DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR DIREXIONS S.A. / NIHAT SENTURK

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1 CENTRE BELGE D ARBITRAGE ET DE MEDIATION DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR DIREXIONS S.A. / NIHAT SENTURK Affaire N : direxon.be 1. Les parties 1.1. La Plaignante: Direxions S.A., établie au n 4, rue de l Aurore, 1000 Bruxelles, Belgique, dont le numéro d entreprise est ; représentée par Fernand de Visscher, avocat dont le cabinet est sis avenue Louise, 149 (bte 20), 1050 Bruxelles, ci-après désignée «la Plaignante» Le Détenteur du Nom de domaine: Nihat Senturk, domicilié au n 119, Drève de l Ermite, 1640 Rhode-Saint- Genèse, Belgique, représenté par Paul Van den Bulck, avocat dont le cabinet est sis avenue Louise, 250 (bte 64), 1050 Bruxelles, ci-après désigné «le Détenteur du Nom de domaine». 2. Nom de domaine La plainte concerne le nom de domaine : direxon.be enregistré le 21 janvier Ci-après désignés "le Nom de domaine". CEPANI ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF rue des Sols Bruxelles Téléphone: Fax: info@cepani.be Site: FORTIS BANQUE: KBC: BBL:

2 3. Antécédents de la procédure Le 9 avril 2010, la Plaignante déposa auprès du CEPANI, par le biais de son représentant, une plainte concernant le Nom de domaine «direxon.be», ainsi qu un dossier de 15 pièces. La plainte fut transmise au Détenteur du Nom de domaine, qui envoya le 9 juin 2010, par le biais de son conseil, une «proposition officielle de règlement amiable du litige». Le 14 juin 2010, le représentant de la Plaignante informa le CEPANI qu aucun accord n avait pu intervenir entre les parties et demanda de poursuivre la procédure. Un ultime délai fut accordé au Détenteur du Nom de domaine pour lui permettre de déposer un formulaire de réponse le 22 juin 2010 au plus tard. Le Détenteur du Nom de domaine déposa effectivement un formulaire de réponse le 22 juin Le 24 juin 2010, la Plaignante demanda au CEPANI de se voir accorder le droit de pouvoir déposer une brève réplique. Le 25 juin 2010, le CEPANI désigna Monsieur Philippe LAURENT comme Tiers Décideur pour trancher le litige portant sur le Nom de domaine litigieux, en l invitant à faire parvenir sa décision au plus tard le 16 juillet Le Tiers Décideur accorda à la Plaignante la possibilité de déposer sa réponse le 3 juillet 2010 au plus tard, en laissant au Détenteur du Nom de domaine la possibilité d une ultime réplique, à déposer le 7 juillet 2010 au plus tard. La Plaignante envoya sa réplique le 3 juillet 2010, et le Détenteur du Nom de domaine envoya son ultime réponse le 7 juillet 2010, clôturant ainsi définitivement les débats. 4. Données factuelles La Plaignante est titulaire de la marque figurative Benelux «Direxions» déposée le 27 avril Elle exerce depuis 1988 une activité d agence de publicité, marketing direct et marketing de communication sous le nom commercial «Direxions». Le Nom de domaine litigieux a été enregistré par le Détenteur du Nom de domaine le 21 janvier Le Détenteur du Nom de domaine n est pas inconnu de la Plaignante : il a travaillé du 1 er août 1997 au 16 décembre 2008 comme délégué commercial pour un de ses fournisseurs principaux. Après que la procédure ait été lancée par la Plaignante, le représentant du Détenteur du Nom de domaine envoya le 9 juin 2010 un courrier officiel au représentant de la Plaignante, lui annonçant que : «[ ] mon client souhaite vous faire une proposition officielle de règlement amiable du litige qui l oppose à votre cliente.

