DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR DIREXIONS S.A. / NIHAT SENTURK
|
|
- Jean-Marie Robert
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 CENTRE BELGE D ARBITRAGE ET DE MEDIATION DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR DIREXIONS S.A. / NIHAT SENTURK Affaire N : direxon.be 1. Les parties 1.1. La Plaignante: Direxions S.A., établie au n 4, rue de l Aurore, 1000 Bruxelles, Belgique, dont le numéro d entreprise est ; représentée par Fernand de Visscher, avocat dont le cabinet est sis avenue Louise, 149 (bte 20), 1050 Bruxelles, ci-après désignée «la Plaignante» Le Détenteur du Nom de domaine: Nihat Senturk, domicilié au n 119, Drève de l Ermite, 1640 Rhode-Saint- Genèse, Belgique, représenté par Paul Van den Bulck, avocat dont le cabinet est sis avenue Louise, 250 (bte 64), 1050 Bruxelles, ci-après désigné «le Détenteur du Nom de domaine». 2. Nom de domaine La plainte concerne le nom de domaine : direxon.be enregistré le 21 janvier Ci-après désignés "le Nom de domaine". CEPANI ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF rue des Sols Bruxelles Téléphone: Fax: info@cepani.be Site: FORTIS BANQUE: KBC: BBL:
2 3. Antécédents de la procédure Le 9 avril 2010, la Plaignante déposa auprès du CEPANI, par le biais de son représentant, une plainte concernant le Nom de domaine «direxon.be», ainsi qu un dossier de 15 pièces. La plainte fut transmise au Détenteur du Nom de domaine, qui envoya le 9 juin 2010, par le biais de son conseil, une «proposition officielle de règlement amiable du litige». Le 14 juin 2010, le représentant de la Plaignante informa le CEPANI qu aucun accord n avait pu intervenir entre les parties et demanda de poursuivre la procédure. Un ultime délai fut accordé au Détenteur du Nom de domaine pour lui permettre de déposer un formulaire de réponse le 22 juin 2010 au plus tard. Le Détenteur du Nom de domaine déposa effectivement un formulaire de réponse le 22 juin Le 24 juin 2010, la Plaignante demanda au CEPANI de se voir accorder le droit de pouvoir déposer une brève réplique. Le 25 juin 2010, le CEPANI désigna Monsieur Philippe LAURENT comme Tiers Décideur pour trancher le litige portant sur le Nom de domaine litigieux, en l invitant à faire parvenir sa décision au plus tard le 16 juillet Le Tiers Décideur accorda à la Plaignante la possibilité de déposer sa réponse le 3 juillet 2010 au plus tard, en laissant au Détenteur du Nom de domaine la possibilité d une ultime réplique, à déposer le 7 juillet 2010 au plus tard. La Plaignante envoya sa réplique le 3 juillet 2010, et le Détenteur du Nom de domaine envoya son ultime réponse le 7 juillet 2010, clôturant ainsi définitivement les débats. 4. Données factuelles La Plaignante est titulaire de la marque figurative Benelux «Direxions» déposée le 27 avril Elle exerce depuis 1988 une activité d agence de publicité, marketing direct et marketing de communication sous le nom commercial «Direxions». Le Nom de domaine litigieux a été enregistré par le Détenteur du Nom de domaine le 21 janvier Le Détenteur du Nom de domaine n est pas inconnu de la Plaignante : il a travaillé du 1 er août 1997 au 16 décembre 2008 comme délégué commercial pour un de ses fournisseurs principaux. Après que la procédure ait été lancée par la Plaignante, le représentant du Détenteur du Nom de domaine envoya le 9 juin 2010 un courrier officiel au représentant de la Plaignante, lui annonçant que : «[ ] mon client souhaite vous faire une proposition officielle de règlement amiable du litige qui l oppose à votre cliente.
