TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE REGION GUADELOUPE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Ibo Président-rapporteur

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE N REGION GUADELOUPE M. Ibo Président-rapporteur M. Porcher Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Basse-terre (2ème Chambre) Audience du 6 juin 2013 Lecture du 27 juin 2013 Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008, présentée par la région Guadeloupe, dont le siège est Avenue Paul Lacavé, Petit-Paris à Basse-Terre (97109), représentée par le président du conseil régional en exercice ; la région Guadeloupe demande au Tribunal d annuler l arrêté en date du 8 septembre 2008 par lequel le maire de Basse-Terre a annulé son précédent arrêté du 30 mai 2008 autorisant la société SGEC à effectuer des travaux d aménagement du Champ d Arbaud, à l intersection du boulevard Félix Eboué et de la rue de Lardenoy : elle soutient que : - l arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir car l empiètement allégué du Champ d Arbaud par l entreprise SGEC, motif principal de l arrêté attaqué, ne peut justifier cet arrêté ; en effet le maire n établit pas en quoi l empiètement du Champ d Arbaud, lequel est situé en dehors de la voie publique, relève de son pouvoir de police ; aucun motif de bon ordre, de sûreté, de sécurité et de salubrités publiques ne peut justifier le retrait de l arrêté du 30 mai 2008 ; - l arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; sans un arrêté de réglementation de la circulation les travaux ne peuvent être poursuivis ; Vu la décision attaquée ; Vu l'avis de réception de la demande ; Vu la mise en demeure adressée le 3 septembre 2009 à la commune de Basse-Terre, en application de l'article R du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

2 N Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2009, présenté pour la commune de Basse-terre, représentée par son maire en exercice par Me Deporcq, avocat au barreau de la Guadeloupe qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la région Guadeloupe à lui verser la somme de euros sur le fondement de l'article L du code de justice administrative ; elle soutient que : - aucune illégalité ne peut être reprochée à l'arrêté attaqué, pris sur le fondement des pouvoirs de police du maire en application des articles L et suivants du code général du code des collectivités territoriales ; - cet arrêté est justifié par des motifs de sûreté, de sécurité, et de salubrité publique ; - le maire de Basse-Terre était fondé à réglementer la circulation sur le Champ d'arbaud, sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriale dès lors qu'il est ouvert au public ; le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; - le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de motivation n'est pas davantage fondé ; en effet, l'arrêté dont s'agit explique dans ses motifs les circonstances de droit et de fait qui ont amené le maire à retirer son précédent arrêté du 30 mai 2008 et notamment que l'entreprise SGEC a empiété sur le Champ d'arbaud, propriété de la ville, ce, sans autorisation et que la nature des travaux tels qu'ils ont été définis par l'ordre de service n 03/2008 n'avait pas été respectée ; Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2009, présenté par la région Guadeloupe qui persiste dans ses conclusions initiales par les mêmes motifs ; elle soutient en outre que : - le site du Champ d Arbaud est particulièrement dégradé et par conséquent il existe des sérieux risques pour les piétons et les usagers ; les travaux actuellement réalisés par la région Guadeloupe ne constituent pas un risque supplémentaire pour la sûreté, la sécurité, la salubrité publiques et visent bien au contraire à mettre un terme à ce risque ; - contrairement à ce qui est soutenu aucun procès-verbal annexe de la sommation interpellative n a été produit ; - le projet actuel d aménagement du Champ d Arbaud diffère peu de celui qui avait été proposé et validé à l époque par le président du conseil régional, actuellement maire Basse- Terre, notamment en ce qui concerne «l empiètement» sur ce site ; l emprise des travaux actuels sur le Champ d Arbaud n est que de 500 m2 contre 730 m2 dans le cadre du projet initial ; - alors que l empiètement du Champ d Arbaud semble être le principal motif de l arrêté attaqué, l enlèvement d une partie du trottoir et d une partie de l infrastructure en béton se justifiait par la nécessité de construire un giratoire permettant une meilleure lisibilité du carrefour pour l automobiliste non averti ; l arrêté attaqué n était donc pas nécessaire à la sauvegarde du bon ordre et de la circulation ; Vu les autres pièces du dossier ;

