GUIDE D HARMONISATION DES LEGISLATIONS NATIONALES SUR LES ARMES LEGERES ET DE PETIT CALIBRE EN AFRIQUE DE L OUEST

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1 PROJET DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE DESARMEMENT PRATIQUE EN AFRIQUE DE L OUEST : APPUI TECHNIQUE A L UNITE DES ARMES LEGERES DE LA CEDEAO ET AU PROGRAMME DE LA CEDEAO SUR LES ARMES LEGERES GUIDE D HARMONISATION DES LEGISLATIONS NATIONALES SUR LES ARMES LEGERES ET DE PETIT CALIBRE EN AFRIQUE DE L OUEST Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique (UNREC) Lomé, novembre 2010

2 SOMMAIRE Liste des acronymes... p. 3 Introduction. p.4-7 Définitions p.8-14 Transfert... p Fabrication... p Transparence et échange d informations... p Mécanismes opérationnels.. p Arrangements institutionnels. p Sanctions p Conclusion... p.48 2

3 LISTE DES ACRONYMES ALPC: BMS: BNUAD: CASA: CEDEAO: CICR: GEG: ISACS: ITI: ONU: OSCE: PAF: UNPoA: UNREC: Armes légères et de petit calibre Biennial Meeting of States (Réunion biennale des États) Bureau des Nations Unies pour les affaires de désarmement Coordinating Action on Small Arms (Coordination des actions sur les armes légères) Communauté économique des Etats de l Afrique de l ouest Comité international de la Croix-Rouge Groupe d experts gouvernementaux des Nations Unies International Small Arms Control Standards (Standards internationaux relatifs aux armes légères) Instrument international visant à permettre aux Etats de procéder à l identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre Organisation des Nations Unies Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée Programme d action des Nations Unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarment en Afrique 3

4 INTRODUCTION Fondement du Guide La Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes a été adoptée par les Etats membres de la CEDEAO le 14 juin 2006 ; elle est entrée en vigueur le 29 septembre L adoption de cette Convention constitue l aboutissement du processus de conversion de la Déclaration de Moratoire du 31 Octobre 1998 posant le principe de l interdiction des importations, des exportations et de la fabrication des armes légères dans l espace CEDEAO et du Code de Conduite du 10 Décembre 1999 organisant la mise en œuvre du Moratoire à travers des mécanismes administratifs, des aspects opérationnels et des arrangements institutionnels, en un instrument juridique légalement contraignant. L application de cette Convention nécessite des Etats parties une révision et une harmonisation de leurs législations nationales en matière d armes légères et de petit calibre telles que prévues à l article 21, alinéa 1 : «Les Etats membres s engagent à réviser et actualiser leur législation nationale en érigeant les dispositions de la présente Convention en principes minimum communs de contrôle des armes légères et de petit calibre et de leurs munitions ainsi que autres matériels connexes». L harmonisation des législations nationales s avère indispensable car la Convention a adopté des concepts et mécanismes communs majeurs qui doivent être incorporés dans les législations nationales en vue d une mise en œuvre harmonisée. Cette harmonisation est d autant plus nécessaire que l espace CEDEAO est marquée par une grande diversité de traditions juridiques, culturelles et linguistiques. Aussi les législations nationales existantes contiennent-elles souvent des dispositions obsolètes en déphasage avec les réalités du présent. Le présent Guide est élaboré en réponse aux prescriptions éditées par la Convention, particulièrement celles prévues en son article 21, alinéa 3, qui demandent à la Commission de la CEDEAO de proposer «aux Etats Membres un guide pour l harmonisation des mesures législatives.» Objectif du Guide Le Guide est conçu pour aider les Etats Membres à conformer leur législation nationale aux dispositions prescrites par la Convention tout en respectant la diversité des législations nationales et des choix institutionnels. Il vise à leur permettre d avoir une compréhension partagée des principes communs de contrôle des armes légères et de petit calibre posés par la Convention et d utiliser un langage harmonisé. Le Guide est destiné aux institutions et agents des Etats Membres qui seront chargés de procéder à l harmonisation de leur législation nationale avec la Convention, mais aussi de façon plus large à ceux qui pourraient avoir besoin de l utiliser, notamment aux différents acteurs intervenant dans des activités liées aux ALPC. 4

5 Méthodologie adoptée pour l élaboration du Guide L élaboration du Guide a suivi une méthodologie participative de recherche et de travail en plusieurs étapes : 1. Collecte des instruments juridiques nationaux et internationaux Les textes ci-après ont été rassemblés : les législations nationales existantes sur les armes légères et de petit calibre des quinze Etats membres de la CEDEAO ; le Programme d action des Nations Unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects (2001) (UNPoA), ci-référé le Programme d action ; le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2001), ciréféré le Protocole sur les armes à feu ; l Instrument international visant à permettre aux Etats de procéder à l identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre (2005), ci-référé l Instrument international sur le traçage; les standards internationaux pour la gestion et la sécurisation des stocks ainsi que les travaux effectués par des «Groupes d experts gouvernementaux de l ONU» sur le problème des munitions et explosifs, sur le courtage et sur les armes légères et de petit calibre, ciréféré le GEG sur le courtage, le GEG sur les munitions, le GEG sur les ALPC. 2. Revue et analyse des textes collectés Les dispositions législatives nationales ont été analysées en rapport avec celles de la Convention, et la Convention a été examinée en comparaison avec les instruments internationaux. L analyse comparative des textes nationaux a mis en exergue la complexité de la tâche d harmonisation : les Etats membres de la CEDEAO ont des traditions linguistiques, culturelles et juridiques diverses ; ils pratiquent trois langues officielles distinctes à savoir l anglais (Gambie, Ghana, Liberia, Nigeria et Sierra Leone), le français (Bénin, Burkina Faso, Côte d Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Sénégal et Togo), et le portugais (Cap Vert et Guinée Bissau) ; les concepts et nomenclatures juridiques ainsi que l organisation institutionnelle sont différents, selon que l on se trouve dans un pays de tradition romano-germanique adoptée par les Etats membres francophones, et en grande partie par les Etats lusophones, ou dans un pays de tradition de Common Law appliquée dans les pays anglophones. 3. Détermination des domaines d harmonisation et formulation des recommandations pour harmonisation Sept domaines d harmonisation ont été retenus tenant compte des questions fonctionnelles relatives au contrôle des armes légères et de petit calibre traitées par la Convention, telles que : Définitions, 5

