Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
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- Francine Françoise St-Amour
- il y a 6 ans
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1 Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé le 24 octobre 2005, à Zurich, Suisse dans la composition suivante: Slim Aloulou (Tunisie), Président Theo Van Seggelen (Pays-Bas), membre Mario Gallavotti (Italie), membre au sujet d une plainte soumise par le Joueur X, ci-après, le demandeur et le Club Z, ci-après, la partie intervenante à l encontre du Club Y, ci-après, le défendeur concernant un litige contractuel survenu entre le demandeur et le défendeur.
2 I. En fait 1. En date du 9 février 2004, le demandeur, né le 30 septembre 1985, a signé un contrat de travail avec le défendeur. Ce contrat entrait en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2004 et finalisait le 31 décembre Ce contrat de travail prévoyait une rémunération brute de environ EUR 3,200 au taux de change. 2. Les 3, 6, et 9 janvier 2005, selon un document transmis par l Association du club défendeur en date du 1 er septembre 2005, le joueur en question a pris part à 3 matches officiels avec le club défendeur. 3. Le 10 février 2005, le demandeur a disputé un matche avec le club défendeur contre un club tiers dans le cadre d un championnat continental. 4. Le 8 mars 2005, le défendeur déclare le joueur en «rébellion» et ce en application du Statut du Joueur de Football national, qui est une convention collective. 5. Le 14 mars 2005, le demandeur a réclamé les salaires du 1 er février au 8 mars 2005 par l intervention d un notaire et ils se sont rendus auprès de l Association du défendeur tout d abord. Le même jour et suite au nom dépôt des créances dues auprès de l Association., le joueur ainsi que le notaire se sont rendus au syndicat des joueurs de football professionnels afin de notifier cet état de fait. 6. Les 16 et 17 mars 2005, le club défendeur envoie deux lettres adressées au syndicat. Dans ces lettres, le club défendeur informe le syndicat susmentionné qu il a payé le mois de janvier 2005 au joueur en question et que comme ce dernier n a pas signé de nouveau contrat, le paiement du mois de février 2005 est encore à l étude et il requière un arbitrage du syndicat à ce sujet. 7. De mars à juin 2005, le demandeur s entraîne seul ou avec un entraîneur personnel, selon un certificat du syndicat daté du 2 septembre 2005, qui mentionne que dès le 9 mars 2005, le joueur s est vu interdire de s entraîner avec le reste de l équipe ainsi que d utiliser les installations du club. 8. Le 8 juin 2005, selon la confirmation transmise le 1 er septembre 2005 par l Association du défendeur, le demandeur réclame une seconde fois, son salaire du mois de mars 2005 à ladite Association. 9. En date du 19 juillet 2005, le demandeur a signé un contrat de travail de durée déterminée en qualité de joueur professionnel avec le Club Z. Ce contrat prenait effet au 1 er juillet 2005 et arrive à terme à la fin de la saison 2008/
3 10. Le 4 août 2005, la Fédération à laquelle appartient la partie intervenante s est adressée à la FIFA afin d obtenir son assistance dans la délivrance du Certificat International de Transfert du joueur en question et ce en raison du refus de l Association à laquelle appartient le défendeur de délivrer ledit certificat. 11. Le 18 août 2005, le Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur a émis une décision autorisant l enregistrement provisoire du joueur par la Fédération de la partie intervenante en faveur de son club affilié Z. 12. Les 18 et 26 août 2005, selon la communication datée du 29 septembre 2005 émise par l Association du club défendeur et transmise par le demandeur, le défendeur dépose les sommes des salaires des mois de février et mars 2005 du demandeur, ainsi qu une somme correspondant au 14 jours d une grève de l année 2004 auprès de l Association du défendeur. Finalement, le 31 août 2005, le défendeur dépose auprès de l Association l augmentation concernant l indice des prix à la consommation pour le salaire de janvier 2005 du demandeur. 13. Le 1 er septembre 2005, le Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur a émis une décision incidente à la demande en reconsidération déposée par le défendeur le 31 août 2005, décision qui suspendait avec effet immédiat l autorisation d enregistrement provisoire du joueur et ce au vu des nouveaux éléments présentés. 14. En date du 23 septembre 2005, le Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur a rendu une décision en reconsidération concernant l enregistrement provisoire du demandeur. Cette décision refusait à la Fédération de la partie intervenante, pour son club affilié, le droit de procéder à l enregistrement provisoire du demandeur, dans l attente d une décision concernant le litige contractuel entre le joueur et le défendeur. 15. Par fax daté du 28 septembre 2005, et pour donner suite à la décision en reconsidération susmentionnée, la FIFA a transmis aux parties une notification dans laquelle il était mentionné que le litige opposant le demandeur au défendeur serait soumis pour décision quant au litige contractuel, à la prochaine séance de la Chambre de Résolution des Litiges, le 24 octobre Il était également imparti au demandeur, ainsi qu à la partie intervenante, un délai de 5 jours ouvrables afin de déposer auprès de la Chambre une requête formelle complète et précise pour le premier, respectivement sa position pour la partie intervenante. 3