3 Plus précisément, mon client propose de céder son nom de domaine à votre cliente. Il ne s oppose pas, par ailleurs, à payer la somme de EURO en payement des frais exposés par votre cliente pour l introduction de sa plainte devant le CEPANI, ainsi que les frais liés à la cession du nom de domaine. Mon client souhaite uniquement que les s qui seront désormais envoyés à son adresse nihat@direxon.be, soient bloqués à l avenir». Cependant, le 14 juin 2010, le représentant de la Plaignante informa le CEPANI qu aucun accord n était intervenu, et le pria de poursuivre la procédure. 5. Position des parties 5.1. Position de la Plaignante La Plaignante estime: - que le Nom de domaine est similaire à l élément verbal et dominant de sa marque figurative «DIREXIONS», au point de créer un risque de confusion ; - que le Détenteur du Nom de domaine n a aucun droit ou intérêt légitime à faire usage du terme «DIREXON» ; et - qu en l occurrence, le Détenteur du Nom de domaine connaissait la Plaignante, ses activités et sa marque bien avant qu il décide de déposer le Nom de domaine litigieux, et qu il a dès lors agi de mauvaise foi Position du Détenteur du Nom de domaine Le Détenteur du Nom de domaine ne conteste pas du tout les arguments et conclusions de la Plaignante. Cependant, le Détenteur déclare, entre autres, que : «Depuis le début de la procédure, Monsieur Senturk marque son accord pour céder à la plaignante le nom de domaine Ceci ressort du courrier officiel envoyé par le conseil de Monsieur Senturk au conseil de la plaignante en date du 9 juin Cette proposition n a pas été acceptée par la plaignante qui a, par courrier électronique du 11 juin 2010, remis en route la présente procédure» Poursuite des débats En ce qui concerne la position du Détenteur du Nom de domaine et le refus de la Plaignante de considérer qu un accord est intervenu entre les parties, cette dernière explique que la proposition du Détenteur du Nom de domaine était inacceptable car elle était formulée en des termes tels qu elle entendait mettre fin à l ensemble du litige entre les parties, en ce compris ses aspects concernant une violation de droits de marque. En réponse, le Détenteur considère que son offre ne concernait que le Nom de domaine litigieux. Il estime que le paiement des frais liés à la présente procédure ne
4 pourrait pas lui être imputé, mais qu ils devraient être supportés par la Plaignante. Le Détenteur invoque l article 20.1 du règlement CEPANI, qui prévoit que les frais de procédure sont entièrement à charge du plaignant. 6. Discussion et conclusions Conformément à l'article 15.1 du règlement CEPANI pour la résolution des litiges concernant des noms de domaine, le Tiers Décideur tranche conformément à ce règlement et aux Lignes directrices de DNS.BE. Conformément à l'article 10, b, 1 des Conditions générales pour l'enregistrement des noms de domaine dans le domaine ".be" géré par DNS.BE, la Plaignante doit prouver ce qui suit : i. «le nom de domaine du détenteur est identique ou ressemble au point de prêter à confusion à une marque, un nom commercial, une dénomination sociale ou un nom de société, une indication géographique, une appellation d'origine, une indication de provenance, un nom de personne ou une dénomination d'une entité géographique sur laquelle le Plaignant a des droits; et ii. le détenteur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache ; et iii. le nom de domaine du détenteur a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi Première condition : identité ou ressemblance au point de prêter à confusion entre le Nom de domaine et la marque de la Plaignante Conformément à la jurisprudence des tiers décideurs du CEPANI en matière de litiges concernant les noms de domaine (ci-après les «Tiers Décideurs»), la seule présence du suffixe «.be» n est pas pertinente pour ôter le caractère d identité ou de ressemblance du Nom de domaine avec la marque invoquée par la Plaignante (voy. notamment la décision concernant «mariott.be» et les références qui y sont citées). La Plaignante peut être suivie lorsqu elle avance que c est l élément verbal de sa marque qui est l élément dominant de celle-ci. Il s agit dès lors de comparer l aspect verbal de marque de la Plaignante avec la partie précédant le «.» dans le Nom de domaine, autrement dit «DIREXIONS» et «DIREXON». Il peut être conclu que la haute similarité entre ces signes génère un risque de confusion, ce qui n est par ailleurs pas contesté par le Détenteur du Nom de domaine. Il est donc établi que le Nom de domaine litigieux ressemble à la marque de la Plaignante au point de prêter à confusion.