6 Transferts, Fabrication, Transparence et échange d information, Mécanismes opérationnels, Arrangements institutionnels, et Sanctions ; Les catégories de dispositions composant chaque domaine d harmonisation ont fait l objet de recommandations focalisées sur les divers aspects fonctionnels du contrôle des activités liées aux armes légères et de petit calibre. Avant toute proposition de recommandation pour harmonisation, les dispositions impliquées sont amplement explicitées et commentées dans les parties consacrées aux analyses et commentaires ; Parmi les dispositions de la Convention, une distinction a été opérée entre, d une part, celles qui relèvent des compétences nationales des Etats membres et qui peuvent être incorporées dans des mesures législatives et administratives ou autres, et d autre part, celles qui sont de la compétence régionale de la Commission de la CEDEAO, n ayant pas vocation à être reflétées dans une législation nationale. Le Guide s est donc limité aux questions qui relèvent de la compétence nationale des Etats ou en partie lorsque la compétence de la Commission de la CEDEAO et celle des Etats ont vocation à s exercer toutes les deux sur une même question. Dans un tel cas, le Guide a distingué les compétences et responsabilités respectives dans le traitement des recommandations pour harmonisation. Ainsi, par exemple, pour la question du transfert d armes légères et de petit calibre, les dispositions relatives au principe d interdiction des transferts, aux conditions d exemption, et aux requêtes aux fins d exemption présentées par les Etats membres, relèvent de la compétence nationale desdits Etats et ont donc fait l objet de recommandations pour l harmonisation des législations nationales ; mais les dispositions concernant le traitement des requêtes par la Commission de la CEDEAO et en particulier, celles concernant l application des cas de refus d exemption prévus par l article 6 de la Convention n ont pas fait l objet de recommandation ; Des recommandations pour harmonisation ont été faites au niveau des mesures législatives, et au niveau d autres mesures, telles que les mesures administratives, en laissant aux Etats, l appréciation des types de mesures concrètes à prendre ; L expression «armes légères et de petit calibre» (ALPC) est employée comme terme générique, qui englobe, sauf disposition contraire, les munitions et autres matériels connexes ; Le Guide s est focalisé sur les dispositions de la Convention, tout en prenant en compte certains apports des instruments internationaux dans les analyses et commentaires ; 4. Tenue de réunions d experts indépendants Deux réunions d experts ont été tour à tour organisées pour examiner les premières et secondes versions du Guide proposées par l UNREC. La première réunion, à orientation normative, a regroupé des experts en majorité juristes et praticiens internationaux de désarmement pratique. La seconde, axée sur l opérationnalisation, a réuni des experts en majorité de la sous-région et 6

7 composés d universitaires, des ministères de la justice, de la sécurité et de la défense, des commissions nationales et parlementaires. Les observations et commentaires issus de ces réunions techniques ont permis de renforcer le contenu et l orientation du présent document. Le Guide finalisé sera transmis à la Commission de la CEDEAO afin que celle-ci puisse éventuellement mettre en œuvre le processus d appropriation à travers ses différentes instances, notamment la Commission juridique puis le Conseil des Ministres de la CEDEAO. Cadre de l élaboration du Guide L élaboration du Guide d harmonisation des législations nationales sur les ALPC en Afrique de l ouest intervient dans le cadre du projet de mise en œuvre des mesures de désarmement pratique en Afrique de l ouest initié par le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique (UNREC) et exécuté avec le soutien financier du gouvernement autrichien. Ce projet entend apporter l appui technique nécessaire à l Unité des armes légères de la CEDEAO et au Programme de la CEDEAO sur les armes légères pour la mise en œuvre de la Convention. L UNREC relève du Bureau des Nations Unies pour les affaires de désarmement (BNUAD) qu il représente en Afrique et dont il tient le mandat de coordonner sur le continent la mise en œuvre du Programme des Nations Unies sur les armes légères (UNPoA), y compris toutes les actions de l ONU sur les armes légères. En juillet 2008 à la troisième Réunion biennale des États (BMS3) pour examiner l'exécution de l UNPoA, les États ont identifié comme priorité la nécessité d actualiser et d harmoniser les législations nationales sur les ALPC en mettant un accent particulier sur une approche régionale 1. C est dans cette perspective que l UNREC a apporté son appui technique à la Commission de la CEDEAO dans l élaboration du présent Guide. 1 A/CONF.192/BMS/2008/3. 7

