CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA AFFAIRE INTÉRESSANT LE PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE

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1 CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA AFFAIRE INTÉRESSANT LE PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE ET UNE VIOLATION DES RÈGLEMENTS ANTIDOPAGE PAR MARSHALL YOUNG, SELON L ALLÉGATION DU CENTRE CANADIEN POUR L ÉTHIQUE DANS LE SPORT N o : SDRCC DT CENTRE CANADIEN POUR L ÉTHIQUE (TRIBUNAL ANTIDOPAGE) DANS LE SPORT («CCES») WATER POLO CANADA («WPC») Devant : GOUVERNEMENT DU CANADA («GC») et MARSHALL YOUNG («athlète») et AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE («AMA») (observatrice) Arbitre : John Welbourn Comparutions et présences : Athlète : Centre canadien pour l éthique dans le sport : Gouvernement du Canada : Water Polo Canada : Agence mondiale antidopage : Marshall Young (non représenté) David W. Lech (avocat) Richard Lauzon Aucune comparution Ahmed El-Awadi Aucune comparution MOTIFS DE DÉCISION Ces motifs font suite à ma décision rendue le 4 décembre 2008 et sont fournis conformément aux exigences du paragraphe 7.60c) des Règlements du Programme canadien antidopage.

2 L audience : L audience a eu lieu par conférence téléphonique, le lundi 1 er décembre 2008, à 16 h (HNE). Questions préliminaires : 1. Deux conférences téléphoniques préalables à l audience ont eu lieu le 22 septembre et le 17 novembre Au cours de la première conférence, les parties ont convenu d un calendrier pour déposer leurs affidavits et observations écrites. 2. Le CCES a déposé un affidavit d Anne Brown le 7 octobre L athlète a ensuite retenu les services d un avocat, qui a demandé une prorogation du délai accordé à l athlète pour déposer des affidavits. Le CCES a accepté la prorogation demandée. 4. L athlète n a pas déposé d affidavit dans les délais prévus. Le CCES a déposé ses observations écrites le 7 novembre Sur instruction de l arbitre, une seconde conférence téléphonique préalable à l audience a été convoquée le 17 novembre À ce moment-là, l athlète a confirmé qu il n était plus représenté par le premier conseiller juridique qu il avait engagé et qu il avait consulté un nouvel avocat. L athlète a donné son accord à un calendrier révisé pour le dépôt de ses affidavits et observations écrites. Les parties ont convenu que l audience aurait lieu par conférence téléphonique le 1 er décembre L athlète n a pas soumis d affidavit ni d observation écrite. La preuve : 7. La preuve soumise par le CCES est constituée de l affidavit d Anne Brown du 7 octobre 2008 et des 13 pièces qui y sont annexées. L athlète n a présenté aucun élément de preuve portant sur quelque aspect que ce soit du contrôle du dopage, du prélèvement de l échantillon, de la chaîne de sécurité ou des procédures suivies pour l analyse de l échantillon. Les faits : 8. Le 15 juin 2008, l athlète a participé aux Championnats canadiens par club de water polo à Québec (Québec). Les Championnats étaient une manifestation qui relevait de WPC. 9. WPC a adopté le Programme canadien antidopage («PCAD») le 1 er juin En tant que membre d une équipe participant à une manifestation sportive organisée par WPC, l athlète était soumis aux Règlements du PCAD. 10. Le PCAD a pour objet de protéger le droit des athlètes de participer à des compétitions équitables et de prévenir la pratique du dopage contraire à

3 l éthique. 11. Le CCES est un organisme indépendant sans but lucratif qui encourage une conduite éthique dans tous les aspects du sport au Canada et qui est chargé du maintien à jour et de l administration du PCAD, ce qui inclut la prestation de services de contrôle du dopage à WPC et à ses membres. 12. Le 15 juin 2008, l athlète a été sélectionné sans préavis, pour passer un contrôle du dopage en compétition. Il s est présenté à la séance de contrôle du dopage et a fourni un échantillon d urine à analyser, comme on le lui demandait. 13. L échantillon a été livré au laboratoire accrédité par l AMA, à Montréal (Québec), pour être analysé. 14. Le 10 juillet 2008, le CCES a reçu le certificat d analyse de l échantillon de l athlète envoyé par le laboratoire. Le certificat attestait la présence de cannabis dans l échantillon de l athlète, à raison de 284 ng/ml (+/- 23 ng/ml) (le «résultat d analyse anormal»). Les cannabinoïdes, présents en quantité supérieure au seuil de 15 ng/ml, sont une substance interdite selon la Liste des interdictions de l AMA de Le CCES a procédé à une instruction initiale conformément à l article 7.45 des Règlements relatifs aux violations et conséquences du PCAD. L instruction initiale a permis de déterminer que l athlète n avait pas obtenu d autorisation pour usage thérapeutique visant l utilisation du cannabis. Rien n indique par ailleurs qu il y avait eu un écart apparent aux Règlements sur le contrôle du dopage concernant les contrôles ou les analyses de laboratoire, qui aurait pu compromettre la validité du résultat d analyse anormal trouvé. 16. Dans le cadre de l instruction initiale, le CCES, par l entremise de WPC, a demandé à l athlète de fournir au CCES une explication du résultat d analyse anormal. 17. Le 17 juillet 2008, l athlète a fait parvenir un courriel à Kevin Bean, le gestionnaire des résultats, des Services d éthique et d antidopage du CCES. Le courriel dit notamment ceci : [TRADUCTION] Je («l athlète») consomme du cannabis durant mes moments de loisirs et uniquement à des fins récréatives. Je fais partie de la Ligue canadienne nationale de water polo depuis 10 ans maintenant et on ne m a jamais dit que le cannabis ferait l objet de contrôles du dopage. Il ne s agit pas d une drogue qui a pour but d améliorer la performance sportive et je ne l utilise pas à cette fin. J en consomme uniquement durant mes moments de loisirs, pour mon plaisir et à des fins récréatives. 18. Le 28 juillet 2008, le CCES a fait parvenir une notification à l Athlète conformément à l article 7.46 du PCAD, alléguant que l athlète avait commis une seconde violation des Règlements antidopage, visée aux articles 7.16 à 7.20 des Règlements. Cette allégation était fondée sur le certificat d analyse indiquant la présence de cannabinoïdes dans l échantillon de l athlète, en quantité supérieure au seuil de 15 ng/ml. Le CCES proposait, pour cette seconde violation, une

