. Une solution sur-mesure, pour protéger la santé de vos salariés et les performances de votre entreprise PLURIELLE Une solution sur-mesure, pour protéger la santé de vos salariés et les performances de votre entreprise COMPLÉMENTAIRE SANTÉ D ENTREPRISE Une formule de complémentaire santé collective souple,

Plus en détail

INSPECTION D ASSURANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 27 JUILLET 1992 RÉMUNÉRATIONS MINIMALES POUR L ANNEE 2007 PROTOCOLE D ACCORD DU 21 MARS 2007

INSPECTION D ASSURANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 27 JUILLET 1992 RÉMUNÉRATIONS MINIMALES POUR L ANNEE 2007 PROTOCOLE D ACCORD DU 21 MARS 2007 INSPECTION D ASSURANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 27 JUILLET 1992 RÉMUNÉRATIONS MINIMALES POUR L ANNEE 2007 PROTOCOLE D ACCORD DU 21 MARS 2007 Entre : - la Fédération Française des Sociétés d Assurances

Plus en détail

Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013

Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 Le point sur l élargissement de la complémentaire santé Benjamin JOUSSE Mars 2013 L ANI du 11 janvier 2013 en bref L Accord National Interprofessionnel

Plus en détail

ANIMATION / Prévoyance

ANIMATION / Prévoyance ANIMATION / Prévoyance C5-012 Remplace C5-010 et C5-011 La mise en place de la complémentaire santé dans la branche Animation La loi du 14 juin 2013 de Sécurisation de l emploi a généralisé la couverture

Plus en détail

ACCORD RELATIF A LA CLASSIFICATION DU PERSONNEL DES EMPLOYES ET CADRES DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS

ACCORD RELATIF A LA CLASSIFICATION DU PERSONNEL DES EMPLOYES ET CADRES DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS Accord relatif à la classification du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants - 1 ACCORD RELATIF A LA CLASSIFICATION DU PERSONNEL DES EMPLOYES ET CADRES DU REGIME SOCIAL DES

Plus en détail

Les ressources humaines

Les ressources humaines Crédit photo : Reza Estakhrian/Stone Déterminer la couverture d un risque, cerner les besoins des assurés et y répondre sont des opérations complexes et en grande partie immatérielles qui font de l assurance

Plus en détail

SÉCURISATION DE L EMPLOI

SÉCURISATION DE L EMPLOI Accompagner les dirigeants de l ess dans la gestion des ressources humaines DOSSIER JURIDIQUE SÉCURISATION DE L EMPLOI Réalisé par : La Loi sur la sécurisation de l emploi La loi de sécurisation de l emploi

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3034 Convention collective nationale IDCC : 1090. SERVICES DE L AUTOMOBILE (Commerce

Plus en détail

LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise

LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise ARTICLE L.3341-6 DU CODE DU TRAVAIL Conformément à l'article L. 3341-6 du Code du travail «Tout salarié d'une entreprise proposant

Plus en détail

Article L 132-9 du code des assurances modifié par la loi n 2007-1775 du 17 décembre 2007 elle même intervenue après la loi du 5 mars 2007

Article L 132-9 du code des assurances modifié par la loi n 2007-1775 du 17 décembre 2007 elle même intervenue après la loi du 5 mars 2007 Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 LEGISLATION RECENTE EN MATIERE D ASSURANCE-VIE Article L 132-9 du code des assurances modifié par la loi n 2007-1775 du 17 décembre 2007 elle même

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

ENTRE LES SOUSSIGNES : AVENANT A L ACCORD SUR L AMENAGEMENT, L ORGANISATION ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ENTRE LES SOUSSIGNES : La société DHL EXPRESS, Stéphane CORTHIER dûment mandaté aux fins des présentes D une part,

Plus en détail

Le Conseil Municipal des Jeunes Qu est-ce qu un Conseil Municipal des Jeunes? Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est une assemblée qui réunit des jeunes Volvicois de la 6 ème à la 4 ème. Il est composé

Plus en détail

Comment appliquer l obligation d assurance santé en entreprise?

Comment appliquer l obligation d assurance santé en entreprise? L accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 La loi de sécurisation de l emploi du 14 juin 2013 Comment appliquer l obligation d assurance santé en entreprise? Le 1er janvier 2016 au

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente La prévoyance en France La prévoyance sociale obligatoire Les couvertures complémentaires Les prestations de base, complétées par

Plus en détail

ENGAGEMENTS DE L ENSEIGNE CONCERNANT L OUVERTURE DOMINICALE

ENGAGEMENTS DE L ENSEIGNE CONCERNANT L OUVERTURE DOMINICALE ENGAGEMENTS DE L ENSEIGNE CONCERNANT L OUVERTURE DOMINICALE En contrepartie de l ouverture de l Emplacement le dimanche, l Enseigne s engage à développer sur le long terme une politique d embauche qui

Plus en détail