3 Plus précisément, mon client propose de céder son nom de domaine à votre cliente. Il ne s oppose pas, par ailleurs, à payer la somme de EURO en payement des frais exposés par votre cliente pour l introduction de sa plainte devant le CEPANI, ainsi que les frais liés à la cession du nom de domaine. Mon client souhaite uniquement que les s qui seront désormais envoyés à son adresse nihat@direxon.be, soient bloqués à l avenir». Cependant, le 14 juin 2010, le représentant de la Plaignante informa le CEPANI qu aucun accord n était intervenu, et le pria de poursuivre la procédure. 5. Position des parties 5.1. Position de la Plaignante La Plaignante estime: - que le Nom de domaine est similaire à l élément verbal et dominant de sa marque figurative «DIREXIONS», au point de créer un risque de confusion ; - que le Détenteur du Nom de domaine n a aucun droit ou intérêt légitime à faire usage du terme «DIREXON» ; et - qu en l occurrence, le Détenteur du Nom de domaine connaissait la Plaignante, ses activités et sa marque bien avant qu il décide de déposer le Nom de domaine litigieux, et qu il a dès lors agi de mauvaise foi Position du Détenteur du Nom de domaine Le Détenteur du Nom de domaine ne conteste pas du tout les arguments et conclusions de la Plaignante. Cependant, le Détenteur déclare, entre autres, que : «Depuis le début de la procédure, Monsieur Senturk marque son accord pour céder à la plaignante le nom de domaine Ceci ressort du courrier officiel envoyé par le conseil de Monsieur Senturk au conseil de la plaignante en date du 9 juin Cette proposition n a pas été acceptée par la plaignante qui a, par courrier électronique du 11 juin 2010, remis en route la présente procédure» Poursuite des débats En ce qui concerne la position du Détenteur du Nom de domaine et le refus de la Plaignante de considérer qu un accord est intervenu entre les parties, cette dernière explique que la proposition du Détenteur du Nom de domaine était inacceptable car elle était formulée en des termes tels qu elle entendait mettre fin à l ensemble du litige entre les parties, en ce compris ses aspects concernant une violation de droits de marque. En réponse, le Détenteur considère que son offre ne concernait que le Nom de domaine litigieux. Il estime que le paiement des frais liés à la présente procédure ne

4 pourrait pas lui être imputé, mais qu ils devraient être supportés par la Plaignante. Le Détenteur invoque l article 20.1 du règlement CEPANI, qui prévoit que les frais de procédure sont entièrement à charge du plaignant. 6. Discussion et conclusions Conformément à l'article 15.1 du règlement CEPANI pour la résolution des litiges concernant des noms de domaine, le Tiers Décideur tranche conformément à ce règlement et aux Lignes directrices de DNS.BE. Conformément à l'article 10, b, 1 des Conditions générales pour l'enregistrement des noms de domaine dans le domaine ".be" géré par DNS.BE, la Plaignante doit prouver ce qui suit : i. «le nom de domaine du détenteur est identique ou ressemble au point de prêter à confusion à une marque, un nom commercial, une dénomination sociale ou un nom de société, une indication géographique, une appellation d'origine, une indication de provenance, un nom de personne ou une dénomination d'une entité géographique sur laquelle le Plaignant a des droits; et ii. le détenteur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache ; et iii. le nom de domaine du détenteur a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi Première condition : identité ou ressemblance au point de prêter à confusion entre le Nom de domaine et la marque de la Plaignante Conformément à la jurisprudence des tiers décideurs du CEPANI en matière de litiges concernant les noms de domaine (ci-après les «Tiers Décideurs»), la seule présence du suffixe «.be» n est pas pertinente pour ôter le caractère d identité ou de ressemblance du Nom de domaine avec la marque invoquée par la Plaignante (voy. notamment la décision concernant «mariott.be» et les références qui y sont citées). La Plaignante peut être suivie lorsqu elle avance que c est l élément verbal de sa marque qui est l élément dominant de celle-ci. Il s agit dès lors de comparer l aspect verbal de marque de la Plaignante avec la partie précédant le «.» dans le Nom de domaine, autrement dit «DIREXIONS» et «DIREXON». Il peut être conclu que la haute similarité entre ces signes génère un risque de confusion, ce qui n est par ailleurs pas contesté par le Détenteur du Nom de domaine. Il est donc établi que le Nom de domaine litigieux ressemble à la marque de la Plaignante au point de prêter à confusion.

