Lettre d Information Juridique et Fiscale. 1 er avril er Trimestre 2006
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- Isabelle St-Arnaud
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1 Lettre d Information Juridique et Fiscale 1 er avril er Trimestre 2006
2 1. DROIT DES AFFAIRES / DROIT DES SOCIETES Procédures de redressement judiciaire ouvertes à l encontre de filiales étrangères d un groupe français En application du Règlement (CE) du 29 mai 2000, le Tribunal de Commerce de Nanterre a ouvert le 15 février 2006 plusieurs procédures de redressement judiciaire à l encontre de filiales étrangères d un groupe français. Faisant suite à des procédures à l encontre des filiales françaises, cette juridiction, estimant que le centre d intérêts principaux des filiales étrangères est situé en France (administration localisée en France, les dirigeants résidents français, l approvisionnement en marchandises étant assuré depuis la France, la politique commerciale déterminée à partir de la France et la trésorerie disponible de la filiale est centralisée en France ) a décidé d ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l encontre desdites filiales dont les sièges sociaux sont situés respectivement en Allemagne et en Belgique.
3 Ces procédures traduisent une application effective du Règlement (CE) du 29 mai 2000 autorisant une procédure contre un débiteur lorsque le centre des intérêts principaux d une société ne correspond pas au lieu de son siège social. Transmission des contrats en cas d opérations de fusion En principe, la fusion emporte transfert des contrats de la société absorbée à la société absorbante sans requérir l accord des cocontractants (transmission universelle du patrimoine). La Cour de Cassation a confirmé une exception à ce principe dans un arrêt du 13 décembre 2005 à propos d un contrat de concession automobile : les contrats «intuitu personae» sont exclus du domaine de la transmission universelle du patrimoine..
4 2.Droit fiscal Le régime fiscal de la plus-value réalisée par un dirigeant lors de la cession des titres sociaux Le Conseil d Etat a confirmé dans son arrêt du 18 janvier 2006 que le seul fait de diriger une entreprise et de contribuer, par ses compétences, à la valorisation des droits sociaux détenus ne suffit pas à requalifier la plus-value réalisée en revenu d activité. En l espèce, le dirigeant avait constitué, avec la société mère du groupe, une société dont il était administrateur directeur général. Deux ans plus tard, il avait cédé ses actions et réalisé une plus-value. L administration avait alors considéré que ce gain devait être imposé en tant que revenu d activité en ce qu il constituerait la contrepartie d une activité déployée par le contribuable, ayant permis d accroître la valeur des titres. Une telle requalification peut se justifier lorsque l opération d achat et de revente d actions revêt un caractère professionnel, par exemple, dans le contexte de LBO où les investisseurs financiers proposent généralement aux dirigeants de la société «cible», d investir, à risque, à leurs côtés et de percevoir une partie de l éventuelle plus-value.
5 Optimisation du régime spécial d imposition des salariés et dirigeants détachés en France (les «impatriés») Ce régime fiscal offre une exonération d impôt sur le revenu pendant 6 ans pour les suppléments de rémunération directement liés à l exercice temporaire d activités sur le territoire français. Ce régime spécial d imposition est actuellement réservé aux salariés et dirigeants de sociétés de capitaux fiscalement assimilés à des salariés à condition que ces personnes n aient pas été fiscalement domiciliées en France ou résidentes en France de façon ininterrompue au cours des 10 années civiles précédant leur prise de fonctions en France. Ce délai de non-domiciliation a été réduit à 5 ans pour les personnes dont la prise de fonction intervient à compter du 1er janvier Par ailleurs, il sera désormais possible, sur option, d exonérer d impôt la fraction des rémunérations correspondant à l activité exercée à l étranger au cours de la même période. Cette mesure vise notamment les impatriés amenés à effectuer des déplacements réguliers dans leur pays d origine.
6 Modification du régime d imposition des revenus des salariés détachés à l étranger Réservés aux seules personnes de nationalité française, les allégements d impôt sont étendus à l ensemble des personnes fiscalement domiciliées en France, quelle que soit leur nationalité. L employeur pourra être établi non seulement en France, mais également dans un autre Etatmembre de l Union Européenne ou dans un Etat signataire de l accord sur l EEE. La loi de finances rectificative pour 2005 a ajouté les activités de prospection commerciale à la liste limitative d activités pour lesquelles les revenus sont exonérés intégralement d impôt sur le revenu, avec une durée ramenée de 183 à 120 jours sur une période de 12 mois consécutifs. En ce qui concerne le régime d exonération des suppléments de rémunération, la loi de finances rectificative pour 2005 a défini précisément les conditions auxquelles est subordonné l avantage fiscal.
7 3. Droit social Les notes de service et l obligation de rédaction en langue française (Application de la loi «Toubon») La Cour d appel de Versailles a sanctionné la filiale française d une entreprise multinationale pour n avoir pas traduit en français tous les documents nécessaires au travail de ses salariés. En l espèce, les représentants du personnel reprochaient à leur employeur de mettre à la disposition des salariés une documentation technique rédigée exclusivement en anglais, de ne pas leur donner accès à la version française des logiciels et d utiliser l anglais pour toutes les formations internes. Si le Code du travail n interdit pas l usage simultané de la langue anglaise ou toute autre langue étrangère, il impose la traduction en langue française dès lors que se trouve concerné, par l utilisation du document, un salarié titulaire d un contrat de travail en France.
8 Contrat «nouvelles embauches» et rupture abusive Le conseil de prud hommes de Longjumeau, première juridiction à statuer sur la rupture d un contrat «nouvelles embauches» («CNE»), a condamné à de lourds dommages et intérêts deux sociétés partenaires : la première avait rompu un contrat à durée indéterminée au cours de la période d essai afin de permettre à la seconde de conclure avec le même salarié un CNE, luimême abusivement rompu moins d un mois après. La collusion entre les deux sociétés en cause tendait en effet à la rupture d un CDI conclu avant l entrée en vigueur de l ordonnance ayant institué un CNU, aux fins de conclure pour le même emploi, ce nouveau type de contrat. La possibilité d une telle pratique a clairement été écartée par le Ministère de l emploi : un salarié déjà embauché en contrat à durée indéterminée à la date du 4 août 2005 (date d entrée du CNE) ne peut se voir proposer un CNE pour le même poste.
9 Pour plus d information, contacter: Christophe Cancel, Associé ccancel@vendomelaw.com Thierry R. Schwarzmann, Associé schwarzmann@vendomelaw.com Lionel Jung-Allégret, Associé jung-allegret@vendomelaw.com
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