5 La première condition prévue par l article 10, b, 1, (i) des Conditions est remplie en l espèce Deuxième condition : le Détenteur du Nom de domaine n a aucun droit sur le Nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s y attache Il appartient à la Plaignante de démontrer que le Détenteur n a aucun droit sur le Nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s y attache. S agissant d un fait négatif, il est admis dans la jurisprudence des Tiers Décideurs que la Plaignante puisse établir que, compte tenu des circonstances en l espèce, il existe des raisons sérieuses de considérer que le Détenteur du Nom de domaine n a pas de droit ou d intérêt légitime relatif au Nom de domaine en question. En outre, les parties doivent collaborer à la charge de la preuve (Voy. la décision concernant «mariott.be»). Rien dans l exposé des faits ne semble établir le moindre lien entre le Détenteur du Nom de domaine et le Nom de domaine qui aurait pu constituer la preuve, ou un commencement de preuve, d un «intérêt légitime» au sens des Conditions. Au contraire, tout indique que le Détenteur du Nom de domaine a enregistré ce dernier en sachant qu il risquait de porter atteinte aux intérêts légitimes de la Plaignante. Par ailleurs, le Détenteur du Nom de domaine ne conteste pas l absence de tout droit ou intérêt légitime dans son chef. Il est donc établi que le Détenteur du Nom de domaine n a aucun droit sur le Nom de domaine ou d intérêt légitime qui s y attache. La deuxième condition prévue à l article 10, b), 1, (ii) des Conditions est remplie en l espèce Enregistrement ou utilisation de mauvaise foi par le Détenteur du Nom de domaine L article 10, b), 2 des Conditions prévoit que «la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi peut être établie, entre autres, par les circonstances ci-après : i. les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière ce nom de domaine au Plaignant qui est le détenteur de la marque, nom commercial, dénomination sociale ou nom de société, indication géographique, appellation d'origine, indication de provenance, nom de personne ou dénomination d'une entité géographique, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le preneur de licence peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec l'acquisition de ce nom de domaine ; ii. le nom de domaine a été enregistré en vue d'empêcher le détenteur de la marque, nom commercial, dénomination sociale ou nom de société, indication géographique, appellation d'origine, indication de provenance, nom de personne ou dénomination d'une entité géographique de
6 reprendre ce signe sous forme de nom de domaine, et le détenteur du nom est habitué à une telle pratique ; iii. le nom de domaine a essentiellement été enregistré en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent ; iv. en utilisant ce nom de domaine, le détenteur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque, le nom commercial, la dénomination sociale ou le nom de société, l'indication géographique, l'appellation d'origine, l'indication de provenance, le nom de personne ou la dénomination d'une entité géographique du Plaignant en ce qui concerne la source, le sponsoring, l'affiliation ou l'approbation du site Web ou autre espace en ligne du détenteur ou d'un produit ou service qui y est proposé ; v. le détenteur a fait enregistrer un ou plusieurs noms personnels sans qu'il y ait un lien démontrable entre le détenteur et le(s) nom(s) enregistré(s).» Cette liste n est pas exhaustive, comme le démontre l emploi des mots «entre autres» (Voy. la décision concernant «mariott.be»). La Plaignante produit des pièces prouvant que le Détenteur du Nom de domaine avait travaillé pour l un des principaux fournisseurs de la Plaignante pendant l année antérieure à l enregistrement. C est dès lors en connaissant le nom, la marque et les activités de la Plaignante que le Détenteur du Nom de domaine enregistra le Nom de domaine. Par ailleurs, le Nom de domaine est utilisé afin de promouvoir des services similaires à ceux de la Plaignante. La Plaignante conclut que le Nom de domaine a été enregistré et utilisé afin de perturber ses activités commerciales et de détourner les utilisateurs de son propre site internet. Ces éléments n étant pas contestés par le Détenteur du Nom de domaine, il peut être retenu que le Nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. La troisième et dernière condition prévue par l article 10, b, 1, (iii) des Conditions est donc remplie en l espèce Sur la demande du Détenteur du Nom de domaine Faisant référence à «la bonne volonté dont il a fait preuve pour résoudre le présent litige à l amiable», le Détenteur considère que les frais liés à la présente procédure devraient être supportés par la Plaignante. Le Tiers Décideur constate cependant que la Plaignante estime qu aucun accord n est intervenu, celle-ci n ayant pas accepté l offre du Détenteur du Nom de domaine. C est la raison pour laquelle la présente procédure fut poursuivie, et qu il est demandé au Tiers Décideur de décider du transfert du Nom de domaine. Constatant que les trois conditions prévues par l article 10, b, 1 des Conditions sont remplies en l espèce, le Tiers Décideur décide de transférer à la Plaignante l enregistrement du Nom de domaine «direxon.be».
