RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC

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1 RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC Décision : Date : 11 décembre 2013 Dossier : Président : Régisseurs : Gaétan Busque France Dionne Louis-Philippe Paquin OBJET : Demande d émission d ordonnances en vertu des articles 26 et 43 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE BOVINS DU QUÉBEC Organisme demandeur et FERME FRANCE ET FRANÇOIS HÉBERT S.E.N.C. Mise en cause DÉCISION DEMANDE [1] La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la Régie) reçoit le 4 juillet 2013, de la Fédération des producteurs de bovins du Québec (la Fédération), une demande visant l émission de diverses ordonnances à l endroit de Ferme France et François Hébert S.E.N.C., en vertu des articles 26 et 43 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche 1 (la Loi) pour ordonner le paiement de la contribution spéciale pour le développement de la mise en marché des bovins de réforme exigible en vertu du Règlement sur les contributions des producteurs de bovins 2 (le Règlement) pour les années 2010, 2011 et Chapitre M Chapitre M-35.1, r. 146.

2 Page 2 de 5 [2] La Fédération a transmis par courrier recommandé cette demande et les pièces au soutien de celle-ci à Ferme France et François Hébert s.e.n.c qui les a reçues le 5 juillet PROCÉDURE [3] Le 13 septembre 2013, la Régie écrit à Ferme France et François Hébert S.E.N.C. pour lui faire part du mode de traitement de la demande visée. Cette lettre est transmise par courrier certifié et reçue par Ferme France et François Hébert S.E.N.C., le 16 septembre [4] L essentiel du contenu de cette lettre se lit comme suit : Une requête de la Fédération des producteurs de bovins du Québec vous a été signifiée. La Fédération demande à la Régie d émettre contre vous une ordonnance pour le paiement des contributions spéciales pour le développement de la mise en marché des bovins de réforme (Règlement sur les contributions des producteurs de bovins, paragraphe 2 de l article 6). La formation chargée de décider de cette demande est composée de M. Gaétan Busque, de M e France Dionne et de M e Louis-Philippe Paquin. La formation a décidé de traiter la demande de la Fédération de la façon suivante : Avant le 1 er novembre 2013, vous pouvez transmettre par écrit à la Régie les raisons pour lesquelles vous jugez ne pas avoir à payer les contributions réclamées. Si vous référez à des documents, vous devrez également en transmettre copie à la Régie dans le même délai. Si vous désirez être entendu(e) par la Régie pour compléter vos observations écrites, vous pouvez, dans le même délai, demander par écrit la tenue d une séance publique en expliquant les raisons qui la justifieraient. En l absence d une telle demande ou si les motifs ne la justifient pas, la Régie ne tiendra pas de séance publique. Vous devrez transmettre à la Fédération, avant le 1 er novembre 2013, une copie de tous les documents que vous transmettez à la Régie. Le cas échéant, la Fédération devra répondre à vos arguments avant le 15 novembre 2013 et vous transmettre copie de cette réponse dans le même délai. Après le 15 novembre 2013, la Régie prendra une décision sur la base des faits et des arguments invoqués par chacune des parties dans les délais précités. [5] À l intérieur du délai octroyé, Ferme France et François Hébert S.E.N.C. n a pas soumis d observations ni aucune autre demande. Le dossier a alors été pris en délibéré sur la base de faits et arguments de la Fédération déposés au dossier de la Régie.