4 16. Le 3 octobre 2005, le demandeur, a transmis la requête concernant cette affaire. Dans ce mémoire le joueur mentionne, dans l exposé des faits, que le contrat liant le joueur au défendeur, à son article 4 prévoyait que si le club participait en janvier 2005 à une compétition officielle, ce contrat serait prorogé jusqu au 31 janvier 2005 et que par conséquent ceci s est produit étant donné que la compétition officielle de l année 2004 a été retardée en raison d une grève qui s est produite entre juin et juillet Cet article 4 du contrat de travail dispose textuellement que le joueur accepte si non que le contrat se prolonge jusqu au 31 janvier suivant, si l institution participe a un tournoi officiel qui se joue en ce moment. Dans cette requête, le demandeur annexe également deux certificats du syndicat des joueurs. Ces certificats, datés du 2 et 5 septembre 2005, affirment que les matches joués par le défendeur dans la Ligue entre le 3 janvier et le 19 janvier 2005 correspondaient à la saison 2004 et que ce retard était dû à une grève des joueurs professionnels, grève survenue entre le 24 juin et le 13 août De plus, les certificats mentionnent littéralement que les matches joués par le demandeur en février 2005 contre un club tiers ont été joués avec un contrat enregistré en Au vu de ces éléments, le demandeur met donc en avant le fait qu il était contractuellement libre car le fait qu il ait disputé des matches après décembre 2004 ne signifie pas qu il a accepté le renouvellement de son contrat et qu il ne s agit en fait que du report des engagements courants jusqu au 31 décembre 2004 et que par conséquent, les sommes versées en janvier 2005 correspondaient à la période de report et ce en application de l article 4 du contrat de travail. 17. Dans sa requête, le demandeur affirme qu entre février et début mars 2005, il a participé à des matches avec le défendeur car il croyait que des négociations allaient aboutir à la signature d un nouveau contrat et que par la suite dû à l échec de ces négociations il a été déclaré en «rébellion» par le défendeur. 18. L article 37 du Statut du Joueur de Football national, article qui règlemente le mécanisme de la rébellion, mentionne textuellement que le joueur qui se nie à contracter selon ce qui est dit dans ce Statut ou qui se nie à accomplir avec ses obligations sera lié au club si ce dernier le déclare en rébellion et si le club a respecté les préceptes réglementaires. Ainsi le joueur restera lié au club tant que ce club le maintiendra en «rébellion». De plus cet article dispose que durant le lapse de temps pendant lequel le joueur sera déclaré en rébellion, le club sera relevée de toutes ses obligations contractuelles. 19. En outre, et pour contesté le bien fondé de cet état de «rébellion» qui lui a été appliqué par le défendeur, le demandeur met en avant que, le 14 mars 2005, lors de sa réclamation de salaire, constatée par acte notarié, devant, selon ses dires le club défendeur, les salaires n ont pas été payés par le club ce qui selon le demandeur ne permet pas d instaurer le mécanisme de «rébellion» prévu dans le Statut susmentionné. 4
5 20. En effet, le joueur affirme que pour instaurer ce mécanisme le club devait être au courant de ses obligations réglementaires, ce qui n est pas le cas selon lui, car l obligation de paiement des salaires dues jusqu à la déclaration de rébellion, le 8 mars 2005, n était pas remplie en ce qui concernait le versement des salaires de février et mars En effet, le demandeur argumente que ce n est que quand l enregistrement provisoire a été autorisé, le 18 août 2005, que le club défendeur a déposé les sommes réclamées par le joueur auprès de l Association, ce qui selon le joueur signifie que le club n avait pas remplis ses obligations de paiement des salaires jusqu à la déclaration de rébellion et qu ainsi la rébellion a été déclarée sans base juridique, donc en contradiction avec l article 37 du Statut susmentionné, et que par conséquent ladite «rébellion» était nulle. Il annexe un document de l Association du défendeur daté du 29 septembre 2005, qui mentionne que les dépôts des sommes dues par le club, auprès de l Association ont été accomplis à partir du 18 août Le joueur fait une constatation concernant le Statut du Joueur de Football national et plus particulièrement concernant la prolongation unilatérale des contrats par un club. Il mentionne que les contrats liant les joueurs au défendeur sont des contrats de durée déterminée et qu ils ne peuvent être prolongés de façon unilatérale que par le club lui-même et ceci selon le Statut susmentionné, sans que les joueurs puissent s y opposer. Par conséquent, il insiste sur le fait que de telles dispositions statutaires constituent des atteintes à des principes du droit tels que la Liberté contractuelle et la Liberté du travail et ce sans aucune justification, en prévoyant simplement une augmentation salariale correspondant à l augmentation de l indice des prix de l année antérieure. 