ASSURANCE COLLECTIVE. Description du régime. Employés réguliers : temps plein et temps partiel

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1 ASSURANCE COLLECTIVE Description du régime Employés réguliers : temps plein et temps partiel

2 Employés Réguliers Au 1 er mai 2015 Le livret est fourni dans le but d expliquer les protections offertes en vertu du Régime. La possession de ce livret ne confère ni ne crée aucun droit contractuel. Tous les droits et obligations relatifs aux protections offertes en vertu du Régime seront régis uniquement par les clauses et les conditions dudit Régime. Le titulaire du Régime se réserve le droit de modifier ou d interrompre toute protection, y compris la protection pour les retraités, prévue par le Régime et de résilier le Régime dans son intégralité en tout temps à l égard des participants actifs (y compris ceux qui sont absents en raison d une invalidité) et des participants retraités après leur départ à la retraite. De plus, le titulaire du Régime se réserve le droit de modifier les exigences de contribution relativement aux protections offertes, y compris la protection pour les retraités, prévues par le Régime en tout temps à l égard des participants actifs (y compris ceux qui sont absents en raison d une invalidité) et des participants retraités après leur départ à la retraite. Pour toute question relative au contenu de ce livret ou si de plus amples renseignements sont requis concernant les protections, le participant devrait communiquer avec son employeur. Ce livret peut également être consulté sur notre site sécurisé CyberClient, accessible via si offert dans le cadre de votre régime. ia Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel l Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.

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4 TABLE DES MATIÈRES Page SOMMAIRE DES PROTECTIONS...1 CONDITIONS GÉNÉRALES...21 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES, SÉLECTION ET MODIFICATION DES OPTIONS...34 ASSURANCE VIE DE BASE DU PARTICIPANT...36 ASSURANCE VIE FACULTATIVE DU PARTICIPANT...40 ASSURANCE VIE FACULTATIVE DES PERSONNES À CHARGE...45 ASSURANCE MALADIE GRAVE FACULTATIVE DU PARTICIPANT...50 ASSURANCE MALADIE GRAVE FACULTATIVE DU CONJOINT...61 INVALIDITÉ DE COURTE DURÉE...72 INVALIDITÉ DE LONGUE DURÉE...78 SOINS MÉDICAUX...85 SOINS MÉDICAUX SECTION I SOINS À DOMICILE SOINS MÉDICAUX SECTION II ASSISTANCE MÉDICALE HORS DE LA PROVINCE DE RÉSIDENCE SOINS DENTAIRES COPIE DU CONTRAT ET DES DOCUMENTS D'ADHÉSION COMMENT NOUS TRANSMETTRE VOS DEMANDES DE RÈGLEMENT PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS Employés Réguliers Mis à jour le

5 SOMMAIRE DES PROTECTIONS ASSURANCE VIE DE BASE DU PARTICIPANT Capital assuré Protection* : Une fois le Salaire annuel assurable, arrondi au $ suivant, s il ne s agit pas déjà d un multiple de $. Minimum : $ Maximum : $ sans preuves d'assurabilité ou $ avec preuves d'assurabilité, combiné avec le volume assuré de la protection Assurance vie facultative du Participant, le cas échéant. * La protection se scinde comme suit : a) Prestation de décès jusqu'à concurrence de $ (payable par la Banque), b) Capital assuré : La protection moins la prestation de décès. Réduction : Aucune réduction n'est applicable en raison de l'âge du Participant. Terminaison : Cette protection se termine à la date de la retraite du Participant. Le Participant admissible est par la suite transféré dans l'une des catégories pour les retraités. page 1

6 SOMMAIRE DES PROTECTIONS ASSURANCE VIE FACULTATIVE DU PARTICIPANT Capital assuré Unités de $ Maximum: $, combiné avec le volume assuré de la protection Assurance vie de base du Participant. Des preuves d assurabilité sont requises pour tous les montants d assurance vie facultative. Toutefois, un Participant peut, s'il en fait la demande dans les trente et un (31) jours de sa date d'admissibilité, obtenir un montant maximum de $, sans preuves d'assurabilité. Réduction : Aucune réduction n'est applicable en raison de l'âge du Participant. Terminaison : Cette protection se termine au 70 e anniversaire de naissance du Participant ou à la date de la retraite, si elle est antérieure. Si la date de la retraite est antérieure au 70 e anniversaire de naissance du Participant, ce dernier sera alors transféré dans l'une des catégories établies pour les retraités. page 2

7 SOMMAIRE DES PROTECTIONS ASSURANCE VIE FACULTATIVE DES PERSONNES À CHARGE CONJOINT Capital assuré Unités de $ Maximum : $ Des preuves d'assurabilité sont requises pour tous les montants d'assurance vie facultative. À sa date d adhésion initiale, un Employé régulier peut, s il en fait la demande dans les trente et un (31) jours de sa date d admissibilité, obtenir un montant maximum de cinquante mille dollars ( $), sans preuves d assurabilité, pour son Conjoint. Par ailleurs, il devra fournir les preuves d assurabilité jugées nécessaires par l Assureur à la suite d un changement de situation personnelle ou d une réadhésion. Terminaison : Cette protection se termine à la première des dates suivantes : a) La date du 70 e anniversaire de naissance du Participant; ou b) La date du 70 e anniversaire de naissance du Conjoint; ou c) La date de la Retraite du Participant. Le Participant admissible est par la suite transféré dans l'une des catégories établies pour les retraités. page 3

8 SOMMAIRE DES PROTECTIONS ASSURANCE VIE FACULTATIVE DES PERSONNES À CHARGE (suite) ENFANT(S) Capital assuré Unités de $ Maximum : $ Toutefois, à sa date d adhésion initiale, un Employé régulier peut, s'il en fait la demande dans les trente et un (31) jours de sa date d'admissibilité ou dans les trente et un (31) jours suivant un changement de situation personnelle ou une réadhésion du Participant, obtenir un montant maximum de $, sans preuves d'assurabilité, pour la garantie Assurance vie facultative des Personnes à charge Enfant(s). Si le Participant bénéficie de l assurance en vertu de la présente protection, aucune preuve d assurabilité supplémentaire ne sera requise suite à la naissance d un nouveau-né et ce dernier sera assuré pour le même volume en vigueur en vertu de la présente protection. Terminaison : Cette protection se termine au 70 e anniversaire de naissance du Participant ou à la date de la retraite du Participant, selon la première des éventualités. Si la date de la retraite est antérieure au 70 e anniversaire de naissance du Participant, le participant admissible est par la suite transféré dans l'une des catégories établies pour les retraités. page 4