5 La première condition prévue par l article 10, b, 1, (i) des Conditions est remplie en l espèce Deuxième condition : le Détenteur du Nom de domaine n a aucun droit sur le Nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s y attache Il appartient à la Plaignante de démontrer que le Détenteur n a aucun droit sur le Nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s y attache. S agissant d un fait négatif, il est admis dans la jurisprudence des Tiers Décideurs que la Plaignante puisse établir que, compte tenu des circonstances en l espèce, il existe des raisons sérieuses de considérer que le Détenteur du Nom de domaine n a pas de droit ou d intérêt légitime relatif au Nom de domaine en question. En outre, les parties doivent collaborer à la charge de la preuve (Voy. la décision concernant «mariott.be»). Rien dans l exposé des faits ne semble établir le moindre lien entre le Détenteur du Nom de domaine et le Nom de domaine qui aurait pu constituer la preuve, ou un commencement de preuve, d un «intérêt légitime» au sens des Conditions. Au contraire, tout indique que le Détenteur du Nom de domaine a enregistré ce dernier en sachant qu il risquait de porter atteinte aux intérêts légitimes de la Plaignante. Par ailleurs, le Détenteur du Nom de domaine ne conteste pas l absence de tout droit ou intérêt légitime dans son chef. Il est donc établi que le Détenteur du Nom de domaine n a aucun droit sur le Nom de domaine ou d intérêt légitime qui s y attache. La deuxième condition prévue à l article 10, b), 1, (ii) des Conditions est remplie en l espèce Enregistrement ou utilisation de mauvaise foi par le Détenteur du Nom de domaine L article 10, b), 2 des Conditions prévoit que «la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi peut être établie, entre autres, par les circonstances ci-après : i. les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière ce nom de domaine au Plaignant qui est le détenteur de la marque, nom commercial, dénomination sociale ou nom de société, indication géographique, appellation d'origine, indication de provenance, nom de personne ou dénomination d'une entité géographique, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le preneur de licence peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec l'acquisition de ce nom de domaine ; ii. le nom de domaine a été enregistré en vue d'empêcher le détenteur de la marque, nom commercial, dénomination sociale ou nom de société, indication géographique, appellation d'origine, indication de provenance, nom de personne ou dénomination d'une entité géographique de

6 reprendre ce signe sous forme de nom de domaine, et le détenteur du nom est habitué à une telle pratique ; iii. le nom de domaine a essentiellement été enregistré en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent ; iv. en utilisant ce nom de domaine, le détenteur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque, le nom commercial, la dénomination sociale ou le nom de société, l'indication géographique, l'appellation d'origine, l'indication de provenance, le nom de personne ou la dénomination d'une entité géographique du Plaignant en ce qui concerne la source, le sponsoring, l'affiliation ou l'approbation du site Web ou autre espace en ligne du détenteur ou d'un produit ou service qui y est proposé ; v. le détenteur a fait enregistrer un ou plusieurs noms personnels sans qu'il y ait un lien démontrable entre le détenteur et le(s) nom(s) enregistré(s).» Cette liste n est pas exhaustive, comme le démontre l emploi des mots «entre autres» (Voy. la décision concernant «mariott.be»). La Plaignante produit des pièces prouvant que le Détenteur du Nom de domaine avait travaillé pour l un des principaux fournisseurs de la Plaignante pendant l année antérieure à l enregistrement. C est dès lors en connaissant le nom, la marque et les activités de la Plaignante que le Détenteur du Nom de domaine enregistra le Nom de domaine. Par ailleurs, le Nom de domaine est utilisé afin de promouvoir des services similaires à ceux de la Plaignante. La Plaignante conclut que le Nom de domaine a été enregistré et utilisé afin de perturber ses activités commerciales et de détourner les utilisateurs de son propre site internet. Ces éléments n étant pas contestés par le Détenteur du Nom de domaine, il peut être retenu que le Nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. La troisième et dernière condition prévue par l article 10, b, 1, (iii) des Conditions est donc remplie en l espèce Sur la demande du Détenteur du Nom de domaine Faisant référence à «la bonne volonté dont il a fait preuve pour résoudre le présent litige à l amiable», le Détenteur considère que les frais liés à la présente procédure devraient être supportés par la Plaignante. Le Tiers Décideur constate cependant que la Plaignante estime qu aucun accord n est intervenu, celle-ci n ayant pas accepté l offre du Détenteur du Nom de domaine. C est la raison pour laquelle la présente procédure fut poursuivie, et qu il est demandé au Tiers Décideur de décider du transfert du Nom de domaine. Constatant que les trois conditions prévues par l article 10, b, 1 des Conditions sont remplies en l espèce, le Tiers Décideur décide de transférer à la Plaignante l enregistrement du Nom de domaine «direxon.be».

7 Pour le reste, l article 10, point k) des Conditions d enregistrement prévoit que «si le Tiers Décideur décide que l enregistrement du nom de domaine doit être annulé ou transféré, DNS BE remboursera la totalité de ces coûts au Plaignant et récupèrera la somme remboursée auprès du détenteur du nom de domaine en tort». Il n appartient dès lors pas au Tiers Décideur de se prononcer sur la demande du Détenteur du Nom de domaine, qui est par ailleurs inconciliable avec cet article des Conditions. 7. Décision Le Tiers Décideur décide, conformément à l article 10, e des Conditions générales pour l enregistrement des noms de domaine dans le domaine «.be» géré par DNS BE, de transférer à la Plaignante l enregistrement du Nom de domaine «direxon.be». Bruxelles, le 12 juillet Le Tiers Décideur Philippe LAURENT

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