23. L article 18 du Statut du Joueur de Football national, un des articles qui réglemente l augmentation automatique du salaire des joueurs ainsi que la prorogation unilatérale, prévoit d une part qu à partir de chaque mois de janvier suivant la date de souscription du contrat, le salaire du joueur sera automatiquement augmenté selon la variation de l indice des prix à la consommation. D autre part, cet article mentionne que les joueurs avec un contrat arrivé à terme et qui ont fêté leur 24 ème anniversaire la saison antérieur devront tout de suite après conclure un contrat avec leur club pour 2 ans. Il mentionne également que remplis le contrat ou après la fin de la rébellion, le joueur sera libre mais que cependant le club pourra retenir le joueur de façon unilatérale et automatique, une saison de plus en augmentant la masse salariale de 1,5 par rapport à l augmentation de l indice des prix. Cet article mentionne aussi que la finalisation des contrats des joueurs de moins de 24 ans n est pas une cause de déliement envers le club. 24. L article 19 du même Statut ne fait que mentionner que le club peut renoncer à cette augmentation automatique salariale et dispose que les clubs pourront renoncer à l augmentation automatique prévue à l article précédent via communication à l Association et le joueur sera ainsi considéré libre. 5
6 25. Par conséquent et au vu des éléments susmentionnés, le demandeur insiste sur le fait que la FIFA en s appuyant sur l article 25 alinéa 6 du Règlement de la FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs, ne doit pas tenir compte ni des clauses des contrats de travail ni de la Réglementation du Statut du Joueur de Football national susmentionnée. 26. En second lieu et subsidiairement, le demandeur fait remarquer que même en admettant que le droit contractuel et statutaire s applique, il devait quand même être considéré comme libre car tout contrat de travail ainsi que sa reconduction exige la forme écrite et ce en application du Règlement de la FIFA susmentionné. 27. De plus, le demandeur insiste sur le fait qu il aurait pu se considérer comme contractuellement libre en imputant au défendeur la rupture du contrat car ce dernier se trouvait en demeure dans le versement des salaires déjà réclamés une première fois en mars 2005, comme l indique l acte notarié cité plus haut, et une deuxième fois le 8 juin 2005 pour le demandeur. Cette dernière réclamation ressort également du document transmis par l Association et daté du 1 er septembre 2005 cité plus haut. 28. Concernant le dépôt par le club défendeur, auprès de l Association, des sommes réclamées, le joueur mentionne que l Association, dans le document daté du 1 er septembre 2005, voulait faire croire que les salaires avaient été mis à la disposition de ladite Association, par le club défendeur le 27 juillet Le joueur maintient donc que ceci est faux et contredit un autre document de l Association daté du 29 septembre 2005 qui mentionne que les dates de dépôt des salaires et primes ont été accomplis par le club défendeur les 18, 26 et 31 août Concernant le dépôt des salaires, le demandeur met également en avant un article de journal dont la date n est pas mentionnée mais que ce dernier affirme être du 17 mars Le joueur mentionne que dans cet article, le Président du club défendeur annonçait que certaines primes de contrat du demandeur étaient disponibles au club et ce depuis le 8 mars Ainsi, le demandeur conteste ce fait car le 14 mars 2005 par l intermédiaire d un notaire, il s est rendu, selon lui, au club défendeur pour réclamer les sommes dues et ces dernières n y étaient pas. 30. Par conséquent le demandeur maintient que pendant le mois de février et mars 2005, il a tenté de faire aboutir des négociations avec le club défendeur et a même joué un matche au mois de février 2005 avec ce club. Finalement aucun accord n est intervenu et donc le club n a pas utilisé l option de l article 18 susmentionné qui était de retenir le joueur pour une saison de plus, par prorogation unilatérale du contrat, mais a opté pour la «rébellion» car selon les dire du demandeur le club voulait un contrat de plus longue durée et non une simple prolongation et ainsi pouvoir faire pression sur le joueur. 6
7 31. Finalement, le joueur mentionne comme argumentation que même si, contrairement à ce qu il affirme antérieurement, un contrat de travail avait existé au mois de février et jusqu au 8 mars 2005, celui-ci serait basé sur le Statut du Joueur de Football national, donc sur l option unilatérale de proroger par le défendeur le contrat antérieur. Mais si cela était ainsi alors pourquoi avoir déclaré le joueur en «rébellion», ce qui, selon le demandeur, ne peut se faire que si un joueur ne veut pas contracter selon ce qui est prévu dans le Statut susmentionné. 32. Le demandeur demande à la Chambre de Résolution des Litiges : -qu il soit établis l inexistence d un lien contractuel liant le demandeur au défendeur ; -qu il puisse être enregistré par la Fédération à laquelle appartient la partie intervenante en faveur de cette dernière ; -d établir la somme de l indemnité qui est due au demandeur en raison des conséquences économiques et sportives subies par celui-ci en raison du refus de l enregistrement provisoire. 33. Par fax daté du 5 octobre 2005, la Fédération de la partie intervenante a transmis la position de son club affilié, partie intervenante à la présente procédure, au sujet du litige en question. 34. La partie intervenante signale en premier lieu que ces observations font suite au mémoire déjà déposé le 12 septembre Mentionnons que les points mis en avant par le club dans ce mémoire se retrouvent dans le mémoire du demandeur. 