9 SOMMAIRE DES PROTECTIONS ASSURANCE MALADIE GRAVE FACULTATIVE DU PARTICIPANT Capital assuré Unités de $ Minimum : $ Maximum : $ Des preuves d'assurabilité sont requises pour tous les montants d'assurance maladie grave facultative. Toutefois, un Participant peut, s'il en fait la demande dans les trente et un (31) jours de sa date d'admissibilité, obtenir un montant maximum de $ sans preuves d'assurabilité. Terminaison : Cette protection se termine à la première des dates suivantes : a) la date à laquelle le Participant reçoit le paiement de la prestation payable pour une maladie ou une chirurgie couverte; ou b) la date du 70 e anniversaire de naissance du Participant; ou c) la date de la retraite du Participant. Le Participant admissible est par la suite transféré dans l'une des catégories établies pour les retraités. page 5

10 SOMMAIRE DES PROTECTIONS ASSURANCE MALADIE GRAVE FACULTATIVE DU CONJOINT Capital assuré Unités de $ Minimum : $ Maximum : $ Des preuves d'assurabilité sont requises pour tous les montants d'assurance maladie grave facultative. Toutefois, à sa date d adhésion initiale, un Employé régulier peut, s'il en fait la demande dans les trente et un (31) jours de sa date d'admissibilité, obtenir un montant maximum de $, sans preuves d'assurabilité pour son Conjoint. Par ailleurs, il devra fournir les preuves d assurabilité jugées nécessaires par l Assureur à la suite d un changement de situation personnelle ou d une réadhésion. Terminaison : Cette protection se termine à la première des dates suivantes : a) la date à laquelle le Participant reçoit le paiement de la prestation payable pour son Conjoint, pour une maladie ou une chirurgie couverte; ou b) la date du 70 e anniversaire de naissance du Participant; ou c) la date du 70 e anniversaire de naissance du Conjoint; ou d) la date de la retraite du Participant. Le Participant admissible est par la suite transféré dans l'une des catégories établies pour les retraités. page 6

11 SOMMAIRE DES PROTECTIONS INVALIDITÉ DE COURTE DURÉE Prestation hebdomadaire 80 % du Salaire hebdomadaire assurable, arrondi au dollar suivant, s il ne s agit pas déjà d un multiple de 1 $. En aucun cas, l'indemnité payable ne peut être moindre que la prestation de maladie qui aurait été payable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. Réductions : Le montant payable sera assujetti aux réductions énoncées dans la protection. Délai de carence : Accident /Maladie/Hospitalisation : 3 semaines Période maximale de prestations : 26 semaines (incluant le délai de carence) Les prestations sont imposables et payables hebdomadairement sur une base de jour ouvrable selon l horaire de travail prévu du Participant. * Si au cours du Délai de carence, un congé férié a été rémunéré par le Groupe financier, le début des prestations payables est reporté du nombre de jours équivalent aux jours fériés rémunérés. Terminaison : Cette protection se termine à la date de la retraite du Participant. page A

12 SOMMAIRE DES PROTECTIONS INVALIDITÉ DE LONGUE DURÉE Protection de base Options 1 et 2 Options 3 et 4 Prestation mensuelle : 50 % * 60 % * 75 % * Indexation : Non Option 1 : non Option 2 : oui Option 3 : non Option 4 : oui * du Salaire mensuel assurable, le résultat étant arrondi au dollar suivant, s il ne s agit pas déjà d un multiple de 1 $. Prestation mensuelle maximale : Maximum sans preuves d'assurabilité : $ Maximum avec preuves d'assurabilité : $ Le maximum de toutes sources de revenu ne peut excéder 85 % du Salaire brut mensuel avant l'invalidité. La prestation mensuelle est fractionnée, le cas échéant, à raison de 1/30 par jour d Invalidité. En aucun cas, le montant payable ne peut excéder le montant qui aurait été payable pour un mois complet d Invalidité. Réduction : Le montant payable sera assujetti aux réductions énoncées dans la protection. Délai de carence : 26 semaines (1) (1) Le paiement des prestations débutera après la dernière des dates suivantes : i) la date suivant la fin du délai de carence, ou ii) la date à laquelle la période maximale des prestations prévue à la protection INVALIDITÉ DE COURTE DURÉE a été complétée, le cas échéant. page 8

13 SOMMAIRE DES PROTECTIONS INVALIDITÉ DE LONGUE DURÉE (suite) Période maximale de prestations : Jusqu'au dernier jour du mois suivant le 65 e anniversaire de naissance du Participant Statut fiscal des prestations : Les prestations sont imposables Terminaison : Cette protection se termine 6 mois avant le 65 e anniversaire de naissance du Participant ou à la date de la retraite, si elle est antérieure. page 9

14 SOMMAIRE DES PROTECTIONS SOINS MÉDICAUX (suite) PROTECTION DE BASE, OPTIONS 1 ET 2 SOINS MÉDICAUX D URGENCE Franchise : Aucune Remboursement : 100 % Frais admissibles Annulation de voyage : Maximum par Personne assurée $ par voyage. Frais admissibles engagés dans la province de résidence Maximum par Personne assurée, par Année contractuelle, sauf indication contraire Hospitalisation dans la province de résidence : Chambre semi-privée Maison de réadaptation, maison de convalescence ou maison de soins pour malades chroniques : Le coût d'une chambre semi-privée dans un hôpital reconnu pour soins de courte durée dans la province de résidence de la Personne assurée; durée maximale de 180 jours par invalidité. Infirmier : $ par année et $ viager. page 10

15 SOMMAIRE DES PROTECTIONS SOINS MÉDICAUX (suite) PROTECTION DE BASE, OPTIONS 1 ET 2 SOINS MÉDICAUX D URGENCE (suite) Frais admissibles engagés dans la province de résidence (suite) Maximum par Personne assurée, par Année contractuelle, sauf indication contraire Pompe à insuline : $ par période de 36 mois consécutifs. Soins à domicile : 60 $ par jour; maximum de 30 jours (2 périodes de convalescence par année). Prothèses capillaires : 300 $ par année. Pour l'employé seulement Psychologue : 800 $ Physiothérapeute ou thérapeute en réadaptation physique : 400 $ Radiographies et analyses de laboratoire : 500 $ Maximum global des Frais admissibles engagés dans la province de résidence Frais engagés dans la province de résidence : Illimité. page 11