3 N Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 ; - le rapport de M. Ibo, président ; - les conclusions de M. Porcher, rapporteur public ; - et les observations de Mme A...pour la région Guadeloupe et celles de Me D pour la commune de Basse-Terre ; 1. Considérant que, par un premier arrêté du 30 mai 2008, le maire de Basse-Terre, faisant usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les articles L et L du code général des collectivités territoriales a, à la demande de la SAS SGEC, attributaire d un marché de travaux d aménagement du boulevard Félix Eboué qui lui a été confié par la région Guadeloupe, réglementé la circulation sur la zone concernée à compter du 2 juin 2008 pour une durée de huit mois, en vue de permettre à la dite entreprise de poursuivre les travaux dont s agit ; que toutefois, un second arrêté a été pris par cette autorité le 8 septembre 2008, rapportant son précédent arrêté, motif pris notamment de ce que cette entreprise a empiété sur le Champ d Arbaud, propriété de la ville de Basse-Terre, ce, sans autorisation ; que la région Guadeloupe demande au Tribunal d annuler ce second arrêté ; 2. Considérant, qu aux termes de l article L du code général des collectivités territoriales : «Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l Etat dans le département, de la police municipale» ; qu aux termes de l article L du même code : «La police municipale a pour objet d assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.» ; qu aux termes de l article L du même code : «Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l Etat dans le département sur les routes à grande circulation ( )» ; 3. Considérant comme il a été dit ci-dessus que l arrêté du 30 mai 2008, est intervenu à la demande de la société SGEC, cocontractante de la Région, en vue de permettre la réalisation des travaux d aménagement du Champ d Arbaud à l intersection du boulevard Félix Eboué et de la rue de Lardenoy ; que cet arrêté a pour objet de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules sur le boulevard Félix Eboué dans un périmètre qui sera défini par la société SGEC au fur et à mesure de l avancement du chantier ; qu un tel arrêté est nécessairement intervenu au titre de la police de la circulation prévue à l article L du code général des collectivités territoriales ; 4. Considérant que l arrêté contesté du 8 septembre 2008 qui annule l arrêté du 30 mai 2008 est motivé par un «empiètement sans autorisation» par l entrepreneur chargé des travaux sur le Champ d Arbaud ; que si le Champ d Arbaud est la propriété de la commune de Basse- Terre, cet espace n est ni une route nationale, ni une route départementale ni une voie de communication ; qu il ressort de pièces versées au dossier que l arrêté contesté en réalité fait obstacle à la poursuite des travaux d aménagement du Champ d Arbaud qui sont réalisés sous la maîtrise d ouvrage de la région Guadeloupe et qui consistent à aménager le giratoire existant en face de la médiathèque, un nouveau giratoire à l intersection du boulevard Félix Eboué et de la

4 N rue Lardenoy, à réaménager le boulevard Félix Eboué entre le carrefour situé en face de la médiathèque et ce nouveau carrefour giratoire, et à créer une trentaine de places de stationnement supplémentaires ; que ces travaux ont été entrepris dans le but en particulier d améliorer les conditions de circulation, en assurant une meilleure fluidité de celle-ci et en offrant davantage de sécurité aux usagers, et de faciliter les échanges entre les communes de Basse-Terre et de Saint-Claude ; qu en outre, il ressort des pièces versées au dossier que ces travaux sont de nature à réduire les risques encourus par les usagers du «Champ d Arbaud», générés par l état avancé de dégradation de ce site ; que les inconvénients occasionnés par les chantiers sur les voies publiques sont négligeables au regard des avantages que devait générer l exécution des travaux dont s agit ; qu au total, aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l ordre sur la voie publique, de prémunir de troubles à la sécurité, la tranquillité ou à la moralité publiques ne peut justifier l arrêté attaqué ; qu il apparaît au contraire que cet arrêté a été dicté par des considérations étrangères à l objet en vue duquel l autorité a été chargée de régler la sécurité auprès du Champ d Arbaud ; que par suite, la région Guadeloupe est fondée à soutenir que le maire de Basse-Terre a fait une inexacte application des dispositions des articles L et L du code général des collectivités territoriales en procédant au retrait de son précédent arrêté du 30 mai 2008 et à demander pour ce motif son annulation ; Sur les conclusions présentées au titre de l article L du code de justice administrative : 5. Considérant qu aux termes de l article L du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l autre partie la somme qu il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu il n y a pas lieu à cette condamnation.» ; 6. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Guadeloupe, qui n est pas partie perdante, à payer une somme à la commune de Basse-Terre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : annulé. Article 1er : L arrêté en date du 8 septembre 2008 du maire de Basse-Terre est Article 2 : Les conclusions de la commune de Basse-Terre tendant à l application de l article L du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la région Guadeloupe et à la commune de Basse-Terre. Délibéré après l'audience du 6 juin 2013, à laquelle siégeaient :

5 N M. Ibo, président, M. Raisson premier conseiller, M. Sauton, premier conseiller, Lu en audience publique le 27 juin Le président-rapporteur, L assésseur le plus ancien dans l ordre du tableau A. IBO D. RAISSON La greffière, N. ISMAËL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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