7 Pour le reste, l article 10, point k) des Conditions d enregistrement prévoit que «si le Tiers Décideur décide que l enregistrement du nom de domaine doit être annulé ou transféré, DNS BE remboursera la totalité de ces coûts au Plaignant et récupèrera la somme remboursée auprès du détenteur du nom de domaine en tort». Il n appartient dès lors pas au Tiers Décideur de se prononcer sur la demande du Détenteur du Nom de domaine, qui est par ailleurs inconciliable avec cet article des Conditions. 7. Décision Le Tiers Décideur décide, conformément à l article 10, e des Conditions générales pour l enregistrement des noms de domaine dans le domaine «.be» géré par DNS BE, de transférer à la Plaignante l enregistrement du Nom de domaine «direxon.be». Bruxelles, le 12 juillet Le Tiers Décideur Philippe LAURENT
DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be
CENTRE BELGE D ARBITRAGE ET DE MEDIATION DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be 1. Les parties 1.1. Le Plaignant
Plus en détailDECISION DU TIERS-DECIDEUR. Touring Assurances S.A. / M. Jason Harrington. Affaire n 44082 : touringassurance.be
DECISION DU TIERS-DECIDEUR Touring Assurances S.A. / M. Jason Harrington Affaire n 44082 : touringassurance.be 1. Les Parties 1.1. Le Plaignant : Touring Assurances S.A. Avenue du Port 86 C, bte 117 1000
Plus en détailDÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE SNC du Centre Commercial de Valdoly contre SA Bolden Litige n D2014-1066
CENTRE D ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE SNC du Centre Commercial de Valdoly contre SA Bolden Litige n D2014-1066 1. Les parties Le Requérant est SNC du Centre Commercial
Plus en détailPrincipes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine
Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction
Plus en détailPolitique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML
Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML 1. Objet Les principes directeurs pour ce règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les «principes directeurs»)
Plus en détailDÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Groupe Berri contre Yann Franquet Litige n D2013-1169
CENTRE D ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Groupe Berri contre Yann Franquet Litige n D2013-1169 1. Les parties La Requérante est l association Groupe Berri, Paris, France,
Plus en détailOFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013
OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013 Opposant : THE TEA BOARD 14 Biplabi Trailokya Maharaja Sarani 700 001 Calcutta Inde Mandataire
Plus en détailCour de cassation de Belgique
21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Plus en détailPolitique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION
Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION 1.1 Objet. La présente politique de l'acei en matière de règlement
Plus en détailCONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détail1er trimestre 2015 Version n 2. Les tendances PARL. Procédures alternatives de résolution de litiges de l Afnic
1er trimestre 2015 Version n 2 Les tendances PARL Avant-propos En 2012, l Afnic éditait pour la première fois les tendances SYRELI : Une mine d'informations pour tous ceux qui désiraient comprendre la
Plus en détailNuméro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T
Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la
Plus en détailSENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment
Plus en détailDÉCISION DE L AFNIC. senioriales-indignezvous.fr. Demande n FR-2013-00446
DÉCISION DE L AFNIC senioriales-indignezvous.fr Demande n FR-2013-00446 I. Informations générales i. Sur les parties au litige Le Requérant : La société PV SENIORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION Le
Plus en détailProtocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G.
Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G. INTRODUCTION 1. Les assureurs de protection juridique, affiliés à Assuralia, cherchent, en tenant
Plus en détailCharte de nommage du «.tn»
République Tunisienne Instance Nationale des Télécommunications ---------------------------------- ------------------------------------ Charte de nommage du «.tn» Version 1.0 Table des matières Article
Plus en détailLes noms de domaine : un enjeu fondamental pour les administrations
Les noms de domaine : un enjeu fondamental pour les administrations Les noms de domaine : un enjeu fondamental pour les administrations Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Plus en détailRèglement «Concours Twitter «Et si» Centrale Paris Executive Education»
Règlement «Concours Twitter «Et si» Centrale Paris Executive Education» Article 1 Centrale Formation L'Ecole Centrale Paris, établissement public à caractère scientifique culturel et professionnel, domiciliée
Plus en détailCharte de nommage du «.tn»
République Tunisienne Instance Nationale des Télécommunications ---------------------------------- ------------------------------------ Charte de nommage du «.tn» Version 1.3 Table des matières Article
Plus en détailCHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE
CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant
Plus en détailGarantie locative et abus des propriétaires
Recht/Droit Garantie locative et abus des propriétaires La garantie locative, encore communément appelée «caution», est destinée en principe à protéger le propriétaire vis-à-vis d un locataire qui ne respecterait
Plus en détail«Gagnez vos places pour l événement Løvely Bike du 22 juin 2014»
Règlement du jeu «Gagnez vos places pour l événement Løvely Bike du 22 juin 2014» Article 1 : Organisation du jeu La société ORIENTIS GOURMET, SAS au capital de 6 443 167 euros dont le siège social est
Plus en détailConditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY
CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de
Plus en détailRôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes
Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt
Plus en détailCode de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à
Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à Distance January 1 2013 Le Code de conduite du label de qualité BeCommerce a pour objectif de poser les principes de base à respecter pour
Plus en détailX X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.