16 SOMMAIRE DES PROTECTIONS SOINS MÉDICAUX (suite) PROTECTION DE BASE, OPTIONS 1 ET 2 SOINS MÉDICAUX D URGENCE (suite) Frais admissibles engagés hors de la province de résidence Soins médicaux d urgence reçus hors de la province de résidence : Maximum par Personne assurée Premiers 180 jours du séjour; $ viager, incluant l Assistance Médicale hors de la province de résidence. page 12

17 SOMMAIRE DES PROTECTIONS SOINS MÉDICAUX (suite) PROTECTION DE BASE, OPTIONS 1 ET 2 MÉDICAMENTS (frais engagés au Canada seulement) Protection de base Option 1 Option 2 Franchise, par médicament qui requiert une ordonnance : 5 $ 5 $ 5 $ Remboursement : 70 % du coût du médicament générique le moins élevé Coût maximal admissible d'un médicament : 80 % du coût du médicament générique le moins élevé Frais raisonnables et coutumiers 90 % du coût du médicament générique le moins élevé Sont également admissibles dans la province de résidence : Maximum par Personne assurée, par Année contractuelle, sauf indication contraire Vaccins préventifs : 250 $ 250 $ 250 $ Produits anti-tabagisme : 650 $ 650 $ 650 $ Médicaments de fertilité : $ viager $ viager $ viager Maximum global : Illimité Illimité Illimité page 13

18 SOMMAIRE DES PROTECTIONS SOINS MÉDICAUX (suite) PROTECTION DE BASE, OPTIONS 1 ET 2 MÉDICAMENTS (frais engagés au Canada seulement) (suite) Protection de base Option 1 Option 2 Contribution maximale au Régime public d assurance médicaments du Québec, pour les résidents du Québec seulement : La contribution maximale par adulte en vigueur au cours d'une Année civile telle que prévue par le Régime public d assurance médicaments du Québec. La contribution maximale du Participant comprend également les sommes que celui-ci paie à titre de franchise et de coassurance pour ses Enfants à charge, le cas échéant. Ces sommes peuvent cependant être incluses dans la contribution maximale du Conjoint, si des preuves du paiement de ces sommes par le Conjoint sont fournies à l'assureur. Au delà de la contribution maximale par adulte et par Année civile, le remboursement de l'assureur s'établit à 100 %. page 14

19 SOMMAIRE DES PROTECTIONS SOINS MÉDICAUX (suite) OPTIONS 1 ET 2 SEULEMENT SOINS COMPLÉMENTAIRES NON URGENTS REÇUS DANS LA PROVINCE DE RÉSIDENCE Protection de base* Option 1 Option 2 Franchise : Sans objet Aucune Aucune Remboursement : Sans objet 80 % 80 % Maximum remboursable pour l'ensemble des soins complémentaires non urgents reçus dans la province de résidence par Année contractuelle: Protection de base* Option 1 Option 2 Employés : Sans objet $ $ Pour l'ensemble des Personnes à charge : Sans objet $ $ * Les soins complémentaires non urgents reçus dans la province de résidence ne sont pas couverts en vertu de la Protection de base. page 15

20 SOMMAIRE DES PROTECTIONS SOINS MÉDICAUX (suite) OPTIONS 1 ET 2 SEULEMENT SOINS COMPLÉMENTAIRES NON URGENTS REÇUS DANS LA PROVINCE DE RÉSIDENCE (suite) Protection de base* Option 1 Option 2 Frais admissibles engagés dans la province de résidence : Maximum par Personne assurée, par Année contractuelle, sauf indication contraire Acupuncteurs, audiologistes, chiropraticiens, diététistes, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, massothérapeutes, naturopathes, orthophonistes, orthothérapeutes, ostéopathes, physiothérapeutes, podiatres, psychologues, thérapeutes en réadaptation physique, travailleurs sociaux : Sans objet Frais raisonnables et coutumiers Frais raisonnables et coutumiers Radiographies par un chiropraticien : Sans objet 40 $ 40 $ Radiographies et analyses de laboratoire : Sans objet Frais raisonnables et coutumiers Frais raisonnables et coutumiers * Les soins complémentaires non urgents reçus dans la province de résidence ne sont pas couverts en vertu de la Protection de base. page 16

21 SOMMAIRE DES PROTECTIONS SOINS MÉDICAUX (suite) OPTIONS 1 ET 2 SEULEMENT SOINS COMPLÉMENTAIRES NON URGENTS REÇUS DANS LA PROVINCE DE RÉSIDENCE (suite) Frais admissibles engagés dans la province de résidence (suite) : Protection de base* Option 1 Option 2 Maximum par Personne assurée, par Année contractuelle, sauf indication contraire Injections sclérosantes : Sans objet 40 $ par visite 40 $ par visite Appareils auditifs : Sans objet 250 $ par 60 mois consécutifs 500 $ par 60 mois consécutifs Examen de la vue : Sans objet Frais raisonnables et coutumiers Frais raisonnables et coutumiers Lunettes ou lentilles cornéennes : Sans objet 200 $ par 24 mois consécutifs 400 $ par 24 mois consécutifs Chirurgie des yeux au laser (la première seulement) : Sans objet 200 $ initial $ payable après 24 mois consécutifs de la chirurgie, si la Personne assurée est toujours assurée en vertu des Options 1 ou 2 de la présente protection (Maximum : 400 $ à vie) 400 $ initial $ payable après 24 mois consécutifs de la chirurgie, si la Personne assurée est toujours assurée en vertu de l Option 2 de la présente protection (Maximum : 800 $ à vie) * Les soins complémentaires non urgents reçus dans la province de résidence ne sont pas couverts en vertu de la Protection de base. page 17

22 SOMMAIRE DES PROTECTIONS SOINS MÉDICAUX (suite) PROTECTION DE BASE, OPTIONS 1 ET 2 Terminaison : Cette protection se termine à la date de retraite du Participant. Le Participant admissible est par la suite transféré dans l'une des catégories établies pour les retraités. page 18