35. Dans sa position et en premier lieu, la partie intervenante mentionne, tout comme l a fait le joueur auparavant, que la reconduction automatique et unilatérale du contrat du joueur par le club défendeur est une atteinte grave au principe de la Liberté contractuelle et au principe de la Liberté du travail et que l article 20 du Statut du Joueur de Football national n indique pas la durée de reconduction d office du contrat ce qui serait contraire à la Réglementation de la FIFA. De plus, il affirme que le défendeur lie l article 20 à l article 15 du Statut susmentionné, lequel ne crée qu une possibilité de conclure un contrat pour deux ans, sans autre précision. 36. Au vu du paragraphe susmentionné, il est à préciser que l article 15 du Statut du Joueur de Football national dispose que les contrats conclus entre un joueur et un club pourront se prolonger jusqu au deuxième 31 décembre de la date de la finalisation du contrat et que par la suite le joueur sera libre. L article 20 du même Statut parle de prorogation automatique et dispose que dans les cas où les clubs ne communiquent pas le renoncement aux prorogations désirées, comme prévu à l article 19, dans les délais, comme ceci est précisé à l article 18, alors le contrat sera considéré comme automatiquement prolongé. 7
8 37. D autre part la partie intervenante ajoute que si le demandeur a joué au mois de février s était en vue d une négociation d un nouveau contrat qui n a pas aboutis. 38. La partie intervenante argumente également contre la validité du mécanisme de la «rébellion» du Statut du Joueur de Football national susmentionné qui empêche un joueur de s entraîner avec le club et d exercer sa profession tant que le litige n est pas résolu et qui de plus, libère le club de toute obligation, notamment celle du versement du salaire. Il affirme donc que ce mécanisme porte atteinte aux principes du droit mentionnés plus haut, et que par conséquent ces faits constituent une rupture du contrat par le défendeur. 39. Finalement, la partie intervenante affirme sa bonne foi et insiste surtout sur le fait qu il n a nullement incité le joueur à rompre le contrat car il croyait que ledit joueur était libre de tout engagement contractuel précédent. En effet il affirme que le joueur s est présenté comme étant libre et qu il a vérifié son ancien contrat auparavant. Il affirme également que le fait que le joueur soit libre est mentionné dans le contrat de travail que ce dernier a signé avec la partie intervenante. 40. La partie intervenante demande : -que soit délivré à titre définitif le Certificat International de Transfert permettant à sa Fédération d enregistrer le joueur ; -que le défendeur soit condamné à lui rembourser tous les frais engagés dans cette procédure. 41. Par fax daté du 11 octobre 2005, le défendeur a transmis sa position concernant le litige en question. 42. En premier lieu, le défendeur mentionne que le contrat, signés par le joueur avec ce club, finalisait le 31 décembre 2004 mais, en janvier 2005, ce contrat, en application du Statut du Joueur de Football national, convention collective et texte de droit public non modifiable par les parties, s est prorogé automatiquement et ce jusqu au 31 décembre Cette prorogation automatique prévoyait une augmentation salariale correspondant à la variation de l indice des prix à la consommation de l année Dans sa position, le défendeur insiste sur le fait que ce Statut du Joueur de Football national susmentionné est une convention collective, adoptée grâce et suite aux insistances du propre syndicat des joueurs, qui reconnaît lui-même, dans une lettre annexée, la validité dudit Statut. Le défendeur affirme de plus que cette convention collective est une règle de droit public et impérative et ceci en conformité avec la loi nationale sur les licences annuelles ainsi que la loi sur l activité sportive. Ces lois en effet élève au rang de droit impératif les normes qui règlemente l activité sportive rémunérée, selon lecture desdites lois. 8
9 44. Par la suite le défendeur détaille les articles dudit Statut qui ont été appliqués dans le cas présent. En effet, selon ses dires, les contrats qui arrivent à leur terme contractuel se prolongent automatiquement pour deux ans (art. 15 et 20 du Statut), en augmentant les salaires selon la variation de l indice des prix à la consommation (art. 18), à moins que le club renonce à cette prorogation (art. 19). Le club ajoute qu à l échéance des deux ans de prorogation le joueur est libre. Cet état de droit est confirmé par une note transmise par l Association du défendeur et datée du 21 septembre L article 15 dudit Statut dispose textuellement que les contrats souscrits pourront se proroger jusqu au deuxième 31 décembre suivant la date de leur validité. A la fin de cette prorogation le joueur sera libre. Concernant le texte des articles 18 et 19, il est renvoyé à la partie concernant la requête déposée par le joueur. L article 20 mentionne quant à lui que en cas de ne pas accomplir les communications prévues précédemment (donc les communications prévues dans les articles précédents), le contrat sera considéré automatiquement prorogé avec l augmentation (salariale) prévue à l article Le défendeur mentionne également qu il n y a pas eu violation à l obligation de forme écrite du contrat car cette prorogation automatique reposait sur un contrat de travail écrit signé en Le défendeur mentionne que depuis août 2004, l agent du joueur négociait avec le club défendeur l acquisition des droits fédératifs du demandeur et ce jusqu en juillet Le club annexe des articles de journaux, certains non datés qui détaillent cette négociation et son échec. 