Commission d accès à l information du Québec Dossier : 05 10 23 Date : 31 juillet 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X X Demandeurs c. MELOCHE MONNEX INC. (SÉCURITÉ NATIONALE CIE D ASSURANCE) Entreprise
Plus en détailDécision du Défenseur des droits n MLD 2011-57
Paris, le 10 novembre 2011 Décision du Défenseur des droits n MLD 2011-57 Le Défenseur des droits, Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011
Plus en détailContrat de licence d utilisation First
Contrat de licence d utilisation First 1. Définitions Les définitions suivantes s appliquent au présent Contrat : 1.1. Progiciel des comptes annuels First : logiciel destiné à l établissement des comptes
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détail.biz. .org. .int. .be. .com. .gov. .info. .net. Les noms de domaine : un enjeu fondamental pour les entreprises et les PME
.int.biz.be.org.com.info.gov.net Les noms de domaine : un enjeu fondamental pour les entreprises et les PME Les noms de domaine : un enjeu fondamental pour les entreprises et les PME Dans le cadre de la
Plus en détail[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence
BESOINS PROPRES DE L'AGENCE LICENCE TYPE DE l'esa 4 [Contractant] et [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence Contrat partiellement
Plus en détailFORMULAIRE D'INSCRIPTION AU SYSTEME DE BACKUP EN LIGNE
FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU SYSTEME DE BACKUP EN LIGNE Coordonnées de facturation de l'utilisateur Nom :... Société :... TVA :... Adresse :... Code postal :... Localité :... Tel :... Fax :... Adresse e-mail
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS
CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS bpost : bpost, Société Anonyme de Droit Public, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Centre Monnaie, enregistrée sous le n d entreprise TVA BE
Plus en détailTD 1 Marque vs Nom de Domaine
TD 1 Marque vs Nom de Domaine 1 COUR DE CASSATION, chambre commerciale, 13 décembre 2005 Publié le 30 janvier 2006 SA Soficar c/ SA Le Tourisme moderne compagnie parisienne du tourisme N 04-10.143 Cassation
Plus en détailMODELE DE CONVENTION ERDF / <Fournisseur> relative à la dématérialisation fiscale des factures d acheminement
Direction Technique MODELE DE CONVENTION ERDF / relative à la dématérialisation fiscale des factures d acheminement Identification : ERDF-FOR-CF_42E Version : 1 Nombre de pages : 10 Version
Plus en détailA Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
Plus en détailREGLEMENT DE CONCOURS A DESTINATION DES COMMERCANTS PARTICIPANT A LA JOURNEE DU CLIENT 2015
REGLEMENT DE CONCOURS A DESTINATION DES COMMERCANTS PARTICIPANT A LA JOURNEE DU CLIENT 2015 1. ORGANISATION 1.1. L A.S.B.L UNION DES CLASSES MOYENNES-NATIONAL, en abrégé UCM National, dont le siège social
Plus en détailContrat d agence commerciale
http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat d agence commerciale Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif
Plus en détailLettre circulaire 10/5 du Commissariat aux Assurances relative au compte rendu des courtiers d assurances, personnes morales et personnes physiques
Luxembourg, le 18 mars 2010 Lettre circulaire 10/5 du Commissariat aux Assurances relative au compte rendu des courtiers d assurances, personnes morales et personnes physiques Madame, Monsieur, L article
Plus en détailBANQUE DE LUXEMBOURG Vol des espèces retirées - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police L2.040.140 INFORMATIONS GENERALES
Vol des espèces retirées - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) INFORMATIONS GENERALES Assureur : Gestionnaire sinistre : Emetteur de la Carte : AIG Europe Limited, succursale Belge AIG Europe Limited,
Plus en détailIntroduction générale
Introduction générale Pour qu il y ait location d immeuble, il faut qu il y ait un «bail» Le bail est le contrat par lequel une personne (appelée le bailleur) s engage à faire jouir une autre personne
Plus en détailSecrétariat du Grand Conseil M 1350-A
Secrétariat du Grand Conseil M 1350-A Date de dépôt : 15 juin 2011 Rapport du Conseil d Etat au Grand Conseil sur la motion de M mes et MM. Armand Lombard, Nelly Guichard, Janine Berberat, Charles Beer,
Plus en détailNIC BURKINA FASO - CHARTE DE NOMMAGE DU POINT BF ******* REGLES D'ENREGISTREMENT POUR LES NOMS DE DOMAINE SE TERMINANT EN.BF
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ------------------ CONSEIL DE REGULATION Burkina Faso Unité - Progrès - Justice NIC BURKINA FASO - CHARTE DE NOMMAGE DU POINT BF ******* REGLES D'ENREGISTREMENT
Plus en détailwww.energie-mediateur.fr Paris, le 10 octobre 2012 Dossier suivi par : XXXX Tél. : 01.44.94.66.XX Courriel : recommandations@energie-mediateur.