8 Premier domaine d harmonisation DEFINITIONS 8

9 I. DEFINITIONS 1.1 Analyse du contenu et commentaires sur les définitions Les rédacteurs de la Convention ont, d entrée, fixé le sens des concepts clés adoptés, afin d aider les Etats membres et tout éventuel utilisateur à partager une compréhension commune des concepts et à utiliser un langage harmonisé. Les définitions adoptées par la Convention ont été inspirées par les définitions établies par le Groupe d experts gouvernementaux de l ONU sur les armes légères et de petit calibre en 1997 et par l Instrument international sur le traçage, ainsi que par le Protocole des Nations Unies sur les armes à feu de D autres travaux d experts de l ONU, tels que ceux du Groupe d experts sur le courtage, et du Groupe d experts sur les munitions et explosifs, ont également été pris en compte Armes légères et de petit calibre Il existe un décalage entre le système de nomenclature adopté par la Convention qui ne définit que deux catégories d armes - les armes légères, les armes de petit calibre - et les nomenclatures utilisées par les législations nationales. Ce décalage s explique par le fait que la Convention a défini les armes selon leur nature (armes légères et armes de petit calibre) alors que la plupart des législations utilisent des nomenclatures fondées sur la destination des armes et leurs caractéristiques. Très peu de législations nationales des Etats membres de la CEDEAO actuellement en vigueur utilisent la terminologie et la nomenclature de classification des Armes Légères et de Petit Calibre (ALPC). L ensemble des législations nationales des Etats membres ont hérité des terminologies et des classifications en catégories d armes, établies avant les indépendances. Ainsi, par exemple, on retrouve dans les législations, les termes tels que : «armes à feu perfectionnées ou non perfectionnées, armes de traite (fusils à pierre ou à piston), armes à air comprimé». En fait, aucune définition générique des armes à feu n est donnée. Les législations procèdent par illustration d exemple d armes à feu. Dans les pays de tradition anglophone, les définitions fournissent des listes d armes à feu incluant les armes traditionnelles telles que les fusils ou pistolets à air comprimé. Elles mentionnent aussi les armes offensives (explosifs, gaz, bombes, grenades). L objectif visé par les législations nationales n est pas le même que celui de la Convention. Les législations nationales sont focalisées sur la distinction entre les armes qui peuvent être utilisées par les civils, et les autres armes, les armes de guerre. Les définitions des différentes armes ont été conçues afin que ces dernières puissent être soumises à des régimes juridiques distincts, fondés essentiellement sur la distinction des armes et matériels de combat conçus et utilisés pour la guerre, d une part, et celles qui ne sont pas considérées comme des armes, munitions et matériels de guerre, d autre part: armes individuelles, armes de défense, armes de chasse, armes de tir sportif et de foire, armes de collection, armes blanches. Ainsi, par exemple, dans les catégories d armes classées dans la plupart des Etats membres comme «armes et matériels de guerre», il y a des armes légères, mais aussi des armes de petit calibre. Les armes des catégories dites armes de défense, de chasse, de tir sportif et de foire, de collection sont des armes de petit calibre. La définition des armes de petit calibre comprend aussi : les bombes explosives, bombes incendiaires ou bombes à gaz, grenades, lance-roquette ou mines, qui sont définies comme des armes et des matériels de guerre, dans les législations nationales. 9

10 La Convention ne mentionne pas les armes blanches, ni les armes de fabrication locale traditionnelle telles que les armes de traite, les armes à silex, les fusils rechargeables par la gueule, qui sont prévues et réglementées dans les législations des Etats membres. Néanmoins, la Convention prend en compte les spécificités des législations nationales (nomenclatures et listes d armes), notamment en ce qui concerne les armes de fabrication locale. L utilisation dans la Convention de l expression «comprenant notamment» avant l énumération de la liste des armes légères et des armes de petit calibre démontre que la liste des définitions est ouverte et non limitative Munitions Dans le contexte de la Convention, l expression «au moyen d une arme à feu» signifie «au moyen d armes légères et de petit calibre». Les éléments retenus dans les législations nationales comme composant les munitions sont variables et intègrent parfois les pièces de rechange. Il est donc nécessaire de remplacer les définitions des munitions existant dans les législations nationales, par celle établie par la Convention, en ayant en vue que la Convention mentionne la cartouche comme faisant partie des munitions. Les indications données dans le Protocole des Nations Unies sur les armes à feu pour décrire les composantes de la cartouche, «ensemble de la cartouche ou ses éléments y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu», pourraient être utilement utilisées comme référentiel du contenu d une cartouche Autres Matériels Connexes La notion «autres matériels connexes» telle que définie dans la Convention est générique et inclut des pièces (pièces détachées et de rechange) nécessaires au fonctionnement des ALPC et des produits (substances chimiques). Cette définition n a pas proposé de liste exhaustive de ces matériels. L expression «toutes substances chimiques servant de matière active utilisées comme agent propulsif ou agent explosif» ne se réfère pas expressément au fonctionnement d une arme ou d une munition. Or, il s agit de substances à double usage particulièrement dangereuses. Dans le contexte de la Convention, il s agit de toutes substances chimiques nécessaires au fonctionnement d une arme ou d une munition. S agissant des composantes et des pièces, le Protocole sur les armes à feu (PAF, article 3,b) en fournit une liste qui peut être considérée avec intérêt : «L expression «pièces et éléments» désigne tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et indispensable à son fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boîte de culasse, la glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse, ainsi que tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d arme à feu.» Marquage Le marquage d une arme permet de l identifier en vue d établir son origine. L importance du marquage est telle que plusieurs instruments internationaux contiennent des dispositions sur son contenu, ses procédés, ou le recommandent (UNPoA, II, 7 et 8 ; ITI, III ; GEG sur les munitions, VII & 73, 76). Cependant, il n existe aucune définition du marquage dans les instruments internationaux, et peu de législations nationales des Etats membres de la CEDEAO contiennent des dispositions sur le marquage. Il est important de comprendre que la nature des inscriptions apposées et constituant le marquage d une arme, doit permettre l identification unique de cette arme, car 10