23 SOMMAIRE DES PROTECTIONS SOINS DENTAIRES Protection de base Option 1 Option 2 Franchise : Aucune Aucune Aucune Remboursement : 80 % des premiers 200 $ de frais admissibles 50 % de l'excédent par Année contractuelle 100 % des premiers 400 $ de frais admissibles 60 % de l'excédent par Année contractuelle 100 % des premiers 700 $ de frais admissibles 60 % de l'excédent par Année contractuelle Frais admissibles : Soins préventifs : Oui Oui Oui Soins de base : Oui Oui Oui Soins d endodontie et parodontie : Oui Oui Oui Soins majeurs : Sans objet Oui Oui Soins orthodontiques : (Enfants de moins de 18 ans) : Sans objet Sans objet Oui page 19

24 SOMMAIRE DES PROTECTIONS SOINS DENTAIRES (suite) Protection de base Option 1 Option 2 Maximum (par Personne assurée) : Maximum global par Année contractuelle : (sauf les Soins orthodontiques) $ $ $ Soins orthodontiques : Sans objet Sans objet $ viager Les frais sont remboursés selon le tarif normal de l année courante suggéré pour un Généraliste ou un Spécialiste de la province de résidence de la Personne assurée. Si les frais sont engagés en Alberta, le guide des tarifs de l année courante sera celui de l Association dentaire de l Alberta pour l année 1997, plus un ajustement inflationniste déterminé par l Assureur. Terminaison : Cette protection se termine à la date de retraite du Participant. Le participant admissible est par la suite transféré dans l'une des catégories établies pour les retraités. page 20

25 CONDITIONS GÉNÉRALES Dans le livret, le masculin inclut le féminin, sauf si le contexte s'y oppose. De plus, le singulier inclut le pluriel, lorsque requis. DÉFINITIONS «Accident» signifie toute atteinte corporelle constatée par un Médecin et provenant de l'action soudaine et imprévue d'une cause extérieure, directement et indépendamment de toute autre cause. «Administrateur» désigne une personne qui siège au conseil d administration du Groupe financier. «Âge normal de la retraite» signifie le premier jour du mois suivant ou coïncidant avec le soixante-cinquième (65 e ) anniversaire de l Employé. «Année civile» signifie la période qui s étend du 1 er inclusivement. janvier au 31 décembre suivant «Année contractuelle» signifie la période qui s étend du 1 er inclusivement. mai au 30 avril suivant «Assureur» désigne Industrielle Alliance, assurance et services financiers inc. «Blessure ou Blessure accidentelle» signifie une lésion corporelle accidentelle qui est subie pendant que le Régime est en vigueur, qui résulte directement et exclusivement d'une cause externe, soudaine, violente et involontaire et qui nécessite les soins d'un Médecin dans les trente (30) jours qui suivent l'accident. «Date d acceptation des preuves d'assurabilité» signifie la date de réception par l'assureur du dernier document qui lui permet d'accepter le risque que représente la personne. «Délai de carence» signifie la période indiquée au SOMMAIRE DES PROTECTIONS pendant laquelle l Employé doit être absent du travail en raison d'une Iinvalidité avant d'avoir droit à des versements d une prestation d'invalidité en vertu des protections INVALIDITÉ DE COURTE DURÉE et INVALIDITÉ DE LONGUE DURÉE du présent Régime. «Dentiste licencié» désigne un spécialiste des soins dentaires, membre en règle de l'ordre des dentistes de sa province de pratique ou, à défaut, qui détient un permis de pratique délivré par un organisme ayant un tel pouvoir conféré par la loi. page 21

26 CONDITIONS GÉNÉRALES «Effectivement au travail» signifie s il s agit d un jour normal de travail qu un Employé sera considéré être effectivement au travail s'il se présente à son lieu de travail habituel ou à tout autre endroit où les activités de son Employeur exigent qu il soit présent et, lorsqu il s y présente, il est en mesure de s acquitter de toutes les tâches habituelles et coutumières de son poste. S il s agit d un jour de congé, d un jour de vacances ou qu il ne s agit pas d un jour normal de travail, l Employé sera considéré être effectivement au travail si à telle date il n est ni (i) hospitalisé, ni (ii) inapte au point où il n'aurait pu se présenter à son lieu de travail habituel ou à tout autre endroit où les activités de son employeur exigent qu il soit présent et s acquitter de toutes les tâches habituelles et coutumières de son poste. «Employé» désigne une personne ayant un statut régulier et rétribuée par le Groupe financier. Un Employé peut être considéré à la fois comme un Participant et une Personne assurée. «Employé régulier à temps partiel» désigne un Employé qui occupe un poste autorisé requérant ses services de façon régulière, seulement durant quelques heures au cours d'une même journée ou quelques jours au cours d'une même semaine. «Employé régulier à temps plein» désigne un Employé qui occupe un poste autorisé requérant ses services, pour une période correspondant à une durée égale à la semaine régulière de travail, établie par le Groupe financier. «Employeur» désigne Banque Nationale du Canada (Groupe financier). «Groupe financier» signifie la Banque Nationale du Canada et comprend, pour les fins des présentes, les filiales et les entités dont le Groupe financier a le contrôle; «Hôpital» désigne une institution de soins de courte durée (i) légalement reconnue comme telle (ii) destinée aux soins des patients alités; et (iii) qui assure en tout temps les services de Médecins et d'infirmières autorisées. Les unités dans les hôpitaux réservées aux soins des convalescents ou des personnes atteintes de maladies chroniques sont exclues. «Hospitalisation» signifie l'occupation d'une chambre d'hôpital à titre de patient alité admis, lorsque des frais d'hébergement et de pension ont été demandés en rapport à l'hospitalisation, ou l'admission à titre de patient externe en attente d'une chirurgie. «Jour» signifie un jour civil, sauf stipulation contraire au Régime. «Maladie» signifie toute détérioration de la santé qui nécessite des soins médicaux donnés par un Médecin. «Médecin» désigne une personne légalement licenciée et autorisée à pratiquer la médecine et qui le fait en respectant les limites imposées par sa licence. page 22