Paris, le 10 octobre 2012 Dossier suivi par : XXXX Tél. : 01.44.94.66.XX Courriel : recommandations@energie-mediateur.fr N de saisine : XXXX N de recommandation : 2012-1805 Objet : Recommandation du médiateur
Plus en détailSENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES A BRUXELLES
SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES A BRUXELLES AUDIENCE DU 22 JUIN 2004 En cause : Monsieur A, domicilié à xxx, et Monsieur B ainsi que son épouse Madame C, domiciliés ensemble à xxx,
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D ENREGISTREMENT ET DE GESTION D UN NOM DE DOMAINE NFRANCE CONSEIL
CONDITIONS GENERALES D ENREGISTREMENT ET DE GESTION D UN NOM DE DOMAINE NFRANCE CONSEIL ARTICLE 1 - DEFINITIONS Nom de domaine : Nom unique désignant un ou plusieurs sites ou services sur Internet Adresse
Plus en détailBELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005
Mars 2013 BELGIQUE Mise à jour de la contribution de novembre 2005 1. Résumé de l arrêt Arrêt définitif de la Cour d appel de Bruxelles du 26 juin 2012 Etat belge (SPF AFFAIRES ETRANGERES) c/ INTERNATIONAL
Plus en détailOTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement
REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau
Plus en détailCONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS
07/2015 CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS 1.1. Définitions 1.1.1. Le Centre de Formation à Distance, appartenant au groupe CFDF, société à responsabilité limitée de droit français dont
Plus en détailConditions générales Claim it
* * * Conditions générales Claim it Dernière version du 30 mars 2015 TABLE DES MATIÈRES Article 1 Identité de l entreprise Article 2 Champ d application et conditions Article 3 Offre et ordre de service
Plus en détailconcernant les cctld Pratiques recommandées de la prévention et du règlement des litiges de propriété intellectuelle aux fins
Pour plus d inmations, veuillez contacter l Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle : Adresse : 34, chemin des Colombettes Case postale 18 CH-1211 Genève 20 Suisse Téléphone : 41 22 338 91
Plus en détailCONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE SERVICES
http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE SERVICES Auteur: Me Marie Dupont, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour
Plus en détailREGLEMENT DU JEU-CONCOURS MEDIA MARKT
REGLEMENT DU JEU-CONCOURS MEDIA MARKT ARTICLE 1 La société MMS Online Belgium NV/SA (ci-après «Media Markt»), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le n 0846.855.431, RPM de Bruxelles, ayant
Plus en détailLa crise économique renforce la nécessité d une gestion efficace des litiges Résultats de l enquête de Lydian sur la gestion des litiges
La crise économique renforce la nécessité d une gestion efficace des litiges Résultats de l enquête de Lydian sur la gestion des litiges LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. 3 La crise économique renforce
Plus en détailConditions générales
Conditions générales Article 0 Conditions générales Etant donné que RELI opère dans un environnement commercial, technologique et règlementaire qui change constamment, RELI peut toujours adapter les présentes
Plus en détailConditions générales d'adhésion au programme d'affiliation
Conditions générales d'adhésion au programme d'affiliation Smart Tribune Conditions générales d'adhésion au programme d'affiliation - Avant de poursuivre votre inscription, il est obligatoire de prendre
Plus en détailN de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08
N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 CONVENTION D'ACCUEIL D'ETUDIANTS AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DANS LE CADRE DES STAGES D'ETUDES I. CONDITIONS GENERALES DE
Plus en détailFiche de l'awt Noms de domaine: présentation générale
Fiche de l'awt Noms de domaine: présentation générale Le nom de domaine est une ressource stratégique pour les entreprises. Cette fiche examine le contexte général des noms de domaine, ainsi que les procédures
Plus en détail«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS
«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d
Plus en détailMarques et noms de domaine
Marques et noms de domaine Une nécessaire harmonisation des pratiques Introduction 1 2 3 4 Bonnes pratiques en termes de gestion des marques Bonnes pratiques en termes de gestion des noms de domaine Une
Plus en détailRecommandation n 2010-300/PG en application de l article 43-1 de la loi n 2000-108 et du décret n 2007-1504
N de saisine : 480718-170856752 / YM Date de la saisine : 11 juin 2008 Recommandation n 2010-300/PG en application de l article 43-1 de la loi n 2000-108 et du décret n 2007-1504 Consommateur: Mme H. Fournisseur(s)
Plus en détail*** Ledossicr a été appelé à J'audience du 27 janvier 2010.
4 Ledossicr a été appelé à J'audience du 27 janvier 2010. Bruno DRAlLLARD reprochent à Lao WATSON-SMlTH et Victoria HALLAT épouse WATSON-SMITH un dénigrement constitutif d'un acte de concurrence déloyale
Plus en détailBNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES
Article premier : Dispositions générales BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES 1.1. Objet des Conditions Générales Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les droits et
Plus en détailHackathon AXA avec Sales Force RÈGLEMENT DU JEU CONCOURS
Hackathon AXA avec Sales Force RÈGLEMENT DU JEU CONCOURS 1. Société Organisatrice La société BeMyApp, désignée ci-après par L ORGANISATEUR, Société par Actions Simplifiée, au capital de 1.250,00 euros,
Plus en détailRèglement Internet Banking. Helpdesk Internet Banking: 02 548 28 00 ou helpdesk@triodos.be
Règlement Internet Banking Helpdesk Internet Banking: 02 548 28 00 ou helpdesk@triodos.be Article 1. Définitions 1.1 La Banque: la succursale belge de Triodos Bank nv, société anonyme de droit néerlandais,
Plus en détailRÈGLEMENT DU JEU «1 SEJOUR CENTER PARCS A GAGNER» Le présent règlement définit les règles juridiques applicables à cette opération.