11 c est ce qui justifie la définition du marquage introduite par la Convention. Le contenu et les procédés et types de marquage sont traités en détail dans l article 18 de la Convention, qui englobe le marquage des armes, de leurs munitions et des autres matériels connexes Traçage Quand on compare les définitions du traçage dans les divers instruments internationaux, y compris la Convention, on note d importantes différences. Le Protocole sur les armes à feu vise le suivi de l arme du fabricant à l acheteur, la finalité du traçage étant de lutter contre les trafics illicites. La définition de la Convention, elle, va plus loin : la finalité ici est le suivi du mouvement des ALPC du fabricant à l utilisateur final. L Instrument international sur le traçage est plus restreint dans sa définition puisque celle-ci exclut les munitions de son champ d application et se limite aux ALPC illicites. Quant aux législations nationales, on note, dans l ensemble, qu elles ne comportent pas de disposition sur le traçage Courtage La définition de la Convention se réfère uniquement à la notion de courtage au sens du travail d un intermédiaire entre tout fabricant, fournisseur ou distributeur d armes légères et de petit calibre et tout acheteur ou utilisateur. Cette définition précise que le soutien financier et le transport des ALPC sont inclus dans l activité de courtage. Le terme, «courtier», n est pas défini ni employé dans la Convention. Toutefois, l article 20 de la Convention qui règlemente le courtage vise les courtiers, les agents financiers et les agents de transport en armement. En général, les dispositions de la Convention sur le courtage et la réglementation de l activité du courtier sont inspirées des instruments internationaux tels que le Protocole sur les armes à feu (PAF, article 15) et le Programme d Action (UNPoA, II.3.), plus particulièrement les définitions proposées par les travaux du Groupe d experts sur le courtage (GEG sur le courtage). Les définitions du GEG sur le courtage sur les notions de «courtiers» ont le mérite d expliciter les liens existant entre «courtage», «courtier» et «activités liées au courtage». Très peu de législations nationales couvrent le courtage, et celles qui le font, utilisent plutôt les termes «intermédiaires» ou «agents de publicité» Transfert La Convention a introduit un concept de transfert des ALPC qui comprend désormais, non seulement les importations et les exportations, mais aussi le transit, le transport, le transbordement des ALPC, et tout autre mouvement de celles-ci. La Convention laisse donc ouverte la définition des transferts d ALPC, afin de conserver la possibilité d appréhender à l avenir, toute nouvelle facette de la circulation transnationale des ALPC dans l espace CEDEAO. La définition donnée par la Convention se focalise sur les mouvements physiques d ALPC ; elle ne couvre que les transferts internationaux, les transferts internes (cessions individuelles) étant couverts par d autres dispositions. Cependant, les transferts peuvent dépasser les mouvements physiques et inclure les transferts de titres de propriété. Le caractère innovateur et complexe de la notion de transfert adoptée par la Convention se reflète à travers les dispositions des articles 3 à 6 de la Convention qui régissent la question des transferts. 11

12 1.1.8 Acteurs non étatiques La Convention ne donne pas une définition formelle à la notion d acteur non étatique. L esprit de la Convention est d interdire tout transfert. Ainsi, la Convention énumère des exemples considérés comme des acteurs non étatiques : mercenaires, milices armées, groupes rebelles, compagnies privées de sécurité. L utilisation du mot «comprend» laisse induire que la liste n est pas exhaustive. La définition établie par la Convention met l accent sur le danger que représente le transfert d armes, plus particulièrement, aux acteurs ou groupes d acteurs non étatiques. Cependant, il convient de souligner que la définition de la version anglaise de la Convention sur les acteurs non étatiques, «Such as any actor other than State Actors, mercenaries, armed militias, armed rebel groups and private security companies.», prête à confusion et, de toute évidence, ne dit pas la même chose que la version française: «tous acteurs autres que les Etats et qui comprennent les mercenaires, les milices armées, les groupes armés rebelles et les compagnies privées de sécurité;». 1.2 Recommandations pour harmonisation sur les définitions A) Recommandations relatives aux mesures législatives a. Les Etats incorporent dans leur législation nationale, les définitions ci-après établies par la Convention : i. Armes légères et Armes de petit calibre «Armes légères : les armes portables destinées à être utilisées par plusieurs personnes travaillant en équipe et comprenant notamment : - les lance-grenades portatifs, amovibles ou montés ; - les canons antiaériens portatifs ; - les canons antichars portatifs, fusils sans recul ; - les lance-missiles et lance-roquettes antichars portatifs ; - les lance-missiles aériens portatifs ; - les mortiers de calibre inférieur à 100 millimètres.» (article 1, alinéa 1). «Armes de petit calibre : les armes destinées à être utilisées par une personne et comprenant notamment : - les armes à feu et toute autre arme ou dispositif de destruction tel que bombe explosive, bombe incendiaire ou bombe à gaz, grenade, lance-roquette, missile, système de missile ou mine ; - les revolvers et pistolets à chargement automatique ; - les fusils et carabines ; - les mitraillettes ; - les fusils d assaut ; - les mitrailleuses légères.» (article 1, alinéa 2). 12

