SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE

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1 1 / 7 SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE La société en commandite simple est une société de personnes caractérisée par la présence de deux catégories d associés : les commandités et les commanditaires. Elle est régie par les articles L à L du Code de Commerce. Cette société est toujours commerciale quel que soit son objet. Elle est fondée sur l intuitu personae, c est-à-dire que la personnalité de chaque associé, commandité ou commanditaire, joue un rôle déterminant dans la constitution, le fonctionnement et la dissolution de la société. I. INCONVENIENTS II. CONSTITUTION III. FONCTIONNEMENT IV. LES ASSOCIES V. DISSOLUTION

2 2 / 7 I. INCONVENIENTS Les créateurs d entreprise ne recourent aujourd hui que très rarement à la société en commandite simple. Cet état de chose est dû notamment aux complications qu engendre, dans le fonctionnement de la société, l existence de deux catégories d associés dont les droits et obligations sont différents. Les inconvénients du caractère hybride de la société en commandite simple se retrouvent également dans le régime fiscal applicable aux bénéfices réalisés par la société. Chaque associé commandité est personnellement passible de l impôt sur le revenu sur la part des bénéfices sociaux (distribués ou non) correspondant à ses droits dans la société. La part des commanditaires dans ces bénéfices est assujettie à l impôt sur les sociétés ; en cas de distribution, les dividendes sont, en outre, soumis au nom de chaque commanditaire à l impôt sur le revenu. Autrement dit, les associés commandités sont soumis au même régime fiscal que les associés en nom collectif, alors que les commanditaires suivent le même sort que les associés d une SARL ou les actionnaires d une SA. Néanmoins, cette différence quant au mode d imposition des bénéfices est supprimée lorsque la société se place volontairement sous le régime des sociétés de capitaux, à savoir l impôt sur les sociétés : le statut fiscal des commandités est alors le même que celui des commanditaires. Précisons enfin que les commandités, par suite de leur qualité de commerçants, ne peuvent pas bénéficier du régime général de la Sécurité sociale. La société en commandite simple ne peut présenter d intérêt que pour des entreprises groupant un nombre réduit d associés dont les uns sont disposés à prendre personnellement tous les risques de l affaire en contrepartie d une part plus importante dans les bénéfices sociaux et d une quasi-inamovibilité s ils sont gérants (les gérants associés d une société en commandite simple ne peuvent être révoqués que sur décision unanime des autres associés) alors que les autres n entendent courir qu un risque limité au montant de leur apport tout en disposant d un droit de contrôle sur la gestion et en ayant vocation à des dividendes. II. CONSTITUTION A. Conditions de fond 1. Associés * Associés commandités : Les associés commandités sont dans la même situation juridique que les associés en nom collectif : ils sont commerçants, indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales ; ils sont mis en redressement judiciaire si la société cesse ses paiements ; ils ne peuvent pas librement céder leurs parts sociales. Les associés commandités doivent avoir la capacité requise pour faire le commerce. Ainsi, s il n est pas titulaire d une carte de résident, l étranger associé doit posséder préalablement une carte de séjour (motif «commerçant» ou «vie privée et familiale»), à moins d être ressortissant d un des Etats membres de l Union européenne,