Le présent règlement définit les règles juridiques applicables à cette opération. Article 1 - Organisation Mutuelle Bleue, mutuelle régie par le Livre II du Code de la Mutualité, dont le siège social est
Plus en détailCHARTE DE NOMMAGE DU DOMAINE.ma..ma
CHARTE DE NOMMAGE DU DOMAINE.ma.ma Juin 2006 Article 1 : Objet La présente charte de nommage a pour objet de fixer les règles de gestion administrative et technique des noms de domaine «.ma». Article 2
Plus en détailLICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL ACOUBAT SOUND VERSION 7
03 Juin 2014 LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL ACOUBAT SOUND VERSION 7 La présente licence d utilisation du Logiciel ACOUBAT SOUND VERSION 7 est téléchargeable à tout moment et gratuitement sur le site
Plus en détailCONTRAT DE PRISE EN REGIE www.express-mailing.com
CONTRAT DE PRISE EN REGIE www.express-mailing.com Entre Et La société Axalone France, Société à Responsabilité Limitée au capital de 30.260 Euro, dont le siège social est situé 10, avenue d Anjou 91.940
Plus en détailTribunal de Ière Instance de Bruxelles
Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité
Plus en détailComité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques
F SCT/31/8 REV.4 ORIGINAL : ANGLAIS DATE : 23 MARS 2015 Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques Trente et unième session Genève, 17 21
Plus en détail4.1 Personnes habilitées à enregistrer un Nom de domaine (Eligibilité du Titulaire d un Nom de domaine)
CONDITIONS PARTICULIERES D'ENREGISTREMENT ET DE GESTION DE NOMS DE DOMAINE NORDNET REGISTRAR Pour les domaines «.fr, re,.yt,.pm,.wf,.tf» Version du 9 août 2012 1. OBJET ET PREAMBULE Les présentes Conditions
Plus en détailCharte d'usage et de contrôle du Label Hosted in Luxembourg
Charte d'usage et de contrôle du Label Hosted in Luxembourg La présente charte a pour objet de définir les conditions et modalités d'exploitation de la marque Hosted in Luxembourg ci-après désignée «Le
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailREGLEMENT DE JEU CONCOURS GRATUIT «Caisse d Epargne banque coopérative et bien plus!»
REGLEMENT DE JEU CONCOURS GRATUIT «Caisse d Epargne banque coopérative et bien plus!» Article 1 Société organisatrice La Fédération Nationale des Caisses d Epargne, Association régie par les dispositions
Plus en détailLigne ferroviaire LGV Sud Europe Atlantique Surfaces supplémentaires à acquérir pour travaux déclarés d utilité publique
Commissaire enquêteur titulaire : Christian CHEVALIER Suppléant : Vincent-Emmanuel VALOIS Ligne ferroviaire LGV Sud Europe Atlantique Surfaces supplémentaires à acquérir pour travaux déclarés d utilité
Plus en détailRèglement du jeu concours «Grand Quiz Nice Tourisme et European Masters Games» :
Règlement du jeu concours «Grand Quiz Nice Tourisme et European Masters Games» : Article 1 : Société organisatrice L Office du Tourisme et des Congrès de Nice, Etablissement Industriel et Commercial, loi
Plus en détailCDJ Plainte 14-22 avis du 17 septembre 2014
Conseil de déontologie - Réunion du 17 septembre 2014 Avis plainte 14-22 Loterie Nationale c. V. Slits / La Dernière Heure et La Libre Belgique Enjeux: informations non vérifiées (art. 1 du Cddj) ; conflit
Plus en détailinaptitude quelles sont les obligations?
inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure
Plus en détailCONDITIONS PARTICULIERES DES OFFRES 100% GRATUITES
CONDITIONS PARTICULIERES DES OFFRES 100% GRATUITES Les présentes conditions particulières d enregistrement, de renouvellement et de transfert de noms de domaine (ci-après les «CPV») forment un contrat
Plus en détailLes Licences Libres Ouverture et Protection des Logiciels. Plan
Les Licences Libres Ouverture et Protection des Logiciels Daniel Quintart Avocat au barreau de Bruxelles juris@belgacom.net CETIC 1 Plan Préliminaires Première partie Aperçu de la protection des logiciels
Plus en détailNuméro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T
Numéro du rôle : 5263 Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel qu il a été modifié par l
Plus en détailNOMS DE DOMAINE : LA RÉSOLUTION DES CONFLITS SOUS LA POLITIQUE DE RÈGLEMENT UNIFORME DE L ICANN M e Emmanuelle Létourneau
NOMS DE DOMAINE : LA RÉSOLUTION DES CONFLITS SOUS LA POLITIQUE DE RÈGLEMENT UNIFORME DE L ICANN M e Emmanuelle Létourneau TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 3 I. PRÉSENTATION DE LA POLITIQUE DE L ICANN...