13 Les définitions génériques «armes légères», «armes de petit calibre» doivent être intégrées et appliquées dans les systèmes de classifications des différentes catégories d armes adoptées par les législations nationales. ii. Munitions «Munitions : ensemble des éléments destinés à être tirés ou lancés au moyen d une arme à feu ou à partir d un vecteur, comprenant, entre autres : - les cartouches ; - les projectiles et les missiles pour armes légères ; - les conteneurs mobiles avec missiles ou projectiles pour système anti-aérien ou anti-char à simple action.» (article 1, alinéa 3). iii. Autres Matériels Connexes «Autres Matériels Connexes : toutes composantes, pièces ou pièces détachées ou pièces de rechange d une arme légère ou de petit calibre qui sont nécessaires au fonctionnement d une arme ou d une munition ; toutes substances chimiques servant de manière active, utilisées comme agent propulsif ou agent explosif.» (article 1, alinéa 4). iv. Marquage «Marquage : des inscriptions permettant l identification d une arme couverte par la présente Convention.» (article 1, alinéa 6). v. Traçage «Traçage : le suivi systématique du parcours des armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et des autres matériels connexes, depuis le fabricant jusqu à l utilisateur final, en vue d aider les autorités compétentes des Etats membres à détecter la fabrication et le commerce illicites.» (article 1, alinéa 7). vi. Courtage «Courtage : le travail effectué en tant qu intermédiaire entre tout fabricant ou fournisseur ou distributeur d armes légères et de petit calibre et tout acheteur ou utilisateur, y compris le soutien financier et le transport des armes légères et de petit calibre.» (article 1, alinéa 8). vii. Transfert «Transfert : l importation, l exportation, le transit, le transbordement, et le transport ou tout autre mouvement, quel qu il soit, à partir du ou à travers le territoire d un Etat, d armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et autres matériels connexes.» (article 1, alinéa 9). 13

14 viii. Acteurs non étatiques «Acteurs non Etatiques : tous acteurs autres que les Etats et qui comprennent les mercenaires, les milices armées, les groupes armés rebelles et les compagnies privées de sécurité.» (article1, alinéa 10). b. Les Etats révisent les définitions contenues dans leur législation nationale pour se conformer aux définitions de l article 1 de la Convention. B) Recommandations relatives aux mesures administratives et autres - Aucune recommandation 14

15 Deuxième domaine d harmonisation TRANSFERT 15

16 II. TRANSFERT 2.1 Analyse du contenu et commentaires sur les transferts Interdiction des transferts d armes légères et de petit calibre L esprit de la Convention est de poser le principe de base d interdiction de tout transfert d armes légères et de petit calibre. Au sens de la Convention, le concept de transfert international d ALPC comprend les opérations d importation, d exportation, de transit, de transport, de transbordement et tout autre mouvement, quel qu il soit, portant sur les ALPC, leurs munitions et matériels connexes sur / vers et à partir des territoires des pays de la CEDEAO. Les transferts comprennent : les transferts d Etat à Etat, d Etat à personnes privées (physiques ou morales) et entre personnes privées, qu ils soient à titre onéreux ou gratuit, ce qui inclut les dons. La Convention se focalise sur les mouvements physiques des armes légères et de petit calibre. Mais les transferts peuvent dépasser les mouvements physiques et inclure le transfert des titres de propriété. Les transferts constituent un domaine où s exerce une double compétence : au niveau des Etats et au niveau régional. Il convient dès lors, d expliciter les responsabilités en séparant ce qui relève des compétences des Etats, d une part, et de la Commission de la CEDEAO, d autre part. L article 3 relatif à l interdiction des transferts et l article 4 concernant les conditions d exemption relèvent de la compétence des Etats. Les transferts internes des titres de propriété portant sur des ALPC sont régis par les dispositions nationales relatives aux cessions individuelles à l intérieur d un Etat et sont couvertes par d autres dispositions de la Convention ; les transferts internationaux de propriété sont de la compétence régionale de la Commission de la CEDEAO. Les transferts des équipements servant à la fabrication des ALPC sont concernés par l interdiction, au même titre que les armes, munitions et autres matériels connexes. Mais le concept «d équipements servant à la fabrication des ALPC» n est pas défini par la Convention et nécessite une clarification. Cette question pourrait être abordée par l une des conférences d examen de la Convention. L article 3, alinéa 3 clarifie le statut des ALPC au regard des dispositions du Traité de la CEDEAO relatives à la liberté de circulation des marchandises dans l espace CEDEAO par rapport, entre autres, au régime douanier. En précisant que les armes légères et de petit calibre ne sont pas considérées comme des marchandises au sens de l article 45 du Traité révisé de la CEDEAO, la Convention écarte l application des dispositions du Traité assurant la liberté totale de circulation des marchandises sur les territoires des Etats membres, dès lors que les droits de douane sont payés. Elle fait prévaloir le régime juridique strict auquel les armes légères et de petit calibre sont soumises. Tous les textes législatifs et réglementaires relatifs aux transferts d ALPC, y compris les textes douaniers, doivent se conformer aux dispositions de l article 3, alinéa 3 de la Convention Conditions d Exemption Les dispositions de l article 4 de la Convention énoncent le principe d une possibilité d exemption au régime général d interdiction de transfert d ALPC établi à l article précédent. 16