3 Page 3 de 5 CADRE JURIDIQUE [6] Les articles 26 et 43 de la Loi trouvent ici application : 26. La Régie peut résoudre les différends qui surviennent dans le cadre de l'application d'un plan conjoint ou du fonctionnement d'une chambre de coordination et de développement. 43. La Régie peut, de son propre chef ou à la demande d'une personne intéressée, ordonner à un office ou à une personne engagée dans la production ou la mise en marché d'un produit visé par un plan, d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte déterminé si elle constate que l'omission ou l'action risque d'entraver l'application de ce plan, d'un règlement, d'une convention homologuée ou d'une sentence arbitrale. La Régie peut aussi décider de l'exigibilité d'une somme d'argent en application d'un plan, d'un règlement, d'une convention homologuée, d'une sentence arbitrale qui en tient lieu ou d'une décision qui tient lieu de sentence arbitrale et en ordonner le paiement. Toute décision prise par la Régie en application des premier et deuxième alinéas peut être homologuée par la Cour supérieure sur requête de la Régie ou d'une personne intéressée et devient, après homologation, exécutoire comme un jugement de cette cour. [7] Les articles 6, 7, 8 et 11 du Règlement trouvent également application : 6. Tout producteur doit payer, pour chaque bovin mis en marché, une contribution spéciale pour le développement de la mise en marché de : 1 10 $ par bouvillon; 2 20 $ par bovin de réforme; cette contribution spéciale est portée à 53,86 $ à compter du 1 er juillet Pour calculer la contribution totale de chaque producteur, la Fédération applique les taux prévus aux articles 2 à 6 au nombre total de bovins qu'il a mis en marché. Toutefois, quant aux bovins assurés par La Financière agricole du Québec, la Fédération applique, pour les veaux de lait, les veaux d'embouche et les bouvillons, les taux ainsi prévus au nombre total de bovins déterminé en application du Programme. Les modalités de calcul et de perception de la contribution prévue au paragraphe 2 de l'article 6 sont les suivantes, à compter du 1 er juillet 2008 : 1 à l'égard des bovins de réforme mis en marché par un producteur de veaux d'embouche, la Fédération calcule cette contribution sur la base d'un taux de réforme appliqué à l'inventaire dressé par La Financière agricole du Québec selon l'article 57 du Programme. Ce taux de réforme, établi sur la base des données de la ferme-type pour le produit «veaux d'embouche» du Programme, est de 9,5 % à compter du 14 mai 2008; 2 à l'égard des bovins de réforme mis en marché par un producteur de lait, la Fédération calcule cette contribution sur la base d'un taux de réforme appliqué à l'inventaire de bovins laitiers de 27 mois et plus dressé par la Fédération à partir de la base de données que détient Agri-Traçabilité Québec inc. Ce taux de réforme, établi sur la base des données de Valacta sec est de 27,1 %.

4 Page 4 de 5 La Fédération peut recevoir de La Financière agricole du Québec, pour chaque adhérent au Programme, des informations quant au nombre de bovins sur lesquels elle a perçu la contribution totale exigible en vertu du présent règlement. La Fédération peut conclure des protocoles avec tout organisme arrêtant les modalités d'échange de renseignements personnels ou commerciaux nécessaires à l'application du présent règlement et de leurs programmes respectifs encadrant la production et la mise en marché des bovins. 8. Les contributions visées aux articles 2 à 6 sont payables à la Fédération au plus tard le 15 e jour de chaque mois pour les bovins mis en marché le mois précédent. Toutefois, la contribution annuelle prévue au 2 e alinéa de l article 2 doit être payée au plus tard le 15 e jour du mois de février de chaque année. Également, à compter du 1 er juillet 2008, la contribution prévue au paragraphe 2 de l article 6, à l égard des bovins de réforme mis en marché par un producteur de lait au cours d une année de calendrier, est payable dans les 30 jours de l expédition d une facture par la Fédération au cours de telle année. 11. Toute contribution impayée à échéance porte intérêt au taux de 1,5 % par mois de retard (18 % par année). ANALYSE ET DÉCISION [8] La Fédération, à titre d administrateur du Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (le Plan) 3, a adopté et applique le Règlement. Ce règlement prévoit le paiement d une contribution spéciale pour le développement de la mise en marché des bovins de réforme par les producteurs de bovins de réforme dans le cadre de l administration du Plan. [9] La Fédération réclame à Ferme France et François Hébert S.E.N.C. une somme de 615,56 $, représentant le solde de la contribution spéciale à payer pour les années 2010, 2011 et 2012 ainsi que les taxes et intérêts courus en date du 25 mars 2013, calculée conformément au Règlement, en fonction des inventaires de bovins dressés par la Fédération à partir de la base de données que détient Agri-Traçabilité Québec inc. [10] Selon les allégués de la demande et des documents joints à celle-ci, la Fédération a fait parvenir à la mise en cause les factures représentant les contributions réclamées en vertu du Règlement et un état de compte au 25 mars [11] Les documents déposés par la Fédération au soutien de sa demande justifient les sommes réclamées. En l absence de contestation particulière de cette réclamation par Ferme France et François Hébert S.E.N.C., il y a lieu de donner suite à la réclamation de la Fédération. 3 Chapitre M-35.1, r. 135.

5 Page 5 de 5 POUR CES MOTIFS, LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC : ACCUEILLE la demande de la Fédération des producteurs de bovins du Québec; ORDONNE à Ferme France et François Hébert S.E.N.C. de payer à la Fédération des producteurs de bovins du Québec la somme de 615,56 $, représentant le solde de la contribution spéciale pour le développement de la mise en marché des bovins de réforme due pour les années 2010, 2011 et 2012, aux termes du paragraphe 2 de l article 6 du Règlement sur les contributions des producteurs de bovins et les intérêts de 1,5 % par mois prévus à l article 11 de ce Règlement sur ce montant depuis le 25 mars Gaétan Busque France Dionne Louis-Philippe Paquin

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