48. Le défendeur ne contredit pas le fait que le joueur ait été déclaré en «rébellion» le 8 mars 2005, il annexe la notification y relative adressée à l Association en question. Il mentionne que cette sanction a été appliquée en raison du non respect du Statut du Joueur de Football national susmentionné. Le club précise que le joueur n a jamais recouru contre cette décision de «rébellion», alors que cette possibilité lui était offerte selon l article 27 du Statut susmentionné. 49. Concernant la réclamation du demandeur de son salaire de mars 2005, effectuée le 8 juin 2005 à travers le syndicat, le défendeur annexe une lettre datée du 15 juin 2005 dans laquelle en réponse à la réclamation il affirme et répète que cet argent se trouve à la trésorerie du club. De plus, le club mentionne qu après cette lettre, le joueur n est quand même pas venus recouvrer l argent et que donc le club a dû déposer cette somme auprès de l Association. A ce jour, la somme s y trouve toujours selon confirmation de ladite Association datée du 7 octobre
10 50. Concernant cette fois la reconnaissance par le demandeur lui-même, le défendeur affirme que le joueur a reconnu, pendant l année 2005, de façon tacite et expresse la validité du contrat écrit et que par conséquent il a accepté la reconduite automatique de ce dernier. En effet, il appuie son argumentation en se basant sur les matches joués par le joueur en 2005 pour le compte du club défendeur. 51. Le défendeur affirme ainsi que le joueur a acquiescé à la reconduite du contrat sans la nier, ni accomplir des actes qui démontreraient sa négation à cette reconduite. Ainsi, comme l annonce le défendeur, pour que des joueurs puissent participer à des matches officiels, ils doivent être sous contrat de travail. Il annexe un document de son Association, daté du 21 septembre 2005, qui mentionne que des joueurs ne peuvent participer à un championnat continental sans contrat de travail valable et en vigueur. Cette précision par l Association vient du fait que le défendeur avait communiqué à ladite Association la liste des joueurs qui participeraient à cette compétition, liste dans laquelle figuraient le demandeur. Cette liste a elle-même été communiquée à la Confédération du continent en question. 52. De plus, le défendeur insiste sur le fait que si le joueur désire être libre après la déclaration de «rébellion», selon une demande accomplie par le joueur au syndicat en juillet 2005, en raison du non accomplissement par le club de ses obligations salariales, comme ceci est précisé dans un article de journal de juillet 2005, publié sur Internet, ceci démontrerait que le joueur se considérait lié par un contrat après A l argument selon lequel la «rébellion» était nulle en raison du retard dans les salaires de février et mars 2005, le défendeur maintient que ceci est faux en raison du fait que l échéance pour le paiement du mois de février 2005 était le 10 mars 2005, en application de l article 23 du Statut du Joueur de Football national, donc après la déclaration de «rébellion» prononcée le 8 mars 2005, et que par conséquent le défendeur n avait aucune obligation pendante au moment de ladite «rébellion». Il est important de mentionner que les salaires correspondant à un mois peuvent être payés par le club jusqu au 10 du mois suivant. Ce fait est confirmé par le document de l Association daté du 21 septembre Concernant les salaires, le club affirme la mauvaises fois du joueur, en mentionnant que le 14 mars 2005, il s est rendu à l Association afin de réclamer ces salaires alors que ces derniers ont toujours été versés au sein des installations du club. Le défendeur annexe des quittances anciennes signées par le joueur, mais ces dernières ne mentionnent nullement le lieu du paiement. 54. Concernant les certificats transmis les 2 et 5 septembre 2005 par le syndicat, dont il est fait mention dans la partie consacrée à la requête du joueur, le défendeur fait référence au document transmis par l Association, le 21 septembre 2005, et ayant pour but de rectifier ces certificats. En effet, conformément à ce qu affirmait le syndicat comme quoi les matches de février 2005 joués par le joueur l avaient été en fonction d un contrat enregistré en 2004, l Association précise qu au mois de février 2005 le joueur avait un contrat en vigueur pour
11 55. A titre subsidiaire, le défendeur met en doute l authenticité des certificats des 2 et 5 septembre 2005 susmentionnés émis par le syndicat des joueurs et annexés par le joueur à la présente procédure et ceci en raison du fait que sur le sommet des pages figure la mention de la société de l agent du joueur. 56. Le défendeur présente également une demande reconventionnelle et mentionne qu étant donné que le contrat avec son club est en vigueur jusqu en décembre 2006 et que le joueur a signé un nouveau contrat avec la partie intervenante, le demandeur a ainsi signé plus d un contrat pour la même période. Ce qui rentre selon lui sous l application de l article 18 alinéa 5 du Règlement concernant le Statut et le Transfert des Joueurs. 