17 Les cas d exemption admis par l article 4, alinéa 1 de la Convention sont conformes aux principes fondamentaux du droit international concernant la légitime défense individuelle et collective, tels que proclamés par la Charte des Nations Unies et inclus dans les instruments régionaux et sous-régionaux. La Convention n autorise pas la Commission de la CEDEAO à traiter les requêtes d exemption présentées par les particuliers ; seuls les Etats peuvent introduire de telles requêtes à la Commission de la CEDEAO. Les requêtes en provenance des particuliers désireux d importer des armes et / ou munitions sont reçues par les autorités nationales compétentes et traitées pour être incluses ou non dans les requêtes de l Etat. Toutefois, les requêtes aux fins d exemption pour les particuliers sont limitées par l article 14, alinéa 1 de la Convention interdisant formellement la détention, l usage et le commerce des armes légères par les civils, et par les dispositions de l article 3, alinéa 2 prohibant le transfert d ALPC, leurs munitions, matériels et équipements servant à leur fabrication, à des acteurs non étatiques, y compris les compagnies privées de sécurité, sauf accord de l Etat importateur. Les législations nationales des Etats membres ne font aucune référence à l exigence préalable du certificat d exemption de la CEDEAO, même si la quasi-totalité d entre elles ont instauré l exigence d une licence ou autorisation préalable de l autorité nationale compétente, pour les activités d importation. La plupart l ont également fait pour les exportations, mais très peu pour le transit et le transport international. Les transbordements ne sont pas mentionnés 2. Les législations nationales prévoient des régimes distincts d autorisation / licence pour les armes de guerre et pour les autres importations. Mais parfois, les dispositions y afférentes sont éparpillées dans plusieurs textes nationaux différents. L examen des législations nationales révèle également la possibilité donnée à des civils, par des dérogations présidentielles (pays de Common Law) ou ministérielles (Premier Ministre, Ministre de la Défense, Ministre chargé de la Sécurité), de faire des demandes d importation ou d exportation des armes qualifiées d «armes légères» par la Convention, même si pratiquement l ensemble des législations interdisent la détention, le port et l usage des armes de guerre par les civils. Les dispositions de la Convention relatives aux systèmes nationaux de contrôle des transferts d ALPC dans le cas où une exemption est accordée (article 4, alinéas 1, 2 3) sont assez proches des dispositions du Protocole sur les armes à feu (PAF, article 10) concernant les systèmes de licences ou d autorisations de transfert. Bien que le Protocole sur les armes à feu ne traite pas des transferts d Etat à Etat, il organise une grande partie des systèmes nationaux de contrôle pour éviter un usage ou un transfert d ALPC vers / des groupes de criminels. C est tout le sens donné au système de délivrance de licences ou d autorisations d importation, exportation, de transit international d ALPC prévu par la Convention (article 4, alinéa 2). Pour prévenir les transferts d ALPC vers les circuits illicites, la Convention demande aux Etats membres d établir et de maintenir un système efficace de délivrance de licences ou d autorisations d exportation, d importation et de transit international. Elle leur demande également de prendre les mesures nécessaires pour garantir la fiabilité et l authenticité des 2 Côte d Ivoire : article 234 de la Loi de 1998, articles 22, 23, et 24 du Décret de 1999 ; Niger : Décret de 1963 et article 299 du Nouveau Code Pénal ; Mali : Loi du 12 novembre 2004 ; Sénégal : Loi de 1966 ; Gambie : Loi de 1924 ; Section 19 ; Guinée Bissau : Loi de 1960, article 15 ; Burkina Faso : Décret de 2009 abrogeant celui de 2001 ; Nigeria : l importation de toutes armes à feu est interdite à moins qu elle n ait été autorisée par le Président de la République ; Ghana : Loi sur les armes et munitions de

18 procédures d octroi de licences ou d autorisations. A cet effet, des efforts importants seront nécessaires, compte tenu du caractère parfois sommaire des dispositions législatives sur ce point et du fait de l existence de la pluralité d institutions chargées de la délivrance des licences / autorisations d importation et d exportation (selon qu il s agisse d armes et munitions de guerre ou des autres importations) Procédures d Exemption L article 5 de la Convention fixe des critères pour obtenir le certificat d exemption, et leur application exige notamment un comportement rigoureux ainsi qu une formation des Etats membres. La Commission de la CEDEAO a établi des formulaires de requête d exemption à l usage des Etats membres. Des modèles de certificat d utilisateur final pourraient également être élaborés, selon que celui-ci est public ou privé. Les entités chargées par les législations nationales d instruire les démarches d autorisation / licence d importation d armes relèvent généralement des Ministères de la défense ou de la sécurité qui adoptent une approche essentiellement sécuritaire. Les critères établis par la Convention dans l article 6, pouvant justifier un refus d exemption, sont en phase avec les développements les plus récents du droit international humanitaire et des droits de l homme. Par conséquent, l évaluation des ces critères relativement aux requêtes d exemption d un Etat autre que l Etat requérant, transmises par la Commission de la CEDEAO, se fera selon une approche fondée sur les normes des droits de l homme et du droit international humanitaire. Il paraît important de développer des indicateurs objectifs pour l application des critères posés par l article 6 de la Convention. A cet effet, la CEDEAO coopère avec le CICR pour préciser les critères de refus d exemption, afin que les Etats n aient pas l impression d être gérés arbitrairement. L objectif n est pas d imposer aux Etats la façon de procéder dans la gestion des requêtes d exemption, mais d instaurer un mécanisme de responsabilisation institutionnelle. Les requêtes d exemption font l objet de deux actions distinctes : - établissement d un dossier par un Etat requérant pour une demande d exemption le concernant ; - réponse donnée par un Etat membre, autre que l Etat requérant, aux demandes d exemption présentées par d autres Etats membres et transmises par la Commission de la CEDEAO. L absence de réaction à une notification de demande d exemption équivaut à un avis de non objection. 2.2 Recommandations pour harmonisation sur les transferts A) Recommandations relatives aux mesures législatives Les législations nationales : a. interdisent le transfert des armes légères et de petit calibre ainsi que les équipements servant à leur fabrication sur / vers et à partir de leur territoire, sauf si le certificat d exemption prévu par l article 6 de la Convention a été accordé. (article 3, alinéa 1) ; 18