Plus en détailConvention Beobank Online et Beobank Mobile
Convention Beobank Online et Beobank Mobile Lisez attentivement cette Convention ("la Convention"). Lisez en tout cas la Section 1 - Conditions générales Beobank Online et Beobank Mobile. Ces conditions
Plus en détailNr contrat (usage interne, ne pas remplir) Dernière mise à jour: juin 2006
ANNEXE 3 : Conditions générales du contrat conclu entre l agent d enregistrement et le titulaire de noms de domaine dans le cadre de l enregistrement, du renouvellement et de la gestion des noms de domaine
Plus en détail1. Introduction. Modalités de l Assurance Compte CBC Assurance accidents CBC en cas de décès ou d invalidité
Modalités de l Assurance Compte CBC Assurance accidents CBC en cas de décès ou d invalidité 1. Introduction 2. L accident assuré 3. La garantie 4. Indemnités garanties 5. Obligations en cas de sinistre
Plus en détailCour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre 2006 -
Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre 2006 - Rôle n 1997/FR/345 - Exercices d'imposition 1993 et 1994 Arrêt Avocats: Maître André Bailleux - pour les requérants Maître Olivier Slusny - pour l
Plus en détailI. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER
DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette
Plus en détailREGLEMENT JEU DU DEVIS GAGNANT
REGLEMENT JEU DU DEVIS GAGNANT Article 1 : Organisation La Fédération du Crédit Mutuel Océan, dont le siège social est situé au 34 rue Léandre Merlet 85000 La Roche sur-yon organise un jeu gratuit et sans
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 1. Champs d application. Toutes les fournitures de biens matériels et de prestations de services (telles que, sans caractère limitatif : réalisation de site internet, réalisation
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
[TRADUCTION] Citation : T. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 65 N o d appel : GE-14-745 ENTRE : T. S. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailL essentiel sur l Afnic
«Moyens d actions sous.fr, la procédure Syreli» Isabel Toutaud 1 L essentiel sur l Afnic Association loi 1901 fondée en 1998 ; Gestionnaire historique du.fr mais également du.re,.pm,.tf,.wf,.yt Désignée
Plus en détailREGLEMENT COMPLET JEU GRATUIT SANS OBLIGATION D ACHAT «Malabar s associe à la sortie DVD de Babysitting»
REGLEMENT COMPLET JEU GRATUIT SANS OBLIGATION D ACHAT «Malabar s associe à la sortie DVD de Babysitting» Article 1 : Société Organisatrice La Société MONDELEZ Europe Services GmbH, succursale française,
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT
PREFET DU HAUT-RHIN MARCHE PUBLIC DE SERVICES MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE DE LA PREFECTURE
Plus en détailNous contacter? Jean Marie HANNESSE. Service de médiation pour les Pensions WTC III Bd. Simon Bolivar, 30 bte 5 1000 Bruxelles
Nous contacter? Jean Marie HANNESSE Service de médiation pour les Pensions WTC III Bd. Simon Bolivar, 30 bte 5 1000 Bruxelles Tél. 02/274.19.90 Fax 02/274.19.99 e-mail : plainte@mediateurpensions.be www.mediateurpensions.be
Plus en détailVu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
AVIS N 07 / 2003 du 27 février 2003. N. Réf. : 10 / Se / 2003 / 005 / 009 / ACL OBJET : Utilisation des moyens de communication électroniques à des fins de propagande électorale. La Commission de la protection
Plus en détailREGLEMENT DU JEU «JEU GROUPAMA ASSURANCE HABITATION ETUDIANT 100% MOBILE»
REGLEMENT DU JEU «JEU GROUPAMA ASSURANCE HABITATION ETUDIANT 100% MOBILE» Nous vous remercions de votre intérêt pour ce jeu par tirage au sort organisé par Groupama SA, société anonyme au capital de 1
Plus en détail1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel
1. Politiques en matières d appel L Association Québec Snowboard ( ci-après désignée par AQS ) reconnaît le droit de tout Membre d en appeler des décisions de l AQS et offre par les présentes un processus
Plus en détail