27 CONDITIONS GÉNÉRALES «Participant» désigne tout Employé régulier assuré en vertu du présent Régime. «Période d'admissibilité» signifie la période prévue à la section DISPOSITIONS PARTICULIÈRES, SÉLECTION ET MODIFICATION DES OPTIONS, pendant laquelle l'employé doit être Effectivement au travail avant d'être admissible à l'assurance en vertu du Régime. «Personne à charge» désigne le conjoint du Participant ou un enfant du Participant ou de son conjoint. Lorsque les personnes à charge sont assurées en vertu du Régime, les termes «conjoint» et «enfant» sont définis ainsi : «Conjoint» Conjoint : désigne une personne de sexe opposé ou de même sexe qui partage le domicile du Participant et qui est reconnue être son conjoint en vertu i) d'un mariage; ou ii) iii) de tout autre type d'union formelle reconnue par la loi; ou d'une union de fait et que la personne est publiquement présentée comme étant son conjoint depuis au moins douze (12) mois. Il est à noter que toute rupture de quatre-vingt-dix (90) jours et moins n'interrompt pas la période de douze (12) mois et aucune période minimale de cohabitation n'est exigée si un enfant est né de leur union. À toute époque, le présent Régime ne peut couvrir qu'une personne à titre de conjoint. La séparation de fait depuis plus de trois (3) mois fait perdre le statut de conjoint aux fins du présent Régime. «Enfant» Enfant : désigne tout enfant du Participant ou de son Conjoint (qui n'est pas lié à une autre personne par le mariage ou un autre type d'union formelle reconnue par la loi) et qui remplit au moins une des conditions suivantes : i) L enfant est âgé de moins de dix-huit (18) ans; ou ii) iii) L'enfant est âgé de moins de vingt-six (26) ans et étudie à temps plein dans un établissement d'enseignement reconnu en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu Canada et dont le Participant assure entièrement le soutien sur le plan financier; ou L'enfant qui souffre d'un handicap mental ou physique avant l'âge limite demeure couvert après l'âge limite : s il ne peut subvenir à ses besoins financiers en raison d'une incapacité physique ou mentale; et si le Participant assure son soutien sur le plan financier. page 23

28 CONDITIONS GÉNÉRALES «Personne assurée» désigne un Participant ou une Personne à charge d'un Participant qui est assuré en vertu du Régime. «Régime» signifie la description et les modalités d application des différentes protections décrites aux présentes. «Résident au Canada» désigne une personne qui a un lieu de résidence permanent au Canada et qui est couverte par le régime d assurance-maladie de sa province de résidence. «Salaire annuel assurable» signifie le salaire annuel assurable selon la politique et programme en vigueur au Groupe financier. «Salaire hebdomadaire assurable» signifie le Salaire annuel assurable du Participant divisé par cinquante-deux (52). «Salaire mensuel assurable» signifie le Salaire annuel assurable du Participant divisé par douze (12). «Spécialiste» désigne un Médecin autorisé à pratiquer la médecine, avec une spécialisation, par l'organisme de réglementation provincial approprié. MODIFICATION AUX RÉGIMES GOUVERNEMENTAUX Les prestations prévues en vertu du Régime sont établies en complémentarité des prestations prévues aux régimes gouvernementaux. Toute modification à ces régimes après la date de prise d'effet du Régime n'aura pas pour effet de modifier les prestations prévues aux présentes, à moins qu'une entente de modification des protections ne soit signée par les signataires autorisés du Groupe financier et de l Assureur. Nonobstant ce que prévoit le paragraphe précédent, le présent Régime sera modifié de façon à comporter les changements apportés au maximum de la rémunération assurable déterminé en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. De plus, si la législation fédérale ou provinciale exige qu un assureur offre une certaine catégorie ou un certain niveau de protection ou les moyens de fournir une certaine catégorie de protection, le Régime sera réputé avoir été modifié pour tenir compte des exigences de la législation. FOURNITURES OU SERVICES MÉDICAUX COUVERTS PAR UN RÉGIME OU UN PROGRAMME GOUVERNEMENTAL Le Régime ne couvre aucune dépense liée, directement ou indirectement, à quelque fourniture ou service médical qui aurait été couvert par un régime ou un programme provincial, si la Personne assurée n'avait pas choisi de recevoir sur une base privée les fournitures ou les services médicaux d'un praticien qualifié ou d'un établissement, d'une clinique ou d'un hôpital soit privé, soit public, à moins que ces fournitures ou services ne soient explicitement couverts par le Régime. page 24

29 CONDITIONS GÉNÉRALES INCONTESTABILITÉ Si l'assureur exige des preuves d'assurabilité pour accepter a) l'assurance ou une garantie pour un Participant ou une Personne à charge; ou b) l'augmentation, l'ajout ou la modification de l'assurance ou d'une garantie pour un Participant ou une Personne à charge; les déclarations faites par le Participant ou la Personne à charge comme preuves d'assurabilité seront acceptées comme vraies et ne seront pas contestées par l'assureur après la dernière des dates énumérées ci-dessous, pourvu que le Participant ou la Personne à charge soit vivant à cette date : a) deux (2) ans après la date de prise d'effet de l'assurance ou de la garantie pour laquelle les preuves d'assurabilité ont été fournies; ou b) deux (2) ans après la date de prise d'effet de l'augmentation, de l'ajout ou de la modification de l'assurance ou de la garantie; ou c) deux (2) ans après la date de prise d'effet de la dernière remise en vigueur de l'assurance ou de la garantie. Cependant, la présente restriction quant au droit de l'assureur de contester les preuves d'assurabilité ne s'applique pas en cas de fraude ou d'erreur sur l'âge. Si l'assureur exige des preuves pour accepter une augmentation, un ajout ou une modification de l'assurance ou d'une garantie, son droit d'annuler l'assurance ou la garantie se limite à l'augmentation, à l'ajout ou à la modification en question. MONNAIE LÉGALE Les sommes dues en vertu du présent Régime sont payables en monnaie légale du Canada et selon le taux de change en vigueur au moment de l'événement donnant droit à une prestation, le cas échéant. ASSURANCE CHEZ UN TIERS Résidents du Québec (seulement) : Un Participant admissible aux protections SOINS MÉDICAUX et SPÉCIAL MÉDICAMENTS et dont le Conjoint bénéficie d une assurance comparable, peut renoncer à telle assurance qui lui est offerte en vertu du présent Régime. Le refus de participer à l'assurance peut être à l'égard du Participant et de ses Personnes à charge ou de ses Personnes à charge uniquement. Si l assurance en vertu du Régime du Conjoint prend fin en raison de la résiliation d un tel contrat ou en raison de la perte d admissibilité, une demande peut être faite afin d assurer, en vertu du Régime, ces personnes dont l assurance a pris fin. La demande doit être faite dans les trente et un (31) jours suivant la cessation de l assurance en vertu du Régime du Conjoint et l assurance en vertu du Régime entrera en vigueur le jour suivant la date de cessation de l assurance en vertu du contrat du Conjoint. page 25