57. Par conséquent, le défendeur demande une indemnisation de la part du joueur et affirme que la partie intervenante doit être solidairement responsable du paiement de cette indemnisation. De plus, le défendeur exige des sanctions sportives à l égard de la partie intervenante qui aurait incité à une rupture de contrat. En effet le club défendeur affirme que la partie intervenante a contacté le joueur directement ou par l intermédiaire de son agent et ensuite a signé le contrat, le tout sans avoir au préalable ni consulté ni pris contact avec le défendeur, ni avec l Association de ce dernier. Pour étayer ce point le défendeur précise que la partie intervenante n a jamais répondu à une lettre envoyée par le défendeur le prévenant de cette situation et datée du 20 juillet Ainsi, concernant le demandeur, le défendeur tient en compte que ce dernier n a que 20 ans et note qu avec le contrat le liant à la partie intervenante, ce club aurait dû versé le salaire de USD 5,856,000 durant la durée du contrat. 59. Par conséquent le défendeur réclame une indemnisation de USD 5,500,000 pour rupture du contrat par le demandeur. 60. Le défendeur réclame une indemnisation au titre de pertes patrimoniales et tort moral en raison d une perte au niveau sportif du club, perte qui lui a oté la possibilité d engendrer des bénéfices dû en cas de réussite. Il réclame également une indemnisation au titre de perte patrimoniale et tort moral en raison de la nuisance à l image sportive ainsi qu une indemnité pour tort moral en raison du tort fait à l image du club défendeur. Finalement, le défendeur demande également une indemnisation englobant tous les frais engendrés dans la présente procédure et la procédure concernant l enregistrement provisoire. En conclusion, au titre de ces indemnisations additionnelles, le défendeur réclame la somme de USD 2,750,000 de la part du demandeur. 61. Par conséquent le défendeur réclame : -que l enregistrement du joueur ne soit pas autorisé et ce jusqu au paiement de l indemnité réclamée ; -USD 8,250,000 au titre d indemnisation par le demandeur ; -que la partie intervenante soit considérée comme solidairement responsable de l indemnité à payer par le joueur ; -des sanctions sportives à l encontre de la partie intervenante. 11
12 II. Considérations de la Chambre de Résolution des Litiges 1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges établit que sur la base de l article 22 lit. a et de l article 24 alinéa 1 du Règlement concernant le Statut et le Transfert des Joueurs (édition 2005), sa compétence à traiter ce cas et à rendre une décision formelle concernant ce litige contractuel opposant le demandeur au défendeur est donnée. 2. La Chambre de Résolution des Litiges prend note du fait que le contrat de travail liant le joueur au club défendeur était un contrat de travail écrit de durée déterminée, signé le 9 février 2004, qui aurait dû arriver à échéance le 31 décembre 2004 avec une option unilatérale en faveur du club de proroger cette durée. Cette option est basée sur le Statut du Joueur de Football national. 3. En premier lieu la Chambre note que l article 15 du Statut du Joueur de Football national dispose, au conditionnel, que, à la finalisation des contrats de travail, ces derniers pourront s étendre jusqu au deuxième 31 décembre suivant leur finalisation. La Chambre souligne le caractère conditionnel de cette clause et l interprétation littérale qui en ressort permettant de conclure qu un consentement mutuel est nécessaire à la reconduction du contrat initial pour deux ans. 4. Cependant la Chambre constate qu en application des articles 18, 19 et 20 du Statut susmentionné, les contrats peuvent uniquement être prorogés de façon unilatérale et automatique par le club et ce en prévoyant une simple augmentation salariale conforme à la variation de l indice des prix à la consommation. Il est pris note du fait que cette combinaison des articles susmentionnés peut permettre au club de retenir le joueur de façon unilatérale et ce jusqu à ses 27 ans. 5. En effet, la Chambre fait ressortir le caractère strictement unilatéral des articles 18 et 19 du Statut susmentionné dans le sens que cet article 18 oblige le joueur de 24 ans, dont le contrat serait arrivé à échéance, à conclure un nouveau contrat d une durée de deux ans, simplement en prévoyant une augmentation salariale basée sur la variation de l indice des prix à la consommation. De plus à l échéance de ce nouveau contrat, le club possède l option unilatérale de proroger pour une année supplémentaire ledit contrat de travail. 6. En outre, l article 18 du Statut du Joueur de Football national mentionne également que la finalisation des contrats des joueurs de moins de 24 ans n est pas une cause de déliement envers le club. 12
13 7. Par la suite, la Chambre fait ressortir le caractère unilatéral d une telle clause en se basant sur l article 19 du Statut susmentionné, qui dispose que le club uniquement pourra renoncer à la reconduction du contrat et ce via notification d un préavis. Il est également tenu compte de l article 20 dudit Statut qui reconduit de façon automatique et unilatérale les contrats de travail si le club ne fait pas recours à ce préavis. 8. Par conséquent la Chambre établit que de telles clauses sont tout à fait potestatives et rendent donc impossible une quelconque application de l article 15 du Statut du Joueur de Football national. Il s ensuit que la Chambre de Résolution des Litiges note que de telles clauses autorisant une reconduction unilatérale du contrat par le club, constituent des clauses abusives et contraires aux principes de la Liberté contractuelle et de la Liberté du travail, principes juridiques reconnus par le Droit International Public et surtout contraires également à l article 13 du Règlement de la FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs (édition 2005) qui dispose qu à l échéance contractuelle prévue d un commun accord, le contrat est considéré comme ne déployant plus d effets et le joueur sera considéré libre de tout engagement. 