19 b. interdisent tout transfert d armes légères et de petit calibre à des acteurs non étatiques, sauf accord de l Etat importateur et sous réserve que le certificat d exemption ait été obtenu (article 3, alinéa 2) ; c. précisent que les armes légères et de petit calibre ne sont pas considérées comme des marchandises dont la circulation est libre au sens de l article 45 du Traité Révisé de la CEDEAO (article 3, alinéa 3) ; d. prévoient la conformité de tous les textes législatifs et réglementaires relatifs aux transferts d ALPC, les textes douaniers compris, avec les dispositions de l article 3, alinéa 3 de la Convention; e. prescrivent la désignation des autorités chargées de la délivrance et de la gestion des licences ou autorisations d exportation, d importation et de transit et en précisent les responsabilités; f. s efforcent de regrouper dans une même rubrique «transfert», toutes les dispositions relatives aux importations, exportations, transit, transbordement et tout autre mouvement d armes légères et de petit calibre (article 4, alinéa 2) ; g. prévoient des dispositions pour : i. établir et maintenir un système efficace de délivrance de licences ou d autorisations d exportation, d importation et de transit international ; et ii. garantir la fiabilité et l authenticité des procédures d octroi de licences ou autorisations (article 4, alinéa 3). h. prescrivent que la requête d exemption contient les informations relatives : i. aux armes à transférer (quantité, nature et type d armes selon le système de classification de la CEDEAO, y compris tous les numéros de série et les autres marquages) ; ii. iii. au fournisseur (le nom et le représentant, l adresse, et les contacts), sur les firmes et les personnes impliquées, et le cas échéant les courtiers ; au processus de fourniture (nombre et période des envois, routes suivies y compris lieux de transit, type de transport utilisé, l identification de toutes les compagnies impliquées dans l importation, transitaires, détails de stockage et de gestion des armes lors des transferts, période couverte par l activité pour laquelle l exemption est demandée) ; iv. à l utilisateur final (nom de la personne / compagnie / l institution et représentant responsable, confirmation provenant de l autorité nationale compétente montrant que l utilisateur final est autorisé à importer les armes) ; et v. à l utilisation finale (article 5, alinéa 1). i. précisent que le certificat d exemption doit accompagner la demande d autorisation d exportation ou d importation ainsi que le certificat d utilisateur final (article 5, alinéa 3). 19

20 B) Recommandations relatives aux mesures administratives et autres Les autorités publiques compétentes des Etats membres : a. prennent les mesures nécessaires pour la désignation de points focaux chargés d établir les dossiers de demandes d exemption au niveau national et/ou de répondre aux requêtes d exemption présentées par d autres Etats Membres et transmises pour avis par la Commission de la CEDEAO ; b. prennent les mesures nécessaires pour : i. se conformer aux modèles de requêtes d exemption établis par la Commission de la CEDEAO ; ii. instaurer un système d évaluation des requêtes d exemption d un Etat autre que l Etat requérant et transmises pour avis par la Commission de la CEDEAO. 20

21 Troisième domaine d harmonisation FABRICATION 21

22 III. FABRICATION 3.1 Analyse du contenu et commentaires sur la fabrication Contrôle de la fabrication d armes légères et de petit calibre La Convention a opté pour le contrôle de la fabrication locale d armes légères et de petit calibre, et non pour le principe d interdiction. Cependant, il est important de se référer aux standards internationaux en matière de fabrication d armes légères et de petit calibre Mesures de contrôle de la fabrication des ALPC La Convention n a fourni aucun critère pour exercer l activité de fabricant d armes légères et de petit calibre, mais elle évoque expressément dans son article 8, alinéa 1, la possibilité pour les Etats de prendre d autres mesures additionnelles pour assurer un contrôle effectif sur la fabrication d armes légères et de petit calibre sur leur territoire national. Elle laisse donc aux Etats, la possibilité d intégrer leur spécificité, tout en respectant la Convention. 3.2 Recommandations pour harmonisation sur la fabrication A) Recommandations relatives aux mesures législatives : Les législations nationales : a. prescrivent le principe de l autorisation préalable de l autorité compétente pour toute fabrication d ALPC sur leur territoire ; b. préconisent les mesures de contrôle de la fabrication des armes légères et de petit calibre sur leur territoire et réglementent les activités des fabricants locaux ; elles prévoient notamment l établissement d une liste exhaustive des fabricants locaux, et leur enregistrement dans les registres nationaux d armes, ainsi que la révision périodique des autorisations de fabrication (article 7, alinéas 1, 2 et 3) ; c. indiquent qu une demande de fabrication d armes légères et de petit calibre ne sera pas acceptée, si le requérant ne fournit pas les informations relatives : i. aux détails concernant les armes qui seront fabriquées (quantité, nature et type d armes selon le système de classification de la CEDEAO), y compris les numéros de série et d autres marquages ; et ii. aux procédures de marquage, d enregistrement et de transmission des données vers le registre national pour chaque arme légère et de petit calibre ainsi qu au stockage et à la gestion des armes après la fabrication (article 8, alinéa 1). d. prescrivent le respect des normes et procédures en vigueur pour la sécurisation et la gestion des stocks d armes légères et de petit calibre fabriquées (article 16, alinéa 3) ; e. définissent les sanctions pour l ensemble des critères posés par les articles 7 et 8 de la Convention. B) Recommandations relatives aux mesures administratives et autres Les autorités publiques compétentes des Etats membres prennent les mesures adéquates pour : a. promouvoir le dialogue avec les fabricants locaux ; et b. transmettre au Président de la Commission de la CEDEAO, les données sur leur production annuelle d armes, en précisant les types d armes et leur quantité. 22