4 sanction de deux années de suspension et une inadmissibilité de manière permanente à recevoir tout soutien financier direct du gouvernement du Canada. 19. La première violation des règlements antidopage par l athlète a eu lieu en juin 2005 et il s agissait également de consommation de cannabis. Pour cette première violation il a reçu un avertissement et une réprimande. 20. Durant l audience, l athlète a reconnu sans détour la seconde violation des règlements antidopage. Conclusion relative à la violation : 21. Le CCES s est acquitté du fardeau de la preuve en établissant que l athlète avait commis une seconde violation des règlements antidopage étant donné que l on avait décelé des cannabinoïdes en quantité supérieure au seuil de 15 ng/ml, une substance interdite, dans l échantillon d urine prélevé auprès de l athlète le 15 juin 2008, conformément aux Règlements sur le contrôle du dopage du PCAD. 22. Le CCES admet et reconnaît que l athlète n a pas utilisé du cannabis dans l intention d améliorer sa performance. Sanction : 23. Les articles 7.7 et 7.37 des Règlements du PCAD prévoient, pour une seconde violation, une sanction de deux années de suspension ainsi qu une inadmissibilité permanente à recevoir tout soutien financier direct fourni par le gouvernement du Canada. Les Règlements prévoient en outre que l athlète aura la possibilité de tenter de faire annuler ou alléger la sanction pour des circonstances exceptionnelles, conformément aux articles 7.38 à 7.40 des Règlements du PCAD. 24. En l espèce, l article 7.38 ne s applique pas. L athlète admet avoir utilisé la substance interdite. Dans ses observations présentées de vive voix, l Athlète a indiqué qu il avait été membre des équipes junior et senior masculines de water polo canadiennes pendant de nombreuses années. Il a participé aux Championnats canadiens par club à plusieurs reprises. Il a affirmé qu il ne savait pas que les participants aux Championnats qui n étaient pas membres de l équipe nationale étaient susceptibles de passer des contrôles du dopage. Le fait que l athlète ait cru qu il n était pas soumis au contrôle du dopage parce qu il n était pas membre de l équipe nationale n est pas suffisant pour établir que la violation n est due à aucune faute ou négligence de sa part. 25. L article 7.39 des Règlements n aide guère l Athlète non plus. L article permet une réduction de la période de suspension si la violation n est due à aucune faute ou négligence significative de l athlète. L athlète n a pas présenté de témoignage sous serment. Il a fourni la déclaration écrite citée au paragraphe 17 ci-dessus. Cette déclaration est manifestement inexacte étant donné qu il a déjà commis une violation des règlements antidopage une première fois, en Sa déclaration orale, durant l audience, nuance sa déclaration écrite, mais il n y a aucun élément de preuve corroborant pour appuyer le fait que l athlète croyait, selon ses dires, qu il n était pas soumis au contrôle du dopage car il n était pas

5 membre d une équipe nationale. L athlète n a pas établi que cette seconde violation n est due à aucune faute ou négligence significative de sa part. 26. Rien n indique que l article 7.40 des Règlements s applique en l espèce. 27. Il n y a pas d élément de preuve suffisant pour établir que les articles 7.38 à 7.40 des Règlements s appliquent. En conséquence, la sanction ne peut être allégée. 28. Il convient de féliciter l athlète pour sa franchise et sa spontanéité tout au long de la procédure. 29. L athlète n a pas été suspendu provisoirement par WPC. Conclusion relative à la sanction : 30. La suspension imposée est de deux ans, à compter du 4 décembre L athlète est inadmissible de manière permanente à recevoir tout soutien financier direct fourni par le gouvernement du Canada. Coûts : 31. Aucune des parties n a soumis d observation concernant les coûts. En conséquence, chaque partie assumera ses propres frais dans cette procédure. FAIT à Calgary, en Alberta, le décembre JOHN WELBOURN, Arbitre

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