3 3 / 7 de la Confédération suisse, de la Norvège, du Lichtenstein et de l Islande ou d un Etat ayant conclu un accord avec la France ; le mineur, même émancipé, ne peut devenir associé commandité puisqu il n a pas la capacité commerciale. * Associés commanditaires : Les associés commanditaires ne sont pas commerçants; leur responsabilité est limitée au montant de leur apport à la condition qu ils ne s immiscent pas dans la gestion sociale. Ils jouissent cependant de toutes les prérogatives de l associé ; ainsi, ils peuvent exercer un contrôle sur les affaires sociales et même donner à ce sujet des avis et conseils. Une personne morale peut être associée commanditée ou commanditaire puisque pour être associé commanditaire, il suffit d avoir la capacité civile. 2. Objet Une société en commandite simple est toujours commerciale, quel que soit son objet. 3. Nombre d associés La société en commandite simple ne peut être constituée valablement que si elle comprend au moins deux associés dont un commanditaire et un commandité. 4. Capital social La loi ne fixe aucun capital minimum. Ce sont les associés qui en déterminent le montant. Les apports des associés commandités peuvent être en espèces, en nature ou en industrie. En revanche, l apport en industrie est interdit pour les associés commanditaires. 5. Parts sociales La loi n exige aucune valeur minimale des parts sociales. Aucune disposition légale n impose la libération immédiate des parts sociales dans les sociétés en commandite simple. Il peut donc fort bien être convenu dans les statuts que les parts seront libérées au fur et à mesure des besoins de la société, sur appel de la gérance. 6. Participation aux résultats de l exploitation Comme dans toute société, les associés doivent chacun avoir vocation aux bénéfices (ou aux économies) et aux pertes, mais il est licite de prévoir une répartition non proportionnelle aux apports. 7. Dénomination La société en commandite simple exerce son activité sous une dénomination qui peut être composée du nom d un ou de plusieurs associés ou être purement fantaisiste. Elle doit être précédée ou suivie des termes «société en commandite simple», écrits en toutes lettres. B. Conditions de forme et publicité 1. Statuts Les statuts doivent obligatoirement comporter des indications relativement à la forme juridique adoptée, la durée, la dénomination, le siège social, l objet social et le montant du capital social.

4 4 / 7 En outre, ils doivent mentionner : le montant ou la valeur des apports de tous les associés ; la part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé commandité ou commanditaire ; la part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation ; les conditions auxquelles sont prises les décisions collectives. Il existe en outre des mentions facultatives mais aussi des mentions prohibées. 2. Publicité Indépendamment de la présentation à l enregistrement des actes constitutifs, il est nécessaire de procéder aux formalités de publicité suivantes : Insertion dans un journal d annonces légales du lieu du siège social. Dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux exemplaires des statuts et de l acte de nomination des gérants (s ils n ont pas été désignés dans les statuts). Immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Ces deux dernières formalités se font en principe via le Centre de Formalités des Entreprises de la Chambre de Commerce et d Industrie. Insertion dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (B.O.D.A.C.), cette insertion étant effectuée à la diligence du greffier. III. FONCTIONNEMENT A. Gérance Sauf stipulation contraire des statuts, tous les associés commandités sont gérants. Mais les statuts peuvent prévoir que la gestion de la société sera assumée par un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés commandités ou en dehors des membres de la société. La gérance ne peut jamais être confiée à un associé commanditaire puisqu il est interdit aux commanditaires de s immiscer dans la gestion de la société. B. Défense d immixtion des commanditaires dans la gestion sociale 1. Actes interdits Le commanditaire ne peut faire, même en vertu d une procuration, aucun acte de gestion externe, c est-à-dire un acte le mettant en rapport avec des tiers et susceptible de laisser croire qu il est tenu sur ses biens personnels. La défense d'immixtion des commanditaires dans la gestion est prévue à l'art. L du Code de commerce.

5 5 / 7 2. Actes autorisés Restent permis aux commanditaires les actes de gestion interne tels que les avis et conseils ainsi que les actes de contrôle et de surveillance et, d une manière générale, tous les actes nécessaires à l exercice de leurs droits d associés : participation aux assemblées, autorisations à donner aux gérants pour conclure des conventions excédant leurs pouvoirs De même, les commanditaires peuvent traiter avec la société comme le ferait un tiers quelconque. Notamment, ils peuvent être liés à la société par un contrat de travail, sous réserve que leurs fonctions ne leur confèrent pas un pouvoir de représentation de la société à l égard des tiers. C. Décisions collectives Selon l'art. L222-5 du Code «les décisions sont prises dans les conditions fixées par les statuts». Cependant la réunion d une assemblée est obligatoire dans deux cas (sans que les statuts puissent déroger à cette obligation) : lorsque cette réunion est demandée, soit par un commandité, soit par le quart en nombre et en capital des commanditaires ; pour l approbation annuelle des comptes. * Décisions collectives ordinaires : Les conditions de majorité pour la validité des décisions collectives «ordinaires», c est-à-dire celles n entraînant aucune modification directe ou indirecte des statuts, sont librement fixées dans ces statuts, notamment en ce qui concerne les conditions de majorité. * Décisions collectives extraordinaires : Le changement de la nationalité de la société est subordonné à l accord unanime des associés. Toutes les autres modifications des statuts peuvent être décidées avec le consentement : de tous les commandités ; et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires. Les clauses édictant des conditions plus strictes que celles ci-dessus mentionnées sont réputées non écrites. IV. LES ASSOCIES A. Droits et Obligations 1. Commandités Les commandités peuvent exiger deux fois par an des informations sur les affaires sociales dans les conditions suivantes : a) Droit de consultation au siège social de tous les documents établis par la société ou reçus par elle. b) Possibilité de poser par écrit, à propos de la gestion sociale, des questions auxquelles il doit être répondu également par écrit.