23 Quatrième domaine d harmonisation TRANSPARENCE ET ECHANGE D INFORMATION 23

24 IV. TRANSPARENCE ET ECHANGE D INFORMATION 4.1 Analyse du contenu et commentaires sur la transparence et l échange d information La Convention a mis en exergue l importance de la transparence et de l échange d information qui constituent une question transversale dans la Convention. L article 10, alinéa 2 de la Convention permet aux Etats de se prononcer sur les informations à échanger avec la CEDEAO. Les échanges d information interétatiques relèvent de la compétence régionale. Au plan national, qui est seul pris en compte dans le Guide, la Convention appelle au renforcement des échanges d informations sur les ALPC entre les différents services de l Etat Registre national et banque de données La Convention a mis l accent sur l établissement et la mise à jour régulière du registre national et de la banque de données informatisée et centralisée destinée à regrouper et à conserver, de façon permanente, l ensemble des informations précises relatives aux armes légères et de petit calibre. Le Protocole des Nations Unies sur les armes à feu de 2001 et l Instrument international sur le traçage de 2005 ont également souligné l importance de la transparence et de l échange d information dans la lutte contre la prolifération illicite des armes légères et de petit calibre. Le registre national peut être spécifique à certaines données sur les armes légères et de petit calibre. En effet la Convention prévoit l établissement de divers registres nationaux, tels que : - le registre des fabricants locaux (article 7, alinéa 3) et le registre des armes légères et de petit calibre fabriquées localement (article 8b) ; - le registre des armes légères et de petit calibre détenues et / ou commercialisées par les civils (article 14, alinéas 2 et 6) ; - le registre des certificats de visiteurs (article 15, alinéa 4) ; - le registre des armes obsolètes et / ou en surplus, des armes saisies, des armes non marquées et des armes illégalement détenues (article 17 alinéa 1) ; et - le registre des courtiers (article 20, alinéa 1). La Convention n envisage pas expressément des registres spécifiques aux transferts (importations, transit, exportations, transbordement), mais l article 14, alinéas 2 et 6 prévoit l enregistrement des opérations de détention et de commerce par les civils. La banque de données informatisée et centralisée est un système unique qui centralise au niveau national toutes les informations disponibles et précises sur l ensemble des données relatives aux armes légères et de petit calibre. Ces dispositions sont conformes aux recommandations de l Instrument international sur le traçage 3. Les différentes législations nationales en vigueur dans les Etats membres ont, sous des formes variables, prévu divers registres destinés à recueillir des informations sur les armes et munitions. Ces registres concernent essentiellement les données relatives aux armes et munitions détenues par les particuliers, dont l acquisition, la détention et le port sont autorisés par l autorité compétente. Ils rassemblent aussi des données sur les commerçants, les dépôts et 3 L Instrument international sur le traçage demande en effet aux Etats, d établir «des Registres précis et détaillés de toutes les Armes Légères et de Petit Calibre marquées se trouvant sur leur territoire pour permettre aux autorités nationales compétentes de procéder à un traçage rapide et fiable des Armes Légères et de Petit Calibre illicites». 24

25 magasins privés agréés par les autorités pour exercer le commerce et l entreposage des armes à feu et munitions. Ces registres sont parfois tenus pour les particuliers au niveau d un même service (bureau central national); parfois, ils existent de façon dispersée entre différentes administrations et services de police. Quant au registre concernant les armes et munitions détenues par des commerçants et dépôts privés, ils sont prévus seulement au niveau local, chez les commerçants. Il n existe pas de registre central national. Les mentions prescrites pour transcription sur les registres ne sont pas détaillées de la même façon en fonction des pays. Cependant, aucune des législations nationales ne contient de dispositions prévoyant une banque de données informatisée et centralisée regroupant au niveau national, l intégralité des informations sur les armes légères et de petit calibre, comme prescrit par l article 9 de la Convention Prévention et lutte contre la corruption La Convention prend en compte l existence, au niveau national, du phénomène de la corruption dans les transactions liées à la fabrication, au trafic, à la détention et à l utilisation illicites des armes légères et de petit calibre. Aussi demande-t-elle aux Etats membres de prendre des mesures appropriées et effectives pour que les administrations concernées et les forces de défense et de sécurité coopèrent en vue de prévenir et de lutter contre la corruption liée aux armes légères et de petit calibre. La corruption est une infraction pénale qui est définie de façon abstraite et générale. Les actes de corruption liés aux ALPC pourraient constituer des circonstances aggravantes. 4.2 Recommandations pour harmonisation sur la transparence et l échange d information Recommandations pour harmonisation sur la banque de données et les registres nationaux d armes légères et de petit calibre A) Recommandations relatives aux mesures législatives Les législations nationales : a. prescrivent l établissement du registre national prévu par la Convention pour : i. les fabricants locaux (article 7, alinéa 3) et les armes légères et de petit calibre fabriquées localement (article 8b) ; ii. les armes de petit calibre détenues à titre personnel et individuel par les civils (article 14, alinéa 2 et 6) ; iii. les armes de petit calibre entreposées et vendues par les commerçants agréés (article 14, alinéa 2) ; iv. les certificats de visiteurs (article 15, alinéa 4) ; v. le registre des armes obsolètes et / ou en surplus, des armes saisies, des armes non marquées et des armes illégalement détenues (article 17, alinéa 1) ; et vi. les courtiers (article 20, alinéa 1). b. prévoient la création d une banque de données informatisée et centralisée regroupant au niveau national, l intégralité des informations sur les armes légères et de petit calibre (article 9, alinéa 1) ; 25

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