30 CONDITIONS GÉNÉRALES ADMISSIBILITÉ Employé régulier : Un Employé régulier devient admissible à l assurance en vertu du Régime à titre de Participant à la Date d'admissibilité indiquée aux DISPOSITIONS PARTICULIÈRES et pourvu qu'il soit alors Effectivement au travail et qu il réponde aux exigences ci-dessous; a) Il répond à la définition d Employé du Régime; et b) Il réside au Canada; et c) Il bénéficie d une assurance en vertu du régime d assurance maladie de sa province de résidence; et d) Il a satisfait à la période d admissibilité précisée aux Dispositions particulières. Sinon, il est admissible à l assurance à la date de son retour au travail selon son horaire régulier de travail. Personne à charge : Une Personne à charge devient admissible à l'assurance en vertu du Régime à titre de Personne à charge à la date d admissibilité indiquée aux DISPOSITIONS PARTICULIÈRES et pourvu qu elle réponde aux exigences suivantes : a) Elle répond à la définition de Personne à charge du présent Régime; et b) Elle réside au Canada; et c) L Employé dont elle est à la charge est admissible à la protection en vertu du présent Régime; et d) Elle doit bénéficier d une assurance en vertu du régime d assurance maladie de leur province de résidence. ADHÉSION ET PRISE D'EFFET DE L ASSURANCE Tout Employé régulier admissible à l assurance doit compléter son adhésion pour lui et ses Personnes à charge, s'il y a lieu, via le portail FlexiPlan mis à sa disposition par le Groupe financier. Employé régulier Si l adhésion est complétée dans les trente et un (31) jours suivant la date d admissibilité de l Employé, l assurance de l Employé régulier prend effet à sa Date d'admissibilité. Des preuves d'assurabilité seront requises pour les protections excédant cinquante mille dollars ( $) page 26

31 CONDITIONS GÉNÉRALES d ASSURANCE VIE FACULTATIVE DU PARTICIPANT et d'assurance MALADIE GRAVE FACULTATIVE DU PARTICIPANT, tel que stipulé à ces protections. Si l adhésion n'est pas complétée dans les trente et un jours (31) jours suivant la date d'admissibilité de l'employé, ce dernier est automatiquement assuré en fonction de la Protection de base pour les protections ASSURANCE VIE, SOINS MÉDICAUX, SOINS DENTAIRES et INVALIDITÉ DE COURTE ET DE LONGUE DURÉE. Personne à charge Si l adhésion est complétée dans les trente et un (31) jours suivant la date d'admissibilité, l assurance des Personnes à charge prend effet à leur date d admissibilité. Sinon l assurance des Personnes à charge prend effet à leur date d adhésion et aucune preuve d'assurabilité n'est requise, sauf pour les protections d ASSURANCE VIE FACULTATIVE DES PERSONNES À CHARGE et d ASSURANCE MALADIE GRAVE FACULTATIVE DU CONJOINT tel que stipulé à ces protections. Il est stipulé toutefois que, si, au moment où l assurance d'une Personne à charge devait entrer en vigueur, cette personne était hospitalisée pour quelque raison que ce soit, l assurance ne prendra effet qu'à compter du jour où elle quittera l'hôpital. Cependant, cette restriction ne s'applique pas à un nouveau-né. Le Participant qui réside au Québec a la responsabilité d'assurer ses Personnes à charge admissibles en vertu des protections des SOINS MÉDICAUX et des protections pour les médicaments offertes au présent Régime selon sa catégorie, si elles ne sont pas couvertes en vertu d'un autre régime privé d'assurance-médicaments. FIN DE L'ASSURANCE Participant L'assurance du Participant se termine d'office à la première des dates suivantes : a) La date de résiliation du Régime; b) La date à laquelle le Participant atteint l'âge limite indiqué au SOMMAIRE DES PROTECTIONS, si un âge limite y est indiqué; c) La date à laquelle le Participant cesse d être assuré par le régime d assurance-maladie de sa province de résidence (cette clause ne s'applique pas à un Expatrié); d) La date du décès du Participant; e) La date indiquée sur un avis écrit du Groupe financier; f) La date à laquelle le Participant est incarcéré à la suite de la perpétration d'un acte criminel pour lequel il a été reconnu coupable; page 27

32 CONDITIONS GÉNÉRALES g) La date à laquelle le Participant cesse d'être un Employé selon la définition du Régime, sauf dans les cas suivants : i) Si le Participant n'est pas Effectivement au travail par suite d'une Maladie ou d'une Blessure, l'assurance du Participant demeure en vigueur pendant la durée de la Maladie ou de la Blessure, pourvu que les primes exigibles continuent d être versées. ii) iii) iv) Si le Participant n'est plus Effectivement au travail en raison d'une suspension avec solde, l'assurance du Participant est maintenue intégralement durant une période équivalente à la durée de la suspension avec solde, à condition que (i) les primes continuent d'être versées et (ii) que le Groupe financier ne procède à aucune sélection individuelle. Si le Participant n'est plus Effectivement au travail en raison d'un congé sans solde, l'assurance du Participant est maintenue intégralement durant une période n'excédant pas huit (8) semaines, à condition que (i) les primes continuent d'être versées et (ii) que le Groupe financier ne procède à aucune sélection individuelle. Si le Participant n'est plus Effectivement au travail en raison d'un congé pris conformément à une loi provinciale ou fédérale, l'assurance du Participant est maintenue intégralement pour la période maximale prévue par la loi, à condition que les primes continuent d'être versées. v) Si le Participant n est plus à l emploi du Groupe financier et que ce dernier est tenu de prolonger l assurance dudit Participant au cours d un avis de cessation d emploi obligatoire, conformément à une législation fédérale ou provinciale en matière de normes d emploi, l assurance est maintenue pour la période maximale prévue à la loi, pourvu que (i) le Groupe financier demande une telle prolongation, par écrit, à l Assureur et (ii) à condition que les primes continuent d'être versées. vi) Si le Participant n'est plus effectivement au travail pour toute autre cause que celles qui sont mentionnées aux clauses i) à v) susmentionnées, le Groupe financier peut, suite à la cessation d'emploi, demander à l Assureur de prolonger pour l Employé et ses Personnes à charge, s il y a lieu, toutes les protections détenues par l Employé et ses Personnes à charge, à l exception des protections INVALIDITÉ DE COURTE DURÉE ET INVALIDITÉ DE LONGUE DURÉE, pour une période maximale de dixhuit (18) mois pour tous les Participants après la date réelle de cessation d'emploi, à condition que les primes continuent d'être versées et qu il n y ait aucune sélection individuelle. Il n y a aucune exonération des primes en cas d invalidité durant la période de prolongation. Si le Participant devient admissible à un autre régime d assurance collective durant la période de prolongation, l assurance cesse immédiatement. Personnes à charge L'assurance d'une Personne à charge se termine à la première des dates suivantes : a) La date à laquelle le Participant dont elle est à charge cesse d'être assuré en vertu du Régime. page 28