6 6 / 7 Les commandités ont aussi le droit : de participer aux assemblées ou d être consultés par écrit ; d accomplir les actes conservatoires du patrimoine social ; d exercer certaines actions en justice. Les commandités répondent tous indéfiniment et solidairement des dettes sociales. 2. Commanditaires Les commanditaires, comme tous associés, ont le droit de participer à la vie sociale et de recevoir, une part des bénéfices sociaux et du boni de liquidation. Notamment, ils peuvent, deux fois par an, obtenir communication des livres et documents sociaux et poser par écrit, à propos de la gestion sociale, des questions auxquelles il doit être répondu également par écrit. Mais, les commanditaires ne sont responsables du passif social que dans la limite de leurs apports, sauf, s ils se sont immiscés dans la gestion externe de la société. Ils sont alors assimilés en totalité ou pour partie aux commandités. B. Parts sociales Les parts des sociétés en commandite simple ne peuvent pas être représentées par des titres négociables. Les cessions de parts doivent résulter nécessairement d actes écrits, notariés ou sous seings privés. REMARQUE : Les parts sociales traduisent seulement l importance de la participation des associés dans le capital social ; elles ne reflètent en rien l étendue de la responsabilité de celui qui les détient. Celle-ci est fonction de la qualité de commandité ou de commanditaire choisie par l intéressé et non pas de la détention par lui de telles ou telles parts sociales qu on ne saurait donc classer en deux catégories juridiques immuables (parts de commandités et parts de commanditaires). Ainsi, lorsqu un commandité cède une partie de ses parts à un commanditaire, celui-ci ne devient pas pour autant commandité. 1. Cessions entre vifs En principe, les parts sociales ne peuvent être cédées, même entre associés, qu avec le consentement de tous les associés. L'article L.222-8, al. 1er pose le principe de l'unanimité des associés en cas de cessions. Toutefois, les statuts peuvent valablement stipuler : a) que les parts des commanditaires sont librement cessibles entre associés ; b) que les parts des commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires ; c) qu un commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers étranger à la société dans les conditions prévues au 2) ci-dessus.

7 7 / 7 2. Transmission par décès Le décès d un associé commandité met fin, en principe, à la société. Toutefois, comme dans les sociétés en nom collectif, une clause contraire peut être insérée dans les statuts. En cas de continuation de la société, si les héritiers du commandité sont mineurs, ceux-ci deviennent commanditaires. Le décès d un commanditaire au contraire n entraîne pas la dissolution de la société. V. DISSOLUTION * Causes de dissolution communes à toutes les sociétés : La société en commandite simple est dissoute, comme toute société, lorsque survient l arrivée du terme, la réalisation ou l extinction de l objet, l annulation du contrat de société, une décision des associés, une dissolution judiciaire, la réunion de toutes les parts dans une même main non suivie de régularisation dans le délai d un an ou la liquidation judiciaire de la société. * Causes spéciales de dissolution : La société en commandite simple peut aussi être dissoute par le décès d un commandité, à moins que les statuts n en aient disposé autrement ; par le défaut de transformation de la société ou l absence d un nouvel associé commandité dans le délai d un an à compter du décès de l unique associé commandité lorsque ce dernier ne laisse pour héritiers que des mineurs ; par le redressement judiciaire, l interdiction d exercer une profession commerciale ou l incapacité frappant l un des associés commandités, à moins que, s il existe une ou plusieurs autres commandités, la continuation de la société ne soit prévue par les statuts ou que les associés ne la décident à l unanimité. Dans ce cas, l associé sortant est indemnisé de la valeur de ses droits sociaux. A défaut d accord entre les parties, cette valeur est déterminée par un expert conformément à l article du Code Civil.

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