9. De plus, la Chambre fait également référence à la jurisprudence du Tribunal Arbitral du Sport et plus particulièrement à la décision rendue le 27 août 2004 dans la procédure opposant AJ Auxerre à Valencia CF et M. Mohamed Lamine Sissoko. Dans cette décision à son considérant 47, la Formation a écarté l application d une Charte du Football Professionnel en vigueur en France en considérant que de telles chartes sont de portée nationale et ne sauraient prétendre déployer leurs effets dans un autre état et qu il appartient par conséquent à la Chambre de tenir compte ou non de tous les arrangements, lois et/ou accords de conventions collectives pertinents existant au niveau national. Ce conformément à l article 25 alinéa 6 du Règlement concernant le Statut et le Transfert des Joueurs (édition 2005). 10. Par conséquent et au vu des éléments susmentionnés, la Chambre établis qu elle ne peut pas tenir compte du Statut du Joueur de Football national en relation avec l extension unilatérale d un contrat de travail et que ce dernier ne saurait déployer ses effets dans une situation comportant des éléments d extranéité. 11. La Chambre de Résolution des Litiges conclut également que les 3 matches joués par le demandeur en janvier 2005, entrent sous l application du contrat de travail de février 2004 et plus particulièrement de son article 4. En effet, sur la base des éléments présentés lors la présente procédure, il ressort que les matches joués en janvier 2005 l ont été en raison d une grève survenue en 2004 et que par conséquent ces matches correspondent à la saison
14 12. La Chambre note par la même que le matche joué en février 2005 par le demandeur en question, n a nullement constitué une reconduction tacite du contrat de travail de février 2004 et ne saurait par conséquent être considéré comme une relation contractuelle de fait faisant suite au précédent contrat. En effet, la Chambre conclut que le matche joué en février 2005, entrait dans la phase négociatrice que le joueur avait entamé dans le but de conclure un nouveau contrat de travail et ne constituait pas une quelconque intentionnalité de la part du joueur d accepter tacitement un nouveau contrat de travail. La Chambre appuie cet élément sur le fait que le joueur n a participé que jusqu au 10 février 2005 aux rencontres avec le club défendeur, et ne voyant pas ces négociations aboutir il a cessé de disputer d autres matches. Dans ce sens, la Chambre cite sa jurisprudence établie lors d une décision n rendue le 13 mai 2005, concernant un litige contractuel, dans laquelle cet organe décisionnel a établis que le fait pour un joueur de participer aux activités du club après l échéance contractuellement prévue n implique nullement une acceptation tacite de la part du joueur à la reconduction du contrat, si ce dernier a participé auxdites activités de bonne foie dans le but de démontrer ces bonnes intentions dans le cadre d une négociation d un nouveau contrat. 13. A titre subsidiaire, la Chambre doit aussi noter que même en considérant une très hypothétique relation contractuelle de fait liant le joueur au club après le 31 janvier 2005, ce lien contractuel aurait pris fin et ceci en application de l article 41 du Statut du Joueur de Football national. Cet article dispose que les salaires seront payés dans les 10 jours suivants l échéance mensuelle et dans le cas où le salaire ne serait pas versé dans ce délai, le joueur pourra se présenter à l Association afin de réclamer lesdites créances. Cet article mentionne également que le joueur aura la possibilité de se départir du contrat si 90 jours se sont écoulés dès la réclamation auprès de l Association et si les salaires n y sont toujours pas déposés. 14. En effet, la Chambre constate que la première réclamation de la part du demandeur auprès de l Association a eu lieu le 14 mars 2005 et que les créances dues n ont été déposées par le club qu à partir du 18 août 2005 auprès de l Association, donc après 90 jours à partir de la première réclamation. La Chambre conclut donc que même en prenant en considération l existence d une relation contractuelle à partir de février 2005, celle-ci aurait pris fin le 13 juin 2005 et ce en application de l article 41 susmentionné. Ce joueur a fait communication de son choix de se départir du contrat en signant le nouveau contrat avec la partie intervenante le 19 juillet
15 15. Pour le bon ordre, à cet égard, la Chambre a estimé approprié de rappeler que en continuité avec l article 2 alinéa 2 du Règlement concernant le Statut et le Transfert des Joueurs (édition 2005), une relation contractuelle entre un joueur et un club doit être toujours basée sur un contrat écrit. 16. La Chambre de Résolution des Litiges prend également note du fait que le mécanisme de la «rébellion», tel qu il est prévu à l article 37 du Statut du Joueur de Football national, et notifié au joueur le 8 mars 2005, constitue une atteinte grave au principe de la Liberté personnelle du joueur ainsi qu au principe de la Liberté contractuelle et contrevient à toutes normes reconnues du droit du travail. 17. En effet, l organe décisionnel constate que ce mécanisme de la «rébellion» prive le joueur de toute rémunération, de toute participation aux activités du club et de plus enferme ce dernier dans une situation juridique le liant au club de façon impérative et l empêchant ainsi d exercer une activité lucrative, principe fondamental reconnu par le Droit International Public. 