33 CONDITIONS GÉNÉRALES b) La date à laquelle la Personne à charge ne répond plus à la définition de personne à charge du Régime. c) La date à laquelle la Personne à charge atteint l âge limite indiqué au Sommaire des protections, si un âge limite y est indiqué. d) La date à laquelle la Personne à charge cesse d être assurée par le régime d assurancemaladie de sa province de résidence (cette clause ne s'applique pas à la Personne à charge d'un Expatrié). e) La date indiquée sur un avis écrit du Groupe financier. Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de résiliation partielle de l'assurance par suite de la résiliation d'une ou de plusieurs protections. AVIS DE DEMANDE DE RÈGLEMENT Soins médicaux et Soins dentaires : Toute demande de règlement en vertu des présentes protections doit être reçue par l'assureur dans les douze (12) mois suivant la date de survenance du sinistre donnant droit à une prestation. Cependant, advenant la résiliation du Régime ou la fin de l'assurance du Participant ou de la Personne à charge assurée, une demande en vertu des présentes protections doit être soumise à l Assureur dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de résiliation du Régime ou la fin de l'assurance du Participant ou de la Personne assurée. Assurance vie de base, Assurance vie facultative et Assurance maladie grave : Toute demande de règlement d Assurance vie ou d Assurance maladie grave facultative doit être reçue par l Assureur le plus rapidement possible après la date de survenance du sinistre donnant droit à une prestation, mais dans tous les cas, à l'intérieur de la période d un an de la date de survenance du sinistre. Cependant, la prestation de décès (jusqu'à concurrence d'un montant de dix mille dollars [ $] versée par la Banque en vertu de la protection ASSURANCE VIE DE BASE DU PARTICIPANT n'est pas sujet à une demande de règlement auprès de l'assureur. Invalidité de courte durée : Toute demande de règlement d Invalidité de courte durée doit être reçue par l Assureur dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant immédiatement le début de l Invalidité du Participant. Invalidité de longue durée : Toute demande de règlement d Invalidité de longue durée doit être reçue par l Assureur dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant immédiatement la fin du Délai de carence du Participant. Si l Assureur reçoit une demande de règlement d Invalidité de longue durée plus de quatre-vingtdix (90) jours après l expiration du Délai de carence du Participant, il se réserve le droit de limiter la prestation mensuelle du Participant à la période de quatre-vingt-dix (90) jours qui précède la date à laquelle il a reçu la demande de règlement de la part du Participant. page 29

34 CONDITIONS GÉNÉRALES Toute demande de règlement doit être faite sur les formulaires fournis à cet effet par l'assureur et comporter tous les renseignements jugés nécessaires par ce dernier pour lui permettre de l évaluer. Si l Assureur ne reçoit pas tous les renseignements exigés, il se réserve le droit de rejeter la demande de règlement. L'Assureur se réserve le droit d'exiger des preuves ou renseignements additionnels relativement à toute demande de règlement lorsqu il le juge nécessaire. Si l Assureur ne reçoit pas la demande de règlement dans les délais susmentionnés, ou les preuves ou renseignements additionnels demandés, il se réserve le droit de rejeter la demande de règlement. Au moment d'une demande de règlement relative à une prestation basée sur le Salaire annuel assurable du Participant, le montant du salaire qui sert à déterminer la prestation est le moindre : a) du salaire le plus récemment déclaré par le Groupe financier à l Assureur et qui a servi au calcul de la prime à verser; et b) du salaire réel du Participant au moment de l événement qui fait l objet de la demande de règlement, tel qu établi d après la définition de Salaire annuel assurable indiquée au Régime. L Assureur entreprendra toute action nécessaire afin de repérer les demandes de règlement frauduleuses et de mener des enquêtes sur celles-ci en vertu du Régime collectif. Un Participant commet un crime s'il présente, en connaissance de cause et de façon intentionnelle, une demande de règlement qui contient de l information erronée, incomplète ou trompeuse et avec l intention de frauder l Assureur et le Régime collectif. L Assureur conserve le droit de vérifier les demandes de règlement à toute étape, et ce, même après avoir effectué le paiement, lorsqu il soupçonne qu une fraude a été commise ou qu une fausse déclaration a été faite. Si l Assureur établit qu un Participant a, de façon intentionnelle, présenté une demande qui contient de l information erronée ou trompeuse, l Assureur a le droit, à sa seule discrétion, d en aviser le Groupe financier, de refuser la demande de règlement ou d exiger un remboursement si la demande a déjà fait l objet d un paiement. De plus, l Assureur aura le droit de mettre fin à la couverture complète du Participant en vertu du Régime, y compris de mettre fin à toute couverture souscrite pour les Personnes à charge du Participant, et l Assureur se réserve le droit de poursuivre en justice le Participant conformément aux lois provinciales ou fédérales. BÉNÉFICIAIRE Le bénéficiaire du Participant doit être la ou les personnes désignées par le Participant, par écrit, pour recevoir la prestation en cas de décès payable en vertu de la garantie d'assurance vie du Participant et, s'il y a lieu, de la garantie d'assurance vie facultative du Participant. Si le Participant ne désigne aucun bénéficiaire, toute prestation en cas de décès, qui devient payable en vertu des garanties susmentionnées, est versée à sa succession. Toutes les prestations, autres que celles prévues par la garantie d'assurance vie du Participant, la garantie d'assurance vie facultative du Participant, sont payables seulement au Participant, ou à sa succession, si le Participant est décédé au moment du paiement des prestations. Le Participant peut désigner un bénéficiaire ou changer le bénéficiaire désigné en signant à cet effet une déclaration écrite, sous réserve des dispositions de la loi. page 30