18. La Chambre constate également que contrairement à ce qu affirme le défendeur, ce mécanisme de la «rébellion» tel qu il a été notifié le 8 mars 2005, ne saurait empêcher le club défendeur de se conformer au paiement des salaires contractuellement prévus et échus au moment de ladite notification. Ce mécanisme permet de suspendre le paiement des salaires futurs et non des salaires échus. En effet, comme le dispose l article 41 et l article 23 du Statut du Joueur de Football susmentionné, les créances salariales dues aux joueurs peuvent être payées jusqu au 10 ème jour suivant le mois échu. La Chambre insiste sur l interprétation littérale qu il convient de donner à cet article et mentionne que d aucune manière on ne saurait interpréter lesdits articles d une manière contraire à la bonne foi devant être observée dans le droit des contrats. 19. Ainsi, selon la Chambre, cette application des articles 41 et 23 susmentionnés ne peut permettre au club de suspendre ledit paiement par l utilisation du mécanisme de la «rébellion» deux jours avant l échéance mentionnée et ce uniquement dans le but d éviter le paiement des salaires dus au joueur pour le mois de février et mars 2005, en raison de l échec des négociations pour la conclusion d un nouveau contrat de travail. Ceci constitue aux yeux de la Chambre une atteinte à la bonne foie devant être observée dans le droit contractuel. 15
16 20. La Chambre constate également que le paiement des salaires susmentionnés a été effectué par le club défendeur le 18 août 2005 auprès de l Association, donc le même jour auquel le Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur a rendu sa première décision autorisant l enregistrement provisoire du joueur en question, ce qui selon la Chambre dénote une attitude contradictoire de la part du défendeur, étant donné que comme l affirme cette institution le mécanisme de la «rébellion» suspend toutes les obligations du club et démontre ainsi un comportement contraire au principe de la bonne foi généralement reconnu en droit contractuel. 21. La Chambre de Résolution des Litiges met également en avant le fait que la notion de droits fédératifs d un joueur, tel que le mentionne le défendeur, n est plus d actualité mais a laissé place, avec l entrée en vigueur du Règlement FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs (édition 2001), à la règle mentionnant qu un contrat entre un joueur professionnel et un club finalise à l échéance prévue contractuellement ou d un commun accord, ce qui laisse le joueur libre de tout engagement après cette finalisation (cf. article 13 du Règlement FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs, édition 2005). 22. Par conséquent et au vu des éléments susmentionnés, la Chambre de Résolution des Litiges a admis partiellement la demande présentée par le demandeur et a décidé qu il n existe aucun lien contractuel liant le joueur au défendeur et que par conséquent le joueur est autorisé à jouer pour la partie intervenante et la Fédération de ce dernier est autorisée a procéder à l enregistrement du demandeur pour son club affilié. Il s ensuit que le présent organe rejette dans sa totalité la demande reconventionnelle présentée par le défendeur et établis que ce dernier serait éventuellement simplement titulaire d un droit à une indemnité de formation pour ce joueur, droit qui cependant doit faire l objet d une demande séparée. 23. La Chambre de Résolution des Litiges rejette la demande financière présentée par le demandeur en raison du caractère international des relations contractuelles dans le domaine footballistique et plus particulièrement en raison de la complexité juridique connue et admise par le joueur que peuvent engendrer des relations contractuelles entre parties soumises à différents ordres juridiques. 24. Sur la base de l article 15 alinéa 3 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2005), lequel dispose que les procédures devant la Chambre ne donnent lieu à aucune indemnité de procédure, la Chambre rejette la même demande d indemnisation présentée par la partie intervenante, pour le remboursement des frais encourus. 16
17 III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 1. La demande du demandeur est partiellement admise. 2. L existence d une relation contractuelle entre le demandeur et le défendeur est rejetée. 3. La Fédération à laquelle appartient la partie intervenante est autorisée à enregistrer le joueur en question pour son club affilié. 4. Aucune indemnité n est accordée au demandeur. 5. La demande reconventionnelle présentée par le défendeur est rejetée dans sa totalité. 6. Selon l article 60 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision peut faire l objet d un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La déclaration d appel doit être soumise directement au TAS dans les dix jours après notification de cette décision et doit contenir tous les éléments conformément au point 2 des directives émises par le TAS, dont copie est annexée. Dans les dix jours suivant l expiration du délai d appel, l'appelant doit soumettre au TAS un mémoire contenant une description des faits et des moyens de droit fondant l'appel (cf. point 4 des directives). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont Lausanne Suisse Tél : Fax : info@tas-cas.org Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges : Urs Linsi Secrétaire Général 17
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