35 CONDITIONS GÉNÉRALES L'Assureur n'est pas responsable de la convenance ou de la validité de la désignation de bénéficiaire ni du changement de bénéficiaire. Si le Participant a nommé un bénéficiaire en vertu de l'ancienne police collective du titulaire de police, cette désignation s'appliquera à la garantie d'assurance prévue par la présente police, à moins que le Participant n'ait changé sa désignation par écrit auprès de l'assureur. Le participant doit vérifier la désignation de bénéficiaire effectuée en vertu de l ancien Régime du titulaire de police pour s assurer qu elle reflète ses intentions actuelles à l égard de son assurance. Le présent Régime renferme une disposition qui supprime ou restreint le droit de la Personne assurée de désigner des personnes auxquelles ou au profit desquelles des sommes assurées sont payables. DROIT DE L ASSUREUR DE FAIRE EXAMINER UN DEMANDEUR L Assureur a le droit, lorsqu il le juge nécessaire, de faire examiner par un Médecin de son choix et à ses frais toute personne pour laquelle une demande de règlement est déposée et de demander une autopsie en cas de décès, lorsque la loi l y autorise. De plus, l Assureur se réserve le droit d obtenir le rapport de tout Médecin praticien qui a examiné la Personne assurée pour laquelle une demande de règlement est déposée. L Assureur, à ses frais et à sa discrétion, a le droit d interroger sous serment toute personne qui a déposé une demande de règlement ou pour laquelle une demande de règlement a été déposée en vertu du Régime, peu importe si une action en justice a été déposée par la personne en question en vertu du Régime et relativement à ladite demande de règlement. SUBROGATION (Cette disposition ne s applique pas aux prestations d Assurance vie.) Si des prestations sont payables en vertu du Régime à l égard d un Participant ou d une Personne à charge d un Participant et que cette personne a le droit de présenter une réclamation en dommages-intérêts contre une personne ou une organisation, l Assureur sera subrogé au recours du Participant ou de la Personne à charge contre ladite personne ou organisation jusqu à concurrence des prestations payées ou payables à l avenir. Sans limiter la généralité de cette disposition, le terme «dommages-intérêts» comprend toute somme forfaitaire ou tout paiement périodique reçu en contrepartie de : i) toute perte de revenus passée, présente ou future; et ii) de toutes autres prestations payables par ailleurs en vertu de ce Régime. Le Participant ou la Personne à charge devra rembourser à l Assureur la somme équivalant aux prestations payées ou payables par ailleurs à l avenir en vertu de ce Régime à même les dommages-intérêts obtenus en première instance ou avant le procès par quelque forme de règlement que ce soit, que le Participant ou la Personne à charge ait été pleinement indemnisé ou non pour sa perte. Si le Participant ou la Personne à charge touche des dommages-intérêts en une somme forfaitaire, que ce soit sous forme de règlement ou par ordonnance du tribunal, et que rien n a été prévu dans le règlement quant aux prestations payées ou payables par l Assureur, page 31

36 CONDITIONS GÉNÉRALES l Assureur se fera rembourser, à même les dommages-intérêts obtenus, le montant de toute prestation qui a été payée au Participant ou à la Personne à charge. De plus, l Assureur a le droit de se faire rembourser un montant, déterminé par l Assureur, qui reflète raisonnablement la valeur des prestations qui seraient payables au Participant ou à la Personne à charge en vertu de ce Régime. Le montant récupéré par l Assureur à cet égard ne doit pas dépasser le montant des dommages-intérêts ou du règlement obtenu par le Participant ou la Personne à charge. Ce droit de remboursement s applique quelles que soient les dispositions du règlement ou de l allocation convenue entre le Participant ou la Personne à charge et le tiers ou autrement attribuée. Si le Participant ou la Personne à charge omet de rembourser l Assureur conformément à ce Régime, l Assureur cessera de verser des prestations jusqu à ce qu il ait récupéré : a) le montant total des prestations payées au Participant ou à la Personne à charge; et b) un montant, déterminé par l Assureur, qui reflète raisonnablement le montant total ou la valeur des prestations qui seraient payables au Participant ou à la Personne à charge. Le montant récupéré par l Assureur à cet égard ne doit pas dépasser le montant des dommages-intérêts ou du règlement obtenu par le Participant ou la Personne à charge. L Assureur aura également le droit de réclamer directement du Participant ou de la Personne à charge toute somme payée en trop, faute de remboursement. Le Participant doit aviser l Assureur aussitôt qu une action comportant une réclamation en dommages-intérêts contre un tiers est intentée par lui ou par une personne à sa charge. Le Participant ou la Personne à charge doit informer l Assureur de tout jugement ou règlement à l issue d une réclamation en dommages-intérêts contre un tiers et lui fournir des copies de tous les documents pertinents, de toute procédure écrite et de tout sommaire. Le Participant ou la Personne à charge doit veiller à ce que le droit de subrogation de l Assureur soit mentionné dans tout recours contre un tiers et doit donner à son avocat l instruction de collaborer entièrement avec l Assureur. L Assureur ne peut être tenu responsable des frais juridiques ou des frais en ce qui concerne l avancement de son recours subrogatoire à moins qu il ait expressément accepté ces frais et dépenses par écrit à l avance. L Assureur se réserve le droit de retenir les services d un avocat et d exercer son droit de subrogation contre le tiers et, à cet égard, le Participant ou la Personne à charge et son avocat doivent accorder leur entière collaboration à l Assureur dans le cadre de son recours. Les demandes de subrogation de l Assureur ne doivent pas être réglées ni compromises de quelque manière que ce soit sans son consentement écrit préalable. Aucun règlement à l égard d une réclamation contre un tiers ne lie l Assureur s il n a pas donné son consentement préalable et, le cas échéant, l Assureur se réserve le droit de présenter une réclamation directement au Participant ou à la Personne à charge, conformément aux droits qui lui sont conférés en vertu de ce Régime. RESTRICTIONS RELATIVES AUX ACTIONS EN JUSTICE Aucune action ni procédure judiciaire visant l Assureur ne peut être déposée dans les soixante (60) jours qui suivent immédiatement la date à laquelle une preuve écrite de la demande de règlement est transmise à l Assureur conformément aux conditions et modalités du Régime. Toute action ou procédure contre un assureur pour le recouvrement des sommes assurées payables en vertu du présent contrat est absolument interdite, sauf si elle est intentée dans le délai prévu par la page 32

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